Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 25 juillet 2025, n° 23/04236
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE : [D] [P] [X] [C] née à Rennes (35) le 24 janvier 1946 est décédée à Vallauris (06) le 13 février 2018. Elle a été mariée en premier lieu avec [V] [H]. De cette union est né [G] [U] [H]. Elle s’est ensuite mariée le 2 octobre 2024 avec [T] [I] [S] [K], sous le régime de la séparation des biens pure et simple, selon contrat de mariage établi par acte de Me [B] [Q], notaire à ANTIBES, en date du 23 septembre 2004. De cette union est né [Z] [G] [K]. Le 20 octobre 2004 selon acte de Me [Q], notaire sus-nommée, les époux [K]-[C] se sont consenti une donation entre époux de la plus large des quotités disponibles existantes au jour du décès de l’un ou de l’autre, en application de l’article 1094-1 du code civil. Dans l’acte de notoriété après décès de Mme [C] dressé par Me [B] [Q] le 9 août 2018, [T] [K] a opté en application de la donation entre époux, en faveur de la quotité de la totalité des droits successoraux en usufruit. Avant le décès de son épouse, [T] [K] avait été désigné comme son tuteur dans le cadre du régime de protection ouvert par le juge des tutelles d’Antibes (jugement du 14 janvier 2015). Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, [T] [K] a fait assigner [G] [H] et [Z] [K] afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage entre « [T] [K], [G] [H] et [Z] [K] ». [G] [H] et [Z] [K] ont constitué avocat. L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état. Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes : Prétentions de [T] [K], selon conclusions récapitulatives et en réponse n° 3 notifiées par voie électronique le 7 avril 2025 : -Dire et juger qu'il n'existe pas de recel successoral, -Dire et juger que l'actif successoral est parfaitement justifié, -Fixer une indemnité d'occupation, en respectant le délai légal de prescription de 5 ans, -Dire et juger que l'indemnité d'occupation ne doit pas être fixe au 13 février 2018 car cette demande est prescrite, -Chiffrer également le montant de la créance de Monsieur [T] [K] sur l'indivision successorale, pour les différents biens immobiliers concernés, -Dire et juger que Monsieur [T] [K] a réglé seul plusieurs dépenses relatives aux biens immobiliers indivis, -Dire et juger que le Juge des Tutelles d’ANTIBES a, par Ordonnance en date du 21 Octobre 2016, donné quitus à Monsieur [T] [K] pour la gestion des comptes de son épouse, -Dire et juger que Monsieur [K] ne doit pas restituer un lingot d’or qu'il ne possède pas, -Dire et juger que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence de ce lingot d'or, -Ordonner les opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de Madame [C], -Désigner tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle en pareille matière, évaluer, chiffrer le montant de la créance de Monsieur [K] [T] sur tous les frais, charges et travaux qu'il a financés seul, -Dire et juger que les frais de l'expert seront partagés entre les parties de la présente procédure, -Désigner Maître [A], Notaire, à ANTIBES, qui détient déjà le dossier, -Condamner Monsieur [G] [H] et Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC à verser à Monsieur [T] [K] ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour justifier ces prétentions il expose : -qu’il a été initialement nommé cotuteur de son épouse avec son fils [Z], -que ce dernier a été déchargé de ses fonctions par le juge des tutelles, l’époux restant seul tuteur ; -que par ordonnance en date du 21 octobre 2016, le juge des tutelles lui a donné quitus de sa gestion ; -que d’autre part, le juge des tutelles l’a autorisé à procéder à divers prélèvements en capital sur le patrimoine de son épouse ; -qu’ainsi sa gestion en bon père de famille a été contrôlée. Quant à l’existence d’un recel successoral, il fait valoir : S’agissant de la gestion des comptes de tutelles : -qu’en l’état du contrôle exercé par le juge des tutelles au cours de la mesure de tutelle, aucun détournement n’est établi ; S’agissant de l’appartement de Nice : -que s’agissant des loyers d’un appartement dépendant de l’actif successoral situé à Nice, les loyers sont déposés auprès du notaire chargé de la succession ; qu’au surplus, il a personnellement assumé d’importantes charges afférentes à ce bien ; -qu’en tout état de cause, l’appartement ne peut plus être loué, faute de réalisation de travaux qu’il ne peut pour sa part exposer ; S’agissant d’un local commercial sis à Antibes : -que le locataire souhaite de longue date s’en porter acquéreur, mais que les autres héritiers ont toujours refusé cette vente alors que lui-même supporte l’intégralité des charges ; S’agissant de l’appartement situé à Antibes route de la Badine : -qu’il s’agit du domicile conjugal ; -que le bien est pour moitié sa propriété et qu’il en est pour le surplus usufruitier ; -qu’en tout état de cause des comptes sont à opérer entre les parties en l’état des dépenses qu’il a exposées, et qui doivent être supportées par les héritiers ; -qu’il est d’accord pour quitter les lieux moyennant le rachat de son usufruit par les autres héritiers, ou moyennant la vente du bien en sa totalité ; que pour faciliter les opérations sur ce point les parties s’accordent sur le principe d’une expertise immobilière ; S’agissant du mobilier et d’un lingot d’or : -qu’il n’a jamais été en possession d’un lingot d’or ayant appartenu à son épouse. Prétentions d'[G] [H] et [Z] [K], selon conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025 : -Ordonner les opérations de comptes liquidation partage de la succession de Madame [D] [C] entre ses fils, Monsieur [G] [H] et Monsieur [Z] [K], et Monsieur [T] [K] ; Pour ce faire, Vu l'article 778 du Code Civil, Vu les sommes cachées par Monsieur [T] [K], Vu les sommes non justifiées par Monsieur [T] [K], - Constater le recel successoral commis par Monsieur [T] [K]. En conséquence, - Dire et juger que Monsieur [T] [K] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens et droits recelé ; - Voir l'actif successoral être reconstitué par l'ajout : - des meubles meublants ; - des loyers des biens immobiliers loués ; - des sommes d'argent retirées par Monsieur [T] [K] et non justifiées. - Condamner Monsieur [T] [K] d’avoir à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation pour le bien immobilier qu'il occupe privativement depuis le 13 février 2018 et ce jusqu'à la libération effective des lieux. - Condamner Monsieur [T] [K] d'avoir à restituer un lingot d’or d’1 kilogramme et à défaut d’avoir à verser la valeur de ce lingot d'or à Monsieur [G] [H]. - Désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment évaluer les valeurs de vente et les valeurs locatives des biens immobiliers dépendant de la succession. - Désigner Maitre [A], Notaire, avec pour mission d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de Madame [D] [C]. - Condamner Monsieur [T] [K] d'avoir à payer à Monsieur [G] [H] et à Monsieur [Z] [K] la somme à chacun de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Rappeler que le jugement à intervenir sera revêtu de l'exécution provisoire de droit. Au soutien de ces prétentions, ils exposent : -que l’actif de succession est en particulier composé de trois biens immobiliers : -en indivision entre la succession et [T] [K], par moitié : d’un local à usage commercial, en location, sis 14 avenue Guy de Maupassant, 5,7, ave Louis Gallet, et 2 Bd Alexandre III, au sein d’un ensemble « Center Bay » à ANTIBES ; -en indivision entre feue Mme [C] et son fils [G] [H] : -dans la proportion 479/1073 lui revenant d’un bien immobilier sis 43 rte de la Badine Résidence les Oliviers à Antibes ; -pour moitié lui revenant un appartement et sa cave dans un immeuble dit « le Minerva » 14, avenue Mariana à Nice ; -que [T] [K] occupe privativement le bien de la rue de la Badine et dispose des loyers de l’appartement du 14, rue Mariana à Nice et du local commercial 14, rue de Maupassan à Antibes ; -que d’autre part, l’actif successoral tel figurant à la déclaration de succession ne comporte aucun élément mobilier. Ils soutiennent que [T] [K] s’est rendu coupable de recel d’éléments actifs de la succession par les agissements suivants : -la réalisation de prélèvements sur le patrimoine de son épouse au cours de la mesure de tutelle à savoir : -des paiements par carte de paiement non justifiés : 6 395,03 € -des prélèvements sur les comptes non justifiés : 13 253,15 € -des paiements par chèque non justifiés : 122 642,73 €, dont des chèques au profit d’amis de [T] [K], en particulier M. [W] -des virements de compte à compte entre les comptes de la défunte et son compte dont il n’est pas justifié ; -l’encaissement de loyers des biens de la succession sans en rendre compte aux autres héritiers ; -la dissimulation du mobilier de la défunte, laquelle exerçait la profession d’antiquaire et disposait donc d’un patrimoine mobilier notable, -le détournement d’un lingot d’or dont la défunte était propriétaire.
Motifs
Sur ce dernier point ils expliquent que la défunte était propriétaire du lingot qui a été donné en garantie d’un prêt consenti à [T] [K], lequel n’a jamais remboursé ce prêt, de sorte que le lingot n’a pas été restitué, le prêteur dépositaire étant d’ailleurs décédé depuis. Ils considèrent que l’intention de receler est démontrée par la dissimulation à laquelle s’est livré [T] [K], la révélation des prélèvements et encaissement faisant suite à leurs recherches et non à une révélation spontanée de la part de [T] [K]. S’agissant de l’occupation du bien sis route de la Badine à Antibes, ils font valoir que [T] [K] est débiteur d’une indemnité d’occupation à raison de l’occupation privative qu’il en a, ceci en application de l’article 815-9 du code civil. Ils soutiennent que cette indemnité doit être versée à l’indivision successorale et demandent qu’une expertise soit ordonnée pour évaluer cette indemnité. *** Par ordonnance du 16 décembre 2024, l’instruction a été déclarée close avec effet au 7 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie. Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions sus-visées. A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Qualification : L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel. Toutes les parties étant comparantes, il est contradictoire. Sur la recevabilité de l’action en liquidation et partage : L’article 1460 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Aucune contestation n’est soulevée sur ce point par les parties ni n’a été relevée d’office par le juge. L’assignation comporte des éléments, certes particulièrement sommaires, concernant le patrimoine à partager, en ce qu’elle fait référence à la déclaration de succession qui a été déposée et dont la copie est versée à l’appui de la demande. S’agissant de la répartition des biens envisagée, l’assignation est aussi particulièrement peu précise, se contentant de faire état des difficultés tenant au maintien dans l’indivision quant au sort des charges, en particulier afférentes aux biens immobiliers dépendant de la succession, charges qu’il indique ne plus pouvoir supporter personnellement. Il est aussi fait rappel d’une instance engagée devant le président du tribunal en la forme accélérée au fond par [G] [H] et [Z] [K], tendant à le voir condamner à remettre les 5 dernières années des comptes de tutelle sous astreinte, et ordonner la communication du dossier de tutelle concernant la défunte, instance aux termes de laquelle les demandeurs ont été renvoyés à mieux se pourvoir, la procédure accélérée au fond étant sans application en cette matière. En l’état, la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage entre [T] [K] et [G] [H] et [Z] [K] sera déclarée recevable. Il convient toutefois à titre liminaire d’observer qu’à s’en tenir à la description concordante à laquelle procèdent les parties en se référant une déclaration de succession non signée ni revêtue d’un quelconque timbre de dépôt auprès de la direction des finances publiques, la situation est en fait caractérisée par la superposition de plusieurs indivisions : -les indivisions préexistant à l’ouverture de la succession de Mme [C], entre celle-ci et son fils [G] [H] dont les parties n’ont pas précisé l’origine, légale ou contractuelle, élément qui ne ressortent pas des pièces versées aux débats ; -l’indivision résultant de l’ouverture de la succession de feue Mme [C]. Alors que dans son assignation [T] [K] demandait l’ouverture des opérations de partage entre « [T] [K], [G] [H] et [Z] [K] », ce qui pouvait être entendu comme visant à obtenir l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’ensemble des droits indivis, dans le dernier état de leurs écritures les parties demandent de manière concordante l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des seuls droits successoraux. Il n’appartient pas au juge, tenu par le principe dispositif qui résulte de l’article 4 du code de procédure civile, de modifier l’objet du litige tel que défini par les prétentions des parties. Sur le recel successoral : Aux termes de l’article 778 du code civil, le recel est une fraude commise par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage. Il se caractérise par l’appréhension matérielle d’un bien, la minoration frauduleuse de sa valeur ou la dissimulation d’une donation, en vue de soustraire un élément d’actif successoral au rapport ou à la réduction ou de fausser le calcul de la quotité disponible. Le recel est également constitué d’un élément moral qui doit consister en un acte positif constitutif de la mauvaise foi tel qu’un mensonge ou des manœuvres dolosives, matérialisant l’intention de rompre l’égalité du partage entre les cohéritiers. Peu importe le moment où les faits constitutifs du recel ont été commis, avant ou après le décès, si ceux-ci n’ont été révélés à la succession qu’après l’ouverture de celle-ci. Enfin, il n’est pas nécessaire que l’héritier lésé prouve son préjudice ou que l’avantage recherché par le receleur se soit réalisé, seul important le caractère frauduleux de la dissimulation ayant eu pour objectif la rupture d’égalité dans le partage. Il incombe à celui qui se prévaut d’un recel de rapporter la preuve des éléments matériels qu’il invoque et celle de l’intention de dissimuler et rompre l’égalité dans le partage. Sur le lingot d’or : Les défendeurs consacrent des développements et productions de pièces à l’existence d’un lingot d’or dont la défunte aurait été propriétaire. Ils se prévalent d’un reçu établi le 31 mars 1997 par M. [Y] [F], qui atteste avoir reçu ce lingot en garantie d’un prêt consenti à [T] [K]. Le reçu dont se prévalent [G] [H] et [Z] [K] précise expressément que le lingot n° 359-362 appartenait « à M. [H] [G] ». On voit mal dès lors comment cette pièce rapporterait la preuve de la propriété de la défunte Mme [C]. [G] [H] et [Z] [K] seront déboutés de ce chef de demande. Sur le recel des meubles meublants : Se contentant d’invoquer, par voie de pures affirmations, la profession d’antiquaire de la défunte pour considérer qu’elle disposait nécessairement d’un patrimoine mobilier les demandeurs ne rapportent nullement la preuve qui leur incombe de l’existence d’effets mobiliers non définis dont ils soutiennent qu’ils auraient été détournés et devraient être rapportés. [T] [K] verse aux débats un inventaire et un procès-verbal de constat de biens meubles dressé au sein du bien immobilier situé route de la Badine à Antibes qui constituait le domicile conjugal et qu’il occupe toujours. Les demandeurs ne s’en prévalent pas pour revendiquer des biens qui, selon eux, dépendraient de la succession, alors que [T] [K] se revendique dans ces pièces propriétaire de ces biens meubles. En l’état de ces seuls éléments, ni l’élément matériel, ni l’élément du recel ne sont démontrés et il n’appartient pas au juge de pallier la carence des parties dans l’articulation de leurs prétentions ou l’administration de la preuve. Sur le recel des loyers : Le détournement, la soustraction ou le défaut de représentation de fruits ou revenus de biens dépendant de l'indivision successorale, en particulier les loyers d'un immeuble dépendant d'une indivision successorale perçus après l'ouverture de la succession n'en constituent pas des effets, et ne peuvent donc pas faire l'objet d'un recel (cf Cass Civ. 1re,25 nov. 2003, no 01-03.877 cité sous article 778 C Civ édition Dalloz). Bien entendu et a fortiori, le détournement, la soustraction ou le défaut de représentation de fruits ou revenus de biens dépendant d’une autre indivision que l’indivision successorale n’emporte aucun recel des avoirs de la succession et donc aucun recel successoral. Dès lors les prétentions des demandeurs tendant à la réintégration à l’actif successoral des loyers provenant des biens immobiliers dépendant pour partie de la succession ne pourront qu’être rejetées. En effet, il sera rappelé si nécessaire que [T] [K], bénéficiaire de la donation entre époux rappelée à l’exposé du litige a opté en faveur de la quotité, permise par l’article 1094-1 du code civil, de la totalité des biens successoraux en usufruit. Or, les articles 582 et 584 du code civil, disposent que l’usufruitier bénéficie des fruits civils des biens sur lesquels l’usufruit s’exerce, c’est-à-dire en particulier « les loyers des maisons ». Dès lors, s’agissant du local commercial 14 ave Maupassant à ANTIBES, usufruitier pour moitié en sa qualité d’héritier, les défendeurs étant nus-propriétaires, et propriétaire pour la seconde moitié, [T] [K] a vocation à percevoir les loyers exclusivement et sans avoir à en rendre compte à quiconque sauf à supporter les charges qui sont celles de l’usufruitier, telles que définies à la section II du chapitre I du titre III du livre III du code civil (articles 600 et suivants du code civil). S’agissant de l’appartement de rapport le « Minerva » sis 14 avenue Mariana à Nice, il résulte de la déclaration de succession et des propres allégations des défendeurs qui prétendent établir un recel qu’il dépend pour moitié de la succession et de l’autre appartient à [G] [H]. Usufruitier de la succession, [T] [K] a vocation à percevoir les loyers dans les limites de sa quote-part, dans les conditions prévues à l’article 815-10 du code civil, sans préjudice des conditions d’une éventuelle indivision conventionnelle établie entre feue Mme [C] et son fils, question sur laquelle le tribunal, ainsi que déjà indiqué ne dispose d’aucune information précise, l’origine de l’indivision étant inconnue. En tout état de cause les différends concernant les comptes d’indivision entre [G] [H], et [T] [K] co-indivisaires, sont étrangers à tout détournement d’un actif successoral et même aux comptes de liquidation de la succession de feue Mme [C], seul objet du litige. Sur le détournement de sommes d’argent : Il sera relevé à titre liminaire que la présente action s’analyse en une action successorale et non en une action en reddition des comptes de la tutelle, telle que spécialement régie par les articles 1268 et suivants du code de procédure civile. Dès lors, [G] [H] et [Z] [K] ne sauraient se prévaloir de prétendues carences dans le compte rendu par [T] [K] de la gestion de la tutelle de son épouse pour démontrer le recel successoral dont ils se prévalent. Peu importe à cet égard l’approximation des allégations de [T] [K] qui se prévaut d’un quitus général de sa gestion. Il sera rappelé si besoin que des autorisations de déblocage de fonds par ordonnance du juge des tutelles (ordonnance d’autorisation de rachat partiel d’assurance vie du 19 septembre 2017 pour 15 510 €, ordonnance de rachat partiel d’assurance vie du 30 novembre 2017 pour 6 485,75 €) n’emportent bien entendu aucun quitus de l’emploi des fonds. L’ordonnance du 21 octobre 2016, n’emporte d’autre part « quitus » que pour la gestion de l’exercice annuel du 26 septembre 2013 au 26 septembre 2014. En revanche il est établi qu’à compter de cette même ordonnance [T] [K] a été dispensé non seulement de déposer, mais encore d’établir un compte de gestion en application de l’article 513 du code civil. Pour démontrer le détournement de sommes d’argent au détriment de la défunte et, partant, du patrimoine successoral, [G] [H] et [Z] [K] se prévalent des pièces suivantes : pièce 4 : récapitulatif recettes-dépenses sur une période de 2012 à 2018 et établissant selon eux les dépenses injustifiées de [T] [K] ; pièce n°10 : relevé établi par leurs soins de divers paiement par carte bancaire ; pièce n° 11 : relevé établi par leurs soins de divers virements de compte à compte avec comme bénéficiaire [T] [K], et de divers retraits au guichet bancaire. Toutes ces pièces sont, selon les propres explications des demandeurs dans leurs écritures, des relevés établis par leurs soins. Or, en application de l’article 1363 du code civil, si la preuve des faits juridiques est libre, nul ne peut s’établir de preuve à soi-même. De tels relevés qui ne sont confortés par aucun élément probant extrinsèque sont donc dénués de toute valeur probante. Les demandeurs ne produisent aucun élément objectif pour conforter les relevés qu’ils prétendent avoir établis (relevés bancaires). Ils ne peuvent être crus sur leurs seules affirmations. Dès lors, ils ne rapportent pas la preuve matérielle du recel qu’ils imputent sur ce point à [T] [K]. Ils produisent encore des copies de chèques bancaires tirés sur un compte au nom de la défunte et ouvert à la BNP PARIBAS (pièces n°9), pour certains établis au bénéfice de [T] [K] et pour d’autres au bénéfice de M. [M] [W]. S’agissant de ces derniers, à savoir deux chèques de 2 500 € datés du 2 mars 2017, soit alors que [T] [K] était tuteur, [G] [H] et [Z] [K] affirment sans aucun élément probant à l’appui que M. [W] serait un ami ou une connaissance de [T] [K] et en tirent la conclusion que les paiements ainsi faits seraient en fait effectués dans son intérêt. Les seuls éléments versés aux débats sont toutefois insuffisants à démontrer un détournement de fonds de la part de [T] [K] à son profit et des manœuvres caractérisant un recel successoral. Sont encore produits les chèques suivants établis au nom de [T] [K] : -2500 € en date du 28 novembre 2016 ; -2000 € le 5 avril 2017 ; -500,00 € le 02 janvier 2018 ; -2000 € le 12 janvier 2018 soit au total la somme de 7000 €. [T] [K] n’explique pas ces paiements à son profit, étant observé qu’il pouvait être considéré qu’il y avait une contrariété d’intérêt à ce qu’il procède en qualité de tuteur de son épouse séparée de bien à des paiements à son propre profit sans en référer au préalable au juge des tutelles en application de l’article 455 du code civil. La preuve d’une intention de porter atteinte à l’égalité dans le partage ne résulte toutefois pas suffisamment de la preuve de la matérialité des paiements. Les modalités de ces paiements, parfaitement identifiables, par chèques bancaires établis au nom de l’intéressé, excluent toute manœuvre frauduleuse. Dans ces conditions, si, en l’absence de justification de la cause de ces paiements, il convient de condamner [T] [K] à rapporter la somme de 7 000 € à la succession, l’existence d’un recel successoral emportant application de la sanction d’être privé de sa part dans les sommes rapportées n’est pas encourue. Indemnité d’occupation : Il est constant que [T] [K] occupe le bien sis route de la Badine à Antibes à titre d’habitation principal, bien qui constituait le logement de la famille. Des éléments versés aux débats, il ressort que ce bien était indivis entre [G] [H] et [D] [C] , la quote-part de cette dernière étant de 479/1073 ème de la pleine propriété. [T] [K] ne soutient pas être titulaire d’un droit d’habitation sur ce logement en application de l’article 764 du code civil. Cette disposition prévoit en tout état de cause que ce droit existe sur un logement qui est la propriété des époux ou qui dépend totalement de la succession. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, occupant le logement dont il n’est usufruitier que dans la proportion de 479/1073 ème, [T] [K] pourrait être débiteur d’une indemnité d’occupation en application de l’article 815-9 du code civil envers l’indivision existant entre les ayants-droit de la succession et [G] [H]. Dans leurs écritures, [G] [H] et [Z] [K] demandent de dire que [T] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale. Tel n’est pas le cas puisque dans la proportion des droits de la succession de l’indivision, il est usufruitier et donc n’est pas débiteur d’une indemnité d’occupation. Une telle indemnité ne pourrait exister que dans les rapports entre [T] [K], occupant, et [G] [H], co-indivisaire. Le tribunal n’est pas saisi d’une demande à ce titre. Sur la désignation d’un expert aux fins d’estimation immobilière : En l’état de l’accord des parties sur ce point et la détermination de la valeur des immeubles dépendant en partie de la succession étant de nature à permettre la poursuite des opérations de partage alors que [T] [K] indique vouloir céder certains de ses droits en usufruit, il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert en immobilier aux fins d’évaluation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, en application de l’article 1362 du code civil. La réalisation de l’expertise étant d’intérêt commun en matière de partage, les frais en seront avancés par part virile par les parties, et affectés ensuite comme frais de partage. Sur la désignation d’un notaire Les parties s’accordent sur la désignation d’un notaire aux fins de conduire les opérations de partage judiciaire. Cette désignation apparaît utile en l’état de la complexité des opérations à mener. Il sera fait droit à cette demande en application de l’article 1364 du code civil et Me [A] sera désigné selon la demande concordante des parties. Exécution provisoire : Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application. Dépens et frais irrépétibles : S’agissant d’une instance en partage, les dépens de la présente procédure seront affectés comme frais de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans celui-ci. La nature et les circonstances de la procédure ne justifient pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre des frais engagés en sus des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel : Reçoit les parties en leurs demandes d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision née entre elles de l’ouverture de la succession de feue [D] [P] [X] [C] ; Ordonne l’ouverture de ces opérations ; Déboute [G] [H] et [Z] [K] de leurs prétentions tendant à voir déclarer [T] [K] coupable du recel successoral : -d’un lingot d’or n° 359-362 -des meubles meublants dépendant de la succession ; -des loyers provenant de la location du local commercial sis 14 avenue de Maupassant à Antibes et de l’appartement de rapport sis 14 ave Mariana à Nice ; -de sommes d'argent retirées des comptes de Mme [C], sous la réserve du rapport de la somme de 7 000 € ci-après ordonné ; Dit que [T] [K] droit rapporter à la succession la somme de 7 000,00 € ; Dit que toutefois il n’encourt pas les sanctions du recel successoral sur cette somme ; Déboute [G] [H] et [Z] [K] de leur demande tendant à voir dire que [T] [K] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation ; Déboute [T] [K] de sa demande tendant à voir dire qu’il lui a été donné quitus de sa gestion de la tutelle de feue Mme [D] [C] par le juge des tutelles d’Antibes ; DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE : Désigne Maître [L] [A], notaire au sein de l’office notarial P.LEPLAT, [B].[Q], [L][A], C.DIMEGLIO, S.VILLEMIN, notaires à ANTIBES, 5 avenue Gambetta BP 639 06632 ANTIBES CEDEX tel : 04 92 90 70 00 stephane.villemin@notaires.fr aux fins de procéder opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire entre les parties ; Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ; Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES Dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ; Dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ; Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ; Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ; Dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ; Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ; Dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire ; Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement ; Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ; POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation ; Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission ; En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ; Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ; Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc...) ; Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s'adressant à l'adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ; Rappelle que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ; Dit qu'en cas de défaillance d'un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu'à défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l'héritier défaillant ; DELAIS D'EXECUTION DE LA MISSION Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil ; Dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an ; INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ; Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d'appel ; rappelle que pendant la durée de l'appel, le délai d'un an est suspendu, sauf en cas d'exécution provisoire ; Rappelle que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu : 1°/ En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; 2°/ En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ; 3°/ En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ; 4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ; EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ; Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ; Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ; Dit qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ; CLÔTURE DE LA PROCEDURE Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ; Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ; ABANDON de la VOIE JUDICIAIRE Rappelle qu’à tout moment les parties peuvent abandonner la procédure judiciaire et procéder par voie de partage amiable en application des articles 842 et 1372 du code civil ; invite dans cette hypothèse le notaire à en informer le juge afin qu’il constate la clôture de la procédure ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu'au juge commis ; EXPERTISE ESTIMATOIRE : Avant dire droit, pour parvenir au partage : ORDONNE une expertise confiée à [R] [J] née [E], experte en estimation immobilière inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, Le Grand Hotel 39 rue Gioffredo 06000 NICE Tél : 04.93.13.40.00 Port. : 06.03.02.58.12 Courriel : contact@capan-bordes.com avec mission de procéder à l’estimation des biens immobilier ci-après désignés selon les modalités ci-après précisées : 1-lots n°21 (une cave) et 67 (un appartement de 3 pièces) au sein d’un ensemble immobilier sis 45-47 route de la Badine à Antibes (cadastré section BK 310, lieu-dit 43 route de la Badine) 2-lot n° 237 (un magasin), au sein d’un ensemble immobilier dit « Center Bay », 14 avenue de Maupassant à Antibes (cadastré section CP 471, lieudit 14 ave de Maupassant Juan) 3-lots n° 84 (cave) et 107 (appartement escalier, n° B11) au sein d’un ensemble immobilier « Le Minerva » 14, avenue Mariana à Nice (cadastré section HB n° 41, lieudit ave des Arènes de Cimiez) 1) Se faire remettre par les parties tous documents qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (acte de notoriété, attestation immobilière après décès, état descriptif de division, …) 2) Décrire et évaluer, d’une part à la date du décès, d’autre part, au jour le plus proche possible du partage à intervenir (et donc au jour de l’expertise), dans l’état où ils se trouvent au jour de l’expertise et dans celui où il trouvait à la date du décès : 3) Donner son avis sur une possibilité de partage en nature et déterminer, eu égard aux droits respectifs des parties, la composition des lots, avec s’il y a lieu soulte (à évaluer), en vue de leur tirage au sort. 4) Dans l’hypothèse où le partage en nature ne serait pas possible, proposer une valeur de mise à prix des biens en vue de leur licitation (mise à prix nécessairement inférieure à la valeur de marché dans le cadre d’une négociation de gré à gré). 5) Décrire et chiffrer les travaux éventuellement effectués sur les biens indivis avec ses deniers personnels par l’un ou l’autre des indivisaires ou bénéficiaire de droits démembrés. Fournir tous éléments permettant de dire s’il s’agit de travaux d’amélioration ou de travaux d’impenses nécessaires à la conservation des biens, et selon la nature de ces travaux, chiffrer soit l’augmentation de valeur du bien consécutive à ceux-ci (travaux d’amélioration) soit leur coût (impenses nécessaires), donner tous éléments d’appréciation de nature à apprécier la nature des travaux réalisés au regard des distinctions établies par les articles 605 et 606 du code civil ; 6) Donner son avis sur la valeur locative du bien sis 45-47 route de la Badine à Antibes et sur l’indemnité à laquelle l’occupation peut donner lieu ; 7) Faire d’office, ou sur demande des parties, toutes autres constatations utiles à la liquidation de la succession et des comptes à faire, éventuellement, entre les parties ; Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; Consignation : Dit que chacune des parties devra consigner à la régie du tribunal au plus tard le 31 octobre 2025 la somme de 2 000 € TTC, soit la somme totale de 6 000,0 €, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ; Dit qu’à défaut de consignation par l’une des parties dans le délai imparti il sera loisible à l’autre de procéder à la consignation de la part manquante au plus tard le 31 décembre 2025 ; Dit qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion. Dit que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner sa quote-part des frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ; Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ; Dit l’expert évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ; Dit que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ; Dit que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ; Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ; Diligences : Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire : 1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ; 2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du C.P.C. ; 3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ; Dit que les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date d’examen tous les documents se rapportant au litige et que chacune communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; Rappelle aux parties qu’elles devront communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; Dit qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ; Dit que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises et le tenir informé immédiatement de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; Clôture des opérations : Dit que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et au notaire ci-dessus désigné et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 31 mai 2026, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ; Dit que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ; Dit qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; Dit que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; Dit que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ; Dit que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ; Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Dit qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ; Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ; Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de la présente procédure seront affectés comme frais de partage et supportés par chacune des parties à due proportion de ses droits dans celui-ci. Et le président a signé avec la greffière. LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 GROSSE Me FERREIRA 1 GROSSE Me BRICOUT 1 EXP Juge commis 1 EXP Me [A] Notaire 2 EXP Mme [R] Expert AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 25 Juillet 2025 DÉCISION N° 2025/596 N° RG 23/04236 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PJQ5 DEMANDEUR : Monsieur [T], [I], [S] [K] né le 22 Octobre 1942 à BESANCON 45/47 Route de la Badine 06600 ANTIBES représenté par Me Nathalie FERREIRA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [G], [U] [H] né le 21 Janvier 1973 à LE MANS 43 Rue Marius Jacotot 92000 PUTEAUX Monsieur [Z], [T], [G] [K] né le 07 Août 1982 à LE MANS 155 Avenue du Golf 06000 MOUGINS représentés par Me Nathalie BRICOUT, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Monsieur JACQMIN, Premier Vice-Président Greffier : Madame RAHARINIRINA Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effett différé au 07 avril 2025 ; A l’audience publique du 05 Mai 2025, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : [D] [P] [X] [C] née à Rennes (35) le 24 janvier 1946 est décédée à Vallauris (06) le 13 février 2018. Elle a été mariée en premier lieu avec [V] [H]. De cette union est né [G] [U] [H]. Elle s’est ensuite mariée le 2 octobre 2024 avec [T] [I] [S] [K], sous le régime de la séparation des biens pure et simple, selon contrat de mariage établi par acte de Me [B] [Q], notaire à ANTIBES, en date du 23 septembre 2004. De cette union est né [Z] [G] [K]. Le 20 octobre 2004 selon acte de Me [Q], notaire sus-nommée, les époux [K]-[C] se sont consenti une donation entre époux de la plus large des quotités disponibles existantes au jour du décès de l’un ou de l’autre, en application de l’article 1094-1 du code civil. Dans l’acte de notoriété après décès de Mme [C] dressé par Me [B] [Q] le 9 août 2018, [T] [K] a opté en application de la donation entre époux, en faveur de la quotité de la totalité des droits successoraux en usufruit. Avant le décès de son épouse, [T] [K] avait été désigné comme son tuteur dans le cadre du régime de protection ouvert par le juge des tutelles d’Antibes (jugement du 14 janvier 2015). Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, [T] [K] a fait assigner [G] [H] et [Z] [K] afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage entre « [T] [K], [G] [H] et [Z] [K] ». [G] [H] et [Z] [K] ont constitué avocat. L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état. Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes : Prétentions de [T] [K], selon conclusions récapitulatives et en réponse n° 3 notifiées par voie électronique le 7 avril 2025 : -Dire et juger qu'il n'existe pas de recel successoral, -Dire et juger que l'actif successoral est parfaitement justifié, -Fixer une indemnité d'occupation, en respectant le délai légal de prescription de 5 ans, -Dire et juger que l'indemnité d'occupation ne doit pas être fixe au 13 février 2018 car cette demande est prescrite, -Chiffrer également le montant de la créance de Monsieur [T] [K] sur l'indivision successorale, pour les différents biens immobiliers concernés, -Dire et juger que Monsieur [T] [K] a réglé seul plusieurs dépenses relatives aux biens immobiliers indivis, -Dire et juger que le Juge des Tutelles d’ANTIBES a, par Ordonnance en date du 21 Octobre 2016, donné quitus à Monsieur [T] [K] pour la gestion des comptes de son épouse, -Dire et juger que Monsieur [K] ne doit pas restituer un lingot d’or qu'il ne possède pas, -Dire et juger que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence de ce lingot d'or, -Ordonner les opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de Madame [C], -Désigner tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle en pareille matière, évaluer, chiffrer le montant de la créance de Monsieur [K] [T] sur tous les frais, charges et travaux qu'il a financés seul, -Dire et juger que les frais de l'expert seront partagés entre les parties de la présente procédure, -Désigner Maître [A], Notaire, à ANTIBES, qui détient déjà le dossier, -Condamner Monsieur [G] [H] et Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC à verser à Monsieur [T] [K] ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour justifier ces prétentions il expose : -qu’il a été initialement nommé cotuteur de son épouse avec son fils [Z], -que ce dernier a été déchargé de ses fonctions par le juge des tutelles, l’époux restant seul tuteur ; -que par ordonnance en date du 21 octobre 2016, le juge des tutelles lui a donné quitus de sa gestion ; -que d’autre part, le juge des tutelles l’a autorisé à procéder à divers prélèvements en capital sur le patrimoine de son épouse ; -qu’ainsi sa gestion en bon père de famille a été contrôlée. Quant à l’existence d’un recel successoral, il fait valoir : S’agissant de la gestion des comptes de tutelles : -qu’en l’état du contrôle exercé par le juge des tutelles au cours de la mesure de tutelle, aucun détournement n’est établi ; S’agissant de l’appartement de Nice : -que s’agissant des loyers d’un appartement dépendant de l’actif successoral situé à Nice, les loyers sont déposés auprès du notaire chargé de la succession ; qu’au surplus, il a personnellement assumé d’importantes charges afférentes à ce bien ; -qu’en tout état de cause, l’appartement ne peut plus être loué, faute de réalisation de travaux qu’il ne peut pour sa part exposer ; S’agissant d’un local commercial sis à Antibes : -que le locataire souhaite de longue date s’en porter acquéreur, mais que les autres héritiers ont toujours refusé cette vente alors que lui-même supporte l’intégralité des charges ; S’agissant de l’appartement situé à Antibes route de la Badine : -qu’il s’agit du domicile conjugal ; -que le bien est pour moitié sa propriété et qu’il en est pour le surplus usufruitier ; -qu’en tout état de cause des comptes sont à opérer entre les parties en l’état des dépenses qu’il a exposées, et qui doivent être supportées par les héritiers ; -qu’il est d’accord pour quitter les lieux moyennant le rachat de son usufruit par les autres héritiers, ou moyennant la vente du bien en sa totalité ; que pour faciliter les opérations sur ce point les parties s’accordent sur le principe d’une expertise immobilière ; S’agissant du mobilier et d’un lingot d’or : -qu’il n’a jamais été en possession d’un lingot d’or ayant appartenu à son épouse. Prétentions d'[G] [H] et [Z] [K], selon conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025 : -Ordonner les opérations de comptes liquidation partage de la succession de Madame [D] [C] entre ses fils, Monsieur [G] [H] et Monsieur [Z] [K], et Monsieur [T] [K] ; Pour ce faire, Vu l'article 778 du Code Civil, Vu les sommes cachées par Monsieur [T] [K], Vu les sommes non justifiées par Monsieur [T] [K], - Constater le recel successoral commis par Monsieur [T] [K]. En conséquence, - Dire et juger que Monsieur [T] [K] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens et droits recelé ; - Voir l'actif successoral être reconstitué par l'ajout : - des meubles meublants ; - des loyers des biens immobiliers loués ; - des sommes d'argent retirées par Monsieur [T] [K] et non justifiées. - Condamner Monsieur [T] [K] d’avoir à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation pour le bien immobilier qu'il occupe privativement depuis le 13 février 2018 et ce jusqu'à la libération effective des lieux. - Condamner Monsieur [T] [K] d'avoir à restituer un lingot d’or d’1 kilogramme et à défaut d’avoir à verser la valeur de ce lingot d'or à Monsieur [G] [H]. - Désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment évaluer les valeurs de vente et les valeurs locatives des biens immobiliers dépendant de la succession. - Désigner Maitre [A], Notaire, avec pour mission d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de Madame [D] [C]. - Condamner Monsieur [T] [K] d'avoir à payer à Monsieur [G] [H] et à Monsieur [Z] [K] la somme à chacun de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Rappeler que le jugement à intervenir sera revêtu de l'exécution provisoire de droit. Au soutien de ces prétentions, ils exposent : -que l’actif de succession est en particulier composé de trois biens immobiliers : -en indivision entre la succession et [T] [K], par moitié : d’un local à usage commercial, en location, sis 14 avenue Guy de Maupassant, 5,7, ave Louis Gallet, et 2 Bd Alexandre III, au sein d’un ensemble « Center Bay » à ANTIBES ; -en indivision entre feue Mme [C] et son fils [G] [H] : -dans la proportion 479/1073 lui revenant d’un bien immobilier sis 43 rte de la Badine Résidence les Oliviers à Antibes ; -pour moitié lui revenant un appartement et sa cave dans un immeuble dit « le Minerva » 14, avenue Mariana à Nice ; -que [T] [K] occupe privativement le bien de la rue de la Badine et dispose des loyers de l’appartement du 14, rue Mariana à Nice et du local commercial 14, rue de Maupassan à Antibes ; -que d’autre part, l’actif successoral tel figurant à la déclaration de succession ne comporte aucun élément mobilier. Ils soutiennent que [T] [K] s’est rendu coupable de recel d’éléments actifs de la succession par les agissements suivants : -la réalisation de prélèvements sur le patrimoine de son épouse au cours de la mesure de tutelle à savoir : -des paiements par carte de paiement non justifiés : 6 395,03 € -des prélèvements sur les comptes non justifiés : 13 253,15 € -des paiements par chèque non justifiés : 122 642,73 €, dont des chèques au profit d’amis de [T] [K], en particulier M. [W] -des virements de compte à compte entre les comptes de la défunte et son compte dont il n’est pas justifié ; -l’encaissement de loyers des biens de la succession sans en rendre compte aux autres héritiers ; -la dissimulation du mobilier de la défunte, laquelle exerçait la profession d’antiquaire et disposait donc d’un patrimoine mobilier notable, -le détournement d’un lingot d’or dont la défunte était propriétaire. Sur ce dernier point ils expliquent que la défunte était propriétaire du lingot qui a été donné en garantie d’un prêt consenti à [T] [K], lequel n’a jamais remboursé ce prêt, de sorte que le lingot n’a pas été restitué, le prêteur dépositaire étant d’ailleurs décédé depuis. Ils considèrent que l’intention de receler est démontrée par la dissimulation à laquelle s’est livré [T] [K], la révélation des prélèvements et encaissement faisant suite à leurs recherches et non à une révélation spontanée de la part de [T] [K]. S’agissant de l’occupation du bien sis route de la Badine à Antibes, ils font valoir que [T] [K] est débiteur d’une indemnité d’occupation à raison de l’occupation privative qu’il en a, ceci en application de l’article 815-9 du code civil. Ils soutiennent que cette indemnité doit être versée à l’indivision successorale et demandent qu’une expertise soit ordonnée pour évaluer cette indemnité. *** Par ordonnance du 16 décembre 2024, l’instruction a été déclarée close avec effet au 7 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie. Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions sus-visées. A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Qualification : L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel. Toutes les parties étant comparantes, il est contradictoire. Sur la recevabilité de l’action en liquidation et partage : L’article 1460 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Aucune contestation n’est soulevée sur ce point par les parties ni n’a été relevée d’office par le juge. L’assignation comporte des éléments, certes particulièrement sommaires, concernant le patrimoine à partager, en ce qu’elle fait référence à la déclaration de succession qui a été déposée et dont la copie est versée à l’appui de la demande. S’agissant de la répartition des biens envisagée, l’assignation est aussi particulièrement peu précise, se contentant de faire état des difficultés tenant au maintien dans l’indivision quant au sort des charges, en particulier afférentes aux biens immobiliers dépendant de la succession, charges qu’il indique ne plus pouvoir supporter personnellement. Il est aussi fait rappel d’une instance engagée devant le président du tribunal en la forme accélérée au fond par [G] [H] et [Z] [K], tendant à le voir condamner à remettre les 5 dernières années des comptes de tutelle sous astreinte, et ordonner la communication du dossier de tutelle concernant la défunte, instance aux termes de laquelle les demandeurs ont été renvoyés à mieux se pourvoir, la procédure accélérée au fond étant sans application en cette matière. En l’état, la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage entre [T] [K] et [G] [H] et [Z] [K] sera déclarée recevable. Il convient toutefois à titre liminaire d’observer qu’à s’en tenir à la description concordante à laquelle procèdent les parties en se référant une déclaration de succession non signée ni revêtue d’un quelconque timbre de dépôt auprès de la direction des finances publiques, la situation est en fait caractérisée par la superposition de plusieurs indivisions : -les indivisions préexistant à l’ouverture de la succession de Mme [C], entre celle-ci et son fils [G] [H] dont les parties n’ont pas précisé l’origine, légale ou contractuelle, élément qui ne ressortent pas des pièces versées aux débats ; -l’indivision résultant de l’ouverture de la succession de feue Mme [C]. Alors que dans son assignation [T] [K] demandait l’ouverture des opérations de partage entre « [T] [K], [G] [H] et [Z] [K] », ce qui pouvait être entendu comme visant à obtenir l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’ensemble des droits indivis, dans le dernier état de leurs écritures les parties demandent de manière concordante l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des seuls droits successoraux. Il n’appartient pas au juge, tenu par le principe dispositif qui résulte de l’article 4 du code de procédure civile, de modifier l’objet du litige tel que défini par les prétentions des parties. Sur le recel successoral : Aux termes de l’article 778 du code civil, le recel est une fraude commise par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage. Il se caractérise par l’appréhension matérielle d’un bien, la minoration frauduleuse de sa valeur ou la dissimulation d’une donation, en vue de soustraire un élément d’actif successoral au rapport ou à la réduction ou de fausser le calcul de la quotité disponible. Le recel est également constitué d’un élément moral qui doit consister en un acte positif constitutif de la mauvaise foi tel qu’un mensonge ou des manœuvres dolosives, matérialisant l’intention de rompre l’égalité du partage entre les cohéritiers. Peu importe le moment où les faits constitutifs du recel ont été commis, avant ou après le décès, si ceux-ci n’ont été révélés à la succession qu’après l’ouverture de celle-ci. Enfin, il n’est pas nécessaire que l’héritier lésé prouve son préjudice ou que l’avantage recherché par le receleur se soit réalisé, seul important le caractère frauduleux de la dissimulation ayant eu pour objectif la rupture d’égalité dans le partage. Il incombe à celui qui se prévaut d’un recel de rapporter la preuve des éléments matériels qu’il invoque et celle de l’intention de dissimuler et rompre l’égalité dans le partage. Sur le lingot d’or : Les défendeurs consacrent des développements et productions de pièces à l’existence d’un lingot d’or dont la défunte aurait été propriétaire. Ils se prévalent d’un reçu établi le 31 mars 1997 par M. [Y] [F], qui atteste avoir reçu ce lingot en garantie d’un prêt consenti à [T] [K]. Le reçu dont se prévalent [G] [H] et [Z] [K] précise expressément que le lingot n° 359-362 appartenait « à M. [H] [G] ». On voit mal dès lors comment cette pièce rapporterait la preuve de la propriété de la défunte Mme [C]. [G] [H] et [Z] [K] seront déboutés de ce chef de demande. Sur le recel des meubles meublants : Se contentant d’invoquer, par voie de pures affirmations, la profession d’antiquaire de la défunte pour considérer qu’elle disposait nécessairement d’un patrimoine mobilier les demandeurs ne rapportent nullement la preuve qui leur incombe de l’existence d’effets mobiliers non définis dont ils soutiennent qu’ils auraient été détournés et devraient être rapportés. [T] [K] verse aux débats un inventaire et un procès-verbal de constat de biens meubles dressé au sein du bien immobilier situé route de la Badine à Antibes qui constituait le domicile conjugal et qu’il occupe toujours. Les demandeurs ne s’en prévalent pas pour revendiquer des biens qui, selon eux, dépendraient de la succession, alors que [T] [K] se revendique dans ces pièces propriétaire de ces biens meubles. En l’état de ces seuls éléments, ni l’élément matériel, ni l’élément du recel ne sont démontrés et il n’appartient pas au juge de pallier la carence des parties dans l’articulation de leurs prétentions ou l’administration de la preuve. Sur le recel des loyers : Le détournement, la soustraction ou le défaut de représentation de fruits ou revenus de biens dépendant de l'indivision successorale, en particulier les loyers d'un immeuble dépendant d'une indivision successorale perçus après l'ouverture de la succession n'en constituent pas des effets, et ne peuvent donc pas faire l'objet d'un recel (cf Cass Civ. 1re,25 nov. 2003, no 01-03.877 cité sous article 778 C Civ édition Dalloz). Bien entendu et a fortiori, le détournement, la soustraction ou le défaut de représentation de fruits ou revenus de biens dépendant d’une autre indivision que l’indivision successorale n’emporte aucun recel des avoirs de la succession et donc aucun recel successoral. Dès lors les prétentions des demandeurs tendant à la réintégration à l’actif successoral des loyers provenant des biens immobiliers dépendant pour partie de la succession ne pourront qu’être rejetées. En effet, il sera rappelé si nécessaire que [T] [K], bénéficiaire de la donation entre époux rappelée à l’exposé du litige a opté en faveur de la quotité, permise par l’article 1094-1 du code civil, de la totalité des biens successoraux en usufruit. Or, les articles 582 et 584 du code civil, disposent que l’usufruitier bénéficie des fruits civils des biens sur lesquels l’usufruit s’exerce, c’est-à-dire en particulier « les loyers des maisons ». Dès lors, s’agissant du local commercial 14 ave Maupassant à ANTIBES, usufruitier pour moitié en sa qualité d’héritier, les défendeurs étant nus-propriétaires, et propriétaire pour la seconde moitié, [T] [K] a vocation à percevoir les loyers exclusivement et sans avoir à en rendre compte à quiconque sauf à supporter les charges qui sont celles de l’usufruitier, telles que définies à la section II du chapitre I du titre III du livre III du code civil (articles 600 et suivants du code civil). S’agissant de l’appartement de rapport le « Minerva » sis 14 avenue Mariana à Nice, il résulte de la déclaration de succession et des propres allégations des défendeurs qui prétendent établir un recel qu’il dépend pour moitié de la succession et de l’autre appartient à [G] [H]. Usufruitier de la succession, [T] [K] a vocation à percevoir les loyers dans les limites de sa quote-part, dans les conditions prévues à l’article 815-10 du code civil, sans préjudice des conditions d’une éventuelle indivision conventionnelle établie entre feue Mme [C] et son fils, question sur laquelle le tribunal, ainsi que déjà indiqué ne dispose d’aucune information précise, l’origine de l’indivision étant inconnue. En tout état de cause les différends concernant les comptes d’indivision entre [G] [H], et [T] [K] co-indivisaires, sont étrangers à tout détournement d’un actif successoral et même aux comptes de liquidation de la succession de feue Mme [C], seul objet du litige. Sur le détournement de sommes d’argent : Il sera relevé à titre liminaire que la présente action s’analyse en une action successorale et non en une action en reddition des comptes de la tutelle, telle que spécialement régie par les articles 1268 et suivants du code de procédure civile. Dès lors, [G] [H] et [Z] [K] ne sauraient se prévaloir de prétendues carences dans le compte rendu par [T] [K] de la gestion de la tutelle de son épouse pour démontrer le recel successoral dont ils se prévalent. Peu importe à cet égard l’approximation des allégations de [T] [K] qui se prévaut d’un quitus général de sa gestion. Il sera rappelé si besoin que des autorisations de déblocage de fonds par ordonnance du juge des tutelles (ordonnance d’autorisation de rachat partiel d’assurance vie du 19 septembre 2017 pour 15 510 €, ordonnance de rachat partiel d’assurance vie du 30 novembre 2017 pour 6 485,75 €) n’emportent bien entendu aucun quitus de l’emploi des fonds. L’ordonnance du 21 octobre 2016, n’emporte d’autre part « quitus » que pour la gestion de l’exercice annuel du 26 septembre 2013 au 26 septembre 2014. En revanche il est établi qu’à compter de cette même ordonnance [T] [K] a été dispensé non seulement de déposer, mais encore d’établir un compte de gestion en application de l’article 513 du code civil. Pour démontrer le détournement de sommes d’argent au détriment de la défunte et, partant, du patrimoine successoral, [G] [H] et [Z] [K] se prévalent des pièces suivantes : pièce 4 : récapitulatif recettes-dépenses sur une période de 2012 à 2018 et établissant selon eux les dépenses injustifiées de [T] [K] ; pièce n°10 : relevé établi par leurs soins de divers paiement par carte bancaire ; pièce n° 11 : relevé établi par leurs soins de divers virements de compte à compte avec comme bénéficiaire [T] [K], et de divers retraits au guichet bancaire. Toutes ces pièces sont, selon les propres explications des demandeurs dans leurs écritures, des relevés établis par leurs soins. Or, en application de l’article 1363 du code civil, si la preuve des faits juridiques est libre, nul ne peut s’établir de preuve à soi-même. De tels relevés qui ne sont confortés par aucun élément probant extrinsèque sont donc dénués de toute valeur probante. Les demandeurs ne produisent aucun élément objectif pour conforter les relevés qu’ils prétendent avoir établis (relevés bancaires). Ils ne peuvent être crus sur leurs seules affirmations. Dès lors, ils ne rapportent pas la preuve matérielle du recel qu’ils imputent sur ce point à [T] [K]. Ils produisent encore des copies de chèques bancaires tirés sur un compte au nom de la défunte et ouvert à la BNP PARIBAS (pièces n°9), pour certains établis au bénéfice de [T] [K] et pour d’autres au bénéfice de M. [M] [W]. S’agissant de ces derniers, à savoir deux chèques de 2 500 € datés du 2 mars 2017, soit alors que [T] [K] était tuteur, [G] [H] et [Z] [K] affirment sans aucun élément probant à l’appui que M. [W] serait un ami ou une connaissance de [T] [K] et en tirent la conclusion que les paiements ainsi faits seraient en fait effectués dans son intérêt. Les seuls éléments versés aux débats sont toutefois insuffisants à démontrer un détournement de fonds de la part de [T] [K] à son profit et des manœuvres caractérisant un recel successoral. Sont encore produits les chèques suivants établis au nom de [T] [K] : -2500 € en date du 28 novembre 2016 ; -2000 € le 5 avril 2017 ; -500,00 € le 02 janvier 2018 ; -2000 € le 12 janvier 2018 soit au total la somme de 7000 €. [T] [K] n’explique pas ces paiements à son profit, étant observé qu’il pouvait être considéré qu’il y avait une contrariété d’intérêt à ce qu’il procède en qualité de tuteur de son épouse séparée de bien à des paiements à son propre profit sans en référer au préalable au juge des tutelles en application de l’article 455 du code civil. La preuve d’une intention de porter atteinte à l’égalité dans le partage ne résulte toutefois pas suffisamment de la preuve de la matérialité des paiements. Les modalités de ces paiements, parfaitement identifiables, par chèques bancaires établis au nom de l’intéressé, excluent toute manœuvre frauduleuse. Dans ces conditions, si, en l’absence de justification de la cause de ces paiements, il convient de condamner [T] [K] à rapporter la somme de 7 000 € à la succession, l’existence d’un recel successoral emportant application de la sanction d’être privé de sa part dans les sommes rapportées n’est pas encourue. Indemnité d’occupation : Il est constant que [T] [K] occupe le bien sis route de la Badine à Antibes à titre d’habitation principal, bien qui constituait le logement de la famille. Des éléments versés aux débats, il ressort que ce bien était indivis entre [G] [H] et [D] [C] , la quote-part de cette dernière étant de 479/1073 ème de la pleine propriété. [T] [K] ne soutient pas être titulaire d’un droit d’habitation sur ce logement en application de l’article 764 du code civil. Cette disposition prévoit en tout état de cause que ce droit existe sur un logement qui est la propriété des époux ou qui dépend totalement de la succession. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, occupant le logement dont il n’est usufruitier que dans la proportion de 479/1073 ème, [T] [K] pourrait être débiteur d’une indemnité d’occupation en application de l’article 815-9 du code civil envers l’indivision existant entre les ayants-droit de la succession et [G] [H]. Dans leurs écritures, [G] [H] et [Z] [K] demandent de dire que [T] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale. Tel n’est pas le cas puisque dans la proportion des droits de la succession de l’indivision, il est usufruitier et donc n’est pas débiteur d’une indemnité d’occupation. Une telle indemnité ne pourrait exister que dans les rapports entre [T] [K], occupant, et [G] [H], co-indivisaire. Le tribunal n’est pas saisi d’une demande à ce titre. Sur la désignation d’un expert aux fins d’estimation immobilière : En l’état de l’accord des parties sur ce point et la détermination de la valeur des immeubles dépendant en partie de la succession étant de nature à permettre la poursuite des opérations de partage alors que [T] [K] indique vouloir céder certains de ses droits en usufruit, il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert en immobilier aux fins d’évaluation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, en application de l’article 1362 du code civil. La réalisation de l’expertise étant d’intérêt commun en matière de partage, les frais en seront avancés par part virile par les parties, et affectés ensuite comme frais de partage. Sur la désignation d’un notaire Les parties s’accordent sur la désignation d’un notaire aux fins de conduire les opérations de partage judiciaire. Cette désignation apparaît utile en l’état de la complexité des opérations à mener. Il sera fait droit à cette demande en application de l’article 1364 du code civil et Me [A] sera désigné selon la demande concordante des parties. Exécution provisoire : Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application. Dépens et frais irrépétibles : S’agissant d’une instance en partage, les dépens de la présente procédure seront affectés comme frais de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans celui-ci. La nature et les circonstances de la procédure ne justifient pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre des frais engagés en sus des dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel : Reçoit les parties en leurs demandes d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision née entre elles de l’ouverture de la succession de feue [D] [P] [X] [C] ; Ordonne l’ouverture de ces opérations ; Déboute [G] [H] et [Z] [K] de leurs prétentions tendant à voir déclarer [T] [K] coupable du recel successoral : -d’un lingot d’or n° 359-362 -des meubles meublants dépendant de la succession ; -des loyers provenant de la location du local commercial sis 14 avenue de Maupassant à Antibes et de l’appartement de rapport sis 14 ave Mariana à Nice ; -de sommes d'argent retirées des comptes de Mme [C], sous la réserve du rapport de la somme de 7 000 € ci-après ordonné ; Dit que [T] [K] droit rapporter à la succession la somme de 7 000,00 € ; Dit que toutefois il n’encourt pas les sanctions du recel successoral sur cette somme ; Déboute [G] [H] et [Z] [K] de leur demande tendant à voir dire que [T] [K] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation ; Déboute [T] [K] de sa demande tendant à voir dire qu’il lui a été donné quitus de sa gestion de la tutelle de feue Mme [D] [C] par le juge des tutelles d’Antibes ; DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE : Désigne Maître [L] [A], notaire au sein de l’office notarial P.LEPLAT, [B].[Q], [L][A], C.DIMEGLIO, S.VILLEMIN, notaires à ANTIBES, 5 avenue Gambetta BP 639 06632 ANTIBES CEDEX tel : 04 92 90 70 00 stephane.villemin@notaires.fr aux fins de procéder opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire entre les parties ; Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ; Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES Dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ; Dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ; Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ; Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ; Dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ; Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ; Dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire ; Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement ; Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ; POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation ; Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission ; En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ; Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ; Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc...) ; Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s'adressant à l'adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ; Rappelle que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ; Dit qu'en cas de défaillance d'un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu'à défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l'héritier défaillant ; DELAIS D'EXECUTION DE LA MISSION Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil ; Dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an ; INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ; Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d'appel ; rappelle que pendant la durée de l'appel, le délai d'un an est suspendu, sauf en cas d'exécution provisoire ; Rappelle que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu : 1°/ En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; 2°/ En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ; 3°/ En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ; 4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ; EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ; Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ; Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ; Dit qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ; CLÔTURE DE LA PROCEDURE Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ; Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ; ABANDON de la VOIE JUDICIAIRE Rappelle qu’à tout moment les parties peuvent abandonner la procédure judiciaire et procéder par voie de partage amiable en application des articles 842 et 1372 du code civil ; invite dans cette hypothèse le notaire à en informer le juge afin qu’il constate la clôture de la procédure ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu'au juge commis ; EXPERTISE ESTIMATOIRE : Avant dire droit, pour parvenir au partage : ORDONNE une expertise confiée à [R] [J] née [E], experte en estimation immobilière inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, Le Grand Hotel 39 rue Gioffredo 06000 NICE Tél : 04.93.13.40.00 Port. : 06.03.02.58.12 Courriel : contact@capan-bordes.com avec mission de procéder à l’estimation des biens immobilier ci-après désignés selon les modalités ci-après précisées : 1-lots n°21 (une cave) et 67 (un appartement de 3 pièces) au sein d’un ensemble immobilier sis 45-47 route de la Badine à Antibes (cadastré section BK 310, lieu-dit 43 route de la Badine) 2-lot n° 237 (un magasin), au sein d’un ensemble immobilier dit « Center Bay », 14 avenue de Maupassant à Antibes (cadastré section CP 471, lieudit 14 ave de Maupassant Juan) 3-lots n° 84 (cave) et 107 (appartement escalier, n° B11) au sein d’un ensemble immobilier « Le Minerva » 14, avenue Mariana à Nice (cadastré section HB n° 41, lieudit ave des Arènes de Cimiez) 1) Se faire remettre par les parties tous documents qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (acte de notoriété, attestation immobilière après décès, état descriptif de division, …) 2) Décrire et évaluer, d’une part à la date du décès, d’autre part, au jour le plus proche possible du partage à intervenir (et donc au jour de l’expertise), dans l’état où ils se trouvent au jour de l’expertise et dans celui où il trouvait à la date du décès : 3) Donner son avis sur une possibilité de partage en nature et déterminer, eu égard aux droits respectifs des parties, la composition des lots, avec s’il y a lieu soulte (à évaluer), en vue de leur tirage au sort. 4) Dans l’hypothèse où le partage en nature ne serait pas possible, proposer une valeur de mise à prix des biens en vue de leur licitation (mise à prix nécessairement inférieure à la valeur de marché dans le cadre d’une négociation de gré à gré). 5) Décrire et chiffrer les travaux éventuellement effectués sur les biens indivis avec ses deniers personnels par l’un ou l’autre des indivisaires ou bénéficiaire de droits démembrés. Fournir tous éléments permettant de dire s’il s’agit de travaux d’amélioration ou de travaux d’impenses nécessaires à la conservation des biens, et selon la nature de ces travaux, chiffrer soit l’augmentation de valeur du bien consécutive à ceux-ci (travaux d’amélioration) soit leur coût (impenses nécessaires), donner tous éléments d’appréciation de nature à apprécier la nature des travaux réalisés au regard des distinctions établies par les articles 605 et 606 du code civil ; 6) Donner son avis sur la valeur locative du bien sis 45-47 route de la Badine à Antibes et sur l’indemnité à laquelle l’occupation peut donner lieu ; 7) Faire d’office, ou sur demande des parties, toutes autres constatations utiles à la liquidation de la succession et des comptes à faire, éventuellement, entre les parties ; Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; Consignation : Dit que chacune des parties devra consigner à la régie du tribunal au plus tard le 31 octobre 2025 la somme de 2 000 € TTC, soit la somme totale de 6 000,0 €, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ; Dit qu’à défaut de consignation par l’une des parties dans le délai imparti il sera loisible à l’autre de procéder à la consignation de la part manquante au plus tard le 31 décembre 2025 ; Dit qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion. Dit que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner sa quote-part des frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ; Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ; Dit l’expert évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ; Dit que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ; Dit que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ; Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ; Diligences : Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire : 1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ; 2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du C.P.C. ; 3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ; Dit que les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date d’examen tous les documents se rapportant au litige et que chacune communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; Rappelle aux parties qu’elles devront communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; Dit qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ; Dit que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises et le tenir informé immédiatement de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; Clôture des opérations : Dit que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et au notaire ci-dessus désigné et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 31 mai 2026, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ; Dit que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ; Dit qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; Dit que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; Dit que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ; Dit que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ; Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Dit qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ; Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ; Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de la présente procédure seront affectés comme frais de partage et supportés par chacune des parties à due proportion de ses droits dans celui-ci. Et le président a signé avec la greffière. LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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