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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, Chambre civile 1, 7 juillet 2026, n° 19/01048

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [M] et Madame [Q] [C], épouse [M] (ci-dessous les consorts [M]) sont propriétaires d'une parcelle située sur la commune de [Localité 3], cadastrée section D n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 3]. 

[G] [Y] était propriétaire d'une parcelle voisine cadastrée section D n°[Cadastre 2].

Le 20 décembre 2016, un éboulement s'est produit sur la parcelle appartenant à [G] [Y] jusque dans la parcelle des consorts [M]. 

[G] [Y] s'est alors plaint d'un empiètement des constructions des consorts [M] sur son fonds. 

Par acte d'huissier en date du 26 avril 2016, [G] [Y] a assigné en référé Monsieur [F] [M] et Madame [Q] [C], épouse [M], devant le président du tribunal de grande instance de BASTIA aux fins de désignation d'un expert judiciaire relativement à l'empiètement.
 
Par ordonnance du 27 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de BASTIA a ordonné une expertise confiée à Monsieur [O] [Z], expert géomètre. L'expert a sollicité le concours d'un géotechnicien et d'un expert en bâtiment. Les parties ont refusé de consigner une nouvelle somme. Le 06 mars 2019, le magistrat chargé du contrôle des expertises a demandé à l'expert de déposer son rapport en l'état. Le 13 mars 2019, l'expert a arrêté sa mission et a déposé son rapport en l'état. 

Par acte d'huissier en date du 29 juillet 2019, Monsieur [F] [M] et Madame [Q] [C], épouse [M] ont fait assigner Monsieur [G] [Y] devant le tribunal de grande instance de BASTIA, aux fins de le voir condamner à indemniser leur préjudice et d'ordonner une expertise confiée à un expert en construction. 

Par ordonnance du 19 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné une double expertise. Il a tout d'abord désigné Monsieur [P] [D], expert géomètre, avec pour mission notamment de donner son avis sur les limites des parcelles appartenant aux parties et sur l'existence d'empiétements, dans l'affirmative les mesurer et définir les travaux de nature à y mettre un terme. Il a ensuite désigné Monsieur [T] [H], expert construction, avec mission de, notamment, rechercher si des dommages ont été causés aux biens des demandeurs, dans l'affirmative, rechercher si des prélèvements de pierres ont été réalisés dans le mamelon rocheux et si ces prélèvements sont à l'origine du tout ou partie des désordres, décrire et chiffrer les travaux nécessaires tant à la remise en état de la propriété des demandeurs qu'à la sécurisation du site.

Monsieur [D], expert, a déposé son expertise le 31 octobre 2020. 

Par ordonnance du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de BASTIA a désigné Monsieur [J] [X] en vue de procéder à une expertise dans le cadre d'une procédure d'immeuble menaçant ruine. L'expertise a été déposée le 19 septembre 2020.

Par arrêté du 21 septembre 2020, la commune de [Localité 3] a mis en demeure [G] [Y] de prendre les mesures destinées à mettre fin à tout péril imminent.

Par ordonnance du 04 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné un complément de mission à l'expert Monsieur [H] pour déterminer la nature, l'origine et les causes des désordres et donner tous les éléments permettant de définir les responsabilités. 

Monsieur [H], expert, a déposé son rapport le 02 mai 2023.

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées le 27 janvier 2023, Madame [R] [K], veuve [Y] et Monsieur [I] [Y] sont intervenus volontairement à la procédure, suite au décès de [G] [Y] le [Date décès 1] 2021.

Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [R] [K] veuve [Y] et Monsieur [I] [Y] (ci-dessous les consorts [Y]), en qualité de conjointe survivante et d'héritier. 

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 18 mars 2025, les consorts [M] demandent au tribunal, au visa de l'article 1242 du code civil, de : 
- Condamner les consorts [Y] à réaliser les travaux de sécurisation du site tels que décrits par l'expert judiciaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner les consorts [Y] à payer aux époux [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts aux fins d'indemniser leur préjudice moral ;
- Réserver l'indemnisation du préjudice matériel des époux [M] dans l'attente des travaux de sécurisation du site ;
- Débouter les consorts [Y] de leurs entières demandes :
- Condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, au visa de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, les consorts [M] font valoir que les consorts [Y] sont responsables des dommages causés par l'éboulement, en vertu de la responsabilité du fait des choses. Ils explicitent que l'anormalité de la chose est constituée par la dangerosité des roches et le risque de chute. Ils ajoutent que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies, l'éboulement n'étant pas extérieur et imprévisible puisque causé par l'absence d'entretien et de sécurisation, malgré les nombreuses alertes. Les consorts [M] contestent avoir prélevé des roches et tout lien de causalité avec l'éboulement, et ajoutent que le respect des règles d'urbanisme n'a pas de lien causal dans la réalisation des désordres.

Les consorts [M] affirment que l'empiètement dénoncé n'est pas en lien avec l'éboulement, et n'a ni aggravé ni concouru à leur préjudice. Ils rejettent la question du permis de construire de leur maison comme étant hors sujet, précisant qu'il a été obtenu dans les règles.

Les consorts [M] soutiennent subir un préjudice moral du fait de la crainte pour leur famille au vu de la persistance du danger. Ils avancent qu'il est actuellement impossible de déterminer leur préjudice matériel en raison des désordres éventuels apparaissant après les travaux de sécurisation. 

Sur le cout des travaux de sécurisation, les consorts [M] avancent qu'ils ont été chiffrés par l'expert et qu'il appartenait aux défendeurs de produire des devis pendant l'expertise. Ils ajoutent que la complexité des travaux tient à la configuration des lieux et non à la présence de leur habitation. 

En défense et aux termes de leurs conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 10 juin 2025, les consorts [Y] demandent au tribunal de :
- Condamner in solidum les consorts [M] à détruire les ouvrages qui empiètent sur la propriété [Y] (l'appentis, le mur de clôture et le garage transformé en cuisine d'été), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Dire que les consorts [Y] ne sont pas responsables des préjudices subis par les consorts [M] et les débouter en conséquence de leurs demandes,
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des consorts [M],
- Les concluants ayant déjà financé des travaux de sécurisation à hauteur de 23% et compte tenu des agissements des consorts [M], condamner in solidum les consorts [M] à régler le coût des travaux décrits par l'Expert [H] et chiffrés par l'entreprise SAS PERETTI Travaux Spéciaux Haute-Corse à hauteur de 89.941,72 euros,


Subsidiairement :
- Dire que les travaux décrits par l'expert [H] et chiffrés par l'entreprise SAS PERETTI Travaux Spéciaux Haute-Corse à hauteur de 89.941,72 euros seront supportés à hauteur de 10% par les concluants et à hauteur de 90% par les consorts [M],
- Condamner in solidum les consorts [M] à payer aux concluants la somme de 80.947 euros (90% du coût des travaux), 
- Accorder aux concluants un délai d'un an pour la réalisation des travaux et dire que ce délai commencera à courir à compter du versement par les consorts [M] de la somme mise à leur charge,
Très subsidiairement, si le tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre des concluants :
- Accorder aux concluants un délai d'un an pour la réalisation des travaux,
En tout état de cause :
- Condamner in solidum les demandeurs au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise. 

Au soutien de leurs prétentions, au titre de leur demande reconventionnelle, les consorts [Y] exposent que les demandeurs ont réalisés trois ouvrages empiétant sur leur propriété et en demandent la démolition. 

En défense, au visa de l'article 1384 du code civil, les consorts [Y] affirment qu'ils sont exonérés de leur responsabilité eu égard à la force majeure et du fait de la victime. Ils indiquent que le phénomène d'érosion et les deux tempêtes successives, sans signes avant-coureurs, sont des faits extérieurs, imprévisibles et irrésistibles consécutifs de la force majeure. S'agissant du fait de la victime, ils affirment que les consorts [M] ont concouru à leur propre dommage en construisant leur maison d'habitation sur la propriété d'autrui, en accolant leurs constructions au mamelon rocheux, en contravention avec les prescriptions du permis de construire et des règles d'urbanisme, et en prélevant de la pierre du mamelon rocheux. Ils ajoutent qu'il ne peut leur être reproché l'absence de souscription d'une assurance, celle-ci n'étant pas obligatoire pour un terrain nu.

S'agissant du dommage des demandeurs, les consorts [Y] soutiennent qu'il n'est pas réparable car illicite, les demandeurs ayant édifié des constructions en infraction de leur permis de construire et du règlement national d'urbanisme ainsi que de leur droit de propriété. Ils affirment que le préjudice moral des demandeurs n'est ni fondé ni justifié. Enfin, ils déclarent que les demandeurs ne souffrent d'aucun préjudice matériel, en ce que le mur détruit par l'éboulement empiétait sur leur propriété et était donc destiné à être détruit. S'agissant de la purge des roches, ils affirment qu'elle est inutile et risquée. 

Les consorts [Y] explicitent que les travaux de sécurisation sont plus couteux en raison des agissements des consorts [M] et qu'ils doivent donc en supporter le cout. Ils indiquent que le devis produit est supérieur à l'estimation de l'expert, mais que les autres entreprises ont refusé d'intervenir en raison de la proximité des constructions réalisées par les consorts [M].

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs motifs.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instance au 28 octobre 2025 par ordonnance rendue le même jour.

Entendue à l'audience du 03 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026. Par ordonnance du 05 mai 2026, les débats ont été repris à l'audience 02 juin 2026, en raison d'un changement de composition du tribunal. L'affaire a été de nouveau mise en délibéré au 08 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

Par ailleurs, le tribunal, après s'être livré en l'espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les " dire ", " juger ", "dire et juger ", " prendre acte " ou "donner acte " et " constater " lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n'est pas tenu de répondre.


I. Sur la responsabilité des consorts [Y]

Conformément à l'article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

L'article 1242 du code civil précise que " On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde."

Il est constant qu'il est possible de s'exonérer de cette responsabilité par la force majeure, imprévisible, irrésistible et extérieure ou par la faute de la victime. Si la faute de la victime a contribué au dommage, sans en être exclusivement la source, un partage de responsabilité est opéré. 

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une partie d'un mamelon rocheux situé sur la parcelle appartenant aux consorts [Y] s'est décroché et, par éboulement, est allé jusqu'à la parcelle des consorts [M], créant des dommages. 

Les consorts [Y] soutiennent que le phénomène d'érosion et les deux tempêtes successives, sans signe avant-coureur, constituent une force majeure.

Les consorts [M] soutiennent que ces éléments ne sont pas extérieurs et imprévisibles en raison de l'absence d'entretien et de sécurisation, et ce malgré les nombreuses alertes.

Dans leur déclaration de sinistre, les consorts [M] indiquent avoir un subi un sinistre le 20 décembre 2016, " Suite aux fortes pluies de cette nuit, des rochers se sont décrochés d'une petite colline sur un terrain voisin ". 

Les consorts [Y] transmettent une capture d'écran du site internet de la ville de [Localité 3] notant un " épisode pluvieux très violent classé en alerte rouge au mois de novembre 2016, engendrant de très gros dégâts chez nos administrés et sur toute la commune. L'arrêté interministériel INTE1637086A du 14 décembre 2016, publié au journal officiel du 23 décembre 2016, a reconnu la commune de [Localité 3] en état de catastrophe naturelle pour les inondations et coulées de boue du 24 et 25 novembre 2016 ". La mission géotechnique G5 réalisée par l'entreprise ROCCA E TERRA, sapiteur de l'expert, mentionne également cet arrêté, et fait apparaitre entre 1988 et l'éboulement que 14 arrêtés de catastrophes naturelles pour inondations et coulées de boues ont été pris sur la commune. Il convient de rappeler que les critères de la catastrophe naturelle ne se confondent pas avec les caractères de la force majeure.

Il ressort de l'article de presse transmis, du 20 décembre 2016, la présence d'inondations en CORSE et de fortes chutes de pluie, et d'un article du 03 mai 2017 que 18 communes de HAUTE-CORSE sont reconnues en état de catastrophes naturelles pour inondations et coulées de boue, l'article faisant état que " du 19 au 21 décembre 2016, la CORSE avait été traversée par une forte tempête hivernale, sans faire de victimes, un mois après avoir été frappée par un violent épisode orageux qui avait déjà causé d'importants dégâts ". Le relevé météorologique produit par les demandeurs fait état de 66,2 mm de pluie et 64,8 km/h de vent le 19 décembre 2016 sur la station météorologique de [Localité 2]-[Etablissement 1] et de 22,4 mm de pluie et 75,6 km/h de vent le 20 décembre 2016. 

Dans son rapport d'expertise en date du 19 septembre 2020, Monsieur [X] note " en première analyse, nous pensons que la chute des rochers est partie due à l'érosion des terres végétales, déstabilisant les enracinements. Ces enracinements à nu, au contact des intempéries, se traduisent par un gonflement, générant des contraintes mécaniques sur la masse rocheuse. […] Les aléas climatiques extrêmes, que nous connaissons depuis une vingtaine d'année, contribueront à une nouvelle déstabilisation, et à ce titre nous confirmons que les désordres seront évolutifs ". 

Dans son rapport d'expertise déposé le 02 mai 2023, Monsieur [H] note " Pour l'ingénieur de l'entreprise ROCCA e TERRA, notre sapiteur, le risque est certain. Le travail de l'eau et des plantes dans une roche altérée, est la cause des éboulements ", et il conclut que " la végétation, la pluie et l'érosion naturelle du terrain sont à l'origine des effondrements ".

Au vu de ces éléments, il apparait que l'éboulement du 20 décembre 2016 a été causé par l'état de la végétation, l'érosion naturelle et les événements climatiques. L'état de la végétation et l'érosion naturelle du sol sont des éléments visibles et prévisibles pour les consorts [Y], et ils n'ont pas pris les dispositions nécessaires pour y faire face et prévenir l'éboulement. De plus, la tempête qui a déclenché l'éboulement a été précédée d'un autre évènement climatique violent le mois précédent, dans une commune ayant subi de nombreuses tempêtes par le passé, ce qui aurait dû alerter les consorts [Y] sur la situation de leur terrain et son exposition importante au risque d'éboulement. 

Ainsi, l'éboulement n'a pas le caractère de la force majeure, en l'absence de caractérisation de la condition de l'imprévisibilité. La responsabilité des consorts [Y] ne peut être écartée de ce fait. 

Ensuite, les consorts [Y] soutiennent que leur responsabilité doit être écartée, ou du moins partagée avec la responsabilité des consorts [M].

Tout d'abord, les consorts [Y] indiquent que les consorts [M] ont construit leur propriété sur la parcelle de l'Abbé [N]. Ils produisent à ce titre une attestation d'un géomètre en date du 09 novembre 1992 attestant de la construction par Monsieur [B] [M] entièrement sur le terrain de l'Abbé [N]. 

Les consorts [M] produisent l'acte notarié en date du 27 janvier 1994 par lequel ils ont acheté la parcelle n°[Cadastre 1] à Monsieur [O] [N]. Ainsi, l'empiètement a été régularisé a posteriori et les consorts [M] justifient de la propriété actuelle de leur parcelle. De plus, les consorts [Y] ne démontrent pas le lien entre ce premier empiètement, l'éboulement et les dommages subséquents.

Ensuite, les consorts [Y] indiquent que les consorts [M] ont prélevé de la pierre sur le mamelon rocheux. Ils produisent un contrat dans lequel Monsieur [S] [M] autorise Monsieur [A] [L] et son fils " à prélever de la pierre d'une partie d'un mamelon rocheux (une partie du dit mamelon appartenant à la famille [N] [E]). Il appartient à Monsieur [L] de tenir compte des limites de propriété du mamelon cité ". Ce document ne permet pas de conclure que les consorts [M] ont autorisé le prélèvement de pierres sur la parcelle des consorts [Y].
L'expert [X] note au surplus " Nous ne pensons pas que des prélèvements sont à l'origine des désordres ". Les consorts [Y] ne produisent aucune pièce permettant de justifier du contraire. 

Les consorts [Y] indiquent que les consorts [M] ont commis une faute en accolant leur construction au mamelon rocheux, en contravention avec les prescriptions du permis de construire et des règles d'urbanisme.


L'expert Monsieur [H] a étudié le permis de construire accordé aux consorts [M] le 20 aout 1991. Il indique " Nous constatons qu'il n'y a pas, comme c'est l'usage, de coupe naturelle du terrain, montrant la construction dans son environnement ". " En ce qui concerne les responsabilités, on s'étonne que la Mairie est laissé construire si près d'un tel monticule. Sans doute une coupe du terrain, montrant ce monticule n'a pas été produite dans le cadre de la demande permis de construire ni l'extension du garage ". En réponse, les consorts [M] ne démontrent pas avoir présenté une coupe du terrain lors de leur demande de permis de construire. 

Concernant l'extension, les consorts [M] versent une attestation du Maire de [Localité 3] en date du 18 juin 2021 qui indique " attestons que suite à la demande de Monsieur [M] [F] de délivrer un duplicata de sa demande d'autorisation de travaux pour un garage situé sur la parcelle cadastrée D[Cadastre 1] située au lieudit orale de [Localité 3], ce document n'est pas plus répertorié dans les archives de la commune ", et une nouvelle attestation du 19 mars 2024 indiquant que la déclaration de travaux relative à la création d'un garage a été délivrée le 12 mai 1997 à Monsieur [M]. Faute de production de ce document, il n'est pas possible de déterminer si les consorts [M] ont respecté les règles en vigueur. 

L'expert ajoute que " la maison a été déclarée avec une implantation à 10m des limites de propriété. Par contre, si nous comparons avec les limites recalculées à partir du relevé de Monsieur [D], la maison est située à 3,24 de la limite de propriété à l'endroit du problème. Comment expliquer cette différence ? Il est clair que si la maison était située à 10mm du monticule rocheux, comme indiqué sur le permis, le problème ne serait pas le même. Nous rappelons que dans le cadre du règlement national d'urbanisme, une construction doit se faire soit strictement sur l'alignement de limite de propriété, soit à une distance minimale de 3,00m ". Il précise le problème en réponse aux dires des parties, " On aurait pas des blocs en appui sur un mur de cuisine, si cette cuisine était beaucoup plus loin. On aurait un mur de clôture tout le long de la parcelle, qui pourrait être facilement renforcée. L'intervention sur cet amas rocheux serait plus facile et moins couteuse ". L'expert, en réponse aux dires des consorts [M], indique " La meilleure sécurisation aurait été de ne pas construire la maison au pied de ce monticule rocheux mais de laisser une distance largement suffisante de sécurité ", "Nous avons un problème d'implantation de cette maison par rapport au permis obtenu et par rapport à la proximité d'un amas rocheux ".

Les consorts [M] soutiennent que les experts concluent à l'absence de lien entre l'empiètement et l'éboulement. Néanmoins, les experts concluent en réalité à l'absence de lien entre les dommages sur les biens des consorts [M] et l'empiètement, Monsieur [H] précisant à ce titre " Le seul désordre pour l'instant ne concerne pas la maison, mais un morceau de mur de clôture. Il n'y a donc pas de lien entre d'implantation de la maison et le désordre de ce morceau de mur de clôture ". En revanche, ils pointent un lien entre la localisation de la construction et le cout des travaux de sécurisation.

En réponse, les consorts [M] soutiennent que les consorts [Y] n'ont pas souscrit d'assurance pour leur terrain. Néanmoins, il n'existe aucune obligation d'assurer un terrain nu et le fait de souscrire une assurance n'a aucune influence sur la réalité et le montant des dommages. 

Les consorts [M] font valoir que le fait de construire à 10 mètres aurait aggravé la situation. Ils produisent une note de la société UNION d'EXPERTS en date du 02 mai 2025 qui note " quand bien même la construction [M] aurait été située plus en aval, le résultat d'échouage des fragments aurait été le même sinon pire, en raison de la force cinétique qui aurait animé ces fragments et bien d'avantage car ils auraient eu, inévitablement, des effets dévastateurs sur les biens et les personnes ". Ce document n'est pas signé et il n'est pas explicité le contexte de sa rédaction. Sa valeur probante est inférieure à l'expertise contradictoire et judiciaire menée par l'expert Monsieur [H] et ne permet pas de justifier de la position des consorts [M]. 

Il apparait que les consorts [M] ont commis une faute en déposant une demande de permis de construire qui ne reflétait pas la réalité du terrain, en ne respectant pas le permis de construire accordé ni les règles d'urbanisme, et en construisant à une faible distance de l'amas rocheux.



Au vu de l'expertise de Monsieur [H], ces fautes ne sont pas la cause exclusive du dommage mais ont participé au dommage. Ainsi, un partage de responsabilité sera opéré entre les consorts [Y] et les consorts [M]. La responsabilité des consorts [M] dans la réalisation de leur dommage est estimée à 70%.

Les consorts [M] sollicitent tout d'abord la prise en charge des travaux de sécurisation par les consorts [Y], sous astreinte. 

La société ROCCA e TERRA souligne la présence de plusieurs zones sur le terrain des consorts [Y] où l'aléa de ruptures est " très élevée " pour l'expert, soit le niveau le plus élevé de sa classification. Il pointe que " le risque est certain ".

Il apparait que le risque futur de nouvel éboulement est certain et qu'il doit donc être indemnisé. Les consorts [Y] seront ainsi condamnés à réaliser les travaux de sécurisation, puisque seuls ces travaux décrits par l'expert sont à même d'éviter la réalisation du risque. 

Les consorts [Y] soulèvent que le préjudice n'est pas licite, mais il s'agit pour les travaux de sécurisation de prévenir le risque sur la partie des constructions régulièrement érigée par les consorts [M], ainsi que le risque encouru par les personnes.

Il n'est pas contesté que les consorts [Y] ont réglé une somme de 26.400 euros, suite à la sécurisation de l'amas rocheux par la Mairie. Ils versent à ce titre la facture de la société MICHELI en date du 22 décembre 2020. Le sapiteur indique que ces travaux ne sont pas suffisants pour une stabilisation à long terme. 

Concernant les travaux à réaliser, le sapiteur produit un " estimatif " à hauteur de 60.602 euros. Les consorts [Y] versent un devis à hauteur de 89.941,72 euros. Ce devis reprend des postes identiques aux postes décrits par l'expert. Le sapiteur ne proposant qu'une estimation, le montant des travaux sera fixé en fonction du devis. 

Le cout total des travaux de sécurisation s'élève ainsi à la somme de 116.341,72 euros. En raison du partage de responsabilité, les consorts [M] seront condamnés à verser la somme de 81.439,20 euros aux consorts [Y], et ce afin de leur permettre de réaliser les travaux de sécurisation. 
En vertu de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ". L'article L. 131-2 du même code précise " L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ".

Il apparait qu'il n'est pas possible pour les consorts [Y] de procéder aux travaux avant le versement des fonds par les consorts [M]. Il convient dans un même temps de préserver l'effectivité de la décision, notamment au vu du risque majeur d'un nouvel éboulement. 

Par conséquent, les consorts [Y] seront condamnés à réaliser les travaux de sécurisation tels que décrits par l'expert judicaire, et ce dans un délai de six mois à compter du versement des fonds par les consorts [M]. Cette obligation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, et pour une durée qui ne pourra excéder 2 ans.

Ensuite, les consorts [M] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral, en raison de leur peur depuis 8 ans, au vu de la réalisation de deux sinistres et de la persistance du danger. 

Les consorts [M] indiquent que deux autres éboulements ont eu lieu postérieurement le 06 octobre 2018 et en mars 2019. Ils fournissent à ce titre des relevés météorologiques qui ne démontrent aucunement un éboulement. De même, la production de photographies non datées n'emporte pas la conviction du tribunal. Les consorts [M] produisent un courriel du 07 octobre 2018 de Madame [M] dénonçant un nouvel éboulement ayant eu lieu 06 octobre 2018. Cette pièce ne fait que reprendre les dénonciations des consorts [M] et ne constitue pas une preuve. Ils transmettent enfin un compte rendu d'accedit de la société UNION d'EXPERTS adressé à la société MATMUT le 05 septembre 2020 indiquant " depuis notre dernière visite du 17 septembre 2018 de nouveaux et multiples décrochages des parties de roches se sont produits ". Ce document n'est pas signé et son contexte de production n'est pas déterminable. En l'absence de tout autre élément concordant, les consorts [M] ne démontrent pas l'existence d'autres éboulements, postérieurs aux alertes qui ont suivi l'éboulement du 20 décembre 2016. 


En revanche, la société ROCCA e TERRA souligne le risque certain d'un futur éboulement, de sorte que cette situation crée nécessairement une angoisse chez les consorts [M]. 

Les consorts [M] ne fournissent aucun élément précis pour justifier du montant de leur préjudice moral, il sera alors estimé à la somme de 5.000 euros. 

En raison du partage de responsabilité, les consorts [Y] seront condamnés à verser la somme de 1.500 euros aux consorts [M] en réparation de leur préjudice moral. 

Enfin, les consorts [M] demandent au tribunal de réserver leur préjudice matériel dans l'attente des travaux de sécurisation, en raison des désordres susceptibles d'affecter leur construction. 

L'expert [H] note " Le seul endroit ayant réellement subi un dommage est le mur de clôture situé après la cuisine, le long de la limite séparative ". " Le mur sinistré est celui de clôture, en partie cassé. Il semble être sur la propriété des consorts [M] ". Relativement au devis transmis par les consorts [M], il indique " Il ne s'agit pas d'un devis de remise en état d'un garage, mais d'une cuisine. En effet, certains postes comme le doublage des murs, le déplacement de mobiliers, ne concernant pas un garage. Nous n'avons pas constaté de désordres causés par l'éboulement. Le problème de moisissures est dû à l'absence de drain périphérique. Par rapport à la toiture, le remplacement de celle-ci ne semble pas nécessaire après nos constatations. Nous ne comprenons pas en voyant cette toiture, pourquoi celle-ci doit être entièrement refaite ! Seule le poste mur et clôture et grillage d'un montant de 592,20 euros HT peuvent être retenus ". 

Ainsi, il apparait que le seul dommage matériel actuel se situe sur le mur de clôture entre le fonds [M] et le fonds [Y]. L'expert Monsieur [D], géomètre, note la présence d'un " empiètement de 16m2 sur la parcelle [Y] ", notamment en raison du mur de clôture des consorts [M]. Ce mur devra donc être détruit par les consorts [M], ce qui n'est pas contesté, de sorte que sa destruction partielle par l'éboulement ne constitue pas un dommage indemnisable pour les consorts [M]. 

De plus, les consorts [M] affirment que des futurs désordres apparaitront sur leur construction, alors que l'expert [H] pointe que " Pour l'instant ces roches toujours en appuis depuis plusieurs années n'ont pas causées de nouveaux désordres ". Les consorts [M] ne fournissent aucune pièce permettant de caractériser un risque futur mais certain d'apparition de nouveaux désordres. 

Par conséquent, il convient de débouter les consorts [M] de leurs demandes relatives au préjudice matériel. 


II. Sur l'empiètement

En vertu de l'article 544 du code civil, " La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements". L'article 545 du code civil précise " Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ".

En l'espèce, les consorts [Y] sollicitent la démolition des constructions des consorts [M] empiétant sur leur fonds. 


L'expert Monsieur [D] note la présence d'un " empiètement de 16m2 sur la parcelle [Y]" en raison de l'appentis, du mur de clôture et de la cuisine d'été des consorts [M]. 

Si les consorts [M] contestent avoir déplacé les repères placés par Monsieur [HE], géomètre-expert, lors de l'achat des parcelles, ils ne nient pas empiéter sur le terrain des consorts [Y]. Ils indiquent néanmoins que cet empiètement est minime. 

Tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, quand bien même cet empiètement serait minime.

Par conséquent, il convient d'ordonner la démolition des ouvrages empiétant sur le fonds des consorts [Y], afin de rétablir leur droit sur cette propriété.

En vertu de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ". L'article L. 131-2 du même code précise " L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ".

Les consorts [Y] sollicitent le prononcé d'une astreinte relativement à l'obligation de démolition. 
L'expert Monsieur [H] note que " le mur du garage construit en limite de propriété, subissait une énorme contrainte suite à l'éboulement du monticule rocheux mitoyen " et " pour l'instant ces roches toujours en appuis depuis plusieurs années n'ont pas causée de nouveaux désordres. Aller les remuer et les purger est beaucoup plus risqué que de les laisser dans l'état en attendant des travaux de consolidation préconisés par l'étude ROCCA E TERRA ". 

Il apparait qu'il n'est pas possible pour les consorts [M] de détruire les constructions empiétant avant la réalisation des travaux de sécurisation. Il est nécessaire de préserver l'effectivité de la décision de démolition, notamment au vu de l'ancienneté du litige, tout en prenant en compte le temps nécessaire pour mettre en œuvre les travaux de démolition après la réalisation des travaux de consolidation. 

Par conséquent, les consorts [M] seront condamnés à démolir les constructions empiétant sur la propriété des consorts [Y], et ce dans un délai d'un an à compter de la réalisation des travaux de sécurisation. Cette obligation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, et pour une durée qui ne pourra excéder 2 ans. 


III. Sur les mesures accessoires

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les consorts [Y], condamnés à réaliser les travaux de sécurisation, sont parties perdantes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Les consorts [M] ont également succombé partiellement, en raison du partage de responsabilité, ils sont également considérés comme parties perdantes.

Par conséquent, les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais de la procédure de référé et des expertises. 

Sur l'article 700 du code de procédure civile 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, les parties étant également perdantes de leur procès, il n'y a pas lieu à les condamner à payer les frais exposés par l'autre partie, non compris dans les dépens. Leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 


 
Sur l'exécution provisoire 

Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que " les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ".

En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire. Elle ne sera pas écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [M] et Madame [Q] [C], épouse [M] à verser la somme de 81.439,20 euros à Madame [R] [K], veuve [Y] et Monsieur [I] [Y] ;

CONDAMNE in solidum Madame [R] [K], veuve [Y] et Monsieur [I] [Y], à réaliser les travaux de sécurisation tels que décrits par l'expert judicaire, et ce dans un délai de six mois à compter du versement de la somme de 81.439,20 euros par Monsieur [F] [M] et Madame [Q] [C], épouse [M], à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, la durée de l'astreinte ne pouvant excéder 2 ans ;

CONDAMNE in solidum Madame [R] [K], veuve [Y] et Monsieur [I] [Y], à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [F] [M] et Madame [Q] [C], épouse [M] en réparation de leur préjudice moral ;

DEBOUTE Monsieur [F] [M] et Madame [Q] [C], épouse [M], de leurs demandes relatives à leur préjudice matériel ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [M] et Madame [Q] [C], épouse [M] à démolir les constructions empiétant sur la propriété de Madame [R] [K], veuve [Y] et Monsieur [I] [Y], cadastrée section D n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 3], lieudit [Adresse 3], et ce dans un délai d'un an à compter de la réalisation des travaux de sécurisation, à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, la durée de l'astreinte ne pouvant excéder 2 ans ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [M] et Madame [Q] [C], épouse [M], et Madame [R] [K], veuve [Y] et Monsieur [I] [Y], de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties, en ce compris les frais de la procédure de référé et des expertises ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier. 

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Copies exécutoires délivrées le :

07 Juillet 2026

à : Me
 BALESI-ROMANACCE
Me
 GOEURY-GIAMARCHI



CHAMBRE CIVILE 1
AG

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

MINUTE N° : 196
DOSSIER N° : N° RG 19/01048 - N° Portalis DBXI-W-B7D-CVMB

Nature de l’affaire : 62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Julia DEPETRIS,
 Paul GRIMALDI, Juge
GREFFIER: Yves LE MAO,
DÉBATS : Débats tenus à l'audience publique du 02 Juin 2026, où les Avocats des parties, ont, avec leur accord et dans les conditions prévues par l'article 786 du Code de Procédure Civile, été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur GRIMALDI, Président d'audience, qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. à l'audience publique du 02 Juin 2026
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mil vingt six conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile .
Date indiquée à l'issue des débats .

DEMANDEURS
[F] [M]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant

[Q] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant

DÉFENDEURS
[R] [W] [U] [K] veuve [Y]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant

[I] [V] [Y]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [M] et Madame [Q] [C], épouse [M] (ci-dessous les consorts [M]) sont propriétaires d'une parcelle située sur la commune de [Localité 3], cadastrée section D n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 3]. 

[G] [Y] était propriétaire d'une parcelle voisine cadastrée section D n°[Cadastre 2].

Le 20 décembre 2016, un éboulement s'est produit sur la parcelle appartenant à [G] [Y] jusque dans la parcelle des consorts [M]. 

[G] [Y] s'est alors plaint d'un empiètement des constructions des consorts [M] sur son fonds. 

Par acte d'huissier en date du 26 avril 2016, [G] [Y] a assigné en référé Monsieur [F] [M] et Madame [Q] [C], épouse [M], devant le président du tribunal de grande instance de BASTIA aux fins de désignation d'un expert judiciaire relativement à l'empiètement.
 
Par ordonnance du 27 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de BASTIA a ordonné une expertise confiée à Monsieur [O] [Z], expert géomètre. L'expert a sollicité le concours d'un géotechnicien et d'un expert en bâtiment. Les parties ont refusé de consigner une nouvelle somme. Le 06 mars 2019, le magistrat chargé du contrôle des expertises a demandé à l'expert de déposer son rapport en l'état. Le 13 mars 2019, l'expert a arrêté sa mission et a déposé son rapport en l'état. 

Par acte d'huissier en date du 29 juillet 2019, Monsieur [F] [M] et Madame [Q] [C], épouse [M] ont fait assigner Monsieur [G] [Y] devant le tribunal de grande instance de BASTIA, aux fins de le voir condamner à indemniser leur préjudice et d'ordonner une expertise confiée à un expert en construction. 

Par ordonnance du 19 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné une double expertise. Il a tout d'abord désigné Monsieur [P] [D], expert géomètre, avec pour mission notamment de donner son avis sur les limites des parcelles appartenant aux parties et sur l'existence d'empiétements, dans l'affirmative les mesurer et définir les travaux de nature à y mettre un terme. Il a ensuite désigné Monsieur [T] [H], expert construction, avec mission de, notamment, rechercher si des dommages ont été causés aux biens des demandeurs, dans l'affirmative, rechercher si des prélèvements de pierres ont été réalisés dans le mamelon rocheux et si ces prélèvements sont à l'origine du tout ou partie des désordres, décrire et chiffrer les travaux nécessaires tant à la remise en état de la propriété des demandeurs qu'à la sécurisation du site.

Monsieur [D], expert, a déposé son expertise le 31 octobre 2020. 

Par ordonnance du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de BASTIA a désigné Monsieur [J] [X] en vue de procéder à une expertise dans le cadre d'une procédure d'immeuble menaçant ruine. L'expertise a été déposée le 19 septembre 2020.

Par arrêté du 21 septembre 2020, la commune de [Localité 3] a mis en demeure [G] [Y] de prendre les mesures destinées à mettre fin à tout péril imminent.

Par ordonnance du 04 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné un complément de mission à l'expert Monsieur [H] pour déterminer la nature, l'origine et les causes des désordres et donner tous les éléments permettant de définir les responsabilités. 

Monsieur [H], expert, a déposé son rapport le 02 mai 2023.

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées le 27 janvier 2023, Madame [R] [K], veuve [Y] et Monsieur [I] [Y] sont intervenus volontairement à la procédure, suite au décès de [G] [Y] le [Date décès 1] 2021.

Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [R] [K] veuve [Y] et Monsieur [I] [Y] (ci-dessous les consorts [Y]), en qualité de conjointe survivante et d'héritier. 

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 18 mars 2025, les consorts [M] demandent au tribunal, au visa de l'article 1242 du code civil, de : 
- Condamner les consorts [Y] à réaliser les travaux de sécurisation du site tels que décrits par l'expert judiciaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner les consorts [Y] à payer aux époux [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts aux fins d'indemniser leur préjudice moral ;
- Réserver l'indemnisation du préjudice matériel des époux [M] dans l'attente des travaux de sécurisation du site ;
- Débouter les consorts [Y] de leurs entières demandes :
- Condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, au visa de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, les consorts [M] font valoir que les consorts [Y] sont responsables des dommages causés par l'éboulement, en vertu de la responsabilité du fait des choses. Ils explicitent que l'anormalité de la chose est constituée par la dangerosité des roches et le risque de chute. Ils ajoutent que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies, l'éboulement n'étant pas extérieur et imprévisible puisque causé par l'absence d'entretien et de sécurisation, malgré les nombreuses alertes. Les consorts [M] contestent avoir prélevé des roches et tout lien de causalité avec l'éboulement, et ajoutent que le respect des règles d'urbanisme n'a pas de lien causal dans la réalisation des désordres.

Les consorts [M] affirment que l'empiètement dénoncé n'est pas en lien avec l'éboulement, et n'a ni aggravé ni concouru à leur préjudice. Ils rejettent la question du permis de construire de leur maison comme étant hors sujet, précisant qu'il a été obtenu dans les règles.

Les consorts [M] soutiennent subir un préjudice moral du fait de la crainte pour leur famille au vu de la persistance du danger. Ils avancent qu'il est actuellement impossible de déterminer leur préjudice matériel en raison des désordres éventuels apparaissant après les travaux de sécurisation. 

Sur le cout des travaux de sécurisation, les consorts [M] avancent qu'ils ont été chiffrés par l'expert et qu'il appartenait aux défendeurs de produire des devis pendant l'expertise. Ils ajoutent que la complexité des travaux tient à la configuration des lieux et non à la présence de leur habitation. 

En défense et aux termes de leurs conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 10 juin 2025, les consorts [Y] demandent au tribunal de :
- Condamner in solidum les consorts [M] à détruire les ouvrages qui empiètent sur la propriété [Y] (l'appentis, le mur de clôture et le garage transformé en cuisine d'été), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Dire que les consorts [Y] ne sont pas responsables des préjudices subis par les consorts [M] et les débouter en conséquence de leurs demandes,
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des consorts [M],
- Les concluants ayant déjà financé des travaux de sécurisation à hauteur de 23% et compte tenu des agissements des consorts [M], condamner in solidum les consorts [M] à régler le coût des travaux décrits par l'Expert [H] et chiffrés par l'entreprise SAS PERETTI Travaux Spéciaux Haute-Corse à hauteur de 89.941,72 euros,


Subsidiairement :
- Dire que les travaux décrits par l'expert [H] et chiffrés par l'entreprise SAS PERETTI Travaux Spéciaux Haute-Corse à hauteur de 89.941,72 euros seront supportés à hauteur de 10% par les concluants et à hauteur de 90% par les consorts [M],
- Condamner in solidum les consorts [M] à payer aux concluants la somme de 80.947 euros (90% du coût des travaux), 
- Accorder aux concluants un délai d'un an pour la réalisation des travaux et dire que ce délai commencera à courir à compter du versement par les consorts [M] de la somme mise à leur charge,
Très subsidiairement, si le tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre des concluants :
- Accorder aux concluants un délai d'un an pour la réalisation des travaux,
En tout état de cause :
- Condamner in solidum les demandeurs au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise. 

Au soutien de leurs prétentions, au titre de leur demande reconventionnelle, les consorts [Y] exposent que les demandeurs ont réalisés trois ouvrages empiétant sur leur propriété et en demandent la démolition. 

En défense, au visa de l'article 1384 du code civil, les consorts [Y] affirment qu'ils sont exonérés de leur responsabilité eu égard à la force majeure et du fait de la victime. Ils indiquent que le phénomène d'érosion et les deux tempêtes successives, sans signes avant-coureurs, sont des faits extérieurs, imprévisibles et irrésistibles consécutifs de la force majeure. S'agissant du fait de la victime, ils affirment que les consorts [M] ont concouru à leur propre dommage en construisant leur maison d'habitation sur la propriété d'autrui, en accolant leurs constructions au mamelon rocheux, en contravention avec les prescriptions du permis de construire et des règles d'urbanisme, et en prélevant de la pierre du mamelon rocheux. Ils ajoutent qu'il ne peut leur être reproché l'absence de souscription d'une assurance, celle-ci n'étant pas obligatoire pour un terrain nu.

S'agissant du dommage des demandeurs, les consorts [Y] soutiennent qu'il n'est pas réparable car illicite, les demandeurs ayant édifié des constructions en infraction de leur permis de construire et du règlement national d'urbanisme ainsi que de leur droit de propriété. Ils affirment que le préjudice moral des demandeurs n'est ni fondé ni justifié. Enfin, ils déclarent que les demandeurs ne souffrent d'aucun préjudice matériel, en ce que le mur détruit par l'éboulement empiétait sur leur propriété et était donc destiné à être détruit. S'agissant de la purge des roches, ils affirment qu'elle est inutile et risquée. 

Les consorts [Y] explicitent que les travaux de sécurisation sont plus couteux en raison des agissements des consorts [M] et qu'ils doivent donc en supporter le cout. Ils indiquent que le devis produit est supérieur à l'estimation de l'expert, mais que les autres entreprises ont refusé d'intervenir en raison de la proximité des constructions réalisées par les consorts [M].

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs motifs.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instance au 28 octobre 2025 par ordonnance rendue le même jour.

Entendue à l'audience du 03 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026. Par ordonnance du 05 mai 2026, les débats ont été repris à l'audience 02 juin 2026, en raison d'un changement de composition du tribunal. L'affaire a été de nouveau mise en délibéré au 08 juillet 2026.








MOTIFS DE LA DÉCISION : 

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

Par ailleurs, le tribunal, après s'être livré en l'espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les " dire ", " juger ", "dire et juger ", " prendre acte " ou "donner acte " et " constater " lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n'est pas tenu de répondre.


I. Sur la responsabilité des consorts [Y]

Conformément à l'article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

L'article 1242 du code civil précise que " On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde."

Il est constant qu'il est possible de s'exonérer de cette responsabilité par la force majeure, imprévisible, irrésistible et extérieure ou par la faute de la victime. Si la faute de la victime a contribué au dommage, sans en être exclusivement la source, un partage de responsabilité est opéré. 

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une partie d'un mamelon rocheux situé sur la parcelle appartenant aux consorts [Y] s'est décroché et, par éboulement, est allé jusqu'à la parcelle des consorts [M], créant des dommages. 

Les consorts [Y] soutiennent que le phénomène d'érosion et les deux tempêtes successives, sans signe avant-coureur, constituent une force majeure.

Les consorts [M] soutiennent que ces éléments ne sont pas extérieurs et imprévisibles en raison de l'absence d'entretien et de sécurisation, et ce malgré les nombreuses alertes.

Dans leur déclaration de sinistre, les consorts [M] indiquent avoir un subi un sinistre le 20 décembre 2016, " Suite aux fortes pluies de cette nuit, des rochers se sont décrochés d'une petite colline sur un terrain voisin ". 

Les consorts [Y] transmettent une capture d'écran du site internet de la ville de [Localité 3] notant un " épisode pluvieux très violent classé en alerte rouge au mois de novembre 2016, engendrant de très gros dégâts chez nos administrés et sur toute la commune. L'arrêté interministériel INTE1637086A du 14 décembre 2016, publié au journal officiel du 23 décembre 2016, a reconnu la commune de [Localité 3] en état de catastrophe naturelle pour les inondations et coulées de boue du 24 et 25 novembre 2016 ". La mission géotechnique G5 réalisée par l'entreprise ROCCA E TERRA, sapiteur de l'expert, mentionne également cet arrêté, et fait apparaitre entre 1988 et l'éboulement que 14 arrêtés de catastrophes naturelles pour inondations et coulées de boues ont été pris sur la commune. Il convient de rappeler que les critères de la catastrophe naturelle ne se confondent pas avec les caractères de la force majeure.

Il ressort de l'article de presse transmis, du 20 décembre 2016, la présence d'inondations en CORSE et de fortes chutes de pluie, et d'un article du 03 mai 2017 que 18 communes de HAUTE-CORSE sont reconnues en état de catastrophes naturelles pour inondations et coulées de boue, l'article faisant état que " du 19 au 21 décembre 2016, la CORSE avait été traversée par une forte tempête hivernale, sans faire de victimes, un mois après avoir été frappée par un violent épisode orageux qui avait déjà causé d'importants dégâts ". Le relevé météorologique produit par les demandeurs fait état de 66,2 mm de pluie et 64,8 km/h de vent le 19 décembre 2016 sur la station météorologique de [Localité 2]-[Etablissement 1] et de 22,4 mm de pluie et 75,6 km/h de vent le 20 décembre 2016. 

Dans son rapport d'expertise en date du 19 septembre 2020, Monsieur [X] note " en première analyse, nous pensons que la chute des rochers est partie due à l'érosion des terres végétales, déstabilisant les enracinements. Ces enracinements à nu, au contact des intempéries, se traduisent par un gonflement, générant des contraintes mécaniques sur la masse rocheuse. […] Les aléas climatiques extrêmes, que nous connaissons depuis une vingtaine d'année, contribueront à une nouvelle déstabilisation, et à ce titre nous confirmons que les désordres seront évolutifs ". 

Dans son rapport d'expertise déposé le 02 mai 2023, Monsieur [H] note " Pour l'ingénieur de l'entreprise ROCCA e TERRA, notre sapiteur, le risque est certain. Le travail de l'eau et des plantes dans une roche altérée, est la cause des éboulements ", et il conclut que " la végétation, la pluie et l'érosion naturelle du terrain sont à l'origine des effondrements ".

Au vu de ces éléments, il apparait que l'éboulement du 20 décembre 2016 a été causé par l'état de la végétation, l'érosion naturelle et les événements climatiques. L'état de la végétation et l'érosion naturelle du sol sont des éléments visibles et prévisibles pour les consorts [Y], et ils n'ont pas pris les dispositions nécessaires pour y faire face et prévenir l'éboulement. De plus, la tempête qui a déclenché l'éboulement a été précédée d'un autre évènement climatique violent le mois précédent, dans une commune ayant subi de nombreuses tempêtes par le passé, ce qui aurait dû alerter les consorts [Y] sur la situation de leur terrain et son exposition importante au risque d'éboulement. 

Ainsi, l'éboulement n'a pas le caractère de la force majeure, en l'absence de caractérisation de la condition de l'imprévisibilité. La responsabilité des consorts [Y] ne peut être écartée de ce fait. 

Ensuite, les consorts [Y] soutiennent que leur responsabilité doit être écartée, ou du moins partagée avec la responsabilité des consorts [M].

Tout d'abord, les consorts [Y] indiquent que les consorts [M] ont construit leur propriété sur la parcelle de l'Abbé [N]. Ils produisent à ce titre une attestation d'un géomètre en date du 09 novembre 1992 attestant de la construction par Monsieur [B] [M] entièrement sur le terrain de l'Abbé [N]. 

Les consorts [M] produisent l'acte notarié en date du 27 janvier 1994 par lequel ils ont acheté la parcelle n°[Cadastre 1] à Monsieur [O] [N]. Ainsi, l'empiètement a été régularisé a posteriori et les consorts [M] justifient de la propriété actuelle de leur parcelle. De plus, les consorts [Y] ne démontrent pas le lien entre ce premier empiètement, l'éboulement et les dommages subséquents.

Ensuite, les consorts [Y] indiquent que les consorts [M] ont prélevé de la pierre sur le mamelon rocheux. Ils produisent un contrat dans lequel Monsieur [S] [M] autorise Monsieur [A] [L] et son fils " à prélever de la pierre d'une partie d'un mamelon rocheux (une partie du dit mamelon appartenant à la famille [N] [E]). Il appartient à Monsieur [L] de tenir compte des limites de propriété du mamelon cité ". Ce document ne permet pas de conclure que les consorts [M] ont autorisé le prélèvement de pierres sur la parcelle des consorts [Y].
L'expert [X] note au surplus " Nous ne pensons pas que des prélèvements sont à l'origine des désordres ". Les consorts [Y] ne produisent aucune pièce permettant de justifier du contraire. 

Les consorts [Y] indiquent que les consorts [M] ont commis une faute en accolant leur construction au mamelon rocheux, en contravention avec les prescriptions du permis de construire et des règles d'urbanisme.


L'expert Monsieur [H] a étudié le permis de construire accordé aux consorts [M] le 20 aout 1991. Il indique " Nous constatons qu'il n'y a pas, comme c'est l'usage, de coupe naturelle du terrain, montrant la construction dans son environnement ". " En ce qui concerne les responsabilités, on s'étonne que la Mairie est laissé construire si près d'un tel monticule. Sans doute une coupe du terrain, montrant ce monticule n'a pas été produite dans le cadre de la demande permis de construire ni l'extension du garage ". En réponse, les consorts [M] ne démontrent pas avoir présenté une coupe du terrain lors de leur demande de permis de construire. 

Concernant l'extension, les consorts [M] versent une attestation du Maire de [Localité 3] en date du 18 juin 2021 qui indique " attestons que suite à la demande de Monsieur [M] [F] de délivrer un duplicata de sa demande d'autorisation de travaux pour un garage situé sur la parcelle cadastrée D[Cadastre 1] située au lieudit orale de [Localité 3], ce document n'est pas plus répertorié dans les archives de la commune ", et une nouvelle attestation du 19 mars 2024 indiquant que la déclaration de travaux relative à la création d'un garage a été délivrée le 12 mai 1997 à Monsieur [M]. Faute de production de ce document, il n'est pas possible de déterminer si les consorts [M] ont respecté les règles en vigueur. 

L'expert ajoute que " la maison a été déclarée avec une implantation à 10m des limites de propriété. Par contre, si nous comparons avec les limites recalculées à partir du relevé de Monsieur [D], la maison est située à 3,24 de la limite de propriété à l'endroit du problème. Comment expliquer cette différence ? Il est clair que si la maison était située à 10mm du monticule rocheux, comme indiqué sur le permis, le problème ne serait pas le même. Nous rappelons que dans le cadre du règlement national d'urbanisme, une construction doit se faire soit strictement sur l'alignement de limite de propriété, soit à une distance minimale de 3,00m ". Il précise le problème en réponse aux dires des parties, " On aurait pas des blocs en appui sur un mur de cuisine, si cette cuisine était beaucoup plus loin. On aurait un mur de clôture tout le long de la parcelle, qui pourrait être facilement renforcée. L'intervention sur cet amas rocheux serait plus facile et moins couteuse ". L'expert, en réponse aux dires des consorts [M], indique " La meilleure sécurisation aurait été de ne pas construire la maison au pied de ce monticule rocheux mais de laisser une distance largement suffisante de sécurité ", "Nous avons un problème d'implantation de cette maison par rapport au permis obtenu et par rapport à la proximité d'un amas rocheux ".

Les consorts [M] soutiennent que les experts concluent à l'absence de lien entre l'empiètement et l'éboulement. Néanmoins, les experts concluent en réalité à l'absence de lien entre les dommages sur les biens des consorts [M] et l'empiètement, Monsieur [H] précisant à ce titre " Le seul désordre pour l'instant ne concerne pas la maison, mais un morceau de mur de clôture. Il n'y a donc pas de lien entre d'implantation de la maison et le désordre de ce morceau de mur de clôture ". En revanche, ils pointent un lien entre la localisation de la construction et le cout des travaux de sécurisation.

En réponse, les consorts [M] soutiennent que les consorts [Y] n'ont pas souscrit d'assurance pour leur terrain. Néanmoins, il n'existe aucune obligation d'assurer un terrain nu et le fait de souscrire une assurance n'a aucune influence sur la réalité et le montant des dommages. 

Les consorts [M] font valoir que le fait de construire à 10 mètres aurait aggravé la situation. Ils produisent une note de la société UNION d'EXPERTS en date du 02 mai 2025 qui note " quand bien même la construction [M] aurait été située plus en aval, le résultat d'échouage des fragments aurait été le même sinon pire, en raison de la force cinétique qui aurait animé ces fragments et bien d'avantage car ils auraient eu, inévitablement, des effets dévastateurs sur les biens et les personnes ". Ce document n'est pas signé et il n'est pas explicité le contexte de sa rédaction. Sa valeur probante est inférieure à l'expertise contradictoire et judiciaire menée par l'expert Monsieur [H] et ne permet pas de justifier de la position des consorts [M]. 

Il apparait que les consorts [M] ont commis une faute en déposant une demande de permis de construire qui ne reflétait pas la réalité du terrain, en ne respectant pas le permis de construire accordé ni les règles d'urbanisme, et en construisant à une faible distance de l'amas rocheux.



Au vu de l'expertise de Monsieur [H], ces fautes ne sont pas la cause exclusive du dommage mais ont participé au dommage. Ainsi, un partage de responsabilité sera opéré entre les consorts [Y] et les consorts [M]. La responsabilité des consorts [M] dans la réalisation de leur dommage est estimée à 70%.

Les consorts [M] sollicitent tout d'abord la prise en charge des travaux de sécurisation par les consorts [Y], sous astreinte. 

La société ROCCA e TERRA souligne la présence de plusieurs zones sur le terrain des consorts [Y] où l'aléa de ruptures est " très élevée " pour l'expert, soit le niveau le plus élevé de sa classification. Il pointe que " le risque est certain ".

Il apparait que le risque futur de nouvel éboulement est certain et qu'il doit donc être indemnisé. Les consorts [Y] seront ainsi condamnés à réaliser les travaux de sécurisation, puisque seuls ces travaux décrits par l'expert sont à même d'éviter la réalisation du risque. 

Les consorts [Y] soulèvent que le préjudice n'est pas licite, mais il s'agit pour les travaux de sécurisation de prévenir le risque sur la partie des constructions régulièrement érigée par les consorts [M], ainsi que le risque encouru par les personnes.

Il n'est pas contesté que les consorts [Y] ont réglé une somme de 26.400 euros, suite à la sécurisation de l'amas rocheux par la Mairie. Ils versent à ce titre la facture de la société MICHELI en date du 22 décembre 2020. Le sapiteur indique que ces travaux ne sont pas suffisants pour une stabilisation à long terme. 

Concernant les travaux à réaliser, le sapiteur produit un " estimatif " à hauteur de 60.602 euros. Les consorts [Y] versent un devis à hauteur de 89.941,72 euros. Ce devis reprend des postes identiques aux postes décrits par l'expert. Le sapiteur ne proposant qu'une estimation, le montant des travaux sera fixé en fonction du devis. 

Le cout total des travaux de sécurisation s'élève ainsi à la somme de 116.341,72 euros. En raison du partage de responsabilité, les consorts [M] seront condamnés à verser la somme de 81.439,20 euros aux consorts [Y], et ce afin de leur permettre de réaliser les travaux de sécurisation. 
En vertu de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ". L'article L. 131-2 du même code précise " L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ".

Il apparait qu'il n'est pas possible pour les consorts [Y] de procéder aux travaux avant le versement des fonds par les consorts [M]. Il convient dans un même temps de préserver l'effectivité de la décision, notamment au vu du risque majeur d'un nouvel éboulement. 

Par conséquent, les consorts [Y] seront condamnés à réaliser les travaux de sécurisation tels que décrits par l'expert judicaire, et ce dans un délai de six mois à compter du versement des fonds par les consorts [M]. Cette obligation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, et pour une durée qui ne pourra excéder 2 ans.

Ensuite, les consorts [M] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral, en raison de leur peur depuis 8 ans, au vu de la réalisation de deux sinistres et de la persistance du danger. 

Les consorts [M] indiquent que deux autres éboulements ont eu lieu postérieurement le 06 octobre 2018 et en mars 2019. Ils fournissent à ce titre des relevés météorologiques qui ne démontrent aucunement un éboulement. De même, la production de photographies non datées n'emporte pas la conviction du tribunal. Les consorts [M] produisent un courriel du 07 octobre 2018 de Madame [M] dénonçant un nouvel éboulement ayant eu lieu 06 octobre 2018. Cette pièce ne fait que reprendre les dénonciations des consorts [M] et ne constitue pas une preuve. Ils transmettent enfin un compte rendu d'accedit de la société UNION d'EXPERTS adressé à la société MATMUT le 05 septembre 2020 indiquant " depuis notre dernière visite du 17 septembre 2018 de nouveaux et multiples décrochages des parties de roches se sont produits ". Ce document n'est pas signé et son contexte de production n'est pas déterminable. En l'absence de tout autre élément concordant, les consorts [M] ne démontrent pas l'existence d'autres éboulements, postérieurs aux alertes qui ont suivi l'éboulement du 20 décembre 2016. 


En revanche, la société ROCCA e TERRA souligne le risque certain d'un futur éboulement, de sorte que cette situation crée nécessairement une angoisse chez les consorts [M]. 

Les consorts [M] ne fournissent aucun élément précis pour justifier du montant de leur préjudice moral, il sera alors estimé à la somme de 5.000 euros. 

En raison du partage de responsabilité, les consorts [Y] seront condamnés à verser la somme de 1.500 euros aux consorts [M] en réparation de leur préjudice moral. 

Enfin, les consorts [M] demandent au tribunal de réserver leur préjudice matériel dans l'attente des travaux de sécurisation, en raison des désordres susceptibles d'affecter leur construction. 

L'expert [H] note " Le seul endroit ayant réellement subi un dommage est le mur de clôture situé après la cuisine, le long de la limite séparative ". " Le mur sinistré est celui de clôture, en partie cassé. Il semble être sur la propriété des consorts [M] ". Relativement au devis transmis par les consorts [M], il indique " Il ne s'agit pas d'un devis de remise en état d'un garage, mais d'une cuisine. En effet, certains postes comme le doublage des murs, le déplacement de mobiliers, ne concernant pas un garage. Nous n'avons pas constaté de désordres causés par l'éboulement. Le problème de moisissures est dû à l'absence de drain périphérique. Par rapport à la toiture, le remplacement de celle-ci ne semble pas nécessaire après nos constatations. Nous ne comprenons pas en voyant cette toiture, pourquoi celle-ci doit être entièrement refaite ! Seule le poste mur et clôture et grillage d'un montant de 592,20 euros HT peuvent être retenus ". 

Ainsi, il apparait que le seul dommage matériel actuel se situe sur le mur de clôture entre le fonds [M] et le fonds [Y]. L'expert Monsieur [D], géomètre, note la présence d'un " empiètement de 16m2 sur la parcelle [Y] ", notamment en raison du mur de clôture des consorts [M]. Ce mur devra donc être détruit par les consorts [M], ce qui n'est pas contesté, de sorte que sa destruction partielle par l'éboulement ne constitue pas un dommage indemnisable pour les consorts [M]. 

De plus, les consorts [M] affirment que des futurs désordres apparaitront sur leur construction, alors que l'expert [H] pointe que " Pour l'instant ces roches toujours en appuis depuis plusieurs années n'ont pas causées de nouveaux désordres ". Les consorts [M] ne fournissent aucune pièce permettant de caractériser un risque futur mais certain d'apparition de nouveaux désordres. 

Par conséquent, il convient de débouter les consorts [M] de leurs demandes relatives au préjudice matériel. 


II. Sur l'empiètement

En vertu de l'article 544 du code civil, " La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements". L'article 545 du code civil précise " Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ".

En l'espèce, les consorts [Y] sollicitent la démolition des constructions des consorts [M] empiétant sur leur fonds. 


L'expert Monsieur [D] note la présence d'un " empiètement de 16m2 sur la parcelle [Y]" en raison de l'appentis, du mur de clôture et de la cuisine d'été des consorts [M]. 

Si les consorts [M] contestent avoir déplacé les repères placés par Monsieur [HE], géomètre-expert, lors de l'achat des parcelles, ils ne nient pas empiéter sur le terrain des consorts [Y]. Ils indiquent néanmoins que cet empiètement est minime. 

Tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, quand bien même cet empiètement serait minime.

Par conséquent, il convient d'ordonner la démolition des ouvrages empiétant sur le fonds des consorts [Y], afin de rétablir leur droit sur cette propriété.

En vertu de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ". L'article L. 131-2 du même code précise " L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ".

Les consorts [Y] sollicitent le prononcé d'une astreinte relativement à l'obligation de démolition. 
L'expert Monsieur [H] note que " le mur du garage construit en limite de propriété, subissait une énorme contrainte suite à l'éboulement du monticule rocheux mitoyen " et " pour l'instant ces roches toujours en appuis depuis plusieurs années n'ont pas causée de nouveaux désordres. Aller les remuer et les purger est beaucoup plus risqué que de les laisser dans l'état en attendant des travaux de consolidation préconisés par l'étude ROCCA E TERRA ". 

Il apparait qu'il n'est pas possible pour les consorts [M] de détruire les constructions empiétant avant la réalisation des travaux de sécurisation. Il est nécessaire de préserver l'effectivité de la décision de démolition, notamment au vu de l'ancienneté du litige, tout en prenant en compte le temps nécessaire pour mettre en œuvre les travaux de démolition après la réalisation des travaux de consolidation. 

Par conséquent, les consorts [M] seront condamnés à démolir les constructions empiétant sur la propriété des consorts [Y], et ce dans un délai d'un an à compter de la réalisation des travaux de sécurisation. Cette obligation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, et pour une durée qui ne pourra excéder 2 ans. 


III. Sur les mesures accessoires

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les consorts [Y], condamnés à réaliser les travaux de sécurisation, sont parties perdantes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Les consorts [M] ont également succombé partiellement, en raison du partage de responsabilité, ils sont également considérés comme parties perdantes.

Par conséquent, les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais de la procédure de référé et des expertises. 

Sur l'article 700 du code de procédure civile 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, les parties étant également perdantes de leur procès, il n'y a pas lieu à les condamner à payer les frais exposés par l'autre partie, non compris dans les dépens. Leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 


 
Sur l'exécution provisoire 

Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que " les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ".

En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire. Elle ne sera pas écartée.
 

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [M] et Madame [Q] [C], épouse [M] à verser la somme de 81.439,20 euros à Madame [R] [K], veuve [Y] et Monsieur [I] [Y] ;

CONDAMNE in solidum Madame [R] [K], veuve [Y] et Monsieur [I] [Y], à réaliser les travaux de sécurisation tels que décrits par l'expert judicaire, et ce dans un délai de six mois à compter du versement de la somme de 81.439,20 euros par Monsieur [F] [M] et Madame [Q] [C], épouse [M], à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, la durée de l'astreinte ne pouvant excéder 2 ans ;

CONDAMNE in solidum Madame [R] [K], veuve [Y] et Monsieur [I] [Y], à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [F] [M] et Madame [Q] [C], épouse [M] en réparation de leur préjudice moral ;

DEBOUTE Monsieur [F] [M] et Madame [Q] [C], épouse [M], de leurs demandes relatives à leur préjudice matériel ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [M] et Madame [Q] [C], épouse [M] à démolir les constructions empiétant sur la propriété de Madame [R] [K], veuve [Y] et Monsieur [I] [Y], cadastrée section D n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 3], lieudit [Adresse 3], et ce dans un délai d'un an à compter de la réalisation des travaux de sécurisation, à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, la durée de l'astreinte ne pouvant excéder 2 ans ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [M] et Madame [Q] [C], épouse [M], et Madame [R] [K], veuve [Y] et Monsieur [I] [Y], de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties, en ce compris les frais de la procédure de référé et des expertises ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier. 

Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 545, code des procedures civiles d'execution L131-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:07:29.695Z.