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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 23 juillet 2026, n° 26/50259

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 23 juillet 2026



par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier 
DEMANDERESSE

Maître [V] [M] en qualité de mandataire successoral de la succession de [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocat postulant au barreau de Paris - #C0165, et par Maître Aurélie Blonde de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocat plaidant au barreau de l’Eure


DÉFENDEURS

Monsieur [H] [J] [L]
[Localité 3]
[Localité 4] - Floride
États Unis d’Amérique

Madame [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
États Unis d’Amérique

représentés par Maître Audrey Kandala de la Selarl KMK Avocats, avocats au barreau de Paris - #B0204




Madame [R] [F] [A]
[Adresse 3]
[Localité 6] - Californie
États Unis d’Amérique

Monsieur [T] [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
États Unis d’Amérique

Monsieur [C] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8] - Floride
États Unis d’Amérique

Monsieur [J] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
États Unis d’Amérique

non représentés


DÉBATS

A l’audience du 18 juin 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier, 


[N] [D], de nationalité arménienne, domicilié de son vivant [Adresse 7] à [Localité 9], est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1].

Par jugement rendu le 7 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a nommé Maître [M] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [N] [D] pour une durée de douze mois.

Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 19 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
- prorogé pour une durée de dix-huit mois à compter du 7 septembre 2024 la mission de Maître [M] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [N] [D] ;
- étendu la mission de Maître [M] ès qualités à la représentation de la succession dans les procédures, notamment de saisie immobilière, qui seraient engagées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 9] ;
- autorisé Maître [M] ès qualités à procéder à la vente des biens immobiliers situés [Adresse 8] à [Localité 9] moyennant un prix minimum net vendeur de 1.050.000 euros.

Par actes des 9 et 29 janvier, 7 février et 29 mars 2026, Maître [M] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond Mmes [A] et [K] et MM. [O], [K], [C] [L] et [H] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

- proroger sa mission pour une durée de dix-huit mois à compter du 7 mars 2026 ;
- l’autoriser ès qualités à vendre de gré à gré les lots n° 34 (réserves), 41 (bureau - atelier), 63 (cave), 102 (cave), 103 (cave) et 120 (cave) dépendant de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10], et ce, moyennant le prix minimal de 870.000 euros net vendeur ;
- rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie opposante aux dépens de l’instance ;
- en l’absence d’opposant, laisser à la charge de la succession administrée les frais et dépens de la présente instance. 

A l’audience du 18 juin 2026, Maître [M] ès qualités réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient oralement ses demandes.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 juin 2026, Mme [K] et M. [H] [L] demandent de :
- proroger la mission de Maître [V] [M] en qualité de mandataire successoral de la succession de [N] [D] pour une durée de douze mois à compter du 7 mars 2026 ;
- autoriser Maître [M] ès qualités à vendre de gré à gré les lots n° 34 (réserves), 41 (bureau-atelier), 63 (cave), 102 (cave), 103 (cave) et 120 (cave) dépendant de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 11], conformément aux termes et conditions de la promesse d’achat signée le 15 juin 2026, soit au prix de 905.000 euros net vendeur ;
- rejeter toutes demandes contraires ;
- juger que les frais irrépétibles et les dépens seront supportés par la succession administrée. 

Ils exposent qu’une promesse d’achat du bien immobilier a été signée pour le prix de 905.000 euros, laquelle doit être réitérée avant le 9 octobre 2026, de sorte que l’autorisation de vente ne peut être donnée pour un prix inférieur. Ils estiment également qu’au regard de la signature imminente de la vente, la prorogation de la mission ne doit pas excéder douze mois, durée suffisante pour permettre d’apurer le passif et de clôturer la succession. 

Les autres défendeurs ne sont pas représentés à l’audience. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prorogation de mission

Aux termes de l’article 813-1 du code civil :

« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. 

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. » 

Aux termes de l’article 813-9 du même code :

« Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. 
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. 
Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et, notamment, du deuxième rapport de diligence déposé par le mandataire successoral le 29 décembre 2025 que le passif de la succession s’élève à 78.461,91 euros, correspondant pour l’essentiel aux charges de copropriété impayées et taxes afférentes au bien immobilier dépendant de la succession. Le compte de la succession s’élevant à la somme de 374,53 euros, le mandataire successoral n’est pas en mesure de régler le passif et la vente de l’actif s’impose, laquelle n’a pu intervenir au prix minimal de 1.050.000 euros précédemment fixé, faute d’acquéreur. 

La prorogation de la mission de Maître [M] s’impose donc pour permettre l’administration de la succession, alors que les héritiers sont tous domiciliés aux Etats-Unis.

Au regard de l’ensemble des diligences qu’il reste à accomplir et du caractère rétroactif de la prorogation, une prorogation d’un an telle que sollicitée en défense serait insuffisante. Celle-ci sera donc fixée à dix-huit mois.

Sur la demande d’autorisation de vendre

Aux termes de l’article 814 du code civil :

« Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. »

Maître [M] ès qualités a été autorisée à vendre les biens immobiliers situés [Adresse 8] à [Localité 11] au prix minimum net vendeur de 1.050.000 euros mais il n’a pas été trouvé acquéreur à ce prix et il est versé aux débats une promesse de vente signée le 15 juin 2026 moyennant un prix de 905.000 euros.




Ce prix est conforme à l’avis de valeur produit, daté du 14 novembre 2025, et permet de poursuivre la vente dans les meilleures conditions pour la succession. La vente sera donc autorisée à ce prix minimum, conformément à la promesse d’ores et déjà signée. 

Sur les autres demandes

Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.

L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Proroge, pour une durée de dix-huit mois à compter du 7 mars 2026, la mission de Maître [M] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [N] [D] ;

Autorise Maître [M] ès qualités à vendre de gré à gré les lots n° 34 (réserves), 41 (bureau - atelier), 63 (cave), 102 (cave), 103 (cave) et 120 (cave) dépendant de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 10], et ce, moyennant le prix minimal de 905.000 euros net vendeur ;

Laisse les dépens à la charge de la succession administrée ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.


Fait à [Localité 1] le 23 juillet 2026


Le Greffier Le Président



Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


■




 
N° RG 26/50259

N° : 2RLC/LB

Assignations des :
9 et 29 janvier, 7 février et 29 mars 2026

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :


+1 copie Adm.Jud.


JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 23 juillet 2026



par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier 
DEMANDERESSE

Maître [V] [M] en qualité de mandataire successoral de la succession de [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocat postulant au barreau de Paris - #C0165, et par Maître Aurélie Blonde de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocat plaidant au barreau de l’Eure


DÉFENDEURS

Monsieur [H] [J] [L]
[Localité 3]
[Localité 4] - Floride
États Unis d’Amérique

Madame [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
États Unis d’Amérique

représentés par Maître Audrey Kandala de la Selarl KMK Avocats, avocats au barreau de Paris - #B0204




Madame [R] [F] [A]
[Adresse 3]
[Localité 6] - Californie
États Unis d’Amérique

Monsieur [T] [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
États Unis d’Amérique

Monsieur [C] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8] - Floride
États Unis d’Amérique

Monsieur [J] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
États Unis d’Amérique

non représentés


DÉBATS

A l’audience du 18 juin 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier, 


[N] [D], de nationalité arménienne, domicilié de son vivant [Adresse 7] à [Localité 9], est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1].

Par jugement rendu le 7 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a nommé Maître [M] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [N] [D] pour une durée de douze mois.

Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 19 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
- prorogé pour une durée de dix-huit mois à compter du 7 septembre 2024 la mission de Maître [M] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [N] [D] ;
- étendu la mission de Maître [M] ès qualités à la représentation de la succession dans les procédures, notamment de saisie immobilière, qui seraient engagées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 9] ;
- autorisé Maître [M] ès qualités à procéder à la vente des biens immobiliers situés [Adresse 8] à [Localité 9] moyennant un prix minimum net vendeur de 1.050.000 euros.

Par actes des 9 et 29 janvier, 7 février et 29 mars 2026, Maître [M] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond Mmes [A] et [K] et MM. [O], [K], [C] [L] et [H] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

- proroger sa mission pour une durée de dix-huit mois à compter du 7 mars 2026 ;
- l’autoriser ès qualités à vendre de gré à gré les lots n° 34 (réserves), 41 (bureau - atelier), 63 (cave), 102 (cave), 103 (cave) et 120 (cave) dépendant de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10], et ce, moyennant le prix minimal de 870.000 euros net vendeur ;
- rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie opposante aux dépens de l’instance ;
- en l’absence d’opposant, laisser à la charge de la succession administrée les frais et dépens de la présente instance. 

A l’audience du 18 juin 2026, Maître [M] ès qualités réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient oralement ses demandes.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 juin 2026, Mme [K] et M. [H] [L] demandent de :
- proroger la mission de Maître [V] [M] en qualité de mandataire successoral de la succession de [N] [D] pour une durée de douze mois à compter du 7 mars 2026 ;
- autoriser Maître [M] ès qualités à vendre de gré à gré les lots n° 34 (réserves), 41 (bureau-atelier), 63 (cave), 102 (cave), 103 (cave) et 120 (cave) dépendant de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 11], conformément aux termes et conditions de la promesse d’achat signée le 15 juin 2026, soit au prix de 905.000 euros net vendeur ;
- rejeter toutes demandes contraires ;
- juger que les frais irrépétibles et les dépens seront supportés par la succession administrée. 

Ils exposent qu’une promesse d’achat du bien immobilier a été signée pour le prix de 905.000 euros, laquelle doit être réitérée avant le 9 octobre 2026, de sorte que l’autorisation de vente ne peut être donnée pour un prix inférieur. Ils estiment également qu’au regard de la signature imminente de la vente, la prorogation de la mission ne doit pas excéder douze mois, durée suffisante pour permettre d’apurer le passif et de clôturer la succession. 

Les autres défendeurs ne sont pas représentés à l’audience. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prorogation de mission

Aux termes de l’article 813-1 du code civil :

« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. 

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. » 

Aux termes de l’article 813-9 du même code :

« Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. 
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. 
Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et, notamment, du deuxième rapport de diligence déposé par le mandataire successoral le 29 décembre 2025 que le passif de la succession s’élève à 78.461,91 euros, correspondant pour l’essentiel aux charges de copropriété impayées et taxes afférentes au bien immobilier dépendant de la succession. Le compte de la succession s’élevant à la somme de 374,53 euros, le mandataire successoral n’est pas en mesure de régler le passif et la vente de l’actif s’impose, laquelle n’a pu intervenir au prix minimal de 1.050.000 euros précédemment fixé, faute d’acquéreur. 

La prorogation de la mission de Maître [M] s’impose donc pour permettre l’administration de la succession, alors que les héritiers sont tous domiciliés aux Etats-Unis.

Au regard de l’ensemble des diligences qu’il reste à accomplir et du caractère rétroactif de la prorogation, une prorogation d’un an telle que sollicitée en défense serait insuffisante. Celle-ci sera donc fixée à dix-huit mois.

Sur la demande d’autorisation de vendre

Aux termes de l’article 814 du code civil :

« Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. »

Maître [M] ès qualités a été autorisée à vendre les biens immobiliers situés [Adresse 8] à [Localité 11] au prix minimum net vendeur de 1.050.000 euros mais il n’a pas été trouvé acquéreur à ce prix et il est versé aux débats une promesse de vente signée le 15 juin 2026 moyennant un prix de 905.000 euros.




Ce prix est conforme à l’avis de valeur produit, daté du 14 novembre 2025, et permet de poursuivre la vente dans les meilleures conditions pour la succession. La vente sera donc autorisée à ce prix minimum, conformément à la promesse d’ores et déjà signée. 

Sur les autres demandes

Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.

L’exécution provisoire est de droit. 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Proroge, pour une durée de dix-huit mois à compter du 7 mars 2026, la mission de Maître [M] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [N] [D] ;

Autorise Maître [M] ès qualités à vendre de gré à gré les lots n° 34 (réserves), 41 (bureau - atelier), 63 (cave), 102 (cave), 103 (cave) et 120 (cave) dépendant de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 10], et ce, moyennant le prix minimal de 905.000 euros net vendeur ;

Laisse les dépens à la charge de la succession administrée ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.


Fait à [Localité 1] le 23 juillet 2026


Le Greffier Le Président



Laurence Bouvier Rachel Le Cotty

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:03:57.677Z.