Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 10 juillet 2026, n° 26/80813
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 10 septembre 2024, la sixième chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris, a notamment : - Confirmé le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris, 31ème chambre, 1ère section, en ce qu’il a déclaré la compagnie Yemenia Yemen Airways, prise en la personne de son représentant légal, [Y] [Z]. [D] [K], président de la compagnie à la date de l’accident, coupable du délit homicide involontaire et de la contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois, faits commis dans la nuit du 29 au 30 juin 2009, à [Localité 2], aux Comores, dans les termes de la prévention, l’a condamnée à une amende de 225.000 euros et a ordonné la confiscation des scellés, - Confirmé le jugement sur la réception de la constitution de partie civile de l’association des familles de victimes de la catastrophe aérienne de la compagnie Yemenia Airways du 29 juin 2009 (AFVCA), - Confirmé le jugement en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaitre de l’action indemnitaire engagée par l’association AFVCA et a déclaré la société Yemenia Yemen Airways responsable de ses préjudices, - Infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande initialement formée relative à l’aménagement du cimetière de [Localité 2], comme constituant une dépense future et a condamné en conséquence la société Yemenia Yemen Airways à payer à l’association AFVCA la somme de 50.250 euros au titre de l’aménagement du cimetière des victimes de l’accident du vol IY 626 de la société Yemenia Yemen Airways, - Confirmé le jugement en ce qu’il a accueilli la demande de l’association AFVCA relative à son préjudice matériel tenant aux frais de fonctionnement exposés par l’association AFVCA au titre des exercices 2012 à 2023 pour l’accompagnement matériel et moral des familles, réformé le jugement sur la somme allouée à ce titre à l’association AFVCA et a condamné la société Yemenia Yemen Airways à payer à l’association AFVCA la somme de 79.987 euros au titre de ces frais, - Confirmé le jugement en ce qu’il a condamné la société Yemenia Yemen Airways à payer à l’association AFVCA la somme de 10.000 euros au titre des frais exposés pendant la procédure d’instruction et de jugement, eu égard à l’éloignement de son siège social, - Confirmé le jugement en ce qu’il a fait droit, en son principe, à la demande formée par l’association AFVCA au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, réformé le jugement sur le montant de l’indemnité allouée et condamné la société Yemenia Yemen Airways à verser à l’association AFVCA, au titre de cet article, une indemnité de 1.816,290 euros TTC, pour les deux degrés de juridiction confondus. Le 5 mars 2026, l’association AFVCA a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Yemenia Yemen Airways entre les mains de la CARPA pour un montant de 1.989.395,26 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 281.320,54 euros, a été dénoncée à la débitrice le 13 mars 2026. Par arrêt du 2 juin 2026, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 septembre 2024, en ses seules dispositions ayant ordonné la confiscation des scellés, reconnu la compétence du juge répressif pour connaitre des actions indemnitaires engagées par l’AFVCA et la FENVAC et prononcé sur les intérêts civils à leur bénéfice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, y compris celles relatives aux sommes allouées au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Par acte du 13 avril 2026 remis à domicile élu, la société Yemenia Yemen Airways a fait assigner l’association AFVCA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 15 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Yemenia Yemen Airways a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il : Prenne acte de la cassation partielle de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 septembre 2024 par l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2026, n° 24-86.504, notamment en ce que la juridiction répressive d’appel s’était déclarée matériellement compétente pour connaître des intérêts civils des associations en lien avec l’accident aérien de la Yemenia Yemen Airways du 29 juin 2009, En conséquence, à titre principal, Ordonne la mainlevée de la saisie attribution, faute pour les fonds objets de la saisie-attribution d’appartenir effectivement à la Yemenia Yemen Airways, débiteur recherché par l’Associations des Familles des Victimes de la Catastrophe Aérienne de la Compagnie Yemenia Airways du 29 juin 2009, A titre subsidiaire, Rejette toute demande de l’AFVCA en principal et intérêts au titre de la saisie portant sur les intérêts civils jugés par la Cour d’appel de Paris, 10 septembre 2024, dont « l’aménagement du cimetière des victimes de l'accident » et les « frais de fonctionnement exposé par l'association somme modifiée suite l'arrêt », Limite la saisie à la somme de 246 290,54 euros, En tout état de cause, Condamne l’Associations des Familles des Victimes de la Catastrophe Aérienne de la Compagnie Yemenia Airways du 29 juin 2009 au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne l’Associations des Familles des Victimes de la Catastrophe Aérienne de la Compagnie Yemenia Airways du 29 juin 2009 aux dépens. Pour sa part, l’association AFVCA a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il : Déclare la société Yemenia Yemen Airways mal fondée en sa contestation de la saisie-attribution du 05 mars 2026, Déclare irrecevable la production de l’attestation de [T] [J], Clyde & Co du 9 avril 2026, Juge que l’arrêt du 10 septembre 2024 de la Cour d’appel de Paris constitue un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible de l’AFVCA à hauteur de 1.956.527 euros en principal, outre intérêts et frais, Juge que la saisie-attribution pratiquée le 05 mars 2026 entre les mains de la CARPA d’[Localité 3], sur le compte de consignation n°160035 « Yemenia / [Q] & autres », est régulière en la forme et justifiée en son principe, Juge que les fonds consignés sur ce compte, à hauteur du reliquat non spécialement affecté par les ordonnances des 25 octobre 2024 et 04 mars 2026, constituent une créance saisissable de [Localité 4] sur la CARPA, valablement appréhendée par la saisie-attribution au profit de l’AFVCA, Rejette la demande de Yemenia tendant à voir dire les fonds consignés insaisissables au motif qu’ils n’appartiendraient pas à [Localité 4], Rejette la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution, Subsidiairement, ordonne la limitation de la saisie-attribution à la fraction du solde déconsigné, soit 246.290,54 euros, Condamne la société Yemenia Yemen Airways à payer à l’AFVCA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de saisie-attribution. Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 15 juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Tel est le cas des demandes suivantes de la société Yemenia Yemen Airways visant à : - Prendre acte de la cassation partielle de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 septembre 2024 par l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2026, n° 24-86.504, notamment en ce que la juridiction répressive d’appel s’était déclarée matériellement compétente pour connaître des intérêts civils des associations en lien avec l’accident aérien de la Yemenia Yemen Airways du 29 juin 2009, - Rejeter toute demande de l’AFVCA en principal et intérêts au titre de la saisie portant sur les intérêts civils jugés par la Cour d’appel de Paris, 10 septembre 2024, dont « l’aménagement du cimetière des victimes de l'accident » et les « frais de fonctionnement exposé par l'association somme modifiée suite l'arrêt » ; Ainsi que des demandes suivantes de l’association AFVCA visant à : - Juger que l’arrêt du 10 septembre 2024 de la Cour d’appel de PARIS constitue un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible de l’AFVCA à hauteur de 1.956.527 euros en principal, outre intérêts et frais, - Juger que la saisie-attribution pratiquée le 05 mars 2026 entre les mains de la CARPA d’[Localité 3], sur le compte de consignation n°160035 « Yemenia / [Q] & autres », est régulière en la forme et justifiée en son principe, - Juger que les fonds consignés sur ce compte, à hauteur du reliquat non spécialement affecté par les ordonnances des 25 octobre 2024 et 04 mars 2026, constituent une créance saisissable de Yemenia sur la CARPA, valablement appréhendée par la saisie-attribution au profit de l’AFVCA. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution du 5 mars 2026 a été dénoncée à la société Yemenia Yemen Airways le 13 mars 2026. La contestation formée par assignation du 13 avril 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. La contestation est donc recevable. Sur la demande visant à déclarer irrecevable la pièce n°7 de la société Yemenia Yemen Airways L’association AFVCA soulève l’irrecevabilité de la production de l’attestation de [T] [J], Clyde & Co du 9 avril 2025, correspondant à la pièce n°7 de la société Yemenia Yemen Airways sans étayer cette demande ni en fait ni en droit. Il est rappelé, en tout état de cause, que le non-respect du formalisme de l’article 202 du Code de procédure civile n’est pas une cause d’irrecevabilité ou de nullité de l’attestation mais affecte uniquement sa valeur probante. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l’espèce, il ressort des débats que la compte CARPA sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée est un compte séquestre ordonné par la Cour d’appel d’[Localité 3] dans le cadre d’une procédure civile entre des ayants droit de victimes de l’accident aérien et la société Yemenia Yemen Airways. Il est communiqué à cet égard, un arrêt de référé du 18 décembre 2025, par lequel la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment autorisé la société Yemenia Yemen Airways à consigner entre les mains de la CARPA de l’ordre des avocats au barreau de Marseille, avant le 15 janvier 2016, la somme de 3.000.000 euros dont 5.000 euros par personne sur les sommes allouées au titre du préjudice d’anxiété, 30.000 euros sur les sommes allouées pour chaque préjudice successoral au titre du préjudice d’angoisse, le solde se répartissant entre les personnes physiques en proportion des autres indemnités allouées et non encore versée, et ce pour garantir l’exécution des condamnations qui seraient prononcées par la Cour d’appel au projet des personnes régulièrement en cause dans la présente instance et bénéficiaires d’indemnités au titre du jugement du 19 février 2015. La société Yemenia Yemen Airways soutient que les fonds séquestrés sur le compte CARPA proviennent de ses assureurs responsabilité civile, qu’ils ont été versés au cabinet d’avocats chargé de sa défense, le cabinet Clyde & Co LPP selon un mécanisme assimilable à un compte de trust, et qu’ils ne constituent dès lors pas des fonds lui appartenant. Toutefois, il convient de relever que l’arrêt de référé rendu par la Cour d’appel ne met à la charge d’aucun assureur une obligation de paiement ou de consignation, mais vise exclusivement le débiteur. Dès lors, la provenance matérielle des fonds est indifférente dès lors que ceux-ci ont été versés pour son compte en exécution des obligations nées du litige. En d’autres termes, les fonds n’ont pas vocation à être remis par le débiteur lui-même, mais pour son compte, peu important l’identité de celui qui en a assuré le financement. Il ne saurait ainsi être soutenu que les sommes litigieuses auraient été versées pour le compte des assureurs, lesquels ne sont ni parties à l’instance ayant opposé le débiteur aux victimes de l’accident aérien, ni titulaires d’un quelconque droit de créance reconnu par la décision servant de fondement à la mesure d’exécution. Par ailleurs, le débiteur ne peut utilement invoquer une éventuelle subrogation des assureurs dans les droits de la société Yemenia Yemen Airways. D’une part, une telle subrogation supposerait que les assureurs aient effectivement indemnisé leur assuré et qu’ils soient, de ce fait, investis de leurs droits à concurrence des sommes réglées. D’autre part, aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’une telle subrogation, qu’elle soit conventionnelle ou légale. En l’absence de preuve d’un paiement subrogatoire et de la transmission corrélative des droits du créancier, cet argument ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, le seul élément produit à l’appui de la thèse du débiteur consiste en une attestation émanant du cabinet d’avocats chargé de la défense de ses intérêts. Eu égard au lien existant entre son auteur et le débiteur, la portée probante de cette attestation demeure nécessairement limitée. Elle n’est au demeurant corroborée par aucune pièce objective, telle que des justificatifs bancaires de versement ou des correspondances avec les assureurs concernés. La police d’assurance discutée par la société Yemenia Yemen Airways permet de déterminer l’existence et l’étendue d’une éventuelle garantie mais ne démontre ni qu’un assureur a effectivement versé les sommes litigieuses ni qu’il disposerait d’un droit de propriété sur ces fonds, étant rappelé que le critère déterminant est celui du titulaire de la créance de restitution et non de la provenance des fonds. S’agissant des sommes consignées, objets de la saisie, par ordonnance du 25 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’[Localité 3] a constaté le désistement partiel de leur appel par 163 Appelants. Par ordonnance suivant requête en omission de statuer rendue le 4 mars 2026, l’ordonnance du 25 octobre 2024 a été complétée comme suit « constate l’acceptation du désistement d’appel principal valant désistement d’instance et d’action des 163 Demandeurs/Appelants ci-avant énumérés à la condition préalable que le montant de 246.290,54 euros détenu en séquestre à la CARPA d’[Localité 3] fasse l’objet d’une déconsignation et soit viré au crédit du compte CARPA du Cabinet Clyde&Co ; En conséquence, Ordonne que la somme de 246.290,54 soit déconsignée de la CARPA d’[Localité 3] et fasse l’objet d’un virement au crédit du compte CARPA Du Cabinet Clyde&Co ; Juge que le désistement d’appel principal valant désistement d’instance et de l’action des 39 demandeurs/appelants précités sera parfait et l’instance éteinte à compter de la réception au crédit du compte CARPA du Cabinet Clyde&Co de la somme de 246.290,54 euros ». Il est rappelé qu’en cas de signification d'une saisie-attribution portant sur des fonds déposés par un avocat au nom de son client, seule la CARPA a la qualité de tiers saisi pour l'application des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 du décret du 31 juillet 1992, devenus les articles L. 211-3 et R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution (Civ. 2e, 9 janv. 2003, Bull. civ. II, no 4). Il résulte de cette décision que l’identification du sous-compte CARPA sur lequel les fonds sont individualisés est sans incidence sur la validité et l’efficacité de la mesure d’exécution. Ce sous-compte ne constitue pas une entité juridique distincte ni un intermédiaire supplémentaire susceptible de faire écran entre le débiteur et les sommes appréhendées. De même, la circonstance que l’ordonnance ayant mis fin à la consignation judiciaire prévoie la restitution des fonds au cabinet d’avocats plutôt qu’au débiteur lui-même est dépourvue d’incidence dans la mesure où seul le débiteur était partie à la procédure ayant donné lieu à la consignation et à sa restitution. La désignation du cabinet d’avocats comme destinataire matériel des fonds ne constitue qu’une modalité d’exécution de la décision, celui-ci n’étant pas bénéficiaire des fonds en son nom propre mais en qualité de mandataire ou d’intermédiaire chargé de recevoir la somme pour le compte de son client. Elle ne remet pas en cause le fait que la créance de restitution est détenue par le débiteur lui-même. Cette créance figure ainsi dans son patrimoine et demeure susceptible d’être appréhendée par la voie d’une saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CARPA. Ainsi, la créance de restitution de la société Yemenia Yemen Airways à l’égard de la CARPA est saisissable et celle-ci doit être déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée 5 mars 2026. Conformément aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur. Sur la demande de cantonnement Il est observé, en premier lieu, que les contestations de la société Yemenia Yemen Airways quant au montant des intérêts retenus sont inopérantes dès lors que la saisie a été fructueuse pour une somme nettement inférieure à celle de la créance principale. En second lieu, il résulte des débats et des écritures respectives des parties que seule la somme de 246.290,54 euros a fait l’objet d’une déconsignation et est, dès lors, saisissable entre les mains de la CARPA. L’association AFVCA, qui à titre principal, soutient que le reliquat est également saisissable, n’étaye pas son propos en fait et en droit. La saisie sera donc cantonnée à cette somme. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Yemenia Yemen Airways, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La société Yemenia Yemen Airways, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera, par ailleurs, condamnée à payer à l’association AFVCA la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2026 par l’association AFVCA entre les mains de la CARPA au préjudice de la société Yemenia Yemen Airways ; DEBOUTE l’association AFVCA de sa demande visant à déclarer irrecevable la production de l’attestation de [T] [J], Clyde & Co du 9 avril 2026 ; REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2026 par l’association AFVCA entre les mains de la CARPA au préjudice de la société Yemenia Yemen Airways ; DIT que les frais relatifs à la mesure de saisie-attribution sont à la charge de la société Yemenia Yemen Airways LIMITE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2026 par l’association AFVCA au préjudice de la société Yemenia Yemen Airways entre les mains de la CARPA à la somme de 246.290,54 euros ; ORDONNE la mainlevée de la mesure pour le surplus ; DEBOUTE la société Yemenia Yemen Airways de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Yemenia Yemen Airways à payer à l’association AFVCA la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Yemenia Yemen Airways au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à Paris, le 10 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/80813 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCXZD N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE aux avocats demandeurs et défendeurs par LS LE : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 juillet 2026 DEMANDERESSE La Société de droit étranger YEMENIA YEMEN AIRWAYS [Adresse 1] au YEMEN Elisant domicile au cabinet Clyde & Co LLP représenté par Me GREGORY LAVILLE DE LA PLAIGNE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0429 DÉFENDERESSE L’ASSOCIATION DES FAMILLES DES VICTIMES DE LA CATASTROPHE AERIENNE DE LA COMPAGNIE YEMENIA AIRWAYS DU 29 JUI N 2009 (AFVCA) Siège social : [Adresse 3] - [Adresse 4] [Adresse 5] représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175, cabinet SELAS REALYZE représentée par Me Kathleen DOYEUX, avocat au barreau de BORDEAUX, cabinet BCV Avocats- Abogados représentée par Me Marcel DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS, cabinet SCP MONTIGNY & DOYEN représentée par Me C. LIENHARD & J. PETITOT, avocat au barreau de STRASBOURG, cabinet LIENHARD & PETITOT JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE DÉBATS : à l’audience du 15 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 10 septembre 2024, la sixième chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris, a notamment : - Confirmé le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris, 31ème chambre, 1ère section, en ce qu’il a déclaré la compagnie Yemenia Yemen Airways, prise en la personne de son représentant légal, [Y] [Z]. [D] [K], président de la compagnie à la date de l’accident, coupable du délit homicide involontaire et de la contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois, faits commis dans la nuit du 29 au 30 juin 2009, à [Localité 2], aux Comores, dans les termes de la prévention, l’a condamnée à une amende de 225.000 euros et a ordonné la confiscation des scellés, - Confirmé le jugement sur la réception de la constitution de partie civile de l’association des familles de victimes de la catastrophe aérienne de la compagnie Yemenia Airways du 29 juin 2009 (AFVCA), - Confirmé le jugement en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaitre de l’action indemnitaire engagée par l’association AFVCA et a déclaré la société Yemenia Yemen Airways responsable de ses préjudices, - Infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande initialement formée relative à l’aménagement du cimetière de [Localité 2], comme constituant une dépense future et a condamné en conséquence la société Yemenia Yemen Airways à payer à l’association AFVCA la somme de 50.250 euros au titre de l’aménagement du cimetière des victimes de l’accident du vol IY 626 de la société Yemenia Yemen Airways, - Confirmé le jugement en ce qu’il a accueilli la demande de l’association AFVCA relative à son préjudice matériel tenant aux frais de fonctionnement exposés par l’association AFVCA au titre des exercices 2012 à 2023 pour l’accompagnement matériel et moral des familles, réformé le jugement sur la somme allouée à ce titre à l’association AFVCA et a condamné la société Yemenia Yemen Airways à payer à l’association AFVCA la somme de 79.987 euros au titre de ces frais, - Confirmé le jugement en ce qu’il a condamné la société Yemenia Yemen Airways à payer à l’association AFVCA la somme de 10.000 euros au titre des frais exposés pendant la procédure d’instruction et de jugement, eu égard à l’éloignement de son siège social, - Confirmé le jugement en ce qu’il a fait droit, en son principe, à la demande formée par l’association AFVCA au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, réformé le jugement sur le montant de l’indemnité allouée et condamné la société Yemenia Yemen Airways à verser à l’association AFVCA, au titre de cet article, une indemnité de 1.816,290 euros TTC, pour les deux degrés de juridiction confondus. Le 5 mars 2026, l’association AFVCA a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Yemenia Yemen Airways entre les mains de la CARPA pour un montant de 1.989.395,26 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 281.320,54 euros, a été dénoncée à la débitrice le 13 mars 2026. Par arrêt du 2 juin 2026, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 septembre 2024, en ses seules dispositions ayant ordonné la confiscation des scellés, reconnu la compétence du juge répressif pour connaitre des actions indemnitaires engagées par l’AFVCA et la FENVAC et prononcé sur les intérêts civils à leur bénéfice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, y compris celles relatives aux sommes allouées au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Par acte du 13 avril 2026 remis à domicile élu, la société Yemenia Yemen Airways a fait assigner l’association AFVCA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 15 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Yemenia Yemen Airways a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il : Prenne acte de la cassation partielle de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 septembre 2024 par l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2026, n° 24-86.504, notamment en ce que la juridiction répressive d’appel s’était déclarée matériellement compétente pour connaître des intérêts civils des associations en lien avec l’accident aérien de la Yemenia Yemen Airways du 29 juin 2009, En conséquence, à titre principal, Ordonne la mainlevée de la saisie attribution, faute pour les fonds objets de la saisie-attribution d’appartenir effectivement à la Yemenia Yemen Airways, débiteur recherché par l’Associations des Familles des Victimes de la Catastrophe Aérienne de la Compagnie Yemenia Airways du 29 juin 2009, A titre subsidiaire, Rejette toute demande de l’AFVCA en principal et intérêts au titre de la saisie portant sur les intérêts civils jugés par la Cour d’appel de Paris, 10 septembre 2024, dont « l’aménagement du cimetière des victimes de l'accident » et les « frais de fonctionnement exposé par l'association somme modifiée suite l'arrêt », Limite la saisie à la somme de 246 290,54 euros, En tout état de cause, Condamne l’Associations des Familles des Victimes de la Catastrophe Aérienne de la Compagnie Yemenia Airways du 29 juin 2009 au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne l’Associations des Familles des Victimes de la Catastrophe Aérienne de la Compagnie Yemenia Airways du 29 juin 2009 aux dépens. Pour sa part, l’association AFVCA a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il : Déclare la société Yemenia Yemen Airways mal fondée en sa contestation de la saisie-attribution du 05 mars 2026, Déclare irrecevable la production de l’attestation de [T] [J], Clyde & Co du 9 avril 2026, Juge que l’arrêt du 10 septembre 2024 de la Cour d’appel de Paris constitue un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible de l’AFVCA à hauteur de 1.956.527 euros en principal, outre intérêts et frais, Juge que la saisie-attribution pratiquée le 05 mars 2026 entre les mains de la CARPA d’[Localité 3], sur le compte de consignation n°160035 « Yemenia / [Q] & autres », est régulière en la forme et justifiée en son principe, Juge que les fonds consignés sur ce compte, à hauteur du reliquat non spécialement affecté par les ordonnances des 25 octobre 2024 et 04 mars 2026, constituent une créance saisissable de [Localité 4] sur la CARPA, valablement appréhendée par la saisie-attribution au profit de l’AFVCA, Rejette la demande de Yemenia tendant à voir dire les fonds consignés insaisissables au motif qu’ils n’appartiendraient pas à [Localité 4], Rejette la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution, Subsidiairement, ordonne la limitation de la saisie-attribution à la fraction du solde déconsigné, soit 246.290,54 euros, Condamne la société Yemenia Yemen Airways à payer à l’AFVCA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de saisie-attribution. Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 15 juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Tel est le cas des demandes suivantes de la société Yemenia Yemen Airways visant à : - Prendre acte de la cassation partielle de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 septembre 2024 par l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2026, n° 24-86.504, notamment en ce que la juridiction répressive d’appel s’était déclarée matériellement compétente pour connaître des intérêts civils des associations en lien avec l’accident aérien de la Yemenia Yemen Airways du 29 juin 2009, - Rejeter toute demande de l’AFVCA en principal et intérêts au titre de la saisie portant sur les intérêts civils jugés par la Cour d’appel de Paris, 10 septembre 2024, dont « l’aménagement du cimetière des victimes de l'accident » et les « frais de fonctionnement exposé par l'association somme modifiée suite l'arrêt » ; Ainsi que des demandes suivantes de l’association AFVCA visant à : - Juger que l’arrêt du 10 septembre 2024 de la Cour d’appel de PARIS constitue un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible de l’AFVCA à hauteur de 1.956.527 euros en principal, outre intérêts et frais, - Juger que la saisie-attribution pratiquée le 05 mars 2026 entre les mains de la CARPA d’[Localité 3], sur le compte de consignation n°160035 « Yemenia / [Q] & autres », est régulière en la forme et justifiée en son principe, - Juger que les fonds consignés sur ce compte, à hauteur du reliquat non spécialement affecté par les ordonnances des 25 octobre 2024 et 04 mars 2026, constituent une créance saisissable de Yemenia sur la CARPA, valablement appréhendée par la saisie-attribution au profit de l’AFVCA. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution du 5 mars 2026 a été dénoncée à la société Yemenia Yemen Airways le 13 mars 2026. La contestation formée par assignation du 13 avril 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. La contestation est donc recevable. Sur la demande visant à déclarer irrecevable la pièce n°7 de la société Yemenia Yemen Airways L’association AFVCA soulève l’irrecevabilité de la production de l’attestation de [T] [J], Clyde & Co du 9 avril 2025, correspondant à la pièce n°7 de la société Yemenia Yemen Airways sans étayer cette demande ni en fait ni en droit. Il est rappelé, en tout état de cause, que le non-respect du formalisme de l’article 202 du Code de procédure civile n’est pas une cause d’irrecevabilité ou de nullité de l’attestation mais affecte uniquement sa valeur probante. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l’espèce, il ressort des débats que la compte CARPA sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée est un compte séquestre ordonné par la Cour d’appel d’[Localité 3] dans le cadre d’une procédure civile entre des ayants droit de victimes de l’accident aérien et la société Yemenia Yemen Airways. Il est communiqué à cet égard, un arrêt de référé du 18 décembre 2025, par lequel la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment autorisé la société Yemenia Yemen Airways à consigner entre les mains de la CARPA de l’ordre des avocats au barreau de Marseille, avant le 15 janvier 2016, la somme de 3.000.000 euros dont 5.000 euros par personne sur les sommes allouées au titre du préjudice d’anxiété, 30.000 euros sur les sommes allouées pour chaque préjudice successoral au titre du préjudice d’angoisse, le solde se répartissant entre les personnes physiques en proportion des autres indemnités allouées et non encore versée, et ce pour garantir l’exécution des condamnations qui seraient prononcées par la Cour d’appel au projet des personnes régulièrement en cause dans la présente instance et bénéficiaires d’indemnités au titre du jugement du 19 février 2015. La société Yemenia Yemen Airways soutient que les fonds séquestrés sur le compte CARPA proviennent de ses assureurs responsabilité civile, qu’ils ont été versés au cabinet d’avocats chargé de sa défense, le cabinet Clyde & Co LPP selon un mécanisme assimilable à un compte de trust, et qu’ils ne constituent dès lors pas des fonds lui appartenant. Toutefois, il convient de relever que l’arrêt de référé rendu par la Cour d’appel ne met à la charge d’aucun assureur une obligation de paiement ou de consignation, mais vise exclusivement le débiteur. Dès lors, la provenance matérielle des fonds est indifférente dès lors que ceux-ci ont été versés pour son compte en exécution des obligations nées du litige. En d’autres termes, les fonds n’ont pas vocation à être remis par le débiteur lui-même, mais pour son compte, peu important l’identité de celui qui en a assuré le financement. Il ne saurait ainsi être soutenu que les sommes litigieuses auraient été versées pour le compte des assureurs, lesquels ne sont ni parties à l’instance ayant opposé le débiteur aux victimes de l’accident aérien, ni titulaires d’un quelconque droit de créance reconnu par la décision servant de fondement à la mesure d’exécution. Par ailleurs, le débiteur ne peut utilement invoquer une éventuelle subrogation des assureurs dans les droits de la société Yemenia Yemen Airways. D’une part, une telle subrogation supposerait que les assureurs aient effectivement indemnisé leur assuré et qu’ils soient, de ce fait, investis de leurs droits à concurrence des sommes réglées. D’autre part, aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’une telle subrogation, qu’elle soit conventionnelle ou légale. En l’absence de preuve d’un paiement subrogatoire et de la transmission corrélative des droits du créancier, cet argument ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, le seul élément produit à l’appui de la thèse du débiteur consiste en une attestation émanant du cabinet d’avocats chargé de la défense de ses intérêts. Eu égard au lien existant entre son auteur et le débiteur, la portée probante de cette attestation demeure nécessairement limitée. Elle n’est au demeurant corroborée par aucune pièce objective, telle que des justificatifs bancaires de versement ou des correspondances avec les assureurs concernés. La police d’assurance discutée par la société Yemenia Yemen Airways permet de déterminer l’existence et l’étendue d’une éventuelle garantie mais ne démontre ni qu’un assureur a effectivement versé les sommes litigieuses ni qu’il disposerait d’un droit de propriété sur ces fonds, étant rappelé que le critère déterminant est celui du titulaire de la créance de restitution et non de la provenance des fonds. S’agissant des sommes consignées, objets de la saisie, par ordonnance du 25 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’[Localité 3] a constaté le désistement partiel de leur appel par 163 Appelants. Par ordonnance suivant requête en omission de statuer rendue le 4 mars 2026, l’ordonnance du 25 octobre 2024 a été complétée comme suit « constate l’acceptation du désistement d’appel principal valant désistement d’instance et d’action des 163 Demandeurs/Appelants ci-avant énumérés à la condition préalable que le montant de 246.290,54 euros détenu en séquestre à la CARPA d’[Localité 3] fasse l’objet d’une déconsignation et soit viré au crédit du compte CARPA du Cabinet Clyde&Co ; En conséquence, Ordonne que la somme de 246.290,54 soit déconsignée de la CARPA d’[Localité 3] et fasse l’objet d’un virement au crédit du compte CARPA Du Cabinet Clyde&Co ; Juge que le désistement d’appel principal valant désistement d’instance et de l’action des 39 demandeurs/appelants précités sera parfait et l’instance éteinte à compter de la réception au crédit du compte CARPA du Cabinet Clyde&Co de la somme de 246.290,54 euros ». Il est rappelé qu’en cas de signification d'une saisie-attribution portant sur des fonds déposés par un avocat au nom de son client, seule la CARPA a la qualité de tiers saisi pour l'application des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 du décret du 31 juillet 1992, devenus les articles L. 211-3 et R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution (Civ. 2e, 9 janv. 2003, Bull. civ. II, no 4). Il résulte de cette décision que l’identification du sous-compte CARPA sur lequel les fonds sont individualisés est sans incidence sur la validité et l’efficacité de la mesure d’exécution. Ce sous-compte ne constitue pas une entité juridique distincte ni un intermédiaire supplémentaire susceptible de faire écran entre le débiteur et les sommes appréhendées. De même, la circonstance que l’ordonnance ayant mis fin à la consignation judiciaire prévoie la restitution des fonds au cabinet d’avocats plutôt qu’au débiteur lui-même est dépourvue d’incidence dans la mesure où seul le débiteur était partie à la procédure ayant donné lieu à la consignation et à sa restitution. La désignation du cabinet d’avocats comme destinataire matériel des fonds ne constitue qu’une modalité d’exécution de la décision, celui-ci n’étant pas bénéficiaire des fonds en son nom propre mais en qualité de mandataire ou d’intermédiaire chargé de recevoir la somme pour le compte de son client. Elle ne remet pas en cause le fait que la créance de restitution est détenue par le débiteur lui-même. Cette créance figure ainsi dans son patrimoine et demeure susceptible d’être appréhendée par la voie d’une saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CARPA. Ainsi, la créance de restitution de la société Yemenia Yemen Airways à l’égard de la CARPA est saisissable et celle-ci doit être déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée 5 mars 2026. Conformément aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur. Sur la demande de cantonnement Il est observé, en premier lieu, que les contestations de la société Yemenia Yemen Airways quant au montant des intérêts retenus sont inopérantes dès lors que la saisie a été fructueuse pour une somme nettement inférieure à celle de la créance principale. En second lieu, il résulte des débats et des écritures respectives des parties que seule la somme de 246.290,54 euros a fait l’objet d’une déconsignation et est, dès lors, saisissable entre les mains de la CARPA. L’association AFVCA, qui à titre principal, soutient que le reliquat est également saisissable, n’étaye pas son propos en fait et en droit. La saisie sera donc cantonnée à cette somme. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Yemenia Yemen Airways, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La société Yemenia Yemen Airways, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera, par ailleurs, condamnée à payer à l’association AFVCA la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2026 par l’association AFVCA entre les mains de la CARPA au préjudice de la société Yemenia Yemen Airways ; DEBOUTE l’association AFVCA de sa demande visant à déclarer irrecevable la production de l’attestation de [T] [J], Clyde & Co du 9 avril 2026 ; REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2026 par l’association AFVCA entre les mains de la CARPA au préjudice de la société Yemenia Yemen Airways ; DIT que les frais relatifs à la mesure de saisie-attribution sont à la charge de la société Yemenia Yemen Airways LIMITE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2026 par l’association AFVCA au préjudice de la société Yemenia Yemen Airways entre les mains de la CARPA à la somme de 246.290,54 euros ; ORDONNE la mainlevée de la mesure pour le surplus ; DEBOUTE la société Yemenia Yemen Airways de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Yemenia Yemen Airways à payer à l’association AFVCA la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Yemenia Yemen Airways au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à Paris, le 10 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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