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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 9 juillet 2026, n° 26/00218

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Le 18 février 2026, l’URSSAF [Localité 1] a fait signifier à la SARL [2] une contrainte du 10 février 2026 visant à obtenir paiement de la somme totale de 3.060,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux mois de février, mai, juillet et août 2025.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 23 février 2026, la SARL [2] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.

À l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande de Maître [O] venant d’être saisi des intérêts de la SARL [2].

À l’audience de renvoi du 11 juin 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de l’URSSAF [Localité 1] et en l’absence du conseil de la SARL [2] et de la SARL [2].

Indiquant oralement n’avoir eu aucune nouvelle de son confrère, le conseil de l’URSSAF [Localité 1] s’en est remis à ses écritures.

L’URSSAF [Localité 1] a oralement repris ses conclusions n° 1 aux termes desquelles elle sollicite de valider la contrainte querellée et de condamner subséquemment la SARL [2] au paiement de la somme de 3.060,00 euros augmentée des frais de signification de ladite contrainte ; elle sollicite en outre la condamnation de la SARL [2] au paiement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu l’URSSAF en sa plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Concernant les conséquences tenant au caractère oral de la présente procédure

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance.

Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale,
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».

Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution.

En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l’espèce, comme déjà précisé, à l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande de Maître [O] venant d’être saisi des intérêts de la SARL [2] ; à l’audience de renvoi du 11 juin 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de l’URSSAF [Localité 1] et en l’absence du conseil de la SARL [2] et de la SARL [2].

La SARL [2] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience, de telle sorte qu’il doit être considéré que son opposition n’est pas soutenue.

Conformément néanmoins aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la forme

Selon les dispositions de l’article R 133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du Tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

En l’espèce, la contrainte contestée est régulière en la forme, celle-ci ayant été précédée de deux mises en demeure préalables avant poursuites en date du 29 juillet 2025 et du 29 octobre 2025 (courrier distribué le 04 novembre 2025) contenant l’ensemble des mentions obligatoires afin de permettre à la SARL [2] d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations ; il importe peu que l’avis de réception de la mise en demeure du 29 juillet 2025 ait été retourné à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé » dès lors que la lettre de mise en demeure a été correctement envoyée à la seule adresse connue du débiteur ; il est en effet constant qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par l’URSSAF n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions de l’article 670 du Code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer de sorte qu’elle produit ses effets quel que soit son mode de délivrance.

La teneur de son courrier initial d’opposition fait d’ailleurs montre de sa parfaite connaissance de la situation qu’elle critique ouvertement.


Sur les sommes étant réclamées au titre de la contrainte querellée

Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.

Dans le cadre de ses conclusions n° 1 oralement reprises, l’URSSAF y expose la situation, les modalités de calcul des sommes présentement réclamées ; elle justifie au travers de tableaux explicites des sommes étant présentement réclamées en conformité avec la réglementation applicable.

Il est par ailleurs constaté que si l’acte de signification de la contrainte fait mention d’une somme en principal de 3.467,00 euros, ledit acte mentionne également la présence d’un acompte de 580,00 euros venant en déduction, de sorte que la somme restant due est bien de 3.060,00 00 euros (3.467,00 – 580,00 + 173,00 euros au titre des majorations de retard) comme mentionné sur la contrainte querellée.

La SARL [2] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience afin de faire éventuellement valoir des moyens ou présenter des demandes divergentes ; elle n’a soutenu aucun argument permettant de retenir que l’URSSAF aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, dans l’appréciation de ses ressources ou dans le calcul des sommes réclamées ; elle est défaillante dans l’administration de la preuve lui incombant.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider intégralement la contrainte contestée comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF et de condamner la SARL [2] au paiement de cette somme.


Sur les mesures de fin de jugement

En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; la SARL [2] sera donc tenue au paiement des frais de signification de la contrainte querellée (73,18 euros).
Partie perdante, la SARL [2] sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, l’URSSAF sera déboutée de sa demande indemnitaire formulée de ce chef.

Il est en outre rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,


CONSTATE que malgré le renvoi lui ayant été accordé, la SARL [2] n’est pas venue soutenir son opposition à contrainte,

VALIDE intégralement la contrainte du 10 février 2026 ayant été signifiée le 18 février 2026 par l’URSSAF [Localité 1] à l’encontre de la SARL [2] visant à obtenir paiement de la somme totale de 3.060,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux mois de février, mai, juillet et août 2025 et CONDAMNE en tant que de besoin la SARL [2] à payer cette somme de 3.060,00 euros à l’URSSAF [Localité 1],

DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’au règlement complet du principal et CONDAMNE en tant que de besoin la SARL [2] au paiement de ces majorations,

DIT que les frais de signification de cette contrainte (73,18 euros) sont à la charge de la SARL [2] et la CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à l’URSSAF [Localité 1],

DÉBOUTE l’URSSAF [Localité 1] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL [2] aux dépens,

RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.




La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Recours N° RG 26/00218 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4PP
Minute N° 26/00567 


JUGEMENT du 09 JUILLET 2026


Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience




DEMANDEUR :

URSSAF [Localité 1] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY



DÉFENDEUR :

S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]


Ayant pour conseil Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE 
Non comparant



Procédure :

Date de saisine : 23 février 2026
Date de convocation : 11 mars 2026
Date de plaidoirie : 11 juin 2026
Date de délibéré : 09 juillet 2026





EXPOSÉ DU LITIGE


Le 18 février 2026, l’URSSAF [Localité 1] a fait signifier à la SARL [2] une contrainte du 10 février 2026 visant à obtenir paiement de la somme totale de 3.060,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux mois de février, mai, juillet et août 2025.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 23 février 2026, la SARL [2] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.

À l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande de Maître [O] venant d’être saisi des intérêts de la SARL [2].

À l’audience de renvoi du 11 juin 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de l’URSSAF [Localité 1] et en l’absence du conseil de la SARL [2] et de la SARL [2].

Indiquant oralement n’avoir eu aucune nouvelle de son confrère, le conseil de l’URSSAF [Localité 1] s’en est remis à ses écritures.

L’URSSAF [Localité 1] a oralement repris ses conclusions n° 1 aux termes desquelles elle sollicite de valider la contrainte querellée et de condamner subséquemment la SARL [2] au paiement de la somme de 3.060,00 euros augmentée des frais de signification de ladite contrainte ; elle sollicite en outre la condamnation de la SARL [2] au paiement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu l’URSSAF en sa plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Concernant les conséquences tenant au caractère oral de la présente procédure

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance.

Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale,
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».

Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution.

En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l’espèce, comme déjà précisé, à l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande de Maître [O] venant d’être saisi des intérêts de la SARL [2] ; à l’audience de renvoi du 11 juin 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de l’URSSAF [Localité 1] et en l’absence du conseil de la SARL [2] et de la SARL [2].

La SARL [2] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience, de telle sorte qu’il doit être considéré que son opposition n’est pas soutenue.

Conformément néanmoins aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la forme

Selon les dispositions de l’article R 133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du Tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

En l’espèce, la contrainte contestée est régulière en la forme, celle-ci ayant été précédée de deux mises en demeure préalables avant poursuites en date du 29 juillet 2025 et du 29 octobre 2025 (courrier distribué le 04 novembre 2025) contenant l’ensemble des mentions obligatoires afin de permettre à la SARL [2] d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations ; il importe peu que l’avis de réception de la mise en demeure du 29 juillet 2025 ait été retourné à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé » dès lors que la lettre de mise en demeure a été correctement envoyée à la seule adresse connue du débiteur ; il est en effet constant qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par l’URSSAF n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions de l’article 670 du Code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer de sorte qu’elle produit ses effets quel que soit son mode de délivrance.

La teneur de son courrier initial d’opposition fait d’ailleurs montre de sa parfaite connaissance de la situation qu’elle critique ouvertement.


Sur les sommes étant réclamées au titre de la contrainte querellée

Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.

Dans le cadre de ses conclusions n° 1 oralement reprises, l’URSSAF y expose la situation, les modalités de calcul des sommes présentement réclamées ; elle justifie au travers de tableaux explicites des sommes étant présentement réclamées en conformité avec la réglementation applicable.

Il est par ailleurs constaté que si l’acte de signification de la contrainte fait mention d’une somme en principal de 3.467,00 euros, ledit acte mentionne également la présence d’un acompte de 580,00 euros venant en déduction, de sorte que la somme restant due est bien de 3.060,00 00 euros (3.467,00 – 580,00 + 173,00 euros au titre des majorations de retard) comme mentionné sur la contrainte querellée.

La SARL [2] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience afin de faire éventuellement valoir des moyens ou présenter des demandes divergentes ; elle n’a soutenu aucun argument permettant de retenir que l’URSSAF aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, dans l’appréciation de ses ressources ou dans le calcul des sommes réclamées ; elle est défaillante dans l’administration de la preuve lui incombant.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider intégralement la contrainte contestée comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF et de condamner la SARL [2] au paiement de cette somme.


Sur les mesures de fin de jugement

En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; la SARL [2] sera donc tenue au paiement des frais de signification de la contrainte querellée (73,18 euros).
Partie perdante, la SARL [2] sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, l’URSSAF sera déboutée de sa demande indemnitaire formulée de ce chef.

Il est en outre rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.




PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,


CONSTATE que malgré le renvoi lui ayant été accordé, la SARL [2] n’est pas venue soutenir son opposition à contrainte,

VALIDE intégralement la contrainte du 10 février 2026 ayant été signifiée le 18 février 2026 par l’URSSAF [Localité 1] à l’encontre de la SARL [2] visant à obtenir paiement de la somme totale de 3.060,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux mois de février, mai, juillet et août 2025 et CONDAMNE en tant que de besoin la SARL [2] à payer cette somme de 3.060,00 euros à l’URSSAF [Localité 1],

DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’au règlement complet du principal et CONDAMNE en tant que de besoin la SARL [2] au paiement de ces majorations,

DIT que les frais de signification de cette contrainte (73,18 euros) sont à la charge de la SARL [2] et la CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à l’URSSAF [Localité 1],

DÉBOUTE l’URSSAF [Localité 1] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL [2] aux dépens,

RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.




La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:19:48.840Z.