notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 10 juillet 2026, n° 23/11088

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [L] et Monsieur [G] [L] ont, en qualité de maîtres de l'ouvrage, souhaité réaliser des travaux de rénovation et d'extension de leur maison d'habitation située 4 villa Schneider à Clamart. 

Sont notamment intervenues à l'opération : 

- la société GF DÉVELOPPEMENT en qualité d'entreprise générale assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD ;

- la société [D] architecture & paysage gérée par Monsieur [W] en qualité de maître d'oeuvre assurée auprès de la MAF. 

Un procès-verbal de réception faisant état de réserves a été établi en date du 2 septembre 2022. 

Par courrier du 10 décembre 2022, les consorts [L] ont mis en demeure la société GF DÉVELOPPEMENT d'effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves. 

Les consorts [L] ont, par actes de commissaires de justice des 30 et 31 août 2023, assigné la société GF DÉVELOPPEMENT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD ainsi que Monsieur [N] [W] et son assureur, la MAF. 

Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 22 juillet 2024, les consorts [L] ont assigné la société [D] architecture & paysage ainsi que son assureur, la MAF. 

Les affaires ont été jointes.

Suivant ordonnance du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a: 

" DÉCLARE les consorts [L] irrecevables à agir à l'encontre de Monsieur [N] [W] et de la MAF en qualité d'assureur de Monsieur [N] [W] pour défaut d'intérêt à agir ; 

DÉCLARE l'instance éteinte à leur encontre ; 

DIT que l'instance se poursuit entre les consorts [L] et les parties suivantes : 

- la société GF DEVELOPPEMENT ;
- la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société GF DEVELOPPEMENT ;
- la société [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE ;
- la MAF en qualité d'assureur de la société [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. "

POSITION DES PARTIES

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 8 septembre 2025, les époux [L] sollicitent du tribunal de :

JUGER Monsieur [G] [L] et Madame [J] [L] recevables et bien fondés 
en leurs demandes ; 
 
CONDAMNER in solidum la société GF DEVELOPPEMENT, la société AXA FRANCE IARD, la SARL [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [J] [L] la somme de 15.241,89 € TTC, à parfaire, pour mettre fin à leurs préjudices ; 
 
CONDAMNER la société GF DEVELOPPEMENT et la SARL [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [J] [L] la somme de 2.500 € pour résistance abusive ; 
 
CONDAMNER la société GF DEVELOPPEMENT et la SARL [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE à verser à Monsieur [G] [L] et Madame [J] [L] une somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
 
CONDAMNER la société GF DEVELOPPEMENT et la SARL [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE aux entiers dépens d'instance, lesquels incluront les frais relatifs aux constats d'huissier et ceux relatifs à l'introduction de la présente instance ; 
 
JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal et se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; 
 
DEBOUTER la société GF DEVELOPPEMENT, la société AXA France IARD, la SARL [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ; 
 
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. "

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 26 juin 2025, la société GF DEVELOPPEMENT sollicite du tribunal de :

À titre principal : 
 
DÉBOUTER les époux [L], la SARL [D] ARCHITECTURE ET PAYSAGE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la compagnie AXA FRANCE IARD de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions à l'encontre de la SASU GF DEVELOPPEMENT; 
 
À titre subsidiaire : 
 
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir la SASU GF DEVELOPPEMENT de toute condamnation prononcée à son encontre ; 
 
À titre reconventionnel : 
 
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les époux [L] à payer à la SASU GF DEVELOPPEMENT: 

- une somme de 7.065,92 € TTC au titre du solde de sa facture n°2022-2101 du 11 octobre 2022, avec intérêts de 2,58 % à compter du 19 octobre 2022 (date d'échéance de la facture), jusqu'au règlement de cette somme ; 

- une somme de 40 € au titre des frais de recouvrement de l'article D.441-5 du code de commerce; 
 
En tout état de cause : 
 
DÉBOUTER les époux [L], la SARL [D] ARCHITECTURE ET PAYSAGE, la MAF et la compagnie AXA FRANCE IARD de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions à l'encontre de la SASU GF DEVELOPPEMENT ; 
 
CONDAMNER IN SOLIDUM les époux [L], solidairement entre eux, la SARL [D] ARCHITECTURE ET PAYSAGE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SASU GF DEVELOPPEMENT une somme de 7.000 € à titre de contribution à ses frais irrépétibles ; 
 
CONDAMNER SOLIDAIREMENT IN SOLIDUM les époux [L], solidairement entre eux, la SARL [D] ARCHITECTURE ET PAYSAGE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens ; 
 
ÉCARTER l'exécution de droit du jugement à intervenir.

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 avril 2025, la société AXA France IARD recherchée en qualité d'assureur de la société GF DEVELOPPEMENT sollicite du tribunal de :

A titre principal, 
 
- REJETER l'ensemble des demandes formulées par les Consorts [L] comme par toute autre partie à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ; 
 
A titre subsidiaire, 
 
- LIMITER la condamnation de la société AXA FRANCE IARD aux seuls désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs ; 
 
- DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD au profit de la société GF DEVELOPPEMENT sur le fondement de la garantie obligatoire de responsabilité décennale sa franchise opposable à son assuré ; 
 
- DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD sur le fondement des garanties facultatives les franchises opposables aux tiers, à savoir 2.545,37€ pour les préjudices matériels et 2.545,37 € pour les préjudices immatériels. 
 
- CONDAMNER la société [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE et la MAF, ès qualité d'assureur de la société [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE SARL, à la relever et garantir indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 
 
En tout état de cause, 
 
- ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
 
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L] ainsi que toute partie succombante à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 28 octobre 2025, la SARL [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE et son assureur la MAF sollicitent du tribunal de :

A titre principal, 
 
o Mettre hors de cause la MAF et la société [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE ;

A titre subsidiaire, 
 
o Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la MAF et de la société [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE ; 
 
A titre infiniment subsidiaire, 
 
o Condamner la société AXA France IARD et GF DEVELOPPEMENT à relever et garantir indemne la MAF et la société [D] ARCHITECTURE de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ; 
 
En tout état de cause, 
 
o Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la MAF et de la société [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE ; 
 
o Juger que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ;

Condamner in solidum les sociétés AXA et GF DEVELOPPEMENT ainsi que tout succombant leur verser à la MAF ainsi qu'à la société [D] ARCHITECTURE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes principales

Les époux [L] sollicitent la condamnation in solidum de la société GF DEVELOPPEMENT et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SARL [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE et son assureur la MAF à leur verser la somme de 15.241,89€ TTC en réparation de leurs préjudices. 

Les époux [L] distinguent entre les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement et les désordres affectant les fenêtres qui relèveraient de la responsabilité décennale des constructeurs. 

En outre, les époux [L] invoquent la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre pour manquement à son obligation de conseil.

La société GF DEVELOPPEMENT soutient que les demandeurs ne peuvent se fonder exclusivement sur un constat d'huissier non contradictoire pour solliciter la condamnation de l'entreprise. Elle fait valoir que les époux [L] ne justifient pas de l'existence de désordres ni de leur gravité. Enfin, la société GF DEVELOPPEMENT soutient qu'en l'absence de rapport d'un expert judiciaire la pertinence des devis produits par les demandeurs n'est pas démontrée de sorte que les époux [L] ne justifient d'aucun préjudice certain, direct, légitime et personnel.

La société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société GF DEVELOPPEMENT soutient que les demandeurs ne rapportent pans la preuve de l'existence de désordres de nature décennale. En outre, la société AXA France IARD soutient que la police souscrite par la société GF DEVELOPPEMENT ne couvre pas la responsabilité de l'assuré sur le fondement de l'article 1792-6 alinéa 2 du Code civil, au titre de la garantie de parfait achèvement.

La SARL [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE et son assureur la MAF font valoir que le maître d'œuvre n'a commis aucune faute, l'architecte ayant parfaitement rempli ses obligations lorsqu'il a réservé les désordres à la réception et qu'il a sollicité de la part de l'entreprise la levée des réserves. De plus, la société [D] ARCHITECTURE soutient qu'elle ne dispose d'aucun moyen de contraindre la société GF DEVELOPPEMENT à s'exécuter et qu'elle ne saurait être tenue à une obligation de résultat quant à la levée des réserves. Enfin, la SARL [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE et son assureur la MAF font valoir qu'aucune expertise judiciaire n'a été diligentée et que les demandeurs ne rapportent pas une preuve suffisante de la réalité, de l'ampleur, de la gravité, de la cause, de l'imputabilité des désordres qu'ils allèguent, ni même du bienfondé des sommes qu'ils sollicitent au titre des réparations des prétendus désordres. 

A) Sur les demandes formées au titre de la garantie de parfait achèvement 

En vertu de l'article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

En application de cet article, la garantie de parfait achèvement est une obligation d'exécution en nature pesant sur les entrepreneurs visant à rendre l'ouvrage conforme à celui envisagé par les parties dans le cadre du contrat d'ouvrage.

Par exception, l'obligation devient une obligation indemnitaire dès lors que le maître d'ouvrage démontre à l'issue du délai convenu ou à défaut d'accord sur le délai avoir adressé une mise en demeure de réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres réservés ou dénoncés dans le délai d'un an. Dans ce cas le maître de l'ouvrage pourra faire exécuter les travaux aux frais et risques de l'entrepreneur et solliciter en justice le remboursement des sommes ainsi avancées.

La garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs, que ce soit en cas de désordres réservés ou de désordres apparus postérieurement à la réception ou révélés dans toute leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception.

En application des dispositions susvisées, il convient de rappeler que la garantie de parfait achèvement n'est due que par les entrepreneurs liés au maître de l'ouvrage par un contrat et qu'elle n'est pas due par le maître d'œuvre. Dès lors, aucune demande ne saurait prospérer sur ce fondement à l'encontre de la société [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE et son assureur la MAF. 

S'agissant des demandes formées à l'encontre de la société GF DEVELOPPEMENT, il convient de rappeler que suivant un contrat du 4 mars 2022 les époux [L] ont confié à la société GF DEVELOPPEMENT la réalisation de travaux d'extension de leur maison d'habitation, aménagement et ravalement pour la somme de 129.000 euros TTC. 

Les époux [L] versent aux débats un procès-verbal de réception du 2 septembre 2022, faisant état des réserves suivantes : 
 
" 1. Diamètre de la sortie en toiture de la VMC à mettre en conformité. 
 2. Profil de rejingot des fenêtres à finaliser. 
 3. Peinture sur radiateur et sur circuit en chambre 1 er . 
 4. Hauteur de la gouttière à mettre en conformité. 
 5. Bouton de manœuvre de la porte intérieure du RDC. "

Il ressort en outre des pièces versées aux débats que suivant courrier du 10 décembre 2022 et du 18 janvier 2023, les époux [L] ont mis en demeure la société GF DEVELOPPEMENT de procéder à la levée des réserves émises lors de la réception ainsi que de remédier aux désordres apparus dans l'année de parfait achèvement : 
" Apparition d'eau au droit de la toiture de la salle d'eau ; Fissure dans la cloison ossature de l'étage entre la chambre et la salle de bain ; Défaut de joint sur les fenêtres (fuites constatées) ". 
Les époux [L] versent également aux débats un procès-verbal de constat d'huissier daté du 31 mai 2023 ainsi que des devis au titre des travaux réparatoires. 

Les demandeurs reconnaissent (en page 16 de leurs écritures) ne pas avoir encore eu recours à une entreprise tierce pour réaliser les travaux réparatoires. 

En conséquence, il y a lieu de constater que les demandeurs ne justifient pas que les conditions de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement sont réunies en l'absence d'avance des frais de reprise, de sorte qu'il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre à l'égard de la société GF DEVELOPPEMENT et a fortiori à l'égard de son assureur, la société AXA FRANCE IARD.

B) Sur les demandes formées au titre de la garantie décennale 

Selon l'article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

En application des articles 1792-1 et 1792-4 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage et est notamment débiteur de la garantie légale, toute personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

Relèvent de cette garantie les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l'expiration de ce délai.

La responsabilité décennale constituant une responsabilité sans faute, la partie qui s'en prévaut n'a pas à démontrer l'existence d'une faute mais uniquement un lien d'imputabilité existant entre le dommage et l'intervention du constructeur.

Les époux [L] soutiennent que les fenêtres installées par la société GL DEVELOPPEMENT sont affectées d'un désordre de nature décennale dès lors que la fenêtre laisse passer l'eau en cas de pluie. Les époux [L] font valoir que les fenêtres sont impropres à leur destination dès lors que l'étanchéité de l'ouvrage n'est plus assurée. 

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 31 mai 2023 (page 11) que " Monsieur [L] de son jardin oriente un tuyau d'eau rempli sur les fenêtres fermées de sa chambre. La fenêtre pourtant fermée n'est pas imperméable puisque des gouttes d'eau pénétrèrent à l'intérieur ". 

Toutefois l'huissier n'a pas relevé de désordre similaire s'agissant des autres fenêtres du logement contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs. 

Il convient de relever que la preuve de faits peut résulter d'un constat d'huissier ou d'un rapport d'expertise non judiciaire, dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties et qu'il est complété par d'autres éléments de preuve.

 Au cas présent, le procès-verbal de constat d'huissier du 31 mai 2023, qui n'a pas été établi au contradictoire des parties dès lors que tant la société GF DEVELOPPEMENT que la SARL [D] ARCHITECTURE n'ont pas été convoquées, n'est corroboré par aucune autre pièce versée aux débats. 

Par conséquent, la matérialité du désordre n'étant pas établie les demandes formées sur ce point seront rejetées. 

C) Sur la demande formée au titre de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre 

L'article 1231-1 du code civil dispose : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au cas présent, les époux [L] reprochent à la SARL [D] ARCHITECTURE de ne pas avoir rempli son obligation de conseil. Ils indiquent que l'architecte est responsable en cas de dommages réservés à la réception non réparés, que les réserves n'ont pas été levées par l'entreprise et que les maîtres d'ouvrage ont été contraints de relancer la société GF DEVELOPPEMENT. 

Tenu d'une obligation de moyens, l'architecte est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage, en fonction de ses missions, de :
- ses fautes dans la conception de l'ouvrage,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
- ses manquements au devoir de conseil lui incombant.

Si l'architecte est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage de ses manquements au devoir de conseil, il convient de rappeler que le maître d'œuvre n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de ses missions. 

Le maître de l'ouvrage doit donc démontrer la faute de l'architecte afin d'engager sa responsabilité, ainsi que l'existence d'un dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l'espèce, suivant un contrat du 28 juin 2021, la SARL [D] ARCHITECTURE s'est vue confier une mission complète de maîtrise d'œuvre comprenant l'assistance aux opérations de réception et la réalisation du dossier des ouvrages exécutés. 

Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL [D] ARCHITECTURE était présente aux opérations de réception, qu'elle a établi le 2 septembre 2022 le procès-verbal de réception, qu'elle a relevé les réserves. En outre suivant plusieurs courriels du 9 janvier 2023 elle indiquait avoir relancé l'entreprise afin que celle-ci intervienne pour procéder aux travaux destinés à lever les réserves. 

Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que le maître d'œuvre a relevé les non-conformités au moment de la réception et qu'il a donné des consignes à l'entreprise afin qu'elle remédie aux réserves étant précisé que l'architecte ne saurait être responsable de la mauvaise exécution des travaux. 

Par conséquent, aucune preuve d'une faute commise par la société [D] ARCHITECTURE n'est rapportée tant concernant sa mission relative au suivi des travaux que s'agissant de son obligation de conseil. 

D) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive 
Les époux [L] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés GF DEVELOPPEMENT et [D] ARCHITECTURE à leur verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 

En l'espèce, les époux [L] ne caractérisent pas les éléments constitutifs d'un abus dès lors que par principe la défense à une action en justice ne peut pas constituer (sauf circonstances exceptionnelles lesquelles ne sont pas démontrées en l'espèce) un abus de droit. En effet, la simple résistance à une action en justice ne peut s'assimiler à une résistance abusive permettant l'allocation de dommages-intérêts.

Par conséquent, cette demande sera rejetée. 

II. Sur la demande reconventionnelle de la société GF DEVELOPPEMENT

À titre reconventionnel, la société GF DEVELOPPEMENT sollicite la condamnation des époux [L] à lui verser la somme de 7.065,92 € TTC au titre du solde de sa facture n°2022-2101 du 11 octobre 2022, avec intérêts de 2,58 % à compter du 19 octobre 2022 , ainsi qu'une somme de 40 € au titre des frais de recouvrement de l'article D.441-5 du code de Commerce. 

Au soutien de ses demandes, la société GF DEVELOPPEMENT soutient que les sommes sont dues dès lors que les travaux ont été réceptionnés. 

En réponse, les époux [L] font valoir que la somme non réglée correspond à la retenue de 5%, laquelle n'a pas à être libérée dans la mesure où les réserves n'ont toujours pas été levées.

*

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du code civil dispose : "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation".

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de ces dispositions, il appartient à l'entrepreneur de rapporter la preuve que les travaux prévus ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux stipulations contractuelles pour obtenir le paiement du solde du marché.

En l'espèce, le marché de travaux conclu par les parties prévoit en page 5 " qu'une retenue de garantie de 5% du marché sera prélevée par le maître d'ouvrage. Cette retenue sera libérée dans un délai de 1an à compter de la réception, si toutes les réserves sont levées à cette date." 

La société GF DEVELOPPEMENT qui ne justifie pas avoir procédé à la levée des réserves émises à la réception ne saurait se prévaloir du paiement de la somme de 7.065,92 € TTC au titre du solde de son marché, cette somme correspondant au 5% de la retenue de garantie. 

Par conséquent, la société GF DEVELOPPEMENT sera déboutée de sa demande reconventionnelle. 




III. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [L] seront condamnés aux dépens. 

En raison de l'équité, en application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles. 

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DEBOUTE les époux [L] de leurs demandes formées au titre de la garantie de parfait achèvement ; 

DEBOUTE les époux [L] de leurs demandes formées au titre de la garantie décennale ; 

DEBOUTE les époux [L] de leur demande formée au titre de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre ; 

DEBOUTE les époux [L] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 

DEBOUTE la société GF DEVELOPPEMENT de ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE les époux [L] aux entiers dépens ;

DIT que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles ; 

DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement ;


Fait et jugé à Paris le 10 juillet 2026



 Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

6ème chambre 2ème section

 
N° RG 23/11088 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VU6

N° MINUTE : 

Contradictoire

Assignation du :
30 Août 2023















JUGEMENT 
rendu le 10 juillet 2026 
DEMANDEURS


Monsieur [G] [L]
4 Villa Schneider
92140 Clamart

Madame [J] [L]
4 Villa Schneider
92140 Clamart

représentés par Maître Cristina PAIS de l’AARPI MJCP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1944


DÉFENDERESSES

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS

S.A.R.L. [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE
5 bis, Rue des Galons
92190 MEUDON

représentées par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS,) vestiaire #G0006

S.A.S.U. GF DEVELOPPEMENT 
28 avenue de Messine
75008 PARIS

représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #720

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.S.U. GF DEVELOPPEMENT
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #D0208


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistées de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats et de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier lors de la mise à disposition.


DEBATS

A l’audience du 16 avril 2026 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.


JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Lénaig BLANCHO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 






EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [L] et Monsieur [G] [L] ont, en qualité de maîtres de l'ouvrage, souhaité réaliser des travaux de rénovation et d'extension de leur maison d'habitation située 4 villa Schneider à Clamart. 

Sont notamment intervenues à l'opération : 

- la société GF DÉVELOPPEMENT en qualité d'entreprise générale assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD ;

- la société [D] architecture & paysage gérée par Monsieur [W] en qualité de maître d'oeuvre assurée auprès de la MAF. 

Un procès-verbal de réception faisant état de réserves a été établi en date du 2 septembre 2022. 

Par courrier du 10 décembre 2022, les consorts [L] ont mis en demeure la société GF DÉVELOPPEMENT d'effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves. 

Les consorts [L] ont, par actes de commissaires de justice des 30 et 31 août 2023, assigné la société GF DÉVELOPPEMENT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD ainsi que Monsieur [N] [W] et son assureur, la MAF. 

Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 22 juillet 2024, les consorts [L] ont assigné la société [D] architecture & paysage ainsi que son assureur, la MAF. 

Les affaires ont été jointes.

Suivant ordonnance du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a: 

" DÉCLARE les consorts [L] irrecevables à agir à l'encontre de Monsieur [N] [W] et de la MAF en qualité d'assureur de Monsieur [N] [W] pour défaut d'intérêt à agir ; 

DÉCLARE l'instance éteinte à leur encontre ; 

DIT que l'instance se poursuit entre les consorts [L] et les parties suivantes : 

- la société GF DEVELOPPEMENT ;
- la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société GF DEVELOPPEMENT ;
- la société [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE ;
- la MAF en qualité d'assureur de la société [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. "

POSITION DES PARTIES

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 8 septembre 2025, les époux [L] sollicitent du tribunal de :

JUGER Monsieur [G] [L] et Madame [J] [L] recevables et bien fondés 
en leurs demandes ; 
 
CONDAMNER in solidum la société GF DEVELOPPEMENT, la société AXA FRANCE IARD, la SARL [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [J] [L] la somme de 15.241,89 € TTC, à parfaire, pour mettre fin à leurs préjudices ; 
 
CONDAMNER la société GF DEVELOPPEMENT et la SARL [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [J] [L] la somme de 2.500 € pour résistance abusive ; 
 
CONDAMNER la société GF DEVELOPPEMENT et la SARL [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE à verser à Monsieur [G] [L] et Madame [J] [L] une somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
 
CONDAMNER la société GF DEVELOPPEMENT et la SARL [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE aux entiers dépens d'instance, lesquels incluront les frais relatifs aux constats d'huissier et ceux relatifs à l'introduction de la présente instance ; 
 
JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal et se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; 
 
DEBOUTER la société GF DEVELOPPEMENT, la société AXA France IARD, la SARL [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ; 
 
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. "

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 26 juin 2025, la société GF DEVELOPPEMENT sollicite du tribunal de :

À titre principal : 
 
DÉBOUTER les époux [L], la SARL [D] ARCHITECTURE ET PAYSAGE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la compagnie AXA FRANCE IARD de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions à l'encontre de la SASU GF DEVELOPPEMENT; 
 
À titre subsidiaire : 
 
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir la SASU GF DEVELOPPEMENT de toute condamnation prononcée à son encontre ; 
 
À titre reconventionnel : 
 
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les époux [L] à payer à la SASU GF DEVELOPPEMENT: 

- une somme de 7.065,92 € TTC au titre du solde de sa facture n°2022-2101 du 11 octobre 2022, avec intérêts de 2,58 % à compter du 19 octobre 2022 (date d'échéance de la facture), jusqu'au règlement de cette somme ; 

- une somme de 40 € au titre des frais de recouvrement de l'article D.441-5 du code de commerce; 
 
En tout état de cause : 
 
DÉBOUTER les époux [L], la SARL [D] ARCHITECTURE ET PAYSAGE, la MAF et la compagnie AXA FRANCE IARD de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions à l'encontre de la SASU GF DEVELOPPEMENT ; 
 
CONDAMNER IN SOLIDUM les époux [L], solidairement entre eux, la SARL [D] ARCHITECTURE ET PAYSAGE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SASU GF DEVELOPPEMENT une somme de 7.000 € à titre de contribution à ses frais irrépétibles ; 
 
CONDAMNER SOLIDAIREMENT IN SOLIDUM les époux [L], solidairement entre eux, la SARL [D] ARCHITECTURE ET PAYSAGE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens ; 
 
ÉCARTER l'exécution de droit du jugement à intervenir.

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 avril 2025, la société AXA France IARD recherchée en qualité d'assureur de la société GF DEVELOPPEMENT sollicite du tribunal de :

A titre principal, 
 
- REJETER l'ensemble des demandes formulées par les Consorts [L] comme par toute autre partie à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ; 
 
A titre subsidiaire, 
 
- LIMITER la condamnation de la société AXA FRANCE IARD aux seuls désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs ; 
 
- DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD au profit de la société GF DEVELOPPEMENT sur le fondement de la garantie obligatoire de responsabilité décennale sa franchise opposable à son assuré ; 
 
- DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD sur le fondement des garanties facultatives les franchises opposables aux tiers, à savoir 2.545,37€ pour les préjudices matériels et 2.545,37 € pour les préjudices immatériels. 
 
- CONDAMNER la société [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE et la MAF, ès qualité d'assureur de la société [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE SARL, à la relever et garantir indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 
 
En tout état de cause, 
 
- ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
 
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L] ainsi que toute partie succombante à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 28 octobre 2025, la SARL [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE et son assureur la MAF sollicitent du tribunal de :

A titre principal, 
 
o Mettre hors de cause la MAF et la société [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE ;

A titre subsidiaire, 
 
o Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la MAF et de la société [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE ; 
 
A titre infiniment subsidiaire, 
 
o Condamner la société AXA France IARD et GF DEVELOPPEMENT à relever et garantir indemne la MAF et la société [D] ARCHITECTURE de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ; 
 
En tout état de cause, 
 
o Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la MAF et de la société [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE ; 
 
o Juger que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ;

Condamner in solidum les sociétés AXA et GF DEVELOPPEMENT ainsi que tout succombant leur verser à la MAF ainsi qu'à la société [D] ARCHITECTURE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 avril 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes principales

Les époux [L] sollicitent la condamnation in solidum de la société GF DEVELOPPEMENT et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SARL [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE et son assureur la MAF à leur verser la somme de 15.241,89€ TTC en réparation de leurs préjudices. 

Les époux [L] distinguent entre les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement et les désordres affectant les fenêtres qui relèveraient de la responsabilité décennale des constructeurs. 

En outre, les époux [L] invoquent la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre pour manquement à son obligation de conseil.

La société GF DEVELOPPEMENT soutient que les demandeurs ne peuvent se fonder exclusivement sur un constat d'huissier non contradictoire pour solliciter la condamnation de l'entreprise. Elle fait valoir que les époux [L] ne justifient pas de l'existence de désordres ni de leur gravité. Enfin, la société GF DEVELOPPEMENT soutient qu'en l'absence de rapport d'un expert judiciaire la pertinence des devis produits par les demandeurs n'est pas démontrée de sorte que les époux [L] ne justifient d'aucun préjudice certain, direct, légitime et personnel.

La société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société GF DEVELOPPEMENT soutient que les demandeurs ne rapportent pans la preuve de l'existence de désordres de nature décennale. En outre, la société AXA France IARD soutient que la police souscrite par la société GF DEVELOPPEMENT ne couvre pas la responsabilité de l'assuré sur le fondement de l'article 1792-6 alinéa 2 du Code civil, au titre de la garantie de parfait achèvement.

La SARL [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE et son assureur la MAF font valoir que le maître d'œuvre n'a commis aucune faute, l'architecte ayant parfaitement rempli ses obligations lorsqu'il a réservé les désordres à la réception et qu'il a sollicité de la part de l'entreprise la levée des réserves. De plus, la société [D] ARCHITECTURE soutient qu'elle ne dispose d'aucun moyen de contraindre la société GF DEVELOPPEMENT à s'exécuter et qu'elle ne saurait être tenue à une obligation de résultat quant à la levée des réserves. Enfin, la SARL [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE et son assureur la MAF font valoir qu'aucune expertise judiciaire n'a été diligentée et que les demandeurs ne rapportent pas une preuve suffisante de la réalité, de l'ampleur, de la gravité, de la cause, de l'imputabilité des désordres qu'ils allèguent, ni même du bienfondé des sommes qu'ils sollicitent au titre des réparations des prétendus désordres. 

A) Sur les demandes formées au titre de la garantie de parfait achèvement 

En vertu de l'article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

En application de cet article, la garantie de parfait achèvement est une obligation d'exécution en nature pesant sur les entrepreneurs visant à rendre l'ouvrage conforme à celui envisagé par les parties dans le cadre du contrat d'ouvrage.

Par exception, l'obligation devient une obligation indemnitaire dès lors que le maître d'ouvrage démontre à l'issue du délai convenu ou à défaut d'accord sur le délai avoir adressé une mise en demeure de réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres réservés ou dénoncés dans le délai d'un an. Dans ce cas le maître de l'ouvrage pourra faire exécuter les travaux aux frais et risques de l'entrepreneur et solliciter en justice le remboursement des sommes ainsi avancées.

La garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs, que ce soit en cas de désordres réservés ou de désordres apparus postérieurement à la réception ou révélés dans toute leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception.

En application des dispositions susvisées, il convient de rappeler que la garantie de parfait achèvement n'est due que par les entrepreneurs liés au maître de l'ouvrage par un contrat et qu'elle n'est pas due par le maître d'œuvre. Dès lors, aucune demande ne saurait prospérer sur ce fondement à l'encontre de la société [D] ARCHITECTURE & PAYSAGE et son assureur la MAF. 

S'agissant des demandes formées à l'encontre de la société GF DEVELOPPEMENT, il convient de rappeler que suivant un contrat du 4 mars 2022 les époux [L] ont confié à la société GF DEVELOPPEMENT la réalisation de travaux d'extension de leur maison d'habitation, aménagement et ravalement pour la somme de 129.000 euros TTC. 

Les époux [L] versent aux débats un procès-verbal de réception du 2 septembre 2022, faisant état des réserves suivantes : 
 
" 1. Diamètre de la sortie en toiture de la VMC à mettre en conformité. 
 2. Profil de rejingot des fenêtres à finaliser. 
 3. Peinture sur radiateur et sur circuit en chambre 1 er . 
 4. Hauteur de la gouttière à mettre en conformité. 
 5. Bouton de manœuvre de la porte intérieure du RDC. "

Il ressort en outre des pièces versées aux débats que suivant courrier du 10 décembre 2022 et du 18 janvier 2023, les époux [L] ont mis en demeure la société GF DEVELOPPEMENT de procéder à la levée des réserves émises lors de la réception ainsi que de remédier aux désordres apparus dans l'année de parfait achèvement : 
" Apparition d'eau au droit de la toiture de la salle d'eau ; Fissure dans la cloison ossature de l'étage entre la chambre et la salle de bain ; Défaut de joint sur les fenêtres (fuites constatées) ". 
Les époux [L] versent également aux débats un procès-verbal de constat d'huissier daté du 31 mai 2023 ainsi que des devis au titre des travaux réparatoires. 

Les demandeurs reconnaissent (en page 16 de leurs écritures) ne pas avoir encore eu recours à une entreprise tierce pour réaliser les travaux réparatoires. 

En conséquence, il y a lieu de constater que les demandeurs ne justifient pas que les conditions de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement sont réunies en l'absence d'avance des frais de reprise, de sorte qu'il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre à l'égard de la société GF DEVELOPPEMENT et a fortiori à l'égard de son assureur, la société AXA FRANCE IARD.

B) Sur les demandes formées au titre de la garantie décennale 

Selon l'article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

En application des articles 1792-1 et 1792-4 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage et est notamment débiteur de la garantie légale, toute personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

Relèvent de cette garantie les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l'expiration de ce délai.

La responsabilité décennale constituant une responsabilité sans faute, la partie qui s'en prévaut n'a pas à démontrer l'existence d'une faute mais uniquement un lien d'imputabilité existant entre le dommage et l'intervention du constructeur.

Les époux [L] soutiennent que les fenêtres installées par la société GL DEVELOPPEMENT sont affectées d'un désordre de nature décennale dès lors que la fenêtre laisse passer l'eau en cas de pluie. Les époux [L] font valoir que les fenêtres sont impropres à leur destination dès lors que l'étanchéité de l'ouvrage n'est plus assurée. 

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 31 mai 2023 (page 11) que " Monsieur [L] de son jardin oriente un tuyau d'eau rempli sur les fenêtres fermées de sa chambre. La fenêtre pourtant fermée n'est pas imperméable puisque des gouttes d'eau pénétrèrent à l'intérieur ". 

Toutefois l'huissier n'a pas relevé de désordre similaire s'agissant des autres fenêtres du logement contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs. 

Il convient de relever que la preuve de faits peut résulter d'un constat d'huissier ou d'un rapport d'expertise non judiciaire, dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties et qu'il est complété par d'autres éléments de preuve.

 Au cas présent, le procès-verbal de constat d'huissier du 31 mai 2023, qui n'a pas été établi au contradictoire des parties dès lors que tant la société GF DEVELOPPEMENT que la SARL [D] ARCHITECTURE n'ont pas été convoquées, n'est corroboré par aucune autre pièce versée aux débats. 

Par conséquent, la matérialité du désordre n'étant pas établie les demandes formées sur ce point seront rejetées. 

C) Sur la demande formée au titre de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre 

L'article 1231-1 du code civil dispose : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au cas présent, les époux [L] reprochent à la SARL [D] ARCHITECTURE de ne pas avoir rempli son obligation de conseil. Ils indiquent que l'architecte est responsable en cas de dommages réservés à la réception non réparés, que les réserves n'ont pas été levées par l'entreprise et que les maîtres d'ouvrage ont été contraints de relancer la société GF DEVELOPPEMENT. 

Tenu d'une obligation de moyens, l'architecte est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage, en fonction de ses missions, de :
- ses fautes dans la conception de l'ouvrage,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
- ses manquements au devoir de conseil lui incombant.

Si l'architecte est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage de ses manquements au devoir de conseil, il convient de rappeler que le maître d'œuvre n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de ses missions. 

Le maître de l'ouvrage doit donc démontrer la faute de l'architecte afin d'engager sa responsabilité, ainsi que l'existence d'un dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l'espèce, suivant un contrat du 28 juin 2021, la SARL [D] ARCHITECTURE s'est vue confier une mission complète de maîtrise d'œuvre comprenant l'assistance aux opérations de réception et la réalisation du dossier des ouvrages exécutés. 

Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL [D] ARCHITECTURE était présente aux opérations de réception, qu'elle a établi le 2 septembre 2022 le procès-verbal de réception, qu'elle a relevé les réserves. En outre suivant plusieurs courriels du 9 janvier 2023 elle indiquait avoir relancé l'entreprise afin que celle-ci intervienne pour procéder aux travaux destinés à lever les réserves. 

Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que le maître d'œuvre a relevé les non-conformités au moment de la réception et qu'il a donné des consignes à l'entreprise afin qu'elle remédie aux réserves étant précisé que l'architecte ne saurait être responsable de la mauvaise exécution des travaux. 

Par conséquent, aucune preuve d'une faute commise par la société [D] ARCHITECTURE n'est rapportée tant concernant sa mission relative au suivi des travaux que s'agissant de son obligation de conseil. 

D) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive 
Les époux [L] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés GF DEVELOPPEMENT et [D] ARCHITECTURE à leur verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 

En l'espèce, les époux [L] ne caractérisent pas les éléments constitutifs d'un abus dès lors que par principe la défense à une action en justice ne peut pas constituer (sauf circonstances exceptionnelles lesquelles ne sont pas démontrées en l'espèce) un abus de droit. En effet, la simple résistance à une action en justice ne peut s'assimiler à une résistance abusive permettant l'allocation de dommages-intérêts.

Par conséquent, cette demande sera rejetée. 

II. Sur la demande reconventionnelle de la société GF DEVELOPPEMENT

À titre reconventionnel, la société GF DEVELOPPEMENT sollicite la condamnation des époux [L] à lui verser la somme de 7.065,92 € TTC au titre du solde de sa facture n°2022-2101 du 11 octobre 2022, avec intérêts de 2,58 % à compter du 19 octobre 2022 , ainsi qu'une somme de 40 € au titre des frais de recouvrement de l'article D.441-5 du code de Commerce. 

Au soutien de ses demandes, la société GF DEVELOPPEMENT soutient que les sommes sont dues dès lors que les travaux ont été réceptionnés. 

En réponse, les époux [L] font valoir que la somme non réglée correspond à la retenue de 5%, laquelle n'a pas à être libérée dans la mesure où les réserves n'ont toujours pas été levées.

*

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du code civil dispose : "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation".

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de ces dispositions, il appartient à l'entrepreneur de rapporter la preuve que les travaux prévus ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux stipulations contractuelles pour obtenir le paiement du solde du marché.

En l'espèce, le marché de travaux conclu par les parties prévoit en page 5 " qu'une retenue de garantie de 5% du marché sera prélevée par le maître d'ouvrage. Cette retenue sera libérée dans un délai de 1an à compter de la réception, si toutes les réserves sont levées à cette date." 

La société GF DEVELOPPEMENT qui ne justifie pas avoir procédé à la levée des réserves émises à la réception ne saurait se prévaloir du paiement de la somme de 7.065,92 € TTC au titre du solde de son marché, cette somme correspondant au 5% de la retenue de garantie. 

Par conséquent, la société GF DEVELOPPEMENT sera déboutée de sa demande reconventionnelle. 




III. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [L] seront condamnés aux dépens. 

En raison de l'équité, en application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles. 

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DEBOUTE les époux [L] de leurs demandes formées au titre de la garantie de parfait achèvement ; 

DEBOUTE les époux [L] de leurs demandes formées au titre de la garantie décennale ; 

DEBOUTE les époux [L] de leur demande formée au titre de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre ; 

DEBOUTE les époux [L] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 

DEBOUTE la société GF DEVELOPPEMENT de ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE les époux [L] aux entiers dépens ;

DIT que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles ; 

DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement ;


Fait et jugé à Paris le 10 juillet 2026



 Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1792-4, code de commerce D441-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:12:07.811Z.