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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 9 juillet 2026, n° 26/00383

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

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Exposé du litige

Le 29 février 2024, [G] [C], 15 ans, a été admise à l’hôpital de [Localité 3] pour une plaie à l’oreille gauche. Le Dr [W] [A], praticien au service de pédiatrie, a établi le 4 mars 2024 un certificat de constatation de blessures mentionnant : “plaie avec arrachement de substance au niveau de l’hélix de l’oreille gauche et suture en urgence”. 

Le Dr [M] [P], praticien en chirurgie cervico-faciale ORL au centre hospitalier de [Localité 3], a établi le 22 décembre 2025 un certificat médical certifiant avoir examiné Mlle [G] [C] le 29 février 2024 et avoir constaté sur elle une “plaie transfixiante de l’hélix de l’oreille gauche avec perte de substance”, ayant nécessité une intervention chirurgicale consistant en “parage, lavage et reconstruction de l’hélix par lambeau local”.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, sa mère, Mme [O] [T], a fait signifier à Mme [D] [X] une sommation interpellative aux fins de voir obtenir les coordonnées de son assurance et les références de son contrat responsabilité civile, sommation à laquelle cette dernière a répondu : “Je suis Madame [X] [D]. Je suis assurée chez Axa assurances. Je ne connais pas mon numéro de contrat que je vous adresserai sous 8 jours”.

Mme [O] [T] a fait appel à MÉDIAPJ aux fins de régler ce litige amiablement. M. [I], conseiller en médiation, lui a répondu le 21 janvier 2025 : “nous avons adressé une demande de contact le 20/12/2024. Nous avons tenté une démarche téléphonique le 15/01/2025 et le 21/01/2025, sans réponse. Malgré nos démarches, il n’y a pas eu de médiation”. 

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026 signifié en l’étude, Mme [O] [T] a fait assigner Mme [D] [X] devant le Président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, au visa des articles 1242, 1243 du code civil, 835 du code de procédure civile et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
➞ juger que le 29/02/24, au logement de le requise, son chien a arraché un bout d'oreille de l’enfant mineur [G] [C],
➞ juger que la déclaration faite par Mme [X] concernant son assurance RC, lors de la sommation interpellative, est erronée,
En conséquence,
➞ condamner, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, Mme [X] à produire son attestation d'assurances RC tant à la date des faits objets du litige qu'à la date du présent exploit introductif d'instance en application des articles CPCE,
➞ juger que le juge des référés se réservera le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée,.
Vu l ’article 145 du code de procédure civile,
➞ juger qu’il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du CPC, d'établir la preuve des faits de l'espèce,
En conséquence : 
➞ désigner tel Expert qu'il lui plaira avec mission notamment de :
- convoquer la victime, avec toutes les Parties en cause et en avisant leurs Conseils ;
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
- examiner la victime ;
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ;
- fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus énéralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits a l'origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs foumis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour pennettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer , notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc... ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes fonnations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (Mme [D] [X]) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de l à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (Mme [D] [X]) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;
Demande de provision,
Vu l ’alinéa 1 de l ’article 835 du CPC,
➞ juger que la requise reconnaît explicitement des faits,
➞ juger que la requise est responsable de plein droit de son chien par application, notamment, de l'article 1243 du Code civil,
En conséquence,
➞ juger qu’il n'existe pas de contestations sérieuses au sens de l'alinéa 2 de l'article 835 du CPC,
➞ condamner Mme [X] à payer, à titre de provision, la somme de 5.000 € à valoir sur le préjudice corporel de l’enfant mineur [G] à la fois physique, esthétique et psychologique sur le fondement l'alinéa 1 de l'article 835 du code de procédure civile, 
➞ débouter toutes parties d'hypothétiques demandes dirigées contre les requérantes après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
➞ condamner Mme [X] à payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG n° 26/00383.

Par exploit en date du 9 mars 2026 signifié à personne morale, Mme [O] [T] a appelé en déclaration d'ordonnance commune la C.P.A.M. de [Localité 1].

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 1er avril 2026, a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2026 à laquelle elle a été retenue, Mme [O] [T] étant représentée par son conseil et Mme [D] [X] ni comparante ni représentée. 

Lors de l'audience, Mme [O] [T], par la voix de son conseil, a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance, faisant valoir que la blessure à l’oreille subie par sa fille mineure [G] est le résultat d’une morsure que lui a infligé le dobermann appartenant à Mme [D] [X], mère d’une de ses amies chez qui l’adolescente se trouvait le 29 février 2024. Elle estime que la matérialité des faits est établie par les pièces médicales et par les échanges de SMS entre elle et Mme [X] qui y a reconnu sa responsabilité. 

Faisant grief à Mme [D] [X] d’avoir communiqué au commissaire de justice une fausse information concernant sa compagnie d’assurance, elle motive ainsi sa demande de communication sous astreinte.

Elle fonde ses demandes d’expertise et de provision sur l’étendue des lésions subies par sa fille qui, outre des difficultés de cicatrisation, présente encore à ce jour des séquelles auditives persistantes et est astreinte à des examens médicaux réguliers. 

Mme [D] [X], assignée en l’étude, n’était ni comparante, ni représentée. Il sera statué par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort.

La C.P.A.M. de [Localité 1], régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour elle. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs

Motifs de la décision 

* Sur les demandes relatives aux circonstances de survenue des lésions et à la responsabilité:

Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Mme [O] [T] demande au juge des référés, juge du provisoire et de l’évidence, de juger que le 29/02024, au logement de la requise, son chien a arraché un bout d’oreille de l’enfant mineur Mlle [G] [C], de juger que la déclaration faite par Mme [X] concernant son assurance RC lors de la sommation interpellative est erronée, de juger que la défenderesse reconnaît explicitement les faits et de juger qu’elle est responsable de son chien.

Ces demandes impliquent toutes un examen au fond de l’affaire et des responsabilités en cause relevant de la compétence exclusive du juge du fond.

Dès lors, ces demandes seront déclarées irrecevables devant le juge des référés et Mme [O] [T] renvoyée à mieux se pourvoir au fond de ces chefs. 

* Sur la demande de communication de pièce sous astreinte :

En application de l'article 835 du code de procédure civile précité, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Au soutien de sa demande de communication de pièce sous astreinte, Mme [O] [T] se prévaut de la réponse de Mme [D] [X] à la sommation interpellative du 8 octobre 2024 et de la réponse de la compagnie AXA, agence de [Localité 3], à son assureur PACIFICA en date du 15 octobre 2024 en ces termes : “Mme [D] [X] n’a pu être identifiée au sein de l’agence”. 

Il découle de ces pièces que Mme [D] [X] a répondu au commissaire de justice qu’elle communiquerai à Mme [O] [T] sous 8 jours le numéro de son contrat souscrit auprès d’AXA ASSURANCES, engagement qu’elle n’a pas tenu. 

Dès lors, l’existence d'un trouble manifestement illicite étant caractérisée, il convient de faire droit à la demande de condamnation de faire, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance. Afin de s'assurer de l'exécution de la décision, la fixation d'une astreinte s'impose en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 491 du code de procédure civile. 

En revanche, la demande tendant à voir retirer la liquidation de l’astreinte au juge de l’exécution dont c’est le contentieux naturel, ni motivée, ni fondée, sera rejetée. 

* Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

L’article 1243 du code civil énonce : “Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé”.

En l’espèce, dans la sommation interpellative susmentionnée, Mme [O] [T] mentionnait une morsure infligée par le chien de Mme [D] [X] à sa fille Mlle [G] [C]. La réponse faite par Mme [D] [X] au commissaire de justice et reproduite par celui-ci, ne contient pas de contestation de ces circonstances de survenue du dommage subi par l’adolescente. Par ailleurs, il ressort de l’échange de messages constituant la pièce n°5 de Mme [T], que Mme [X], après avoir été destinataire d’une photo de la jeune fille sur son lit d’hôpital, lui a répondu : “le chien y a tous les vaccins. Je t’ai envoyé la photo. Même aussi pour la rage”. 

Ces éléments manifestent une reconnaissance implicite par Mme [D] [X] d’un lien de causalité entre le dommage subi par Mlle [G] [C] et son animal. 

Il est par ailleurs justifié par Mme [O] [T] que sa fille a subi une intervention chirurgicale à l’oreille suite à une plaie avec arrachement de substance au niveau de l’hélix de l’oreille gauche et suture en urgence constatée par le service des urgences de pédiatrie de l’hôpital de [Localité 3] le 29 février 2024.

Mme [O] [T] justifiant, par la production des pièces médicales susvisées, que sa fille mineure a souffert et a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident, il est ainsi justifié d’un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

* Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.

Ce texte n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.

S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux versés que Mlle [G] [C] a présenté le 29 février 2024 une plaie transfixiante de l’hélix de l’oreille gauche avec perte de substance, ayant nécessité une intervention chirurgicale consistant en un parage, lavage et reconstruction de l’hélix par lambeau local puis des examens d’imagerie et consultations médicales postérieures. 

Le montant des débours de la CPAM n'est pas connu.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

La nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d'allouer à Mme [O] [T], ès qualités de représentant légal de Mlle [G] [C], une provision de 3.000 € à valoir sur son préjudice corporel dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Mme [D] [X] sera condamnée à son paiement.

* Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation. 

Les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge de Mme [D] [X] qui n’a pas donné suite à la démarche amiable qu’avait initiée Mme [O] [T].

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû engager à l'occasion de l'instance ; il lui sera alloué une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.

Par ces motifs

Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; 

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [O] [T] aux fins de voir de juger que le 29/02024, au logement de la requise, son chien a arraché un bout d’oreille de l’enfant mineur Mlle [G] [C], juger que la déclaration faite par Mme [X] concernant son assurance RC lors de la sommation interpellative est erronée, juger que la défenderesse reconnaît explicitement les faits et juger qu’elle est responsable de son chien, et la RENVOYONS à mieux se pourvoir au fond sur ces chefs de demandes ; 

Vu les articles 145, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au provisoire ; 

DÉCLARONS Mme [O] [T] recevable et bien fondé en sa demande de condamnation de Mme [D] [X] à produire son attestation d’assurance responsabilité civile ;

CONDAMNONS Mme [D] [X] à produire à Mme [O] [T], sous astreinte de 50€ par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant deux mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué, son attestation d’assurance responsabilité civile;

DÉBOUTONS Mme [O] [T] de sa demande relative au contentieux de liquidation de l’astreinte ;

DÉCLARONS Mme [O] [T] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise médicale judiciaire ;

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
M. Le Docteur [Q] [Z]
[Adresse 1] 
[Adresse 4] 
[Adresse 4] 
[Adresse 4].
courriel : [Courriel 1]
à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de :

1°- convoquer la victime du dommage corporel, Mlle [G] [C], avec sa mère Mme [O] [T] et avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

3°- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : 

- dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; 

- dans le cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, en précisant dans quel délai prévisible ; 

5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ;

6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 

 * Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

 * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l'importance de l'aide apportée ,

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF)

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; 

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : 

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;

* préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ; 

Disons que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

Disons que Mme [O] [T] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 1.200 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;

Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;

Dispositif

Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de [Localité 1] ;

CONDAMNONS Mme [D] [X] à porter et payer à Mme [O] [T], ès qualités de représentant légal de sa fille mineure Mlle [G] [C], une indemnité provisionnelle de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;

CONDAMNONS in solidum Mme [D] [X] aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion des frais d’expertise qui resteront à la charge de Mme [O] [T] ;

CONDAMNONS Mme [D] [X] à porter et payer à Mme [O] [T], ès qualités de représentant légal de sa fille mineure Mlle [G] [C], une indemnité de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ; 


LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC et 1 CCFE Me DEMARCHI 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 
EXPERTISE

[O] [T], [G] [C] 
c/
[D] [X], Organisme CPAM DE [Localité 1]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00383 - 
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QU4P 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 03 Juin 2026 

Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [O] [T], représentant légal de l’enfant mineur [G] [C] née le [Date naissance 1]/2009
née le [Date naissance 2] 1984 à 
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [G] [C] (MINEUR) dont le représentant légal est Madame [O] [T]
née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
tous deux représentés par Me Jean-raphaël DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

Madame [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Organisme CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
 





***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026. 

***

Exposé du litige

Le 29 février 2024, [G] [C], 15 ans, a été admise à l’hôpital de [Localité 3] pour une plaie à l’oreille gauche. Le Dr [W] [A], praticien au service de pédiatrie, a établi le 4 mars 2024 un certificat de constatation de blessures mentionnant : “plaie avec arrachement de substance au niveau de l’hélix de l’oreille gauche et suture en urgence”. 

Le Dr [M] [P], praticien en chirurgie cervico-faciale ORL au centre hospitalier de [Localité 3], a établi le 22 décembre 2025 un certificat médical certifiant avoir examiné Mlle [G] [C] le 29 février 2024 et avoir constaté sur elle une “plaie transfixiante de l’hélix de l’oreille gauche avec perte de substance”, ayant nécessité une intervention chirurgicale consistant en “parage, lavage et reconstruction de l’hélix par lambeau local”.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, sa mère, Mme [O] [T], a fait signifier à Mme [D] [X] une sommation interpellative aux fins de voir obtenir les coordonnées de son assurance et les références de son contrat responsabilité civile, sommation à laquelle cette dernière a répondu : “Je suis Madame [X] [D]. Je suis assurée chez Axa assurances. Je ne connais pas mon numéro de contrat que je vous adresserai sous 8 jours”.

Mme [O] [T] a fait appel à MÉDIAPJ aux fins de régler ce litige amiablement. M. [I], conseiller en médiation, lui a répondu le 21 janvier 2025 : “nous avons adressé une demande de contact le 20/12/2024. Nous avons tenté une démarche téléphonique le 15/01/2025 et le 21/01/2025, sans réponse. Malgré nos démarches, il n’y a pas eu de médiation”. 

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026 signifié en l’étude, Mme [O] [T] a fait assigner Mme [D] [X] devant le Président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, au visa des articles 1242, 1243 du code civil, 835 du code de procédure civile et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
➞ juger que le 29/02/24, au logement de le requise, son chien a arraché un bout d'oreille de l’enfant mineur [G] [C],
➞ juger que la déclaration faite par Mme [X] concernant son assurance RC, lors de la sommation interpellative, est erronée,
En conséquence,
➞ condamner, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, Mme [X] à produire son attestation d'assurances RC tant à la date des faits objets du litige qu'à la date du présent exploit introductif d'instance en application des articles CPCE,
➞ juger que le juge des référés se réservera le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée,.
Vu l ’article 145 du code de procédure civile,
➞ juger qu’il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du CPC, d'établir la preuve des faits de l'espèce,
En conséquence : 
➞ désigner tel Expert qu'il lui plaira avec mission notamment de :
- convoquer la victime, avec toutes les Parties en cause et en avisant leurs Conseils ;
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
- examiner la victime ;
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ;
- fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus énéralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits a l'origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs foumis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour pennettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer , notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc... ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes fonnations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (Mme [D] [X]) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de l à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (Mme [D] [X]) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;
Demande de provision,
Vu l ’alinéa 1 de l ’article 835 du CPC,
➞ juger que la requise reconnaît explicitement des faits,
➞ juger que la requise est responsable de plein droit de son chien par application, notamment, de l'article 1243 du Code civil,
En conséquence,
➞ juger qu’il n'existe pas de contestations sérieuses au sens de l'alinéa 2 de l'article 835 du CPC,
➞ condamner Mme [X] à payer, à titre de provision, la somme de 5.000 € à valoir sur le préjudice corporel de l’enfant mineur [G] à la fois physique, esthétique et psychologique sur le fondement l'alinéa 1 de l'article 835 du code de procédure civile, 
➞ débouter toutes parties d'hypothétiques demandes dirigées contre les requérantes après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
➞ condamner Mme [X] à payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG n° 26/00383.

Par exploit en date du 9 mars 2026 signifié à personne morale, Mme [O] [T] a appelé en déclaration d'ordonnance commune la C.P.A.M. de [Localité 1].

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 1er avril 2026, a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2026 à laquelle elle a été retenue, Mme [O] [T] étant représentée par son conseil et Mme [D] [X] ni comparante ni représentée. 

Lors de l'audience, Mme [O] [T], par la voix de son conseil, a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance, faisant valoir que la blessure à l’oreille subie par sa fille mineure [G] est le résultat d’une morsure que lui a infligé le dobermann appartenant à Mme [D] [X], mère d’une de ses amies chez qui l’adolescente se trouvait le 29 février 2024. Elle estime que la matérialité des faits est établie par les pièces médicales et par les échanges de SMS entre elle et Mme [X] qui y a reconnu sa responsabilité. 

Faisant grief à Mme [D] [X] d’avoir communiqué au commissaire de justice une fausse information concernant sa compagnie d’assurance, elle motive ainsi sa demande de communication sous astreinte.

Elle fonde ses demandes d’expertise et de provision sur l’étendue des lésions subies par sa fille qui, outre des difficultés de cicatrisation, présente encore à ce jour des séquelles auditives persistantes et est astreinte à des examens médicaux réguliers. 

Mme [D] [X], assignée en l’étude, n’était ni comparante, ni représentée. Il sera statué par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort.

La C.P.A.M. de [Localité 1], régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour elle. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision 

* Sur les demandes relatives aux circonstances de survenue des lésions et à la responsabilité:

Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Mme [O] [T] demande au juge des référés, juge du provisoire et de l’évidence, de juger que le 29/02024, au logement de la requise, son chien a arraché un bout d’oreille de l’enfant mineur Mlle [G] [C], de juger que la déclaration faite par Mme [X] concernant son assurance RC lors de la sommation interpellative est erronée, de juger que la défenderesse reconnaît explicitement les faits et de juger qu’elle est responsable de son chien.

Ces demandes impliquent toutes un examen au fond de l’affaire et des responsabilités en cause relevant de la compétence exclusive du juge du fond.

Dès lors, ces demandes seront déclarées irrecevables devant le juge des référés et Mme [O] [T] renvoyée à mieux se pourvoir au fond de ces chefs. 

* Sur la demande de communication de pièce sous astreinte :

En application de l'article 835 du code de procédure civile précité, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Au soutien de sa demande de communication de pièce sous astreinte, Mme [O] [T] se prévaut de la réponse de Mme [D] [X] à la sommation interpellative du 8 octobre 2024 et de la réponse de la compagnie AXA, agence de [Localité 3], à son assureur PACIFICA en date du 15 octobre 2024 en ces termes : “Mme [D] [X] n’a pu être identifiée au sein de l’agence”. 

Il découle de ces pièces que Mme [D] [X] a répondu au commissaire de justice qu’elle communiquerai à Mme [O] [T] sous 8 jours le numéro de son contrat souscrit auprès d’AXA ASSURANCES, engagement qu’elle n’a pas tenu. 

Dès lors, l’existence d'un trouble manifestement illicite étant caractérisée, il convient de faire droit à la demande de condamnation de faire, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance. Afin de s'assurer de l'exécution de la décision, la fixation d'une astreinte s'impose en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 491 du code de procédure civile. 

En revanche, la demande tendant à voir retirer la liquidation de l’astreinte au juge de l’exécution dont c’est le contentieux naturel, ni motivée, ni fondée, sera rejetée. 

* Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

L’article 1243 du code civil énonce : “Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé”.

En l’espèce, dans la sommation interpellative susmentionnée, Mme [O] [T] mentionnait une morsure infligée par le chien de Mme [D] [X] à sa fille Mlle [G] [C]. La réponse faite par Mme [D] [X] au commissaire de justice et reproduite par celui-ci, ne contient pas de contestation de ces circonstances de survenue du dommage subi par l’adolescente. Par ailleurs, il ressort de l’échange de messages constituant la pièce n°5 de Mme [T], que Mme [X], après avoir été destinataire d’une photo de la jeune fille sur son lit d’hôpital, lui a répondu : “le chien y a tous les vaccins. Je t’ai envoyé la photo. Même aussi pour la rage”. 

Ces éléments manifestent une reconnaissance implicite par Mme [D] [X] d’un lien de causalité entre le dommage subi par Mlle [G] [C] et son animal. 

Il est par ailleurs justifié par Mme [O] [T] que sa fille a subi une intervention chirurgicale à l’oreille suite à une plaie avec arrachement de substance au niveau de l’hélix de l’oreille gauche et suture en urgence constatée par le service des urgences de pédiatrie de l’hôpital de [Localité 3] le 29 février 2024.

Mme [O] [T] justifiant, par la production des pièces médicales susvisées, que sa fille mineure a souffert et a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident, il est ainsi justifié d’un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

* Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.

Ce texte n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.

S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux versés que Mlle [G] [C] a présenté le 29 février 2024 une plaie transfixiante de l’hélix de l’oreille gauche avec perte de substance, ayant nécessité une intervention chirurgicale consistant en un parage, lavage et reconstruction de l’hélix par lambeau local puis des examens d’imagerie et consultations médicales postérieures. 

Le montant des débours de la CPAM n'est pas connu.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

La nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d'allouer à Mme [O] [T], ès qualités de représentant légal de Mlle [G] [C], une provision de 3.000 € à valoir sur son préjudice corporel dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Mme [D] [X] sera condamnée à son paiement.

* Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation. 

Les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge de Mme [D] [X] qui n’a pas donné suite à la démarche amiable qu’avait initiée Mme [O] [T].

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû engager à l'occasion de l'instance ; il lui sera alloué une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.

Par ces motifs

Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; 

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [O] [T] aux fins de voir de juger que le 29/02024, au logement de la requise, son chien a arraché un bout d’oreille de l’enfant mineur Mlle [G] [C], juger que la déclaration faite par Mme [X] concernant son assurance RC lors de la sommation interpellative est erronée, juger que la défenderesse reconnaît explicitement les faits et juger qu’elle est responsable de son chien, et la RENVOYONS à mieux se pourvoir au fond sur ces chefs de demandes ; 

Vu les articles 145, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au provisoire ; 

DÉCLARONS Mme [O] [T] recevable et bien fondé en sa demande de condamnation de Mme [D] [X] à produire son attestation d’assurance responsabilité civile ;

CONDAMNONS Mme [D] [X] à produire à Mme [O] [T], sous astreinte de 50€ par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant deux mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué, son attestation d’assurance responsabilité civile;

DÉBOUTONS Mme [O] [T] de sa demande relative au contentieux de liquidation de l’astreinte ;

DÉCLARONS Mme [O] [T] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise médicale judiciaire ;

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
M. Le Docteur [Q] [Z]
[Adresse 1] 
[Adresse 4] 
[Adresse 4] 
[Adresse 4].
courriel : [Courriel 1]
à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de :

1°- convoquer la victime du dommage corporel, Mlle [G] [C], avec sa mère Mme [O] [T] et avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

3°- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : 

- dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; 

- dans le cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, en précisant dans quel délai prévisible ; 

5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ;

6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 

 * Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

 * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l'importance de l'aide apportée ,

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF)

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; 

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : 

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;

* préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ; 

Disons que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

Disons que Mme [O] [T] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 1.200 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;

Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ; 

Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de [Localité 1] ;

CONDAMNONS Mme [D] [X] à porter et payer à Mme [O] [T], ès qualités de représentant légal de sa fille mineure Mlle [G] [C], une indemnité provisionnelle de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;

CONDAMNONS in solidum Mme [D] [X] aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion des frais d’expertise qui resteront à la charge de Mme [O] [T] ;

CONDAMNONS Mme [D] [X] à porter et payer à Mme [O] [T], ès qualités de représentant légal de sa fille mineure Mlle [G] [C], une indemnité de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ; 


LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 270, code civil 1243). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:46:23.097Z.