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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 1ère section, 9 juillet 2026, n° 25/05353

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies CC
délivrées le :


■


18° chambre 
1ère section


N° RG 25/05353 
N° Portalis 352J-W-B7J-C7UHO

N° MINUTE : 1

Assignation du :
29 avril 2025

contradictoire











ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 juillet 2026

DEMANDERESSE 

S.A.R.L. RDC BIO NA BIO
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître David SEMHOUN de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0100



DEFENDERESSE 

Madame [L] [O] [K] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Sophie BODDAERT de la SELEURL CABINET BODDAERT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0923










MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,

assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier,


DEBATS

A l’audience du 28 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026.


ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort




Par acte sous seing privé du 1er octobre 2015, Mme [L] [H] a donné à bail commercial en renouvellement à la S.A.R.L. Exotic RDC Bio des locaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2015 avec échéance au 30 septembre 2024, moyennant un loyer annuel initial de 12.000 euros hors taxes et hors charges.

La destination est la suivante : « vente de produits de beauté et toilette et produits exotics [sic] non périssables ».

Par acte sous seing privé du 4 janvier 2016 enregistré le 20 janvier 2016, la S S.A.R.L. Exotic RDC Bio a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail, à la S.A.R.L. RDC Bio NA Bio (ci-après désignée la S.A.R.L. RDC Bio).

Par avenant du 22 mars 2016 à effet rétroactif au 20 janvier 2016, Mme [L] [H] a admis la qualité de locataire de la S.A.R.L. RDC Bio. 

Par lettre recommandée notifiée le 18 juillet 2023, le mandataire du bailleur a indiqué au preneur qu'il était en infraction au regard de l'obligation d'entretien et la destination contractuelle du bail en vendant des denrées périssables, et justifier d'un contrat de prestation de traitement préventif et curatif contre les souris, rats et insectes rampants. 

Par procès-verbal de constat du 21 septembre 2023 dressé à la requête de la bailleresse, est constatée la vente de produits alimentaires exotiques tels que des fruits, légumes, viande et poisson séchés, pains, produits alimentaires sous feuilles de bananiers.

Par acte extrajudiciaire du 1er février 2024 visant l'article L.145-17 du code de commerce, Madame [L] [H] a mis en demeure la S.A.R.L. RDC BIO de justifier d'une assurance risques locatifs en cours de validité, d'entretenir les locaux loués, de cesser de vendre des denrées périssables conformément à la destination contractuelle et d'occasionner des nuisances olfactives aux copropriétaires et occupants de l'immeuble dans le délai d'un mois.
Par exploit de commissaire de justice du 29 mars 2024, Mme [L] [H] a fait signifier à la S.A.R.L. RDC Bio un congé avec refus de renouvellement à effet du 30 septembre 2024 avec offre d'une indemnité d'éviction. 

Par procès-verbal de constat du 8 juillet 2024, Mme [L] [H], est constatée la vente de poissons.



Par lettre officielle du 14 février 2025, la S.A.R.L. RDC Bio, par l'intermédiaire de son conseil, a notifié à Mme [L] [H] le fait avoir engagé les démarches pour restituer les locaux le 1er mars 2025.

Par acte extrajudiciaire du 24 février 2025, Mme [L] [H] a rétracté l'offre d'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes.
 
Par lettre officielle du 27 février 2025, la S.A.R.L. RDC Bio, par le biais de son conseil, a indiqué contester le bien-fondé de la rétractation de l'offre d'une indemnité d'éviction. 

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la S.A.R.L. RDC Bio a fait assigner Mme [L] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de contester la déchéance de son droit à indemnité d'éviction et la voir condamnée au paiement de ladite indemnité ainsi que de voir désigner un expert judiciaire en vue d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction. 

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 1er avril 2026, Mme [L] [H] demande au juge de la mise en état de : 
« - Juger recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par Madame [L] [H],
- Déclarer le Tribunal judiciaire de PARIS statuant au fond incompétent pour ordonner une mesure d'expertise judiciaire relevant de la compétence exclusive du Juge de la mise en état,
- Renvoyer les parties devant le juge de la mise en état concernant la demande expertale,
- Débouter la société RDC BIO NA BIO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de la demande expertale,
- Condamner la société RDC BIO NA BIO à payer à Madame [L] [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l'incident.»

Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [H] énonce : 
- qu'en vertu de l'article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner une mesure d'instruction et qu'à ce titre, la formation de jugement est incompétente pour statuer sur une demande d'expertise ; 
- que si la locataire sollicite désormais du juge de la mise en état la désignation d'un expert judiciaire, celle-ci n'est pas nécessaire en l'espèce ; 
- que la locataire a violé la clause de destination, se rendant responsable de manquements graves et réitérés de nature à justifier la déchéance de son droit à l'indemnité d'éviction dont le principe est ainsi contesté au fond par la bailleresse ; 
- qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée que si elle présente une utilité au regard du litige ; qu'en l'espèce, il n'y a pas d'utilité à désigner un expert en vue de chiffrer une indemnité à laquelle la locataire ne peut pas prétendre ; 
- que tant que le principe du droit à l'indemnité n'est pas admis, la mesure est susceptible d'être inutile. 

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, la S.A.R.L. RDC Bio sollicite du juge de la mise en état de : 
« - REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de madame [L] [H]; 
- DESIGNER un Expert judiciaire en vue d'évaluer le montant de cette indemnité d'éviction avec pour mission de : 
° Se faire communiquer tous documents et pièces utiles ; 
° Visiter les lieux situés à [Localité 5]. [Adresse 4], les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire ; 
° Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer l'indemnité d'éviction dans le cas : 
1) D'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial et tous autres postes de préjudices ; 




2) De la possibilité d'un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause le coût d'un tel transfert comprenant : acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et tous autres postes de préjudice ; 
° Dire que l'expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris dans les six mois de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises; 
- CONDAMNER madame [L] [H] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. »

Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L. RDC Bio énonce :
- qu'en vertu des articles 143 et suivants du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée si le juge ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour statuer ; 
- qu'il n'existe aucun motif légitime justifiant le refus du paiement d'une indemnité d'éviction; 
- que le 14 février 2025, elle a informé la bailleresse de son prochain départ des locaux lequel a rendu définitivement exigible le versement de l'indemnité d'éviction ; 
- que la rétractation de l'offre de ladite indemnité est fondée sur un procès-verbal de constat daté du 8 juillet 2024 dont elle n'avait pas été informée avant le courrier du 14 février 2025 et qui ne démontre pas de violation de la destination du bail ; 
- qu'il est manifeste qu'une expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction.

Conformément à l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L'audience de plaidoirie de l'incident s'est tenue le 28 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur l'exception d'incompétence matérielle

Il résulte du 5° de l'article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Il résulte des articles 143 et 144 du code de procédure civile que lorsque le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, il peut, à la demande des parties ou d'office, prescrire en tout état de cause une mesure d' instruction portant sur des faits dont dépend la solution du litige. 

Il ressort du jeu 5° de l'article 789 et des articles 143 et 144 du code de procédure civile qu'à compter du dessaisissement du juge de la mise en état, le tribunal a la faculté de rendre un jugement avant dire droit qui tranche définitivement une partie du litige, tout en prescrivant une mesure d' instruction.

En conséquence, l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la bailleresse doit être rejetée. 






Sur la demande d'expertise judiciaire

Il résulte du 5° de l'article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

En l'espèce, la bailleresse conteste le droit à l'indemnité d'éviction de la locataire dans son principe, alléguant notamment des manquements graves et réitérés à la clause de destination du bail. 

La demande d'expertise judiciaire sollicitée par la S.A.R.L. RDC Bio a pour objet d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction. 

Or, l'utilité de la mesure d'instruction est subordonnée à la reconnaissance préalable du droit à cette indemnité, question de fond qui relève de la compétence de la formation de jugement statuant au fond du tribunal, laquelle pourra, comme il a été rappelé précédemment ordonner une telle mesure avant-dire droit, si elle constate le bien-fondé du droit à indemnité d'éviction dans le cas d'espèce.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par la S.A.R.L. RDC Bio. 


Sur les autres demandes

Il ressort de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du même code.

L'article 696 du même code prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les dépens seront réservés. 

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie au paiement d'une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties.

Il y a lieu de réserver les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il sera enfin rappelé que selon l'article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par Madame [L] [H] ; 

DEBOUTE la S.A.R.L. RDC BIO NA Bio de sa demande de désignation d'un expert judiciaire aux fins d'estimer le montant de l'indemnité d'éviction ; 

RESERVE les dépens ; 




RESERVE les demandes faites par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 1ère section du 15 octobre 2023 à 11h30, pour conclusions au fond de la S.A.R.L. RDC BIO NA Bio ;

RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00 ;

Faite et rendue à [Localité 1] le 09 juillet 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état

Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies CC
délivrées le :


■


18° chambre 
1ère section


N° RG 25/05353 
N° Portalis 352J-W-B7J-C7UHO

N° MINUTE : 1

Assignation du :
29 avril 2025

contradictoire











ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 juillet 2026

DEMANDERESSE 

S.A.R.L. RDC BIO NA BIO
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître David SEMHOUN de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0100



DEFENDERESSE 

Madame [L] [O] [K] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Sophie BODDAERT de la SELEURL CABINET BODDAERT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0923










MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,

assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier,


DEBATS

A l’audience du 28 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026.


ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort




Par acte sous seing privé du 1er octobre 2015, Mme [L] [H] a donné à bail commercial en renouvellement à la S.A.R.L. Exotic RDC Bio des locaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2015 avec échéance au 30 septembre 2024, moyennant un loyer annuel initial de 12.000 euros hors taxes et hors charges.

La destination est la suivante : « vente de produits de beauté et toilette et produits exotics [sic] non périssables ».

Par acte sous seing privé du 4 janvier 2016 enregistré le 20 janvier 2016, la S S.A.R.L. Exotic RDC Bio a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail, à la S.A.R.L. RDC Bio NA Bio (ci-après désignée la S.A.R.L. RDC Bio).

Par avenant du 22 mars 2016 à effet rétroactif au 20 janvier 2016, Mme [L] [H] a admis la qualité de locataire de la S.A.R.L. RDC Bio. 

Par lettre recommandée notifiée le 18 juillet 2023, le mandataire du bailleur a indiqué au preneur qu'il était en infraction au regard de l'obligation d'entretien et la destination contractuelle du bail en vendant des denrées périssables, et justifier d'un contrat de prestation de traitement préventif et curatif contre les souris, rats et insectes rampants. 

Par procès-verbal de constat du 21 septembre 2023 dressé à la requête de la bailleresse, est constatée la vente de produits alimentaires exotiques tels que des fruits, légumes, viande et poisson séchés, pains, produits alimentaires sous feuilles de bananiers.

Par acte extrajudiciaire du 1er février 2024 visant l'article L.145-17 du code de commerce, Madame [L] [H] a mis en demeure la S.A.R.L. RDC BIO de justifier d'une assurance risques locatifs en cours de validité, d'entretenir les locaux loués, de cesser de vendre des denrées périssables conformément à la destination contractuelle et d'occasionner des nuisances olfactives aux copropriétaires et occupants de l'immeuble dans le délai d'un mois.
Par exploit de commissaire de justice du 29 mars 2024, Mme [L] [H] a fait signifier à la S.A.R.L. RDC Bio un congé avec refus de renouvellement à effet du 30 septembre 2024 avec offre d'une indemnité d'éviction. 

Par procès-verbal de constat du 8 juillet 2024, Mme [L] [H], est constatée la vente de poissons.



Par lettre officielle du 14 février 2025, la S.A.R.L. RDC Bio, par l'intermédiaire de son conseil, a notifié à Mme [L] [H] le fait avoir engagé les démarches pour restituer les locaux le 1er mars 2025.

Par acte extrajudiciaire du 24 février 2025, Mme [L] [H] a rétracté l'offre d'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes.
 
Par lettre officielle du 27 février 2025, la S.A.R.L. RDC Bio, par le biais de son conseil, a indiqué contester le bien-fondé de la rétractation de l'offre d'une indemnité d'éviction. 

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la S.A.R.L. RDC Bio a fait assigner Mme [L] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de contester la déchéance de son droit à indemnité d'éviction et la voir condamnée au paiement de ladite indemnité ainsi que de voir désigner un expert judiciaire en vue d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction. 

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 1er avril 2026, Mme [L] [H] demande au juge de la mise en état de : 
« - Juger recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par Madame [L] [H],
- Déclarer le Tribunal judiciaire de PARIS statuant au fond incompétent pour ordonner une mesure d'expertise judiciaire relevant de la compétence exclusive du Juge de la mise en état,
- Renvoyer les parties devant le juge de la mise en état concernant la demande expertale,
- Débouter la société RDC BIO NA BIO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de la demande expertale,
- Condamner la société RDC BIO NA BIO à payer à Madame [L] [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l'incident.»

Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [H] énonce : 
- qu'en vertu de l'article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner une mesure d'instruction et qu'à ce titre, la formation de jugement est incompétente pour statuer sur une demande d'expertise ; 
- que si la locataire sollicite désormais du juge de la mise en état la désignation d'un expert judiciaire, celle-ci n'est pas nécessaire en l'espèce ; 
- que la locataire a violé la clause de destination, se rendant responsable de manquements graves et réitérés de nature à justifier la déchéance de son droit à l'indemnité d'éviction dont le principe est ainsi contesté au fond par la bailleresse ; 
- qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée que si elle présente une utilité au regard du litige ; qu'en l'espèce, il n'y a pas d'utilité à désigner un expert en vue de chiffrer une indemnité à laquelle la locataire ne peut pas prétendre ; 
- que tant que le principe du droit à l'indemnité n'est pas admis, la mesure est susceptible d'être inutile. 

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, la S.A.R.L. RDC Bio sollicite du juge de la mise en état de : 
« - REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de madame [L] [H]; 
- DESIGNER un Expert judiciaire en vue d'évaluer le montant de cette indemnité d'éviction avec pour mission de : 
° Se faire communiquer tous documents et pièces utiles ; 
° Visiter les lieux situés à [Localité 5]. [Adresse 4], les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire ; 
° Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer l'indemnité d'éviction dans le cas : 
1) D'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial et tous autres postes de préjudices ; 




2) De la possibilité d'un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause le coût d'un tel transfert comprenant : acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et tous autres postes de préjudice ; 
° Dire que l'expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris dans les six mois de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises; 
- CONDAMNER madame [L] [H] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. »

Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L. RDC Bio énonce :
- qu'en vertu des articles 143 et suivants du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée si le juge ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour statuer ; 
- qu'il n'existe aucun motif légitime justifiant le refus du paiement d'une indemnité d'éviction; 
- que le 14 février 2025, elle a informé la bailleresse de son prochain départ des locaux lequel a rendu définitivement exigible le versement de l'indemnité d'éviction ; 
- que la rétractation de l'offre de ladite indemnité est fondée sur un procès-verbal de constat daté du 8 juillet 2024 dont elle n'avait pas été informée avant le courrier du 14 février 2025 et qui ne démontre pas de violation de la destination du bail ; 
- qu'il est manifeste qu'une expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction.

Conformément à l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L'audience de plaidoirie de l'incident s'est tenue le 28 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur l'exception d'incompétence matérielle

Il résulte du 5° de l'article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Il résulte des articles 143 et 144 du code de procédure civile que lorsque le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, il peut, à la demande des parties ou d'office, prescrire en tout état de cause une mesure d' instruction portant sur des faits dont dépend la solution du litige. 

Il ressort du jeu 5° de l'article 789 et des articles 143 et 144 du code de procédure civile qu'à compter du dessaisissement du juge de la mise en état, le tribunal a la faculté de rendre un jugement avant dire droit qui tranche définitivement une partie du litige, tout en prescrivant une mesure d' instruction.

En conséquence, l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la bailleresse doit être rejetée. 






Sur la demande d'expertise judiciaire

Il résulte du 5° de l'article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

En l'espèce, la bailleresse conteste le droit à l'indemnité d'éviction de la locataire dans son principe, alléguant notamment des manquements graves et réitérés à la clause de destination du bail. 

La demande d'expertise judiciaire sollicitée par la S.A.R.L. RDC Bio a pour objet d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction. 

Or, l'utilité de la mesure d'instruction est subordonnée à la reconnaissance préalable du droit à cette indemnité, question de fond qui relève de la compétence de la formation de jugement statuant au fond du tribunal, laquelle pourra, comme il a été rappelé précédemment ordonner une telle mesure avant-dire droit, si elle constate le bien-fondé du droit à indemnité d'éviction dans le cas d'espèce.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par la S.A.R.L. RDC Bio. 


Sur les autres demandes

Il ressort de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du même code.

L'article 696 du même code prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les dépens seront réservés. 

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie au paiement d'une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties.

Il y a lieu de réserver les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il sera enfin rappelé que selon l'article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

La juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par Madame [L] [H] ; 

DEBOUTE la S.A.R.L. RDC BIO NA Bio de sa demande de désignation d'un expert judiciaire aux fins d'estimer le montant de l'indemnité d'éviction ; 

RESERVE les dépens ; 




RESERVE les demandes faites par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 1ère section du 15 octobre 2023 à 11h30, pour conclusions au fond de la S.A.R.L. RDC BIO NA Bio ;

RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00 ;

Faite et rendue à [Localité 1] le 09 juillet 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état

Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code de commerce L145-17, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:52:56.266Z.