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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 30 juillet 2026, n° 18/08277

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 30 novembre 2018 par la SARL STEFANO, à monsieur [O] [C] [R] en fixation de l'indemnité d'éviction due du fait du non renouvellement du bail commercial, sur le fondement des articles L.145-10, L.145-14 et L.145-17 du code de commerce, enrôlée sous le n°RG 18/8277 ;

Vu l'assignation délivrée le 30 novembre 2018 par la SARL STEFANO, à monsieur [O] [C] [R] en fixation de l'indemnité d'éviction due du fait du non renouvellement du bail commercial, sur le fondement des articles L.145-10, L.145-14 et L.145-17 du code de commerce, enrôlée sous le n°RG 18/8278 ;

Vu l'assignation délivrée le 21 décembre 2018 par la SARL PIRATA BEACH à la SARL STEFANO et à monsieur [O] [C] [R] en fixation de l'indemnité d'éviction due du fait du non renouvellement du bail commercial, sur le fondement des articles L.145-5, et L.145-31 du code de commerce, enrôlée sous le n°RG 19/0205 ;

Vu l'assignation délivrée le 21 décembre 2018 par la SAS BEACH PARTY à la SARL STEFANO et à monsieur [O] [C] [R] en fixation de l'indemnité d'éviction due du fait du non renouvellement du bail commercial, sur le fondement des articles L.145-5, et L.145-31 du code de commerce, enrôlée sous le n°RG 19/0207 ;

Vu l'ordonnance de jonction rendue par le Juge de la mise en état le 8 juin 2021 entre les instances susvisées, ordonnant leur poursuite sous le numéro RG 18/8277 ;

Vu les ordonnances sur incident rendues par le Juge de la mise en état les 3 mai 2019 (2019/133, 2019/134, 2020/186, 2020/324, 2024/161)


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Vu la nouvelle saisine du Juge de la mise en état par conclusions d'incident notifiées par RPVA par Monsieur [O] [C] [R] le 31 mars 2025 et ses conclusions dernièrement notifiées le 9 mars 2026 aux termes desquelles il sollicite de :

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du Code de procédure civile,
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.145-5, L.145-31, L.145-32 et l.145-60 du Code de commerce e
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,

-PRENDRE ACTE de l’acceptation par M. [C] [R] du désistement d’instance et d’action de la société STEFANO à son égard ;
-PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de M. [C] [R] à l’égard de la société STEFANO ;
-DECLARER le désistement d’instance et d’action entre M. [C] [R] et la société STEFANO parfait ;
-LAISSER à la société STEFANO et M. [C] [R] la charge de leurs frais et dépens,
-DEBOUTER la société PIRATA BEACH de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusion.
-CONDAMNER la société PIRATA BEACH à payer à M. [C] [R] la somme de 5.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident. ;


Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA par la SAS STEFANO le 12 janvier 2026 aux termes desquelles elle sollicite de :

Vu l’article 789 - 1° du Code de Procédure Civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Vu les articles 367 & 368 du Code de Procédure Civile, vu enfin les articles 394, 395, 398 & 399 du Code de Procédure Civile.

- A titre principal, JUGER nulles et de nuls effets les conclusions de la société BEACH PARTY notifiées le 12 janvier 2026 sous la représentation en justice de la société DSP AVOCATS, avocat non constitué et ne disposant pas d’un mandat ad litem de représentation de la société BEACH PARTY devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN dans la présente instance,
- A titre subsidiaire, JUGER / DECLARER irrecevables les conclusions de la société BEACH PARTY notifiées le 12 janvier 2026 sous la représentation en justice de la société DSP AVOCATS, avocat non constitué et ne disposant pas d’un mandat ad litem de représentation de la société BEACH PARTY devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN dans la présente instance,
- A titre encore plus subsidiaire, DEBOUTER la société BEACH PARTY de la demande formulée par cette dernière contre la société STEFANO sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- DONNER ACTE / CONSTATER le désistement des demandes formulées par la société STEFANO contre Monsieur [O] [C] [R] dans les instances enrôlées au greffe du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN sous les numéros RG : 18 / 08277 & 18 / 08278 ;
- DONNER ACTE / CONSTATER que la société STEFANO renonce irrévocablement également à toute action contre Monsieur [O] [C] [R] ;
- CONSTATER l’acceptation par Monsieur [O] [C] [R] du désistement d’instance de la société STEFANO en même temps que son propre désistement d’instance des demandes dirigées par lui contre a société STEFANO et également la renonciation par ce dernier à toute action contre la société STEFANO ;

- JUGER en conséquence parfait le désistement d’instance réciproque des demandes dirigées réciproquement entre eux par la société STEFANO et par Monsieur [O] [C] [R] ;
- CONSTATER l’extinction des 2 instances RG : 18 / 08277 & 18 / 08278 et par voie de conséquence le DESSAISISSEMENT du Tribunal Judiciaire ;
- JUGER que la société STEFANO et Monsieur [O] [C] [R] conserveront à leur charge les frais et dépens exposés par chacun d’eux dans les 2 instances précitées ;

- DEBOUTER purement et simplement la société PIRATA BEACH de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
- CONDAMNER la société PIRATA BEACH à payer à la société STEFANO la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société PIRATA BEACH aux entiers dépens de l'incident.


Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA par la SAS BEACH PARTY le 12 janvier 2026 aux termes desquelles elle sollicite de :

Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile,
Vu les principes gouvernant l’équité et la répartition des frais irrépétibles,

-Débouter la société STEFANO de sa demande tendant à voir condamner la société BEACH PARTY au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation de la société BEACH PARTY aux dépens de l’incident, chaque partie conservant la charge de ses frais.
-Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées contre la société BEACH PARTY comme étant injustifiées.
-Condamner la société STEFANO à payer à la société BEACH PARTY la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
➢ Sur les demandes de la société PIRATA BEACH :
-S’agissant de la demande relative à la saisie conservatoire, Dire que la société BEACH PARTY s’en rapporte à justice.
-S’agissant de la demande d’extension de la mission d’expertise judiciaire sollicitée par la société PIRATA BEACH, Dire que la société BEACH PARTY émet toutes protestations et réserves d’usage,


Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA par la SARL PIRATA BEACH le 9 mars 2026 aux termes desquelles elle sollicite de :

Vu les dispositions des articles 74,75, 144 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L145-5 et L145-60 du Code de commerce
Vu la jurisprudence rendue en la matière
Vu les pièces versées aux débats,

-DEBOUTER Monsieur [O] [C] [R] et la société SARL STEFANO de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens ;
-DESIGNER un expert qu’il lui plaira à l’effet de déterminer le montant exact de l’indemnité d’éviction due à la société SARL PIRATA BEACH aux frais de M. [C] [R], avec mission telle qu’habituellement confiée à cette fin tet précisée au dispositif de ses écritures,
-FIXER à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
-CONDAMNER solidairement M. [O] [C] [R] et la société SARL STEFANO à payer à la société SARL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”

Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.

Après renvoi sur demande des parties, l’incident a été appelé à l’audience du 10 mars 2026 au cours de laquelle les parties présentes ont maintenu les demandes formulées aux termes de leurs dernières écritures.

A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de l'incident, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026, prorogé au 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de dire que la société BEACH PARTY s’en rapporte à justice s’agissant de la demande relative à la saisie conservatoire, laquelle est, en tout état de cause, devenue sans objet, en l’absence de maintien d’une demande de saisie conservatoire.

Aux termes des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.



Sur la demande de désistement d’instance et d’action

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet […] du désistement d’action […] L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement […] ».

L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 396 du Code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Il est constant que l'appréciation du caractère légitime du désistement relève du pouvoir souverain du Juge.

En l'espèce, la SARL STEFANO et monsieur [O] [C] [R] ont conclu au désistement réciproque de toutes demandes l’une à l’égard de l’autre mais également au désistement d’action. 

Il est donc fait droit à leurs demandes au dispositif de la présente décision.

Aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Les instances initialement enregistrées sous les numéros RG 18/8277 et 18/8278 étant éteintes, il convient de procéder à leur disjonction des instances RG 19/205 et 19/207, lesquelles sont jointes entre elles pour se poursuivre sous le numéro RG 19/205.

En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile et au regard de l’accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.


Sur les demandes de la SARL STEFANO s’agissant des conclusions notifiées par la SAS BEACH PARTY

La SARL STEFANO conclut à la nullité et, subsidiairement, à l’irrecevabilité des conclusions de la SAS BEACH PARTY comme ayant été notifiées par un avocat non constitué.

La SAS BEACH PARTY n’a pas répliqué sur cette demande.



Toutefois, outre que la SARL STEFANO ne fonde aucunement ses demandes en droit, il convient de constater qu’était constitué, à la date de notification des conclusions querellées, soit le 12 janvier 2026, Maître Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE (case Palais 463), alors que ces conclusions sont rédigées à en-tête de DSP AVOCATS, avocats au barreau de Nice (case 463). Le corps de ces conclusions mentionne toutefois comme avocat de la société BEACH PART, en page 1 « Maître Bernard SIVAN, SELARL DSP AVOCATS ».

Dans ces conditions, aucune nullité ni irrecevabilité ne saurait être tirée de l’en-tête susmentionné, Maître Bernard SIVAN, avocat constitué au bénéfice de la SAS BEACH PARTY, étant bien le signataire des conclusions contestées.


Sur la demande d’expertise formée par la SARL PIRATA BEACH aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction

Il résulte des articles 9 et 11 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

En application de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Il résulte des dispositions combinées des articles L 145-14 et L 145-17 et suivants du Code de Commerce, que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail mais qu’il doit, sauf exception, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le non-renouvellement, qui comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée selon les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que des frais et droits de mutation payés pour un fonds de même valeur.

En l’espèce, la SARL PIRATA BEACH sollicite qu’une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle elle prétend.

La SAS STEFANO et monsieur [O] [C] [R] s’opposent à cette demande, faisant notamment valoir les contestations existant au fond quant aux droits de la SARL PIRATA BEACH et notamment à ce droit à une indemnité d’éviction. Elles soulignent également que, quand bien même ce droit serait reconnu, il appartient à la SAS STEFANO de produire aux débats des pièces qui puissent être de nature à étayer sa demande chiffrée, l’expertise n’ayant pas vocation à pallier sa carence dans la charge de la preuve.

Il résulte en effet de l’analyse des écritures des parties et des pièces versées aux débats qu’il existe une contestation sérieuse quant au droit à indemnité d’éviction revendiqué par la SARL PIRATA BEACH.



En l’état, rien ne justifie donc l’instauration d’une mesure d’expertise longue et coûteuse alors même que les instances sont en cours depuis plus de sept années et qu’il appartiendra au Juge de fond de qualifier la relation existant entre les parties, dont découleront les droits de chacune.

La demande d’expertise est donc rejetée et la demande de provision à valoir sur les frais d’expertise est sans objet.


Sur les autres demandes

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL PIRATA BEACH, qui succombe à l'incident, en prendra en charge les entiers dépens. 

En revanche, eut égard à la complexité des relations existant entre les parties et aux multiples demandes qui ont été présentées par les parties au cours de cette procédure incidente, initiée par Monsieur [O] [C] [R] le 31 mars 2025, aucune considération relative à l’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux demandes formulées par chacune au titre des frais de l’incident. Ceux-ci sont réservés au fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, 

ORDONNE la disjonction entre les instances RG 18/8277 (incluant RG 18/8278), RG 19/205 et 19/207 ;

ORDONNE la jonction entre les instances RG 19/205 et 19/207 ;

CONSTATE le désistement d’instance et d’action réciproque entre la SARL STEFANO et monsieur [O] [C] [R] et le DECLARE parfait ; 

DÉCLARE éteintes les instances enregistrées au greffe de la juridiction initialement sous les numéros RG 18/8277 et 18/8278 ;

DIT que chacune des parties des instances RG 18/8277 et 18/8278  conserve ses frais et dépens ;

DIT que les instances initialement enregistrées sous les numéros RG 19/205 et 19/207 se poursuivent entre la SAS BEACH PARTY et la SARL PIRATA BEACH d’une part et la SARL STEFANO et monsieur [O] [C] [R] d’autre part, sous le numéro RG 19/205 devenu désormais le RG 26/4951 ;

DÉBOUTE la SARL STEFANO de ses demandes de nullité et d’irrecevabilité des conclusions notifiées par la SAS BEACH PARTY le 12 janvier 2026 ;

REJETTE la demande d’expertise formée par la SARL PIRATA BEACH ;

CONDAMNE la SARL STEFANO aux entiers dépens de l'incident ;

REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles de l’incident et les RÉSERVE au fond ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



CONDAMNE la SARL STEFANO à payer à monsieur [I] [C] [R] la somme de 3.500 euros (trois mille cinq-cents) au titre des frais irrépétibles de l'incident ;

RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 27 octobre 2026 à 9 h, pour conclusions au fond de la SARL PIRATA BEACH et de la SAS BEACH PARTY en réponse aux conclusions notifiées par la SARL STEFANO le 18 mai 2026.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juillet 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
copie exécutoire à :
Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU
Me Rémy CERESIANI
Me Lucas PANICUCCI de la SELARL DSP AVOCATS
Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT

délivrées le

copie dossier


 

ORDONNANCE N° : 2026/477


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

Chambre 1

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ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT

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RÔLE N° : N° RG 18/08277 - N° Portalis DB3D-W-B7C-IHNV

DATE : 30 Juillet 2026

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, Juge de la mise en état

GREFFIER : Madame Cécile CARTAL



DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSES A L’INCIDENT :


S.A.R.L. STEFANO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S. BEACH PARTY, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Lucas PANICUCCI de la SELARL DSP AVOCATS, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. PIRATA BEACH, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT :


Monsieur [O] [C] [R]
né le 26 Octobre 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Maître Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant



DÉBATS : 

Après avoir entendu à l’audience du 10 mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 et l’ordonnance a été rendue ce jour, après prorogations, par mise à disposition au greffe.


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EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 30 novembre 2018 par la SARL STEFANO, à monsieur [O] [C] [R] en fixation de l'indemnité d'éviction due du fait du non renouvellement du bail commercial, sur le fondement des articles L.145-10, L.145-14 et L.145-17 du code de commerce, enrôlée sous le n°RG 18/8277 ;

Vu l'assignation délivrée le 30 novembre 2018 par la SARL STEFANO, à monsieur [O] [C] [R] en fixation de l'indemnité d'éviction due du fait du non renouvellement du bail commercial, sur le fondement des articles L.145-10, L.145-14 et L.145-17 du code de commerce, enrôlée sous le n°RG 18/8278 ;

Vu l'assignation délivrée le 21 décembre 2018 par la SARL PIRATA BEACH à la SARL STEFANO et à monsieur [O] [C] [R] en fixation de l'indemnité d'éviction due du fait du non renouvellement du bail commercial, sur le fondement des articles L.145-5, et L.145-31 du code de commerce, enrôlée sous le n°RG 19/0205 ;

Vu l'assignation délivrée le 21 décembre 2018 par la SAS BEACH PARTY à la SARL STEFANO et à monsieur [O] [C] [R] en fixation de l'indemnité d'éviction due du fait du non renouvellement du bail commercial, sur le fondement des articles L.145-5, et L.145-31 du code de commerce, enrôlée sous le n°RG 19/0207 ;

Vu l'ordonnance de jonction rendue par le Juge de la mise en état le 8 juin 2021 entre les instances susvisées, ordonnant leur poursuite sous le numéro RG 18/8277 ;

Vu les ordonnances sur incident rendues par le Juge de la mise en état les 3 mai 2019 (2019/133, 2019/134, 2020/186, 2020/324, 2024/161)


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Vu la nouvelle saisine du Juge de la mise en état par conclusions d'incident notifiées par RPVA par Monsieur [O] [C] [R] le 31 mars 2025 et ses conclusions dernièrement notifiées le 9 mars 2026 aux termes desquelles il sollicite de :

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du Code de procédure civile,
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.145-5, L.145-31, L.145-32 et l.145-60 du Code de commerce e
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,

-PRENDRE ACTE de l’acceptation par M. [C] [R] du désistement d’instance et d’action de la société STEFANO à son égard ;
-PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de M. [C] [R] à l’égard de la société STEFANO ;
-DECLARER le désistement d’instance et d’action entre M. [C] [R] et la société STEFANO parfait ;
-LAISSER à la société STEFANO et M. [C] [R] la charge de leurs frais et dépens,
-DEBOUTER la société PIRATA BEACH de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusion.
-CONDAMNER la société PIRATA BEACH à payer à M. [C] [R] la somme de 5.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident. ;


Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA par la SAS STEFANO le 12 janvier 2026 aux termes desquelles elle sollicite de :

Vu l’article 789 - 1° du Code de Procédure Civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Vu les articles 367 & 368 du Code de Procédure Civile, vu enfin les articles 394, 395, 398 & 399 du Code de Procédure Civile.

- A titre principal, JUGER nulles et de nuls effets les conclusions de la société BEACH PARTY notifiées le 12 janvier 2026 sous la représentation en justice de la société DSP AVOCATS, avocat non constitué et ne disposant pas d’un mandat ad litem de représentation de la société BEACH PARTY devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN dans la présente instance,
- A titre subsidiaire, JUGER / DECLARER irrecevables les conclusions de la société BEACH PARTY notifiées le 12 janvier 2026 sous la représentation en justice de la société DSP AVOCATS, avocat non constitué et ne disposant pas d’un mandat ad litem de représentation de la société BEACH PARTY devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN dans la présente instance,
- A titre encore plus subsidiaire, DEBOUTER la société BEACH PARTY de la demande formulée par cette dernière contre la société STEFANO sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- DONNER ACTE / CONSTATER le désistement des demandes formulées par la société STEFANO contre Monsieur [O] [C] [R] dans les instances enrôlées au greffe du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN sous les numéros RG : 18 / 08277 & 18 / 08278 ;
- DONNER ACTE / CONSTATER que la société STEFANO renonce irrévocablement également à toute action contre Monsieur [O] [C] [R] ;
- CONSTATER l’acceptation par Monsieur [O] [C] [R] du désistement d’instance de la société STEFANO en même temps que son propre désistement d’instance des demandes dirigées par lui contre a société STEFANO et également la renonciation par ce dernier à toute action contre la société STEFANO ;

- JUGER en conséquence parfait le désistement d’instance réciproque des demandes dirigées réciproquement entre eux par la société STEFANO et par Monsieur [O] [C] [R] ;
- CONSTATER l’extinction des 2 instances RG : 18 / 08277 & 18 / 08278 et par voie de conséquence le DESSAISISSEMENT du Tribunal Judiciaire ;
- JUGER que la société STEFANO et Monsieur [O] [C] [R] conserveront à leur charge les frais et dépens exposés par chacun d’eux dans les 2 instances précitées ;

- DEBOUTER purement et simplement la société PIRATA BEACH de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
- CONDAMNER la société PIRATA BEACH à payer à la société STEFANO la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société PIRATA BEACH aux entiers dépens de l'incident.


Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA par la SAS BEACH PARTY le 12 janvier 2026 aux termes desquelles elle sollicite de :

Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile,
Vu les principes gouvernant l’équité et la répartition des frais irrépétibles,

-Débouter la société STEFANO de sa demande tendant à voir condamner la société BEACH PARTY au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation de la société BEACH PARTY aux dépens de l’incident, chaque partie conservant la charge de ses frais.
-Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées contre la société BEACH PARTY comme étant injustifiées.
-Condamner la société STEFANO à payer à la société BEACH PARTY la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
➢ Sur les demandes de la société PIRATA BEACH :
-S’agissant de la demande relative à la saisie conservatoire, Dire que la société BEACH PARTY s’en rapporte à justice.
-S’agissant de la demande d’extension de la mission d’expertise judiciaire sollicitée par la société PIRATA BEACH, Dire que la société BEACH PARTY émet toutes protestations et réserves d’usage,


Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA par la SARL PIRATA BEACH le 9 mars 2026 aux termes desquelles elle sollicite de :

Vu les dispositions des articles 74,75, 144 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L145-5 et L145-60 du Code de commerce
Vu la jurisprudence rendue en la matière
Vu les pièces versées aux débats,

-DEBOUTER Monsieur [O] [C] [R] et la société SARL STEFANO de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens ;
-DESIGNER un expert qu’il lui plaira à l’effet de déterminer le montant exact de l’indemnité d’éviction due à la société SARL PIRATA BEACH aux frais de M. [C] [R], avec mission telle qu’habituellement confiée à cette fin tet précisée au dispositif de ses écritures,
-FIXER à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
-CONDAMNER solidairement M. [O] [C] [R] et la société SARL STEFANO à payer à la société SARL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”

Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.

Après renvoi sur demande des parties, l’incident a été appelé à l’audience du 10 mars 2026 au cours de laquelle les parties présentes ont maintenu les demandes formulées aux termes de leurs dernières écritures.

A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de l'incident, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026, prorogé au 21 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de dire que la société BEACH PARTY s’en rapporte à justice s’agissant de la demande relative à la saisie conservatoire, laquelle est, en tout état de cause, devenue sans objet, en l’absence de maintien d’une demande de saisie conservatoire.

Aux termes des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.



Sur la demande de désistement d’instance et d’action

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet […] du désistement d’action […] L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement […] ».

L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 396 du Code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Il est constant que l'appréciation du caractère légitime du désistement relève du pouvoir souverain du Juge.

En l'espèce, la SARL STEFANO et monsieur [O] [C] [R] ont conclu au désistement réciproque de toutes demandes l’une à l’égard de l’autre mais également au désistement d’action. 

Il est donc fait droit à leurs demandes au dispositif de la présente décision.

Aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Les instances initialement enregistrées sous les numéros RG 18/8277 et 18/8278 étant éteintes, il convient de procéder à leur disjonction des instances RG 19/205 et 19/207, lesquelles sont jointes entre elles pour se poursuivre sous le numéro RG 19/205.

En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile et au regard de l’accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.


Sur les demandes de la SARL STEFANO s’agissant des conclusions notifiées par la SAS BEACH PARTY

La SARL STEFANO conclut à la nullité et, subsidiairement, à l’irrecevabilité des conclusions de la SAS BEACH PARTY comme ayant été notifiées par un avocat non constitué.

La SAS BEACH PARTY n’a pas répliqué sur cette demande.



Toutefois, outre que la SARL STEFANO ne fonde aucunement ses demandes en droit, il convient de constater qu’était constitué, à la date de notification des conclusions querellées, soit le 12 janvier 2026, Maître Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE (case Palais 463), alors que ces conclusions sont rédigées à en-tête de DSP AVOCATS, avocats au barreau de Nice (case 463). Le corps de ces conclusions mentionne toutefois comme avocat de la société BEACH PART, en page 1 « Maître Bernard SIVAN, SELARL DSP AVOCATS ».

Dans ces conditions, aucune nullité ni irrecevabilité ne saurait être tirée de l’en-tête susmentionné, Maître Bernard SIVAN, avocat constitué au bénéfice de la SAS BEACH PARTY, étant bien le signataire des conclusions contestées.


Sur la demande d’expertise formée par la SARL PIRATA BEACH aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction

Il résulte des articles 9 et 11 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

En application de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Il résulte des dispositions combinées des articles L 145-14 et L 145-17 et suivants du Code de Commerce, que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail mais qu’il doit, sauf exception, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le non-renouvellement, qui comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée selon les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que des frais et droits de mutation payés pour un fonds de même valeur.

En l’espèce, la SARL PIRATA BEACH sollicite qu’une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle elle prétend.

La SAS STEFANO et monsieur [O] [C] [R] s’opposent à cette demande, faisant notamment valoir les contestations existant au fond quant aux droits de la SARL PIRATA BEACH et notamment à ce droit à une indemnité d’éviction. Elles soulignent également que, quand bien même ce droit serait reconnu, il appartient à la SAS STEFANO de produire aux débats des pièces qui puissent être de nature à étayer sa demande chiffrée, l’expertise n’ayant pas vocation à pallier sa carence dans la charge de la preuve.

Il résulte en effet de l’analyse des écritures des parties et des pièces versées aux débats qu’il existe une contestation sérieuse quant au droit à indemnité d’éviction revendiqué par la SARL PIRATA BEACH.



En l’état, rien ne justifie donc l’instauration d’une mesure d’expertise longue et coûteuse alors même que les instances sont en cours depuis plus de sept années et qu’il appartiendra au Juge de fond de qualifier la relation existant entre les parties, dont découleront les droits de chacune.

La demande d’expertise est donc rejetée et la demande de provision à valoir sur les frais d’expertise est sans objet.


Sur les autres demandes

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL PIRATA BEACH, qui succombe à l'incident, en prendra en charge les entiers dépens. 

En revanche, eut égard à la complexité des relations existant entre les parties et aux multiples demandes qui ont été présentées par les parties au cours de cette procédure incidente, initiée par Monsieur [O] [C] [R] le 31 mars 2025, aucune considération relative à l’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux demandes formulées par chacune au titre des frais de l’incident. Ceux-ci sont réservés au fond.


PAR CES MOTIFS :

Le Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, 

ORDONNE la disjonction entre les instances RG 18/8277 (incluant RG 18/8278), RG 19/205 et 19/207 ;

ORDONNE la jonction entre les instances RG 19/205 et 19/207 ;

CONSTATE le désistement d’instance et d’action réciproque entre la SARL STEFANO et monsieur [O] [C] [R] et le DECLARE parfait ; 

DÉCLARE éteintes les instances enregistrées au greffe de la juridiction initialement sous les numéros RG 18/8277 et 18/8278 ;

DIT que chacune des parties des instances RG 18/8277 et 18/8278  conserve ses frais et dépens ;

DIT que les instances initialement enregistrées sous les numéros RG 19/205 et 19/207 se poursuivent entre la SAS BEACH PARTY et la SARL PIRATA BEACH d’une part et la SARL STEFANO et monsieur [O] [C] [R] d’autre part, sous le numéro RG 19/205 devenu désormais le RG 26/4951 ;

DÉBOUTE la SARL STEFANO de ses demandes de nullité et d’irrecevabilité des conclusions notifiées par la SAS BEACH PARTY le 12 janvier 2026 ;

REJETTE la demande d’expertise formée par la SARL PIRATA BEACH ;

CONDAMNE la SARL STEFANO aux entiers dépens de l'incident ;

REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles de l’incident et les RÉSERVE au fond ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



CONDAMNE la SARL STEFANO à payer à monsieur [I] [C] [R] la somme de 3.500 euros (trois mille cinq-cents) au titre des frais irrépétibles de l'incident ;

RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 27 octobre 2026 à 9 h, pour conclusions au fond de la SARL PIRATA BEACH et de la SAS BEACH PARTY en réponse aux conclusions notifiées par la SARL STEFANO le 18 mai 2026.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juillet 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 144, code de commerce L145-10, code de procedure civile 368, code de procedure civile 75, code de commerce L145-31, code de commerce L145-5, code de commerce L145-32, code de procedure civile 396, code de commerce L145-17, code de commerce L145-14, code de commerce L145-60). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:11:42.652Z.