Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Affaires civiles, 9 septembre 2026, n° 25/00211
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession mobilières
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Parties (entreprises)
R W G
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [J] [K] se plaint de désordres occasionnés sur le camping-car, de marque Benimar, modèle Tessoro, immatriculé [Immatriculation 1] dont elle est propriétaire, ce à l'occasion d'une vidange réalisée le 5 février 2018 par la SARL Autoservices-Arbois. Le 28 septembre 2018, Monsieur [G] [M], présenté comme le second propriétaire du camping-car, a procédé à un paiement à la SARL Autoservices-Arbois par chèque d'un montant de 2 000 euros, qui a été encaissé le 8 septembre 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2019, Madame [J] [K] a vainement mis en demeure la SARL Autoservices-Arbois, sollicitant une proposition de solution de nature à remédier, avant la fin du mois de juin 2019, aux désordres constatés sur le véhicule. Elle a, par ailleurs, rappelé dans cette correspondance que celle-ci avait constaté l'absence d'huile et l'endommagement de son moteur, et ce peu de temps après la récupération de son véhicule vidangé. Madame [J] [K] et Monsieur [G] [M] ont sollicité un huissier de justice aux fins de constat des désordres présents sur leur camping-car. Au cours de sa visite, l'huissier a noté que Monsieur [S] [O] s'est engagé à reprendre entièrement la révision du camping-car pour rechercher le dysfonctionnement du moteur, et ce pour la fin de l'année 2019. Un procès-verbal de constat a été dressé le 20 septembre 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2020, Madame [J] [K] et Monsieur [G] [M] ont sollicité Madame [Q] [O] et Monsieur [S] [O], en sa qualité de gérant de la SARL Autoservices-Arbois, la communication des factures relatives à l'achat des pièces commandées pour la réparation du camping-car, sollicitant vainement la résolution amiable du litige avant d'engager toute procédure judiciaire. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 28 avril 2020, Monsieur [G] [M] et Madame [J] [K] ont assigné la SARL Autoservices-Arbois devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de condamnation sous astreinte à procéder aux travaux de réparation du camping-car et à les indemniser de leurs préjudices de jouissance, financier et moral. Par jugement en date du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a débouté Monsieur [G] [M] et Madame [J] [K] de leurs demandes au motif que si, d'une part, le garagiste est tenu à une obligation de résultat dans le cadre de la réparation des véhicules, emportant à la fois présomption de faute et de causalité dès lors qu'un sinistre est survenu sur un organe sur lequel il est intervenu, et si, d'autre part, il résulte du constat d'huissier de justice susvisé que le camping-car est immobilisé avec un dysfonctionnement du moteur et les dommages intérieurs dans la cour du garage depuis le mois de février 2018, les demandeurs ne rapportent aucune preuve, ni par la production d'un devis ou d'une facture de l'intervention initiale du garage Autoservices-Arbois leur permettant de bénéficier d'une présomption de faute et aucun justificatif du paiement allégué de la somme de 2 000 euros. Par déclaration du 27 janvier 2022, Monsieur [G] [M] et Madame [J] [K] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement. Par arrêt en date du 4 juillet 2023, la première chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement contesté. Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, Monsieur [G] [M] et Madame [J] [K] ont fait assigner la SARL Autoservices-Arbois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier afin d'obtenir sur le fondement des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile sa condamnation sous astreinte à leur restituer leur camping-car, avec le concours d'un commissaire de justice à même de constater les dégradations subies par le véhicule depuis son immobilisation au sein du garage. Par ordonnance en date du 8 janvier 2025, le juge des référés a rejeté leurs demandes au motif que l'urgence n'était pas caractérisée. Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, remise à personne morale, Madame [J] [K] a fait assigner la SARL Autoservices-Arbois devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de condamnation sous astreinte à restituer le véhicule et d'indemnisation de son préjudice de jouissance, de résistance abusive et de remise en état du véhicule. La clôture est intervenue le 12 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2025 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, et mise en délibéré au 10 septembre 2025. Par jugement en date du 10 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a révoqué l'ordonnance de clôture, rouvert les débats, afin de permettre à Monsieur [G] [M] d'intervenir volontairement à l'instance en sa qualité de propriétaire du camping-car litigieux, puis invité Madame [J] [K] à présenter ses observations sur sa demande de restitution immédiate du bien litigieux à son profit ainsi qu'à celui de Monsieur [G] [M] ainsi que sur la recevabilité de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de Monsieur [S] [O] et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, les consorts [K]-[M] ont fait assigner en intervention forcée Monsieur [S] [O]. Par ordonnance en date du 11 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° 25/855 du rôle avec celle inscrite sous le n° 25/211. Une seconde clôture est intervenue le 11 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2026 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, et mise en délibéré au 9 septembre 2026. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025 par voie électronique, Madame [J] [K] et Monsieur [G] [M] demandent au tribunal de : - Ordonner la restitution immédiate de leur camping-car immatriculé [Immatriculation 1], - Condamner in solidum Monsieur [O] et la SARL Autoservices-Arbois à une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, dans l'attente de la restitution du véhicule, - Condamner in solidum Monsieur [O] et la SARL Autoservices-Arbois à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de la perte de jouissance, - Condamner in solidum Monsieur [O] et la SARL Autoservices-Arbois à la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive, - Condamner in solidum Monsieur [O] et la SARL Autoservices-Arbois à verser à titre provisionnel et sur la remise en état du véhicule la somme de 3 000 euros, - Assortir les condamnations financières à intervenir des intérêts légaux et de leur capitalisation, - Les condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leur demande de restitution de leur bien, ils font valoir, sur le fondement de l'article 1917 du code civil, qu'aucun contrat d'entreprise, ni contrat de dépôt n'a été conclu avec les défendeurs de sorte qu'ils détiennent, au regard des articles 544 et 545 du code civil, illégalement le véhicule dont ils sont tous deux propriétaires depuis plus de sept ans, et refusent de leur rendre. Ils se prévalent en outre de la mauvaise foi du gérant de la société et sollicitent une condamnation sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Au soutien de leur demande indemnitaire, ils exposent, au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article 314-1 du code pénal, que Monsieur [S] [O], en sa qualité de gérant de la société et en son nom propre, retient sans droit ni titre leur camping-car ce qui est constitutif d'une résistance abusive. Ils soutiennent par ailleurs que le véhicule était utilisé par Madame [J] [K] pour ses besoins professionnels et par Monsieur [G] [M] pour voyager, et se prévalent d'une baisse du chiffre d'affaires de la demanderesse, outre le coût de l'assurance. Ils sollicitent à ce titre l'indemnisation de leur préjudice de jouissance résidant dans un préjudice financier professionnel et un préjudice de loisirs. Ils font valoir enfin que le véhicule se dégrade par l'effet du temps et que le défendeur a endommagé, voire squatté son intérieur, justifiant ainsi de leur demande de provision à valoir sur la remise en état de leur bien. La SARL Autoservices-Arbois et Monsieur [S] [O] n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé plus détaillé de leurs prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de constitution d'avocat de la SARL Autoservices-Arbois et de Monsieur [S] [O] En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la SARL Autoservices-Arbois a régulièrement été assignée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025. L'intervention forcée de Monsieur [S] [O], par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, est également régulière. Pour autant, la SARL Autoservices-Arbois et Monsieur [S] [O] ont fait le choix de ne pas constituer avocat. Il sera par conséquent statué sur le fond par jugement réputé contradictoire. Sur la demande de restitution du véhicule Sur la remise du véhicule Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 545 du même code précise que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En l'espèce, les demandeurs produisent le certificat d'immatriculation du camping-car litigieux daté du 26 mars 2014 sur lequel ils sont désignés en tant que copropriétaires. Si le certificat d'immatriculation ne constitue qu'un titre de police ayant pour but d'identifier le véhicule et s'avère insuffisant à lui seul pour prouver la propriété, il ressort des pièces versées aux débats que les défendeurs n'ont jamais revendiqué la propriété du bien. Au contraire, dans le cadre de la procédure en référé, la SARL Autoservices-Arbois a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une provision à valoir sur le coût du gardiennage, arguant d'un contrat de dépôt à titre onéreux. Une telle démarche exclut toute volonté de se comporter en propriétaire et caractérise une simple détention précaire. Par conséquent, en l'absence de toute contestation sérieuse sur leur qualité, les consorts [K]-[M] doivent être regardés comme les légitimes propriétaires du véhicule. Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat du 20 septembre 2019 qu'à cette date, le véhicule se trouvait sur le parking de la société, les demandeurs expliquant l'avoir confié pour réparation. Monsieur [S] [O], présent ce jour-là, a déclaré " qu'il ne le touchait plus et qu'il était stationné dans la cour ", s'est engagé à " reprendre entièrement la révision du camping-car pour rechercher le dysfonctionnement du moteur et notamment sur la partie haute ", tout en conservant les clefs. À la lecture de la lettre du 11 octobre 2023 rédigée par Madame [J] [K], il apparaît en outre que le camping-car " serait maintenant dans un entrepôt ". Compte tenu de ce qui précède, il sera ordonné à la SARL Autoservices-Arbois et à Monsieur [S] [O] de restituer le camping-car aux consorts [K]-[M], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de présente décision. Sur la demande d'astreinte Conformément à l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'article L.131-2 dudit code précise que l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. En l'espèce, les consorts [K]-[M] justifient avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2024, réceptionnée le 24 avril 2024 par la SARL Autoservices-Arbois, lui demandant de fixer une date afin de récupérer le véhicule litigieux. Ils produisent également une lettre de la même teneur en date du 11 octobre 2023 dont la réception n'est pas justifiée. Ces lettres n'ont obtenu aucune réponse et n'ont pas été suivies d'effet de sorte que les consorts [K]-[M] sont bien fondés à demander la restitution de leur véhicule sous astreinte jusqu'à parfaite exécution. La somme sera ramenée à la plus juste proportion de 100 euros par jour de retard. En conséquence, la SARL Autoservices-Arbois et Monsieur [S] [O] seront condamnés, in solidum, à restituer le véhicule litigieux aux consorts [K]-[M] et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, laquelle sera plafonnée à une durée de quatre mois. Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur la résistance abusive La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance qui ne peut constituer un abus de droit dès lors que ce dernier exige au moins un acte de mauvaise foi. Il convient en outre de rappeler que, alors que l'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue cependant, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière s'analysant au dol. En l'espèce, les demandeurs échouent à démontrer, outre le fait que les défendeurs n'aient pas répondu à leurs sollicitations amiables et préalables à la procédure judiciaire, qu'ils se seraient opposés à la restitution du véhicule, ni qu'ils auraient résisté d'une manière telle que leur comportement aurait dégénéré en abus de droit. Il convient également de préciser que lors de la procédure en référé, les défendeurs ne se sont pas opposés à la restitution du véhicule mais ont soutenu que l'urgence n'était pas caractérisée et ont demandé reconventionnellement la condamnation des consorts [K]-[M] à des frais de gardiennage. À titre surabondant, il appartient aux consorts [K]-[M], s'ils s'estiment victimes d'un abus de confiance, de porter leur action devant la juridiction répressive, le présent tribunal civil n'ayant pas compétence pour en connaître. En conséquence, les consorts [K]-[M] seront déboutés de leur demande de condamnation des défendeurs à la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive. Sur le préjudice de jouissance S'il est incontestable que l'immobilisation prolongée du camping-car depuis plusieurs années prive ses copropriétaires de son usage et constitue nécessairement un trouble de jouissance, il appartient aux demandeurs d'en rapporter la preuve et d'en justifier le quantum. En l'espèce, les consorts [K]-[M] soutiennent que Madame [K] utilisait le véhicule pour les besoins de sa profession, et Monsieur [M] pour ses loisirs. Or, aucun élément objectif et probant permettant de corroborer ces allégations ou d'en chiffrer l'incidence financière n'est versé aux débats. Tout au plus produisent-ils une pièce n° 11 constituée de mails échangés avec une animatrice d'un pôle personnes âgées, dont le contenu fait état de prestations rendues par une tierce personne étrangère au litige. Faute pour les demandeurs de fournir les éléments justificatifs permettant d'évaluer l'étendue de leur préjudice, ceux-ci seront déboutés de leur demande indemnitaire chiffrée à la somme excessive de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Sur la demande de provision En l'espèce, il est constant que le 20 septembre 2019, jour du constat par huissier de justice, le véhicule n'était pas réparé et présentait plusieurs défauts, tels que le placage du réfrigérateur décollé et tombé ou encore la fermeture du hublot cassée, outre la saleté relevée. Néanmoins, les demandeurs n'apportent aucun élément au tribunal permettant de constater que le véhicule était en meilleur état lorsqu'ils l'ont confié à la SARL Autoservices-Arbois et à Monsieur [S] [O]. La même remarque s'impose concernant les prétendus actes de " squat " du véhicule, qui ne reposent sur aucun justificatif probant. Dès lors, les demandeurs échouent à démontrer l'existence d'une faute imputable à Monsieur [S] [O] en son nom propre ou à sa société en lien avec les dégradations alléguées. À titre surabondant, il convient de rappeler que tant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier que la cour d'appel de Besançon ont déjà relevé que les consorts [K]-[M] n'avaient pas rapporté la preuve de la réalité de la vidange effectuée par les défendeurs ni d'une contractualisation de prestations de réparation postérieures. Partant, les défendeurs ne sauraient être condamnés à une provision pour la remise en état d'un véhicule dont il n'est pas démontré qu'ils se sont engagés à réparer les désordres, ni qu'ils ont commis une faute à ce titre. Compte tenu de ces éléments, les consorts [K]-[M] seront déboutés de leur demande de provision à valoir sur les réparations et la remise en état de leur véhicule. Sur la demande de condamnation à l'intérêt au taux légal et de capitalisation En application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, les demandeurs ayant été déboutés de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, la demande d'assortiment des condamnations pécuniaires à l'intérêt au taux légal ainsi que la capitalisation sera rejetée, étant précisé que l'astreinte provisoire ne constitue pas une condamnation pécuniaire au sens de l'article 1231-7 du code civil mais une mesure comminatoire. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ". La SARL Autoservices-Arbois et Monsieur [S] [O], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ". La SARL Autoservices-Arbois et Monsieur [S] [O], condamnés in solidum aux dépens, devront in solidum verser aux consorts [K]-[M], une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ordonne à la SARL Autoservices-Arbois et à Monsieur [S] [O] de restituer aux consorts [K]-[M] leur camping-car de marque Benimar, modèle Tessoro, immatriculé [Immatriculation 1], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, Assortit cette obligation de restitution d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, laquelle est plafonnée à une durée de quatre mois, Déboute Madame [J] [K] et Monsieur [G] [M] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [S] [O] et la SARL Autoservices-Arbois à la somme de 30 000 euros au titre de la perte de jouissance, Déboute Madame [J] [K] et Monsieur [G] [M] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [S] [O] et la SARL Autoservices-Arbois à la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive, Déboute Madame [J] [K] et Monsieur [G] [M] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [S] [O] et la SARL Autoservices-Arbois à la somme de 3 000 euros à titre provisionnel et sur la remise en état du véhicule, Déboute Madame [J] [K] et Monsieur [G] [M] de leur demande de condamnation à l'intérêt au taux légal et de capitalisation, Condamne in solidum la SARL Autoservices-Arbois et Monsieur [S] [O] aux entiers dépens de l'instance, Condamne in solidum la SARL Autoservices-Arbois et Monsieur [S] [O] à verser à Madame [J] [K] et Monsieur [G] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 09 Septembre 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 09 septembre 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2026 Mise à disposition du 09 Septembre 2026 N° RG 25/00211 - N° Portalis DBYK-W-B7J-CZXB Suivant assignation du 20 Mars 2025 déposée le : 24 Mars 2025 code affaire : 77A Demande en revendication d’un bien mobilier PARTIES EN CAUSE : Madame [J] [K] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL R W G, avocat au barreau du JURA PARTIE DEMANDERESSE C/ LA S.A.R.L. AUTOSERVICES ARBOIS immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° 811 705 953 [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée PARTIE DEFENDERESSE Monsieur [G] [M] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL R W G, avocat au barreau du JURA Monsieur [S] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté PARTIES INTERVENANTES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 Mai 2026 par-devant Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 09 Septembre 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [J] [K] se plaint de désordres occasionnés sur le camping-car, de marque Benimar, modèle Tessoro, immatriculé [Immatriculation 1] dont elle est propriétaire, ce à l'occasion d'une vidange réalisée le 5 février 2018 par la SARL Autoservices-Arbois. Le 28 septembre 2018, Monsieur [G] [M], présenté comme le second propriétaire du camping-car, a procédé à un paiement à la SARL Autoservices-Arbois par chèque d'un montant de 2 000 euros, qui a été encaissé le 8 septembre 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2019, Madame [J] [K] a vainement mis en demeure la SARL Autoservices-Arbois, sollicitant une proposition de solution de nature à remédier, avant la fin du mois de juin 2019, aux désordres constatés sur le véhicule. Elle a, par ailleurs, rappelé dans cette correspondance que celle-ci avait constaté l'absence d'huile et l'endommagement de son moteur, et ce peu de temps après la récupération de son véhicule vidangé. Madame [J] [K] et Monsieur [G] [M] ont sollicité un huissier de justice aux fins de constat des désordres présents sur leur camping-car. Au cours de sa visite, l'huissier a noté que Monsieur [S] [O] s'est engagé à reprendre entièrement la révision du camping-car pour rechercher le dysfonctionnement du moteur, et ce pour la fin de l'année 2019. Un procès-verbal de constat a été dressé le 20 septembre 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2020, Madame [J] [K] et Monsieur [G] [M] ont sollicité Madame [Q] [O] et Monsieur [S] [O], en sa qualité de gérant de la SARL Autoservices-Arbois, la communication des factures relatives à l'achat des pièces commandées pour la réparation du camping-car, sollicitant vainement la résolution amiable du litige avant d'engager toute procédure judiciaire. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 28 avril 2020, Monsieur [G] [M] et Madame [J] [K] ont assigné la SARL Autoservices-Arbois devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de condamnation sous astreinte à procéder aux travaux de réparation du camping-car et à les indemniser de leurs préjudices de jouissance, financier et moral. Par jugement en date du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a débouté Monsieur [G] [M] et Madame [J] [K] de leurs demandes au motif que si, d'une part, le garagiste est tenu à une obligation de résultat dans le cadre de la réparation des véhicules, emportant à la fois présomption de faute et de causalité dès lors qu'un sinistre est survenu sur un organe sur lequel il est intervenu, et si, d'autre part, il résulte du constat d'huissier de justice susvisé que le camping-car est immobilisé avec un dysfonctionnement du moteur et les dommages intérieurs dans la cour du garage depuis le mois de février 2018, les demandeurs ne rapportent aucune preuve, ni par la production d'un devis ou d'une facture de l'intervention initiale du garage Autoservices-Arbois leur permettant de bénéficier d'une présomption de faute et aucun justificatif du paiement allégué de la somme de 2 000 euros. Par déclaration du 27 janvier 2022, Monsieur [G] [M] et Madame [J] [K] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement. Par arrêt en date du 4 juillet 2023, la première chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement contesté. Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, Monsieur [G] [M] et Madame [J] [K] ont fait assigner la SARL Autoservices-Arbois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier afin d'obtenir sur le fondement des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile sa condamnation sous astreinte à leur restituer leur camping-car, avec le concours d'un commissaire de justice à même de constater les dégradations subies par le véhicule depuis son immobilisation au sein du garage. Par ordonnance en date du 8 janvier 2025, le juge des référés a rejeté leurs demandes au motif que l'urgence n'était pas caractérisée. Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, remise à personne morale, Madame [J] [K] a fait assigner la SARL Autoservices-Arbois devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de condamnation sous astreinte à restituer le véhicule et d'indemnisation de son préjudice de jouissance, de résistance abusive et de remise en état du véhicule. La clôture est intervenue le 12 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2025 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, et mise en délibéré au 10 septembre 2025. Par jugement en date du 10 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a révoqué l'ordonnance de clôture, rouvert les débats, afin de permettre à Monsieur [G] [M] d'intervenir volontairement à l'instance en sa qualité de propriétaire du camping-car litigieux, puis invité Madame [J] [K] à présenter ses observations sur sa demande de restitution immédiate du bien litigieux à son profit ainsi qu'à celui de Monsieur [G] [M] ainsi que sur la recevabilité de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de Monsieur [S] [O] et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, les consorts [K]-[M] ont fait assigner en intervention forcée Monsieur [S] [O]. Par ordonnance en date du 11 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° 25/855 du rôle avec celle inscrite sous le n° 25/211. Une seconde clôture est intervenue le 11 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2026 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, et mise en délibéré au 9 septembre 2026. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025 par voie électronique, Madame [J] [K] et Monsieur [G] [M] demandent au tribunal de : - Ordonner la restitution immédiate de leur camping-car immatriculé [Immatriculation 1], - Condamner in solidum Monsieur [O] et la SARL Autoservices-Arbois à une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, dans l'attente de la restitution du véhicule, - Condamner in solidum Monsieur [O] et la SARL Autoservices-Arbois à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de la perte de jouissance, - Condamner in solidum Monsieur [O] et la SARL Autoservices-Arbois à la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive, - Condamner in solidum Monsieur [O] et la SARL Autoservices-Arbois à verser à titre provisionnel et sur la remise en état du véhicule la somme de 3 000 euros, - Assortir les condamnations financières à intervenir des intérêts légaux et de leur capitalisation, - Les condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leur demande de restitution de leur bien, ils font valoir, sur le fondement de l'article 1917 du code civil, qu'aucun contrat d'entreprise, ni contrat de dépôt n'a été conclu avec les défendeurs de sorte qu'ils détiennent, au regard des articles 544 et 545 du code civil, illégalement le véhicule dont ils sont tous deux propriétaires depuis plus de sept ans, et refusent de leur rendre. Ils se prévalent en outre de la mauvaise foi du gérant de la société et sollicitent une condamnation sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Au soutien de leur demande indemnitaire, ils exposent, au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article 314-1 du code pénal, que Monsieur [S] [O], en sa qualité de gérant de la société et en son nom propre, retient sans droit ni titre leur camping-car ce qui est constitutif d'une résistance abusive. Ils soutiennent par ailleurs que le véhicule était utilisé par Madame [J] [K] pour ses besoins professionnels et par Monsieur [G] [M] pour voyager, et se prévalent d'une baisse du chiffre d'affaires de la demanderesse, outre le coût de l'assurance. Ils sollicitent à ce titre l'indemnisation de leur préjudice de jouissance résidant dans un préjudice financier professionnel et un préjudice de loisirs. Ils font valoir enfin que le véhicule se dégrade par l'effet du temps et que le défendeur a endommagé, voire squatté son intérieur, justifiant ainsi de leur demande de provision à valoir sur la remise en état de leur bien. La SARL Autoservices-Arbois et Monsieur [S] [O] n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé plus détaillé de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de constitution d'avocat de la SARL Autoservices-Arbois et de Monsieur [S] [O] En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la SARL Autoservices-Arbois a régulièrement été assignée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025. L'intervention forcée de Monsieur [S] [O], par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, est également régulière. Pour autant, la SARL Autoservices-Arbois et Monsieur [S] [O] ont fait le choix de ne pas constituer avocat. Il sera par conséquent statué sur le fond par jugement réputé contradictoire. Sur la demande de restitution du véhicule Sur la remise du véhicule Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 545 du même code précise que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En l'espèce, les demandeurs produisent le certificat d'immatriculation du camping-car litigieux daté du 26 mars 2014 sur lequel ils sont désignés en tant que copropriétaires. Si le certificat d'immatriculation ne constitue qu'un titre de police ayant pour but d'identifier le véhicule et s'avère insuffisant à lui seul pour prouver la propriété, il ressort des pièces versées aux débats que les défendeurs n'ont jamais revendiqué la propriété du bien. Au contraire, dans le cadre de la procédure en référé, la SARL Autoservices-Arbois a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une provision à valoir sur le coût du gardiennage, arguant d'un contrat de dépôt à titre onéreux. Une telle démarche exclut toute volonté de se comporter en propriétaire et caractérise une simple détention précaire. Par conséquent, en l'absence de toute contestation sérieuse sur leur qualité, les consorts [K]-[M] doivent être regardés comme les légitimes propriétaires du véhicule. Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat du 20 septembre 2019 qu'à cette date, le véhicule se trouvait sur le parking de la société, les demandeurs expliquant l'avoir confié pour réparation. Monsieur [S] [O], présent ce jour-là, a déclaré " qu'il ne le touchait plus et qu'il était stationné dans la cour ", s'est engagé à " reprendre entièrement la révision du camping-car pour rechercher le dysfonctionnement du moteur et notamment sur la partie haute ", tout en conservant les clefs. À la lecture de la lettre du 11 octobre 2023 rédigée par Madame [J] [K], il apparaît en outre que le camping-car " serait maintenant dans un entrepôt ". Compte tenu de ce qui précède, il sera ordonné à la SARL Autoservices-Arbois et à Monsieur [S] [O] de restituer le camping-car aux consorts [K]-[M], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de présente décision. Sur la demande d'astreinte Conformément à l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'article L.131-2 dudit code précise que l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. En l'espèce, les consorts [K]-[M] justifient avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2024, réceptionnée le 24 avril 2024 par la SARL Autoservices-Arbois, lui demandant de fixer une date afin de récupérer le véhicule litigieux. Ils produisent également une lettre de la même teneur en date du 11 octobre 2023 dont la réception n'est pas justifiée. Ces lettres n'ont obtenu aucune réponse et n'ont pas été suivies d'effet de sorte que les consorts [K]-[M] sont bien fondés à demander la restitution de leur véhicule sous astreinte jusqu'à parfaite exécution. La somme sera ramenée à la plus juste proportion de 100 euros par jour de retard. En conséquence, la SARL Autoservices-Arbois et Monsieur [S] [O] seront condamnés, in solidum, à restituer le véhicule litigieux aux consorts [K]-[M] et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, laquelle sera plafonnée à une durée de quatre mois. Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur la résistance abusive La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance qui ne peut constituer un abus de droit dès lors que ce dernier exige au moins un acte de mauvaise foi. Il convient en outre de rappeler que, alors que l'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue cependant, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière s'analysant au dol. En l'espèce, les demandeurs échouent à démontrer, outre le fait que les défendeurs n'aient pas répondu à leurs sollicitations amiables et préalables à la procédure judiciaire, qu'ils se seraient opposés à la restitution du véhicule, ni qu'ils auraient résisté d'une manière telle que leur comportement aurait dégénéré en abus de droit. Il convient également de préciser que lors de la procédure en référé, les défendeurs ne se sont pas opposés à la restitution du véhicule mais ont soutenu que l'urgence n'était pas caractérisée et ont demandé reconventionnellement la condamnation des consorts [K]-[M] à des frais de gardiennage. À titre surabondant, il appartient aux consorts [K]-[M], s'ils s'estiment victimes d'un abus de confiance, de porter leur action devant la juridiction répressive, le présent tribunal civil n'ayant pas compétence pour en connaître. En conséquence, les consorts [K]-[M] seront déboutés de leur demande de condamnation des défendeurs à la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive. Sur le préjudice de jouissance S'il est incontestable que l'immobilisation prolongée du camping-car depuis plusieurs années prive ses copropriétaires de son usage et constitue nécessairement un trouble de jouissance, il appartient aux demandeurs d'en rapporter la preuve et d'en justifier le quantum. En l'espèce, les consorts [K]-[M] soutiennent que Madame [K] utilisait le véhicule pour les besoins de sa profession, et Monsieur [M] pour ses loisirs. Or, aucun élément objectif et probant permettant de corroborer ces allégations ou d'en chiffrer l'incidence financière n'est versé aux débats. Tout au plus produisent-ils une pièce n° 11 constituée de mails échangés avec une animatrice d'un pôle personnes âgées, dont le contenu fait état de prestations rendues par une tierce personne étrangère au litige. Faute pour les demandeurs de fournir les éléments justificatifs permettant d'évaluer l'étendue de leur préjudice, ceux-ci seront déboutés de leur demande indemnitaire chiffrée à la somme excessive de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Sur la demande de provision En l'espèce, il est constant que le 20 septembre 2019, jour du constat par huissier de justice, le véhicule n'était pas réparé et présentait plusieurs défauts, tels que le placage du réfrigérateur décollé et tombé ou encore la fermeture du hublot cassée, outre la saleté relevée. Néanmoins, les demandeurs n'apportent aucun élément au tribunal permettant de constater que le véhicule était en meilleur état lorsqu'ils l'ont confié à la SARL Autoservices-Arbois et à Monsieur [S] [O]. La même remarque s'impose concernant les prétendus actes de " squat " du véhicule, qui ne reposent sur aucun justificatif probant. Dès lors, les demandeurs échouent à démontrer l'existence d'une faute imputable à Monsieur [S] [O] en son nom propre ou à sa société en lien avec les dégradations alléguées. À titre surabondant, il convient de rappeler que tant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier que la cour d'appel de Besançon ont déjà relevé que les consorts [K]-[M] n'avaient pas rapporté la preuve de la réalité de la vidange effectuée par les défendeurs ni d'une contractualisation de prestations de réparation postérieures. Partant, les défendeurs ne sauraient être condamnés à une provision pour la remise en état d'un véhicule dont il n'est pas démontré qu'ils se sont engagés à réparer les désordres, ni qu'ils ont commis une faute à ce titre. Compte tenu de ces éléments, les consorts [K]-[M] seront déboutés de leur demande de provision à valoir sur les réparations et la remise en état de leur véhicule. Sur la demande de condamnation à l'intérêt au taux légal et de capitalisation En application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, les demandeurs ayant été déboutés de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, la demande d'assortiment des condamnations pécuniaires à l'intérêt au taux légal ainsi que la capitalisation sera rejetée, étant précisé que l'astreinte provisoire ne constitue pas une condamnation pécuniaire au sens de l'article 1231-7 du code civil mais une mesure comminatoire. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ". La SARL Autoservices-Arbois et Monsieur [S] [O], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ". La SARL Autoservices-Arbois et Monsieur [S] [O], condamnés in solidum aux dépens, devront in solidum verser aux consorts [K]-[M], une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ordonne à la SARL Autoservices-Arbois et à Monsieur [S] [O] de restituer aux consorts [K]-[M] leur camping-car de marque Benimar, modèle Tessoro, immatriculé [Immatriculation 1], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, Assortit cette obligation de restitution d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, laquelle est plafonnée à une durée de quatre mois, Déboute Madame [J] [K] et Monsieur [G] [M] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [S] [O] et la SARL Autoservices-Arbois à la somme de 30 000 euros au titre de la perte de jouissance, Déboute Madame [J] [K] et Monsieur [G] [M] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [S] [O] et la SARL Autoservices-Arbois à la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive, Déboute Madame [J] [K] et Monsieur [G] [M] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [S] [O] et la SARL Autoservices-Arbois à la somme de 3 000 euros à titre provisionnel et sur la remise en état du véhicule, Déboute Madame [J] [K] et Monsieur [G] [M] de leur demande de condamnation à l'intérêt au taux légal et de capitalisation, Condamne in solidum la SARL Autoservices-Arbois et Monsieur [S] [O] aux entiers dépens de l'instance, Condamne in solidum la SARL Autoservices-Arbois et Monsieur [S] [O] à verser à Madame [J] [K] et Monsieur [G] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 09 Septembre 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 09 septembre 2026.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 314-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code civil 1917, code civil 545). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11317
en commun : code penal 314-1, code des procedures civiles d'execution L131-2
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02176
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-2, code civil 545
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 19/01048
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-2, code civil 545
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02628
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-2, code civil 545
- 28 juin 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/20180
en commun : code civil 1917
- 18 juin 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/09062
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- 5 septembre 2017 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 16/04641
en commun : code civil 1917
- 9 janvier 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/21955
en commun : code civil 1917
Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:41:41.742Z.