Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 9 juillet 2026, n° 26/00311
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 décembre 2025, l’IRCEC a fait signifier à Monsieur [S] [M] une contrainte du 19 novembre 2025 visant à obtenir paiement de la somme totale de 918,12 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à l’année 2024. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 15 décembre 2025, Monsieur [S] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence. À l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a été radiée tenant l’absence de comparution des deux parties. L’IRCEC ayant sollicité la réinscription, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026 en présence du conseil de cette dernière et en l’absence de Monsieur [S] malgré régulière convocation (courrier LRAR du 15 avril 2026 revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »). L’IRCEC a oralement repris ses conclusions n° 1 aux termes desquelles elle sollicite de valider dans son intégralité la contrainte querellée et de condamner subséquemment Monsieur [S] au paiement de la somme de 918,12 euros augmentée des frais de signification de ladite contrainte. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu l’IRCEC en sa plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Concernant les conséquences tenant au caractère oral de la présente procédure Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance. Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ». Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution. En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l’espèce, bien qu’ayant été régulièrement convoqué, Monsieur [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience, de telle sorte qu’il doit être considéré que son opposition n’est pas soutenue. Conformément néanmoins aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forme Selon les dispositions de l’article R 133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du Tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure. Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. En l’espèce, la contrainte contestée est régulière en la forme, celle-ci ayant été précédée d’une mise en demeure préalable avant poursuites en date du 23 mai 2025 contenant l’ensemble des mentions obligatoires afin de permettre à la Monsieur [S] d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations ; il importe peu que l’avis de réception de cette mise en demeure ait été retourné à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé » dès lors que la lettre de mise en demeure a été correctement envoyée à la seule adresse connue du débiteur ; il est en effet constant qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions de l’article 670 du Code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer de sorte qu’elle produit ses effets quel que soit son mode de délivrance. Sur les sommes étant réclamées au titre de la contrainte querellée Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette. Dans le cadre de ses conclusions n° 1 oralement reprises, l’IRCEC y expose la situation, les motifs de l’affiliation Monsieur [S] (ce dernier ayant perçu des droits d’auteur) et les modalités de calcul des sommes présentement réclamées ; elle justifie au travers de tableaux explicites des sommes étant présentement réclamées en conformité avec la réglementation applicable. Monsieur [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience afin de faire éventuellement valoir des moyens ou présenter des demandes divergentes ; il n’a soutenu aucun argument permettant de retenir que l’IRCEC aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, dans l’appréciation de ses ressources ou dans le calcul des sommes réclamées ; il est défaillant dans l’administration de la preuve lui incombant. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider intégralement la contrainte contestée comme sollicité et par ailleurs justifié par l’IRCEC et de condamner Monsieur [S] au paiement de cette somme. Sur les mesures de fin de jugement En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Monsieur [S] sera donc tenu au paiement des frais de signification de la contrainte querellée (42,23 euros). Partie perdante, Monsieur [S] sera condamné aux dépens de l’instance. Il est en outre rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que Monsieur [S] [M] n’est pas venu soutenir son opposition à contrainte, VALIDE intégralement la contrainte du 19 novembre 2025 ayant été signifiée le 11 décembre 2025 par l’IRCEC à l’encontre de Monsieur [S] [M] visant à obtenir paiement de la somme totale de 918,12 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à l’année 2024 et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [S] [M] à payer cette somme de 918,12 euros à l’IRCEC, DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’au règlement complet du principal et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [S] [M] au paiement de ces majorations, DIT que les frais de signification de cette contrainte (42,23 euros) sont à la charge de Monsieur [S] [M] et le CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à l’IRCEC, CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux dépens, RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 26/00311 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6B7 Minute N° 26/00579 JUGEMENT du 09 JUILLET 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience DEMANDEUR : IRCEC [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY DÉFENDEUR : Monsieur [M] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant Procédure : Date de saisine : 15 décembre 2025 Date de convocation : 15 avril 2026 Date de plaidoirie : 11 juin 2026 Date de délibéré : 09 juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 décembre 2025, l’IRCEC a fait signifier à Monsieur [S] [M] une contrainte du 19 novembre 2025 visant à obtenir paiement de la somme totale de 918,12 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à l’année 2024. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 15 décembre 2025, Monsieur [S] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence. À l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a été radiée tenant l’absence de comparution des deux parties. L’IRCEC ayant sollicité la réinscription, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026 en présence du conseil de cette dernière et en l’absence de Monsieur [S] malgré régulière convocation (courrier LRAR du 15 avril 2026 revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »). L’IRCEC a oralement repris ses conclusions n° 1 aux termes desquelles elle sollicite de valider dans son intégralité la contrainte querellée et de condamner subséquemment Monsieur [S] au paiement de la somme de 918,12 euros augmentée des frais de signification de ladite contrainte. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu l’IRCEC en sa plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Concernant les conséquences tenant au caractère oral de la présente procédure Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance. Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ». Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution. En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l’espèce, bien qu’ayant été régulièrement convoqué, Monsieur [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience, de telle sorte qu’il doit être considéré que son opposition n’est pas soutenue. Conformément néanmoins aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forme Selon les dispositions de l’article R 133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du Tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure. Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. En l’espèce, la contrainte contestée est régulière en la forme, celle-ci ayant été précédée d’une mise en demeure préalable avant poursuites en date du 23 mai 2025 contenant l’ensemble des mentions obligatoires afin de permettre à la Monsieur [S] d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations ; il importe peu que l’avis de réception de cette mise en demeure ait été retourné à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé » dès lors que la lettre de mise en demeure a été correctement envoyée à la seule adresse connue du débiteur ; il est en effet constant qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions de l’article 670 du Code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer de sorte qu’elle produit ses effets quel que soit son mode de délivrance. Sur les sommes étant réclamées au titre de la contrainte querellée Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette. Dans le cadre de ses conclusions n° 1 oralement reprises, l’IRCEC y expose la situation, les motifs de l’affiliation Monsieur [S] (ce dernier ayant perçu des droits d’auteur) et les modalités de calcul des sommes présentement réclamées ; elle justifie au travers de tableaux explicites des sommes étant présentement réclamées en conformité avec la réglementation applicable. Monsieur [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience afin de faire éventuellement valoir des moyens ou présenter des demandes divergentes ; il n’a soutenu aucun argument permettant de retenir que l’IRCEC aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, dans l’appréciation de ses ressources ou dans le calcul des sommes réclamées ; il est défaillant dans l’administration de la preuve lui incombant. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider intégralement la contrainte contestée comme sollicité et par ailleurs justifié par l’IRCEC et de condamner Monsieur [S] au paiement de cette somme. Sur les mesures de fin de jugement En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Monsieur [S] sera donc tenu au paiement des frais de signification de la contrainte querellée (42,23 euros). Partie perdante, Monsieur [S] sera condamné aux dépens de l’instance. Il est en outre rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que Monsieur [S] [M] n’est pas venu soutenir son opposition à contrainte, VALIDE intégralement la contrainte du 19 novembre 2025 ayant été signifiée le 11 décembre 2025 par l’IRCEC à l’encontre de Monsieur [S] [M] visant à obtenir paiement de la somme totale de 918,12 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à l’année 2024 et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [S] [M] à payer cette somme de 918,12 euros à l’IRCEC, DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’au règlement complet du principal et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [S] [M] au paiement de ces majorations, DIT que les frais de signification de cette contrainte (42,23 euros) sont à la charge de Monsieur [S] [M] et le CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à l’IRCEC, CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux dépens, RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:20:35.733Z.