Décision de justice
Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 2, 9 juillet 2026, n° 24/04494
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Suivant devis du 19 mai 2017 validé par M. [L] [R] et contrat de travaux signé le 16 octobre 2017, la société Pmac Concept a entrepris des travaux d’extension du pavillon de ce dernier, situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Par jugement du 13 novembre 2017, la société Pmac Concept a été placée en liquidation judiciaire avant l’achèvement du chantier. Parallèlement, suivant plusieurs devis des 7 juin 2017, 28 juin 2017, 6 novembre 2017 et 6 février 2018, M. [L] [R] a confié à la société Techniques Réunies du Bâtiment (TRB) des travaux portant notamment sur l’aménagement des combles et la poursuite du chantier après la défaillance de la société Pmac Concept. La société TRB était assurée auprès de la société Mic Insurance Company au titre d’un contrat prenant effet le 26 juillet 2017. Au mois d’avril 2018, la société TRB a cessé toute intervention sur le chantier, lequel est demeuré inachevé. À la suite de la déclaration de sinistre effectuée par M. [L] [R] auprès de la MACIF, son assureur, une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 27 décembre 2019 par M. [D] [N], expert de la protection juridique [Localité 5], lequel a déposé son rapport le 20 janvier 2020. Par actes des 4 et 6 novembre 2020, M. [L] [R] a assigné la société TRB et son assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 13 janvier 2021, M. [A] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 9 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, M. [L] [R] a assigné la société Mic Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant des désordres affectant l’ouvrage et de l’abandon du chantier. La clôture de l’instruction est intervenue le 12 janvier 2026, par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, M. [L] [R] demande au tribunal de : « Vu les articles 1792, 1231-1 et 1240 du Code Civil, Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [K] du 9 décembre 2023, DÉCLARER Monsieur [L] [R] recevable et bien-fondé en ses demandes, et y faisant droit, À TITRE LIMINAIRE, DÉCLARER que l’ouvrage (extension) a été réceptionné tacitement le 20 décembre 2017 ; ORDONNER subsidiairement sa réception judiciaire à la même date, en constatant qu’il était en état d’être reçu ; ET PARTANT, DÉBOUTER la SA MIC INSURANCE COMPANY de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de Monsieur [R] ; DÉCLARER que la Société TRB a engagé sa responsabilité civile décennale au titre des désordres de nature structurelle qui affectent l’extension du pavillon de Monsieur [L] [R] ; DÉCLARER qu’elle engage subsidiairement sa responsabilité civile contractuelle et, dans tous les cas, sa responsabilité civile contractuelle au titre des préjudices matériels résultant de son abandon de chantier ; DÉCLARER qu’elle engage très subsidiairement sa responsabilité civile délictuelle au titre des préjudices matériels résultant de son abandon de chantier ; EN CONSEQUENCE, DÉCLARER Monsieur [L] [R] recevable et bien-fondé en son action directe dirigée à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY ; CONDAMNER la SA MIC INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 90.000 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale (structure et embellissements), et ce avec indexation sur la base de l’indice INSEE BT01 du coût de la construction sur la base de l’indice publié à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et en référence à celui qui sera publié à la date du jugement à intervenir ; CONDAMNER au paiement de la somme de 8.000 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [L] [R] ; CONDAMNER au paiement de la somme de 30.880,90 € au titre du coût de l’achèvement des travaux qui incombaient à la Société TRB ; CONDAMNER au paiement de la somme de 6.459,20 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, comprenant la somme de 5.000 € de frais d’avocat et la somme de 1.459,20 € TTC au titre du coût de la campagne de reconnaissance des jauges ; CONDAMNER aux entiers dépens, incluant le montant des honoraires d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [K] et ceux de l’instance des référés ; ORDONNER l’exécution provisoire ». M. [L] [R] indique que la réception de l’ouvrage a été effectuée tacitement. Il précise qu’il a pris possession des lieux et a payé la quasi-totalité du prix du marché. Il ajoute, au visa de l’article 1792 du code civil que la responsabilité décennale de la société TRB est engagée. Il précise que l’expert judiciaire, dans son rapport, a relevé la nature décennale de ces désordres. A titre subsidiaire, il soutient au visa de l’article 1231-1 du code civil que la société TRB a commis des fautes dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Il fait valoir que les travaux réalisés sont affectés de désordres, les travaux ayant été faits en violation des règles de l’art. Il ajoute que les désordres et l’inachèvement des travaux lui ont causé un préjudice financier. Il soutient que la société TRB était assurée au moment des faits, les garanties d’assurance doivent être mobilisées, les conditions générales et particulières ne peuvent lui être opposées si elles ne lui ont pas été valablement remises ou acceptées. Il souligne que les conditions particulières ne sont pas signées par l’assurée et ne lui sont, en conséquence, pas opposables. De plus, il conteste les exclusions de garantie notamment l’exclusion relative à l’abandon de chantier, l’exclusion des travaux de reprise et la limitation aux seules responsabilités délictuelles. Il sollicite une indemnisation au titre des travaux nécessaires pour achever les prestations initialement confiées à la société TRB et des travaux de reprise des désordres affectant l’ouvrage Il invoque un préjudice moral résultant des difficultés liées au chantier, des désordres subis, des démarches engagées. Il en sollicite l’indemnisation. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la société Mic Insurance Company demande au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1231-1, 1788 et 1792 et suivants du Code civil ; Vu l’article 113-1 du Code des assurances ; Vu l’article 514 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, (…) A titre principal, -CONSTATER que l’intervention de la société TRB s’est limitée à l’aménagement de l’intérieur et au remplacement d’une fenêtre ; -CONSTATER que la société TRB n’est pas intervenue en reprise des travaux devisés par la société PMAC CONCEPT ; -CONSTATER que le prétendu affaissement litigieux est sans lien avec l’intervention de la société TRB; En conséquence, -JUGER que la responsabilité de la société TRB ne peut être retenue : -JUGER que le contrat souscrit par la société TRB auprès de la compagnie MIC INSURANCE n’a pas lieu à s’appliquer ; Au surplus, -CONSTATER que la société TRB n’a souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE que les activités de maçonnerie, menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, peinture intérieure, plomberie - installations sanitaires et électricité ; -CONSTATER que les travaux prétendument réalisés par la société TRB ne relèvent pas de ces activités ; En conséquence, -JUGER que le contrat souscrit par la société TRB de la compagnie MIC INSURANCE n’a pas vocation à s’appliquer au titre des travaux prétendument réalisés par la société TRB ; -DÉBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE sur le fondement dudit contrat ; A titre subsidiaire, -CONSTATER que Monsieur [R] ne démontre pas le caractère décennal des désordres allégués ; En conséquence, -ÉCARTER la mobilisation de la garantie « Responsabilité civile décennale » de la compagnie MIC INSURANCE au titre du présent litige ; -DÉBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE sur le fondement de sa garantie « Responsabilité civile décennale » ; Au surplus, -JUGER que les Conditions Particulières et les Conditions Générales souscrites par la société TRB auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY sont opposables tant à l’assurée qu’aux tiers, soit à Monsieur [R] ; -JUGER que la société TRB a abandonné le chantier litigieux ; -JUGER que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE n’a pas vocation à couvrir les abandons de chantier ; -JUGER que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE n’a pas vocation à couvrir les manquements contractuels de son assurée ; -JUGER que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE n’a pas vocation à couvrir les pénalités de retard ; -JUGER que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE n’a pas vocation à couvrir le préjudice moral allégué par Monsieur [R] ; En conséquence, -ÉCARTER la mobilisation de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE au titre du présent litige ; -DÉBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE sur le fondement de sa garantie « Responsabilité civile professionnelle » ; A titre infiniment subsidiaire, -CONSTATER que le coût de la campagne de reconnaissance des jauges porte sur les dépens et les frais irrépétibles ; -CONSTATER que le préjudice moral allégué par Monsieur [R] n’est pas justifié dans son quantum ou dans son principe ; -CONSTATER que les demandes de condamnations formées par Monsieur [R] portent sur des travaux non couverts par le contrat d’assurance souscrit après de la compagnie MIC INSURANCE ; En conséquence, -DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de condamnation de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre de la compagne de reconnaissance des jauges ; -DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de condamnation de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre de son prétendu préjudice moral ; -DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de condamnation contre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre des travaux d’achèvement et de reprise des travaux litigieux concernant les activités non souscrites par la société TRB, soit 57.486,07 € HT ; En tout état de cause, -FAIRE APPLICATION franchises contractuelles prévues au contrat de la compagnie MIC INSURANCE : -2.000 € au titre des l’activités « MACONNERIE », « MENUISERIES EXTERIEURES », « MENUISERIES INTERIEURES » et « ELECTRICITE » s’agissant des garanties « Responsabilité civile exploitation pendant les travaux » et « Responsabilité civile après livraison » pour les dommages matériels et immatériels ; -3.000 € au titre de l’activité « [I] » s’agissant des garanties « Responsabilité civile exploitation pendant les travaux » et « Responsabilité civile après livraison » pour les dommages matériels et immatériels ; -DÉBOUTER Monsieur [R] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; -CONDAMNER Monsieur [R], ainsi que tout autre succombant, à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et subsidiairement la LIMITER à de plus justes proportions. -CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens ; -ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à venir ». En premier lieu, la compagnie soutient que les désordres invoqués par M. [L] [R] ne relèvent pas des travaux réalisés par son assurée, laquelle serait intervenue exclusivement au titre de prestations d’aménagement intérieur, à l’exclusion de tout ouvrage de structure ou de terrassement. Elle en déduit que la responsabilité de la société TRB ne saurait être engagée, faute de lien de causalité entre son intervention et les désordres allégués. En deuxième lieu, la compagnie fait valoir que les garanties d’assurance ne peuvent être mobilisées que dans les limites strictes des activités déclarées et des stipulations contractuelles. Elle expose que les travaux à l’origine du litige ne relèvent pas des activités assurées, lesquelles se limitent notamment à la menuiserie, plomberie et électricité. En troisième lieu, elle invoque plusieurs exclusions contractuelles, qu’elle estime formelles et limitées : abandon de chantier (les conséquences d’un abandon en cours de chantier seraient expressément exclues de la garantie) ; responsabilité contractuelle (la police ne couvrirait que la responsabilité délictuelle envers les tiers, à l’exclusion des manquements contractuels), travaux de reprise et d’achèvement (les coûts destinés à réparer, reprendre ou achever les travaux seraient exclus de la garantie). Elle en conclut que les demandes indemnitaires de M. [L] [R], portant principalement sur le coût d’achèvement et de reprise, ne relèvent pas du champ de la garantie. En quatrième lieu, elle conteste le principe et le montant des préjudices invoqués, en particulier le préjudice moral, qu’elle estime non justifié, ainsi que les frais exposés, considérés comme relevant de la responsabilité contractuelle de l’entreprise et non de la garantie d’assurance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, en l’absence de fin de non-recevoir soulevée, il est considéré que la demande figurant au dispositif de M. [L] [R] tendant à le recevoir et déclarer bien fondé en ses demandes constitue une clause de style n’appelant pas à statuer sur une recevabilité non contestée. Par ailleurs, les demandes de la société Mic Insurance Company tendant à « constater » et à « juger » sont des demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [L] [R] : Sur l'intervention de la société TRB dans la reprise du chantier : La société Mic Insurance Company soutient que son assurée serait exclusivement intervenue au titre de travaux d'aménagement intérieur et de remplacement d'une fenêtre, sans participation aux travaux de structure de l'extension litigieuse. Toutefois, cette affirmation est contredite par les constatations de l'expert judiciaire. Ainsi, l'expert judiciaire rappelle qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Pmac Concept, « l'entreprise TRB achève les travaux d'extension et initie les travaux d'extension des combles » (rapport M. [A] [K], p. 47). Il relève également qu’« (…) en avril 2018, TRB abandonne le chantier litigieux » (rapport M. [A] [K], p. 47). De plus, l'expert ne distingue pas les travaux réalisés par Pmac Concept de ceux exécutés ou repris par TRB mais impute les désordres structurels à l'ensemble « PMAC CONCEPT-TRB ». Par ailleurs, les comptes établis par l'expert judiciaire font apparaître l'existence de plusieurs devis émis par la société TRB relativement aux travaux litigieux ainsi que la réalisation de prestations valorisées à hauteur de 63.135,17 euros TTC (rapport M. [A] [K], p. 45 et 47). Les constatations de l'expert judiciaire établissent ainsi que la société TRB est intervenue dans la poursuite et l'exécution du chantier litigieux après la défaillance de la société Pmac Concept et ne s'est pas limitée à de simples travaux d'aménagement intérieur. Sur la réception des travaux : Conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». Sur la réception tacite : Si la réception est en principe expresse, elle peut également être tacite. Il appartient à la partie qui invoque une réception tacite de la démontrer. Le principe d’une présomption de réception tacite de l’ouvrage est acquis à la double condition d’un paiement intégral des travaux et de la prise de possession de l’ouvrage par le maitre de l’ouvrage. En l’espèce, il est non contesté que les travaux réalisés par la société TRB n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse. M. [L] [R] soutient qu'une réception tacite serait intervenue le 20 décembre 2017, date du règlement du solde des travaux de gros œuvre. Toutefois, le seul paiement du prix ne suffit pas à caractériser une réception tacite. Il ressort des pièces du dossier qu'à cette date de nombreux travaux demeuraient inachevés. Ainsi, dans sa mise en demeure du 20 avril 2018, M. [L] [R] sollicitait encore l'achèvement de diverses prestations relatives notamment aux peintures, aux menuiseries, à la plomberie, aux sanitaires, à la cheminée et au ravalement. Le rapport amiable du 20 janvier 2020 puis le rapport d'expertise judiciaire du 9 décembre 2023 font également état de nombreux travaux demeurés inachevés à la suite de l'abandon du chantier par la société TRB. Dans ces conditions, le paiement intervenu le 20 décembre 2017 ne caractérise pas à lui seul la volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage en l’état alors qu’il n'était pas achevé. Il ne peut donc être retenu une réception tacite à la date du 20 décembre 2017. Sur le prononcé de la réception judiciaire : A défaut de réception amiable, expresse ou tacite, la réception peut, à la demande d'une partie, être fixée par le juge, à la date à laquelle l'ouvrage était effectivement en état d'être reçu. La réception judiciaire permet d’acter une réception qui n'a jamais eu lieu, indépendamment de la volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage de ne pas recevoir les travaux. Le juge prononce la réception judiciaire à la date à laquelle les travaux sont en état d’être reçus, c’est-à-dire lorsque leur état d’avancement rend l’ouvrage habitable ou utilisable (Cass. 3e civ., 25 mars 2015 n°14-12.875 ; civ. 3, 24 novembre 2016 n°15-26.090), y compris si les travaux sont inachevés (Cass. 3e civ., 20 septembre 2011 n°10-21.354). La réception judiciaire peut être prononcée avec réserves lesquelles correspondent aux désordres qui étaient apparents pour le maître d’ouvrage au moment de la réception. Il n’est pas nécessaire que le maître d’ouvrage ait formulé de remarques, observations ou contestations des travaux (Cass. 3e civ., 30 janv. 2025, n° 23-13369 et 24-13476). En l’espèce, M. [L] [R] sollicite du tribunal qu’il prononce la réception judiciaire des travaux au 20 décembre 2017 ; il ne fait pas état de réserves. Bien que la qualité des travaux soit contestée par M. [L] [R], les désordres invoqués ne sont pas de nature à rendre l’immeuble inhabitable, ce point n’étant pas contesté par l’assureur, de sorte que les travaux doivent être considérés comme étant en état d’être reçus à la date à laquelle ils ont pris fin. Faute de preuve contraire, la date de fin des travaux est fixée à celle de règlement de la dernière facture de la société TRB, soit le 20 décembre 2017. Ainsi, les conditions sont réunies pour le prononcé de la réception judiciaire des travaux. Par conséquent, la réception judiciaire des travaux confiés à la société TRB sera prononcée à la date du 20 décembre 2017, date à laquelle ils étaient en état d’être reçus. Sur les désordres : Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire déposé le 9 décembre 2023 que les désordres invoqués par M. [L] [R] sont établis. L'expert judiciaire indique (rapport de M. [A] [K], page 47) : « Lors des opérations d'expertise, on visualise effectivement -pour les entreprises- plusieurs points, objet du présent litige : -Non-conformités aux règles de l'art -Non-respect des documents contractuels -Affaissement évolutif de l'extension litigieuse » L'expert relève également (rapport de M. [A] [K], page 34) : « Un affaissement différentiel de l'extension est irréfragable et est directement lié à des non-respects des règles de l'art par "PMAC CONCEPT-TRB". En effet les investigations in situ mettent en exergue les défauts de conception et d’exécution suivants : -Absence de sondages de sol préalables. (méconnaissance du terrain d'assise) -Carence de désolidarisation de l'extension. (ancrage des pannes bois/pignon maison + pose semelle/fondation maison). » -Inadaptation des fondations créées au terrain d'assise. (non-respect des garde au gel et garde hydrique). » L'expert conclut encore (rapport de M. [A] [K], page 35) : « Globalement, les fondations litigieuses ne sont pas adaptées au terrain d'assise. De plus, les ancrages des charpentes ne sont pas conformes aux règles de l'art. » Concernant les conséquences de ces désordres, l'expert judiciaire indique (rapport de M. [A] [K], page 35) : « (…) en raison des non-respects des règles de l'art par "PMAC CONCEPT-TRB" des affaissements -continus- de l'extension sont constatés. Des risques pour les personnes et les biens sont ce jour réels et, à terme pourront rendre les locaux de l'extension (garage + atelier) impropres à leur destination. » Dans sa conclusion, l'expert retient (rapport de M. [A] [K], page 47) : « (…) des malfaçons (fondations non adaptées) ont autorisé un affaissement de l'extension, affaissement non stabilisé à ce jour. » Ces constatations rejoignent celles déjà effectuées dans le cadre de l'expertise amiable contradictoire réalisée le 27 décembre 2019 à laquelle la société TRB et son assureur avaient été régulièrement convoqués. Dans son rapport du 20 janvier 2020, l'expert amiable constate après visite des lieux (rapport de M. [D] [N], p. 5) : « Nous observons également un recouvrement inégal du joint de dilatation entre la partie existante et l'extension. (…) Madame [R] émet une réserve sur la fissure de l'étage côté extension et évoque une fissure active. L'expert amiable conclut (rapport de M. [D] [N], p. 6) : « La zone fissurée devra être observée par la mise en place d'un témoin type jauge SAUGNAC sur une année complète afin voir l'évolution de cette fissure. En effet, Madame [R] fait état d'une fissure évolutive. Les travaux sont à terminer ou à reprendre en fonction des constats. ». Il ressort ainsi tant de l'expertise amiable contradictoire que de l'expertise judiciaire que les désordres affectant l'extension sont anciens, évolutifs et trouvent leur origine dans des défauts de conception et d'exécution des ouvrages réalisés. Ces désordres doivent dès lors être regardés comme établis. Sur la nature de la responsabilité de la société TRB : Sur la responsabilité décennale : Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il est acquis qu’étant un délai d'épreuve, la responsabilité décennale pesant de plein droit sur les constructeurs n'a lieu que pour les dommages dont il est établi qu'ils ont atteint, avant son expiration, le degré de gravité exigé par l’article 1792 du code civil ; il ne peut être dérogé à ce principe au motif que la cause des désordres a été identifiée à l'intérieur du délai décennal (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-20.379 et 23-20.968). En l’espèce, si l’expert judiciaire relève, à la page 35 de son rapport, l’existence de risques réels à ce jour pour les personnes et les biens, il formule également que ces risques à terme pourront rendre les locaux impropres à leur destination. Le tribunal constate que la formulation de l’expert indique que, à la date de l’expertise, la gravité décennale n’est pas encore atteinte ; elle ne relève que d’une éventualité future. Par conséquent, la garantie décennale ne peut être retenue sur le seul fondement de risques qui, bien que réels, n’ont pas encore atteint le degré de gravité exigé par l’article 1792 du code civil avant l’expiration du délai décennal. Il convient donc d’apprécier la responsabilité de la société TRB sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Sur la responsabilité contractuelle : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, il résulte des développements supra que les désordres affectant l'extension sont liés aux non-respects des règles de l’art par la société TBR : « Un affaissement différentiel de l'extension est irréfragable et est directement lié à des non-respects des règles de l'art par "PMAC CONCEPT-TRB" » (rapport M. [A] [K], p. 34). Il conclut également que « des malfaçons (fondations non adaptées) ont autorisé un affaissement de l'extension » (rapport M. [A] [K], p. 47). En outre, la société TRB a abandonné le chantier en avril 2018. La responsabilité de la société TRB est donc engagée au titre de l'inexécution de ses obligations contractuelles. Sur l'exécution du contrat d'assurance et son opposabilité : Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il résulte de ce texte que le maître de l'ouvrage a le droit d'agir directement contre l'assureur du constructeur. Par application des dispositions de l'article L112-2 du code des assurances, l'acceptation et la connaissance des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l'assuré. Selon l'article L112-3 du code des assurances, le contrat d'assurance doit être rédigé par écrit. Il est acquis que : - il incombe à l’assureur qui contesterait la nature et l’étendue de sa garantie de démontrer qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige en justifiant de l’étendue du contrat dont il conteste l'application (Cass. 3e civ., 8 juin 2010, n° 09-13.482) ; - il résulte de l’article L 111-3 du code des assurances que, lorsque le bénéfice du contrat d'assurance est invoqué par le tiers victime, il appartient à l'assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, qu'il ne devait pas sa garantie pour le sinistre objet du litige ; lorsque les conditions particulières ne sont pas signées et aucun élément ne permet d’affirmer que les conditions générales s’appliquent à ce contrat, l’assureur ne peut apporter la preuve du contenu du contrat et l’opposer au tiers lésé (Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-15.102). En l’espèce, la société Mic Insurance verse aux débats un exemplaire de ces conditions particulières du contrat qui ne sont pas signées par M. [L] [R]. Pour soutenir que les conditions particulières sont bien opposables à son assuré, M. [L] [R], la société Mic Insurance Company fait valoir que l'attestation d'assurance versé aux débats fait bien référence à ces conditions générales et particulières. L'opposabilité à M. [L] [R] des conditions particulières du contrat n'est toutefois pas démontrée, aucun élément ne prouvant qu’il ait accepté les conditions particulières de la police. Par conséquent, les conditions particulières ne sont pas opposables à M. [L] [R]. Par ailleurs, le tribunal observe qu'à défaut de conditions particulières signées, aucun élément ne permet d'affirmer que les conditions générales s’appliquent à ce contrat. Il résulte de tout ce qui précède que les exclusions de garantie invoquées par la société Mic Insurance visant les conditions générales et particulières, seront inopposables à M. [L] [R]. Sur les préjudices subis en lien avec les désordres : Il résulte de l'expertise judiciaire que les manquements de la société TRB ont causé à M. [L] [R] des préjudices matériels consistant notamment dans les coûts nécessaires à la reprise des ouvrages affectés de désordres ainsi qu'à l'achèvement des travaux demeurés inexécutés. Comme il a été développé supra, les travaux d’achèvement ne constituent pas la sanction du seul abandon du chantier mais le coût nécessaire à la remise en conformité de l’ouvrage par les manquements contractuels de la société TRB. L’expert judiciaire relève en effet : « Des travaux de reprise et/ou terminaison, comme d’embellissement ont été effectivement réalisés par le propriétaire du bien. Toutefois, l’expert judiciaire rappelle avoir proposé des réfactions de prix concernant les travaux réalisés par TRB et directement intéressés par le présent point du litige » (rapport M. [A] [K], page 38). Les préjudices allégués constituent la conséquence directe des fautes retenues à l'encontre de la société TRB et entrent dans le champ de la garantie de responsabilité civile professionnelle telle que définie au contrat. L'expert judiciaire indique que les travaux réparatoires liés aux malfaçons de TRB représentent : -« Travaux de reprise en sous-œuvre : 81 000,00 € TTC » ; -« Remise en état des lieux : 9 000,00 € TTC », soit un total de 90 000,00 euros TTC (rapport M. [A] [K], page 47). L'expert retient également : « Travaux réalisés après abandon du chantier de TRB : (...) 30 880,90 € TTC » (rapport M. [A] [K], page 46). Ces montants, qui procèdent des constatations techniques de l'expert judiciaire, seront retenus. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total du préjudice subi par M. [L] [R] sera évalué à la somme de 120.880 euros : 90.000 euros TTC au titre des travaux de reprise ;30.880 euros TTC au titre de l’achèvement des travaux. La société MIC Insurance Company sera donc condamnée à payer à M. [L] [R] la somme de 120.880 euros. Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 9 décembre 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. S’agissant du préjudice moral invoqué, il est constaté qu’il n’est établi ni dans sa réalité, ni dans son étendue. M. [L] [R] sera débouté de sa demande au titre de son préjudice moral. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société MIC Insurance Company, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société MIC Insurance Company, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [L] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE M. [L] [R] de sa demande tendant à juger qu'une réception tacite des travaux serait intervenue ; PRONONCE la réception judiciaire à la date du 20 décembre 2017 ; DIT que la société TRB n’engage pas sa responsabilité décennale à l’égard de M. [L] [R] ; DECLARE la société TRB responsable sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ; DIT que la société Mic Insurance Company prise en qualité d’assureur de la société TRB devra garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre ; DIT que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance Mic Insurance Company sont inopposables à M. [L] [R] ; CONDAMNE la société MIC Insurance Company à payer à M. [L] [R] les sommes suivantes -90.000 euros TTC au titre des travaux de reprise ; -30.880 euros TTC au titre de l’achèvement des travaux. DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 9 décembre 2023 jusqu’à la date du présent jugement ; DEBOUTE M. [L] [R] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE la société MIC Insurance Company aux dépens ; CONDAMNE la société MIC Insurance Company à payer à M. [L] [R], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société MIC Insurance Company de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Minute n°26/541 N° RG 24/04494 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWKJ Date de l'ordonnance de clôture : 12 janvier 2026 le CCC : dossier FE Me AYALA Me GIRAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [L] [R] né le 17 Mars 1965 à [Localité 1] (75) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant DEFENDERESSE Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, [Adresse 2] [Localité 3]/FRANCE représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré : Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge Mme KARAGUILIAN, Juge Greffiers lors du délibéré : Madame KILICASLAN Jugement rédigé par : Mme KARAGUILIAN, Juge DEBATS A l'audience publique du 09 Avril 2026, tenue en rapporteur à deux juges : Madame CAUQUIL et Mme KARAGUILIAN assistés de Madame KILICASLAN, Greffier le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés. Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 09 Juillet 2026. JUGEMENT contradictoire, prorogé du 11 juin 2026 mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ; EXPOSE DU LITIGE : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Suivant devis du 19 mai 2017 validé par M. [L] [R] et contrat de travaux signé le 16 octobre 2017, la société Pmac Concept a entrepris des travaux d’extension du pavillon de ce dernier, situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Par jugement du 13 novembre 2017, la société Pmac Concept a été placée en liquidation judiciaire avant l’achèvement du chantier. Parallèlement, suivant plusieurs devis des 7 juin 2017, 28 juin 2017, 6 novembre 2017 et 6 février 2018, M. [L] [R] a confié à la société Techniques Réunies du Bâtiment (TRB) des travaux portant notamment sur l’aménagement des combles et la poursuite du chantier après la défaillance de la société Pmac Concept. La société TRB était assurée auprès de la société Mic Insurance Company au titre d’un contrat prenant effet le 26 juillet 2017. Au mois d’avril 2018, la société TRB a cessé toute intervention sur le chantier, lequel est demeuré inachevé. À la suite de la déclaration de sinistre effectuée par M. [L] [R] auprès de la MACIF, son assureur, une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 27 décembre 2019 par M. [D] [N], expert de la protection juridique [Localité 5], lequel a déposé son rapport le 20 janvier 2020. Par actes des 4 et 6 novembre 2020, M. [L] [R] a assigné la société TRB et son assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 13 janvier 2021, M. [A] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 9 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, M. [L] [R] a assigné la société Mic Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant des désordres affectant l’ouvrage et de l’abandon du chantier. La clôture de l’instruction est intervenue le 12 janvier 2026, par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, M. [L] [R] demande au tribunal de : « Vu les articles 1792, 1231-1 et 1240 du Code Civil, Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [K] du 9 décembre 2023, DÉCLARER Monsieur [L] [R] recevable et bien-fondé en ses demandes, et y faisant droit, À TITRE LIMINAIRE, DÉCLARER que l’ouvrage (extension) a été réceptionné tacitement le 20 décembre 2017 ; ORDONNER subsidiairement sa réception judiciaire à la même date, en constatant qu’il était en état d’être reçu ; ET PARTANT, DÉBOUTER la SA MIC INSURANCE COMPANY de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de Monsieur [R] ; DÉCLARER que la Société TRB a engagé sa responsabilité civile décennale au titre des désordres de nature structurelle qui affectent l’extension du pavillon de Monsieur [L] [R] ; DÉCLARER qu’elle engage subsidiairement sa responsabilité civile contractuelle et, dans tous les cas, sa responsabilité civile contractuelle au titre des préjudices matériels résultant de son abandon de chantier ; DÉCLARER qu’elle engage très subsidiairement sa responsabilité civile délictuelle au titre des préjudices matériels résultant de son abandon de chantier ; EN CONSEQUENCE, DÉCLARER Monsieur [L] [R] recevable et bien-fondé en son action directe dirigée à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY ; CONDAMNER la SA MIC INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 90.000 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale (structure et embellissements), et ce avec indexation sur la base de l’indice INSEE BT01 du coût de la construction sur la base de l’indice publié à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et en référence à celui qui sera publié à la date du jugement à intervenir ; CONDAMNER au paiement de la somme de 8.000 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [L] [R] ; CONDAMNER au paiement de la somme de 30.880,90 € au titre du coût de l’achèvement des travaux qui incombaient à la Société TRB ; CONDAMNER au paiement de la somme de 6.459,20 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, comprenant la somme de 5.000 € de frais d’avocat et la somme de 1.459,20 € TTC au titre du coût de la campagne de reconnaissance des jauges ; CONDAMNER aux entiers dépens, incluant le montant des honoraires d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [K] et ceux de l’instance des référés ; ORDONNER l’exécution provisoire ». M. [L] [R] indique que la réception de l’ouvrage a été effectuée tacitement. Il précise qu’il a pris possession des lieux et a payé la quasi-totalité du prix du marché. Il ajoute, au visa de l’article 1792 du code civil que la responsabilité décennale de la société TRB est engagée. Il précise que l’expert judiciaire, dans son rapport, a relevé la nature décennale de ces désordres. A titre subsidiaire, il soutient au visa de l’article 1231-1 du code civil que la société TRB a commis des fautes dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Il fait valoir que les travaux réalisés sont affectés de désordres, les travaux ayant été faits en violation des règles de l’art. Il ajoute que les désordres et l’inachèvement des travaux lui ont causé un préjudice financier. Il soutient que la société TRB était assurée au moment des faits, les garanties d’assurance doivent être mobilisées, les conditions générales et particulières ne peuvent lui être opposées si elles ne lui ont pas été valablement remises ou acceptées. Il souligne que les conditions particulières ne sont pas signées par l’assurée et ne lui sont, en conséquence, pas opposables. De plus, il conteste les exclusions de garantie notamment l’exclusion relative à l’abandon de chantier, l’exclusion des travaux de reprise et la limitation aux seules responsabilités délictuelles. Il sollicite une indemnisation au titre des travaux nécessaires pour achever les prestations initialement confiées à la société TRB et des travaux de reprise des désordres affectant l’ouvrage Il invoque un préjudice moral résultant des difficultés liées au chantier, des désordres subis, des démarches engagées. Il en sollicite l’indemnisation. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la société Mic Insurance Company demande au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1231-1, 1788 et 1792 et suivants du Code civil ; Vu l’article 113-1 du Code des assurances ; Vu l’article 514 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, (…) A titre principal, -CONSTATER que l’intervention de la société TRB s’est limitée à l’aménagement de l’intérieur et au remplacement d’une fenêtre ; -CONSTATER que la société TRB n’est pas intervenue en reprise des travaux devisés par la société PMAC CONCEPT ; -CONSTATER que le prétendu affaissement litigieux est sans lien avec l’intervention de la société TRB; En conséquence, -JUGER que la responsabilité de la société TRB ne peut être retenue : -JUGER que le contrat souscrit par la société TRB auprès de la compagnie MIC INSURANCE n’a pas lieu à s’appliquer ; Au surplus, -CONSTATER que la société TRB n’a souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE que les activités de maçonnerie, menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, peinture intérieure, plomberie - installations sanitaires et électricité ; -CONSTATER que les travaux prétendument réalisés par la société TRB ne relèvent pas de ces activités ; En conséquence, -JUGER que le contrat souscrit par la société TRB de la compagnie MIC INSURANCE n’a pas vocation à s’appliquer au titre des travaux prétendument réalisés par la société TRB ; -DÉBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE sur le fondement dudit contrat ; A titre subsidiaire, -CONSTATER que Monsieur [R] ne démontre pas le caractère décennal des désordres allégués ; En conséquence, -ÉCARTER la mobilisation de la garantie « Responsabilité civile décennale » de la compagnie MIC INSURANCE au titre du présent litige ; -DÉBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE sur le fondement de sa garantie « Responsabilité civile décennale » ; Au surplus, -JUGER que les Conditions Particulières et les Conditions Générales souscrites par la société TRB auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY sont opposables tant à l’assurée qu’aux tiers, soit à Monsieur [R] ; -JUGER que la société TRB a abandonné le chantier litigieux ; -JUGER que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE n’a pas vocation à couvrir les abandons de chantier ; -JUGER que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE n’a pas vocation à couvrir les manquements contractuels de son assurée ; -JUGER que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE n’a pas vocation à couvrir les pénalités de retard ; -JUGER que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE n’a pas vocation à couvrir le préjudice moral allégué par Monsieur [R] ; En conséquence, -ÉCARTER la mobilisation de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE au titre du présent litige ; -DÉBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE sur le fondement de sa garantie « Responsabilité civile professionnelle » ; A titre infiniment subsidiaire, -CONSTATER que le coût de la campagne de reconnaissance des jauges porte sur les dépens et les frais irrépétibles ; -CONSTATER que le préjudice moral allégué par Monsieur [R] n’est pas justifié dans son quantum ou dans son principe ; -CONSTATER que les demandes de condamnations formées par Monsieur [R] portent sur des travaux non couverts par le contrat d’assurance souscrit après de la compagnie MIC INSURANCE ; En conséquence, -DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de condamnation de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre de la compagne de reconnaissance des jauges ; -DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de condamnation de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre de son prétendu préjudice moral ; -DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de condamnation contre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre des travaux d’achèvement et de reprise des travaux litigieux concernant les activités non souscrites par la société TRB, soit 57.486,07 € HT ; En tout état de cause, -FAIRE APPLICATION franchises contractuelles prévues au contrat de la compagnie MIC INSURANCE : -2.000 € au titre des l’activités « MACONNERIE », « MENUISERIES EXTERIEURES », « MENUISERIES INTERIEURES » et « ELECTRICITE » s’agissant des garanties « Responsabilité civile exploitation pendant les travaux » et « Responsabilité civile après livraison » pour les dommages matériels et immatériels ; -3.000 € au titre de l’activité « [I] » s’agissant des garanties « Responsabilité civile exploitation pendant les travaux » et « Responsabilité civile après livraison » pour les dommages matériels et immatériels ; -DÉBOUTER Monsieur [R] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; -CONDAMNER Monsieur [R], ainsi que tout autre succombant, à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et subsidiairement la LIMITER à de plus justes proportions. -CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens ; -ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à venir ». En premier lieu, la compagnie soutient que les désordres invoqués par M. [L] [R] ne relèvent pas des travaux réalisés par son assurée, laquelle serait intervenue exclusivement au titre de prestations d’aménagement intérieur, à l’exclusion de tout ouvrage de structure ou de terrassement. Elle en déduit que la responsabilité de la société TRB ne saurait être engagée, faute de lien de causalité entre son intervention et les désordres allégués. En deuxième lieu, la compagnie fait valoir que les garanties d’assurance ne peuvent être mobilisées que dans les limites strictes des activités déclarées et des stipulations contractuelles. Elle expose que les travaux à l’origine du litige ne relèvent pas des activités assurées, lesquelles se limitent notamment à la menuiserie, plomberie et électricité. En troisième lieu, elle invoque plusieurs exclusions contractuelles, qu’elle estime formelles et limitées : abandon de chantier (les conséquences d’un abandon en cours de chantier seraient expressément exclues de la garantie) ; responsabilité contractuelle (la police ne couvrirait que la responsabilité délictuelle envers les tiers, à l’exclusion des manquements contractuels), travaux de reprise et d’achèvement (les coûts destinés à réparer, reprendre ou achever les travaux seraient exclus de la garantie). Elle en conclut que les demandes indemnitaires de M. [L] [R], portant principalement sur le coût d’achèvement et de reprise, ne relèvent pas du champ de la garantie. En quatrième lieu, elle conteste le principe et le montant des préjudices invoqués, en particulier le préjudice moral, qu’elle estime non justifié, ainsi que les frais exposés, considérés comme relevant de la responsabilité contractuelle de l’entreprise et non de la garantie d’assurance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, en l’absence de fin de non-recevoir soulevée, il est considéré que la demande figurant au dispositif de M. [L] [R] tendant à le recevoir et déclarer bien fondé en ses demandes constitue une clause de style n’appelant pas à statuer sur une recevabilité non contestée. Par ailleurs, les demandes de la société Mic Insurance Company tendant à « constater » et à « juger » sont des demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [L] [R] : Sur l'intervention de la société TRB dans la reprise du chantier : La société Mic Insurance Company soutient que son assurée serait exclusivement intervenue au titre de travaux d'aménagement intérieur et de remplacement d'une fenêtre, sans participation aux travaux de structure de l'extension litigieuse. Toutefois, cette affirmation est contredite par les constatations de l'expert judiciaire. Ainsi, l'expert judiciaire rappelle qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Pmac Concept, « l'entreprise TRB achève les travaux d'extension et initie les travaux d'extension des combles » (rapport M. [A] [K], p. 47). Il relève également qu’« (…) en avril 2018, TRB abandonne le chantier litigieux » (rapport M. [A] [K], p. 47). De plus, l'expert ne distingue pas les travaux réalisés par Pmac Concept de ceux exécutés ou repris par TRB mais impute les désordres structurels à l'ensemble « PMAC CONCEPT-TRB ». Par ailleurs, les comptes établis par l'expert judiciaire font apparaître l'existence de plusieurs devis émis par la société TRB relativement aux travaux litigieux ainsi que la réalisation de prestations valorisées à hauteur de 63.135,17 euros TTC (rapport M. [A] [K], p. 45 et 47). Les constatations de l'expert judiciaire établissent ainsi que la société TRB est intervenue dans la poursuite et l'exécution du chantier litigieux après la défaillance de la société Pmac Concept et ne s'est pas limitée à de simples travaux d'aménagement intérieur. Sur la réception des travaux : Conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». Sur la réception tacite : Si la réception est en principe expresse, elle peut également être tacite. Il appartient à la partie qui invoque une réception tacite de la démontrer. Le principe d’une présomption de réception tacite de l’ouvrage est acquis à la double condition d’un paiement intégral des travaux et de la prise de possession de l’ouvrage par le maitre de l’ouvrage. En l’espèce, il est non contesté que les travaux réalisés par la société TRB n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse. M. [L] [R] soutient qu'une réception tacite serait intervenue le 20 décembre 2017, date du règlement du solde des travaux de gros œuvre. Toutefois, le seul paiement du prix ne suffit pas à caractériser une réception tacite. Il ressort des pièces du dossier qu'à cette date de nombreux travaux demeuraient inachevés. Ainsi, dans sa mise en demeure du 20 avril 2018, M. [L] [R] sollicitait encore l'achèvement de diverses prestations relatives notamment aux peintures, aux menuiseries, à la plomberie, aux sanitaires, à la cheminée et au ravalement. Le rapport amiable du 20 janvier 2020 puis le rapport d'expertise judiciaire du 9 décembre 2023 font également état de nombreux travaux demeurés inachevés à la suite de l'abandon du chantier par la société TRB. Dans ces conditions, le paiement intervenu le 20 décembre 2017 ne caractérise pas à lui seul la volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage en l’état alors qu’il n'était pas achevé. Il ne peut donc être retenu une réception tacite à la date du 20 décembre 2017. Sur le prononcé de la réception judiciaire : A défaut de réception amiable, expresse ou tacite, la réception peut, à la demande d'une partie, être fixée par le juge, à la date à laquelle l'ouvrage était effectivement en état d'être reçu. La réception judiciaire permet d’acter une réception qui n'a jamais eu lieu, indépendamment de la volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage de ne pas recevoir les travaux. Le juge prononce la réception judiciaire à la date à laquelle les travaux sont en état d’être reçus, c’est-à-dire lorsque leur état d’avancement rend l’ouvrage habitable ou utilisable (Cass. 3e civ., 25 mars 2015 n°14-12.875 ; civ. 3, 24 novembre 2016 n°15-26.090), y compris si les travaux sont inachevés (Cass. 3e civ., 20 septembre 2011 n°10-21.354). La réception judiciaire peut être prononcée avec réserves lesquelles correspondent aux désordres qui étaient apparents pour le maître d’ouvrage au moment de la réception. Il n’est pas nécessaire que le maître d’ouvrage ait formulé de remarques, observations ou contestations des travaux (Cass. 3e civ., 30 janv. 2025, n° 23-13369 et 24-13476). En l’espèce, M. [L] [R] sollicite du tribunal qu’il prononce la réception judiciaire des travaux au 20 décembre 2017 ; il ne fait pas état de réserves. Bien que la qualité des travaux soit contestée par M. [L] [R], les désordres invoqués ne sont pas de nature à rendre l’immeuble inhabitable, ce point n’étant pas contesté par l’assureur, de sorte que les travaux doivent être considérés comme étant en état d’être reçus à la date à laquelle ils ont pris fin. Faute de preuve contraire, la date de fin des travaux est fixée à celle de règlement de la dernière facture de la société TRB, soit le 20 décembre 2017. Ainsi, les conditions sont réunies pour le prononcé de la réception judiciaire des travaux. Par conséquent, la réception judiciaire des travaux confiés à la société TRB sera prononcée à la date du 20 décembre 2017, date à laquelle ils étaient en état d’être reçus. Sur les désordres : Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire déposé le 9 décembre 2023 que les désordres invoqués par M. [L] [R] sont établis. L'expert judiciaire indique (rapport de M. [A] [K], page 47) : « Lors des opérations d'expertise, on visualise effectivement -pour les entreprises- plusieurs points, objet du présent litige : -Non-conformités aux règles de l'art -Non-respect des documents contractuels -Affaissement évolutif de l'extension litigieuse » L'expert relève également (rapport de M. [A] [K], page 34) : « Un affaissement différentiel de l'extension est irréfragable et est directement lié à des non-respects des règles de l'art par "PMAC CONCEPT-TRB". En effet les investigations in situ mettent en exergue les défauts de conception et d’exécution suivants : -Absence de sondages de sol préalables. (méconnaissance du terrain d'assise) -Carence de désolidarisation de l'extension. (ancrage des pannes bois/pignon maison + pose semelle/fondation maison). » -Inadaptation des fondations créées au terrain d'assise. (non-respect des garde au gel et garde hydrique). » L'expert conclut encore (rapport de M. [A] [K], page 35) : « Globalement, les fondations litigieuses ne sont pas adaptées au terrain d'assise. De plus, les ancrages des charpentes ne sont pas conformes aux règles de l'art. » Concernant les conséquences de ces désordres, l'expert judiciaire indique (rapport de M. [A] [K], page 35) : « (…) en raison des non-respects des règles de l'art par "PMAC CONCEPT-TRB" des affaissements -continus- de l'extension sont constatés. Des risques pour les personnes et les biens sont ce jour réels et, à terme pourront rendre les locaux de l'extension (garage + atelier) impropres à leur destination. » Dans sa conclusion, l'expert retient (rapport de M. [A] [K], page 47) : « (…) des malfaçons (fondations non adaptées) ont autorisé un affaissement de l'extension, affaissement non stabilisé à ce jour. » Ces constatations rejoignent celles déjà effectuées dans le cadre de l'expertise amiable contradictoire réalisée le 27 décembre 2019 à laquelle la société TRB et son assureur avaient été régulièrement convoqués. Dans son rapport du 20 janvier 2020, l'expert amiable constate après visite des lieux (rapport de M. [D] [N], p. 5) : « Nous observons également un recouvrement inégal du joint de dilatation entre la partie existante et l'extension. (…) Madame [R] émet une réserve sur la fissure de l'étage côté extension et évoque une fissure active. L'expert amiable conclut (rapport de M. [D] [N], p. 6) : « La zone fissurée devra être observée par la mise en place d'un témoin type jauge SAUGNAC sur une année complète afin voir l'évolution de cette fissure. En effet, Madame [R] fait état d'une fissure évolutive. Les travaux sont à terminer ou à reprendre en fonction des constats. ». Il ressort ainsi tant de l'expertise amiable contradictoire que de l'expertise judiciaire que les désordres affectant l'extension sont anciens, évolutifs et trouvent leur origine dans des défauts de conception et d'exécution des ouvrages réalisés. Ces désordres doivent dès lors être regardés comme établis. Sur la nature de la responsabilité de la société TRB : Sur la responsabilité décennale : Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il est acquis qu’étant un délai d'épreuve, la responsabilité décennale pesant de plein droit sur les constructeurs n'a lieu que pour les dommages dont il est établi qu'ils ont atteint, avant son expiration, le degré de gravité exigé par l’article 1792 du code civil ; il ne peut être dérogé à ce principe au motif que la cause des désordres a été identifiée à l'intérieur du délai décennal (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-20.379 et 23-20.968). En l’espèce, si l’expert judiciaire relève, à la page 35 de son rapport, l’existence de risques réels à ce jour pour les personnes et les biens, il formule également que ces risques à terme pourront rendre les locaux impropres à leur destination. Le tribunal constate que la formulation de l’expert indique que, à la date de l’expertise, la gravité décennale n’est pas encore atteinte ; elle ne relève que d’une éventualité future. Par conséquent, la garantie décennale ne peut être retenue sur le seul fondement de risques qui, bien que réels, n’ont pas encore atteint le degré de gravité exigé par l’article 1792 du code civil avant l’expiration du délai décennal. Il convient donc d’apprécier la responsabilité de la société TRB sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Sur la responsabilité contractuelle : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, il résulte des développements supra que les désordres affectant l'extension sont liés aux non-respects des règles de l’art par la société TBR : « Un affaissement différentiel de l'extension est irréfragable et est directement lié à des non-respects des règles de l'art par "PMAC CONCEPT-TRB" » (rapport M. [A] [K], p. 34). Il conclut également que « des malfaçons (fondations non adaptées) ont autorisé un affaissement de l'extension » (rapport M. [A] [K], p. 47). En outre, la société TRB a abandonné le chantier en avril 2018. La responsabilité de la société TRB est donc engagée au titre de l'inexécution de ses obligations contractuelles. Sur l'exécution du contrat d'assurance et son opposabilité : Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il résulte de ce texte que le maître de l'ouvrage a le droit d'agir directement contre l'assureur du constructeur. Par application des dispositions de l'article L112-2 du code des assurances, l'acceptation et la connaissance des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l'assuré. Selon l'article L112-3 du code des assurances, le contrat d'assurance doit être rédigé par écrit. Il est acquis que : - il incombe à l’assureur qui contesterait la nature et l’étendue de sa garantie de démontrer qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige en justifiant de l’étendue du contrat dont il conteste l'application (Cass. 3e civ., 8 juin 2010, n° 09-13.482) ; - il résulte de l’article L 111-3 du code des assurances que, lorsque le bénéfice du contrat d'assurance est invoqué par le tiers victime, il appartient à l'assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, qu'il ne devait pas sa garantie pour le sinistre objet du litige ; lorsque les conditions particulières ne sont pas signées et aucun élément ne permet d’affirmer que les conditions générales s’appliquent à ce contrat, l’assureur ne peut apporter la preuve du contenu du contrat et l’opposer au tiers lésé (Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-15.102). En l’espèce, la société Mic Insurance verse aux débats un exemplaire de ces conditions particulières du contrat qui ne sont pas signées par M. [L] [R]. Pour soutenir que les conditions particulières sont bien opposables à son assuré, M. [L] [R], la société Mic Insurance Company fait valoir que l'attestation d'assurance versé aux débats fait bien référence à ces conditions générales et particulières. L'opposabilité à M. [L] [R] des conditions particulières du contrat n'est toutefois pas démontrée, aucun élément ne prouvant qu’il ait accepté les conditions particulières de la police. Par conséquent, les conditions particulières ne sont pas opposables à M. [L] [R]. Par ailleurs, le tribunal observe qu'à défaut de conditions particulières signées, aucun élément ne permet d'affirmer que les conditions générales s’appliquent à ce contrat. Il résulte de tout ce qui précède que les exclusions de garantie invoquées par la société Mic Insurance visant les conditions générales et particulières, seront inopposables à M. [L] [R]. Sur les préjudices subis en lien avec les désordres : Il résulte de l'expertise judiciaire que les manquements de la société TRB ont causé à M. [L] [R] des préjudices matériels consistant notamment dans les coûts nécessaires à la reprise des ouvrages affectés de désordres ainsi qu'à l'achèvement des travaux demeurés inexécutés. Comme il a été développé supra, les travaux d’achèvement ne constituent pas la sanction du seul abandon du chantier mais le coût nécessaire à la remise en conformité de l’ouvrage par les manquements contractuels de la société TRB. L’expert judiciaire relève en effet : « Des travaux de reprise et/ou terminaison, comme d’embellissement ont été effectivement réalisés par le propriétaire du bien. Toutefois, l’expert judiciaire rappelle avoir proposé des réfactions de prix concernant les travaux réalisés par TRB et directement intéressés par le présent point du litige » (rapport M. [A] [K], page 38). Les préjudices allégués constituent la conséquence directe des fautes retenues à l'encontre de la société TRB et entrent dans le champ de la garantie de responsabilité civile professionnelle telle que définie au contrat. L'expert judiciaire indique que les travaux réparatoires liés aux malfaçons de TRB représentent : -« Travaux de reprise en sous-œuvre : 81 000,00 € TTC » ; -« Remise en état des lieux : 9 000,00 € TTC », soit un total de 90 000,00 euros TTC (rapport M. [A] [K], page 47). L'expert retient également : « Travaux réalisés après abandon du chantier de TRB : (...) 30 880,90 € TTC » (rapport M. [A] [K], page 46). Ces montants, qui procèdent des constatations techniques de l'expert judiciaire, seront retenus. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total du préjudice subi par M. [L] [R] sera évalué à la somme de 120.880 euros : 90.000 euros TTC au titre des travaux de reprise ;30.880 euros TTC au titre de l’achèvement des travaux. La société MIC Insurance Company sera donc condamnée à payer à M. [L] [R] la somme de 120.880 euros. Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 9 décembre 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. S’agissant du préjudice moral invoqué, il est constaté qu’il n’est établi ni dans sa réalité, ni dans son étendue. M. [L] [R] sera débouté de sa demande au titre de son préjudice moral. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société MIC Insurance Company, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société MIC Insurance Company, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [L] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE M. [L] [R] de sa demande tendant à juger qu'une réception tacite des travaux serait intervenue ; PRONONCE la réception judiciaire à la date du 20 décembre 2017 ; DIT que la société TRB n’engage pas sa responsabilité décennale à l’égard de M. [L] [R] ; DECLARE la société TRB responsable sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ; DIT que la société Mic Insurance Company prise en qualité d’assureur de la société TRB devra garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre ; DIT que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance Mic Insurance Company sont inopposables à M. [L] [R] ; CONDAMNE la société MIC Insurance Company à payer à M. [L] [R] les sommes suivantes -90.000 euros TTC au titre des travaux de reprise ; -30.880 euros TTC au titre de l’achèvement des travaux. DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 9 décembre 2023 jusqu’à la date du présent jugement ; DEBOUTE M. [L] [R] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE la société MIC Insurance Company aux dépens ; CONDAMNE la société MIC Insurance Company à payer à M. [L] [R], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société MIC Insurance Company de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances 113-1, code civil 1788, code des assurances L112-3, code des assurances L112-2, code des assurances L111-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances 113-1, code des assurances L112-2
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en commun : code des assurances 113-1, code des assurances L112-2
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en commun : code des assurances 113-1, code des assurances L112-2
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en commun : code civil 1788, code des assurances L112-2
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- 15 mars 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 20/01392
en commun : code des assurances L111-3
Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:21:32.044Z.