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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, 1ère Chambre CIVILE, 7 juillet 2026, n° 25/00285

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [L] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder : 
- Mme [U] [D], sa conjointe survivante et épouse en deuxième noce avec laquelle il s’est marié le [Date mariage 1] 1998 sous le régime de la séparation de biens ; 
- M. [V] [L] et Mme [N] [L] épouse [P] (les consorts [L]), ses enfants issus d’une première union avec Mme [S] [W].

Suivant testament olographe du 17 février 2005, M. [M] [L] a entendu : « priver mon épouse [U] [D] de tous droits dans ma succession. Elle aura droit seulement d’occuper mon logement pendant une année à compter de mon décès. Pour protéger les droits tant d’[U] que de mes enfants, sur le mobilier qui se trouvera à mon décès dans la maison, j’exige qu’un inventaire de ce mobilier soit dressé aussitôt mon décès. »
 
Ce testament a été déposé au rang des minutes de Maître [E] [A], notaire à [Localité 3] suivant procès-verbal du 8 juillet 2021.

Considérant que deux véhicules Tucson Hyundai et Ranger Rover dépendaient de la succession et devaient leur revenir, les consorts [L] ont, par exploit signifié le 11 novembre 2024, fait citer Mme [D] devant le juge de proximité du tribunal judiciaire d’Arras afin de poursuivre leur restitution et la condamnation de Mme [C] [J] à l’indemnisation de leurs préjudices.

Appelée à l’audience du 31 janvier 2025, l’affaire a, par mention au dossier du 30 janvier 2025 été transmise à la première chambre civile par application de l’article 82-1 du code de
procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, les consorts [L] sollicitent du tribunal : 
- Qu’il soit dit que Mme [D] sera tenue de restituer le véhicule Tucson Hyundai immatriculé [Immatriculation 1] et le véhicule Ranger Rover immatriculé [Immatriculation 2] dans le mois de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois ; 
- La condamnation de Mme [D] à leur payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.

Au soutien de leur action, les consorts [L] font valoir que par application des articles 764 et suivants du code civil, Mme [D] ne peut revendiquer à l’endroit de la succession qu’un droit d’usage viager du logement sis à [Adresse 4], et du mobilier le garnissant, l’ensemble des autres biens dépendant de la succession revenant aux consorts [L] de sorte qu’ils sont fondés à poursuivre la restitution des deux véhicules. Ils ajoutent que, quelle que soit la position tenue par Mme [D] depuis l’ouverture des opérations de succession, ils n’ont jamais pu entrer en possession des véhicules en raison de l’obstination de la défenderesse, les contraignant ainsi à agir en justice. Ils observent qu’aucun motif ne s’oppose à la restitution du véhicule Hyundai, à laquelle adhère la défenderesse, et entendent s’opposer aux moyens adverses relatifs à la possession du véhicule Ranger Rover.







Les consorts [L] contestent que ce véhicule puisse appartenir à Mme [C] [J], contestant l’intention libérale que celle-ci prête au défunt et qui, selon eux, ne saurait ressortir de l’attestation versée aux débats, que la non-conformité à l’article 202 du code de procédure civile doit rendre irrecevable. Ils contestent l’argumentation selon laquelle ce véhicule aurait été acquis au moyen de fonds propres de Mme [D] provenant de la vente de son véhicule Citroën, vendu bien après l’acquisition du Range Rover. Ils observent enfin que leurs diverses démarches excluent une quelconque renonciation de leur part à la perspective de récupérer ce bien. 

Au soutien de leur demande indemnitaire, les consorts [L] exposent que l’attitude dilatoire de Mme [D] a contribué à déprécier les véhicules, dont la valeur a nécessairement diminué compte tenu de leur usage pendant une période de quatre années. 

Pour conclure au rejet des prétentions adverses, les demandeurs observent que Mme [D] ne justifie pas de la réalité du sinistre affectant l’immeuble, de son éventuelle déclaration à son assureur et d’un quelconque refus de prise en charge de ce dernier. Selon eux, il n’est pas démontré que les éventuels désordres de l’immeuble -traces de coulures sur un mur, défauts affectant un volet- résulteraient d’un défaut d’entretien incombant aux propriétaires et que la défenderesse aurait subi un préjudice de ce fait. Il n’est pas davantage démontré que les dysfonctionnements électriques résulteraient d’infiltrations de la toiture. Pour s’opposer à la demande relative au remplacement du cumulus, ils expliquent que Mme [D] ne les a aucunement avisés de ce dysfonctionnement ni du bon entretien de cet équipement avant sa panne, avant d’exposer cette dépense. Selon eux, Mme [D] échoue à démontrer un quelconque préjudice.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, Mme [D] sollicite du tribunal de : 
- Débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
- Ordonner aux consorts [L] de retirer le véhicule Tucson Hyundai en respectant un délai de prévenance de huit jours moyennant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Condamner solidairement les consorts [L] à lui rembourser la somme de 632 euros au titre des frais de réparations de l’immeuble ; 
- Les condamner solidairement à effectuer les travaux leur incombant à savoir : 
o La remise en état des plaques situées en véranda ;
o La remise des tuiles et fronton en toiture ; 
o La toiture de l’arrière-cuisine,
Ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
- Les condamner solidairement à lui adresser par tout moyen l’attestation d’assurance annuelle de propriétaire pour le logement, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir dans le mois après la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner in solidum les consorts [L] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Les condamner in solidum aux dépens de l’instance ; 
- Les condamner in solidum à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.







En ce sens, Mme [D] reconnaît que le véhicule Tucson Hyundai dépend de la succession et explique l’avoir maintenu à la disposition des héritiers, lesquels n’ont selon elle fait aucune démarche en ce sens. Elle s’oppose à se voir enjoindre de remettre ce véhicule, sollicitant que la démarche de reprise pèse sur les demandeurs, seuls. Elle soutient qu’à l’inverse, le véhicule Range Rover lui appartient pour lui avoir été offert par son mari. Sur ce point, elle observe que le certificat d’immatriculation ne vaut pas titre de propriété et que la possession mobilière prévaut, ajoutant que M. [L] a acheté ce véhicule dans l’esprit de doter son épouse d’un véhicule plus adapté à ses besoins, lui permettant de revendre ensuite le véhicule Citroen, payé initialement par son époux et devenu inutile. Elle fait valoir qu’elle possède ce véhicule, sans interruption, depuis son achat en 2015. Pour s’opposer à la demande indemnitaire des demandeurs, elle conteste toute faute de sa part dans la conservation des véhicules. 

Au soutien de ses demandes reconventionnelles, elle explique avoir subi plusieurs sinistres que son assureur n’a pas garantis, ces dommages devant être supportés par les propriétaires.

Pour combattre l’argumentation adverse, Mme [D] fait valoir que divers désordres de la toiture et du pignon ont des répercussions sur l’installation électrique, l’humidité des murs, toutes réparations dont la charge incombe aux propriétaires. 

Au soutien de sa demande indemnitaire, Mme [D] allègue un préjudice moral résulté des tracasseries du présent litige aggravées par son âge. 

Par ordonnance du 25 mars 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 7 mai 2026, le jugement devant être rendu le 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

Motifs

MOTIFS

Sur les demandes de restitution des véhicules des consorts [L]

Au terme de l’article 1538 du code civil, les époux séparés de biens peuvent, tant à l'égard du conjoint que des tiers, prouver par tous les moyens qu'un bien a la nature d’un bien propre.

Cet article dispose en outre que les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire s’établit par tous moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Il est constant qu’un titre de propriété ne peut être suffisamment combattu par les règles tirées de la possession. Ainsi, une facture établie au nom d’un époux est de nature à établir sa propriété exclusive sur le bien qu’elle concerne. 

S’il est jugé de manière constante que, s’agissant des véhicules automobiles, l'établissement de la carte grise au nom d'un époux n'emporte qu'une présomption de propriété au profit de celui-ci, le simple usage personnel et exclusif n’est pas de nature à renverser cette présomption, sauf à justifier que l’autre époux a financé ce bien. Il est encore de jurisprudence constante que l'époux séparé de biens qui a la possession du véhicule payé par son conjoint doit rapporter la preuve de l'existence d'un don manuel consenti celui-ci.


En l’espèce, s’il ressort des actes notariés produits que Feu [M] [L] et Mme [D] se sont mariés sous le régime de la séparation des biens, aucune des parties ne produit le contrat de mariage de sorte qu’il n’est guère permis de vérifier si les époux ont instauré d’éventuelles présomptions de caractère propre. 

Pour soutenir que le véhicule Range Rover litigieux est un bien propre du défunt, les demandeurs produisent :
- Copie du certificat d’immatriculation établi au seul nom du de cujus, 
- La facture établie le 4 janvier 2016, au seul nom du de cujus, pour un montant total de 46700 euros, 
- Copie du chèque d’acompte de 3000 euros établi par Feu [M] [L] le 16 septembre 2015 à l’ordre du concessionnaire, 
- Copie du relevé bancaire du défunt établissant que le solde, soit la somme de 43700 euros, a été débitée de son compte le 29 décembre 2015, 
- Copie de la lettre manuscrite de Mme [D] datée du 2 décembre 2021, offrant de racheter à l’indivision successorale le véhicule pour un montant de 13000 euros.

Les énonciations du certificat d’immatriculation suffisent à présumer la propriété exclusive du défunt sur le véhicule litigieux, présomption corroborée par la facture établie à son seul nom et les preuves de ce que le défunt a réglé intégralement le prix d’achat du véhicule au moyen de fonds propres. Mme [D] ne combat pas utilement ces éléments, ni par la possession de ce bien, ni par l’attestation venant affirmer qu’elle était présente lors de l’achat, ni par l’attestation de l’acquéreur de son véhicule Citroën, dont aucune ne respecte le formalisme édicté par l’article 202 du code de procédure civile de sorte que sans être irrecevables, la force probante de ces éléments est librement appréciée par le juge. 

Si Mme [D] allègue l’existence d’une donation à son profit de la part de son époux, il lui appartient d’en rapporter la preuve, ce que les pièces produites par elle échouent à faire. 

Dès lors et s’agissant d’un débat exclusivement juridique sur la nature de bien propre du véhicule au regard du régime matrimonial, il convient de constater que le véhicule Range Rover a la nature d’un bien propre du défunt. Les parties conviennent que Mme [C] [J] a été remplie de ses droits dans le cadre de la liquidation de la succession au regard des termes du testament olographe, de sorte que les demandeurs sont fondés à poursuivre la restitution du véhicule. 

Les parties s’accordent par ailleurs sur la nature de bien propre du véhicule Tucson Hyundai immatriculé [Immatriculation 1], de sorte que les consorts [L] sont fondés à en poursuivre la reprise. 

Les parties s’affrontent exclusivement sur la nature quérable ou portable de cette restitution. 

Mme [D] étant débitrice de l’obligation de restitution, elle sera condamnée à remettre les véhicules, selon les modalités précisées au dispositif. L’ancienneté du litige implique de faire droit à la demande d’astreinte.


Sur la demande indemnitaire des consorts [L]

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 


En l’espèce, les demandeurs allèguent un préjudice tenant d’une part à l’impossibilité d’user des biens leur appartenant, d’autre part, à la dévaluation de ces deux biens au terme d’une utilisation de quatre années. En ce sens, ils produisent le justificatif de ce qu’en juillet 2021, le véhicule Range Rover était encore évalué à la somme de 24542 euros sur la base d’un kilométrage de 54 000 kms. Il n’est cependant produit aucun élément d’évaluation actualisée du véhicule Range rover pas plus qu’il n’est fourni d’évaluation du véhicule Hyundai.

Mme [D] ne répond pas à ce moyen, contestant toute faute de sa part dans la conservation des véhicules. Elle produit en revanche une facture d’entretien du véhicule Land rover établissant qu’en janvier 2025, ce véhicule totalisait 80223 kms soit 30 000 km de plus qu’en 2021.

Ainsi qu’il a été jugé, Mme [D] ne peut justifier la conservation par devers elle des deux véhicules depuis quatre ans, résistance dont il est résulté un préjudice matériel pour les demandeurs. Il convient dès lors d’allouer aux demandeurs la somme de 4000 euros à titre de juste réparation. 


Sur les demandes reconventionnelles de Mme [D]

Il résulte des dispositions combinées des articles 764, 605 et suivants du code civil, que le conjoint survivant qui bénéficie d’un droit d’usage et d'habitation sur le logement conjugal et le mobilier le garnissant exerce ce droit dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635 et par référence aux règles régissant l’usufruit. Il en résulte que le conjoint survivant n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations incombent au nu propriétaire sauf à être occasionnées par un défaut d’entretien de l’usufruitier.

L’article 606 du même code définit les grosses réparations comme étant celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, des digues et des murs de soutènement et de clôture. L’ensemble des autres réparations sont présumées être d'entretien.

En l’espèce, pour alléguer divers frais de réparation dont le coût incomberait aux demandeurs, Mme [D] allègue divers désordres affectant : 
- Le bâti de la véranda, sur lequel une tôle aurait été apposée. Des infiltrations d’eau seraient visibles sur un pan de mur.
- Sur le mur pignon droit, une tuile serait manquante, 
- Le fronton serait désaxé, 
- Le rideau du volet roulant du salon et le moteur de l’un des volets roulants,
- La présence d’auréoles sur les boiseries postérieures à un dégât des eaux.

Les demandeurs opposent que Mme [D] échoue à démontrer que ces désordres proviendraient d’un sinistre et auraient été déclarés à son assureur. Selon eux, il appartient à Mme [D] d’établir un défaut d’entretien des propriétaires. Selon eux, Mme [D] échoue à démontrer un quelconque préjudice. 

S’agissant des volets roulants, il sera considéré que ces travaux n’ont pas la nature de grosses réparations de sorte qu’à les supposer établis, ces travaux sont à la charge de Mme [D]. 

Au soutien de ses autres affirmation, Mme [D] produit le constat établi par commissaire de justice le 12 décembre 2024 au terme duquel des traces de coulure sont présentes sur le pan du mur de la maison. Le procès-verbal de relever que ces infiltrations d’eau sont postérieures à l’intervention de la société [1] mandatée par elle pour poser sur le toit de la véranda une tôle.

Au vu de ces éléments, en l’absence d’éléments complémentaires sur l’origine de dégâts et notamment sur l’imputabilité de ceux-ci à l’intervention de la société [1], Mme [D] ne peut solliciter la prise en charge de ces désordres par les demandeurs, qu’elle ne démontre pas avoir informés à un quelconque moment. Sa demande à ce titre sera dès lors rejetée. 

S’agissant des plus amples constatations du commissaire de justice, et notamment de ce qu’une tuile est manquante au niveau du pignon droit de la maison et qu’une pièce unique du fronton semble désaxée, ces travaux ne présentent pas dans leur ampleur la nature de grosses réparations mais relèvent de l’entretien courant du logement. Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [D] de sa demande à ce titre. 

S’agissant de la demande dérivée de traces d’un dégât des eaux au niveau des boiseries, à supposer ces désordres résulter de travaux d’entretien incombant aux propriétaires, force est de constater que Mme [D] ne justifie à aucun moment avoir alerté ces derniers, lesquels soutiennent n’en avoir pas été informés. Il en résulte que Mme [D] n’établit pas que ces désordres secondaires résulteraient de l’inaction des demandeurs. Leur coût ne saurait dès lors être imputé à ces derniers. 

Le remplacement ou la réparation du cumulus n’a pas davantage la nature de grosses réparations incombant au nu-propriétaire. Ce chef de demande sera également rejeté.

Mme [D] n’établit pas en quoi il lui faut disposer du justificatif d’assurance des nus-propriétaires, dès lors qu’il lui est possible, en cas de sinistre, d’en informer les demandeurs, à charge pour ces derniers de prendre l’attache de leur assureur. Ce chef de demande sera également rejeté.

Mme [D] échouant à rapporter la preuve d’une faute des demandeurs, sa demande indemnitaire devra nécessairement être rejetée. 


Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Mme [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

Il convient, en application de ces dispositions, de condamner Mme [D] à payer à M. [V] [L] et Mme [N] [L] épouse [P], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. 

Les plus amples demandes seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE Mme [U] [D] veuve [L] à restituer les véhicules Tucson Hyundai immatriculé [Immatriculation 1] et Ranger Rover immatriculé [Immatriculation 2] à M. [V] [L] et Mme [N] [L] épouse [P] dans le délai d’un mois à compter de la date de signification du présent jugement ; 

DIT que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard qui commencera à courir un mois après la notification de la présente décision et cela pendant trois mois ;

RAPPELLE que la charge de la preuve de la date de l'exécution de la condamnation précitée incombe à Mme [U] [D] veuve [L] ;

CONDAMNE Mme [U] [D] veuve [L] à payer à M. [V] [L] et Mme [N] [L] épouse [P] la somme globale de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [U] [D] veuve [L] à payer à M. [V] [L] et Mme [N] [L] épouse [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Mme [U] [D] veuve [L] aux dépens ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS


1ère CHAMBRE


N° RG 25/00285 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4CD



JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026


JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame HUERRE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique,

DÉBATS à l’audience publique tenue le 07 Mai 2026
Greffier : Madame GROLL
En présence de Madame [Q], auditrice de justice

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, le présent jugement est signé par Madame HUERRE, Vice-Présidente, et par Madame BORDE, Greffière.


DANS L’INSTANCE OPPOSANT :


Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie FICHELLE, avocat au barreau d’ARRAS

Madame [N] [L] épouse [P]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie FICHELLE, avocat au barreau d’ARRAS


À


Madame [U] [D] veuve [L]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mylène LEFEBVRE CHAPON, avocat au barreau d’ARRAS



EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [L] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder : 
- Mme [U] [D], sa conjointe survivante et épouse en deuxième noce avec laquelle il s’est marié le [Date mariage 1] 1998 sous le régime de la séparation de biens ; 
- M. [V] [L] et Mme [N] [L] épouse [P] (les consorts [L]), ses enfants issus d’une première union avec Mme [S] [W].

Suivant testament olographe du 17 février 2005, M. [M] [L] a entendu : « priver mon épouse [U] [D] de tous droits dans ma succession. Elle aura droit seulement d’occuper mon logement pendant une année à compter de mon décès. Pour protéger les droits tant d’[U] que de mes enfants, sur le mobilier qui se trouvera à mon décès dans la maison, j’exige qu’un inventaire de ce mobilier soit dressé aussitôt mon décès. »
 
Ce testament a été déposé au rang des minutes de Maître [E] [A], notaire à [Localité 3] suivant procès-verbal du 8 juillet 2021.

Considérant que deux véhicules Tucson Hyundai et Ranger Rover dépendaient de la succession et devaient leur revenir, les consorts [L] ont, par exploit signifié le 11 novembre 2024, fait citer Mme [D] devant le juge de proximité du tribunal judiciaire d’Arras afin de poursuivre leur restitution et la condamnation de Mme [C] [J] à l’indemnisation de leurs préjudices.

Appelée à l’audience du 31 janvier 2025, l’affaire a, par mention au dossier du 30 janvier 2025 été transmise à la première chambre civile par application de l’article 82-1 du code de
procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, les consorts [L] sollicitent du tribunal : 
- Qu’il soit dit que Mme [D] sera tenue de restituer le véhicule Tucson Hyundai immatriculé [Immatriculation 1] et le véhicule Ranger Rover immatriculé [Immatriculation 2] dans le mois de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois ; 
- La condamnation de Mme [D] à leur payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.

Au soutien de leur action, les consorts [L] font valoir que par application des articles 764 et suivants du code civil, Mme [D] ne peut revendiquer à l’endroit de la succession qu’un droit d’usage viager du logement sis à [Adresse 4], et du mobilier le garnissant, l’ensemble des autres biens dépendant de la succession revenant aux consorts [L] de sorte qu’ils sont fondés à poursuivre la restitution des deux véhicules. Ils ajoutent que, quelle que soit la position tenue par Mme [D] depuis l’ouverture des opérations de succession, ils n’ont jamais pu entrer en possession des véhicules en raison de l’obstination de la défenderesse, les contraignant ainsi à agir en justice. Ils observent qu’aucun motif ne s’oppose à la restitution du véhicule Hyundai, à laquelle adhère la défenderesse, et entendent s’opposer aux moyens adverses relatifs à la possession du véhicule Ranger Rover.







Les consorts [L] contestent que ce véhicule puisse appartenir à Mme [C] [J], contestant l’intention libérale que celle-ci prête au défunt et qui, selon eux, ne saurait ressortir de l’attestation versée aux débats, que la non-conformité à l’article 202 du code de procédure civile doit rendre irrecevable. Ils contestent l’argumentation selon laquelle ce véhicule aurait été acquis au moyen de fonds propres de Mme [D] provenant de la vente de son véhicule Citroën, vendu bien après l’acquisition du Range Rover. Ils observent enfin que leurs diverses démarches excluent une quelconque renonciation de leur part à la perspective de récupérer ce bien. 

Au soutien de leur demande indemnitaire, les consorts [L] exposent que l’attitude dilatoire de Mme [D] a contribué à déprécier les véhicules, dont la valeur a nécessairement diminué compte tenu de leur usage pendant une période de quatre années. 

Pour conclure au rejet des prétentions adverses, les demandeurs observent que Mme [D] ne justifie pas de la réalité du sinistre affectant l’immeuble, de son éventuelle déclaration à son assureur et d’un quelconque refus de prise en charge de ce dernier. Selon eux, il n’est pas démontré que les éventuels désordres de l’immeuble -traces de coulures sur un mur, défauts affectant un volet- résulteraient d’un défaut d’entretien incombant aux propriétaires et que la défenderesse aurait subi un préjudice de ce fait. Il n’est pas davantage démontré que les dysfonctionnements électriques résulteraient d’infiltrations de la toiture. Pour s’opposer à la demande relative au remplacement du cumulus, ils expliquent que Mme [D] ne les a aucunement avisés de ce dysfonctionnement ni du bon entretien de cet équipement avant sa panne, avant d’exposer cette dépense. Selon eux, Mme [D] échoue à démontrer un quelconque préjudice.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, Mme [D] sollicite du tribunal de : 
- Débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
- Ordonner aux consorts [L] de retirer le véhicule Tucson Hyundai en respectant un délai de prévenance de huit jours moyennant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Condamner solidairement les consorts [L] à lui rembourser la somme de 632 euros au titre des frais de réparations de l’immeuble ; 
- Les condamner solidairement à effectuer les travaux leur incombant à savoir : 
o La remise en état des plaques situées en véranda ;
o La remise des tuiles et fronton en toiture ; 
o La toiture de l’arrière-cuisine,
Ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
- Les condamner solidairement à lui adresser par tout moyen l’attestation d’assurance annuelle de propriétaire pour le logement, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir dans le mois après la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner in solidum les consorts [L] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Les condamner in solidum aux dépens de l’instance ; 
- Les condamner in solidum à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.







En ce sens, Mme [D] reconnaît que le véhicule Tucson Hyundai dépend de la succession et explique l’avoir maintenu à la disposition des héritiers, lesquels n’ont selon elle fait aucune démarche en ce sens. Elle s’oppose à se voir enjoindre de remettre ce véhicule, sollicitant que la démarche de reprise pèse sur les demandeurs, seuls. Elle soutient qu’à l’inverse, le véhicule Range Rover lui appartient pour lui avoir été offert par son mari. Sur ce point, elle observe que le certificat d’immatriculation ne vaut pas titre de propriété et que la possession mobilière prévaut, ajoutant que M. [L] a acheté ce véhicule dans l’esprit de doter son épouse d’un véhicule plus adapté à ses besoins, lui permettant de revendre ensuite le véhicule Citroen, payé initialement par son époux et devenu inutile. Elle fait valoir qu’elle possède ce véhicule, sans interruption, depuis son achat en 2015. Pour s’opposer à la demande indemnitaire des demandeurs, elle conteste toute faute de sa part dans la conservation des véhicules. 

Au soutien de ses demandes reconventionnelles, elle explique avoir subi plusieurs sinistres que son assureur n’a pas garantis, ces dommages devant être supportés par les propriétaires.

Pour combattre l’argumentation adverse, Mme [D] fait valoir que divers désordres de la toiture et du pignon ont des répercussions sur l’installation électrique, l’humidité des murs, toutes réparations dont la charge incombe aux propriétaires. 

Au soutien de sa demande indemnitaire, Mme [D] allègue un préjudice moral résulté des tracasseries du présent litige aggravées par son âge. 

Par ordonnance du 25 mars 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 7 mai 2026, le jugement devant être rendu le 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.


MOTIFS

Sur les demandes de restitution des véhicules des consorts [L]

Au terme de l’article 1538 du code civil, les époux séparés de biens peuvent, tant à l'égard du conjoint que des tiers, prouver par tous les moyens qu'un bien a la nature d’un bien propre.

Cet article dispose en outre que les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire s’établit par tous moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Il est constant qu’un titre de propriété ne peut être suffisamment combattu par les règles tirées de la possession. Ainsi, une facture établie au nom d’un époux est de nature à établir sa propriété exclusive sur le bien qu’elle concerne. 

S’il est jugé de manière constante que, s’agissant des véhicules automobiles, l'établissement de la carte grise au nom d'un époux n'emporte qu'une présomption de propriété au profit de celui-ci, le simple usage personnel et exclusif n’est pas de nature à renverser cette présomption, sauf à justifier que l’autre époux a financé ce bien. Il est encore de jurisprudence constante que l'époux séparé de biens qui a la possession du véhicule payé par son conjoint doit rapporter la preuve de l'existence d'un don manuel consenti celui-ci.


En l’espèce, s’il ressort des actes notariés produits que Feu [M] [L] et Mme [D] se sont mariés sous le régime de la séparation des biens, aucune des parties ne produit le contrat de mariage de sorte qu’il n’est guère permis de vérifier si les époux ont instauré d’éventuelles présomptions de caractère propre. 

Pour soutenir que le véhicule Range Rover litigieux est un bien propre du défunt, les demandeurs produisent :
- Copie du certificat d’immatriculation établi au seul nom du de cujus, 
- La facture établie le 4 janvier 2016, au seul nom du de cujus, pour un montant total de 46700 euros, 
- Copie du chèque d’acompte de 3000 euros établi par Feu [M] [L] le 16 septembre 2015 à l’ordre du concessionnaire, 
- Copie du relevé bancaire du défunt établissant que le solde, soit la somme de 43700 euros, a été débitée de son compte le 29 décembre 2015, 
- Copie de la lettre manuscrite de Mme [D] datée du 2 décembre 2021, offrant de racheter à l’indivision successorale le véhicule pour un montant de 13000 euros.

Les énonciations du certificat d’immatriculation suffisent à présumer la propriété exclusive du défunt sur le véhicule litigieux, présomption corroborée par la facture établie à son seul nom et les preuves de ce que le défunt a réglé intégralement le prix d’achat du véhicule au moyen de fonds propres. Mme [D] ne combat pas utilement ces éléments, ni par la possession de ce bien, ni par l’attestation venant affirmer qu’elle était présente lors de l’achat, ni par l’attestation de l’acquéreur de son véhicule Citroën, dont aucune ne respecte le formalisme édicté par l’article 202 du code de procédure civile de sorte que sans être irrecevables, la force probante de ces éléments est librement appréciée par le juge. 

Si Mme [D] allègue l’existence d’une donation à son profit de la part de son époux, il lui appartient d’en rapporter la preuve, ce que les pièces produites par elle échouent à faire. 

Dès lors et s’agissant d’un débat exclusivement juridique sur la nature de bien propre du véhicule au regard du régime matrimonial, il convient de constater que le véhicule Range Rover a la nature d’un bien propre du défunt. Les parties conviennent que Mme [C] [J] a été remplie de ses droits dans le cadre de la liquidation de la succession au regard des termes du testament olographe, de sorte que les demandeurs sont fondés à poursuivre la restitution du véhicule. 

Les parties s’accordent par ailleurs sur la nature de bien propre du véhicule Tucson Hyundai immatriculé [Immatriculation 1], de sorte que les consorts [L] sont fondés à en poursuivre la reprise. 

Les parties s’affrontent exclusivement sur la nature quérable ou portable de cette restitution. 

Mme [D] étant débitrice de l’obligation de restitution, elle sera condamnée à remettre les véhicules, selon les modalités précisées au dispositif. L’ancienneté du litige implique de faire droit à la demande d’astreinte.


Sur la demande indemnitaire des consorts [L]

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 


En l’espèce, les demandeurs allèguent un préjudice tenant d’une part à l’impossibilité d’user des biens leur appartenant, d’autre part, à la dévaluation de ces deux biens au terme d’une utilisation de quatre années. En ce sens, ils produisent le justificatif de ce qu’en juillet 2021, le véhicule Range Rover était encore évalué à la somme de 24542 euros sur la base d’un kilométrage de 54 000 kms. Il n’est cependant produit aucun élément d’évaluation actualisée du véhicule Range rover pas plus qu’il n’est fourni d’évaluation du véhicule Hyundai.

Mme [D] ne répond pas à ce moyen, contestant toute faute de sa part dans la conservation des véhicules. Elle produit en revanche une facture d’entretien du véhicule Land rover établissant qu’en janvier 2025, ce véhicule totalisait 80223 kms soit 30 000 km de plus qu’en 2021.

Ainsi qu’il a été jugé, Mme [D] ne peut justifier la conservation par devers elle des deux véhicules depuis quatre ans, résistance dont il est résulté un préjudice matériel pour les demandeurs. Il convient dès lors d’allouer aux demandeurs la somme de 4000 euros à titre de juste réparation. 


Sur les demandes reconventionnelles de Mme [D]

Il résulte des dispositions combinées des articles 764, 605 et suivants du code civil, que le conjoint survivant qui bénéficie d’un droit d’usage et d'habitation sur le logement conjugal et le mobilier le garnissant exerce ce droit dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635 et par référence aux règles régissant l’usufruit. Il en résulte que le conjoint survivant n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations incombent au nu propriétaire sauf à être occasionnées par un défaut d’entretien de l’usufruitier.

L’article 606 du même code définit les grosses réparations comme étant celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, des digues et des murs de soutènement et de clôture. L’ensemble des autres réparations sont présumées être d'entretien.

En l’espèce, pour alléguer divers frais de réparation dont le coût incomberait aux demandeurs, Mme [D] allègue divers désordres affectant : 
- Le bâti de la véranda, sur lequel une tôle aurait été apposée. Des infiltrations d’eau seraient visibles sur un pan de mur.
- Sur le mur pignon droit, une tuile serait manquante, 
- Le fronton serait désaxé, 
- Le rideau du volet roulant du salon et le moteur de l’un des volets roulants,
- La présence d’auréoles sur les boiseries postérieures à un dégât des eaux.

Les demandeurs opposent que Mme [D] échoue à démontrer que ces désordres proviendraient d’un sinistre et auraient été déclarés à son assureur. Selon eux, il appartient à Mme [D] d’établir un défaut d’entretien des propriétaires. Selon eux, Mme [D] échoue à démontrer un quelconque préjudice. 

S’agissant des volets roulants, il sera considéré que ces travaux n’ont pas la nature de grosses réparations de sorte qu’à les supposer établis, ces travaux sont à la charge de Mme [D]. 

Au soutien de ses autres affirmation, Mme [D] produit le constat établi par commissaire de justice le 12 décembre 2024 au terme duquel des traces de coulure sont présentes sur le pan du mur de la maison. Le procès-verbal de relever que ces infiltrations d’eau sont postérieures à l’intervention de la société [1] mandatée par elle pour poser sur le toit de la véranda une tôle.

Au vu de ces éléments, en l’absence d’éléments complémentaires sur l’origine de dégâts et notamment sur l’imputabilité de ceux-ci à l’intervention de la société [1], Mme [D] ne peut solliciter la prise en charge de ces désordres par les demandeurs, qu’elle ne démontre pas avoir informés à un quelconque moment. Sa demande à ce titre sera dès lors rejetée. 

S’agissant des plus amples constatations du commissaire de justice, et notamment de ce qu’une tuile est manquante au niveau du pignon droit de la maison et qu’une pièce unique du fronton semble désaxée, ces travaux ne présentent pas dans leur ampleur la nature de grosses réparations mais relèvent de l’entretien courant du logement. Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [D] de sa demande à ce titre. 

S’agissant de la demande dérivée de traces d’un dégât des eaux au niveau des boiseries, à supposer ces désordres résulter de travaux d’entretien incombant aux propriétaires, force est de constater que Mme [D] ne justifie à aucun moment avoir alerté ces derniers, lesquels soutiennent n’en avoir pas été informés. Il en résulte que Mme [D] n’établit pas que ces désordres secondaires résulteraient de l’inaction des demandeurs. Leur coût ne saurait dès lors être imputé à ces derniers. 

Le remplacement ou la réparation du cumulus n’a pas davantage la nature de grosses réparations incombant au nu-propriétaire. Ce chef de demande sera également rejeté.

Mme [D] n’établit pas en quoi il lui faut disposer du justificatif d’assurance des nus-propriétaires, dès lors qu’il lui est possible, en cas de sinistre, d’en informer les demandeurs, à charge pour ces derniers de prendre l’attache de leur assureur. Ce chef de demande sera également rejeté.

Mme [D] échouant à rapporter la preuve d’une faute des demandeurs, sa demande indemnitaire devra nécessairement être rejetée. 


Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Mme [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

Il convient, en application de ces dispositions, de condamner Mme [D] à payer à M. [V] [L] et Mme [N] [L] épouse [P], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. 

Les plus amples demandes seront rejetées.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE Mme [U] [D] veuve [L] à restituer les véhicules Tucson Hyundai immatriculé [Immatriculation 1] et Ranger Rover immatriculé [Immatriculation 2] à M. [V] [L] et Mme [N] [L] épouse [P] dans le délai d’un mois à compter de la date de signification du présent jugement ; 

DIT que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard qui commencera à courir un mois après la notification de la présente décision et cela pendant trois mois ;

RAPPELLE que la charge de la preuve de la date de l'exécution de la condamnation précitée incombe à Mme [U] [D] veuve [L] ;

CONDAMNE Mme [U] [D] veuve [L] à payer à M. [V] [L] et Mme [N] [L] épouse [P] la somme globale de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [U] [D] veuve [L] à payer à M. [V] [L] et Mme [N] [L] épouse [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Mme [U] [D] veuve [L] aux dépens ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1538, code civil 764, code de procedure civile 82-1, code civil 605, code civil 606). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:14:55.578Z.