Tribunal de commerce de Saintes, DELIBERE JUGEMENTS PCL, 2 juillet 2026, n° 2026L00367
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par jugement du 19 janvier 2026, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée, en application des dispositions de l'article L628-4 du code de commerce, fixé la durée de la période d'observation à 2 mois, soit jusqu'au 19 mars 2026 et a fixé une première audience au 5 mars 2026. Par jugement en date du 19 mars 2026, le tribunal prorogeait la période d'observation pour une nouvelle période de 2 mois, soit jusqu'au 19 mai 2026, et un renvoi pour examen du plan de sauvegarde à une audience au 7 mai 2026. Le plan de sauvegarde a été élaboré sous l'égide des dispositions relatives aux classes de parties affectées et a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 1er avril 2026. Il est rappelé que la société SNTN a une activité de société holding, emploie un salarié, associée et épouse du dirigeant. Elle détient l'intégralité des parts sociales de quatre sociétés d'exploitation, dont celles de la société GEAY MENUISERIE, faisant également l'objet d'une procédure de sauvegarde accéléré devant le tribunal de céans et proposant également un plan. Afin de respecter les délais imposés par la procédure de sauvegarde accélérée, l'administrateur judiciaire indique avoir couplé le courrier de notification des classes et droits de vote avec celui de circularisation du plan, rappelant que la notification aux créanciers de la constitution des classes, et des droits et modalités de vote doit intervenir 21 jours avant le début du vote, tandis que le délai de vote minimal, hors accord dérogatoire du Juge-commissaire est également de 21 jours. Les courriers ayant été adressés aux créanciers par courrier recommandé et par courriel en date du 1er avril 2026, le premier délai de 21 jours expirait au 22 avril 2026, et le délai de vote de 21 jours au 13 mai au soir. PRESENTATION DU PROJET DE PLAN : Les classes constituées sont les suivantes : […] Ces classes se décomposent ainsi : […] Le courrier de notification adressé aux créanciers rappelait les modalités de calcul des voix attribuées, à savoir : qu'elles correspondent au pourcentage que représente la créance détenue dans le total des créances comprises au sein d'une même classe. que le montant desdites créances utilisé pour ce faire ne préjuge pas de celui qui ressortira de la vérification définitive du passif par le Mandataire judiciaire à l'issue des contestations éventuelles et qui fera foi dans le cadre du suivi du futur plan de sauvegarde en cas d'adoption de celui-ci. Conformément aux dispositions de l'article R. 626-55 du Code de Commerce, il a été indiqué aux parties les modalités de communication par voie électronique définies dans le cadre des échanges et votes à tenir touchant au plan de sauvegarde, à savoir : courriel avec accusé de réception électronique. Les modalités d'apurement du passif proposées à chacune des classes sont en synthèse les suivantes : […] La progressivité proposée est la suivante : […] Eu égard à la capacité de remboursement limitée de la société SNTN, des abandons conséquents étaient proposés aux créanciers des classes n°2, 3, et 4. Une clause de retour à meilleur fortune, relative à la perception de l'indemnité sollicitée dans le cadre du contentieux en cours auprès du vendeur des titres de la filiale GEAY MENUISERIE, estimée à un montant de 394 k€, est proposée aux créanciers bancaires privilégiés composant la classe n°2. Etant précisé que le conseil de l'entreprise en charge de ce contentieux indique être confiant quant au bien fondé de la demande d'indemnisation et les chances d'obtention d'une décision favorable à la société SNTN. L'administrateur judiciaire précise qu'il convient de demeurer prudent sur les perspectives et le calendrier de recouvrement de ces montants, même en cas de condamnation du vendeur. VOTE DES CLASSES DE PARTIES AFFECTEES : A la date d'expiration du délai de vote, le résultat définitif est le suivant : […] Etant rappelé que le vote favorable d'une classe de partie affectée correspond à un vote favorable à hauteur des 2/3 des votes exprimés, soit 67% des droits de votes des créanciers ayant voté. Par conséquent, sur les 4 classes constituées : 1 classe de créanciers privilégiés est favorable à l'adoption du plan (classe n°1 des créances fiscales et sociales), 1 classe de créanciers privilégiés est défavorable à l'adoption du plan (classe n°2 des créances bancaires garanties), l classe de créanciers chirographaires est défavorable à l'adoption du plan (classe n°3 des créances de banques au titre des engagements de caution de SNTN), 1 classe de créanciers chirographaires est favorable à l'adoption du plan (classe n°4 des créances obligataires). PREVISIONS D'EXPLOITAITON ET DE TRESORERIE Un dossier prévisionnel a été établi par le cabinet comptable sur les quatre prochains exercices, laissant apparaître un chiffre d'affaires stable et une trésorerie positive. En l'état l'affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, Attendu que la société SNTN a été créée pour les besoins du rachat d'entreprises intervenant dans le domaine de la menuiserie aluminium ; qu'elle a acquis en mars 2022 la société GEAY MENUISERIE pour un montant d'environ 2,8 m€, financée par des emprunts bancaires et obligataires, ainsi que par une augmentation de capital souscrite auprès des fonds obligataires ; qu'il s'est avéré que cette société était acquise à un montant supérieur à sa valeur réelle, du fait notamment de la comptabilisation d'acomptes au sein du chiffre d'affaires, tandis que l'activité, frappée par les tensions sur le marché immobilier, ne permettait pas les remontées de dividendes nécessaires au remboursement de la dette sénior par la holding SNTN ; que malgré des tentatives de restructuration tant au niveau de la filiale que de la holding, la poursuite de la dégradation du niveau d'activité de la société GEAY menuiserie a contraint les sociétés GEAY et SNTN à envisager l'ouverture de procédures de Sauvegarde accélérée afin de proposer à leurs créanciers un désintéressement partiel à hauteur de leur capacité de remboursement prévisionnelle respective ; Que des classes de parties ont ainsi été constituées ; Que sur les 4 classes constituées : 1 classe de créanciers privilégiés est favorable à l'adoption du plan (classe n°1 des créances fiscales et sociales), 1 classe de créanciers privilégiés est défavorable à l'adoption du plan (classe n°2 des créances bancaires garanties), l classe de créanciers chirographaires est défavorable à l'adoption du plan (classe n°3 des créances de banques au titre des engagements de caution de SNTN), l classe de créanciers chirographaires est favorable à l'adoption du plan (classe n°4 des créances obligataires). Attendu que conformément aux dispositions des articles L.626-31 et L.626-32 du Code de commerce, l'adoption du plan de sauvegarde de la société SNTN est soumise aux conditions suivantes : Que le plan soit adopté par une majorité de classes à condition : qu'au mois l'une des classes n°1 et 2 (rang supérieur à chirographaire), ait voté favorablement ; que cette condition est satisfaite en l'espèce, avec le vote favorable de la classe n°1, OU Qu'au mois l'une des classes n°1 à 2 ait voté favorablement, sous condition qu'elle soit « dans la monnaie » ; que cette condition est également satisfaite ET : Que les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan soient intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan, sauf dérogation autorisée par le tribunal en vertu du II de l'article L.626-32 du Code de commerce ; Que les classes n°2 et 3, ayant voté contre le plan se voient proposer un désintéressement moins avantageux que la classes n°1 qui regroupe les créanciers fiscaux et sociaux privilégiés ; Que pour la classe n°3 qui regroupe des créances bancaires chirographaires au titre d'engagements de caution de la société SNTN non appelés à date, il n'existe pas de « rang inférieur » (la classe n°4 regroupant également des créances chirographaires et se voyant désintéressé par des moyens inférieurs (à hauteur de 10%) de sorte que la règle dite « de priorité absolue » se trouve ici respectée ; que pour la classe n°2 qui regroupe des créances bancaires garanties par des nantissements sur les titres des filiales de la société SNTN, la priorité absolue n'est pas strictement respectée. Attendu toutefois que les dispositions de l'article L.626-32 du Code de commerce prévoient qu'il puisse être dérogé à ce principe sur demande de l'Administrateur judiciaire « lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées ». Qu'en l'espèce, et eu égard à la capacité de remboursement limitée de la holding SNTN, les abandons sollicités auprès de la classe n°2 sont en tout état de cause nécessaires à l'atteinte des objectifs du plan. Touchant à l'absence d'atteinte excessive aux droits ou intérêts des créanciers la composant, il convient de se référer à l'examen du « test du meilleur intérêt » ; * Qu'enfin, il convient qu'aucune des parties affectées ayant voté contre le projet de plan ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé. Attendu que selon le « test du meilleur intérêt » : * Pour la classe N°2 ayant voté contre le plan, avec proposition d'un désintéressement à hauteur de 20% en 10 annuités progressives, soit un montant global de 300 k€ sur 10 ans ; Qu'une clause de retour à meilleur fortune, relative au débouclage d'un contentieux avec le vendeur des titres de la filiale GEAY MENUISERIE, est proposée aux créanciers de cette classe et s'élève à un montant maximal de 393 k€, de sorte que sa réalisation porterait le niveau de remboursement des créanciers de la classe à 783k€, soit environ 45% des créances de la classe ; que si le cabinet comptable estime la valeur d'entreprise de GEAY MENUISERIE à environ 600 k€ en continuité d'exploitation, il conclut néanmoins à une valeur négative des parts de l'entreprise du fait de son endettement ainsi que de la procédure collective dont elle fait également l'objet ; Que touchant à la société filiale PARTHENAY, in bonis, l'expert-comptable estime la valeur des parts de la société dans une fourchette comprise en 330 k€ et 460 k€, précisant toutefois que dans le contexte économique actuel dégradé (baisse significative de l'activité et EBIDTA prévisionnel négatif sur 2026), il serait amené à retenir la valeur basse de la fourchette soit 330 k€. […] Que le montant proposé à la classe n°2 s'élève à 300 k€ avant effet de la clause de retour à meilleure fortune, soit un montant inférieur à la valeur retenue pour les parts de la filiale PARTHENAY, la valeur retenue pour les parts de la filiale GEAY MENUISERIE étant nulle du fait notamment de la procédure de Sauvegarde accélérée dont elle fait l'objet et de son niveau d'endettement ; que le bénéfice de la clause de retour à meilleure fortune permet toutefois de proposer à la classe dissidente un désintéressement à hauteur de 694k€, soit environ 46% du passif global figurant au sein de cette classe, d'un montant global (avant abandon) de 1.499 k€ ; qu'en tout état de cause, dans un scénario de liquidation judiciaire de la société SNTN, les créanciers privilégiés de la classe n°2, garantis par le nantissement des parts sociales des deux filiales, n'auraient droit à un désintéressement qu'après application de l'ordre prévu à l'article L.643-8 du Code de commerce, soit après à minima : les créances superprivilégiées relatives aux salaires et coût du licenciement économique du salarié unique, des frais de justice, des éventuels frais liés à la cession des titres nantis, * des éventuelles dettes postérieures. Qu'il apparaît ainsi que les créanciers composant la classe n°2 ne pourraient prétendre à un niveau de désintéressement supérieur, dans un scénario liquidatif ou de cession, à celui proposé au sein du projet de plan de sauvegarde ; * Pour la classe n°3 ayant voté contre le plan, avec proposition d'un désintéressement à hauteur de 20% en 10 annuités progressives, soit un montant global de 300 k€ sur 10 ans; Que cette classe est composée de créances éventuelles s'agissant d'engagements de caution de la société SNTN au titre de prêts consentis par les créanciers bancaires à la filiale GEAY MENUISERIE ; qu'en cas d'actionnement des engagements de caution, ces créances représenteraient un montant global de 288 k€ ; […] Que ces créances étant chirographaires, leur désintéressement ne serait envisagé que dans le cadre d'une cession des titres des filiales, lesquels sont nantis au profit des créanciers de la classe n°2 à hauteur de 1.499 k€ que dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire de la société SNTN, les créanciers de la classe n°3 ne pourraient se voir proposer un désintéressement qu'après paiement: des créanciers privilégiés des classes n°1 et 2, représentant ensemble un passif global de 1.529 k€ (sans bénéfice des abandons prévus dans le cadre du plan), du super-privilège des salaires, intégrant le coût du licenciement économique du salarié unique, des frais de justice et éventuels autres privilèges selon l'ordre défini à l'article L.643-8. Qu'il apparaît ainsi que les créanciers de la classe n°3 ne se voient pas proposer, dans le cadre du plan de sauvegarde, un niveau de désintéressement moindre que celui qui pourrait être espéré dans un scénario de plan de cession ou de conversion en liquidation judiciaire de la société ; Attendu que le projet de plan élaboré dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée de la SAS SNTN a été établi en considération de l'activité globale de ses filiales d'exploitation et de leur capacité contributive, étant rappelé que la filiale GEAY MENUISERIE fait elle-même l'objet d'une procédure de Sauvegarde accélérée dans le cadre de laquelle un plan de Sauvegarde similaire a été soumis à l'approbation de la juridiction ; Attendu que le plan proposé, sous l'égide des dispositions relatives aux classes de parties affectées a recueilli le vote favorable de deux des quatre classes constituées, dont l'une composée de créanciers privilégiés sociaux et fiscaux ; que les deux classes dissidentes sont respectivement une classe de créanciers bancaires garantis par des nantissements sur les parts sociales des filiales de la SAS SNTN, et une classe de créanciers bancaires chirographaires au titre d'engagements de caution non échus de la SAS SNTN ; Attendu que le tribunal dispose, conformément aux dispositions de l'article L.626-32 du Code de commerce, de la faculté d'adopter le plan proposé et d'en imposer les conditions aux créanciers ayant voté contre le plan sous réserve du respect du « test du meilleur intérêt », lequel semble confirmé à la lecture des travaux du cabinet comptable. Attendu que l'adminsitrateur judiciaire et le dirigeant de la société SNTN sont favorables à l'adoption du plan, Attendu que la SELARL EKIP, mandataire judiciaire, est favorable à l'adoption du plan ; Attendu que monsieur le Procureur indique qu'il est favorable à l'adoption du plan, sous réserve de vérification par le tribunal des conditions de l'article L626-32 du code de commerce, Attendu qu'au cours des débats, le tribunal a vérifié et constaté que le plan de sauvegarde de la société société SNTN a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 626-30 du Code de commerce ; Attendu que s'agissant de la règle dit « de la priorité absolue », il en est sollicité la dérogation conformément à la faculté prévue au sein des dispositions du [Etablissement 1] de l'article L.626-32 du Code de commerce. Attendu que dans ces conditions, il convient de constater que le plan de sauvegarde de la société SAS SNTN a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 626-30 du Code de commerce et que la notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; Attendu qu'il convient de constater que les parties affectées constituées partagent une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, et bénéficient dans le cadre dudit plan d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ; Attendu qu'il convient de constater que le plan a été approuvé par une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, dont au moins une classe de créanciers privilégiés ; Attendu qu'il convient d'autoriser la dérogation aux dispositions du 3° de l'article L.626-32 du Code de commerce (priorité absolue) s'agissant de la proposition d'apurement soumise à la classe n°2, et constate que cette dérogation est à la fois nécessaire à l'atteinte des objectifs du plan (i) et ne porte pas d'atteinte excessive aux droits ou intérêts des créanciers composant la classe dissente n°2 (ii) ; Attendu qu'il convient de constater qu'aucune des parties affectées ayant voté contre le plan (classe n°2 et 3) ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ; Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de sauvegarde de la société SAS SNTN selon les modalités suivantes : Classe n°1 – [Localité 4] fiscales et sociales privilégiées : (Proposition unique) Remboursement de 100% du montant des créances échues et à échoir définitivement admis à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités La progressivité de remboursement retenue est la suivante : […] Classe n°2 – [Localité 4] bancaires privilégiées : Remboursement de 20% du montant des créances échues et à échoir définitivement admis à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités Abandon du solde sous réserve de clause de retour à meilleure fortune. La progressivité de remboursement retenue est la suivante : […] Clause de retour à meilleure fortune : En cas de succès des procédures contentieuses menées par la société SNTN aux fins de réduction du prix d'achat des titres de la société GEAY MENUISERIE, sollicitée à hauteur de 393.772 € ; ce montant serait intégralement affecté au remboursement complémentaires des créanciers de la classe n°2. Classe n°3 – [Localité 4] bancaires au titre d'engagement de caution : Remboursement de 20% du montant des créances échues et à échoir définitivement admis à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités Abandon du solde. La progressivité de remboursement retenue est la suivante : […] Classe n°4 – [Localité 4] obligataires : Remboursement de 10% du montant des créances échues et à échoir définitivement admis à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités Abandon du solde. La progressivité de remboursement retenue est la suivante : […] Attendu qu'il convient de fixer la durée du plan de la société SAS SNTN à 10 ans, jusqu'à l'apurement total de son passif selon les modalités évoquées ci-dessus, de mettre fin à la période d'observation de la société SAS SNTN et de désigner les représentants des organes de direction de l'entreprise comme tenus de la bonne exécution du plan ; Attendu qu'il convient de désigner un Commissaire à l'exécution du plan et de dire que le Commissaire disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de sa mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce ; Attendu qu'il convient de dire que la société SAS SNTN devra procéder à la consignation auprès du Commissaires au plan des sommes nécessaires au règlement et à la répartition entre les créanciers des échéances annuelles du plan de Sauvegarde, et que la société SAS SNTN communiquera annuellement au Commissaire à l'exécution du plan la copie : des derniers comptes sociaux et une situation comptable semestrielle, ce dans les 3 mois suivant la date de fin d'exercice/de semestre ; * les rapports du CAC ; un dossier prévisionnel complet sur 3 années glissantes, ce dans les mêmes délais que les comptes sociaux ; la copie des statuts ou avenants mis à jour, ainsi que du registre des mouvements de titres, ce sans délai et pour chaque mouvement. Attendu qu'il convient de maintenir la SELARL EKIP prise en la personne de Maître [W] [H], en qualité de Mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la finalisation de la vérification des créances Attendu que les frais de justice seront réglés dès l'arrêt du plan, Attendu qu'il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les textes en vigueur et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde, Qu'il convient de statuer ainsi :
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant, contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce, Vu les articles L 626-30 et L626-32 du code de commerce, Vu l'avis de monsieur le Procureur de la République, Monsieur le juge commissaire entendu en son rapport, Constate que le plan de Sauvegarde de la société SAS SNTN a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 626-30 du Code de commerce ; Constate que les parties affectées constituées partagent une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, et bénéficient dans le cadre dudit plan d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ; Constate que la notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; Constate que le plan a été approuvé par une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, dont au moins une classe de créanciers privilégiés ; Autorise la dérogation aux dispositions du 3° de l'article L.626-32 du Code de commerce (priorité absolue) s'agissant de la proposition d'apurement soumise à la classe n°2, et constate que cette dérogation est à la fois nécessaire à l'atteinte des objectifs du plan (i) et ne porte pas d'atteinte excessive aux droits ou intérêts des créanciers composant la classe dissente n°2 (ii) ; Constate qu'aucune des parties affectées ayant voté contre le plan (classe n°2 et 3) ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ; Arrête le plan de Sauvegarde de la société SAS SNTN selon les modalités suivantes : Classe n°1 – [Localité 4] fiscales et sociales privilégiées : (Proposition unique) Remboursement de 100% du montant des créances échues et à échoir définitivement admis à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités La progressivité de remboursement retenue est la suivante : […] Classe n°2 – [Localité 4] bancaires privilégiées : Remboursement de 20% du montant des créances échues et à échoir définitivement admis à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités Abandon du solde sous réserve de clause de retour à meilleure fortune. La progressivité de remboursement retenue est la suivante : […] Clause de retour à meilleure fortune : En cas de succès des procédures contentieuses menées par la société SNTN aux fins de réduction du prix d'achat des titres de la société GEAY MENUISERIE, sollicitée à hauteur de 393.772 € ; ce montant serait intégralement affecté au remboursement complémentaire des créanciers de la classe n°2. Classe n°3 – [Localité 4] bancaires au titre d'engagement de caution : Remboursement de 20% du montant des créances échues et à échoir définitivement admis à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités Abandon du solde. La progressivité de remboursement retenue est la suivante : […] Classe n°4 – [Localité 4] obligataires : Remboursement de 10% du montant des créances échues et à échoir définitivement admis à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités Abandon du solde. La progressivité de remboursement retenue est la suivante : […] Fixe la durée du plan de la société SAS SNTN à 10 ans, jusqu'à l'apurement total de son passif selon les modalités évoquées ci-dessus ; Met fin à la période d'observation de la société SAS SNTN ; Désigne les représentants des organes de direction de l'entreprise comme tenus de la bonne exécution du plan ; Désigne la SELARL EKIP', représentée par maître [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, Dit que le Commissaire disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de sa mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce ; Dit que la société SAS SNTN devra procéder à la consignation auprès du Commissaires au plan des sommes nécessaires au règlement et à la répartition entre les créanciers des échéances annuelles du plan de Sauvegarde, et que la société SAS SNTN communiquera annuellement au Commissaire à l'exécution du plan la copie : des derniers comptes sociaux et une situation comptable semestrielle, ce dans les 3 mois suivant la date de fin d'exercice/de semestre ; les rapports du CAC ; un dossier prévisionnel complet sur 3 années glissantes, ce dans les mêmes délais que les comptes sociaux ; la copie des statuts ou avenants mis à jour, ainsi que du registre des mouvements de titres, ce sans délai et pour chaque mouvement. Maintient la SELARL EKIP prise en la personne de Maître [W] [H], en qualité de Mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la finalisation de la vérification des créances, Ordonne l'accomplissement des publicités prescrites par les Textes en vigueur et l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde, Fait et jugé à [Localité 5], le 2 juillet 2026, par : La présidente Verlaine RENOU Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 2 JUILLET 2026 Affaire : SAS SNTN Références : 2026L00367 / 2026J00019 Composition du Tribunal le 7 mai 2026 lors de l'audience en chambre du conseil : PRESIDENTE DE CHAMBRE : Mme Verlaine RENOU JUGE : Mme Hélène BERTHIER JUGE : M. Martial TROUX assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associé, Par jugement en date du 19 janvier 2026, le tribunal de commerce de SAINTES a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée à l'égard de : SAS SNTN [Adresse 1] R [Adresse 2] [Localité 1] Assistée de maître Pauline Bruté De Rémur, avocate au cabinet AVOCAGIR, à [Localité 2], Activité : Activités des holdings animatrice. ayant fait l'objet d'une immatriculation au R.C.S.de [Localité 3] sous le numéro 850333881. pour laquelle interviennent : Monsieur [X] [E], en qualité de juge-commissaire, La SCP CBF ASSOCIES, représentée par maître [S] [B], en qualité d'administrateur judiciaire, La SCP EKIP' représentée par maître [Z] [L] en qualité de La SCP EKIP', représentée par maître [Z] [L], en qualité de mandataire judiciaire, Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par jugement du 19 janvier 2026, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée, en application des dispositions de l'article L628-4 du code de commerce, fixé la durée de la période d'observation à 2 mois, soit jusqu'au 19 mars 2026 et a fixé une première audience au 5 mars 2026. Par jugement en date du 19 mars 2026, le tribunal prorogeait la période d'observation pour une nouvelle période de 2 mois, soit jusqu'au 19 mai 2026, et un renvoi pour examen du plan de sauvegarde à une audience au 7 mai 2026. Le plan de sauvegarde a été élaboré sous l'égide des dispositions relatives aux classes de parties affectées et a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 1er avril 2026. Il est rappelé que la société SNTN a une activité de société holding, emploie un salarié, associée et épouse du dirigeant. Elle détient l'intégralité des parts sociales de quatre sociétés d'exploitation, dont celles de la société GEAY MENUISERIE, faisant également l'objet d'une procédure de sauvegarde accéléré devant le tribunal de céans et proposant également un plan. Afin de respecter les délais imposés par la procédure de sauvegarde accélérée, l'administrateur judiciaire indique avoir couplé le courrier de notification des classes et droits de vote avec celui de circularisation du plan, rappelant que la notification aux créanciers de la constitution des classes, et des droits et modalités de vote doit intervenir 21 jours avant le début du vote, tandis que le délai de vote minimal, hors accord dérogatoire du Juge-commissaire est également de 21 jours. Les courriers ayant été adressés aux créanciers par courrier recommandé et par courriel en date du 1er avril 2026, le premier délai de 21 jours expirait au 22 avril 2026, et le délai de vote de 21 jours au 13 mai au soir. PRESENTATION DU PROJET DE PLAN : Les classes constituées sont les suivantes : […] Ces classes se décomposent ainsi : […] Le courrier de notification adressé aux créanciers rappelait les modalités de calcul des voix attribuées, à savoir : qu'elles correspondent au pourcentage que représente la créance détenue dans le total des créances comprises au sein d'une même classe. que le montant desdites créances utilisé pour ce faire ne préjuge pas de celui qui ressortira de la vérification définitive du passif par le Mandataire judiciaire à l'issue des contestations éventuelles et qui fera foi dans le cadre du suivi du futur plan de sauvegarde en cas d'adoption de celui-ci. Conformément aux dispositions de l'article R. 626-55 du Code de Commerce, il a été indiqué aux parties les modalités de communication par voie électronique définies dans le cadre des échanges et votes à tenir touchant au plan de sauvegarde, à savoir : courriel avec accusé de réception électronique. Les modalités d'apurement du passif proposées à chacune des classes sont en synthèse les suivantes : […] La progressivité proposée est la suivante : […] Eu égard à la capacité de remboursement limitée de la société SNTN, des abandons conséquents étaient proposés aux créanciers des classes n°2, 3, et 4. Une clause de retour à meilleur fortune, relative à la perception de l'indemnité sollicitée dans le cadre du contentieux en cours auprès du vendeur des titres de la filiale GEAY MENUISERIE, estimée à un montant de 394 k€, est proposée aux créanciers bancaires privilégiés composant la classe n°2. Etant précisé que le conseil de l'entreprise en charge de ce contentieux indique être confiant quant au bien fondé de la demande d'indemnisation et les chances d'obtention d'une décision favorable à la société SNTN. L'administrateur judiciaire précise qu'il convient de demeurer prudent sur les perspectives et le calendrier de recouvrement de ces montants, même en cas de condamnation du vendeur. VOTE DES CLASSES DE PARTIES AFFECTEES : A la date d'expiration du délai de vote, le résultat définitif est le suivant : […] Etant rappelé que le vote favorable d'une classe de partie affectée correspond à un vote favorable à hauteur des 2/3 des votes exprimés, soit 67% des droits de votes des créanciers ayant voté. Par conséquent, sur les 4 classes constituées : 1 classe de créanciers privilégiés est favorable à l'adoption du plan (classe n°1 des créances fiscales et sociales), 1 classe de créanciers privilégiés est défavorable à l'adoption du plan (classe n°2 des créances bancaires garanties), l classe de créanciers chirographaires est défavorable à l'adoption du plan (classe n°3 des créances de banques au titre des engagements de caution de SNTN), 1 classe de créanciers chirographaires est favorable à l'adoption du plan (classe n°4 des créances obligataires). PREVISIONS D'EXPLOITAITON ET DE TRESORERIE Un dossier prévisionnel a été établi par le cabinet comptable sur les quatre prochains exercices, laissant apparaître un chiffre d'affaires stable et une trésorerie positive. En l'état l'affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, Attendu que la société SNTN a été créée pour les besoins du rachat d'entreprises intervenant dans le domaine de la menuiserie aluminium ; qu'elle a acquis en mars 2022 la société GEAY MENUISERIE pour un montant d'environ 2,8 m€, financée par des emprunts bancaires et obligataires, ainsi que par une augmentation de capital souscrite auprès des fonds obligataires ; qu'il s'est avéré que cette société était acquise à un montant supérieur à sa valeur réelle, du fait notamment de la comptabilisation d'acomptes au sein du chiffre d'affaires, tandis que l'activité, frappée par les tensions sur le marché immobilier, ne permettait pas les remontées de dividendes nécessaires au remboursement de la dette sénior par la holding SNTN ; que malgré des tentatives de restructuration tant au niveau de la filiale que de la holding, la poursuite de la dégradation du niveau d'activité de la société GEAY menuiserie a contraint les sociétés GEAY et SNTN à envisager l'ouverture de procédures de Sauvegarde accélérée afin de proposer à leurs créanciers un désintéressement partiel à hauteur de leur capacité de remboursement prévisionnelle respective ; Que des classes de parties ont ainsi été constituées ; Que sur les 4 classes constituées : 1 classe de créanciers privilégiés est favorable à l'adoption du plan (classe n°1 des créances fiscales et sociales), 1 classe de créanciers privilégiés est défavorable à l'adoption du plan (classe n°2 des créances bancaires garanties), l classe de créanciers chirographaires est défavorable à l'adoption du plan (classe n°3 des créances de banques au titre des engagements de caution de SNTN), l classe de créanciers chirographaires est favorable à l'adoption du plan (classe n°4 des créances obligataires). Attendu que conformément aux dispositions des articles L.626-31 et L.626-32 du Code de commerce, l'adoption du plan de sauvegarde de la société SNTN est soumise aux conditions suivantes : Que le plan soit adopté par une majorité de classes à condition : qu'au mois l'une des classes n°1 et 2 (rang supérieur à chirographaire), ait voté favorablement ; que cette condition est satisfaite en l'espèce, avec le vote favorable de la classe n°1, OU Qu'au mois l'une des classes n°1 à 2 ait voté favorablement, sous condition qu'elle soit « dans la monnaie » ; que cette condition est également satisfaite ET : Que les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan soient intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan, sauf dérogation autorisée par le tribunal en vertu du II de l'article L.626-32 du Code de commerce ; Que les classes n°2 et 3, ayant voté contre le plan se voient proposer un désintéressement moins avantageux que la classes n°1 qui regroupe les créanciers fiscaux et sociaux privilégiés ; Que pour la classe n°3 qui regroupe des créances bancaires chirographaires au titre d'engagements de caution de la société SNTN non appelés à date, il n'existe pas de « rang inférieur » (la classe n°4 regroupant également des créances chirographaires et se voyant désintéressé par des moyens inférieurs (à hauteur de 10%) de sorte que la règle dite « de priorité absolue » se trouve ici respectée ; que pour la classe n°2 qui regroupe des créances bancaires garanties par des nantissements sur les titres des filiales de la société SNTN, la priorité absolue n'est pas strictement respectée. Attendu toutefois que les dispositions de l'article L.626-32 du Code de commerce prévoient qu'il puisse être dérogé à ce principe sur demande de l'Administrateur judiciaire « lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées ». Qu'en l'espèce, et eu égard à la capacité de remboursement limitée de la holding SNTN, les abandons sollicités auprès de la classe n°2 sont en tout état de cause nécessaires à l'atteinte des objectifs du plan. Touchant à l'absence d'atteinte excessive aux droits ou intérêts des créanciers la composant, il convient de se référer à l'examen du « test du meilleur intérêt » ; * Qu'enfin, il convient qu'aucune des parties affectées ayant voté contre le projet de plan ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé. Attendu que selon le « test du meilleur intérêt » : * Pour la classe N°2 ayant voté contre le plan, avec proposition d'un désintéressement à hauteur de 20% en 10 annuités progressives, soit un montant global de 300 k€ sur 10 ans ; Qu'une clause de retour à meilleur fortune, relative au débouclage d'un contentieux avec le vendeur des titres de la filiale GEAY MENUISERIE, est proposée aux créanciers de cette classe et s'élève à un montant maximal de 393 k€, de sorte que sa réalisation porterait le niveau de remboursement des créanciers de la classe à 783k€, soit environ 45% des créances de la classe ; que si le cabinet comptable estime la valeur d'entreprise de GEAY MENUISERIE à environ 600 k€ en continuité d'exploitation, il conclut néanmoins à une valeur négative des parts de l'entreprise du fait de son endettement ainsi que de la procédure collective dont elle fait également l'objet ; Que touchant à la société filiale PARTHENAY, in bonis, l'expert-comptable estime la valeur des parts de la société dans une fourchette comprise en 330 k€ et 460 k€, précisant toutefois que dans le contexte économique actuel dégradé (baisse significative de l'activité et EBIDTA prévisionnel négatif sur 2026), il serait amené à retenir la valeur basse de la fourchette soit 330 k€. […] Que le montant proposé à la classe n°2 s'élève à 300 k€ avant effet de la clause de retour à meilleure fortune, soit un montant inférieur à la valeur retenue pour les parts de la filiale PARTHENAY, la valeur retenue pour les parts de la filiale GEAY MENUISERIE étant nulle du fait notamment de la procédure de Sauvegarde accélérée dont elle fait l'objet et de son niveau d'endettement ; que le bénéfice de la clause de retour à meilleure fortune permet toutefois de proposer à la classe dissidente un désintéressement à hauteur de 694k€, soit environ 46% du passif global figurant au sein de cette classe, d'un montant global (avant abandon) de 1.499 k€ ; qu'en tout état de cause, dans un scénario de liquidation judiciaire de la société SNTN, les créanciers privilégiés de la classe n°2, garantis par le nantissement des parts sociales des deux filiales, n'auraient droit à un désintéressement qu'après application de l'ordre prévu à l'article L.643-8 du Code de commerce, soit après à minima : les créances superprivilégiées relatives aux salaires et coût du licenciement économique du salarié unique, des frais de justice, des éventuels frais liés à la cession des titres nantis, * des éventuelles dettes postérieures. Qu'il apparaît ainsi que les créanciers composant la classe n°2 ne pourraient prétendre à un niveau de désintéressement supérieur, dans un scénario liquidatif ou de cession, à celui proposé au sein du projet de plan de sauvegarde ; * Pour la classe n°3 ayant voté contre le plan, avec proposition d'un désintéressement à hauteur de 20% en 10 annuités progressives, soit un montant global de 300 k€ sur 10 ans; Que cette classe est composée de créances éventuelles s'agissant d'engagements de caution de la société SNTN au titre de prêts consentis par les créanciers bancaires à la filiale GEAY MENUISERIE ; qu'en cas d'actionnement des engagements de caution, ces créances représenteraient un montant global de 288 k€ ; […] Que ces créances étant chirographaires, leur désintéressement ne serait envisagé que dans le cadre d'une cession des titres des filiales, lesquels sont nantis au profit des créanciers de la classe n°2 à hauteur de 1.499 k€ que dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire de la société SNTN, les créanciers de la classe n°3 ne pourraient se voir proposer un désintéressement qu'après paiement: des créanciers privilégiés des classes n°1 et 2, représentant ensemble un passif global de 1.529 k€ (sans bénéfice des abandons prévus dans le cadre du plan), du super-privilège des salaires, intégrant le coût du licenciement économique du salarié unique, des frais de justice et éventuels autres privilèges selon l'ordre défini à l'article L.643-8. Qu'il apparaît ainsi que les créanciers de la classe n°3 ne se voient pas proposer, dans le cadre du plan de sauvegarde, un niveau de désintéressement moindre que celui qui pourrait être espéré dans un scénario de plan de cession ou de conversion en liquidation judiciaire de la société ; Attendu que le projet de plan élaboré dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée de la SAS SNTN a été établi en considération de l'activité globale de ses filiales d'exploitation et de leur capacité contributive, étant rappelé que la filiale GEAY MENUISERIE fait elle-même l'objet d'une procédure de Sauvegarde accélérée dans le cadre de laquelle un plan de Sauvegarde similaire a été soumis à l'approbation de la juridiction ; Attendu que le plan proposé, sous l'égide des dispositions relatives aux classes de parties affectées a recueilli le vote favorable de deux des quatre classes constituées, dont l'une composée de créanciers privilégiés sociaux et fiscaux ; que les deux classes dissidentes sont respectivement une classe de créanciers bancaires garantis par des nantissements sur les parts sociales des filiales de la SAS SNTN, et une classe de créanciers bancaires chirographaires au titre d'engagements de caution non échus de la SAS SNTN ; Attendu que le tribunal dispose, conformément aux dispositions de l'article L.626-32 du Code de commerce, de la faculté d'adopter le plan proposé et d'en imposer les conditions aux créanciers ayant voté contre le plan sous réserve du respect du « test du meilleur intérêt », lequel semble confirmé à la lecture des travaux du cabinet comptable. Attendu que l'adminsitrateur judiciaire et le dirigeant de la société SNTN sont favorables à l'adoption du plan, Attendu que la SELARL EKIP, mandataire judiciaire, est favorable à l'adoption du plan ; Attendu que monsieur le Procureur indique qu'il est favorable à l'adoption du plan, sous réserve de vérification par le tribunal des conditions de l'article L626-32 du code de commerce, Attendu qu'au cours des débats, le tribunal a vérifié et constaté que le plan de sauvegarde de la société société SNTN a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 626-30 du Code de commerce ; Attendu que s'agissant de la règle dit « de la priorité absolue », il en est sollicité la dérogation conformément à la faculté prévue au sein des dispositions du [Etablissement 1] de l'article L.626-32 du Code de commerce. Attendu que dans ces conditions, il convient de constater que le plan de sauvegarde de la société SAS SNTN a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 626-30 du Code de commerce et que la notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; Attendu qu'il convient de constater que les parties affectées constituées partagent une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, et bénéficient dans le cadre dudit plan d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ; Attendu qu'il convient de constater que le plan a été approuvé par une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, dont au moins une classe de créanciers privilégiés ; Attendu qu'il convient d'autoriser la dérogation aux dispositions du 3° de l'article L.626-32 du Code de commerce (priorité absolue) s'agissant de la proposition d'apurement soumise à la classe n°2, et constate que cette dérogation est à la fois nécessaire à l'atteinte des objectifs du plan (i) et ne porte pas d'atteinte excessive aux droits ou intérêts des créanciers composant la classe dissente n°2 (ii) ; Attendu qu'il convient de constater qu'aucune des parties affectées ayant voté contre le plan (classe n°2 et 3) ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ; Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de sauvegarde de la société SAS SNTN selon les modalités suivantes : Classe n°1 – [Localité 4] fiscales et sociales privilégiées : (Proposition unique) Remboursement de 100% du montant des créances échues et à échoir définitivement admis à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités La progressivité de remboursement retenue est la suivante : […] Classe n°2 – [Localité 4] bancaires privilégiées : Remboursement de 20% du montant des créances échues et à échoir définitivement admis à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités Abandon du solde sous réserve de clause de retour à meilleure fortune. La progressivité de remboursement retenue est la suivante : […] Clause de retour à meilleure fortune : En cas de succès des procédures contentieuses menées par la société SNTN aux fins de réduction du prix d'achat des titres de la société GEAY MENUISERIE, sollicitée à hauteur de 393.772 € ; ce montant serait intégralement affecté au remboursement complémentaires des créanciers de la classe n°2. Classe n°3 – [Localité 4] bancaires au titre d'engagement de caution : Remboursement de 20% du montant des créances échues et à échoir définitivement admis à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités Abandon du solde. La progressivité de remboursement retenue est la suivante : […] Classe n°4 – [Localité 4] obligataires : Remboursement de 10% du montant des créances échues et à échoir définitivement admis à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités Abandon du solde. La progressivité de remboursement retenue est la suivante : […] Attendu qu'il convient de fixer la durée du plan de la société SAS SNTN à 10 ans, jusqu'à l'apurement total de son passif selon les modalités évoquées ci-dessus, de mettre fin à la période d'observation de la société SAS SNTN et de désigner les représentants des organes de direction de l'entreprise comme tenus de la bonne exécution du plan ; Attendu qu'il convient de désigner un Commissaire à l'exécution du plan et de dire que le Commissaire disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de sa mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce ; Attendu qu'il convient de dire que la société SAS SNTN devra procéder à la consignation auprès du Commissaires au plan des sommes nécessaires au règlement et à la répartition entre les créanciers des échéances annuelles du plan de Sauvegarde, et que la société SAS SNTN communiquera annuellement au Commissaire à l'exécution du plan la copie : des derniers comptes sociaux et une situation comptable semestrielle, ce dans les 3 mois suivant la date de fin d'exercice/de semestre ; * les rapports du CAC ; un dossier prévisionnel complet sur 3 années glissantes, ce dans les mêmes délais que les comptes sociaux ; la copie des statuts ou avenants mis à jour, ainsi que du registre des mouvements de titres, ce sans délai et pour chaque mouvement. Attendu qu'il convient de maintenir la SELARL EKIP prise en la personne de Maître [W] [H], en qualité de Mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la finalisation de la vérification des créances Attendu que les frais de justice seront réglés dès l'arrêt du plan, Attendu qu'il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les textes en vigueur et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde, Qu'il convient de statuer ainsi : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant, contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce, Vu les articles L 626-30 et L626-32 du code de commerce, Vu l'avis de monsieur le Procureur de la République, Monsieur le juge commissaire entendu en son rapport, Constate que le plan de Sauvegarde de la société SAS SNTN a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 626-30 du Code de commerce ; Constate que les parties affectées constituées partagent une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, et bénéficient dans le cadre dudit plan d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ; Constate que la notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; Constate que le plan a été approuvé par une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, dont au moins une classe de créanciers privilégiés ; Autorise la dérogation aux dispositions du 3° de l'article L.626-32 du Code de commerce (priorité absolue) s'agissant de la proposition d'apurement soumise à la classe n°2, et constate que cette dérogation est à la fois nécessaire à l'atteinte des objectifs du plan (i) et ne porte pas d'atteinte excessive aux droits ou intérêts des créanciers composant la classe dissente n°2 (ii) ; Constate qu'aucune des parties affectées ayant voté contre le plan (classe n°2 et 3) ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ; Arrête le plan de Sauvegarde de la société SAS SNTN selon les modalités suivantes : Classe n°1 – [Localité 4] fiscales et sociales privilégiées : (Proposition unique) Remboursement de 100% du montant des créances échues et à échoir définitivement admis à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités La progressivité de remboursement retenue est la suivante : […] Classe n°2 – [Localité 4] bancaires privilégiées : Remboursement de 20% du montant des créances échues et à échoir définitivement admis à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités Abandon du solde sous réserve de clause de retour à meilleure fortune. La progressivité de remboursement retenue est la suivante : […] Clause de retour à meilleure fortune : En cas de succès des procédures contentieuses menées par la société SNTN aux fins de réduction du prix d'achat des titres de la société GEAY MENUISERIE, sollicitée à hauteur de 393.772 € ; ce montant serait intégralement affecté au remboursement complémentaire des créanciers de la classe n°2. Classe n°3 – [Localité 4] bancaires au titre d'engagement de caution : Remboursement de 20% du montant des créances échues et à échoir définitivement admis à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités Abandon du solde. La progressivité de remboursement retenue est la suivante : […] Classe n°4 – [Localité 4] obligataires : Remboursement de 10% du montant des créances échues et à échoir définitivement admis à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités Abandon du solde. La progressivité de remboursement retenue est la suivante : […] Fixe la durée du plan de la société SAS SNTN à 10 ans, jusqu'à l'apurement total de son passif selon les modalités évoquées ci-dessus ; Met fin à la période d'observation de la société SAS SNTN ; Désigne les représentants des organes de direction de l'entreprise comme tenus de la bonne exécution du plan ; Désigne la SELARL EKIP', représentée par maître [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, Dit que le Commissaire disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de sa mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce ; Dit que la société SAS SNTN devra procéder à la consignation auprès du Commissaires au plan des sommes nécessaires au règlement et à la répartition entre les créanciers des échéances annuelles du plan de Sauvegarde, et que la société SAS SNTN communiquera annuellement au Commissaire à l'exécution du plan la copie : des derniers comptes sociaux et une situation comptable semestrielle, ce dans les 3 mois suivant la date de fin d'exercice/de semestre ; les rapports du CAC ; un dossier prévisionnel complet sur 3 années glissantes, ce dans les mêmes délais que les comptes sociaux ; la copie des statuts ou avenants mis à jour, ainsi que du registre des mouvements de titres, ce sans délai et pour chaque mouvement. Maintient la SELARL EKIP prise en la personne de Maître [W] [H], en qualité de Mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la finalisation de la vérification des créances, Ordonne l'accomplissement des publicités prescrites par les Textes en vigueur et l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde, Fait et jugé à [Localité 5], le 2 juillet 2026, par : La présidente Verlaine RENOU Le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L643-8, code de commerce L626-31, code de commerce L626-25, code de commerce R626-55, code de commerce L626-32, code de commerce L626-9, code de commerce L628-4, code de commerce L626-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026029860
en commun : code de commerce L626-31, code de commerce L626-25, code de commerce R626-55, code de commerce L626-32, code de commerce L626-9, code de commerce L626-30
- 31 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026L00548
en commun : code de commerce L626-31, code de commerce L626-25, code de commerce R626-55, code de commerce L626-32, code de commerce L626-9, code de commerce L626-30
- 31 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026L00550
en commun : code de commerce L626-31, code de commerce L626-25, code de commerce R626-55, code de commerce L626-32, code de commerce L626-9, code de commerce L626-30
- 31 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026L00549
en commun : code de commerce L626-31, code de commerce L626-25, code de commerce R626-55, code de commerce L626-32, code de commerce L626-9, code de commerce L626-30
- 26 juin 2025 · Tribunal de commerce de Nice · n° 2025L01144
en commun : code de commerce L643-8, code de commerce L626-31, code de commerce R626-55, code de commerce L626-32, code de commerce L626-30
- 20 mai 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2025000329
en commun : code de commerce L643-8, code de commerce L626-31, code de commerce R626-55, code de commerce L626-32, code de commerce L626-30
- 23 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026023904
en commun : code de commerce L643-8, code de commerce L626-31, code de commerce L626-25, code de commerce L626-32, code de commerce L626-9, code de commerce L626-30
- 23 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026023860
en commun : code de commerce L643-8, code de commerce L626-31, code de commerce L626-25, code de commerce L626-32, code de commerce L626-9, code de commerce L626-30
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