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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, JCP LOGEMENT, 7 juillet 2026, n° 26/00354

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCEDURE :

date de la première évocation : 28 Mai 2026
date des débats : 28 Mai 2026
délibéré au : 07 Juillet 2026 pour mise à disposition au greffe

RG N° N° RG 26/00354 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OLLQ

COPIES AUX PARTIES LE : 07 JUILLET 2026
CE + CCC à Me CHUPIN
CCC à M. [C] [T] + préfecture
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 06 février 2024, la SA HLM ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE a consenti à Monsieur [T] [C] la location à usage d’habitation d’un logement sis [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant paiement d’un loyer mensuel révisable de 317.47 euros.

Le 13 novembre 2025, le bailleur a fait signifier à son locataire un commandement de payer la somme de 1805.51 euros au titre de loyers et charges impayés, acte visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, le bailleur a fait assigner Monsieur [T] [C] à comparaître devant le Tribunal de céans pour :
- Constater et/ou prononcer la résiliation du bail signé le 06 février 2024 entre les parties à compter du 14 janvier 2026 pour défaut de paiement des loyers et charges du locataire et dire Monsieur [T] [C] sans droit ni titre ;
- A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à voir constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résolution judiciaire du bail;
- Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [T] [C] de corps et de biens des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
- condamner Monsieur [T] [C] au paiement de la somme de 2079.56 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation échus et impayés arrêtée à la date de la présente assignation à parfaire ou diminuer au jour de l’audience augmentée des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1155 du code civil ;
- Condamner Monsieur [T] [C] à lui payer une indemnité d'occupation d’un montant mensuel au moins égal au dernier terme de loyer, soit la somme mensuelle de 413.06 euros à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à votre départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef, outre les charges courantes ainsi que les intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1155 du code civil ;
- Condamner Monsieur [T] [C] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, selon l'article 1153 alinéa 4 du code civil ;
- Condamner Monsieur [T] [C] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [T] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 13 novembre 2025 et de tous les actes qui s’en suivent, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [T] [C] au paiement des intérêts au taux légal sur toutes les sommes dues à compter de la date de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1153-1 du code civil ;
- Ordonner l'exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile.

A l’audience du 28 mai 2026, l'affaire a été retenue et plaidée.

La SA HLM ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en remettant un décompte actualisé de sa créance. Le bailleur rappelle que le locataire n’a pas repris les loyers courants. 

Monsieur [T] [C] a comparu et a indiqué être en grande difficulté dans la gestion administrative et financière, une demande de mesure de protection est en cours et doit être déposée prochainement. Il indique être dans l’incapacité de verser le loyer ni de plan d’apurement. 


L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

La SA HLM ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’avis de réception de la lettre de notification au préfet et un décompte des sommes dues.

En l'espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département, par lettre recommandée avec avis de réception, le 29 janvier 2026, six semaines avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « II-A compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
IV.- Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. »

En l'espèce, le bailleur produit aux débats un courrier au service de CCAPEX en date du 17 novembre 2025, soit deux mois avant la date de l'assignation. 

En conséquence, la SA HLM ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE sera dit recevable en son action.

Sur la clause résolutoire

Le contrat, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable à l’espèce, prévoit la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers ou des charges. Une telle clause ne produit effet que deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer a été signifié le 13 novembre 2025 au locataire. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.


Les loyers dus n’ont pas été payés dans les deux mois et le Juge n’a été saisi d’aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire dans ce délai.

En conséquence, il convient de constater que le contrat de bail est résilié à compter du 14 janvier 2026 par les effets de la clause résolutoire. 

Sur les conséquences de la clause résolutoire

Sur l'expulsion

Il est établi que les loyers n'ont pas été régularisés depuis le commandement de payer ni depuis l'assignation.

 Le locataire indique être dans l’incapacité de verser son loyer, une mesure de protection doit être prochainement sollicitée. Il perçoit entre 300 et 500 euros de revenu par mois. 

En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [C] et de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux en l'absence de justification de la demande de réduction du délai légal, et ce sur le fondement de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution du logement sis [Adresse 2] à [Localité 2].

Il est rappelé qu'au besoin, l'expulsion se fera avec le concours de la force publique ; et en application de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, la remise des meubles se trouvant dans le logement se fera aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci devra désigner, et à défaut, sur place ou dans un autre lieu approprié.

Sur l'indemnité d'occupation 

L’indemnité d’occupation constitue la contrepartie de la jouissance des locaux dont le bail a pris fin et la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu'il est privé de la libre disposition des lieux. Ainsi, elle est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient dans les locaux loués, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil. 

Elle sera fixée à une somme mensuelle équivalente au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme 421.66 euros selon décompte produit, avec charges, et ce à compter de la résiliation du bail.

Par conséquent, Monsieur [T] [C] sera condamné à verser la somme mensuelle de 421.66 euros charges comprise, avec révision possible selon modalités prévues au contrat applicables au loyer, à compter du 14 janvier 2026 au titre de l'indemnité d'occupation et jusqu’au moment où il aura rendu les lieux libres de toute occupation.

Sur la demande en paiement des loyers, des charges et indemnités d'occupation

En application des dispositions de l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. A compter de la résiliation, les loyers cessent d’être dus et seule une indemnité d’occupation peut être réclamée jusqu’à libération effective des lieux loués.

En l’espèce, cette résiliation est intervenue le 14 janvier 2026.


Il ressort du décompte de loyers tenu par le bailleur que le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés s’élève à la somme de 3204.01 euros au 28 mai 2026 (sans le loyer de juin 2026). 

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est libéré de sa dette.

Il n’est pas justifié en défense de paiements libératoires qui ne figureraient pas dans ce décompte.

Il convient de déduire les frais non justifiés intitulés FR POURSUI 03/26 d’un montant de 251.67 euros. 

En conséquence, Monsieur [T] [C] sera condamné au paiement de la somme de 2952.34 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 28 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande de dommages-intérêts

Aux termes de l’article 1153 du Code Civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Faute de démontrer l’existence d’un préjudice autre que celui résultant du simple retard dans le paiement, la SA HLM ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts complémentaires.

Sur les autres demandes

Succombant à l’instance, Monsieur [T] [C] sera condamné aux dépens.

Le coût du commandement de payer, acte indispensable lorsque le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire dans les conditions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, sera intégré dans les dépens.

Au regard de la situation respective des parties et en application de l’équité et la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA HLM ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT la SA HLM ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE recevable en son action ;


CONSTATE que le bail conclu entre la SA HLM ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE et Monsieur [T] [C] a été résilié le 14 janvier 2026 par les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE que Monsieur [T] [C] devra libérer les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 2], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, après avoir satisfait aux obligations incombant au locataire sortant ; qu’à défaut, le défendeur pourra y être contraint, ainsi que tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, si besoin est, avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il sera procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble désigné par le locataire ou, à défaut, le bailleur, dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 421.66 euros charges comprises, avec révision possible selon modalités prévues au contrat applicables au loyer, à compter du 14 janvier 2026 et jusqu’au moment où il aura rendu les lieux libres de toute occupation ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SA HLM ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 2952.34 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 28 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la SA HLM ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE de sa demande au titre de dommage-intérêt ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [C] à régler les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; 

DEBOUTE la SA HLM ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif ;

DIT que la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués,

LE GREFFIER LE JUGE
N. DEPIERROIS F. LE MEUR









6
Texte intégral
Minute n° 26/


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============

JUGEMENT du 07 Juillet 2026
__________________________________________

DEMANDEUR :

S.A. ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la société ICF ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES 

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparant en personne
D'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Fanny LE MEUR
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 28 Mai 2026
date des débats : 28 Mai 2026
délibéré au : 07 Juillet 2026 pour mise à disposition au greffe

RG N° N° RG 26/00354 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OLLQ

COPIES AUX PARTIES LE : 07 JUILLET 2026
CE + CCC à Me CHUPIN
CCC à M. [C] [T] + préfecture
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 06 février 2024, la SA HLM ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE a consenti à Monsieur [T] [C] la location à usage d’habitation d’un logement sis [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant paiement d’un loyer mensuel révisable de 317.47 euros.

Le 13 novembre 2025, le bailleur a fait signifier à son locataire un commandement de payer la somme de 1805.51 euros au titre de loyers et charges impayés, acte visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, le bailleur a fait assigner Monsieur [T] [C] à comparaître devant le Tribunal de céans pour :
- Constater et/ou prononcer la résiliation du bail signé le 06 février 2024 entre les parties à compter du 14 janvier 2026 pour défaut de paiement des loyers et charges du locataire et dire Monsieur [T] [C] sans droit ni titre ;
- A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à voir constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résolution judiciaire du bail;
- Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [T] [C] de corps et de biens des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
- condamner Monsieur [T] [C] au paiement de la somme de 2079.56 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation échus et impayés arrêtée à la date de la présente assignation à parfaire ou diminuer au jour de l’audience augmentée des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1155 du code civil ;
- Condamner Monsieur [T] [C] à lui payer une indemnité d'occupation d’un montant mensuel au moins égal au dernier terme de loyer, soit la somme mensuelle de 413.06 euros à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à votre départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef, outre les charges courantes ainsi que les intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1155 du code civil ;
- Condamner Monsieur [T] [C] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, selon l'article 1153 alinéa 4 du code civil ;
- Condamner Monsieur [T] [C] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [T] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 13 novembre 2025 et de tous les actes qui s’en suivent, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [T] [C] au paiement des intérêts au taux légal sur toutes les sommes dues à compter de la date de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1153-1 du code civil ;
- Ordonner l'exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile.

A l’audience du 28 mai 2026, l'affaire a été retenue et plaidée.

La SA HLM ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en remettant un décompte actualisé de sa créance. Le bailleur rappelle que le locataire n’a pas repris les loyers courants. 

Monsieur [T] [C] a comparu et a indiqué être en grande difficulté dans la gestion administrative et financière, une demande de mesure de protection est en cours et doit être déposée prochainement. Il indique être dans l’incapacité de verser le loyer ni de plan d’apurement. 


L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

La SA HLM ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’avis de réception de la lettre de notification au préfet et un décompte des sommes dues.

En l'espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département, par lettre recommandée avec avis de réception, le 29 janvier 2026, six semaines avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « II-A compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
IV.- Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. »

En l'espèce, le bailleur produit aux débats un courrier au service de CCAPEX en date du 17 novembre 2025, soit deux mois avant la date de l'assignation. 

En conséquence, la SA HLM ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE sera dit recevable en son action.

Sur la clause résolutoire

Le contrat, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable à l’espèce, prévoit la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers ou des charges. Une telle clause ne produit effet que deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer a été signifié le 13 novembre 2025 au locataire. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.


Les loyers dus n’ont pas été payés dans les deux mois et le Juge n’a été saisi d’aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire dans ce délai.

En conséquence, il convient de constater que le contrat de bail est résilié à compter du 14 janvier 2026 par les effets de la clause résolutoire. 

Sur les conséquences de la clause résolutoire

Sur l'expulsion

Il est établi que les loyers n'ont pas été régularisés depuis le commandement de payer ni depuis l'assignation.

 Le locataire indique être dans l’incapacité de verser son loyer, une mesure de protection doit être prochainement sollicitée. Il perçoit entre 300 et 500 euros de revenu par mois. 

En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [C] et de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux en l'absence de justification de la demande de réduction du délai légal, et ce sur le fondement de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution du logement sis [Adresse 2] à [Localité 2].

Il est rappelé qu'au besoin, l'expulsion se fera avec le concours de la force publique ; et en application de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, la remise des meubles se trouvant dans le logement se fera aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci devra désigner, et à défaut, sur place ou dans un autre lieu approprié.

Sur l'indemnité d'occupation 

L’indemnité d’occupation constitue la contrepartie de la jouissance des locaux dont le bail a pris fin et la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu'il est privé de la libre disposition des lieux. Ainsi, elle est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient dans les locaux loués, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil. 

Elle sera fixée à une somme mensuelle équivalente au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme 421.66 euros selon décompte produit, avec charges, et ce à compter de la résiliation du bail.

Par conséquent, Monsieur [T] [C] sera condamné à verser la somme mensuelle de 421.66 euros charges comprise, avec révision possible selon modalités prévues au contrat applicables au loyer, à compter du 14 janvier 2026 au titre de l'indemnité d'occupation et jusqu’au moment où il aura rendu les lieux libres de toute occupation.

Sur la demande en paiement des loyers, des charges et indemnités d'occupation

En application des dispositions de l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. A compter de la résiliation, les loyers cessent d’être dus et seule une indemnité d’occupation peut être réclamée jusqu’à libération effective des lieux loués.

En l’espèce, cette résiliation est intervenue le 14 janvier 2026.


Il ressort du décompte de loyers tenu par le bailleur que le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés s’élève à la somme de 3204.01 euros au 28 mai 2026 (sans le loyer de juin 2026). 

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est libéré de sa dette.

Il n’est pas justifié en défense de paiements libératoires qui ne figureraient pas dans ce décompte.

Il convient de déduire les frais non justifiés intitulés FR POURSUI 03/26 d’un montant de 251.67 euros. 

En conséquence, Monsieur [T] [C] sera condamné au paiement de la somme de 2952.34 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 28 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande de dommages-intérêts

Aux termes de l’article 1153 du Code Civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Faute de démontrer l’existence d’un préjudice autre que celui résultant du simple retard dans le paiement, la SA HLM ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts complémentaires.

Sur les autres demandes

Succombant à l’instance, Monsieur [T] [C] sera condamné aux dépens.

Le coût du commandement de payer, acte indispensable lorsque le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire dans les conditions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, sera intégré dans les dépens.

Au regard de la situation respective des parties et en application de l’équité et la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA HLM ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT la SA HLM ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE recevable en son action ;


CONSTATE que le bail conclu entre la SA HLM ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE et Monsieur [T] [C] a été résilié le 14 janvier 2026 par les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE que Monsieur [T] [C] devra libérer les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 2], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, après avoir satisfait aux obligations incombant au locataire sortant ; qu’à défaut, le défendeur pourra y être contraint, ainsi que tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, si besoin est, avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il sera procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble désigné par le locataire ou, à défaut, le bailleur, dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 421.66 euros charges comprises, avec révision possible selon modalités prévues au contrat applicables au loyer, à compter du 14 janvier 2026 et jusqu’au moment où il aura rendu les lieux libres de toute occupation ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SA HLM ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 2952.34 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 28 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la SA HLM ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE de sa demande au titre de dommage-intérêt ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [C] à régler les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; 

DEBOUTE la SA HLM ICF HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA ICF ATLANTIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif ;

DIT que la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués,

LE GREFFIER LE JUGE
N. DEPIERROIS F. LE MEUR









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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code civil 1153-1, code de la securite sociale L542-1, code civil 1155). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:33:25.951Z.