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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 9 juillet 2026, n° 26/53805

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 9 juillet 2026



par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Cloé André, Greffier. 
DEMANDEUR

Maître [F] [I] en qualité de mandataire successoral de la succession de [R] [X] veuve [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Maître Muriel André, avocat au barreau de PARIS - #B0532, assistée de Maître Aurélie Blonde, avocat au barreau D’EURE

DEFENDEURS

Fondation [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Madame [Y] [S] veuve [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Monsieur [W] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]


Monsieur [T] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Madame [M] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

Monsieur [Z] [H] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

Monsieur [Q] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

non représentés



DÉBATS

A l’audience du 11 juin 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffière, 

Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 7 juillet 2022, Maître [F] [I] administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [R] [J] [B] [X] veuve [V], décédée le [Date décès 1] 2020, pour une durée de douze mois à compter de ce jugement.

Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 19 octobre 2023, le Président du tribunal judiciaire de Paris a :
- prorogé la mission de Maître [F] [I] ès qualités pour une durée de douze mois à compter du 7 juillet 2023 avec la mission telle que définie dans le jugement du 7 juillet 2022 ;
- autorisé Maître [F] [I] ès qualités à vendre de gré à gré les biens meubles dépendant de la succession et inventoriés le 7 octobre 2022 par Maître [E] [O], commissaire de justice, et le 22 novembre 2022 par Maître [G] [L], commissaire de justice ;
- débouté Maître [F] [I] ès qualités du surplus de ses demandes d'extension de sa mission ;
- débouté Madame [Y] [S] veuve [K], Monsieur [W] [K], Madame [M] [K] et Monsieur [T] [K] du surplus de leurs demandes d'extension de la mission de Maître [F] [I] ès qualités.

Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 24 juillet 2024 :
- la mission de Maître [F] [I] ès qualités a été prorogée pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 7 juillet 2024 ; 
- Maître [F] [I] ès qualités a été déclarée irrecevable en sa demande d'être autorisée à vendre de gré à gré : 
* les lots n°1007 et 1616 dépendant de l’ensemble immobilier [Adresse 8], et ce, moyennant le prix minimal de 450 000 euros net vendeur ;
* les lots n°1033 et 1579 dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8], et ce, moyennant le prix minimal de 15 000 euros net vendeur pour chaque lot ;
* les lots n°75, 1221 et 680 dépendant de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], et ce, moyennant le prix minimal de 480 000 euros net vendeur ;
* la maison d'habitation sise [Adresse 10], et ce, moyennant le prix minimal de 80 000 euros net vendeur ;
* le lot n°21 (outre une cave à définir) dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11] et ce, moyennant le prix minimal de 360 000 euros net vendeur ;
* le lot n°112 (outre une cave à définir) dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11], et ce, moyennant le prix minimal de 440 000 euros net vendeur ;
* le lot n°2 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 12], et ce, moyennant le prix minimal de 562 000 euros ; 
- Maître [F] [I] ès qualités a été autorisée à vendre de gré à gré : 
* les lots n°2, 9, 12 et 108 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11], et ce, moyennant le prix minimal de 1 000 000 d’euros ;
* les lots n°8, 10, 11 et 1 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11], et ce, moyennant le prix minimal de 530 000 euros ;
* le lot n°13 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11], et ce, moyennant le prix minimal de 170 000 euros ;
* le lot n°14 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11], et ce, moyennant le prix minimal de 320 000 euros ;
* le lot n°15 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11], et ce, moyennant le prix minimal de 300 000 euros ; 
* le lot n°18 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11], et ce, moyennant le prix minimal de 320 000 euros ; 
* le lot n°109 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11], et ce, moyennant le prix minimal de 270 000 euros ;
* le lot n°113 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11], et ce, moyennant le prix minimal de 300 000 euros ; 
- Maître [F] [I] ès qualités a été autorisée à purger les éventuels droits de préemption attachés aux biens à vendre ; 
- Maître [F] [I] ès qualités a été déclarée irrecevable en sa demande d'être autorisée à gérer les baux commerciaux, en ce compris le droit de donner congé avec offre de renouvellement, de répondre à une demande de renouvellement et de participer, tant en demande qu'en défense, à toute instance devant le juge des loyers commerciaux afin de faire fixer le prix du bail de renouvellement.

Par arrêt rendu le 7 janvier 2026, la cour d'appel de Paris a :
Infirmé le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu par le magistrat délégué du président du tribunal judiciaire de Paris le 24 juillet 2024 en ce qu'il a : 
- déclaré Maître [F] [I] ès qualité irrecevable en sa demande d'être autorisée à vendre de gré à gré :
* les lots n°1007 et 1616 dépendant de l'ensemble immobilier [Adresse 8], et ce, moyennant le prix minimal de 450 000 euros net vendeur ;
* les lots n°1033 et 1579 dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8], et ce, moyennant le prix minimal de 15 000 euros net vendeur pour chaque lot ;
* les lots n°75, 1221 et 680 dépendant de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], et ce, moyennant le prix minimal de 480 000 euros net vendeur ;
* la maison d'habitation sise [Adresse 10], et ce, moyennant le prix minimal de 80 000 euros net vendeur ;
* le lot n°21 (outre une cave à définir) dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11] et ce, moyennant le prix minimal de 360 000 euros net vendeur ;
* le lot n°112 (outre une cave à définir) dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11], et ce, moyennant le prix minimal de 440 000 euros net vendeur ;
* le lot n°2 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 12], et ce, moyennant le prix minimal de 562 000 euros, 
- déclaré Maître [F] [I] ès qualités irrecevable en sa demande d'être autorisée à gérer les baux commerciaux, en ce compris le droit de donner congé avec offre de renouvellement, de répondre à une demande de renouvellement et de participer, tant en demande qu'en défense, à toute instance devant le juge des loyers commerciaux afin de faire fixer le prix du bail de renouvellement, 
Statuant à nouveau : 
- autorise Maître [F] [I] ès qualités à vendre de gré à gré : 
* les lots n°1007 et 1616 dépendant de l'ensemble immobilier [Adresse 8], et ce, moyennant le prix minimal de 450 000 euros net vendeur ;
* les lots n°1033 et 1579 dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8], et ce, moyennant le prix minimal de 15 000 euros net vendeur pour chaque lot ;
* les lots n°75, 1221 et 680 dépendant de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], et ce, moyennant le prix minimal de 480 000 euros net vendeur ;
* la maison d'habitation sise [Adresse 10], et ce, moyennant le prix minimal de 80 000 euros net vendeur ;
* le lot n°21 (outre une cave à définir) dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11] et ce, moyennant le prix minimal de 360 000 euros net vendeur ;
* le lot n°112 (outre une cave à définir) dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11], et ce, moyennant le prix minimal de 440 000 euros net vendeur ;
* le lot n°2 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 12], et ce, moyennant le prix minimal de 562 000 euros, 
- autorise Maître [F] [I] ès qualités à purger les éventuels droits de préemption attachés aux biens à vendre, 
- autorise Maître [F] [I] ès qualités à gérer les baux commerciaux, en ce compris le droit de donner congé avec offre de renouvellement, de répondre à une demande de renouvellement et de participer, tant en demande qu'en défense, à toute instance devant le juge des loyers commerciaux afin de faire fixer le prix du bail de renouvellement.

* * *

Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 mai 2026, Maître [F] [I] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [Y] [S] épouse [K], Monsieur [W] [K], Monsieur [T] [K], Madame [M] [K], Monsieur [Z] [H] [U], Monsieur [Q] [N] et la fondation [1] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et sollicite : 

- la prorogation de sa mission pour une durée d'un an à compter du 7 juillet 2026,

- l'autorisation de vendre de gré à gré la maison d'habitation sise [Adresse 10], et ce, moyennant le prix minimal de 50 000 € net vendeur, 

- l'autorisation de vendre aux enchères, par l'intermédiaire du Commissaire-Priseur de son choix, les biens meubles dépendant de la succession administrée et garnissant la maison sise [Adresse 10],

- de rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions des article 481-1 du code de procédure civile, 

- la condamnation de toute partie opposante aux dépens de l'instance, 

- en l'absence d'opposant, la mise à la charge de la succession des frais et dépens de la présente instance. 

A l'audience, Maître [F] [I] ès qualités maintient oralement ses demandes.

A l'appui de ses prétentions, Maître [F] [I] ès qualité fait valoir que sa mission prend fin le 7 juillet 2026 et ne sera pas achevée à cette date compte tenu de l'instance judiciaire relative à la validité des testaments et des opérations de vente à intervenir. Elle fait valoir que la détention des biens meublant la maison sise [Adresse 10] génère des frais et ne facilite pas les opérations de partage. Elle indique qu'aucun acquéreur n'a été trouvé pour le bien immobilier au prix de 80 000 € tel que précédemment autorisé et qu'il convient d'en baisser le prix de vente afin d'en faciliter la vente.

Aucun des défendeurs n'a constitué avocat. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

1/ Sur la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral

Aux termes de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. 
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

Aux termes de l'article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. 
La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.

En l'espèce, il ressort du rapport du mandataire successoral en date du 24 avril 2026 que la succession comporte de nombreux biens immobiliers dont la plupart sont loués, que les droits de succession n'ont pas été réglés et qu'une procédure en contestation des testaments est en cours. Ainsi, la complexité successorale et l'opposition d'intérêts entre les parties, relevée dans la décision de désignation du mandataire successoral, persistent. Il s'ensuit que les conditions du maintien de la mission du mandataire successoral sont remplies et qu'il est nécessaire de la proroger dans les conditions précisées dans le dispositif ci-après.

2/ Sur les demandes d'extension de la mission du mandataire successoral

Aux termes de l'article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. 
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

En l'espèce, par arrêt du 7 janvier 2026, Maître [F] [I] ès qualités a été autorisée à vendre la maison d'habitation sise [Adresse 10], et ce, moyennant le prix minimal de 80 000 euros net vendeur.

Le montant autorisé par la cour d'appel a été fixé sur le fondement d'avis de valeurs établis les 29 mars et 4 avril 2023. Le mandataire successoral produit aux débats une évaluation actualisée établie le 19 mars 2026 par [2] estimant le bien entre 50 000 et 55 000 euros net vendeur. Par suite, il convient de faire droit à la baisse de prix sollicitée par le mandataire successoral en l'autorisant à vendre de gré à gré le bien immobilier désigné comme ci-après au dispositif. 

Pour réaliser la vente du bien immobilier, il est nécessaire de procéder à l'enlèvement des meubles qui s'y trouvent et qui ont été inventoriés le 22 novembre 2022 par Maître [C] [A], Notaire. Eu égard à leur faible valeur, il convient d'autoriser Maître [F] [I] ès qualités à vendre ces meubles. Cette vente sera réalisée selon les termes du dispositif ci-après. 

3/ Sur les autres demandes

Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Proroge la mission de Maître [F] [I] en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [R] [J] [B] [X] veuve [V] pour une durée de douze mois à compter du 7 juillet 2026, avec la mission telle que définie dans le jugement du 7 juillet 2022 et les décisions subséquentes,

Autorise Maître [F] [I] ès qualités à vendre de gré à gré la maison d'habitation sise [Adresse 10], et ce, moyennant le prix minimal de 50 000 euros net vendeur,

Autorise Maître [F] [I] ès qualités à vendre aux enchères, par l'intermédiaire du Commissaire-Priseur de son choix, les biens meubles dépendant de la succession administrée et garnissant la maison sise [Adresse 10],

Laisse les dépens à la charge de la succession administrée,

Rappelle que la présente décision est exécutoire


Fait à Paris le 9 juillet 2026


Le Greffier, Le Président,



Cloé André Maïté Faury
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 26/53805
N° Portalis 352J-W-B7K-DC4QR

N° : 5MF/CA

Assignations des :
25 et 26 mai 2026

[1]

[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :


+1 copie ADM JUD


JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 9 juillet 2026



par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Cloé André, Greffier. 
DEMANDEUR

Maître [F] [I] en qualité de mandataire successoral de la succession de [R] [X] veuve [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Maître Muriel André, avocat au barreau de PARIS - #B0532, assistée de Maître Aurélie Blonde, avocat au barreau D’EURE

DEFENDEURS

Fondation [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Madame [Y] [S] veuve [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Monsieur [W] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]


Monsieur [T] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Madame [M] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

Monsieur [Z] [H] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

Monsieur [Q] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

non représentés



DÉBATS

A l’audience du 11 juin 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffière, 

Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 7 juillet 2022, Maître [F] [I] administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [R] [J] [B] [X] veuve [V], décédée le [Date décès 1] 2020, pour une durée de douze mois à compter de ce jugement.

Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 19 octobre 2023, le Président du tribunal judiciaire de Paris a :
- prorogé la mission de Maître [F] [I] ès qualités pour une durée de douze mois à compter du 7 juillet 2023 avec la mission telle que définie dans le jugement du 7 juillet 2022 ;
- autorisé Maître [F] [I] ès qualités à vendre de gré à gré les biens meubles dépendant de la succession et inventoriés le 7 octobre 2022 par Maître [E] [O], commissaire de justice, et le 22 novembre 2022 par Maître [G] [L], commissaire de justice ;
- débouté Maître [F] [I] ès qualités du surplus de ses demandes d'extension de sa mission ;
- débouté Madame [Y] [S] veuve [K], Monsieur [W] [K], Madame [M] [K] et Monsieur [T] [K] du surplus de leurs demandes d'extension de la mission de Maître [F] [I] ès qualités.

Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 24 juillet 2024 :
- la mission de Maître [F] [I] ès qualités a été prorogée pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 7 juillet 2024 ; 
- Maître [F] [I] ès qualités a été déclarée irrecevable en sa demande d'être autorisée à vendre de gré à gré : 
* les lots n°1007 et 1616 dépendant de l’ensemble immobilier [Adresse 8], et ce, moyennant le prix minimal de 450 000 euros net vendeur ;
* les lots n°1033 et 1579 dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8], et ce, moyennant le prix minimal de 15 000 euros net vendeur pour chaque lot ;
* les lots n°75, 1221 et 680 dépendant de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], et ce, moyennant le prix minimal de 480 000 euros net vendeur ;
* la maison d'habitation sise [Adresse 10], et ce, moyennant le prix minimal de 80 000 euros net vendeur ;
* le lot n°21 (outre une cave à définir) dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11] et ce, moyennant le prix minimal de 360 000 euros net vendeur ;
* le lot n°112 (outre une cave à définir) dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11], et ce, moyennant le prix minimal de 440 000 euros net vendeur ;
* le lot n°2 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 12], et ce, moyennant le prix minimal de 562 000 euros ; 
- Maître [F] [I] ès qualités a été autorisée à vendre de gré à gré : 
* les lots n°2, 9, 12 et 108 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11], et ce, moyennant le prix minimal de 1 000 000 d’euros ;
* les lots n°8, 10, 11 et 1 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11], et ce, moyennant le prix minimal de 530 000 euros ;
* le lot n°13 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11], et ce, moyennant le prix minimal de 170 000 euros ;
* le lot n°14 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11], et ce, moyennant le prix minimal de 320 000 euros ;
* le lot n°15 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11], et ce, moyennant le prix minimal de 300 000 euros ; 
* le lot n°18 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11], et ce, moyennant le prix minimal de 320 000 euros ; 
* le lot n°109 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11], et ce, moyennant le prix minimal de 270 000 euros ;
* le lot n°113 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11], et ce, moyennant le prix minimal de 300 000 euros ; 
- Maître [F] [I] ès qualités a été autorisée à purger les éventuels droits de préemption attachés aux biens à vendre ; 
- Maître [F] [I] ès qualités a été déclarée irrecevable en sa demande d'être autorisée à gérer les baux commerciaux, en ce compris le droit de donner congé avec offre de renouvellement, de répondre à une demande de renouvellement et de participer, tant en demande qu'en défense, à toute instance devant le juge des loyers commerciaux afin de faire fixer le prix du bail de renouvellement.

Par arrêt rendu le 7 janvier 2026, la cour d'appel de Paris a :
Infirmé le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu par le magistrat délégué du président du tribunal judiciaire de Paris le 24 juillet 2024 en ce qu'il a : 
- déclaré Maître [F] [I] ès qualité irrecevable en sa demande d'être autorisée à vendre de gré à gré :
* les lots n°1007 et 1616 dépendant de l'ensemble immobilier [Adresse 8], et ce, moyennant le prix minimal de 450 000 euros net vendeur ;
* les lots n°1033 et 1579 dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8], et ce, moyennant le prix minimal de 15 000 euros net vendeur pour chaque lot ;
* les lots n°75, 1221 et 680 dépendant de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], et ce, moyennant le prix minimal de 480 000 euros net vendeur ;
* la maison d'habitation sise [Adresse 10], et ce, moyennant le prix minimal de 80 000 euros net vendeur ;
* le lot n°21 (outre une cave à définir) dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11] et ce, moyennant le prix minimal de 360 000 euros net vendeur ;
* le lot n°112 (outre une cave à définir) dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11], et ce, moyennant le prix minimal de 440 000 euros net vendeur ;
* le lot n°2 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 12], et ce, moyennant le prix minimal de 562 000 euros, 
- déclaré Maître [F] [I] ès qualités irrecevable en sa demande d'être autorisée à gérer les baux commerciaux, en ce compris le droit de donner congé avec offre de renouvellement, de répondre à une demande de renouvellement et de participer, tant en demande qu'en défense, à toute instance devant le juge des loyers commerciaux afin de faire fixer le prix du bail de renouvellement, 
Statuant à nouveau : 
- autorise Maître [F] [I] ès qualités à vendre de gré à gré : 
* les lots n°1007 et 1616 dépendant de l'ensemble immobilier [Adresse 8], et ce, moyennant le prix minimal de 450 000 euros net vendeur ;
* les lots n°1033 et 1579 dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8], et ce, moyennant le prix minimal de 15 000 euros net vendeur pour chaque lot ;
* les lots n°75, 1221 et 680 dépendant de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], et ce, moyennant le prix minimal de 480 000 euros net vendeur ;
* la maison d'habitation sise [Adresse 10], et ce, moyennant le prix minimal de 80 000 euros net vendeur ;
* le lot n°21 (outre une cave à définir) dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11] et ce, moyennant le prix minimal de 360 000 euros net vendeur ;
* le lot n°112 (outre une cave à définir) dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11], et ce, moyennant le prix minimal de 440 000 euros net vendeur ;
* le lot n°2 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 12], et ce, moyennant le prix minimal de 562 000 euros, 
- autorise Maître [F] [I] ès qualités à purger les éventuels droits de préemption attachés aux biens à vendre, 
- autorise Maître [F] [I] ès qualités à gérer les baux commerciaux, en ce compris le droit de donner congé avec offre de renouvellement, de répondre à une demande de renouvellement et de participer, tant en demande qu'en défense, à toute instance devant le juge des loyers commerciaux afin de faire fixer le prix du bail de renouvellement.

* * *

Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 mai 2026, Maître [F] [I] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [Y] [S] épouse [K], Monsieur [W] [K], Monsieur [T] [K], Madame [M] [K], Monsieur [Z] [H] [U], Monsieur [Q] [N] et la fondation [1] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et sollicite : 

- la prorogation de sa mission pour une durée d'un an à compter du 7 juillet 2026,

- l'autorisation de vendre de gré à gré la maison d'habitation sise [Adresse 10], et ce, moyennant le prix minimal de 50 000 € net vendeur, 

- l'autorisation de vendre aux enchères, par l'intermédiaire du Commissaire-Priseur de son choix, les biens meubles dépendant de la succession administrée et garnissant la maison sise [Adresse 10],

- de rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions des article 481-1 du code de procédure civile, 

- la condamnation de toute partie opposante aux dépens de l'instance, 

- en l'absence d'opposant, la mise à la charge de la succession des frais et dépens de la présente instance. 

A l'audience, Maître [F] [I] ès qualités maintient oralement ses demandes.

A l'appui de ses prétentions, Maître [F] [I] ès qualité fait valoir que sa mission prend fin le 7 juillet 2026 et ne sera pas achevée à cette date compte tenu de l'instance judiciaire relative à la validité des testaments et des opérations de vente à intervenir. Elle fait valoir que la détention des biens meublant la maison sise [Adresse 10] génère des frais et ne facilite pas les opérations de partage. Elle indique qu'aucun acquéreur n'a été trouvé pour le bien immobilier au prix de 80 000 € tel que précédemment autorisé et qu'il convient d'en baisser le prix de vente afin d'en faciliter la vente.

Aucun des défendeurs n'a constitué avocat. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.


MOTIFS

1/ Sur la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral

Aux termes de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. 
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

Aux termes de l'article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. 
La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.

En l'espèce, il ressort du rapport du mandataire successoral en date du 24 avril 2026 que la succession comporte de nombreux biens immobiliers dont la plupart sont loués, que les droits de succession n'ont pas été réglés et qu'une procédure en contestation des testaments est en cours. Ainsi, la complexité successorale et l'opposition d'intérêts entre les parties, relevée dans la décision de désignation du mandataire successoral, persistent. Il s'ensuit que les conditions du maintien de la mission du mandataire successoral sont remplies et qu'il est nécessaire de la proroger dans les conditions précisées dans le dispositif ci-après.

2/ Sur les demandes d'extension de la mission du mandataire successoral

Aux termes de l'article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. 
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

En l'espèce, par arrêt du 7 janvier 2026, Maître [F] [I] ès qualités a été autorisée à vendre la maison d'habitation sise [Adresse 10], et ce, moyennant le prix minimal de 80 000 euros net vendeur.

Le montant autorisé par la cour d'appel a été fixé sur le fondement d'avis de valeurs établis les 29 mars et 4 avril 2023. Le mandataire successoral produit aux débats une évaluation actualisée établie le 19 mars 2026 par [2] estimant le bien entre 50 000 et 55 000 euros net vendeur. Par suite, il convient de faire droit à la baisse de prix sollicitée par le mandataire successoral en l'autorisant à vendre de gré à gré le bien immobilier désigné comme ci-après au dispositif. 

Pour réaliser la vente du bien immobilier, il est nécessaire de procéder à l'enlèvement des meubles qui s'y trouvent et qui ont été inventoriés le 22 novembre 2022 par Maître [C] [A], Notaire. Eu égard à leur faible valeur, il convient d'autoriser Maître [F] [I] ès qualités à vendre ces meubles. Cette vente sera réalisée selon les termes du dispositif ci-après. 

3/ Sur les autres demandes

Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.

L'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Proroge la mission de Maître [F] [I] en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [R] [J] [B] [X] veuve [V] pour une durée de douze mois à compter du 7 juillet 2026, avec la mission telle que définie dans le jugement du 7 juillet 2022 et les décisions subséquentes,

Autorise Maître [F] [I] ès qualités à vendre de gré à gré la maison d'habitation sise [Adresse 10], et ce, moyennant le prix minimal de 50 000 euros net vendeur,

Autorise Maître [F] [I] ès qualités à vendre aux enchères, par l'intermédiaire du Commissaire-Priseur de son choix, les biens meubles dépendant de la succession administrée et garnissant la maison sise [Adresse 10],

Laisse les dépens à la charge de la succession administrée,

Rappelle que la présente décision est exécutoire


Fait à Paris le 9 juillet 2026


Le Greffier, Le Président,



Cloé André Maïté Faury

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 813-9, code civil 814, code civil 813-1, code de procedure civile 481-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:52:02.589Z.