Tribunal judiciaire de Nantes, JCP LOGEMENT, 7 juillet 2026, n° 26/00661
Exposé du litige
PROCEDURE : date de la première évocation : 28 Mai 2026 date des débats : 28 Mai 2026 délibéré au : 07 Juillet 2026 pour mise à disposition au greffe RG N° N° RG 26/00661 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OM3Q COPIES AUX PARTIES LE : 07 JUILLET 2026 CE + CCC à Me [E] CCC à M. [J] [A] [U] + préfecture EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 14 août 2018, la SA [Adresse 4] ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE a consenti à Monsieur [A] [J] la location à usage d’habitation d’un logement sis [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 357.31 euros. Le 13 juin 2025, le bailleur a fait signifier à son locataire un commandement de payer la somme de 2936.62 euros au titre des loyers et charges impayés, acte visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, le bailleur a fait assigner Monsieur [A] [J] à comparaître devant le Tribunal de céans pour : - Constater et/ou prononcer la résiliation du bail signé le 14 août 2018 entre les parties à compter du 14 août 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges du locataire et dire Monsieur [A] [J] sans droit ni titre ; - A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à voir constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résolution judiciaire du bail ; - Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [A] [J] de corps et de biens des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ; - condamner Monsieur [A] [J] au paiement de la somme de 5363.89 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation échus et impayés arrêtée à la date de la présente assignation à parfaire ou diminuer au jour de l’audience augmentée des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1155 du code civil ; - Condamner Monsieur [A] [J] à lui payer une indemnité d'occupation d’un montant mensuel au moins égal au dernier terme de loyer, soit la somme mensuelle de 431.86 euros à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à votre départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant son chef, outre les charges courantes ainsi que les intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1155 du code civil ; - Condamner Monsieur [A] [J] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, selon l'article 1153 alinéa 4 du code civil ; - Condamner Monsieur [A] [J] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [A] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 13 juin 2025 et de tous les actes qui s’en suivent, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [A] [J] au paiement des intérêts au taux légal sur toutes les sommes dues à compter de la date de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1153-1 du code civil ; - Ordonner l'exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile. A l’audience du 28 mai 2026, l'affaire a été retenue et plaidée. La SA [Adresse 6] SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en remettant un décompte actualisé de sa créance et s’en rapporte s’agissant de la demande de délais de paiement selon les modalités proposées par le locataire. 2 Monsieur [A] [J] a comparu à l'audience. Il indique avoir eu des difficultés financières et propose de verser la somme de 300 euros en plus de son loyer. Il a expliqué sa situation personnelle et financière. L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité La SA [Adresse 4] ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’avis de réception de la lettre de notification au préfet, l'avis à la CCAPEX et un décompte des sommes dues. L’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département, par lettre recommandée avec avis de réception le 18 février 2026, six semaines avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « A compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. » En l'espèce, le bailleur produit aux débats un courrier adressé à la CCAPEX en date du 16 juin 2025, soit deux mois avant la date de l'assignation. En conséquence, la SA [Adresse 6] SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE sera dite recevable en son action. Sur la clause résolutoire Le contrat, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable à l’espèce, prévoit la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers ou des charges. Une telle clause ne produit effet que deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer a été signifié le 13 juin 2025 au locataire. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers dus n’ont pas été payés dans les deux mois et le Juge n’a été saisi d’aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire dans ce délai. En conséquence, il convient de constater que le contrat de bail est résilié à compter du 14 août 2025 par les effets de la clause résolutoire. Sur la demande en paiement En application des dispositions de l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. A compter de la résiliation, les loyers cessent d’être dus et seule une indemnité d’occupation peut être réclamée jusqu’à libération effective des lieux loués. En l’espèce, cette résiliation est intervenue le 14 août 2025. Il ressort du décompte tenu par le bailleur que la dette locative s'élève, à la date du 28 mai 2026, à la somme de 5786.82 euros (sans le loyer de juin 2026). Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est libéré de sa dette. Monsieur [A] [J] ne conteste par la somme réclamée par son bailleur et ne justifie pas de paiements libératoires qui ne figurent pas dans le décompte. Il convient de déduire les frais non justifiés intitulés FR POURSUI 07/2025 d’un montant de 148.74 euros En conséquence, Monsieur [A] [J] sera condamné au paiement de la somme de 5 638,08 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées, arrêtée au 28 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire En vertu de l’article 24 -V de la loi du 6 juillet 1989, V. « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » En application de l'article 24-VI de la loi susmentionnée, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus si cette suspension est sollicitée par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Il résulte des développements ci-dessus que la dette locative s'élève à la somme de 5 638,08 euros. Il résulte du décompte que le locataire a repris le paiement des loyers courants avant la date de l'audience. Le bailleur s’en rapporte quant à cette demande de délai de paiement. 4 Dans ces conditions, il apparaît possible d’envisager un retour à la normale des relations de Monsieur [A] [J] avec son bailleur. Il y a donc lieu d’accorder à Monsieur [A] [J] des délais de paiement de sa dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire, selon les modalités fixées au dispositif. Il est précisé que le paiement échelonné de la dette s’ajoute au paiement des loyers et charges courants. Il doit être rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance fixée ou du non-paiement du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son effet automatiquement. Dans cette hypothèse : - la SA [Adresse 6] SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE pourrait faire expulser Monsieur [A] [J] et tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux sis logement n°403953, 2e étage escalier 01, porte n°[Adresse 7] à [Localité 3] ; - Monsieur [A] [J] serait condamné à payer à la SA [Adresse 8] venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE une indemnité d’occupation équivalent au montant du loyer en cours, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, augmenté des charges, en réparation du préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation sans droit ni titre de son immeuble ; cette somme serait due mensuellement à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, c'est-à-dire jusqu’à la remise des clés au bailleur ou expulsion. Sur la demande de dommages-intérêts Aux termes de l’article 1153 du Code Civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Faute de démontrer l’existence d’un préjudice autre que celui résultant du simple retard dans le paiement, la SA [Adresse 8] venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts complémentaires. Sur les autres demandes Succombant à l’instance, Monsieur [A] [J] sera condamné aux dépens. Le coût du commandement de payer, acte indispensable lorsque le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire dans les conditions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, sera intégré dans les dépens. Au regard de la situation respective des parties et en application de l’équité et la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA [Adresse 6] SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, contradictoirement et rendu en premier ressort, DIT la SA [Adresse 6] SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE recevable en son action ; CONSTATE que le bail conclu entre la SA [Adresse 4] ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE et Monsieur [A] [J] a été résilié le 14 août 2025 par les effets de la clause résolutoire ; CONDAMNE Monsieur [A] [J] à payer à la SA [Adresse 6] SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 5 638,08 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées, arrêtée au 28 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire ; AUTORISE Monsieur [A] [J] à se libérer de sa dette en 18 mensualités successives de 300 euros chacune, en sus de son loyer courant, et une dernière mensualité majorée du solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ; DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ; DIT que si les délais sont respectés, les effets de la clause résolutoire seront effacés et elle sera réputée ne jamais avoir joué ; RAPPELLE que pendant les délais accordés et tant qu’ils seront respectés, les procédures d’exécution engagées seront suspendues de même que cesseront d’être dues les majorations d’intérêts encourues à raison du retard de paiement ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact ou du loyer courant : - la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - à défaut d’avoir libéré les lieux situés logement n°403953, 2e étage escalier 01, porte n°121, [Adresse 3] à [Localité 3], il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [A] [J] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux ; si besoin est, avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il sera procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble désigné par le locataire ou, à défaut, le bailleur, dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; - Monsieur [A] [J] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du premier impayé et jusqu’à libération effective des lieux ; DEBOUTE la SA [Adresse 4] ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE de sa demande au titre de dommage-intérêt ; 6 CONDAMNE Monsieur [A] [J] à régler les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; DEBOUTE la SA [Adresse 4] ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif ; DIT que la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de [Localité 4] Atlantique. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués, LE GREFFIER LE JUGE N. DEPIERROIS F. LE MEUR
Texte intégral
Minute n°26/ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 07 Juillet 2026 __________________________________________ DEMANDEUR : S.A. ICF HABITAT SOCIAL venant droits d’ICF ATLANTIQUE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [A] [U] [J] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Fanny LE MEUR GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 28 Mai 2026 date des débats : 28 Mai 2026 délibéré au : 07 Juillet 2026 pour mise à disposition au greffe RG N° N° RG 26/00661 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OM3Q COPIES AUX PARTIES LE : 07 JUILLET 2026 CE + CCC à Me [E] CCC à M. [J] [A] [U] + préfecture EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 14 août 2018, la SA [Adresse 4] ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE a consenti à Monsieur [A] [J] la location à usage d’habitation d’un logement sis [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 357.31 euros. Le 13 juin 2025, le bailleur a fait signifier à son locataire un commandement de payer la somme de 2936.62 euros au titre des loyers et charges impayés, acte visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, le bailleur a fait assigner Monsieur [A] [J] à comparaître devant le Tribunal de céans pour : - Constater et/ou prononcer la résiliation du bail signé le 14 août 2018 entre les parties à compter du 14 août 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges du locataire et dire Monsieur [A] [J] sans droit ni titre ; - A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à voir constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résolution judiciaire du bail ; - Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [A] [J] de corps et de biens des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ; - condamner Monsieur [A] [J] au paiement de la somme de 5363.89 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation échus et impayés arrêtée à la date de la présente assignation à parfaire ou diminuer au jour de l’audience augmentée des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1155 du code civil ; - Condamner Monsieur [A] [J] à lui payer une indemnité d'occupation d’un montant mensuel au moins égal au dernier terme de loyer, soit la somme mensuelle de 431.86 euros à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à votre départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant son chef, outre les charges courantes ainsi que les intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1155 du code civil ; - Condamner Monsieur [A] [J] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, selon l'article 1153 alinéa 4 du code civil ; - Condamner Monsieur [A] [J] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [A] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 13 juin 2025 et de tous les actes qui s’en suivent, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [A] [J] au paiement des intérêts au taux légal sur toutes les sommes dues à compter de la date de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1153-1 du code civil ; - Ordonner l'exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile. A l’audience du 28 mai 2026, l'affaire a été retenue et plaidée. La SA [Adresse 6] SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en remettant un décompte actualisé de sa créance et s’en rapporte s’agissant de la demande de délais de paiement selon les modalités proposées par le locataire. 2 Monsieur [A] [J] a comparu à l'audience. Il indique avoir eu des difficultés financières et propose de verser la somme de 300 euros en plus de son loyer. Il a expliqué sa situation personnelle et financière. L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité La SA [Adresse 4] ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’avis de réception de la lettre de notification au préfet, l'avis à la CCAPEX et un décompte des sommes dues. L’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département, par lettre recommandée avec avis de réception le 18 février 2026, six semaines avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « A compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. » En l'espèce, le bailleur produit aux débats un courrier adressé à la CCAPEX en date du 16 juin 2025, soit deux mois avant la date de l'assignation. En conséquence, la SA [Adresse 6] SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE sera dite recevable en son action. Sur la clause résolutoire Le contrat, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable à l’espèce, prévoit la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers ou des charges. Une telle clause ne produit effet que deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer a été signifié le 13 juin 2025 au locataire. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers dus n’ont pas été payés dans les deux mois et le Juge n’a été saisi d’aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire dans ce délai. En conséquence, il convient de constater que le contrat de bail est résilié à compter du 14 août 2025 par les effets de la clause résolutoire. Sur la demande en paiement En application des dispositions de l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. A compter de la résiliation, les loyers cessent d’être dus et seule une indemnité d’occupation peut être réclamée jusqu’à libération effective des lieux loués. En l’espèce, cette résiliation est intervenue le 14 août 2025. Il ressort du décompte tenu par le bailleur que la dette locative s'élève, à la date du 28 mai 2026, à la somme de 5786.82 euros (sans le loyer de juin 2026). Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est libéré de sa dette. Monsieur [A] [J] ne conteste par la somme réclamée par son bailleur et ne justifie pas de paiements libératoires qui ne figurent pas dans le décompte. Il convient de déduire les frais non justifiés intitulés FR POURSUI 07/2025 d’un montant de 148.74 euros En conséquence, Monsieur [A] [J] sera condamné au paiement de la somme de 5 638,08 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées, arrêtée au 28 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire En vertu de l’article 24 -V de la loi du 6 juillet 1989, V. « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » En application de l'article 24-VI de la loi susmentionnée, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus si cette suspension est sollicitée par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Il résulte des développements ci-dessus que la dette locative s'élève à la somme de 5 638,08 euros. Il résulte du décompte que le locataire a repris le paiement des loyers courants avant la date de l'audience. Le bailleur s’en rapporte quant à cette demande de délai de paiement. 4 Dans ces conditions, il apparaît possible d’envisager un retour à la normale des relations de Monsieur [A] [J] avec son bailleur. Il y a donc lieu d’accorder à Monsieur [A] [J] des délais de paiement de sa dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire, selon les modalités fixées au dispositif. Il est précisé que le paiement échelonné de la dette s’ajoute au paiement des loyers et charges courants. Il doit être rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance fixée ou du non-paiement du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son effet automatiquement. Dans cette hypothèse : - la SA [Adresse 6] SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE pourrait faire expulser Monsieur [A] [J] et tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux sis logement n°403953, 2e étage escalier 01, porte n°[Adresse 7] à [Localité 3] ; - Monsieur [A] [J] serait condamné à payer à la SA [Adresse 8] venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE une indemnité d’occupation équivalent au montant du loyer en cours, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, augmenté des charges, en réparation du préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation sans droit ni titre de son immeuble ; cette somme serait due mensuellement à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, c'est-à-dire jusqu’à la remise des clés au bailleur ou expulsion. Sur la demande de dommages-intérêts Aux termes de l’article 1153 du Code Civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Faute de démontrer l’existence d’un préjudice autre que celui résultant du simple retard dans le paiement, la SA [Adresse 8] venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts complémentaires. Sur les autres demandes Succombant à l’instance, Monsieur [A] [J] sera condamné aux dépens. Le coût du commandement de payer, acte indispensable lorsque le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire dans les conditions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, sera intégré dans les dépens. Au regard de la situation respective des parties et en application de l’équité et la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA [Adresse 6] SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, contradictoirement et rendu en premier ressort, DIT la SA [Adresse 6] SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE recevable en son action ; CONSTATE que le bail conclu entre la SA [Adresse 4] ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE et Monsieur [A] [J] a été résilié le 14 août 2025 par les effets de la clause résolutoire ; CONDAMNE Monsieur [A] [J] à payer à la SA [Adresse 6] SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 5 638,08 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées, arrêtée au 28 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire ; AUTORISE Monsieur [A] [J] à se libérer de sa dette en 18 mensualités successives de 300 euros chacune, en sus de son loyer courant, et une dernière mensualité majorée du solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ; DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ; DIT que si les délais sont respectés, les effets de la clause résolutoire seront effacés et elle sera réputée ne jamais avoir joué ; RAPPELLE que pendant les délais accordés et tant qu’ils seront respectés, les procédures d’exécution engagées seront suspendues de même que cesseront d’être dues les majorations d’intérêts encourues à raison du retard de paiement ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact ou du loyer courant : - la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - à défaut d’avoir libéré les lieux situés logement n°403953, 2e étage escalier 01, porte n°121, [Adresse 3] à [Localité 3], il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [A] [J] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux ; si besoin est, avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il sera procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble désigné par le locataire ou, à défaut, le bailleur, dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; - Monsieur [A] [J] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du premier impayé et jusqu’à libération effective des lieux ; DEBOUTE la SA [Adresse 4] ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE de sa demande au titre de dommage-intérêt ; 6 CONDAMNE Monsieur [A] [J] à régler les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; DEBOUTE la SA [Adresse 4] ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif ; DIT que la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de [Localité 4] Atlantique. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués, LE GREFFIER LE JUGE N. DEPIERROIS F. LE MEUR
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code civil 1153-1, code de la securite sociale L542-1, code civil 1155). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code civil 1153-1, code de la securite sociale L542-1, code civil 1155
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01059
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code civil 1153-1, code de la securite sociale L542-1
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en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
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en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00036
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01530
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00837
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/07577
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:33:10.321Z.