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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, Chambre civile, 10 juillet 2026, n° 25/00981

Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 16 avril 2010, reçu par Me [N] [L], notaire à [Localité 3] (Allier) la société Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient la société Crédit Immobilier de France Développement (ci-après CIFD) a consenti à Monsieur [E] [F] et Madame [G] [S] épouse [F] un prêt d’un montant de 333 028,00 euros remboursable sur une péridode maximale de 300 mensualités au taux contractuel de 4,25% l’an.
Suivant mise en demeure adressée par courrier recommandé le 30 septembre 2016, le CIFD a mis en demeure Monsieur et Madame [F] d’avoir à régulariser leur arriéré dans un délai de huit jours et entendant se prévaloir de la déchéance du terme.
Monsieur et Madame [F] ont bénéficié d’un plan de traitement de leur situation de surendettement sur une période de 36 mois débutant en janvier 2022.
Agissant en vertu de l’acte authentique précité du 16 avril 2010, suivant acte de commissaire de justice en date du 23 août 2025, le CIFD a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [E] [F] entre les mains de la Banque Postale rendant indisponible la somme de 6 459,73 euros pour obtenir paiement de la somme de 297 106,90 euros. Cet acte lui a été dénoncé suivant acte de commissaire de justice le 26 août 2025.
Agissant en vertu de l’acte authentique précité du 16 avril 2010, suivant acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, le CIFD a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par Madame [G] [S] épouse [F] entre les mains du Crédit Agricole Centre France rendant indisponible la somme de 30 147,77 euros pour paiement de la somme de 297 872,82 euros. Cet acte lui a été dénoncé suivant acte de commissaire de justice le 28 août 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, Monsieur et Madame [F] ont assigné la société Crédit Immobilier de France Développement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon pour contester la régularité de la saisie-attribution ainsi pratiquée pour l’audience du 17 octobre 2025.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 17 octobre 2025 puis successivement renvoyée à la demande des parties pour être appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2026.
À cette audience, Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F], représentés par leur Conseil, se sont référés oralement aux moyens et prétentions de leurs dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience et aux termes desquelles ils demandent au juge de l’exécution de :
- débouter le CIFD de l’intégralité de ses demandes
- déclarer irrégulière la déchéance du terme intervenue sans mise en demeure préalable après courrier du 10 janvier 2025 annonçant la reprise des paiements des échéances de contrat de prêt ;
- déclarer abusive, réputée non écrite et donc inopposable la clause d’exigibilité immédiate figurant au contrat de prêt immobilier ;

En tout état de cause :
- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 22 août 2025 et dénoncée le 26 août 2025 ainsi que celle pratiquée le 25 août 2025 et dénoncée le 28 août 2025 ;
- les déclarer nulles et de nul effet ;
- ordonner la mainlevée de ces deux saisies-attribution aux frais du créancier saisissant ;
- condamner le CIFD à supporter les frais afférents à ces deux saisies-attribution ;
- condamner le CIFD à leur payer à chacun la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et au regard de la mesure d’exécution frustratoire engagée ;
- condamner le CIFD à supporter les entiers dépens de l’instance ;
- condamner le CIFD à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter le CIFD de toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [F] font valoir au visa des articles R.211-3 et R.211-6 du code des procédures civiles d’exécution que l’acte d’acquiescement ne comporte de la main de Monsieur [F] que la mention « Bon pour acquiescement de la saisie-attribution » et celle « bon pour acquiescement de la saisie » pour Madame [F]. Ils font valoir qu’à aucun moment ils n’ont été explicitement informés que cet acquiescement emporterait remise des sommes et perte du droit d’élever toute contestation et qu’il ne peut être déduit de cette seule mention qu’ils ont réellement perçu la portée de leur engagement alors que le document signé était dactylographié. Ils font valoir qu’ils n’ont pas disposé du temps nécessaire pour prendre connaissance de toutes les informations dénoncées et remises faisant valoir que le commissaire de justice leur a indiqué que s’ils n’acquiesçaient pas leurs comptes seraient bloqués. Ils font valoir que ces acquiescements ont été obtenus dans leur ignorance et en fraude de leurs droits concluant à un vice de leur consentement. Ils contestent la prescription invoquée par le CIFD de leur droit à contester la déchéance du terme indiquant qu’il s’agit là d’un moyen de défense imprescriptible et que le juge de l’exécution n’a jamais été amené à trancher leurs contestations indiquant d’ailleurs que les différentes décisions rendues ont interrompu la prescription. Au soutien de leurs prétentions, ils font encore valoir que la créance dont se prévaut le CIFD n’est pas liquide et exigible. Ils font valoir à ce titre que le CIFD a lui-même renoncé à la déchéance du terme par courrier du 10 janvier 2025 en annonçant la reprise des échéances du prêt exposant que leur compte était provisionné. Ils poursuivent que le CIFD a changé d’avis et s’est de nouveau prévalu de l’exigibilité de l’intégralité des sommes en délivrant des actes d’exécution forcée. Au visa de l’article 1104 du code civil, ils font valoir l’exécution de bonne foi du droit des contrats exposant que le courrier du CIFD était clair. Au visa de l’article L.212-1 du code de la consommation et de la jurisprudence du droit de l’Union Européenne, ils entendent se prévaloir du caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Ils rappellent que la clause se trouve en annexe de l’acte notarié et ajoutent que le délai de huit jours prévu à cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation et n’est pas d’une durée raisonnable. Ils se prévalent de l’absence de mise en demeure préalable depuis le 30 septembre 2016 et concluent au caractère abusif de la clause ajoutant que le CIFD n’a pas respecté le délai de 8 jours et que le déséquilibre significatif résulte du caractère discrétionnaire et unilatérale de la faculté de prononcer la déchéance du terme. Ils font encore valoir que le CIFD a mis en œuvre la clause de déchéance du terme de mauvaise foi en profitant de la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement pour rendre exigible sa créance. Concluant au caractère abusif de la clause d’exigibilité ils font valoir que les actes de saisies-attribution sont nuls à défaut de créance exigible et ajoutent que le CIFD ne produit pas le détail des échéances impayées. Subsidiairement, ils font valoir que les saisies-attributions sont disproportionnées dès lors que le CIFD dispose d’un trop-perçu au regard des sommes exigibles. Ils sollicitent l’octroi de dommages et intérêts faisant valoir que les mesures sont frustratoires, qu’ils accueillent des enfants placés de l’ASE et que leurs comptes bancaires sont alimentés par les pensions de Monsieur [F] mais aussi les indemnités d’entretien des enfants placés. 
En défense, le Crédit Immobilier de France Développement, représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience et aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
- déclarer les époux [F] irrecevables, subsidiairement infondés en leurs demandes et les en débouter ;
- condamner les époux [F] reconventionnellement à payer et lui porter une indemnité de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le CIFD fait notamment valoir que le prêt consenti par l’acte notarié en vertu duquel les saisies-attribution ont été pratiquées était destiné à l’acquisition d’un bien immobilier qu’il qualifie de luxueux à [Localité 1] (Allier) exposant qu’ils étaient déjà propriétaires de deux biens immobiliers. Il indique que les défendeurs ont été défaillants moins de quatre mois après l’octroi du financement et qu’il a été contraint d’envisager des voies d’exécution mobilières par saisies-attribution en mars 2012 puis en octobre 2012. 
Il indique que les époux [F] ont été déclarés recevables à une première procédure de surendettement par décision du 20 décembre 2012 qui a conduit, après contestations à l’établissement d’un plan arrivé à son terme le 10 mai 2016 et au cours duquel il précise que les défendeurs ne se sont pas acquitté totalement des échéances mises à leur charge et n’ont pas vendu leurs immeubles. Il précise qu’une seconde procédure de surendettement est intervenue à la suite la première avec une irrecevabilité le 6 juillet 2016 puis un jugement de recevabilité le 7 février 2017 conduisant à l’imposition de mesures recommandées auxquelles il a été donné force exécutoire et dont le plan est arrivé à échéance le 1er janvier 2020 sans que les époux [F] n’aient entrepris la vente de leurs biens immobiliers. Le CIFD ajoute qu’une troisième procédure est intervenue suivant recevabilité du 18 novembre 2020, cette procédure conduisant à un plan conventionnel de 36 mois devant prendre fin le 31 janvier 2025. Au visa de l’article R.211-6 du code des procédures civiles d’exécution, il fait valoir que les époux [F] ont acquiescé aux saisies-attribution régularisées sur leurs comptes et qu’ils sont par conséquent irrecevables à les contester. Il fait valoir que les allégations des demandeurs sur le fondement de la nullité des actes d’acquiescement pour vice du consentement est infondé exposant que les actes d’acquiescements sont distincts de l’acte de dénonciation et sont parfaitement explicites et comportant la mention « ne pas contester cette saisie et y acquiescer ». Il ajoute que Monsieur et Madame [F] sont habitués aux procédures d’exécution et ne peuvent se prévaloir d’une méprise. Le CIFD ajoute qu’il importe peu que l’acte d’acquiescement soit rédigé ou non de leur main. Subsidiairement, répondant au moyen tiré de l’absence de créance liquide et exigible, il fait valoir que le titre est un acte de prêt et non un acte de vente et que cet acte comporte une clause résolutoire contestée. S’agissant du caractère abusif invoqué faisant valoir qu’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis le prononcé de la déchéance du terme et que des procédures ont été initiées depuis. Le CIFD fait valoir qu’ils sont prescrits dans leur faculté de contester ce caractère abusif. Il ajoute qu’il importe peu que soit fixée la date du 30 septembre 2016 comme date d’exigibilité anticipée compte tenu des procédures de surendettement intervenues. Il ajoute qu’en tout état de cause, les époux [F] restent redevables des mensualités du prêt impayé en défaillance depuis plus de 15 ans. Le CIFD indique qu’il n’a pas renoncé à la déchéance du terme dès lors qu’il n’y a pas renoncé expressément et que le courrier du 10 janvier 2025 ne l’est pas. Il fait valoir que l’invocation du caractère disproportionné est hors débat s’agissant d’une procédure de saisie-attribution et invoquant une créance des mensualités impayées de 48 116,25 euros. En réponse à la demande reconventionnelle des époux [F], le CIFD fait valoir que cette demande ne saurait être accueillie même si les saisies-attribution venaient à être annulées se prévalant d’une absence d’abus alors qu’il supporte depuis plus de quinze ans la défaillance des époux [F] et que ces derniers n’ont jamais vendu leur patrimoine immobilier. 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2027.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité des contestations de Monsieur [E] [F] et de Madame [G] [S] épouse [F] :Selon l’article R.211-6 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers entre les mains duquel la saisie a été pratiquée : 
- procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
- si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.
Il est constant, au visa de cet article qu’un acte d’acquiescement signé du débiteur concomitamment ou postérieurement à l’acte de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée ne saurait être privé d’effet que s’il encourt la nullité. Il importe peu que la renonciation à la contestation soit rédigée de la main du débiteur.
En l’espèce, le CIFD verse aux débats un acte d’acquiescement à saisie-attribution signé de Monsieur [E] [F] le 26 août 2025 (pièce n°3) selon lequel il reconnaît avoir pris connaissance de l’acte de saisie-attribution pratiquée le 23 août 2026 entre les mains de la Banque Postale, déclare « ne pas contester cette saisie et y acquiescer », et sur lequel il a porté la mention manuscrite « bon pour acquiescement de la saisie attribution ».
Le CIFD verse également aux débats un acte d’acquiescement à saisie-attribution signé de Madame [G] [S] épouse [F] le 28 août 2025 (pièce n°6) selon lequel elle reconnait avoir pris connaissance de l’acte de saisie-attribution pratiquée le 25 août 2025 entre les mains du Crédit Agricole, déclare « ne pas contester cette saisie et y acquiescer » et sur lequel elle a porté la mention manuscrite « bon pour acquiescement de la saisie ». 
Il convient de relever dans un premier temps que les actes d’acquiescement ainsi signés ont été signés le même jour que leurs dénonciations et que tant Monsieur [F] et Madame [F] ont reconnu avoir eu connaissance de la saisie-attribution. Il ressort également que l’un et l’autre ont bien signé l’acte précisant qu’ils déclaraient (sous format dactylographié) qu’ils renonçaient à contester la saisie et y acquiescaient. Il en ressort que l’expression de la renonciation à la contestation est suffisamment explicite pour ne pas considérer que les termes seraient trop obscurs et susceptibles d’induire les débiteurs en erreur. 
Monsieur et Madame [F] ne rapportent pas plus la preuve, qui leur incombe au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de ce qu’ils auraient été conduits par le commissaire de justice à signer cet acquiescement pour débloquer les comptes selon leurs allégations. 
Enfin, il convient de relever que Monsieur et Madame [F], qui produisent eux-mêmes un commandement de payer du 17 avril 2025, ainsi que des décisions du juge de l’exécution du tribunal judiciaire antérieures aux saisies ne sont pas confrontés pour la première fois à une mesure d’exécution sur leur patrimoine de sorte qu’ils ne sont pas fondés à se prévaloir de leur totale ignorance des conséquences de la signature d’une renonciation à contester une saisie-attribution.
En l’absence de cause de nullité démontrée par Monsieur [E] [F] et Madame [G] [S] épouse [F] de leurs actes d’acquiescement respectifs, ces actes doivent produire effet.
En conséquence doivent être déclarées irrecevables les contestations de Monsieur [E] [F] et de Madame [G] [S] épouse [F] à l’encontre des saisies-attribution respectivement réalisées sur leurs comptes bancaires.
Sur les frais du procès :Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, Monsieur [E] [F] et de Madame [G] [S] épouse [F] seront condamnés aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le CIFD ayant été contraint d’engager des frais non compris dans les dépens, Monsieur [E] [F] et de Madame [G] [S] épouse [F] seront condamnés à lui verser la somme indemnitaire de 900 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, 
Déclare irrecevable la contestation de Monsieur [E] [F], formée à l’encontre de l’acte de saisie-attribution pratiqué à la demande du Crédit Immobilier de France Développement, le 23 août 2025, sur les comptes bancaires lui appartenant auprès de la Banque Postale ;
Déclare irrecevable la contestation de Madame [G] [S] épouse [F], formée à l’encontre de l’acte de saisie-attribution pratiqué à la demande du Crédit Immobilier de France Développement, le 25 août 2025, sur les comptes bancaires lui appartenant auprès du Crédit Agricole Centre France ;
Condamne Monsieur [E] [F] et de Madame [G] [S] épouse [F] aux dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [E] [F] et de Madame [G] [S] épouse [F] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par [...], juge de l’exécution, et [...], greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,



[...] [...]
Texte intégral
N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 25/00981
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQZV
NAC : 78B


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE MONTLUÇON
================================

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

Du 10 Juillet 2026



Monsieur [E] [X], [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [G] [S] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON



DEMANDEURS

ET :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON



DEFENDEUR


Nous, Juge de l’exécution, après débats à l'audience publique du 12juin 2026 tenue par [...], vice-président, juge de l’exécution, assisté de [...], greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit : 


EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 16 avril 2010, reçu par Me [N] [L], notaire à [Localité 3] (Allier) la société Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient la société Crédit Immobilier de France Développement (ci-après CIFD) a consenti à Monsieur [E] [F] et Madame [G] [S] épouse [F] un prêt d’un montant de 333 028,00 euros remboursable sur une péridode maximale de 300 mensualités au taux contractuel de 4,25% l’an.
Suivant mise en demeure adressée par courrier recommandé le 30 septembre 2016, le CIFD a mis en demeure Monsieur et Madame [F] d’avoir à régulariser leur arriéré dans un délai de huit jours et entendant se prévaloir de la déchéance du terme.
Monsieur et Madame [F] ont bénéficié d’un plan de traitement de leur situation de surendettement sur une période de 36 mois débutant en janvier 2022.
Agissant en vertu de l’acte authentique précité du 16 avril 2010, suivant acte de commissaire de justice en date du 23 août 2025, le CIFD a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [E] [F] entre les mains de la Banque Postale rendant indisponible la somme de 6 459,73 euros pour obtenir paiement de la somme de 297 106,90 euros. Cet acte lui a été dénoncé suivant acte de commissaire de justice le 26 août 2025.
Agissant en vertu de l’acte authentique précité du 16 avril 2010, suivant acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, le CIFD a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par Madame [G] [S] épouse [F] entre les mains du Crédit Agricole Centre France rendant indisponible la somme de 30 147,77 euros pour paiement de la somme de 297 872,82 euros. Cet acte lui a été dénoncé suivant acte de commissaire de justice le 28 août 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, Monsieur et Madame [F] ont assigné la société Crédit Immobilier de France Développement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon pour contester la régularité de la saisie-attribution ainsi pratiquée pour l’audience du 17 octobre 2025.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 17 octobre 2025 puis successivement renvoyée à la demande des parties pour être appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2026.
À cette audience, Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F], représentés par leur Conseil, se sont référés oralement aux moyens et prétentions de leurs dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience et aux termes desquelles ils demandent au juge de l’exécution de :
- débouter le CIFD de l’intégralité de ses demandes
- déclarer irrégulière la déchéance du terme intervenue sans mise en demeure préalable après courrier du 10 janvier 2025 annonçant la reprise des paiements des échéances de contrat de prêt ;
- déclarer abusive, réputée non écrite et donc inopposable la clause d’exigibilité immédiate figurant au contrat de prêt immobilier ;

En tout état de cause :
- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 22 août 2025 et dénoncée le 26 août 2025 ainsi que celle pratiquée le 25 août 2025 et dénoncée le 28 août 2025 ;
- les déclarer nulles et de nul effet ;
- ordonner la mainlevée de ces deux saisies-attribution aux frais du créancier saisissant ;
- condamner le CIFD à supporter les frais afférents à ces deux saisies-attribution ;
- condamner le CIFD à leur payer à chacun la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et au regard de la mesure d’exécution frustratoire engagée ;
- condamner le CIFD à supporter les entiers dépens de l’instance ;
- condamner le CIFD à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter le CIFD de toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [F] font valoir au visa des articles R.211-3 et R.211-6 du code des procédures civiles d’exécution que l’acte d’acquiescement ne comporte de la main de Monsieur [F] que la mention « Bon pour acquiescement de la saisie-attribution » et celle « bon pour acquiescement de la saisie » pour Madame [F]. Ils font valoir qu’à aucun moment ils n’ont été explicitement informés que cet acquiescement emporterait remise des sommes et perte du droit d’élever toute contestation et qu’il ne peut être déduit de cette seule mention qu’ils ont réellement perçu la portée de leur engagement alors que le document signé était dactylographié. Ils font valoir qu’ils n’ont pas disposé du temps nécessaire pour prendre connaissance de toutes les informations dénoncées et remises faisant valoir que le commissaire de justice leur a indiqué que s’ils n’acquiesçaient pas leurs comptes seraient bloqués. Ils font valoir que ces acquiescements ont été obtenus dans leur ignorance et en fraude de leurs droits concluant à un vice de leur consentement. Ils contestent la prescription invoquée par le CIFD de leur droit à contester la déchéance du terme indiquant qu’il s’agit là d’un moyen de défense imprescriptible et que le juge de l’exécution n’a jamais été amené à trancher leurs contestations indiquant d’ailleurs que les différentes décisions rendues ont interrompu la prescription. Au soutien de leurs prétentions, ils font encore valoir que la créance dont se prévaut le CIFD n’est pas liquide et exigible. Ils font valoir à ce titre que le CIFD a lui-même renoncé à la déchéance du terme par courrier du 10 janvier 2025 en annonçant la reprise des échéances du prêt exposant que leur compte était provisionné. Ils poursuivent que le CIFD a changé d’avis et s’est de nouveau prévalu de l’exigibilité de l’intégralité des sommes en délivrant des actes d’exécution forcée. Au visa de l’article 1104 du code civil, ils font valoir l’exécution de bonne foi du droit des contrats exposant que le courrier du CIFD était clair. Au visa de l’article L.212-1 du code de la consommation et de la jurisprudence du droit de l’Union Européenne, ils entendent se prévaloir du caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Ils rappellent que la clause se trouve en annexe de l’acte notarié et ajoutent que le délai de huit jours prévu à cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation et n’est pas d’une durée raisonnable. Ils se prévalent de l’absence de mise en demeure préalable depuis le 30 septembre 2016 et concluent au caractère abusif de la clause ajoutant que le CIFD n’a pas respecté le délai de 8 jours et que le déséquilibre significatif résulte du caractère discrétionnaire et unilatérale de la faculté de prononcer la déchéance du terme. Ils font encore valoir que le CIFD a mis en œuvre la clause de déchéance du terme de mauvaise foi en profitant de la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement pour rendre exigible sa créance. Concluant au caractère abusif de la clause d’exigibilité ils font valoir que les actes de saisies-attribution sont nuls à défaut de créance exigible et ajoutent que le CIFD ne produit pas le détail des échéances impayées. Subsidiairement, ils font valoir que les saisies-attributions sont disproportionnées dès lors que le CIFD dispose d’un trop-perçu au regard des sommes exigibles. Ils sollicitent l’octroi de dommages et intérêts faisant valoir que les mesures sont frustratoires, qu’ils accueillent des enfants placés de l’ASE et que leurs comptes bancaires sont alimentés par les pensions de Monsieur [F] mais aussi les indemnités d’entretien des enfants placés. 
En défense, le Crédit Immobilier de France Développement, représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience et aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
- déclarer les époux [F] irrecevables, subsidiairement infondés en leurs demandes et les en débouter ;
- condamner les époux [F] reconventionnellement à payer et lui porter une indemnité de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le CIFD fait notamment valoir que le prêt consenti par l’acte notarié en vertu duquel les saisies-attribution ont été pratiquées était destiné à l’acquisition d’un bien immobilier qu’il qualifie de luxueux à [Localité 1] (Allier) exposant qu’ils étaient déjà propriétaires de deux biens immobiliers. Il indique que les défendeurs ont été défaillants moins de quatre mois après l’octroi du financement et qu’il a été contraint d’envisager des voies d’exécution mobilières par saisies-attribution en mars 2012 puis en octobre 2012. 
Il indique que les époux [F] ont été déclarés recevables à une première procédure de surendettement par décision du 20 décembre 2012 qui a conduit, après contestations à l’établissement d’un plan arrivé à son terme le 10 mai 2016 et au cours duquel il précise que les défendeurs ne se sont pas acquitté totalement des échéances mises à leur charge et n’ont pas vendu leurs immeubles. Il précise qu’une seconde procédure de surendettement est intervenue à la suite la première avec une irrecevabilité le 6 juillet 2016 puis un jugement de recevabilité le 7 février 2017 conduisant à l’imposition de mesures recommandées auxquelles il a été donné force exécutoire et dont le plan est arrivé à échéance le 1er janvier 2020 sans que les époux [F] n’aient entrepris la vente de leurs biens immobiliers. Le CIFD ajoute qu’une troisième procédure est intervenue suivant recevabilité du 18 novembre 2020, cette procédure conduisant à un plan conventionnel de 36 mois devant prendre fin le 31 janvier 2025. Au visa de l’article R.211-6 du code des procédures civiles d’exécution, il fait valoir que les époux [F] ont acquiescé aux saisies-attribution régularisées sur leurs comptes et qu’ils sont par conséquent irrecevables à les contester. Il fait valoir que les allégations des demandeurs sur le fondement de la nullité des actes d’acquiescement pour vice du consentement est infondé exposant que les actes d’acquiescements sont distincts de l’acte de dénonciation et sont parfaitement explicites et comportant la mention « ne pas contester cette saisie et y acquiescer ». Il ajoute que Monsieur et Madame [F] sont habitués aux procédures d’exécution et ne peuvent se prévaloir d’une méprise. Le CIFD ajoute qu’il importe peu que l’acte d’acquiescement soit rédigé ou non de leur main. Subsidiairement, répondant au moyen tiré de l’absence de créance liquide et exigible, il fait valoir que le titre est un acte de prêt et non un acte de vente et que cet acte comporte une clause résolutoire contestée. S’agissant du caractère abusif invoqué faisant valoir qu’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis le prononcé de la déchéance du terme et que des procédures ont été initiées depuis. Le CIFD fait valoir qu’ils sont prescrits dans leur faculté de contester ce caractère abusif. Il ajoute qu’il importe peu que soit fixée la date du 30 septembre 2016 comme date d’exigibilité anticipée compte tenu des procédures de surendettement intervenues. Il ajoute qu’en tout état de cause, les époux [F] restent redevables des mensualités du prêt impayé en défaillance depuis plus de 15 ans. Le CIFD indique qu’il n’a pas renoncé à la déchéance du terme dès lors qu’il n’y a pas renoncé expressément et que le courrier du 10 janvier 2025 ne l’est pas. Il fait valoir que l’invocation du caractère disproportionné est hors débat s’agissant d’une procédure de saisie-attribution et invoquant une créance des mensualités impayées de 48 116,25 euros. En réponse à la demande reconventionnelle des époux [F], le CIFD fait valoir que cette demande ne saurait être accueillie même si les saisies-attribution venaient à être annulées se prévalant d’une absence d’abus alors qu’il supporte depuis plus de quinze ans la défaillance des époux [F] et que ces derniers n’ont jamais vendu leur patrimoine immobilier. 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2027.

MOTIFS

Sur la recevabilité des contestations de Monsieur [E] [F] et de Madame [G] [S] épouse [F] :Selon l’article R.211-6 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers entre les mains duquel la saisie a été pratiquée : 
- procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
- si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.
Il est constant, au visa de cet article qu’un acte d’acquiescement signé du débiteur concomitamment ou postérieurement à l’acte de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée ne saurait être privé d’effet que s’il encourt la nullité. Il importe peu que la renonciation à la contestation soit rédigée de la main du débiteur.
En l’espèce, le CIFD verse aux débats un acte d’acquiescement à saisie-attribution signé de Monsieur [E] [F] le 26 août 2025 (pièce n°3) selon lequel il reconnaît avoir pris connaissance de l’acte de saisie-attribution pratiquée le 23 août 2026 entre les mains de la Banque Postale, déclare « ne pas contester cette saisie et y acquiescer », et sur lequel il a porté la mention manuscrite « bon pour acquiescement de la saisie attribution ».
Le CIFD verse également aux débats un acte d’acquiescement à saisie-attribution signé de Madame [G] [S] épouse [F] le 28 août 2025 (pièce n°6) selon lequel elle reconnait avoir pris connaissance de l’acte de saisie-attribution pratiquée le 25 août 2025 entre les mains du Crédit Agricole, déclare « ne pas contester cette saisie et y acquiescer » et sur lequel elle a porté la mention manuscrite « bon pour acquiescement de la saisie ». 
Il convient de relever dans un premier temps que les actes d’acquiescement ainsi signés ont été signés le même jour que leurs dénonciations et que tant Monsieur [F] et Madame [F] ont reconnu avoir eu connaissance de la saisie-attribution. Il ressort également que l’un et l’autre ont bien signé l’acte précisant qu’ils déclaraient (sous format dactylographié) qu’ils renonçaient à contester la saisie et y acquiescaient. Il en ressort que l’expression de la renonciation à la contestation est suffisamment explicite pour ne pas considérer que les termes seraient trop obscurs et susceptibles d’induire les débiteurs en erreur. 
Monsieur et Madame [F] ne rapportent pas plus la preuve, qui leur incombe au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de ce qu’ils auraient été conduits par le commissaire de justice à signer cet acquiescement pour débloquer les comptes selon leurs allégations. 
Enfin, il convient de relever que Monsieur et Madame [F], qui produisent eux-mêmes un commandement de payer du 17 avril 2025, ainsi que des décisions du juge de l’exécution du tribunal judiciaire antérieures aux saisies ne sont pas confrontés pour la première fois à une mesure d’exécution sur leur patrimoine de sorte qu’ils ne sont pas fondés à se prévaloir de leur totale ignorance des conséquences de la signature d’une renonciation à contester une saisie-attribution.
En l’absence de cause de nullité démontrée par Monsieur [E] [F] et Madame [G] [S] épouse [F] de leurs actes d’acquiescement respectifs, ces actes doivent produire effet.
En conséquence doivent être déclarées irrecevables les contestations de Monsieur [E] [F] et de Madame [G] [S] épouse [F] à l’encontre des saisies-attribution respectivement réalisées sur leurs comptes bancaires.
Sur les frais du procès :Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, Monsieur [E] [F] et de Madame [G] [S] épouse [F] seront condamnés aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le CIFD ayant été contraint d’engager des frais non compris dans les dépens, Monsieur [E] [F] et de Madame [G] [S] épouse [F] seront condamnés à lui verser la somme indemnitaire de 900 euros. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, 
Déclare irrecevable la contestation de Monsieur [E] [F], formée à l’encontre de l’acte de saisie-attribution pratiqué à la demande du Crédit Immobilier de France Développement, le 23 août 2025, sur les comptes bancaires lui appartenant auprès de la Banque Postale ;
Déclare irrecevable la contestation de Madame [G] [S] épouse [F], formée à l’encontre de l’acte de saisie-attribution pratiqué à la demande du Crédit Immobilier de France Développement, le 25 août 2025, sur les comptes bancaires lui appartenant auprès du Crédit Agricole Centre France ;
Condamne Monsieur [E] [F] et de Madame [G] [S] épouse [F] aux dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [E] [F] et de Madame [G] [S] épouse [F] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par [...], juge de l’exécution, et [...], greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,



[...] [...]

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-6, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:47:25.390Z.