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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 9 juillet 2026, n° 25/01988

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE a consenti à Monsieur [B] [S] un crédit personnel d'un montant en capital de 50.000 euros remboursable au taux nominal de 5,630% en 84 mensualités de 723,76 euros hors assurance. 

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE a adressé à Monsieur [B] [S], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juin 2025, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de :
- à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit, faute de régularisation des impayés et en conséquence, condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de la 54.801,60 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,63% l'an courus et à courir à compter du 23 septembre 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; 
- à titre subsidiaire, 
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit signé le 14 septembre 2024 ;
- condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 50.000 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; 
- condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil ; 
- à titre très subsidiaire,
- condamner Monsieur [B] [S] au paiement des échéances impayées jusqu'à la date du jugement ;
- dire que Monsieur [B] [S] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalités de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE ; 
- en tout état de cause,
- condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de : 
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
- rappeler l'exécution provisoire de la présente décision. 

A l'audience du 11 mai 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

Au soutien de sa demande, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé datant du 10 février 2025, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 9 septembre 2025, rendant la totalité de la dette exigible. 

Conformément aux dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l'absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d'information précontractuelle de l'emprunteur (FIPEN) et l'irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l'absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, de l'absence de l'encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l'absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, du défaut de justification des explications données à l'emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE a indiqué s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office par les pièces produites aux débats.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [B] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 11 mai 2026.

Sur l'absence du défendeur

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. 


Sur la recevabilité de la demande 

Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. 

Elle est donc recevable.

Sur la demande en paiement 

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
 
Sur l'exigibilité de la créance 

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. 

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. 

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 6.7) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 4.066,03 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 1er juin 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant cependant revenu « destinataire inconnu à l'adresse »). 

De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 9 septembre 2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels 

Sur la consultation du Fichier des incidents de paiement (FICP) 

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. 

Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. 

En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité. 

En l'espèce, la consultation du FICP n'est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. 

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de L341-4 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts.




Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. 
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L.312-39 et L.312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique des règlements et du décompte arrêté au 12 juillet 2025, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE s'établit comme suit : 
capital emprunté................................................................................... 50.000 euros ; 
Déduction des versements depuis l'origine …..................................... 2.258,79 euros ; 
TOTAL...................................................................................................47.741,21 euros.

Ainsi, Monsieur [B] [S] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE la somme de 47.741,21 euros. 

Déchue de son droit aux intérêts, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE ne peut, dès lors, prétendre à l'indemnité légale de 8%. 

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [D] [A]).

En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,630%. 

Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.

Il convient en conséquence de dire que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal. 

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [B] [S], qui succombe, devra supporter les dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE recevable en son action ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE au titre du prêt souscrit par Monsieur [B] [S] le 14 septembre 2024, à compter de cette date ;

CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE la somme de 47.741,21 euros au titre du capital restant dû ;

DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ; 

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01988 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NNB2


JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026


_____________________________________________________________________________________________




DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE
Cité de l’Agriculture
Chemin de la Bretèque
76230 BOIS GUILLAUME
Représentant : SCP THEMES AVOCATS, avocat au barreau de LILLE susbtituée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [B] [S]
24 rue Beauvoisine
Chez Madame [E] [O]
76000 ROUEN
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l'audience publique du 11 Mai 2026


JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE


Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. 


EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE a consenti à Monsieur [B] [S] un crédit personnel d'un montant en capital de 50.000 euros remboursable au taux nominal de 5,630% en 84 mensualités de 723,76 euros hors assurance. 

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE a adressé à Monsieur [B] [S], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juin 2025, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de :
- à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit, faute de régularisation des impayés et en conséquence, condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de la 54.801,60 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,63% l'an courus et à courir à compter du 23 septembre 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; 
- à titre subsidiaire, 
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit signé le 14 septembre 2024 ;
- condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 50.000 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; 
- condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil ; 
- à titre très subsidiaire,
- condamner Monsieur [B] [S] au paiement des échéances impayées jusqu'à la date du jugement ;
- dire que Monsieur [B] [S] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalités de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE ; 
- en tout état de cause,
- condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de : 
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
- rappeler l'exécution provisoire de la présente décision. 

A l'audience du 11 mai 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

Au soutien de sa demande, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé datant du 10 février 2025, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 9 septembre 2025, rendant la totalité de la dette exigible. 

Conformément aux dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l'absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d'information précontractuelle de l'emprunteur (FIPEN) et l'irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l'absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, de l'absence de l'encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l'absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, du défaut de justification des explications données à l'emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE a indiqué s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office par les pièces produites aux débats.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [B] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 


MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 11 mai 2026.

Sur l'absence du défendeur

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. 


Sur la recevabilité de la demande 

Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. 

Elle est donc recevable.

Sur la demande en paiement 

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
 
Sur l'exigibilité de la créance 

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. 

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. 

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 6.7) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 4.066,03 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 1er juin 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant cependant revenu « destinataire inconnu à l'adresse »). 

De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 9 septembre 2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels 

Sur la consultation du Fichier des incidents de paiement (FICP) 

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. 

Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. 

En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité. 

En l'espèce, la consultation du FICP n'est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. 

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de L341-4 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts.




Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. 
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L.312-39 et L.312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique des règlements et du décompte arrêté au 12 juillet 2025, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE s'établit comme suit : 
capital emprunté................................................................................... 50.000 euros ; 
Déduction des versements depuis l'origine …..................................... 2.258,79 euros ; 
TOTAL...................................................................................................47.741,21 euros.

Ainsi, Monsieur [B] [S] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE la somme de 47.741,21 euros. 

Déchue de son droit aux intérêts, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE ne peut, dès lors, prétendre à l'indemnité légale de 8%. 

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [D] [A]).

En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,630%. 

Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.

Il convient en conséquence de dire que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal. 

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [B] [S], qui succombe, devra supporter les dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE recevable en son action ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE au titre du prêt souscrit par Monsieur [B] [S] le 14 septembre 2024, à compter de cette date ;

CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE la somme de 47.741,21 euros au titre du capital restant dû ;

DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ; 

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:09:43.743Z.