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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 11 juin 2026, n° 25/03166

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 6 octobre 2024, [U] [G] et [H] [B], épouse [G] (ci-après « les époux [G] ») ont signé le devis présenté par la société B2E rénovation pour des travaux sur la toiture de leur maison. 
Ils ont immédiatement payé à la société l’intégralité du prix, soit 24 080 euros. Les travaux n’ont jamais été effectués. 
C’est dans ce contexte que les époux [G] ont assigné la société B2E rénovation par acte du 7 octobre 2025 devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de résolution du contrat et indemnisation de leurs préjudices. 
La société B2E rénovation, en l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat. 
La clôture est intervenue le 8 décembre 2025 par ordonnance du même jour. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leur assignation valant conclusions les époux [G] demandent au tribunal de :
- Annuler ou prononcer la résolution du contrat du 6 octobre 2024, 
- Condamner la société B2E rénovation à leur restituer la somme de 24 080 euros, majorée en application de l’article L. 242-4 du code de la consommation,
- Condamner la société B2E rénovation à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- Condamner la société B2E rénovation à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner la société B2E rénovation à supporter les entiers dépens, 
- L’exécution provisoire du jugement. 
Au visa des articles 1217 du code civil et L. 211-1 et suivants, L. 221-5 et suivants, L. 221-18 et suivants et L. 242-1 et suivants du code de la consommation, les époux [G] soutiennent que les travaux objets du devis n’ont jamais été exécutés par la société B2E rénovation qui n’a jamais donné suite à leurs relances. 
Pour un plus ample exposé des faits des moyens du demandeur, il est expressément renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

Motifs

MOTIFS

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résolution du contrat

Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut : (…) provoquer la résolution du contrat (…) les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». 
Les restitutions résultant d’une résolution contractuelle sont un effet direct et nécessaire de l’anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état qu’antérieurement étant une conséquence légale de la résolution. 
Aux termes de l'article 1352-6 Code civil, « la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ».
En application de l’article L. 242-4 du code de la consommation, « Lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal ». L’article L. 221-24 concerne les conséquences du droit de rétractation. 
En l’espèce, les époux [G] justifient avoir exécuté leur prestation du contrat du 6 octobre 2024 en versant par virement à la défenderesse la somme de 24 080 euros. La société B2E rénovation n’a en revanche pas commencé à exécuter sa prestation.
Les époux [G] demandent la résolution du contrat pour inexécution de leur cocontractant. En dehors de l’exercice d’un droit de rétractation, la majoration prévue à l’article L. 242-24 du code de la consommation n’est pas applicable. 
En conséquence, la résolution du contrat sera prononcée et la restitution des prestations ordonnée ; la demande de majoration sera rejetée. 


Sur la demande indemnitaire

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l’espèce, le comportement de la société B2E rénovation, qui a rompu toute communication avec les époux [G] dès après la perception des fonds et n’a jamais manifesté la moindre intention d’exécuter ses prestations constitue une faute dont elle doit réparer les conséquences préjudiciables. 
Les époux [G] ont nécessairement subi un préjudice moral du fait d’avoir à faire valoir leurs droits en justice, résultant des démarches à entreprendre, décisions à prendre, attente des verdicts et autres ruminations, générés par le stress et l’anxiété inhérents à toute procédure judiciaire. 
Ce préjudice sera estimé à 2 500 euros chacun, soit un total de 5 000 euros.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. 
Dès lors, la société B2E rénovation, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. 

Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 
En l’espèce, la société B2E rénovation, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer aux époux [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros. 


PAR CES MOTIFS


Le tribunal,
 
PRONONCE la résolution du contrat de traitement de toiture du 6 octobre 2024 entre les époux [G] et la société B2E rénovation pour inexécution de la société B2E rénovation ;

ORDONNE la restitution de la somme de 24 080 euros par la société B2E rénovation à [U] [G] et [H] [B] unis d’intérêts ; 

CONDAMNE la société B2E rénovation à payer [U] [G] et [H] [B] unis d’intérêts la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

CONDAMNE la société B2E rénovation aux dépens de l'instance ;











CONDAMNE la société B2E rénovation à payer [U] [G] et [H] [B] unis d’intérêts la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE




N° RG 25/03166 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IJOS 
NAC : 54A Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026



DEMANDEURS :

Monsieur [U] [G]
né le 10 Février 1956 à [Localité 1] (72)
De nationalité française, 
Retraité, 
demeurant [Adresse 1]

Reoprésenté par Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l’ EURE

Madame [H] [B] épouse [G]
née le 12 Mars 1959 à [Localité 2] (27)
Retraitée, 
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l’ EURE




DEFENDEUR :

S.A.S. B2E RENOVATION
demeurant [Adresse 2]
 - [Localité 3]

N’ayant pas constitué avocat 



JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Valérie DUFOUR

AUDIENCE :

En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Avril 2026.

Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 11 Juin 2026.


JUGEMENT :

- au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Valérie DUFOUR, greffier




EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 6 octobre 2024, [U] [G] et [H] [B], épouse [G] (ci-après « les époux [G] ») ont signé le devis présenté par la société B2E rénovation pour des travaux sur la toiture de leur maison. 
Ils ont immédiatement payé à la société l’intégralité du prix, soit 24 080 euros. Les travaux n’ont jamais été effectués. 
C’est dans ce contexte que les époux [G] ont assigné la société B2E rénovation par acte du 7 octobre 2025 devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de résolution du contrat et indemnisation de leurs préjudices. 
La société B2E rénovation, en l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat. 
La clôture est intervenue le 8 décembre 2025 par ordonnance du même jour. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leur assignation valant conclusions les époux [G] demandent au tribunal de :
- Annuler ou prononcer la résolution du contrat du 6 octobre 2024, 
- Condamner la société B2E rénovation à leur restituer la somme de 24 080 euros, majorée en application de l’article L. 242-4 du code de la consommation,
- Condamner la société B2E rénovation à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- Condamner la société B2E rénovation à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner la société B2E rénovation à supporter les entiers dépens, 
- L’exécution provisoire du jugement. 
Au visa des articles 1217 du code civil et L. 211-1 et suivants, L. 221-5 et suivants, L. 221-18 et suivants et L. 242-1 et suivants du code de la consommation, les époux [G] soutiennent que les travaux objets du devis n’ont jamais été exécutés par la société B2E rénovation qui n’a jamais donné suite à leurs relances. 
Pour un plus ample exposé des faits des moyens du demandeur, il est expressément renvoyé à l'assignation introductive d'instance. 













MOTIFS

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résolution du contrat

Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut : (…) provoquer la résolution du contrat (…) les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». 
Les restitutions résultant d’une résolution contractuelle sont un effet direct et nécessaire de l’anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état qu’antérieurement étant une conséquence légale de la résolution. 
Aux termes de l'article 1352-6 Code civil, « la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ».
En application de l’article L. 242-4 du code de la consommation, « Lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal ». L’article L. 221-24 concerne les conséquences du droit de rétractation. 
En l’espèce, les époux [G] justifient avoir exécuté leur prestation du contrat du 6 octobre 2024 en versant par virement à la défenderesse la somme de 24 080 euros. La société B2E rénovation n’a en revanche pas commencé à exécuter sa prestation.
Les époux [G] demandent la résolution du contrat pour inexécution de leur cocontractant. En dehors de l’exercice d’un droit de rétractation, la majoration prévue à l’article L. 242-24 du code de la consommation n’est pas applicable. 
En conséquence, la résolution du contrat sera prononcée et la restitution des prestations ordonnée ; la demande de majoration sera rejetée. 


Sur la demande indemnitaire

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l’espèce, le comportement de la société B2E rénovation, qui a rompu toute communication avec les époux [G] dès après la perception des fonds et n’a jamais manifesté la moindre intention d’exécuter ses prestations constitue une faute dont elle doit réparer les conséquences préjudiciables. 
Les époux [G] ont nécessairement subi un préjudice moral du fait d’avoir à faire valoir leurs droits en justice, résultant des démarches à entreprendre, décisions à prendre, attente des verdicts et autres ruminations, générés par le stress et l’anxiété inhérents à toute procédure judiciaire. 
Ce préjudice sera estimé à 2 500 euros chacun, soit un total de 5 000 euros.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. 
Dès lors, la société B2E rénovation, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. 

Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 
En l’espèce, la société B2E rénovation, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer aux époux [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros. 


PAR CES MOTIFS


Le tribunal,
 
PRONONCE la résolution du contrat de traitement de toiture du 6 octobre 2024 entre les époux [G] et la société B2E rénovation pour inexécution de la société B2E rénovation ;

ORDONNE la restitution de la somme de 24 080 euros par la société B2E rénovation à [U] [G] et [H] [B] unis d’intérêts ; 

CONDAMNE la société B2E rénovation à payer [U] [G] et [H] [B] unis d’intérêts la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

CONDAMNE la société B2E rénovation aux dépens de l'instance ;











CONDAMNE la société B2E rénovation à payer [U] [G] et [H] [B] unis d’intérêts la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.


En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:00:31.652Z.