Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 10 juillet 2026, n° 24/10787
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 24/10787 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XYD N° PARQUET : 24-1157 N° MINUTE : Assignation du : 24 juillet 2024 A.F.P [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 juillet 2026 DEMANDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 1] [Localité 2] Madame Emilie Ledoux, vice-procureure DEFENDEUR Monsieur [D] [N] [Adresse 2] [Localité 3] (ALGERIE) élisant domicile chez Maître Solal CLORIS [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Solal CLORIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1178 Décision du 10/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 24/10787 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière DEBATS A l’audience du 29 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l’assignation délivrée le 24 juillet 2024 à M. [D] [N] par le procureur de la République ; Vu les dernières conclusions de M. [D] [N] notifiées par la voie électronique le 5 mai 2025 ; Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 9 juillet 2025 ; Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 29 mai 2026,
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 septembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action négatoire de nationalité française Le 19 décembre 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a délivré un certificat de nationalité française n°43/2022 à M. [D] [N], né le 24 mars 1966 à Tigrouine, commune de Larbaa [Adresse 4], Tizi-Ouzou (Algérie), français en vertu de l’article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction de la loi du 9 juillet 1973 (pièce n°1 du ministère public). Suivant l'arrêt du 9 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a constaté l'extranéité de M. [D] [N] (pièce n°2 du ministère public). Le ministère public demande au tribunal de dire que le certificat de nationalité française a été délivré à tort à M. [D] [N]. M. [D] [N] demande au tribunal de rejeter l’action du ministère public et de juger qu’il est de nationalité française. Sur le fond Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance ; conformément à l’article 30 alinéa 2 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir. En l’espèce, le certificat de nationalité française n°43/2022 précité a été délivré à M. [D] [N], né le 24 mars 1966 à [Localité 5], commune de [Localité 6] [Adresse 4], [Localité 7] (Algérie), au motif que celui-ci était français en application de l’article 17 du code de la nationalité française dans la version issue de la loi du 9 janvier 1973 ; que la filiation de l’intéressé était établie à l’égard de sa mère, [B] [E], née le 29 janvier 1948 à [Localité 8] (Algérie), elle-même française en vertu de l’article 23-1 du code de la nationalité française, dans sa rédaction de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et des dispositions de l’article 32-1 du code civil (pièce n°1 du ministère public). En l'espèce, le ministère public expose que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 2021, a confirmé le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal judicaire de Paris qui a jugé que M. [D] [N], né le 24 mars 1966 à Tigrouine, commune de Larbaa [Adresse 4], Tizi-Ouzou (Algérie) n'était pas de nationalité française (pièce n°2 du ministère public). A cet égard, le défendeur fait valoir qu’un arrêt de Cour d’appel déboutant un requérant d’une action déclaratoire ne signifie pas ipso facto qu’un directeur des services de greffe judiciaires, si la preuve lui en est rapportée, ne puisse délivrer un certificat de nationalité française ; que dans le cadre de la présente procédure, le ministère public ne démontre pas que le défendeur ne remplit pas les conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de français ; qu’au contraire, ce dernier, présumé français (CNF) en apporte la preuve de surcroît. Or, conformément à l'article 29-5 alinéa 1er du code civil, les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun, ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés. L’arrêt précité ayant jugé que M. [D] [N] n'est pas français bénéficie ainsi de l’autorité de chose jugée propre aux décisions rendues en matière de nationalité française. La nationalité française de M. [D] [N], né le 24 mars 1966 à [Localité 5], commune de [Localité 6] [Adresse 4], [Localité 7] (Algérie) ayant ainsi été anéantie, le certificat de nationalité française qui lui a été délivré au motif que celui-ci était de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l’article 17 du code de la nationalité française, l’a ainsi été à tort. Par ailleurs, il n’est pas même soutenu par le défendeur que M. [D] [N] serait de nationalité française à un quelconque autre titre. Il y a donc lieu de juger que l’enfant n’est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit que le certificat de nationalité française n°43/2022 délivré le 19 décembre 2022 à M. [D] [N], né le 24 mars 1966 à Tigrouine, commune de Larbaa Nath Irathen, Tizi-Ouzou (Algérie), par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciare de Cherbourg-en-Cotentin l’a été à tort ; Juge que M. [D] [N], né le 24 mars 1966 à [Localité 5], commune de [Adresse 5], [Localité 7] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [D] [N] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 juillet 2026 La Greffière La Présidente H. Jaafar A. Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 24/10787 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XYD N° PARQUET : 24-1157 N° MINUTE : Assignation du : 24 juillet 2024 A.F.P [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 juillet 2026 DEMANDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 1] [Localité 2] Madame Emilie Ledoux, vice-procureure DEFENDEUR Monsieur [D] [N] [Adresse 2] [Localité 3] (ALGERIE) élisant domicile chez Maître Solal CLORIS [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Solal CLORIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1178 Décision du 10/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 24/10787 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière DEBATS A l’audience du 29 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l’assignation délivrée le 24 juillet 2024 à M. [D] [N] par le procureur de la République ; Vu les dernières conclusions de M. [D] [N] notifiées par la voie électronique le 5 mai 2025 ; Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 9 juillet 2025 ; Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 29 mai 2026, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 septembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action négatoire de nationalité française Le 19 décembre 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a délivré un certificat de nationalité française n°43/2022 à M. [D] [N], né le 24 mars 1966 à Tigrouine, commune de Larbaa [Adresse 4], Tizi-Ouzou (Algérie), français en vertu de l’article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction de la loi du 9 juillet 1973 (pièce n°1 du ministère public). Suivant l'arrêt du 9 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a constaté l'extranéité de M. [D] [N] (pièce n°2 du ministère public). Le ministère public demande au tribunal de dire que le certificat de nationalité française a été délivré à tort à M. [D] [N]. M. [D] [N] demande au tribunal de rejeter l’action du ministère public et de juger qu’il est de nationalité française. Sur le fond Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance ; conformément à l’article 30 alinéa 2 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir. En l’espèce, le certificat de nationalité française n°43/2022 précité a été délivré à M. [D] [N], né le 24 mars 1966 à [Localité 5], commune de [Localité 6] [Adresse 4], [Localité 7] (Algérie), au motif que celui-ci était français en application de l’article 17 du code de la nationalité française dans la version issue de la loi du 9 janvier 1973 ; que la filiation de l’intéressé était établie à l’égard de sa mère, [B] [E], née le 29 janvier 1948 à [Localité 8] (Algérie), elle-même française en vertu de l’article 23-1 du code de la nationalité française, dans sa rédaction de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et des dispositions de l’article 32-1 du code civil (pièce n°1 du ministère public). En l'espèce, le ministère public expose que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 2021, a confirmé le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal judicaire de Paris qui a jugé que M. [D] [N], né le 24 mars 1966 à Tigrouine, commune de Larbaa [Adresse 4], Tizi-Ouzou (Algérie) n'était pas de nationalité française (pièce n°2 du ministère public). A cet égard, le défendeur fait valoir qu’un arrêt de Cour d’appel déboutant un requérant d’une action déclaratoire ne signifie pas ipso facto qu’un directeur des services de greffe judiciaires, si la preuve lui en est rapportée, ne puisse délivrer un certificat de nationalité française ; que dans le cadre de la présente procédure, le ministère public ne démontre pas que le défendeur ne remplit pas les conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de français ; qu’au contraire, ce dernier, présumé français (CNF) en apporte la preuve de surcroît. Or, conformément à l'article 29-5 alinéa 1er du code civil, les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun, ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés. L’arrêt précité ayant jugé que M. [D] [N] n'est pas français bénéficie ainsi de l’autorité de chose jugée propre aux décisions rendues en matière de nationalité française. La nationalité française de M. [D] [N], né le 24 mars 1966 à [Localité 5], commune de [Localité 6] [Adresse 4], [Localité 7] (Algérie) ayant ainsi été anéantie, le certificat de nationalité française qui lui a été délivré au motif que celui-ci était de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l’article 17 du code de la nationalité française, l’a ainsi été à tort. Par ailleurs, il n’est pas même soutenu par le défendeur que M. [D] [N] serait de nationalité française à un quelconque autre titre. Il y a donc lieu de juger que l’enfant n’est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit que le certificat de nationalité française n°43/2022 délivré le 19 décembre 2022 à M. [D] [N], né le 24 mars 1966 à Tigrouine, commune de Larbaa Nath Irathen, Tizi-Ouzou (Algérie), par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciare de Cherbourg-en-Cotentin l’a été à tort ; Juge que M. [D] [N], né le 24 mars 1966 à [Localité 5], commune de [Adresse 5], [Localité 7] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [D] [N] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 juillet 2026 La Greffière La Présidente H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:02:24.010Z.