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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 6, 8 juillet 2026, n° 26/80345

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, agissant en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2025, les requérants ont fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SA Pierres Investissement, entre les mains de la SARL Les portes du Gatinais, pour garantir le paiement d’une somme de 2 616 131,96 euros. Cette saisie a été dénoncée à la SA Pierres Investissement le 20 juin 2025.

Par courrier daté du 26 juin 2025, la SARL Les portes du Gatinais a répondu qu’elle détenait pour le compte de la SA Pierres Investissement une créance d’un montant de 1 179 030 euros dans le cadre d’une convention de trésorerie et que cette créance n’avait pas fait l’objet d’une saisie antérieure.

Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, agissant en vertu de la même ordonnance, les requérants ont fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SA Pierres Investissement, entre les mains de la SCI [EI], pour garantir le paiement d’une somme identique. Cette saisie a été dénoncée à la SA Pierres Investissement le 25 juin 2025.

Par courrier daté du 26 juin 2025, la SCI [EI] a répondu qu’elle détenait pour le compte de la SA Pierres Investissement une créance d’un montant de 1 994 341 euros dans le cadre d’une convention de trésorerie et que cette créance n’avait pas fait l’objet d’une saisie antérieure.

Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, agissant en vertu de la même ordonnance, les requérants ont fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SA Pierres Investissement, entre les mains de la SAS Des Grandes rues, pour garantir le paiement de la même somme. Cette saisie a été dénoncée à la SA Pierres Investissement le 25 juin 2025.

Par courrier daté du 26 juin 2025, la SAS Des Grandes rues a répondu qu’elle détenait pour le compte de la SA Pierres Investissement une créance d’un montant de 59 459 euros dans le cadre d’une convention de trésorerie et que cette créance n’avait pas fait l’objet d’une saisie antérieure.

Par jugement du 2 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la SA Pierres I nvestissement à rembourser à chacun des demandeurs les sommes investies dans les produits financiers ICBS. 

Par actes du 4 décembre 2025, les demandeurs ont fait signifier à la SARL Les portes du Gatinais, à la SCI [EI] et à la SAS Des Grandes rues les actes de conversion des saisies conservatoires des 18 et 23 juin 2025 en saisies-attribution pour la somme de 2 551 659,31 euros, sur le fondement du jugement rendu le 2 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris. Les conversions ont été signifiées à la SA Pierres Investissement le 8 décembre 2025.

Par actes de commissaire de justice des 27 janvier et 2 février 2026, les demandeurs ont fait assigner la SARL Les portes du Gatinais, la SCI [EI], la SAS Des Grandes rues, la SA Pierres Investissement, M. [ZL] [BD] et M. [YR] [XW] devant le juge de l’exécution. 

Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 3 juin 2026.

Les requérants demandent au juge de l’exécution de :
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs,
- décerner à l’encontre de la SARL Les Portes du Gatinais un titre exécutoire pour un montant de 1.179.030 euros au titre de la saisie conservatoire de créances pratiquée en date du 18 juin 2025 à l’encontre de la SA Pierres investissement et convertie en saisie-attribution en date du 4 décembre 2025, 
- en conséquence condamner la SARL Les Portes du Gatinais à verser aux demandeurs les sommes suivantes : 
* à Mme [B] [Z] épouse [K] la somme de : 119.038,13euros
* à M. [FG] [KA] la somme de : 11.267,2euros 
* à Mme [T] [C] épouse [D] la somme de 28.770,56 euros
* à M. [F] [I] la somme de : 4.761,53euros 
* à M. [TY] [CZ] la somme de : 28.5691,52euros 
* à Mme [UC] [VF] [VL] la somme de : 8.286,01euros 
* à M. [VE] [CI] la somme de : 29.517,65euros 
* à M. [ZL] [OV] la somme de : 4.761,53euros 
* à Mme [JK] [CR] épouse [LI] la somme de : 14.713,11euros 
* à Mme [CE] [PU] divorcée [VT] la somme de : 9.485,43euros 
* à M. [A] [E] la somme de : 92.352,64euros 
* à M. [BP] [SU] la somme de : 47.567,64euros 
* à Mme [GJ] [KS] épouse [SU] la somme de : 47.567,64euros 
* à Mme [LV] [UH] la somme de : 11.267,2euros 
* à M. [FW] [PI] la somme de : 44.758,34euros 
* à Mme [S] [M] la somme de : 30.949,91euros 
* à Mme [Y] [L] la somme de : 9.523,05euros 
* à M. [JX] [L] la somme de : 4.761,53euros 
* à Mme [VN] [NZ] la somme de : 27.353,53euros 
* à Mme [VU] [QX] épouse [MB] la somme de : 25.701,28euros 
* à M. [CA] [TW] la somme de : 4.761,53euros 
* à M. [N] [U] la somme de : 9.523,05euros 
* à M. [TK] [XX] la somme de : 4.761,53euros 
* à M. [ZL] [YV] la somme de : 14.284,58euros 
* à Mme [W] [I] épouse [FU] la somme de : 4.761,53euros 
* à Mme [JF] [GX] la somme de : 7.142,29euros 
* à Mme [KK] [TD] épouse [V] la somme de : 19.046,1euros 
* à M. [H] [O] la somme de : 11.700,5euros 
* à Mme [UI] [YF] épouse [MI] la somme de : 80.945,93euros 
* à M. [PR] [DE] la somme de : 13.365,13euros 
* à Mme [KO] [YL] la somme de : 12.558,21euros 
* à Mme [UU] [YW] la somme de : 47.615,25euros 
* à Mme [P] [Q] la somme de : 9.523,05euros 
* à M. [NG] [HK] la somme de : 4.761,53euros 
* à la SAS CM2H la somme de : 23.807,63euros 
* à la SAS SAPI CLOISONS ISOLATION la somme de : 14.284,58euros 
* à Mme [LS] [ET] veuve [ZM] la somme de : 23.807,63euros 
* à M. [X] [G] la somme de : 4.761,53euros 
* à M. [R] [J] la somme de : 9.523,05euros 
-dire et juger que ces sommes produiront intérêt légal à compter du 31 décembre 2025, 
- décerner à l’encontre de la SCI [EI] un titre exécutoire pour un montant cantonné à 1.828.168,16 euros au titre de la saisie conservatoire de créances pratiquée en date du 23 juin 2025 à l’encontre de la SA Pierres investissement et convertie en saisie-attribution en date du 4 décembre 2025, 
-en conséquence condamner la SCI [EI] à verser aux demandeurs les sommes suivantes : 
* à Mme [B] [Z] épouse [K] la somme de : 18.4576,92euros 
* à M. [FG] [KA] la somme de : 17.470,57euros 
* à Mme [T] [C] épouse [D] la somme de : 44.610,76euros 
* à M. [F] [I] la somme de : 7.383,08euros 
* à M. [TY] [CZ] la somme de : 44.2984,6euros 
* à Mme [UC] [VF] [VL] la somme de : 12.848,03euros 
* à M. [VE] [CI] la somme de : 45.769,17euros 
* à M. [ZL] [OV] la somme de : 7.383,08euros 
* à Mme [JK] [CR] épouse [LI] la somme de : 22.813,71euros 
* à Mme [CE] [PU] divorcée [VT] la somme de : 14.707,83euros 
* à M. [A] [E] la somme de : 143.199,2euros 
* à M. [BP] [SU] la somme de : 73.756,94euros 
* à Mme [GJ] [KS] épouse [SU] la somme de : 73.756,94euros 
* à Mme [LV] [UH] la somme de : 17.470,57euros 
* à M. [FW] [PI] la somme de : 69.400,92euros 
* à Mme [S] [M] la somme de : 47.990euros 
* à Mme [Y] [L] la somme de : 14.766,15euros 
* à M. [JX] [L] la somme de : 7.383,08euros 
* à Mme [VN] [NZ] la somme de : 42.413,56euros 
* à Mme [VU] [QX] épouse [MB] la somme de : 39.851,63euros 
* à M. [CA] [TW] la somme de : 7.383,08euros 
* à M. [N] [U] la somme de : 14.766,15euros 
* à M. [TK] [XX] la somme de : 7.383,08euros 
* à M. [ZL] [YV] la somme de : 22.149,23euros 
* à Mme [W] [I] épouse [FU] la somme de : 7.383,08euros 
* à Mme [JF] [GX] la somme de : 11.074,61euros 
* à Mme [KK] [TD] épouse [V] la somme de : 29.532,31euros 
* à M. [H] [O] la somme de : 18.142,43euros 
* à Mme [UI] [YF] épouse [MI] la somme de : 12.5512,3euros 
* à M. [PR] [DE] la somme de : 20.723,56euros 
* à Mme [KO] [YL] la somme de : 19.472,38euros 
* à Mme [UU] [YW] la somme de : 73.830,77euros 
* à Mme [P] [Q] la somme de : 14.766,15euros 
* à M. [NG] [HK] la somme de : 7.383,08euros 
* à la SAS CM2H la somme de : 3.6915,38euros 
* à la SAS SAPI CLOISONS ISOLATION la somme de : 22.149,23euros 
* à Mme [LS] [ET] veuve [ZM] la somme de : 36.915,38euros 
* à M. [X] [G] la somme de : 7.383,08euros 
* à M. [R] [J] la somme de : 14.766,15euros 
-dire et juger que ces sommes produiront intérêt légal à compter du 31 décembre 2025, 
-décerner à l’encontre de la SAS Des Grandes rues un titre exécutoire pour un montant de 59.459 euros correspondant aux causes de la saisie conservatoire du 23 juin 2025 pratiquée à l’encontre de la SA Pierres investissement et convertie en saisie-attribution en date du 4 décembre 2025, 
- en conséquence condamner la SAS Des Grandes rues à verser aux demandeurs les sommes suivantes : 
* à Mme [B] [Z] épouse [K] la somme de : 6003,15euros 
* à M. [FG] [KA] la somme de : 568,21euros 
* à Mme [T] [C] épouse [D] la somme de : 1450,91euros 
* à M. [F] [I] la somme de : 240,13euros 
* à M. [TY] [CZ] la somme de : 14407,55euros 
* à Mme [UC] [VF] [VL] la somme de : 417,87euros 
* à M. [VE] [CI] la somme de : 1488,59euros 
* à M. [ZL] [OV] la somme de : 240,13euros 
* à Mme [JK] [CR] épouse [LI] la somme de : 741,99euros 
* à Mme [CE] [PU] divorcée [VT] la somme de : 478,35euros 
* à M. [A] [E] la somme de : 4657,38euros 
* à M. [BP] [SU] la somme de : 2398,86euros 
* à Mme [GJ] [KS] épouse [SU] la somme de : 2398,86euros 
* à Mme [LV] [UH] la somme de : 568,21euros 
* à M. [FW] [PI] la somme de : 2257,18euros 
* à Mme [S] [M] la somme de : 1560,82euros 
* à Mme [Y] [L] la somme de : 480,25euros 
* à M. [JX] [L] la somme de : 240,13euros 
* à Mme [VN] [NZ] la somme de : 1379,45euros 
* à Mme [VU] [QX] épouse [MB] la somme de : 1296,13euros 
* à M. [CA] [TW] la somme de : 240,13euros 
* à M. [N] [U] la somme de : 480,25euros 
* à M. [TK] [XX] la somme de : 240,13euros 
* à M. [ZL] [YV] la somme de : 720,38euros 
* à Mme [W] [I] épouse [FU] la somme de : 240,13euros 
* à Mme [JF] [GX] la somme de : 360,19euros 
* à Mme [KK] [TD] épouse [V] la somme de : 960,5euros 
* à M. [H] [O] la somme de : 590,06euros 
* à Mme [UI] [YF] épouse [MI] la somme de : 4082,14euros 
* à M. [PR] [DE] la somme de : 674,01euros 
* à Mme [KO] [YL] la somme de : 633,32euros 
* à Mme [UU] [YW] la somme de : 2401,26euros 
* à Mme [P] [Q] la somme de : 480,25euros 
* à M. [NG] [HK] la somme de : 240,13euros 
* à la SAS CM2H la somme de : 1200,63euros 
* à la SAS SAPI CLOISONS ISOLATION la somme de : 720,38euros 
* à Mme [LS] [ET] veuve [ZM] la somme de : 1200,63euros 
* à M. [X] [G] la somme de : 240,13euros 
* à M. [R] [J] la somme de : 480,25euros 
- dire et juger que ces sommes produiront intérêt légal à compter du 31 décembre 2025, 
- dire et juger que les exécutions alternatives ou cumulatives des condamnations en principal susmentionnées à l’encontre des tiers saisis la SARL Les portes du Gatinais, la SCI [EI] et la SAS Des Grandes rues ne pourront pas conduire au recouvrement d’une somme supérieure à la créance globale en principal, intérêts et frais du titre exécutoire du 2 décembre 2025 (soit 1.828.168,16 euros à la date du 16 avril 2026),
- condamner in solidum la SARL Les portes du Gatinais, la SCI [EI] et M. [ZL] [BD] à verser à chacun des requérants une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de la négligence fautive dans la réponse aux saisies conservatoires de créances des 18 et 23 juin 2025, 
- condamner in solidum la SAS des Grandes rues et M. [ZL] [BD] à verser à chacun des requérants une somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre des stratagèmes déployés à l’occasion de la saisie conservatoire du 23 juin 2025 pratiquée à l’encontre de la SA Pierres investissement et convertie en saisie-attribution en date du 4 décembre 2025, 
- débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, 
- condamner in solidum M. [ZL] [BD], la SARL Les portes du Gatinais, la SCI [EI] et la SAS des Grandes rues à verser à chacun des requérants une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

La SARL Les portes du Gatinais demande au juge de l’exécution de :
- déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir les prétentions formées par les requérants,
- les débouter, en toutes hypothèses, de l’intégralité de leurs prétentions,
- les condamner solidairement à lui payer une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

La SA Pierres investissement demande au juge de l’exécution de :
- déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir les prétentions formées par les requérants,
- les débouter, en toutes hypothèses, de l’intégralité de leurs prétentions,
- les condamner solidairement à lui payer une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

M. [ZL] [BD] demande au juge de l’exécution de : 
- juger irrecevables les demandeurs en leur action à son encontre et les débouter de l’intégralité des demandes formées à son encontre,
- condamner in solidum les demandeurs à lui verser la somme de 20 000 euros au visa combiné de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
- condamner in solidum à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [XW], la SCI [EI] et la SAS Des Grandes rues demandent au juge de l’exécution de :
- déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions formulées à leur encontre,
- en conséquence, débouter les requérants de l’intégralité de leurs prétentions formées à leur encontre,
- en toutes hypothèses, rejeter toutes les prétendions adverses,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- dire que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 3 juin 2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fins de non recevoir 

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

- Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de M. [ZL] [BD]

Les requérants sollicitent la condamnation de M. [BD], in solidum avec les sociétés dont il était - ou prétendait être - le représentant légal, au paiement de dommages-intérêts pour négligence fautive dans la réponse aux saisies conservatoires, au motif qu’il serait l’auteur de la déclaration.

Toutefois, en répondant au commissaire de justice qui a procédé aux saisies conservatoires, M. [BD] n’a pas agi en qualité de tiers saisi à titre personnel, mais en qualité (réelle ou inexacte) de représentant des tiers saisis, pour le compte de celle-ci.

Dès lors, aucune demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité du tiers saisi ne peut être dirigée à son encontre à titre personnel, puisqu’il n’a pas cette qualité de tiers saisi - y compris en ce qui concerne les saisies pratiquées entre les mains de la SCI [EI] et de la SAS Des Grandes rues, dont il n’était pas le représentant légal au jour des saisies conservatoires.

Ces demandes seront déclarées irrecevables.

- Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de M. [YR] [XW]

Il convient de constater que dans leurs dernières conclusions, visées à l’audience du 3 juin 2026, les demandeurs n’ont formé aucune demande à l’encontre de M. [XW].

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables de telles demandes.

- Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir des requérants

Les défendeurs soulèvent le défaut de qualité et d’intérêt à agir des requérants.

Toutefois, la qualité à agir des requérants aux fins de condamnation du tiers saisi ne peut être mise en cause puisqu’ils sont créanciers saisissants et qu’ils réclament la condamnation du tiers saisi entre les mains duquel la mesure d’exécution forcée a été pratiquée. 

Ils ont donc qualité pour former l’action sur le fondement de l’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution. 

S’agissant de leur intérêt à agir, les défendeurs invoquent des saisies déjà effectuées entre les mains de banques et de locataires de Pierres investissement, ayant permis un désintéressement partiel des requérants.

La SCI [EI] et la SAS Des Grandes rues font valoir qu’en l’absence d’individualisation des créances restant dues après imputation des sommes déjà recouvrées, aucun élément ne permet de d’établir que les demandeurs justifient de leur intérêt à agir.

Conformément à l’article 1309 du code civil, les sommes recouvrées se répartissent au prorata des sommes dues individuellement à chaque créancier, puisqu’ils ont engagé toutes les mesures d’exécution forcée de concert, de sorte qu’il est inexact de soutenir que certains d’entre eux auraient été totalement désintéressés.

En outre, il est constant que les autres saisies conservatoires pratiquées à l’encontre de la SA Pierres Investissement, bien que converties, n’ont pas donné lieu à des règlements effectifs de la part des tiers saisis, qui ont d’ailleurs été assignés aux fins de condamnation par les débiteurs. 

Aussi, au vu des éléments communiqués au tribunal, il apparaît que les créanciers n’ont pas à ce jour été entièrement désintéressés, si bien qu’il ne peut être soutenu qu’ils seraient remplis de leurs droits et dépourvus d’intérêt à agir.

Les irrecevabilités tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir des demandeurs seront rejetées.

Sur les demandes de condamnation des tiers saisis

L’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution impose aux tiers d’apporter leur concours aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances et leur interdit d’y faire obstacle, à défaut il peut être contraint de satisfaire à ses obligations sous peine d’astreinte ou être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice de son recours contre le débiteur.

L’article L. 211-3 du même code, applicable à la saisie conservatoire par renvoi de l’article R. 523-1, emporte obligation pour le tiers saisi « de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures ».

Selon l’article R. 523-4, le tiers saisi doit fournir ces informations sur-le-champ au commissaire de justice et lui communiquer les pièces justificatives.

L’article R. 523-6 répute exacte la déclaration du tiers pour les seuls besoins de la saisie à défaut de contestation avant l’acte de conversion.

- Sur la demande de condamnation de la SARL Les portes du Gatinais aux sommes qu’elle a reconnu devoir

L’article R. 211-9 s’applique à la conversion d’une saisie conservatoire par renvoi de l’article R. 523-10 et permet au juge de l’exécution de délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi en cas de refus de paiement des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur.

En l’espèce, la saisie conservatoire a été pratiquée le 18 juin 2025 entre les mains de la SARL Les portes du Gatinais, tiers saisi, qui a déclaré par courrier du 26 juin 2025 détenir pour le compte de la SA Pierres Investissement une créance de 1 179 030 euros dans le cadre d’une convention de trésorerie, créance qui n’a pas fait l’objet de saisie antérieure.

Cette saisie conservatoire n’a fait l’objet d’aucune contestation, avant ou après sa conversion par acte du 4 décembre 2025, de sorte que les déclarations du tiers saisi sont réputées exactes.

Les sociétés Les Portes du Gatinais et [FW] investissement font valoir que le fait qu’une société du groupe soit créancière d’une autre en vertu d’une convention de trésorerie ne signifie pas que la somme en cause est disponible, précisant que de telles avances en compte courant sont destinées à être remboursées à terme, selon les modalités convenues entre les parties.

Toutefois, d’une part, il est relevé que l’absence d’exigibilité de la créance au jour de la saisie conservatoire n’avait pas été mentionnée par le tiers saisi dans sa réponse au commissaire de justice.

D’autre part, ni la convention de gestion de trésorerie, ni aucun justificatif des flux financiers entre les deux sociétés, ne sont apportés par les défendeurs pour étayer l’allégation selon laquelle la créance n’était pas exigible lors de la saisie conservatoire, et permettre au juge de l’exécution d’apprécier les modalités de remboursement de la créance de 1 179 030 euros dont la SARL Les portes du Gatinais avait fait état. 

Enfin, il est n’est pas interdit aux demandeurs de pratiquer autant de mesures conservatoires que nécessaires pour garantir l’intégralité du montant accordé par l’ordonnance d’autorisation, ni de pratiquer autant de mesures d’exécution forcée que nécessaires pour obtenir paiement de leurs créances, ni de solliciter la condamnation de la SARL Les portes du Gatinais et celles d’autres tiers saisis, tant que les paiements effectivement perçus des différentes mesures pratiquées ne les auront pas remplis de leurs droits. 

En l’occurrence, il résulte du décompte établi par le commissaire de justice poursuivant le 16 avril 2026 - que les pièces adverses ne permettent pas de contredire - que les différentes mesures pratiquées ont permis aux créanciers d’obtenir le paiement effectif de la somme totale de 848 596,61 euros, de sorte qu’une somme de 1 828 168,16 euros reste due, bien supérieure à la créance dont la SARL Les portes du Gatinais s’est reconnue débitrice. 

Dès lors, la SARL Les portes du Gatinais s’étant reconnue débitrice de la SA Pierres Investissement à hauteur de 1 179 030 euros, il convient de décerner un titre exécutoire à son encontre, en application de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en la condamnant au paiement de cette somme, qui sera ventilée entre les différents créanciers à proportion de leurs créances, comme il sera dit au dispositif.

- Sur la demande de condamnation de la SARL Les Portes du Gatinais à des dommages-intérêts

L’article R. 523-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le tiers saisi à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

En cas de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers saisi ne s’expose à payer que des dommages-intérêts si la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité est rapportée (2e Civ., 10 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.590).

En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la SARL Les portes du Gatinais à leur payer chacun la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, soutenant que la rétention de la convention de trésorerie invoquée dans la réponse du 26 juin 2025 leur cause un dommage, notamment en ce qu’elle les prive de la possibilité de connaître le montant des intérêts convenus.

Néanmoins, la déclaration du tiers saisi, réputée exacte pour les besoins de la saisie ne peut être tenue pour inexacte ou mensongère. 

En outre, le préjudice invoqué, qui résulterait de l’absence de production de la convention de gestion de trésorerie, n’est pas établi, dès lors que les créances qui ont pu naître postérieurement à la saisie conservatoire, notamment au titre d’intérêts contractuels, n’ont pas été saisies au profit des requérants. 

Leurs demandes de dommages-intérêts seront rejetées. 
 
-Sur la demande de condamnation des SCI [EI] et SAS Des Grandes rues

Des saisies conservatoires ont été pratiquées le 23 juin 2025 :
- entre les mains de la SCI [EI], qui a déclaré par courrier du 26 juin 2025 détenir pour le compte de la SA Pierres Investissement une créance de 1 994 341 euros dans le cadre d’une convention de trésorerie et que cette créance n’avait pas fait l’objet d’une saisie antérieure,
- entre les mains de la SAS Des Grandes rues, qui a déclaré par courrier du 26 juin 202 détenir pour le compte de la SA Pierres Investissement une créance d’un montant de 59 459 euros dans le cadre d’une convention de trésorerie et que cette créance n’avait pas fait l’objet d’une saisie antérieure.

La SCI [EI] et la SAS Des Grandes rues font valoir que M. [BD] n’était pas leur représentant légal au jour de ces saisies conservatoires et n’avait donc pas qualité pour recevoir les actes et faire des déclarations en leur nom. 

Elles reprochent au commissaire de justice de n’avoir pas fait lever un Kbis qui lui aurait permis d’être informé que M. [BD] n’était pas le représentant légal de la SAS Des Grandes rues.

Toutefois, d’une part, le procès-verbal de saisie conservatoire a régulièrement été délivré à l’adresse de cette société, par remise de l’acte à une personne rencontrée sur place qui a accepté l’acte, aucun texte n’imposant sa remise au représentant légal de la société destinataire, et, en toute hypothèse aucune demande d’annulation des actes de signification des saisies conservatoires n’est formée.

En revanche, il est constant que les réponses adressées au commissaire de justice par courriers du 26 juin 2025 au nom de la SCI [EI] et de la SAS Des Grandes rues émanent de M. [BD] qui n’avait pas qualité pour représenter les deux sociétés tiers saisis.

Il ne peut, dès lors, être reproché à ces deux sociétés une déclaration inexacte ou incomplète, pas plus qu’une absence de réponse, dès lors que leur représentant légal n’a pas eu connaissance des saisies avant les actes de conversion.

En outre, elles communiquent, à l’occasion de la présente instance, un contrat de Fiducie conclu le 14 avril 2022 entre société Boissières Part, devenue [FW] investissement, la société Fidal Fiducie et un certain nombre de bénéficiaires, en présence de la SCI [EI] et de la SAS Des Grandes rues.

Il résulte de cette convention, que la société [FW] investissement était créancière de la SCI [EI] et de la SAS Des Grandes rues, au titre d’une créance en compte courant d’associé, mais qu’elle s’est engagée à ne pas en solliciter le remboursement de cette somme ou de toute autre créance avant la complète exécution du protocole transactionnel ou la réalisation de la Fiducie. Il est précisé que l’exécution du protocole transactionnel s’étalait jusqu’au 28 novembre 2026 et que le contrat de fiducie a pour terme le 31 décembre 2026.

Il apparaît donc qu’au jour de la saisie conservatoire, la débitrice ne disposait pas d’une créance exigible à l’encontre de la SCI [EI] et de la SAS Des Grandes rues, ce que celles-ci n’ont pas été en mesure de préciser au commissaire de justice, puisqu’elles n’ont pas eu immédiatement connaissance des saisies conservatoires et M. [BD] ayant répondu à leur place, alors qu’il n’avait pas qualité pour le faire, au commissaire de justice.

Etant rappelé qu’une saisie conservatoire peut porter sur une créance non encore exigible, il convient d’observer qu’en l’espèce la validité des saisies conservatoires n’a jamais été contestée et que ni la SCI [EI], ni la SAS Des Grandes rues, ne remettent en cause les montants des créances déclarées par M. [BD] pour leur compte (1 994 341 euros et 59 459 euros) mais seulement leur exigibilité. 

Il appartiendra donc aux tiers saisis de régler ces sommes, dans la limite de leur créance, aux créanciers saisissants à leur date d’exigibilité, soit au plus tard au 31 décembre 2026 - à moins qu’ils aient été remplis de leurs droits entre temps.

En revanche, il apparaît que les demandes de condamnation de la SCI [EI] et de la SAS Des Grandes rues, en leur qualité de tiers saisi, doivent être rejetées, tant à titre de dommages-intérêts qu’au titre des sommes dont elles auraient reconnu être débitrices.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [BD]

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.

S’il est manifeste que M. [BD] n’avait aucune qualité à défendre dans la présente instance puisque sa personnalité ne se confond pas avec les sociétés dont il est le dirigeant et que l’importance des sommes réclamées à son encontre, malgré l’absence évidente de fondement, caractérise une intention de lui nuire à titre personnel, il est constaté cependant que M. [BD] n’invoque, ni a fortiori ne démontre, aucun préjudice résultant de cette procédure abusive.

Sa demande de dommages-intérêts ne peut qu’être rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Les portes du Gatinais et la SA Pierres Investissement, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum la SARL Les portes du Gatinais et la SA Pierres Investissement à leur payer la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter leurs propres demandes formées au même titre.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [BD], M. [XW], la SCI [EI] et la SAS Des Grandes rues les frais exposés dans le cadre de la présente procédure et il convient de condamner in solidum les demandeurs à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à M. [BD] et la somme globale de 5 000 euros à M. [XW], la SCI [EI] et la SAS Des Grandes rues, et de rejeter les demandes formées à leur encontre.

Il est rappelé, enfin, que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité du tiers saisi formée à l’encontre de M. [ZL] [BD],

Constate l’absence de demandes formées à l’encontre de M. [YR] [XW],

Rejette les fins de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs,

Condamne la SARL Les portes du Gatinais à payer : 
* à Mme [B] [Z] épouse [K] la somme de : 119.038,13euros
* à M. [FG] [KA] la somme de : 11.267,2euros 
* à Mme [T] [C] épouse [D] la somme de 28.770,56 euros
* à M. [F] [I] la somme de : 4.761,53euros 
* à M. [TY] [CZ] la somme de : 28.5691,52euros 
* à Mme [UC] [VF] [VL] la somme de : 8.286,01euros 
* à M. [VE] [CI] la somme de : 29.517,65euros 
* à M. [ZL] [OV] la somme de : 4.761,53euros 
* à Mme [JK] [CR] épouse [LI] la somme de : 14.713,11euros 
* à Mme [CE] [PU] divorcée [VT] la somme de : 9.485,43euros 
* à M. [A] [E] la somme de : 92.352,64euros 
* à M. [BP] [SU] la somme de : 47.567,64euros 
* à Mme [GJ] [KS] épouse [SU] la somme de : 47.567,64euros 
* à Mme [LV] [UH] la somme de : 11.267,2euros 
* à M. [FW] [PI] la somme de : 44.758,34euros 
* à Mme [S] [M] la somme de : 30.949,91euros 
* à Mme [Y] [L] la somme de : 9.523,05euros 
* à M. [JX] [L] la somme de : 4.761,53euros 
* à Mme [VN] [NZ] la somme de : 27.353,53euros 
* à Mme [VU] [QX] épouse [MB] la somme de : 25.701,28euros 
* à M. [CA] [TW] la somme de : 4.761,53euros 
* à M. [N] [U] la somme de : 9.523,05euros 
* à M. [TK] [XX] la somme de : 4.761,53euros 
* à M. [ZL] [YV] la somme de : 14.284,58euros 
* à Mme [W] [I] épouse [FU] la somme de : 4.761,53euros 
* à Mme [JF] [GX] la somme de : 7.142,29euros 
* à Mme [KK] [TD] épouse [V] la somme de : 19.046,1euros 
* à M. [H] [O] la somme de : 11.700,5euros 
* à Mme [UI] [YF] épouse [MI] la somme de : 80.945,93euros 
* à M. [PR] [DE] la somme de : 13.365,13euros 
* à Mme [KO] [YL] la somme de : 12.558,21euros 
* à Mme [UU] [YW] la somme de : 47.615,25euros 
* à Mme [P] [Q] la somme de : 9.523,05euros 
* à M. [NG] [HK] la somme de : 4.761,53euros 
* à la SAS CM2H la somme de : 23.807,63euros 
* à la SAS SAPI CLOISONS ISOLATION la somme de : 14.284,58euros 
* à Mme [LS] [ET] veuve [ZM] la somme de : 23.807,63euros 
* à M. [X] [G] la somme de : 4.761,53euros 
* à M. [R] [J] la somme de : 9.523,05euros 

Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par les demandeurs à l’encontre de la SARL Les Portes du Gatinais,

Rejette les demandes formées par les demandeurs à l’encontre de la SCI [EI] et de la SAS Des Grandes rues,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [ZL] [BD],

Rejette les demandes formées par la SARL Les portes du Gatinais et la SA Pierres investissement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande formée par les requérants à l’encontre de M. [ZL] [BD], la SCI [EI] et la SAS Des Grandes rues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne in solidum la SARL Les portes du Gatinais et la SA Pierres investissement à payer aux demandeurs la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les demandeurs à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 2 000 euros à M. [ZL] [BD],
- la somme globale de 5 000 euros à M. [YR] [XW], la SCI [EI] et la SAS Des Grandes rues,

Condamne in solidum la SARL Les portes du Gatinais et la SA Pierres Investissement aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.




 La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■
 REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
N° RG 26/80345 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGFP

N° MINUTE : 

Notifications : 
ccc parties LRAR 
ce avocats LS 
Le : 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 08 juillet 2026
DEMANDEURS

Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [P] [Q]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] 
[Adresse 2]
[Localité 5]

Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] 
[Adresse 3]
[Localité 7]

Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 9] 
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 10]

Madame [W] [I] épouse [V] 
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11] 
[Adresse 6]
[Localité 10]

Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 7] 1966 
[Adresse 7]
[Localité 12]


Madame [S] [M]
née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 14]

Madame [T] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 15] 
[Adresse 9]
[Localité 16]

Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 17] 
[Adresse 10]
[Localité 18]

Madame [B] [Z] ÉPOUSE [K]
née le [Date naissance 10] 1940 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 20]

Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 11] 1987 à [Localité 21] 
[Adresse 12]
[Localité 14]

Madame [UU] [YW]
née le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 22]
[Adresse 13]
[Localité 23]

Madame [LV] [UH]
née le [Date naissance 13] 1978 à [Localité 24] 
[Adresse 14]
[Localité 25]

Monsieur [NG] [HK]
né le [Date naissance 14] 1937 à [Localité 26] 
[Adresse 15]
[Localité 27]

Madame [UI] [YF] épouse [MI]
née le [Date naissance 15] 1965 à [Localité 28]
[Adresse 16]
[Localité 29]

Madame [JF] [GX]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 30] 
[Adresse 17]
[Localité 31]

Madame [VU] [QX] épouse [MB]
née le [Date naissance 16] 1983 à [Localité 32] 
[Adresse 18]
[Localité 33]

Madame [VN] [NZ] agisssant en qualité d’ayant droit D’[CU] [EC] décédé le [Date décès 1] 2022
née le [Date naissance 17] 1956 à [Localité 34] 
[Adresse 19]
[Localité 35]

Madame [CE] [PU] divorcée [VT]
née le [Date naissance 18] 1960 à [Localité 28]
[Adresse 20]
[Localité 36]

Madame [GJ] [KS] épouse [SU]
née le [Date naissance 19] 1984 à [Localité 37]
[Adresse 21]
[Localité 38]

Madame [UC] [VF] [VL]
née le [Date naissance 20] 1979 à [Localité 21]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [JK] [CR] épouse [LI]
née le [Date naissance 21] 1949 à [Localité 39] 
[Adresse 22]
[Localité 40]

S.A.S. SAPI CLOISONS ISOLATION
Immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le n°320 863 657
[Adresse 23]
[Localité 42]

Monsieur [BP] [SU]
né le [Date naissance 22] 1979 à [Localité 43] 
[Adresse 21]
[Localité 38]

S.A.R.L. CM2H
Immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le n°509 256 731 
[Adresse 24]
[Localité 44]

Monsieur [ZL] [OV]
né le [Date naissance 23] 1960 à [Localité 45] 
[Adresse 25]
[Localité 46]

Monsieur [FW] [PI]
né le [Date naissance 24] 1961 à [Localité 47]
[Adresse 26]
[Localité 48]

Monsieur [FG] [KA]
né le [Date naissance 25] 1979 à [Localité 49]
[Adresse 14]
[Localité 50]

Madame [KO] [YL]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 51] 
[Adresse 27]
[Localité 52]

Madame [KK] [TD] épouse [V]
née le [Date naissance 26] 1968 à [Localité 4] 
[Adresse 28]
[Localité 53]


Monsieur [JX] [L]
né le [Date naissance 27] 1992 à [Localité 21]
[Adresse 29]
[Localité 54]

Monsieur [CA] [TW]
né le [Date naissance 28] 1922 à [Localité 55] 
[Adresse 30]
[Localité 56]

Monsieur [VE] [CI]
né le [Date naissance 29] 1975 à [Localité 57] 
[Adresse 31]
[KC]

Monsieur [ZL] [YV]
né le [Date naissance 30] 1956 à [Localité 58] 
[Adresse 32]
[Localité 59]

Monsieur [TK] [XX]
né le [Date naissance 31] 1966 à [Localité 60]
[Adresse 33]
[Localité 61]

Monsieur [PR] [DE]
né le [Date naissance 32] 1994 à [Localité 21] 
[Adresse 34]
[Localité 14]

Madame [LS] [ET] veuve [ZM]
née le [Date naissance 33] 1956 à [Localité 62]
[Adresse 35]
[Adresse 36]
[Localité 63]

Monsieur [TY] [CZ] 
né le [Date naissance 34] 1966 à [Localité 64] 
[Adresse 37] 
[Localité 65]

Tous représentés par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0037



DÉFENDEURS

S.C.I. [EI]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 423 479 989
Ayant élu domicile chez [Localité 66] AVOCATS
[Adresse 38]
[Localité 67]
représentée par Me Gabriel AOUIZERAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #1702

S.A.S. DES GRANDES RUES
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 479 547 002
Ayant élu domicile chez [Localité 68]
[Adresse 38]
[Localité 67]
représentée par Me Gabriel AOUIZERAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #1702

S.A. PIERRES INVESTISSEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 424 084 036
[Adresse 39]
[Localité 69]
représentée par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0334

Monsieur [ZL] [BD] es qualité de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 70]
domicilié : chez PIERRES INVESTISSEMENT
[Adresse 39]
[Localité 69]
représenté par Me Laure HUE DE LA COLOMBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0010

S.A.R.L. LES PORTES DU GATINAIS
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 514 976 976
[Adresse 39]
[Localité 69]
représentée par Me Jérôme RICHARDOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0127

Monsieur [YR] [XW] es qualité de représentant légal de la SAS DES GRANDES RUES 
né le [Date naissance 35] 1964 à [Localité 71]
[Adresse 40]
[Localité 69]
représenté par Me Gabriel AOUIZERAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #1702


JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 03 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire 
 susceptible d’appel













EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, agissant en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2025, les requérants ont fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SA Pierres Investissement, entre les mains de la SARL Les portes du Gatinais, pour garantir le paiement d’une somme de 2 616 131,96 euros. Cette saisie a été dénoncée à la SA Pierres Investissement le 20 juin 2025.

Par courrier daté du 26 juin 2025, la SARL Les portes du Gatinais a répondu qu’elle détenait pour le compte de la SA Pierres Investissement une créance d’un montant de 1 179 030 euros dans le cadre d’une convention de trésorerie et que cette créance n’avait pas fait l’objet d’une saisie antérieure.

Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, agissant en vertu de la même ordonnance, les requérants ont fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SA Pierres Investissement, entre les mains de la SCI [EI], pour garantir le paiement d’une somme identique. Cette saisie a été dénoncée à la SA Pierres Investissement le 25 juin 2025.

Par courrier daté du 26 juin 2025, la SCI [EI] a répondu qu’elle détenait pour le compte de la SA Pierres Investissement une créance d’un montant de 1 994 341 euros dans le cadre d’une convention de trésorerie et que cette créance n’avait pas fait l’objet d’une saisie antérieure.

Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, agissant en vertu de la même ordonnance, les requérants ont fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SA Pierres Investissement, entre les mains de la SAS Des Grandes rues, pour garantir le paiement de la même somme. Cette saisie a été dénoncée à la SA Pierres Investissement le 25 juin 2025.

Par courrier daté du 26 juin 2025, la SAS Des Grandes rues a répondu qu’elle détenait pour le compte de la SA Pierres Investissement une créance d’un montant de 59 459 euros dans le cadre d’une convention de trésorerie et que cette créance n’avait pas fait l’objet d’une saisie antérieure.

Par jugement du 2 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la SA Pierres I nvestissement à rembourser à chacun des demandeurs les sommes investies dans les produits financiers ICBS. 

Par actes du 4 décembre 2025, les demandeurs ont fait signifier à la SARL Les portes du Gatinais, à la SCI [EI] et à la SAS Des Grandes rues les actes de conversion des saisies conservatoires des 18 et 23 juin 2025 en saisies-attribution pour la somme de 2 551 659,31 euros, sur le fondement du jugement rendu le 2 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris. Les conversions ont été signifiées à la SA Pierres Investissement le 8 décembre 2025.

Par actes de commissaire de justice des 27 janvier et 2 février 2026, les demandeurs ont fait assigner la SARL Les portes du Gatinais, la SCI [EI], la SAS Des Grandes rues, la SA Pierres Investissement, M. [ZL] [BD] et M. [YR] [XW] devant le juge de l’exécution. 

Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 3 juin 2026.

Les requérants demandent au juge de l’exécution de :
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs,
- décerner à l’encontre de la SARL Les Portes du Gatinais un titre exécutoire pour un montant de 1.179.030 euros au titre de la saisie conservatoire de créances pratiquée en date du 18 juin 2025 à l’encontre de la SA Pierres investissement et convertie en saisie-attribution en date du 4 décembre 2025, 
- en conséquence condamner la SARL Les Portes du Gatinais à verser aux demandeurs les sommes suivantes : 
* à Mme [B] [Z] épouse [K] la somme de : 119.038,13euros
* à M. [FG] [KA] la somme de : 11.267,2euros 
* à Mme [T] [C] épouse [D] la somme de 28.770,56 euros
* à M. [F] [I] la somme de : 4.761,53euros 
* à M. [TY] [CZ] la somme de : 28.5691,52euros 
* à Mme [UC] [VF] [VL] la somme de : 8.286,01euros 
* à M. [VE] [CI] la somme de : 29.517,65euros 
* à M. [ZL] [OV] la somme de : 4.761,53euros 
* à Mme [JK] [CR] épouse [LI] la somme de : 14.713,11euros 
* à Mme [CE] [PU] divorcée [VT] la somme de : 9.485,43euros 
* à M. [A] [E] la somme de : 92.352,64euros 
* à M. [BP] [SU] la somme de : 47.567,64euros 
* à Mme [GJ] [KS] épouse [SU] la somme de : 47.567,64euros 
* à Mme [LV] [UH] la somme de : 11.267,2euros 
* à M. [FW] [PI] la somme de : 44.758,34euros 
* à Mme [S] [M] la somme de : 30.949,91euros 
* à Mme [Y] [L] la somme de : 9.523,05euros 
* à M. [JX] [L] la somme de : 4.761,53euros 
* à Mme [VN] [NZ] la somme de : 27.353,53euros 
* à Mme [VU] [QX] épouse [MB] la somme de : 25.701,28euros 
* à M. [CA] [TW] la somme de : 4.761,53euros 
* à M. [N] [U] la somme de : 9.523,05euros 
* à M. [TK] [XX] la somme de : 4.761,53euros 
* à M. [ZL] [YV] la somme de : 14.284,58euros 
* à Mme [W] [I] épouse [FU] la somme de : 4.761,53euros 
* à Mme [JF] [GX] la somme de : 7.142,29euros 
* à Mme [KK] [TD] épouse [V] la somme de : 19.046,1euros 
* à M. [H] [O] la somme de : 11.700,5euros 
* à Mme [UI] [YF] épouse [MI] la somme de : 80.945,93euros 
* à M. [PR] [DE] la somme de : 13.365,13euros 
* à Mme [KO] [YL] la somme de : 12.558,21euros 
* à Mme [UU] [YW] la somme de : 47.615,25euros 
* à Mme [P] [Q] la somme de : 9.523,05euros 
* à M. [NG] [HK] la somme de : 4.761,53euros 
* à la SAS CM2H la somme de : 23.807,63euros 
* à la SAS SAPI CLOISONS ISOLATION la somme de : 14.284,58euros 
* à Mme [LS] [ET] veuve [ZM] la somme de : 23.807,63euros 
* à M. [X] [G] la somme de : 4.761,53euros 
* à M. [R] [J] la somme de : 9.523,05euros 
-dire et juger que ces sommes produiront intérêt légal à compter du 31 décembre 2025, 
- décerner à l’encontre de la SCI [EI] un titre exécutoire pour un montant cantonné à 1.828.168,16 euros au titre de la saisie conservatoire de créances pratiquée en date du 23 juin 2025 à l’encontre de la SA Pierres investissement et convertie en saisie-attribution en date du 4 décembre 2025, 
-en conséquence condamner la SCI [EI] à verser aux demandeurs les sommes suivantes : 
* à Mme [B] [Z] épouse [K] la somme de : 18.4576,92euros 
* à M. [FG] [KA] la somme de : 17.470,57euros 
* à Mme [T] [C] épouse [D] la somme de : 44.610,76euros 
* à M. [F] [I] la somme de : 7.383,08euros 
* à M. [TY] [CZ] la somme de : 44.2984,6euros 
* à Mme [UC] [VF] [VL] la somme de : 12.848,03euros 
* à M. [VE] [CI] la somme de : 45.769,17euros 
* à M. [ZL] [OV] la somme de : 7.383,08euros 
* à Mme [JK] [CR] épouse [LI] la somme de : 22.813,71euros 
* à Mme [CE] [PU] divorcée [VT] la somme de : 14.707,83euros 
* à M. [A] [E] la somme de : 143.199,2euros 
* à M. [BP] [SU] la somme de : 73.756,94euros 
* à Mme [GJ] [KS] épouse [SU] la somme de : 73.756,94euros 
* à Mme [LV] [UH] la somme de : 17.470,57euros 
* à M. [FW] [PI] la somme de : 69.400,92euros 
* à Mme [S] [M] la somme de : 47.990euros 
* à Mme [Y] [L] la somme de : 14.766,15euros 
* à M. [JX] [L] la somme de : 7.383,08euros 
* à Mme [VN] [NZ] la somme de : 42.413,56euros 
* à Mme [VU] [QX] épouse [MB] la somme de : 39.851,63euros 
* à M. [CA] [TW] la somme de : 7.383,08euros 
* à M. [N] [U] la somme de : 14.766,15euros 
* à M. [TK] [XX] la somme de : 7.383,08euros 
* à M. [ZL] [YV] la somme de : 22.149,23euros 
* à Mme [W] [I] épouse [FU] la somme de : 7.383,08euros 
* à Mme [JF] [GX] la somme de : 11.074,61euros 
* à Mme [KK] [TD] épouse [V] la somme de : 29.532,31euros 
* à M. [H] [O] la somme de : 18.142,43euros 
* à Mme [UI] [YF] épouse [MI] la somme de : 12.5512,3euros 
* à M. [PR] [DE] la somme de : 20.723,56euros 
* à Mme [KO] [YL] la somme de : 19.472,38euros 
* à Mme [UU] [YW] la somme de : 73.830,77euros 
* à Mme [P] [Q] la somme de : 14.766,15euros 
* à M. [NG] [HK] la somme de : 7.383,08euros 
* à la SAS CM2H la somme de : 3.6915,38euros 
* à la SAS SAPI CLOISONS ISOLATION la somme de : 22.149,23euros 
* à Mme [LS] [ET] veuve [ZM] la somme de : 36.915,38euros 
* à M. [X] [G] la somme de : 7.383,08euros 
* à M. [R] [J] la somme de : 14.766,15euros 
-dire et juger que ces sommes produiront intérêt légal à compter du 31 décembre 2025, 
-décerner à l’encontre de la SAS Des Grandes rues un titre exécutoire pour un montant de 59.459 euros correspondant aux causes de la saisie conservatoire du 23 juin 2025 pratiquée à l’encontre de la SA Pierres investissement et convertie en saisie-attribution en date du 4 décembre 2025, 
- en conséquence condamner la SAS Des Grandes rues à verser aux demandeurs les sommes suivantes : 
* à Mme [B] [Z] épouse [K] la somme de : 6003,15euros 
* à M. [FG] [KA] la somme de : 568,21euros 
* à Mme [T] [C] épouse [D] la somme de : 1450,91euros 
* à M. [F] [I] la somme de : 240,13euros 
* à M. [TY] [CZ] la somme de : 14407,55euros 
* à Mme [UC] [VF] [VL] la somme de : 417,87euros 
* à M. [VE] [CI] la somme de : 1488,59euros 
* à M. [ZL] [OV] la somme de : 240,13euros 
* à Mme [JK] [CR] épouse [LI] la somme de : 741,99euros 
* à Mme [CE] [PU] divorcée [VT] la somme de : 478,35euros 
* à M. [A] [E] la somme de : 4657,38euros 
* à M. [BP] [SU] la somme de : 2398,86euros 
* à Mme [GJ] [KS] épouse [SU] la somme de : 2398,86euros 
* à Mme [LV] [UH] la somme de : 568,21euros 
* à M. [FW] [PI] la somme de : 2257,18euros 
* à Mme [S] [M] la somme de : 1560,82euros 
* à Mme [Y] [L] la somme de : 480,25euros 
* à M. [JX] [L] la somme de : 240,13euros 
* à Mme [VN] [NZ] la somme de : 1379,45euros 
* à Mme [VU] [QX] épouse [MB] la somme de : 1296,13euros 
* à M. [CA] [TW] la somme de : 240,13euros 
* à M. [N] [U] la somme de : 480,25euros 
* à M. [TK] [XX] la somme de : 240,13euros 
* à M. [ZL] [YV] la somme de : 720,38euros 
* à Mme [W] [I] épouse [FU] la somme de : 240,13euros 
* à Mme [JF] [GX] la somme de : 360,19euros 
* à Mme [KK] [TD] épouse [V] la somme de : 960,5euros 
* à M. [H] [O] la somme de : 590,06euros 
* à Mme [UI] [YF] épouse [MI] la somme de : 4082,14euros 
* à M. [PR] [DE] la somme de : 674,01euros 
* à Mme [KO] [YL] la somme de : 633,32euros 
* à Mme [UU] [YW] la somme de : 2401,26euros 
* à Mme [P] [Q] la somme de : 480,25euros 
* à M. [NG] [HK] la somme de : 240,13euros 
* à la SAS CM2H la somme de : 1200,63euros 
* à la SAS SAPI CLOISONS ISOLATION la somme de : 720,38euros 
* à Mme [LS] [ET] veuve [ZM] la somme de : 1200,63euros 
* à M. [X] [G] la somme de : 240,13euros 
* à M. [R] [J] la somme de : 480,25euros 
- dire et juger que ces sommes produiront intérêt légal à compter du 31 décembre 2025, 
- dire et juger que les exécutions alternatives ou cumulatives des condamnations en principal susmentionnées à l’encontre des tiers saisis la SARL Les portes du Gatinais, la SCI [EI] et la SAS Des Grandes rues ne pourront pas conduire au recouvrement d’une somme supérieure à la créance globale en principal, intérêts et frais du titre exécutoire du 2 décembre 2025 (soit 1.828.168,16 euros à la date du 16 avril 2026),
- condamner in solidum la SARL Les portes du Gatinais, la SCI [EI] et M. [ZL] [BD] à verser à chacun des requérants une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de la négligence fautive dans la réponse aux saisies conservatoires de créances des 18 et 23 juin 2025, 
- condamner in solidum la SAS des Grandes rues et M. [ZL] [BD] à verser à chacun des requérants une somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre des stratagèmes déployés à l’occasion de la saisie conservatoire du 23 juin 2025 pratiquée à l’encontre de la SA Pierres investissement et convertie en saisie-attribution en date du 4 décembre 2025, 
- débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, 
- condamner in solidum M. [ZL] [BD], la SARL Les portes du Gatinais, la SCI [EI] et la SAS des Grandes rues à verser à chacun des requérants une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

La SARL Les portes du Gatinais demande au juge de l’exécution de :
- déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir les prétentions formées par les requérants,
- les débouter, en toutes hypothèses, de l’intégralité de leurs prétentions,
- les condamner solidairement à lui payer une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

La SA Pierres investissement demande au juge de l’exécution de :
- déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir les prétentions formées par les requérants,
- les débouter, en toutes hypothèses, de l’intégralité de leurs prétentions,
- les condamner solidairement à lui payer une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

M. [ZL] [BD] demande au juge de l’exécution de : 
- juger irrecevables les demandeurs en leur action à son encontre et les débouter de l’intégralité des demandes formées à son encontre,
- condamner in solidum les demandeurs à lui verser la somme de 20 000 euros au visa combiné de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
- condamner in solidum à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [XW], la SCI [EI] et la SAS Des Grandes rues demandent au juge de l’exécution de :
- déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions formulées à leur encontre,
- en conséquence, débouter les requérants de l’intégralité de leurs prétentions formées à leur encontre,
- en toutes hypothèses, rejeter toutes les prétendions adverses,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- dire que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 3 juin 2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fins de non recevoir 

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

- Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de M. [ZL] [BD]

Les requérants sollicitent la condamnation de M. [BD], in solidum avec les sociétés dont il était - ou prétendait être - le représentant légal, au paiement de dommages-intérêts pour négligence fautive dans la réponse aux saisies conservatoires, au motif qu’il serait l’auteur de la déclaration.

Toutefois, en répondant au commissaire de justice qui a procédé aux saisies conservatoires, M. [BD] n’a pas agi en qualité de tiers saisi à titre personnel, mais en qualité (réelle ou inexacte) de représentant des tiers saisis, pour le compte de celle-ci.

Dès lors, aucune demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité du tiers saisi ne peut être dirigée à son encontre à titre personnel, puisqu’il n’a pas cette qualité de tiers saisi - y compris en ce qui concerne les saisies pratiquées entre les mains de la SCI [EI] et de la SAS Des Grandes rues, dont il n’était pas le représentant légal au jour des saisies conservatoires.

Ces demandes seront déclarées irrecevables.

- Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de M. [YR] [XW]

Il convient de constater que dans leurs dernières conclusions, visées à l’audience du 3 juin 2026, les demandeurs n’ont formé aucune demande à l’encontre de M. [XW].

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables de telles demandes.

- Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir des requérants

Les défendeurs soulèvent le défaut de qualité et d’intérêt à agir des requérants.

Toutefois, la qualité à agir des requérants aux fins de condamnation du tiers saisi ne peut être mise en cause puisqu’ils sont créanciers saisissants et qu’ils réclament la condamnation du tiers saisi entre les mains duquel la mesure d’exécution forcée a été pratiquée. 

Ils ont donc qualité pour former l’action sur le fondement de l’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution. 

S’agissant de leur intérêt à agir, les défendeurs invoquent des saisies déjà effectuées entre les mains de banques et de locataires de Pierres investissement, ayant permis un désintéressement partiel des requérants.

La SCI [EI] et la SAS Des Grandes rues font valoir qu’en l’absence d’individualisation des créances restant dues après imputation des sommes déjà recouvrées, aucun élément ne permet de d’établir que les demandeurs justifient de leur intérêt à agir.

Conformément à l’article 1309 du code civil, les sommes recouvrées se répartissent au prorata des sommes dues individuellement à chaque créancier, puisqu’ils ont engagé toutes les mesures d’exécution forcée de concert, de sorte qu’il est inexact de soutenir que certains d’entre eux auraient été totalement désintéressés.

En outre, il est constant que les autres saisies conservatoires pratiquées à l’encontre de la SA Pierres Investissement, bien que converties, n’ont pas donné lieu à des règlements effectifs de la part des tiers saisis, qui ont d’ailleurs été assignés aux fins de condamnation par les débiteurs. 

Aussi, au vu des éléments communiqués au tribunal, il apparaît que les créanciers n’ont pas à ce jour été entièrement désintéressés, si bien qu’il ne peut être soutenu qu’ils seraient remplis de leurs droits et dépourvus d’intérêt à agir.

Les irrecevabilités tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir des demandeurs seront rejetées.

Sur les demandes de condamnation des tiers saisis

L’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution impose aux tiers d’apporter leur concours aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances et leur interdit d’y faire obstacle, à défaut il peut être contraint de satisfaire à ses obligations sous peine d’astreinte ou être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice de son recours contre le débiteur.

L’article L. 211-3 du même code, applicable à la saisie conservatoire par renvoi de l’article R. 523-1, emporte obligation pour le tiers saisi « de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures ».

Selon l’article R. 523-4, le tiers saisi doit fournir ces informations sur-le-champ au commissaire de justice et lui communiquer les pièces justificatives.

L’article R. 523-6 répute exacte la déclaration du tiers pour les seuls besoins de la saisie à défaut de contestation avant l’acte de conversion.

- Sur la demande de condamnation de la SARL Les portes du Gatinais aux sommes qu’elle a reconnu devoir

L’article R. 211-9 s’applique à la conversion d’une saisie conservatoire par renvoi de l’article R. 523-10 et permet au juge de l’exécution de délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi en cas de refus de paiement des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur.

En l’espèce, la saisie conservatoire a été pratiquée le 18 juin 2025 entre les mains de la SARL Les portes du Gatinais, tiers saisi, qui a déclaré par courrier du 26 juin 2025 détenir pour le compte de la SA Pierres Investissement une créance de 1 179 030 euros dans le cadre d’une convention de trésorerie, créance qui n’a pas fait l’objet de saisie antérieure.

Cette saisie conservatoire n’a fait l’objet d’aucune contestation, avant ou après sa conversion par acte du 4 décembre 2025, de sorte que les déclarations du tiers saisi sont réputées exactes.

Les sociétés Les Portes du Gatinais et [FW] investissement font valoir que le fait qu’une société du groupe soit créancière d’une autre en vertu d’une convention de trésorerie ne signifie pas que la somme en cause est disponible, précisant que de telles avances en compte courant sont destinées à être remboursées à terme, selon les modalités convenues entre les parties.

Toutefois, d’une part, il est relevé que l’absence d’exigibilité de la créance au jour de la saisie conservatoire n’avait pas été mentionnée par le tiers saisi dans sa réponse au commissaire de justice.

D’autre part, ni la convention de gestion de trésorerie, ni aucun justificatif des flux financiers entre les deux sociétés, ne sont apportés par les défendeurs pour étayer l’allégation selon laquelle la créance n’était pas exigible lors de la saisie conservatoire, et permettre au juge de l’exécution d’apprécier les modalités de remboursement de la créance de 1 179 030 euros dont la SARL Les portes du Gatinais avait fait état. 

Enfin, il est n’est pas interdit aux demandeurs de pratiquer autant de mesures conservatoires que nécessaires pour garantir l’intégralité du montant accordé par l’ordonnance d’autorisation, ni de pratiquer autant de mesures d’exécution forcée que nécessaires pour obtenir paiement de leurs créances, ni de solliciter la condamnation de la SARL Les portes du Gatinais et celles d’autres tiers saisis, tant que les paiements effectivement perçus des différentes mesures pratiquées ne les auront pas remplis de leurs droits. 

En l’occurrence, il résulte du décompte établi par le commissaire de justice poursuivant le 16 avril 2026 - que les pièces adverses ne permettent pas de contredire - que les différentes mesures pratiquées ont permis aux créanciers d’obtenir le paiement effectif de la somme totale de 848 596,61 euros, de sorte qu’une somme de 1 828 168,16 euros reste due, bien supérieure à la créance dont la SARL Les portes du Gatinais s’est reconnue débitrice. 

Dès lors, la SARL Les portes du Gatinais s’étant reconnue débitrice de la SA Pierres Investissement à hauteur de 1 179 030 euros, il convient de décerner un titre exécutoire à son encontre, en application de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en la condamnant au paiement de cette somme, qui sera ventilée entre les différents créanciers à proportion de leurs créances, comme il sera dit au dispositif.

- Sur la demande de condamnation de la SARL Les Portes du Gatinais à des dommages-intérêts

L’article R. 523-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le tiers saisi à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

En cas de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers saisi ne s’expose à payer que des dommages-intérêts si la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité est rapportée (2e Civ., 10 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.590).

En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la SARL Les portes du Gatinais à leur payer chacun la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, soutenant que la rétention de la convention de trésorerie invoquée dans la réponse du 26 juin 2025 leur cause un dommage, notamment en ce qu’elle les prive de la possibilité de connaître le montant des intérêts convenus.

Néanmoins, la déclaration du tiers saisi, réputée exacte pour les besoins de la saisie ne peut être tenue pour inexacte ou mensongère. 

En outre, le préjudice invoqué, qui résulterait de l’absence de production de la convention de gestion de trésorerie, n’est pas établi, dès lors que les créances qui ont pu naître postérieurement à la saisie conservatoire, notamment au titre d’intérêts contractuels, n’ont pas été saisies au profit des requérants. 

Leurs demandes de dommages-intérêts seront rejetées. 
 
-Sur la demande de condamnation des SCI [EI] et SAS Des Grandes rues

Des saisies conservatoires ont été pratiquées le 23 juin 2025 :
- entre les mains de la SCI [EI], qui a déclaré par courrier du 26 juin 2025 détenir pour le compte de la SA Pierres Investissement une créance de 1 994 341 euros dans le cadre d’une convention de trésorerie et que cette créance n’avait pas fait l’objet d’une saisie antérieure,
- entre les mains de la SAS Des Grandes rues, qui a déclaré par courrier du 26 juin 202 détenir pour le compte de la SA Pierres Investissement une créance d’un montant de 59 459 euros dans le cadre d’une convention de trésorerie et que cette créance n’avait pas fait l’objet d’une saisie antérieure.

La SCI [EI] et la SAS Des Grandes rues font valoir que M. [BD] n’était pas leur représentant légal au jour de ces saisies conservatoires et n’avait donc pas qualité pour recevoir les actes et faire des déclarations en leur nom. 

Elles reprochent au commissaire de justice de n’avoir pas fait lever un Kbis qui lui aurait permis d’être informé que M. [BD] n’était pas le représentant légal de la SAS Des Grandes rues.

Toutefois, d’une part, le procès-verbal de saisie conservatoire a régulièrement été délivré à l’adresse de cette société, par remise de l’acte à une personne rencontrée sur place qui a accepté l’acte, aucun texte n’imposant sa remise au représentant légal de la société destinataire, et, en toute hypothèse aucune demande d’annulation des actes de signification des saisies conservatoires n’est formée.

En revanche, il est constant que les réponses adressées au commissaire de justice par courriers du 26 juin 2025 au nom de la SCI [EI] et de la SAS Des Grandes rues émanent de M. [BD] qui n’avait pas qualité pour représenter les deux sociétés tiers saisis.

Il ne peut, dès lors, être reproché à ces deux sociétés une déclaration inexacte ou incomplète, pas plus qu’une absence de réponse, dès lors que leur représentant légal n’a pas eu connaissance des saisies avant les actes de conversion.

En outre, elles communiquent, à l’occasion de la présente instance, un contrat de Fiducie conclu le 14 avril 2022 entre société Boissières Part, devenue [FW] investissement, la société Fidal Fiducie et un certain nombre de bénéficiaires, en présence de la SCI [EI] et de la SAS Des Grandes rues.

Il résulte de cette convention, que la société [FW] investissement était créancière de la SCI [EI] et de la SAS Des Grandes rues, au titre d’une créance en compte courant d’associé, mais qu’elle s’est engagée à ne pas en solliciter le remboursement de cette somme ou de toute autre créance avant la complète exécution du protocole transactionnel ou la réalisation de la Fiducie. Il est précisé que l’exécution du protocole transactionnel s’étalait jusqu’au 28 novembre 2026 et que le contrat de fiducie a pour terme le 31 décembre 2026.

Il apparaît donc qu’au jour de la saisie conservatoire, la débitrice ne disposait pas d’une créance exigible à l’encontre de la SCI [EI] et de la SAS Des Grandes rues, ce que celles-ci n’ont pas été en mesure de préciser au commissaire de justice, puisqu’elles n’ont pas eu immédiatement connaissance des saisies conservatoires et M. [BD] ayant répondu à leur place, alors qu’il n’avait pas qualité pour le faire, au commissaire de justice.

Etant rappelé qu’une saisie conservatoire peut porter sur une créance non encore exigible, il convient d’observer qu’en l’espèce la validité des saisies conservatoires n’a jamais été contestée et que ni la SCI [EI], ni la SAS Des Grandes rues, ne remettent en cause les montants des créances déclarées par M. [BD] pour leur compte (1 994 341 euros et 59 459 euros) mais seulement leur exigibilité. 

Il appartiendra donc aux tiers saisis de régler ces sommes, dans la limite de leur créance, aux créanciers saisissants à leur date d’exigibilité, soit au plus tard au 31 décembre 2026 - à moins qu’ils aient été remplis de leurs droits entre temps.

En revanche, il apparaît que les demandes de condamnation de la SCI [EI] et de la SAS Des Grandes rues, en leur qualité de tiers saisi, doivent être rejetées, tant à titre de dommages-intérêts qu’au titre des sommes dont elles auraient reconnu être débitrices.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [BD]

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.

S’il est manifeste que M. [BD] n’avait aucune qualité à défendre dans la présente instance puisque sa personnalité ne se confond pas avec les sociétés dont il est le dirigeant et que l’importance des sommes réclamées à son encontre, malgré l’absence évidente de fondement, caractérise une intention de lui nuire à titre personnel, il est constaté cependant que M. [BD] n’invoque, ni a fortiori ne démontre, aucun préjudice résultant de cette procédure abusive.

Sa demande de dommages-intérêts ne peut qu’être rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Les portes du Gatinais et la SA Pierres Investissement, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum la SARL Les portes du Gatinais et la SA Pierres Investissement à leur payer la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter leurs propres demandes formées au même titre.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [BD], M. [XW], la SCI [EI] et la SAS Des Grandes rues les frais exposés dans le cadre de la présente procédure et il convient de condamner in solidum les demandeurs à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à M. [BD] et la somme globale de 5 000 euros à M. [XW], la SCI [EI] et la SAS Des Grandes rues, et de rejeter les demandes formées à leur encontre.

Il est rappelé, enfin, que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité du tiers saisi formée à l’encontre de M. [ZL] [BD],

Constate l’absence de demandes formées à l’encontre de M. [YR] [XW],

Rejette les fins de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs,

Condamne la SARL Les portes du Gatinais à payer : 
* à Mme [B] [Z] épouse [K] la somme de : 119.038,13euros
* à M. [FG] [KA] la somme de : 11.267,2euros 
* à Mme [T] [C] épouse [D] la somme de 28.770,56 euros
* à M. [F] [I] la somme de : 4.761,53euros 
* à M. [TY] [CZ] la somme de : 28.5691,52euros 
* à Mme [UC] [VF] [VL] la somme de : 8.286,01euros 
* à M. [VE] [CI] la somme de : 29.517,65euros 
* à M. [ZL] [OV] la somme de : 4.761,53euros 
* à Mme [JK] [CR] épouse [LI] la somme de : 14.713,11euros 
* à Mme [CE] [PU] divorcée [VT] la somme de : 9.485,43euros 
* à M. [A] [E] la somme de : 92.352,64euros 
* à M. [BP] [SU] la somme de : 47.567,64euros 
* à Mme [GJ] [KS] épouse [SU] la somme de : 47.567,64euros 
* à Mme [LV] [UH] la somme de : 11.267,2euros 
* à M. [FW] [PI] la somme de : 44.758,34euros 
* à Mme [S] [M] la somme de : 30.949,91euros 
* à Mme [Y] [L] la somme de : 9.523,05euros 
* à M. [JX] [L] la somme de : 4.761,53euros 
* à Mme [VN] [NZ] la somme de : 27.353,53euros 
* à Mme [VU] [QX] épouse [MB] la somme de : 25.701,28euros 
* à M. [CA] [TW] la somme de : 4.761,53euros 
* à M. [N] [U] la somme de : 9.523,05euros 
* à M. [TK] [XX] la somme de : 4.761,53euros 
* à M. [ZL] [YV] la somme de : 14.284,58euros 
* à Mme [W] [I] épouse [FU] la somme de : 4.761,53euros 
* à Mme [JF] [GX] la somme de : 7.142,29euros 
* à Mme [KK] [TD] épouse [V] la somme de : 19.046,1euros 
* à M. [H] [O] la somme de : 11.700,5euros 
* à Mme [UI] [YF] épouse [MI] la somme de : 80.945,93euros 
* à M. [PR] [DE] la somme de : 13.365,13euros 
* à Mme [KO] [YL] la somme de : 12.558,21euros 
* à Mme [UU] [YW] la somme de : 47.615,25euros 
* à Mme [P] [Q] la somme de : 9.523,05euros 
* à M. [NG] [HK] la somme de : 4.761,53euros 
* à la SAS CM2H la somme de : 23.807,63euros 
* à la SAS SAPI CLOISONS ISOLATION la somme de : 14.284,58euros 
* à Mme [LS] [ET] veuve [ZM] la somme de : 23.807,63euros 
* à M. [X] [G] la somme de : 4.761,53euros 
* à M. [R] [J] la somme de : 9.523,05euros 

Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par les demandeurs à l’encontre de la SARL Les Portes du Gatinais,

Rejette les demandes formées par les demandeurs à l’encontre de la SCI [EI] et de la SAS Des Grandes rues,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [ZL] [BD],

Rejette les demandes formées par la SARL Les portes du Gatinais et la SA Pierres investissement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande formée par les requérants à l’encontre de M. [ZL] [BD], la SCI [EI] et la SAS Des Grandes rues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne in solidum la SARL Les portes du Gatinais et la SA Pierres investissement à payer aux demandeurs la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les demandeurs à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 2 000 euros à M. [ZL] [BD],
- la somme globale de 5 000 euros à M. [YR] [XW], la SCI [EI] et la SAS Des Grandes rues,

Condamne in solidum la SARL Les portes du Gatinais et la SA Pierres Investissement aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.




 La greffière Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:01:24.882Z.