Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 6, 8 juillet 2026, n° 26/80323
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, agissant en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2025, les requérants ont fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SA Pierres Investissement, entre les mains de la SA Du Gatinais, pour garantir le paiement d’une somme de 2 616 131,96 euros. Cette saisie a été dénoncée à la SA Pierres Investissement le 20 juin 2025. Par courrier daté du 26 juin 2025, la SA Du Gatinais a répondu qu’elle détenait pour le compte de la SA Pierres Investissement une créance d’un montant de 1 300 567 euros dans le cadre d’une convention de trésorerie et que cette créance n’avait pas fait l’objet d’une saisie antérieure. Par jugement du 2 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la SA Pierres Investissement à rembourser à chacun des demandeurs les sommes investies dans les produits financiers ICBS. Par acte du 4 décembre 2025, les demandeurs ont fait signifier à la SA Du Gatinais l’acte de conversion de la saisie conservatoire du 18 juin 2025 en saisie-attribution pour la somme de 2 551 659,31 euros, sur le fondement du jugement rendu le 2 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris. La conversion a été signifiée à la SA Pierres Investissement le 8 décembre 2025. Par actes de commissaire de justice des 16 et 20 janvier 2026, les demandeurs ont fait assigner la SA Du Gatinais, la SA Pierres Investissement et M. [S] [BS] devant le juge de l’exécution. Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 3 juin 2026. Les requérants demandent au juge de l’exécution de : - rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs, - décerner à l’encontre de la SA Du Gatinais un titre exécutoire pour un montant de 1 300 567 euros au titre de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 18 juin 2025 à l’encontre de la SA Pierre investissement et convertie en saisie-attribution en date du 4 décembre 2025, - condamner la SA du Gatinais à leur verser les sommes suivantes : *à Mme [WK] [HC] épouse [SU] la somme de : 131.308,84 euros. * à M. [B] [W] la somme de : 12.428,64 euros * à Mme [UM] [JO] épouse [QA] la somme de : 31.736,30 euros . * à M. [IW] [GQ] la somme de : 5.252,35 euros * à M. [GO] [YJ] la somme de : 31.5141,22 euros * à Mme [IG] [FG] [NV] la somme de : 9.140,15 euros * à M. [R] [H] la somme de : 32.560,39 euros * à M. [S] [Q] la somme de : 5.252,35 euros * à Mme [WB] [TN] épouse [WY] la somme de : 16.229,77 euros * à Mme [DA] [HI] divorcée [FR] la somme de : 10.463,21 euros * à M. [RN] [TL] la somme de : 101.872,55 euros * à M. [YS] [A] la somme de : 52.471,01 euros * à Mme [D] [X] épouse [A] la somme de : 52.471,01 euros * à Mme [G] [L] la somme de : 12.428,64 euros * à M. [VF] [QS] la somme de : 49.372,13 euros * à Mme [HY] [RX] la somme de : 34.140,3 euros * à Mme [MP] [GT] la somme de : 10.504,71 euros * à M. [QG] [GT] la somme de : 5.252,35 euros * à Mme [QD] [JM] la somme de : 30.173,20 euros * à Mme [M] [I] épouse [K] la somme de : 28.350,63 euros * à M. [N] [Z] la somme de : 5.252,35 euros * à M. [NZ] [BD] la somme de : 10.504,71 euros * à M. [XW] [GM] la somme de : 5.252,35 euros * à M. [S] [HP] la somme de : 15.757,06 euros * à Mme [QP] [GQ] épouse [VI] la somme de : 5.252,35 euros * à Mme [T] [P] la somme de : 7.878,53 euros * à Mme [EU] [HF] épouse [KF] la somme de : 21.009,41 euros * à M. [KT] [SX] la somme de : 12.906,61 euros * à Mme [LH] [HD] épouse [ZV] la somme de : 89.290,01 euros * à M. [E] [C] la somme de : 14.742,83 euros * à Mme [V] [U] la somme de : 13.852,74 euros * à Mme [FK] [IP] la somme de : 52.523,54 euros * à Mme [OB] [ZD] la somme de : 10.504,71 euros * à M. [DM] [JP] la somme de : 5.252,35 euros * à la SAS CM2H la somme de : 26.261,77 euros * à la SAS SAPI Cloisons isolation la somme de : 15.757,06 euros * à Mme [JT] [GG] veuve [QI] la somme de : 26.261,77 euros * à M. [Y] [J] la somme de : 5.252,35 euros * à M. [O] [F] la somme de : 10.504,71euros - condamner in solidum la SA du Gatinais et son représentant légal M. [S] [BS] auteur de la déclaration incomplète à verser à chacun des requérants une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de la négligence fautive dans la réponse à la saisie conservatoire de créances du 18 juin 2025, - débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, - condamner in solidum M. [S] [BS], la SA Du Gatinais et la SA Pierres investissement à verser à chacun des requérants une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La SA du Gatinais demande au juge de l’exécution de : - déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir les prétentions formées par les requérants, - les débouter, en toutes hypothèses, de l’intégralité de leurs prétentions, - les condamner solidairement à lui payer une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. La SA Pierres investissement demande au juge de l’exécution de : - déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir les prétentions formées par les requérants, - les débouter, en toutes hypothèses, de l’intégralité de leurs prétentions, - les condamner solidairement à lui payer une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. M. [S] [BS] demande au juge de l’exécution de : - juger irrecevables les demandeurs en leur action à son encontre et les débouter de l’intégralité des demandes formées à son encontre, - condamner in solidum les demandeurs à lui verser la somme de 20 000 euros au visa combiné de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, - condamner in solidum à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 3 juin 2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les fins de non recevoir Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. - Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de M. [S] [BS] Les requérants sollicitent la condamnation de M. [BS], in solidum avec la SA du Gatinais dont il est le représentant légal, au paiement de dommages-intérêts pour négligence fautive dans la réponse à la saisie conservatoire, au motif qu’il serait l’auteur de la déclaration. Toutefois, en répondant au commissaire de justice qui a procédé à la saisie conservatoire, M. [BS] n’a agi qu’en qualité de représentant légal la SA Du Gatinais, pour le compte de celle-ci et non à titre personnel, la personnalité du dirigeant ne se confondant pas avec celle de la société qu’il dirige. Dès lors, aucune demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité du tiers saisi ne peut être dirigée à son encontre à titre personnel. Cette demande sera déclarée irrecevable. - Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir des requérants La SA Pierres investissement et la SA Du Gatinais soulèvent le défaut d’intérêt et de qualité à agir des demandeurs. Toutefois, la qualité à agir des requérants aux fins de condamnation du tiers saisi ne peut être mise en cause puisqu’ils sont créanciers saisissants et qu’ils réclament la condamnation du tiers saisi entre les mains duquel la mesure d’exécution forcée a été pratiquée. Ils ont donc qualité pour former l’action sur le fondement de l’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution. S’agissant de leur intérêt à agir, les défendeurs invoquent des saisies entre les mains de banques et de locataires de Pierres investissement, ayant permis un désintéressement partiel des requérants. Conformément à l’article 1309 du code civil, les sommes recouvrées se répartissent au prorata des sommes dues individuellement à chaque créancier, puisqu’ils ont engagé toutes les mesures d’exécution forcée de concert, de sorte qu’il est inexact de soutenir que certains d’entre eux auraient été totalement désintéressés. En outre, il est constant que les autres saisies conservatoires pratiquées à l’encontre de la SA Pierres Investissement, bien que converties, n’ont pas donné lieu à des règlements effectifs de la part des tiers saisis, qui ont d’ailleurs été assignés aux fins de condamnation par les débiteurs. Aussi, au vu des éléments communiqués au tribunal, il apparaît que les créanciers n’ont pas à ce jour été entièrement désintéressés, si bien qu’il ne peut être soutenu qu’ils seraient remplis de leurs droits et dépourvus d’intérêt à agir. Les irrecevabilités tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir des demandeurs seront rejetées. Sur la condamnation du tiers saisi L’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution impose aux tiers d’apporter leur concours aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances et leur interdit d’y faire obstacle, à défaut il peut être contraint de satisfaire à ses obligations sous peine d’astreinte ou être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice de son recours contre le débiteur. L’article L. 211-3 du même code, applicable à la saisie conservatoire par renvoi de l’article R. 523-1, emporte obligation pour le tiers saisi « de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures ». Selon l’article R. 523-4, le tiers saisi doit fournir ces informations sur-le-champ au commissaire de justice et lui communiquer les pièces justificatives. L’article R. 523-6 répute exacte la déclaration du tiers pour les seuls besoins de la saisie à défaut de contestation avant l’acte de conversion. - Sur la demande de condamnation du tiers saisi aux sommes qu’il a reconnu devoir L’article R. 211-9 s’applique à la conversion d’une saisie conservatoire par renvoi de l’article R. 523-10 et permet au juge de l’exécution de délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi en cas de refus de paiement des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur. En l’espèce, la saisie conservatoire a été pratiquée le 18 juin 2025 entre les mains de la SA Du Gatinais, tiers saisi, qui a déclaré par courrier du 26 juin 2025 détenir pour le compte de la SA Pierres Investissement une créance de 1 300 567 euros dans le cadre d’une convention de trésorerie, créance qui n’a pas fait l’objet de saisie antérieure. La saisie conservatoire n’a fait l’objet d’aucune contestation, avant ou après sa conversion par acte du 4 décembre 2025, de sorte que la déclaration du tiers saisi est réputée exacte. La SA Du Gatinais a cependant écrit au commissaire de justice le 22 décembre 2025, après l’acte de conversion du 4 décembre 2025, qu’elle n’était redevable d’aucune somme exigible à l’égard de la SA Pierres investissement, en exécution de la convention de trésorerie liant les deux sociétés. A l’occasion de la présente instance, elle fait valoir, de même que la SA Pierre investissement, que le fait qu’une société du groupe soit créancière d’une autre en vertu d’une convention de trésorerie ne signifie pas que la somme en cause est disponible, précisant que de telles avances en compte courant sont destinées à être remboursées à terme, selon les modalités convenues entre les parties. Toutefois, d’une part, il est relevé que l’absence d’exigibilité de la créance au jour de la saisie conservatoire n’avait pas été mentionnée par le tiers saisi dans sa réponse au commissaire de justice. D’autre part, ni la convention de gestion de trésorerie, ni aucun justificatif des flux financiers entre les deux sociétés, ne sont apportés par les défendeurs pour étayer l’allégation selon laquelle la créance n’était pas exigible lors de la saisie conservatoire, et pour permettre au juge de l’exécution d’apprécier les modalités de remboursement de la créance de 1 300 567 euros dont la SA Du Gatinais avait fait état. Enfin, il est n’est pas interdit aux demandeurs de pratiquer autant de mesures conservatoires que nécessaires pour garantir l’intégralité du montant accordé par l’ordonnance d’autorisation, ni de pratiquer autant de mesures d’exécution forcée que nécessaires pour obtenir paiement de leurs créances, ni de solliciter la condamnation de la SA Du Gatinais, tiers saisi dans la présente instance, et celles d’autres tiers saisis dans d’autres instances, tant que les paiements effectivement perçus des différentes mesures pratiquées ne les auront pas remplis de leurs droits. En l’occurrence, il résulte du décompte établi par le commissaire de justice poursuivant le 16 avril 2026 - que les pièces adverses ne permettent pas de contredire - que les différentes mesures pratiquées ont permis aux créanciers d’obtenir le paiement effectif de la somme totale de 848 596,61 euros, de sorte qu’une somme de 1 828 168,16 euros reste due, bien supérieure à la créance dont la SA du Gatinais s’est reconnue débitrice. Dès lors, la SA Du Gatinais s’étant reconnue débitrice de la SA Pierres Investissement à hauteur de 1 300 567 euros, il convient de décerner un titre exécutoire à son encontre, en application de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en la condamnant au paiement de cette somme, qui sera ventilée entre les différents créanciers à proportion de leurs créances, comme il sera dit au dispositif. - Sur la demande de condamnation du tiers saisi à des dommages-intérêts L’article R. 523-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le tiers saisi à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. En cas de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers saisi ne s’expose à payer que des dommages-intérêts si la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité est rapportée (2e Civ., 10 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.590). En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la SA Du Gatinais à leur payer chacun la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, soutenant que la rétention de la convention de trésorerie invoquée dans la réponse du 26 juin 2025 leur cause un dommage, notamment en ce qu’elle les prive de la possibilité de connaître le montant des intérêts convenus. Néanmoins, la déclaration du tiers saisi, réputée exacte pour les besoins de la saisie ne peut être tenue pour inexacte ou mensongère. En outre, le préjudice invoqué, qui résulterait de l’absence de production de la convention de gestion de trésorerie, n’est pas établi, dès lors que les créances qui ont pu naître postérieurement à la saisie conservatoire, notamment au titre d’intérêts contractuels, n’entrent pas dans l’assiette de ladite saisie. Leurs demandes de dommages-intérêts seront rejetées. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [BS] En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. S’il est manifeste que M. [BS] n’avait aucune qualité à défendre dans la présente instance puisque sa personnalité ne se confond pas avec les sociétés dont il est le dirigeant et que l’importance des sommes réclamées à son encontre, malgré l’absence évidente de fondement, caractérise une intention de lui nuire à titre personnel, il est constaté cependant que M. [BS] n’invoque, ni a fortiori ne démontre, aucun préjudice résultant de cette procédure abusive. Sa demande de dommages-intérêts ne peut qu’être rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Du Gatinais et la SA Pierres Investissement, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum la SA Du Gatinais et la SA Pierres Investissement à leur payer la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter leurs propres demandes formées au même titre. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [BS] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure et il convient de condamner in solidum les demandeurs qui l’y ont injustement attrait à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter leur demande formée à son encontre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité du tiers saisi formée à l’encontre de M. [S] [BS], Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs, Condamne la SA Du Gatinais à payer : * à Mme [WK] [HC] épouse [SU] la somme de : 131.308,84 euros * à M. [B] [W] la somme de : 12.428,64 euros * à Mme [UM] [JO] épouse [QA] la somme de : 31.736,30 euros * à M. [IW] [GQ] la somme de : 5.252,35 euros * à M. [GO] [YJ] la somme de : 31.5141,22 euros * à Mme [IG] [FG] [NV] la somme de : 9.140,15 euros * à M. [R] [H] la somme de : 32.560,39 euros * à M. [S] [Q] la somme de : 5.252,35 euros * à Mme [WB] [TN] épouse [WY] la somme de : 16.229,77 euros * à Mme [DA] [HI] divorcée [FR] la somme de : 10.463,21 euros * à M. [RN] [TL] la somme de : 101.872,55 euros * à M. [YS] [A] la somme de : 52.471,01 euros * à Mme [D] [X] épouse [A] la somme de : 52.471,01 euros * à Mme [G] [L] la somme de : 12.428,64 euros * à M. [VF] [QS] la somme de : 49.372,13 euros * à Mme [HY] [RX] la somme de : 34.140,3 euros * à Mme [MP] [GT] la somme de : 10.504,71 euros * à M. [QG] [GT] la somme de : 5.252,35 euros * à Mme [QD] [JM] la somme de : 30.173,20 euros * à Mme [M] [I] épouse [K] la somme de : 28.350,63 euros * à M. [N] [Z] la somme de : 5.252,35 euros * à M. [NZ] [BD] la somme de : 10.504,71 euros * à M. [XW] [GM] la somme de : 5.252,35 euros * à M. [S] [HP] la somme de : 15.757,06 euros * à Mme [QP] [GQ] épouse [VI] la somme de : 5.252,35 euros * à Mme [T] [P] la somme de : 7.878,53 euros * à Mme [EU] [HF] épouse [KF] la somme de : 21.009,41 euros * à M. [KT] [SX] la somme de : 12.906,61 euros * à Mme [LH] [HD] épouse [ZV] la somme de : 89.290,01 euros * à M. [E] [C] la somme de : 14.742,83 euros * à Mme [V] [U] la somme de : 13.852,74 euros * à Mme [FK] [IP] la somme de : 52.523,54 euros * à Mme [OB] [ZD] la somme de : 10.504,71 euros * à M. [DM] [JP] la somme de : 5.252,35 euros * à la SAS CM2H la somme de : 26.261,77 euros * à la SAS SAPI Cloisons isolation la somme de : 15.757,06 euros * à Mme [JT] [GG] veuve [QI] la somme de : 26.261,77 euros * à M. [Y] [J] la somme de : 5.252,35 euros * à M. [O] [F] la somme de : 10.504,71euros Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par les demandeurs, Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [S] [BS], Rejette les demandes formées par la SA Du Gatinais et la SA Pierres investissement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande des demandeurs formée à l’encontre de M. [S] [BS] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SA Du Gatinais et la SA Pierres investissement à payer aux demandeurs la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum les demandeurs à payer à M. [S] [BS] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SA Du Gatinais et la SA Pierres Investissement aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La Juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/80323 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFGD N° MINUTE : Notifications : ccc parties LRAR ce Me PINCENT ccc avocats défendeurs LS Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 juillet 2026 DEMANDEURS Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [V] [U] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4] [Adresse 3] MAURICE Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] Madame [G] [L] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [S] [Q] né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 9] Madame [T] [P] née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 11] Madame [M] [I] épouse [K] née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 13] Madame [D] [X] épouse [A] née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 15] Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 4] [Adresse 9] [Localité 16] Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 17] [Adresse 10] [Localité 18] Monsieur [Y] [J] née le [Date naissance 12] 1986 à [Localité 19] [Adresse 11] [Localité 20] Madame [IG] [FG] [NV] née le [Date naissance 13] 1979 à [Localité 4] [Adresse 12] [Localité 21] Madame [EU] [HF] épouse [KF] née le [Date naissance 14] 1986 à [Localité 22] [Adresse 13] [Localité 23] Madame [UM] [JO] épouse [QA] née le [Date naissance 15] 1945 à [Localité 24] [Adresse 14] [Localité 25] Madame [LH] [HD] épouse [ZV] née le [Date naissance 16] 1965 à [Localité 26] [Adresse 15] [Localité 27] Monsieur [RN] [TL] né le [Date naissance 17] 1955 à [Localité 28] [Adresse 16] [Localité 29] Monsieur [DM] [JP] né le [Date naissance 18] 1937 à [Localité 30] [Adresse 17] [Localité 31] Monsieur [QG] [GT] né le [Date naissance 19] 1992 à [Localité 4] [Adresse 18] [Localité 32] Madame [WK] [HC] épouse [SU] née le [Date naissance 20] 1940 à [Localité 33] [Adresse 19] [Localité 34] Madame [QP] [GQ] épouse [VI] née le [Date naissance 21] 1970 à [Localité 35] [Adresse 20] [Localité 36] Monsieur [VF] [QS] née le [Date naissance 22] 1961 à [Localité 37] [Adresse 21] [Localité 37] Madame [HY] [RX] née le [Date naissance 15] 1955 à [Localité 38] [Adresse 22] [Localité 16] Monsieur [IW] [GQ] né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 39] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 36] Monsieur [XW] [GM] né le [Date naissance 23] 1966 à [Localité 40] [Adresse 24] [Localité 41] Madame [QD] [JM] agissant en qualité ayant droit d’[OD] [NU] décédé le [Date décès 1] 2022 née le [Date naissance 24] 1966 à [Localité 42] [Adresse 25] [Localité 43] Madame [DA] [HI] épouse [FR] née le [Date naissance 25] 1960 à [Localité 44] [Adresse 26] [Localité 45] Madame [WB] [TN] épouse [WY] née le [Date naissance 26] 1949 à [Localité 46] [Adresse 27] [Localité 47] Monsieur [YS] [A] né le [Date naissance 27] 1979 à [Localité 48] [Adresse 8] [Localité 15] Madame [JT] [GG] veuve [QI] née le [Date naissance 28] 1956 à [Localité 49] [Adresse 28] [Localité 50] S.A.S. SAPI CLOISONS ISOLATION Immatriculée au RCS DE RENNES n°320 863 657 [Adresse 29] [Localité 51] Madame [MP] [GT] née le [Date naissance 29] 1987 à [Localité 4] [Adresse 30] [Localité 16] S.A.R.L. CM2H Immatriculée au RCS DE RENNES n° 509 256 731 [Adresse 31] [Localité 52] Madame [OB] [ZD] née le [Date naissance 30] 1956 à [Localité 22] [Adresse 10] [Localité 18] Monsieur [S] [HP] né le [Date naissance 31] 1956 à [Localité 53] [Adresse 32] [Localité 54] Monsieur [KT] [SX] né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 10] [Adresse 12] [Localité 21] Monsieur [GO] [YJ] né le [Date naissance 32] 1966 à [Localité 55] [Adresse 33] [Localité 56] Madame [FK] [IP] née le [Date naissance 33] 1965 à [Localité 57] [Adresse 34] [Localité 23] Monsieur [NZ] [BD] né le [Date naissance 34] 1966 [Adresse 35] [Localité 58] Tous représentés par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0037 DÉFENDEURS S.A. DU GATINAIS Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 791 624 364 [Adresse 36] [Localité 59] représentée par Me Jérôme RICHARDOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0127 Monsieur [S] [BS] es qualité de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISEMENT [Adresse 36] [Localité 60] représenté par Me Laure HUE DE LA COLOMBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0010 S.A. PIERRES INVESTISSEMENT Immatriculée au RCS de Paris n° 424 084 036 [Adresse 36] [Localité 60] représentée par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #P0334 JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Samiha GERMANY DÉBATS : à l’audience du 03 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, agissant en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2025, les requérants ont fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SA Pierres Investissement, entre les mains de la SA Du Gatinais, pour garantir le paiement d’une somme de 2 616 131,96 euros. Cette saisie a été dénoncée à la SA Pierres Investissement le 20 juin 2025. Par courrier daté du 26 juin 2025, la SA Du Gatinais a répondu qu’elle détenait pour le compte de la SA Pierres Investissement une créance d’un montant de 1 300 567 euros dans le cadre d’une convention de trésorerie et que cette créance n’avait pas fait l’objet d’une saisie antérieure. Par jugement du 2 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la SA Pierres Investissement à rembourser à chacun des demandeurs les sommes investies dans les produits financiers ICBS. Par acte du 4 décembre 2025, les demandeurs ont fait signifier à la SA Du Gatinais l’acte de conversion de la saisie conservatoire du 18 juin 2025 en saisie-attribution pour la somme de 2 551 659,31 euros, sur le fondement du jugement rendu le 2 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris. La conversion a été signifiée à la SA Pierres Investissement le 8 décembre 2025. Par actes de commissaire de justice des 16 et 20 janvier 2026, les demandeurs ont fait assigner la SA Du Gatinais, la SA Pierres Investissement et M. [S] [BS] devant le juge de l’exécution. Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 3 juin 2026. Les requérants demandent au juge de l’exécution de : - rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs, - décerner à l’encontre de la SA Du Gatinais un titre exécutoire pour un montant de 1 300 567 euros au titre de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 18 juin 2025 à l’encontre de la SA Pierre investissement et convertie en saisie-attribution en date du 4 décembre 2025, - condamner la SA du Gatinais à leur verser les sommes suivantes : *à Mme [WK] [HC] épouse [SU] la somme de : 131.308,84 euros. * à M. [B] [W] la somme de : 12.428,64 euros * à Mme [UM] [JO] épouse [QA] la somme de : 31.736,30 euros . * à M. [IW] [GQ] la somme de : 5.252,35 euros * à M. [GO] [YJ] la somme de : 31.5141,22 euros * à Mme [IG] [FG] [NV] la somme de : 9.140,15 euros * à M. [R] [H] la somme de : 32.560,39 euros * à M. [S] [Q] la somme de : 5.252,35 euros * à Mme [WB] [TN] épouse [WY] la somme de : 16.229,77 euros * à Mme [DA] [HI] divorcée [FR] la somme de : 10.463,21 euros * à M. [RN] [TL] la somme de : 101.872,55 euros * à M. [YS] [A] la somme de : 52.471,01 euros * à Mme [D] [X] épouse [A] la somme de : 52.471,01 euros * à Mme [G] [L] la somme de : 12.428,64 euros * à M. [VF] [QS] la somme de : 49.372,13 euros * à Mme [HY] [RX] la somme de : 34.140,3 euros * à Mme [MP] [GT] la somme de : 10.504,71 euros * à M. [QG] [GT] la somme de : 5.252,35 euros * à Mme [QD] [JM] la somme de : 30.173,20 euros * à Mme [M] [I] épouse [K] la somme de : 28.350,63 euros * à M. [N] [Z] la somme de : 5.252,35 euros * à M. [NZ] [BD] la somme de : 10.504,71 euros * à M. [XW] [GM] la somme de : 5.252,35 euros * à M. [S] [HP] la somme de : 15.757,06 euros * à Mme [QP] [GQ] épouse [VI] la somme de : 5.252,35 euros * à Mme [T] [P] la somme de : 7.878,53 euros * à Mme [EU] [HF] épouse [KF] la somme de : 21.009,41 euros * à M. [KT] [SX] la somme de : 12.906,61 euros * à Mme [LH] [HD] épouse [ZV] la somme de : 89.290,01 euros * à M. [E] [C] la somme de : 14.742,83 euros * à Mme [V] [U] la somme de : 13.852,74 euros * à Mme [FK] [IP] la somme de : 52.523,54 euros * à Mme [OB] [ZD] la somme de : 10.504,71 euros * à M. [DM] [JP] la somme de : 5.252,35 euros * à la SAS CM2H la somme de : 26.261,77 euros * à la SAS SAPI Cloisons isolation la somme de : 15.757,06 euros * à Mme [JT] [GG] veuve [QI] la somme de : 26.261,77 euros * à M. [Y] [J] la somme de : 5.252,35 euros * à M. [O] [F] la somme de : 10.504,71euros - condamner in solidum la SA du Gatinais et son représentant légal M. [S] [BS] auteur de la déclaration incomplète à verser à chacun des requérants une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de la négligence fautive dans la réponse à la saisie conservatoire de créances du 18 juin 2025, - débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, - condamner in solidum M. [S] [BS], la SA Du Gatinais et la SA Pierres investissement à verser à chacun des requérants une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La SA du Gatinais demande au juge de l’exécution de : - déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir les prétentions formées par les requérants, - les débouter, en toutes hypothèses, de l’intégralité de leurs prétentions, - les condamner solidairement à lui payer une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. La SA Pierres investissement demande au juge de l’exécution de : - déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir les prétentions formées par les requérants, - les débouter, en toutes hypothèses, de l’intégralité de leurs prétentions, - les condamner solidairement à lui payer une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. M. [S] [BS] demande au juge de l’exécution de : - juger irrecevables les demandeurs en leur action à son encontre et les débouter de l’intégralité des demandes formées à son encontre, - condamner in solidum les demandeurs à lui verser la somme de 20 000 euros au visa combiné de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, - condamner in solidum à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 3 juin 2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les fins de non recevoir Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. - Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de M. [S] [BS] Les requérants sollicitent la condamnation de M. [BS], in solidum avec la SA du Gatinais dont il est le représentant légal, au paiement de dommages-intérêts pour négligence fautive dans la réponse à la saisie conservatoire, au motif qu’il serait l’auteur de la déclaration. Toutefois, en répondant au commissaire de justice qui a procédé à la saisie conservatoire, M. [BS] n’a agi qu’en qualité de représentant légal la SA Du Gatinais, pour le compte de celle-ci et non à titre personnel, la personnalité du dirigeant ne se confondant pas avec celle de la société qu’il dirige. Dès lors, aucune demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité du tiers saisi ne peut être dirigée à son encontre à titre personnel. Cette demande sera déclarée irrecevable. - Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir des requérants La SA Pierres investissement et la SA Du Gatinais soulèvent le défaut d’intérêt et de qualité à agir des demandeurs. Toutefois, la qualité à agir des requérants aux fins de condamnation du tiers saisi ne peut être mise en cause puisqu’ils sont créanciers saisissants et qu’ils réclament la condamnation du tiers saisi entre les mains duquel la mesure d’exécution forcée a été pratiquée. Ils ont donc qualité pour former l’action sur le fondement de l’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution. S’agissant de leur intérêt à agir, les défendeurs invoquent des saisies entre les mains de banques et de locataires de Pierres investissement, ayant permis un désintéressement partiel des requérants. Conformément à l’article 1309 du code civil, les sommes recouvrées se répartissent au prorata des sommes dues individuellement à chaque créancier, puisqu’ils ont engagé toutes les mesures d’exécution forcée de concert, de sorte qu’il est inexact de soutenir que certains d’entre eux auraient été totalement désintéressés. En outre, il est constant que les autres saisies conservatoires pratiquées à l’encontre de la SA Pierres Investissement, bien que converties, n’ont pas donné lieu à des règlements effectifs de la part des tiers saisis, qui ont d’ailleurs été assignés aux fins de condamnation par les débiteurs. Aussi, au vu des éléments communiqués au tribunal, il apparaît que les créanciers n’ont pas à ce jour été entièrement désintéressés, si bien qu’il ne peut être soutenu qu’ils seraient remplis de leurs droits et dépourvus d’intérêt à agir. Les irrecevabilités tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir des demandeurs seront rejetées. Sur la condamnation du tiers saisi L’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution impose aux tiers d’apporter leur concours aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances et leur interdit d’y faire obstacle, à défaut il peut être contraint de satisfaire à ses obligations sous peine d’astreinte ou être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice de son recours contre le débiteur. L’article L. 211-3 du même code, applicable à la saisie conservatoire par renvoi de l’article R. 523-1, emporte obligation pour le tiers saisi « de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures ». Selon l’article R. 523-4, le tiers saisi doit fournir ces informations sur-le-champ au commissaire de justice et lui communiquer les pièces justificatives. L’article R. 523-6 répute exacte la déclaration du tiers pour les seuls besoins de la saisie à défaut de contestation avant l’acte de conversion. - Sur la demande de condamnation du tiers saisi aux sommes qu’il a reconnu devoir L’article R. 211-9 s’applique à la conversion d’une saisie conservatoire par renvoi de l’article R. 523-10 et permet au juge de l’exécution de délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi en cas de refus de paiement des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur. En l’espèce, la saisie conservatoire a été pratiquée le 18 juin 2025 entre les mains de la SA Du Gatinais, tiers saisi, qui a déclaré par courrier du 26 juin 2025 détenir pour le compte de la SA Pierres Investissement une créance de 1 300 567 euros dans le cadre d’une convention de trésorerie, créance qui n’a pas fait l’objet de saisie antérieure. La saisie conservatoire n’a fait l’objet d’aucune contestation, avant ou après sa conversion par acte du 4 décembre 2025, de sorte que la déclaration du tiers saisi est réputée exacte. La SA Du Gatinais a cependant écrit au commissaire de justice le 22 décembre 2025, après l’acte de conversion du 4 décembre 2025, qu’elle n’était redevable d’aucune somme exigible à l’égard de la SA Pierres investissement, en exécution de la convention de trésorerie liant les deux sociétés. A l’occasion de la présente instance, elle fait valoir, de même que la SA Pierre investissement, que le fait qu’une société du groupe soit créancière d’une autre en vertu d’une convention de trésorerie ne signifie pas que la somme en cause est disponible, précisant que de telles avances en compte courant sont destinées à être remboursées à terme, selon les modalités convenues entre les parties. Toutefois, d’une part, il est relevé que l’absence d’exigibilité de la créance au jour de la saisie conservatoire n’avait pas été mentionnée par le tiers saisi dans sa réponse au commissaire de justice. D’autre part, ni la convention de gestion de trésorerie, ni aucun justificatif des flux financiers entre les deux sociétés, ne sont apportés par les défendeurs pour étayer l’allégation selon laquelle la créance n’était pas exigible lors de la saisie conservatoire, et pour permettre au juge de l’exécution d’apprécier les modalités de remboursement de la créance de 1 300 567 euros dont la SA Du Gatinais avait fait état. Enfin, il est n’est pas interdit aux demandeurs de pratiquer autant de mesures conservatoires que nécessaires pour garantir l’intégralité du montant accordé par l’ordonnance d’autorisation, ni de pratiquer autant de mesures d’exécution forcée que nécessaires pour obtenir paiement de leurs créances, ni de solliciter la condamnation de la SA Du Gatinais, tiers saisi dans la présente instance, et celles d’autres tiers saisis dans d’autres instances, tant que les paiements effectivement perçus des différentes mesures pratiquées ne les auront pas remplis de leurs droits. En l’occurrence, il résulte du décompte établi par le commissaire de justice poursuivant le 16 avril 2026 - que les pièces adverses ne permettent pas de contredire - que les différentes mesures pratiquées ont permis aux créanciers d’obtenir le paiement effectif de la somme totale de 848 596,61 euros, de sorte qu’une somme de 1 828 168,16 euros reste due, bien supérieure à la créance dont la SA du Gatinais s’est reconnue débitrice. Dès lors, la SA Du Gatinais s’étant reconnue débitrice de la SA Pierres Investissement à hauteur de 1 300 567 euros, il convient de décerner un titre exécutoire à son encontre, en application de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en la condamnant au paiement de cette somme, qui sera ventilée entre les différents créanciers à proportion de leurs créances, comme il sera dit au dispositif. - Sur la demande de condamnation du tiers saisi à des dommages-intérêts L’article R. 523-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le tiers saisi à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. En cas de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers saisi ne s’expose à payer que des dommages-intérêts si la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité est rapportée (2e Civ., 10 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.590). En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la SA Du Gatinais à leur payer chacun la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, soutenant que la rétention de la convention de trésorerie invoquée dans la réponse du 26 juin 2025 leur cause un dommage, notamment en ce qu’elle les prive de la possibilité de connaître le montant des intérêts convenus. Néanmoins, la déclaration du tiers saisi, réputée exacte pour les besoins de la saisie ne peut être tenue pour inexacte ou mensongère. En outre, le préjudice invoqué, qui résulterait de l’absence de production de la convention de gestion de trésorerie, n’est pas établi, dès lors que les créances qui ont pu naître postérieurement à la saisie conservatoire, notamment au titre d’intérêts contractuels, n’entrent pas dans l’assiette de ladite saisie. Leurs demandes de dommages-intérêts seront rejetées. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [BS] En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. S’il est manifeste que M. [BS] n’avait aucune qualité à défendre dans la présente instance puisque sa personnalité ne se confond pas avec les sociétés dont il est le dirigeant et que l’importance des sommes réclamées à son encontre, malgré l’absence évidente de fondement, caractérise une intention de lui nuire à titre personnel, il est constaté cependant que M. [BS] n’invoque, ni a fortiori ne démontre, aucun préjudice résultant de cette procédure abusive. Sa demande de dommages-intérêts ne peut qu’être rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Du Gatinais et la SA Pierres Investissement, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum la SA Du Gatinais et la SA Pierres Investissement à leur payer la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter leurs propres demandes formées au même titre. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [BS] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure et il convient de condamner in solidum les demandeurs qui l’y ont injustement attrait à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter leur demande formée à son encontre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité du tiers saisi formée à l’encontre de M. [S] [BS], Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs, Condamne la SA Du Gatinais à payer : * à Mme [WK] [HC] épouse [SU] la somme de : 131.308,84 euros * à M. [B] [W] la somme de : 12.428,64 euros * à Mme [UM] [JO] épouse [QA] la somme de : 31.736,30 euros * à M. [IW] [GQ] la somme de : 5.252,35 euros * à M. [GO] [YJ] la somme de : 31.5141,22 euros * à Mme [IG] [FG] [NV] la somme de : 9.140,15 euros * à M. [R] [H] la somme de : 32.560,39 euros * à M. [S] [Q] la somme de : 5.252,35 euros * à Mme [WB] [TN] épouse [WY] la somme de : 16.229,77 euros * à Mme [DA] [HI] divorcée [FR] la somme de : 10.463,21 euros * à M. [RN] [TL] la somme de : 101.872,55 euros * à M. [YS] [A] la somme de : 52.471,01 euros * à Mme [D] [X] épouse [A] la somme de : 52.471,01 euros * à Mme [G] [L] la somme de : 12.428,64 euros * à M. [VF] [QS] la somme de : 49.372,13 euros * à Mme [HY] [RX] la somme de : 34.140,3 euros * à Mme [MP] [GT] la somme de : 10.504,71 euros * à M. [QG] [GT] la somme de : 5.252,35 euros * à Mme [QD] [JM] la somme de : 30.173,20 euros * à Mme [M] [I] épouse [K] la somme de : 28.350,63 euros * à M. [N] [Z] la somme de : 5.252,35 euros * à M. [NZ] [BD] la somme de : 10.504,71 euros * à M. [XW] [GM] la somme de : 5.252,35 euros * à M. [S] [HP] la somme de : 15.757,06 euros * à Mme [QP] [GQ] épouse [VI] la somme de : 5.252,35 euros * à Mme [T] [P] la somme de : 7.878,53 euros * à Mme [EU] [HF] épouse [KF] la somme de : 21.009,41 euros * à M. [KT] [SX] la somme de : 12.906,61 euros * à Mme [LH] [HD] épouse [ZV] la somme de : 89.290,01 euros * à M. [E] [C] la somme de : 14.742,83 euros * à Mme [V] [U] la somme de : 13.852,74 euros * à Mme [FK] [IP] la somme de : 52.523,54 euros * à Mme [OB] [ZD] la somme de : 10.504,71 euros * à M. [DM] [JP] la somme de : 5.252,35 euros * à la SAS CM2H la somme de : 26.261,77 euros * à la SAS SAPI Cloisons isolation la somme de : 15.757,06 euros * à Mme [JT] [GG] veuve [QI] la somme de : 26.261,77 euros * à M. [Y] [J] la somme de : 5.252,35 euros * à M. [O] [F] la somme de : 10.504,71euros Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par les demandeurs, Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [S] [BS], Rejette les demandes formées par la SA Du Gatinais et la SA Pierres investissement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande des demandeurs formée à l’encontre de M. [S] [BS] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SA Du Gatinais et la SA Pierres investissement à payer aux demandeurs la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum les demandeurs à payer à M. [S] [BS] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SA Du Gatinais et la SA Pierres Investissement aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La Juge de l’exécution
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- 12 mai 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/03345
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- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02985
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:00:42.181Z.