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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième Chambre Civile, 5 mai 2025, n° 23/06218

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Faits 

Madame [Y] [R] et Monsieur [U] [B]-[P] ont contracté mariage à la mairie de [Localité 25] le [Date mariage 7] 2017, adoptant le régime de la séparation des biens devant notaire le 12 avril 2017. 

Précédemment à leur union, ils ont acquis, le 9 octobre 2013, à concurrence de 35% pour Monsieur [U] [B]-[P] et de 65% pour Madame [Y] [R] une maison située [Adresse 26] pour une somme de 320 000 euros.

Monsieur [U] [B]-[P] avait deux enfants issus d’une précédente union :
- Monsieur [N], [V], [W] [I] né le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 19] (60)
- Monsieur [A], [J], [Z] [I], né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 19] (60). 

[U] [B]-[P] est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 36] (Portugal). Il avait rédigé un testament olographe à [Localité 25] le 25 novembre 2013. 

L’acte de notoriété a été dressé par Maître [S] [O], Notaire à [Localité 31] le 9 novembre 2020.

Une déclaration de succession a été établie le 11 février 2021, sans indication du nom du déclarant, signée par Monsieur [N] [I] et Madame [Y] [B]-[P] née [R]. 

Madame [Y] [B]-[P] née [R] occupe le bien immobilier, comme lors du décès de son époux. Souhaitant sortir de l’indivision successorale et ne parvenant pas à un partage amiable avec les enfants héritiers, elle a fait estimer la valeur de la maison avec une moyenne ressortant à 332 500 euros. Elle désire l’attribution préférentielle du bien. 

Aucun partage amiable de la succession n’a été possible. 

Procédure

Par exploit de commissaire de justice du 3 novembre 2023, Madame [Y] [R] veuve [B]-[P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise Monsieur [A], [J], [Z] [I] (procès-verbal de remise à domicile) aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision outre une attribution préférentielle du bien immobilier en dépendant. 

Le même acte a été délivré à Monsieur [N], [V], [W] [I] le 27 octobre 2023 via les formalités de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, le destinataire résidant en Suisse. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, Madame [Y] [R] veuve [B]-[P], demande au tribunal de : 
vu les articles 815 et suivants, 831-2, 764, 625 et suivants du code civil/ vu les articles 1360, 1370 et 1372 du code de procédure civile, 
- ordonner qu’il soit mis fin à l’indivision existant entre Madame [Y] [B]-[P] née [R] et Messieurs [N] [I] et [A] [I], sur le bien immobilier sis [Adresse 26], cadastré AC [Cadastre 2] pour une contenance 00ha 05a 18ca ;
- ordonner l’ouverture des opérations de partage de cette indivision ; 

- juger que Madame [Y] [B]-[P] née [R] entend se voir attribuer le bien immobilier en application des dispositions de l’article 831-2 du code civil ; 
- désigner un notaire établi dans le ressort de la cour d’appel de Versailles pour qu’il puisse établir l’acte de partage de l’indivision, avec notamment attribution préférentielle au profit de Madame [Y] [B]-[P] née [R], du bien immobilier sis [Adresse 26] et liquidation partage de l’indivision successorale avec la mission habituelle. 
- fixer le prix de la part indivise détenue par l’indivision post successorale dans la maison sis [Adresse 26], à la somme de 87 281,25 euros sur la base d’une valeur de la maison à hauteur de la somme de 332 500 euros ;
- en cas de contestation du prix par les défendeurs, donner tous pouvoirs au notaire liquidateur qui sera désigné pour fixer le prix du bien immobilier, après avoir recueilli les observations des parties ;
- juger que le véhicule RENAULT SCENIC appartient en propre à Madame [Y] [B]-[P] et par là-même débouter Messieurs [N] et [A] [I] de leur demande d’inscription à l’actif successoral de ce meuble. 
- condamner Messieurs [N] et [A] [I] à payer la somme de 84,15 euros à titre d’indemnité d’occupation pour l’occupation d’une partie d’une pièce de la résidence principale de Madame [Y] [B]-[P], et ce à compter du 7 mai 2024. 
En tout état de cause, 
- débouter Messieurs [N] et [A] [I] de l’ensemble des demandes reconventionnelles et notamment celles afférentes à la fixation de l’indemnité d’occupation. 
- condamner Messieurs [N] et [A] [I] à payer à Madame [Y] [B]-[P], la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
- ordonner l’emploi des dépens, comprenant notamment celle du notaire aux frais généraux de liquidation de partage qui seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs droits et parts détenues dans l’indivision successorale. 

A titre liminaire, Madame [Y] [B]-[P] précise avoir communiqué tous les documents en sa possession rappelant qu’elle ne peut produire ce dont elle ne dispose pas. 
Dans son rappel des faits, elle développe que le bien immobilier a été acquis pour 305 000 euros, les 15 000 euros supplémentaires étant relatifs aux biens mobiliers composant de sorte que la valeur arrêtée 7 ans plus tard à 350 000 euros a pris en compte une progression importante de la valeur du bien de 12,86%. Elle ajoute qu’aucun abattement n’a été fait sur la valeur du prix du bien. Enfin, elle précise que ce prix retenu dans la déclaration de succession signée par les défendeurs n’a donc pas été contesté jusqu’à présent. Avec une moyenne de valeur de 332 500 euros, elle évalue la part de chacun des enfants issus de la première union du défunt à la somme de 43 640,63 euros (35% de la somme moins le 1/4 en pleine propriété lui revenant en tant que conjointe survivante). Elle souhaite par ailleurs l’attribution préférentielle du bien au visa de l’article 831-2 du code civil. 
En premier lieu, Madame [Y] [B]-[P] répond aux demandes reconventionnelles des défendeurs. 
A ce titre, elle rappelle tout d’abord qu’eu égard au régime matrimonial adopté (la séparation de biens), le seul bien resté en indivision successorale est la maison pour laquelle elle détient 65% en propre. Aussi, elle s’oppose aux demandes d’élargissement des opérations de comptes, liquidation, partage sollicitées par les défendeurs ante mariage et après mariage. Elle ajoute qu’ils ne rapportent aucune preuve de l’existence de tels éléments. 
Ensuite, elle rappelle que toutes les parties au litige sont d’accord pour que soient ordonnées les opérations de liquidation et partage de la succession avec désignation d’un notaire. Elle précise également que les factures produites ont pour unique vocation de démontrer qu’elle entretient le bien toute seule et ne formule aucune demande au titre du compte d’administration bien que des comptes devront être faits par le notaire et notamment concernant la taxe foncière dont elle s’acquitte également seule. Pour elle, cette discussion devra être menée devant le notaire chargée des opérations liquidatives. 
Madame [Y] [B]-[P] rappelle que le conjoint survivant, en présence d’enfants issus d’une précédente union, ne peut que disposer du quart en pleine propriété, ce qui est le cas en l’espèce. Il n’est nul besoin d’un document ou d’une sommation dans la mesure où cela résulte de la loi elle-même. 
Concernant la propriété du véhicule RENAULT SCENIC, elle précise en avoir réalisé l’achat alors que les époux avaient opté pour le régime de la séparation des biens. Elle ajoute que les défendeurs ne rapportent aucune preuve contraire et devront être déboutés. 
En second lieu, Madame [Y] [B]-[P] note l’accord des défendeurs quant à sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier. Elle relève néanmoins leur désaccord quant à l’évaluation de la valeur dudit bien, se fondant sur une estimation d’une agence qui n’a pas visité le bien ou sur des sites immobiliers. Selon calcul, elle estime que la contestation des défendeurs se rapporte à 3.800 euros nets pour chacun d’eux. Elle précise qu’elle était disposée à ce qu’une agence missionnée par les défendeurs visite le bien pour faire une estimation. Elle souhaitait que les défendeurs retirent les affaires personnelles leur appartenant et occupant une partie importante d’une des pièces de la maison. Elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire faute d’estimation amiable et demande à ce que l’aspect de la valeur du bien soit renvoyé au notaire, précisant que la différence d’évaluation se rapporterait à environ 3.700 euros net, qu’ils ont refusé la mesure de médiation sans raison et qu’ils n’ont pas donné suite aux propositions de visite du bien tout en laissant leurs affaires personnelles dans une des pièces du bien. Si le tribunal devait faire droit à la demande d’expertise judiciaire, elle demande à ce que la charge de la provision à consigner soit à la charge des défendeurs. 
Concernant l’indemnité d’occupation sollicitée par les défendeurs, Madame [Y] [B]-[P] rappelle les termes du testament du défunt du 25 novembre 2013 lui laissant un usufruit viager sur le bien et les meubles qu’il comporte. Il exclut la fixation d’une quelconque indemnité d’occupation, la seule contribution à la charge de la demanderesse étant la prise en charge des éléments de l’article 605 du code civil. Elle sollicite donc le rejet de leurs demandes. Elle précise également avoir opté pour le droit viager des dispositions de l’article 764 du code civil. Elle s’est maintenue dans le bien dont elle est propriétaire à plus de 73% et acquitte, conformément au testament, les charges d’entretien de la maison. Elle manifeste ainsi sa volonté non équivoque de bénéficier du droit viager sur le bien. Ensuite, elle rappelle que les enfants du défunt ont entreposé des affaires personnelles se trouvant toujours dans le bien, de sorte que son occupation du bien n’est pas exclusive et qu’ainsi aucune indemnité d’occupation ne saurait lui être réclamée. Enfin, elle ajoute avoir formulé sa demande d’attribution préférentielle bien avant la demande de fixation d’une indemnité laquelle ne peut donc pas prospérer. De manière accessoire, si cette indemnité devait être retenue, elle précise qu’il convient de retenir dans le calcul un coefficient de précarité de 30% qui ne pourrait porter que sur les 26,25 % du bien immobilier. 
Enfin, compte tenu de l’occupation d’une partie de la maison par les affaires personnelles des défendeurs, elle produit un devis pour le stockage du volume représenté dans un garde-meuble et sollicite une indemnité d’occupation de 84,15 euros par mois à compter de sa première demande formulée par voie de conclusions le 7 mai 2024. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Monsieur [N] [I] et Monsieur [A] [I] demandent au tribunal de : 
vu les articles 1360 et suivants du code civil, 
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U], [Z] [B]-[P]. 
- désigner à cet effet, le Président de la [18] [Localité 35] avec faculté de délégation d’un notaire. 
- juger que les opérations se feront sous la surveillance d’un magistrat de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise. 
- juger qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente. 
- juger qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile, il appartient au notaire désigné de : 
*dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l’article 1369 du code de procédure civile, et en cas de besoin, de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un copartageant, 
*dire si les différents legs excèdent la quotité disponible et, le cas échéant, calculer les indemnités de réduction, 
*se faire communiquer le titre de propriété du bien immobilier indivis sis [Adresse 26] ainsi que le compte de l’étude rédacteur de l’acte d’acquisition en date du 9 octobre 2013, 
*faire les comptes entre les parties et désintéresser la succession si des sommes ont été réglées par elle pour la gestion ou l’entretien des biens immobiliers, sous réserve de la preuve du paiement par la partie concernée, faute de quoi la demande en remboursement sera rejetée, 
* tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure. 
- juger que le prix de vente du véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 16] devra être porté à l’actif successoral, 
- juger que les factures listées au passif de l’indivision ne peuvent être retenues qu’à hauteur de 35% pour la quote-part de Monsieur [U], [E] [B]-[P], 
- juger que l’indivision successorale est créditrice de la quote part de remboursement de l’impôt sur le revenu restitué au titre des revenus perçus au titre de l’année 2020 perçus par Monsieur [U] [B]- [P] au prorata de ses revenus, 
- débouter Madame [Y] [R] de sa demande de compte d’administration au titre des dépenses suivantes : 
* sur la facture d’AQUA en date du 26 mars 2024 pour un montant de 415 euros. 
* sur les factures de la société [28] des 6 et 21 février 2024, 
* sur la facture de [17] du 27 janvier 2024 pour un montant total de 2 695 euros. 
* sur la facture de [22] du 30 décembre 2023 prestations exceptionnelles de jardinage pour un montant de 185,51 euros. 
* sur la facture du 30 juillet 2023 de la société [23] intitulée “prestation exceptionnelle de jardinage”. 
* sur la facture du 15 février 2023 d’EUROPENERGIE. 
* sur la facture d’un montant de 110,40 euros d’OXYFISH en date du 6 septembre 2022, 
* sur la facture de l’entreprise [21] du 12 avril 2021 pour un montant de 1 155 euros. 
* sur les factures d’AQUA-KOI,
* sur la facture [14] du 9 mars 2021, 
* sur la facture de [33] du 21 décembre 2021 pour un montant de 707,52 euros, 
* sur la facture [13] caméra additionnelle extérieure du 5 décembre 2020 d’un montant de 104,99 euros qui n’ouvre pas lieu à un compte d’administration. 
- ordonner une mesure d’expertise immobilière du bien immobilier de [Localité 25]. 
- dire que l’expert aura pour mission de : 
* convoquer les parties, 
* décrire et évaluer la valeur vénale du bien immobilier à la date d’ouverture la plus proche du partage (article 829 du code civil), ainsi que sa valeur locative. 
* dresser rapport après avoir au préalable adressé aux parties un pré-rapport afin qu’elles puissent faire valoir leurs éventuelles observations. 
- mettre à la charge de Madame [Y] [R] la consignation à proportion des droits des indivisaires dans la succession. 
- vu les dispositions des articles 763 et 815-13 du code civil, juger que Madame [Y] [R] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 16 août 2021. 
- débouter Madame [Y] [R] de sa demande subsidiaire de fixer le point de départ de cette indemnité au 20 juin 2024. 
- ordonner l’emploi des dépens comprenant la rémunération de l’expert aux frais généraux de la liquidation partage qui seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs droits et parts détenus dans l’indivision successorale. 

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [A] [I] et Monsieur [N] [I] se fondent sur les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile rappelant que l’assignation en partage doit contenir, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable. Ils énoncent qu’il a leur a fallu solliciter des pièces pour que tous ces éléments soient réunis. Pour autant, ils ne demandent pas l’irrecevabilité de l’assignation. 
Concernant l’actif successoral, ils rappellent qu’ils ont du faire de multiples demandes pour avoir communication de pièces nécessaires. Ils s’étonnent que le bien n’ait été évalué qu’à hauteur de 350 000 euros alors qu’il valait 320 000 euros lors de son acquisition en 2013. Ils pensent que l’évaluation est minorée de 20% correspondant à l’abattement accordé usuellement par l’administration fiscale si le bien a été la résidence principale du défunt et occupé par le conjoint survivant. Les évaluations inférieures n’emportent pas leur conviction. Ils énoncent ne pas avoir pu faire évaluer le bien de manière contradictoire. Avant de procéder à l’ouverture des opérations de comptes et de liquidation partage de cette succession, ils soutiennent qu’il faut, au préalable, ordonner, d’une part la liquidation de l’indivision ante mariage et après mariage du défunt et de la conjointe survivante et, d’autre part, s’assurer qu’il n’existe pas de créance entre les concubins et l’indivision ante mariage ainsi qu’entre les époux lors de l’indivision post-mariage dans le cadre du régime de séparation de biens, le contrat de mariage n’ayant pas été versé aux débats. 
Au visa de l’article 815 du code civil, les concluants s’associent à la demande de voir ordonnés la liquidation et le partage de la succession de [U], [Z] [B]-[P] décédé le [Date décès 4] 2020. Ils souhaitent que le notaire désigné procède au préalable à la liquidation de l’indivision ante-mariage et à la liquidation de celle née de la signature du contrat de mariage du 12 avril 2017. Ils rappellent que si l’acte d’acquisition du bien immobilier établit la pleine propriété à 35% pour le défunt et à 65% pour la demanderesse, il n’est pas justifié des fonds ayant permis cette acquisition, une éventuelle créance du défunt à l’encontre de l’indivision pouvant exister. 
Se fondant sur la page 5 de la déclaration de succession, ils énoncent que Madame [Y] [B]-[P] aurait opté le 11 février 2021, sans qu’un document de cette date ne soit versé aux débats, pour le quart en pleine propriété de l’universalité des biens en vertu de l’article 757 du code civil. Les héritiers réservataires étant issus d’une précédente union, elle n’avait pas d’option et cela était son seul choix. 
Concernant l’actif successoral, ils rappellent qu’il est constitué du bien immobilier, de comptes bancaires mais aussi d’un véhicule dont Madame [Y] [B]-[P] soutient qu’il lui appartient en propre sans en rapporter la preuve. 
Concernant le passif de l’indivision, la déclaration de succession énonce 5 dettes dues par l’indivision. Les concluants contestent ces dettes relatives au bien indivis dont le défunt ne pouvait supporter que 35%. Ils entendent voir ces sommes réduites à ces 35% outre que des postes de dépenses ne sont pas justifiés quant au paiement effectif réalisé. Concernant particulièrement l’impôt sur le revenu 2020, une somme de 2 136 euros a été restituée et qu’en régime de séparation, la restitution doit se faire au prorata des revenus. Il faut déterminer la quote part de chacun des époux et déterminer la quote part de remboursement de l’impôt revenant à chacun des époux. La taxe d’habitation 2020 a été réglée par moitié via un compte joint alors que le défunt n’avait que 35% au niveau de sa quote part ; il existe donc une créance à l’encontre de l’indivision. Il en va de même pour la taxe foncière 2020. 
Les concluants supposent que Madame [Y] [R] entend revendiquer un compte d’administration au titre de factures réglées postérieurement au décès de son époux (pièces 15 à 15-17 adverses). Concernant les taxes foncières, ils rappellent que les sommes devront être limitées à la quote part et non représenter la moitié de ces taxes. Par rapport aux factures, les héritiers réservataires rappellent que les dépenses d’entretien n’ouvrent pas droit à créance au profit de l’occupant privatif et s’opposent dont à leur prise en compte. Ils sollicitent de rejet de ces demandes. 
Les concluants ne s’opposent pas à la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis acquis avant mariage par Madame [Y] [R]. Ils souhaitent néanmoins qu’elle justifie de ses capacités leur régler la soulte. Ils ne sont pas non plus d’accord sur la valeur vénale du bien indivis. Ils rappellent qu’en vertu des dispositions de l’article 829 du code civil, la valeur vénale des biens doit être évaluée à la date la plus proche du partage. L’estimation retenue par la demanderesse leur parait trop basse étant donné le prix d’achat plus de dix ans auparavant. Ils précisent ne pas avoir pu faire visiter le bien mais qu’une agence du secteur ainsi que les sites internet ont donné une évaluation supérieure à celle de la demanderesse. C’est pourquoi, ils sollicitent la désignation d’un expert pour évaluer la valeur vénale du bien ainsi que la valeur locative. La consignation devra être partagée à proportion des droits dans le bien indivis. 
Les concluants rappellent que si Madame [Y] [R] a pu avoir la jouissance gratuite du logement pendant une année, ce temps est écoulé depuis le 16 août 2021. Depuis, elle est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale. Elle a la jouissance exclusive du bien ayant empêché les héritiers de le faire visiter pour avoir une autre estimation. N’ayant jamais permis aux héritiers de venir récupérer leurs biens personnels, elle ne peut se dédouaner de l’indemnité d’occupation due à ce seul motif. Ils sollicitent le débouté de la demanderesse sur la fixation du point de départ de cette indemnité à la date à laquelle cette prétention a été formulée. Ils ajoutent que l’indemnité est fixée conventionnellement par les indivisaires et à défaut par le juge qui ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur. C’est pourquoi ils réitèrent leur demande d’expertise pour déterminer également le quantum de l’indemnité d’occupation. 
Ils rappellent enfin la mission du notaire désigné pour le partage. Ils précisent que la déclaration de succession produite fait état d’un actif brut d’indivision de 3 403,33 euros et que le passif doit être recalculé étant donné les contestations émises. 

Sur injonction du juge de la mise en état, [24] a réalisé une réunion d’information sur la médiation mais elle n’a pas été suivie d’une entrée en médiation le 29 avril 2024.

Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2025, l'audience de plaidoiries s'est tenue le 10 février 2025, et les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 28 avril 2025, lequel a été prorogé au 5 mai 2025.

Motifs

MOTIVATION

1. Sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage

Aux termes de l'article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. »

L'article 840 du code civil dispose que "le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837."

En vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, "à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable".

L'article 1361 du même code dispose que "le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage".

L’article 1364 du code de procédure civile dispose que "si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal."

En l'espèce, la demanderesse a exposé que la consistance du patrimoine est essentiellement un bien immobilier et un peu de numéraire. Cela résulte notamment de la déclaration de succession du 11 février 2021 et des déclarations des parties. 

Elle fait état d'échanges de courriers, mails et lettres officielles qui n'ont pas permis d'aboutir à un accord sur un partage amiable. La tentative de médiation a échoué et les défendeurs ne sont pas d'accord sur les estimations du bien et le partage proposé. 
Les opérations de comptes, liquidation et partage amiables ne peuvent aboutir.

Sa demande est régulière, recevable et bien fondée. 
En conséquence, il y aura lieu d'ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [B]-[P]. 
A cet effet, il y a lieu de désigner Monsieur le Président de la [18] [Localité 35] avec faculté de délégation au notaire de son choix, qui aura pour mission de dresser un état liquidatif qui établira la masse partageable et les droits des parties. 

Les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [B]-[P] comporteront nécessairement l'indivision sur le bien immobilier acquis avant le mariage, le [Date mariage 12] 2013 à hauteur de 35% pour monsieur et 65% pour madame. 
Concernant la répartition de la propriété du bien et les apports respectifs des coindivisaires, l'acte de vente précise, en page 11, "Ces quotités sont définitives et déterminent le droit de propriété de chacun des acquéreurs, elles concordent avec la répartition de l'effort de financement entre eux tel que rapporté ci-dessous. (...)
Le financement, du prix et des frais d'un montant global de 352 170,00 euros auquel il a été déduit le montant de l'emprunt [180 000 euros], soit la somme de 172 170,00 euros représentant leur apport personnel l'a été par chacun des acquéreurs à concurrence des sommes suivantes : 
- en ce qui concerne Monsieur [B]-[P] : à concurrence de 33 259,50 euros
- en ce qui concerne Madame [R] à concurrence de 138 910,50 euros provenant du prix de vente des biens et droits immobiliers sis à [Localité 34] (91) [Adresse 11] constaté par acte reçu par Maître [D], Notaire à [Localité 34] (91)". 
Cet acte est suffisant sauf aux défendeurs à produire des éléments de nature à établir l'inexactitude de cette mention. 

2. Sur l’attribution préférentielle

L’article 831-2 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès et du mobilier le garnissant. 




En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [Y] [B]-[P] née [R] occupe la maison d'habitation qu'elle partageait avec le défunt depuis son acquisition soit le 9 octobre 2013. Les défendeurs ne s'opposent pas à sa demande d'attribution préférentielle dont elle remplit les conditions outre le fait qu'elle possède 65% du bien, que le défunt entendait lui en laisser la jouissance à vie par testament (sur sa quote-part) et qu'elle a opté, comme la loi le prévoit en cas de présence d'enfant d'un premier lit pour le 1/4 de la succession en pleine propriété. 

Il y a donc lieu de prononcer l'attibution préférentielle du bien immobilier à son profit. 

3. Sur la valeur du bien immobilier sis [Adresse 26]

Les parties ne sont pas d'accord sur la valeur du bien immobilier dont 35% dépendent de la succession. 
Madame [Y] [B]-[P] née [R] produit : 
- la déclaration de succession du 11 février 2021 qui a retenu une valeur vénale totale du bien immobilier de 350 000 euros. 
- une estimation par l'agence [30] du 17 mai 2023, retenant une valeur comprise entre 330 000 et 340 000 euros ;
- une estimation de l'agence [27] du 17 mai 2023, retenant une valeur comprise entre 325 000 et 335 000 euros nets vendeur ; 

Les deux estimations étant les plus récentes, elle propose de retenir le prix moyen de 332 500 euros tel que cela ressort de ses écritures mais aussi des propositions par mails ou relayées par avocat.

Les héritiers ont souhaité pouvoir faire visiter le bien par un notaire et une agence immobilière pour réaliser une estimation de sa valeur mais également récupérer des biens personnels toujours dans la maison, les recherches internet sur des biens de même nature semblant faire apparaître une valeur surpérieure à 400 000 euros. Cette démarche n'a pas pu aboutir. Les pièces produites indiquent qu'aucune date n'a été proposée par les défendeurs au présent litige, cette position étant analysée comme un refus par la demanderesse. Par la suite, les dates proposées n'ont pas emporté l'adhésion. 

Pour justifier leur demande d'expertise, les héritiers produisent une étude de marché, sans visite du bien, prenant en compte les éléments essentiels du bien sur le secteur ainsi que des éléments de comparaison. Elle évalue le bien à une moyenne de 360 000 euros, la valeur haute étant fixée à 370 000 euros. Un bilan de recherches sur internet montrent deux biens dont les caractéristiques sont inconnues pour des prix de 334 676 euros et 443 000 euros. 
Rien ne permet d'établir que le bien en question pourrait atteindre une valeur dépassant les 400 000 euros.

Compte tenu du désaccord des parties, de l'impossibilité pour les défendeurs d'avoir pu fournir des évaluations personnalisées d'agences immobilières et du fait qu'il n'appartient pas au notaire de fixer la valeur du bien, il convient d'ordonner une expertise immobilière du bien indivis dont le coût sera partagé par tiers entre les trois parties.
4. Sur les demandes relatives à l’indemnité d’occupation

a) surla demande à l'encontre de Madame [Y] [B]-[P] à
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L'article 763 du code civil expose : "Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupationlui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement. 
Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
Le présent article est d'ordre public."

L'article 764 du code civil prévoit quant à lui : "Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.
Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.
Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.".

En l'espèce, Madame [Y] [B]-[P] a bénéficié pendant an du droit viager à titre gratuit prévu par l'article 763 du code civil. Des comptes entre les parties seront à faire durant cette période, devant le notaire qui sera désigné pour les opérations de comptes, liquidation et partage. Il n'existe pas d'indemnité d'occupation due pour cette période comme le reconnaissent les héritiers, ces derniers ne faisant pas de demande sur cette période. 

Pour la période postérieure, Madame [Y] [B]-[P] se prévaut du testament de son mari du 25 novembre 2013 aux termes duquel : "je déclare révoquer toutes dispositions testamentaires où à cause de mort antérieures.
Je lègue à Madame [Y] [R], employée de bureau, [...], l'usufruit viager pour en profiter sa vie durant de ma quote-part dans les biens constituant notre résidence principale à la date de mon décès, observation étant faite celle actuellement située à [Adresse 26], entendant que le légataire, outre les charges habituelles de l'usufruitier, supporte les charges de l'article 605 du code civil incombant au nu-propriétaire?
Ce legs comprendra l'usufruit du mobilier situé dans notre résidence principale dont le légataire devrai faire établir un inventaire notarié".
En conséquence, par application de ce testament, aucune demande de versement d'une indemnité d'occupation par Madame [Y] [B]-[P] n'est fondée, cette dernière bénéficiant de l'usufruit du domicile conjugal qu'elle occupe toujours depuis le décès et dont elle assume les charges.
[N] [I] et [A] [I] seront donc déboutés de ce chef de demande.

b) sur la demande à l'encontre de [N] [I] et [A] [I]

Madame [Y] [B]-[P] sollicite une indemnité d'occupation pour les biens personnels stockés dans une des pièces de la maison indivise.
Cependant, elle ne produit aux débats aucun élément justificatif. Le tribunal ignore quels biens sont entreposés, le volume que cela représente et même si les biens sont personnels aux défendeurs ou dépendent de la duccession du défunt.
Les défendeurs n'y ont d'ailleurs pas accès compte tenu de la jouissance exclusive du bien par Madame [Y] [B]-[P] qui résulte notamment de l'impossibilité pour les héritiers du défunt de faire visiter le bien à une agence immobilière pour procéder à l'évaluation.
Dans ces conditions, la demande d'indemnité d'occupation de Madame [Y] [B]-[P] sera rejetée.

5. Sur le compte d'administration entre les parties

Madame [Y] [B]-[P] produit aux débats diverses factures relatives à des dépenses supportés pour l'entretien du bien indivis mais elle ne demande aucune prise en charge à ce stade par les consorts [I] considérant qu'il appartiendra au notaire de procéder aux comptes de répartition et d'administration.
Cependant, [N] et [A] [I] les contestent d'ores et déjà. Le tribunal est donc saisi de la difficulté.

Il ressort du testament que si Madame [Y] [B]-[P] bénéficie de l'usufruit sur la quote-part de l'immeuble indivis, c'est à charge pour elle de supporter les charges de l'usufruitier ainsi que les charges de l'article 605 du code civil incombant au nu-propriétaire.
Dès lors, les dépenses d'entretien et les grosses réparations sont à la charge de Madame [Y] [B]-[P] et il n'y a pas lieu pour le notaire d'établir un compte d'administration pour les factures relatives au bien immobilier invidis.
De même, le paiement de la taxe foncière incombe à l'usufruitier.

6. Sur le véhicule RENAULT SCENIC 

En vertu de l'article 1538 du code civil, "tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié".

En l'espèce, il existe une contestation sur la propriété du véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 16] qui a été vendu après le décès de [U] [B]-[P].
Madame [Y] [B]-[P] soutient qu'il s'agit d'un bien propre qu'elle a acquis seule. A cet effet, elle verse un relevé de banque d'un compte ouvert à son nom sur lequel un chèque de 5.500 € a été débité le 21 juillet 2017 et la copie d'un chèque de 5.500 € à l'ordre de [L] [H].
Cependant, ces pièces ne permettent pas d'établir que ce chèque correspond à l'achat du véhicule d'occasion litigieux en l'absence notamment d'acte de cession.
Dans ces conditions, le tribunal considère que faute pour Madame [Y] [B]-[P] de justifier de la propriété exclusive de ce véhicule, il est réputé avoir appartenu indivisément par moitié à chacun des époux et la moitié du prix de vente du véhicule devra donc être intégrée dans l'actif successoral par le notaire.

7. Sur la demande des héritiers au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2020. 

Il ressort de l'avis d'impôt sur le revenu de 2020 qu'une somme de 2.136 € a été remboursée aux époux [B]-[P].
Les époux étant mariés selon le régime de la séparation de biens, chaque époux supporte sa quote-part d'imposition et en l'absence d'éléments sur le taux d'imposition applicable à chaque époux et sur les montants prélevés à la source sur les revenus de chacun d'eux, il convient de répartir la restitution au prorata des revenus.


8. Sur les dépens et les mesures accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu de la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qui seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part respective dans l'indivision.

La demande au titre des frais irrépétibles forumulée par Madame [Y] [B]-[P] sera rejetée compte tenu de la nature du litige.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire .

Dispositif

PAR CES MOTIFS

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [B]-[P] ; 

DESIGNE à cet effet Monsieur le Président de la [18] [Localité 35] avec faculté de délégation au notaire de son choix,

DIT que les opérations se feront sous la surveillance d'un magistrat en charge de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de : 
dresser un état liquidatif qui établira la masse partageable et les droits des parties dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,de faire les comptes entre les parties,tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure. 
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, 

PRONONCE l’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 26] cadastré AC [Cadastre 2] à Madame [Y] [B]-[P] née [R], 

DEBOUTE Madame [Y] [B]-[P] née [R], d'une part, et [N] et [A] [I], d'autre part, de leur demande respective d'indemnité d'occupation,

DIT que Madame [Y] [B]-[P] est tenue au paiement de la taxe foncière, des dépenses d'entretien et des grosses réparations sur le bien immobilier indivis et dit que les factures produites aux débats resteront à sa charge sans qu'il n'y ait lieu à l'établissement d'un compte d'administration,

DIT que le véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 16] est réputé avoir appartenu indivisément par moitié à chacun des époux et que la moitié du prix de vente du véhicule devra être intégrée dans l'actif successoral par le notaire,

DIT que le notaire devra prendre en compte dans l'actif successoral la restitution de la somme de 2.136€ par le Trésor Public répartie au prorata des revenus des époux,

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience du juge commis du jeudi 7 mai 2026 à 9h30 afin de faire le point sur l'évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, il sera radié du rôle des affaires en cours. 

DIT que le notaire devra rendre compte au juge commis de ses diligences et des éventuelles difficultés rencontrées au plus tard 15 jours avant l'audience susvisée,

DIT que le notaire pourra communiquer avec le juge commis par courriel à l'adresse [Courriel 20]

ORDONNE avant dire droit une mesure d'expertise immobilière sur le bien situé [Adresse 26], 

COMMET pour y procéder Madame [K] [X], expert près la Cour d’appel de Versailles, Cabinet SOREXI - [Adresse 10] - [XXXXXXXX01] avec mission de :
convoquer les parties,se faire communiquer tous les documents relatifs au bien susvisé, décrire et évaluer l'immeuble sis [Adresse 26],donner un avis sur le montant auquel le bien pourrait être mis à prix en cas de vente sur licitation,du tout dresser rapport après avoir au préalable adressé aux parties un pré-rapport afin qu'elles puissent faire valoir leurs éventuelles observations,
DIT que l'expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine, 

DIT que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant [29], 

DIT que l'expert devra, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE le montant initial de consignation à la somme de 3 000 euros, répartie par tiers entre chaque partie, Madame [Y] [B]-[P] née [R], Monsieur [N] [I] et Monsieur [A] [I] devant chacun verser la somme de 1 000 euros à la régie du tribunal judiciaire de Pontoise dans les deux mois de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise,
 
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire,





Ainsi jugé le 5 mai 2025, et signé par le président et le greffier.

Le greffier Le président

Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

05 Mai 2025

N° RG 23/06218 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMFJ 
Code NAC : 28A 

[Y] [R] veuve [B]-[P]
C/
[N], [V], [W] [I]
[A], [J], [Z] [I]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 05 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 10 Février 2025 devant Chares BARUCQ , siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET 
 

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [Y] [R] veuve [B]-[P], née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 32], demeurant [Adresse 26]

représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Christophe MAHIEU, avocat plaidant au barreau de Paris
 

DÉFENDEURS

Monsieur [N], [V], [W] [I], né le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 19], demeurant[Adresse 15] (SUISSE)

Monsieur [A], [J], [Z] [I], né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 19], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Sandrine BOSQUET, avocat au barreau du Val d’Oise 



--==o0§0o==--






EXPOSE DU LITIGE

Faits 

Madame [Y] [R] et Monsieur [U] [B]-[P] ont contracté mariage à la mairie de [Localité 25] le [Date mariage 7] 2017, adoptant le régime de la séparation des biens devant notaire le 12 avril 2017. 

Précédemment à leur union, ils ont acquis, le 9 octobre 2013, à concurrence de 35% pour Monsieur [U] [B]-[P] et de 65% pour Madame [Y] [R] une maison située [Adresse 26] pour une somme de 320 000 euros.

Monsieur [U] [B]-[P] avait deux enfants issus d’une précédente union :
- Monsieur [N], [V], [W] [I] né le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 19] (60)
- Monsieur [A], [J], [Z] [I], né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 19] (60). 

[U] [B]-[P] est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 36] (Portugal). Il avait rédigé un testament olographe à [Localité 25] le 25 novembre 2013. 

L’acte de notoriété a été dressé par Maître [S] [O], Notaire à [Localité 31] le 9 novembre 2020.

Une déclaration de succession a été établie le 11 février 2021, sans indication du nom du déclarant, signée par Monsieur [N] [I] et Madame [Y] [B]-[P] née [R]. 

Madame [Y] [B]-[P] née [R] occupe le bien immobilier, comme lors du décès de son époux. Souhaitant sortir de l’indivision successorale et ne parvenant pas à un partage amiable avec les enfants héritiers, elle a fait estimer la valeur de la maison avec une moyenne ressortant à 332 500 euros. Elle désire l’attribution préférentielle du bien. 

Aucun partage amiable de la succession n’a été possible. 

Procédure

Par exploit de commissaire de justice du 3 novembre 2023, Madame [Y] [R] veuve [B]-[P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise Monsieur [A], [J], [Z] [I] (procès-verbal de remise à domicile) aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision outre une attribution préférentielle du bien immobilier en dépendant. 

Le même acte a été délivré à Monsieur [N], [V], [W] [I] le 27 octobre 2023 via les formalités de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, le destinataire résidant en Suisse. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, Madame [Y] [R] veuve [B]-[P], demande au tribunal de : 
vu les articles 815 et suivants, 831-2, 764, 625 et suivants du code civil/ vu les articles 1360, 1370 et 1372 du code de procédure civile, 
- ordonner qu’il soit mis fin à l’indivision existant entre Madame [Y] [B]-[P] née [R] et Messieurs [N] [I] et [A] [I], sur le bien immobilier sis [Adresse 26], cadastré AC [Cadastre 2] pour une contenance 00ha 05a 18ca ;
- ordonner l’ouverture des opérations de partage de cette indivision ; 

- juger que Madame [Y] [B]-[P] née [R] entend se voir attribuer le bien immobilier en application des dispositions de l’article 831-2 du code civil ; 
- désigner un notaire établi dans le ressort de la cour d’appel de Versailles pour qu’il puisse établir l’acte de partage de l’indivision, avec notamment attribution préférentielle au profit de Madame [Y] [B]-[P] née [R], du bien immobilier sis [Adresse 26] et liquidation partage de l’indivision successorale avec la mission habituelle. 
- fixer le prix de la part indivise détenue par l’indivision post successorale dans la maison sis [Adresse 26], à la somme de 87 281,25 euros sur la base d’une valeur de la maison à hauteur de la somme de 332 500 euros ;
- en cas de contestation du prix par les défendeurs, donner tous pouvoirs au notaire liquidateur qui sera désigné pour fixer le prix du bien immobilier, après avoir recueilli les observations des parties ;
- juger que le véhicule RENAULT SCENIC appartient en propre à Madame [Y] [B]-[P] et par là-même débouter Messieurs [N] et [A] [I] de leur demande d’inscription à l’actif successoral de ce meuble. 
- condamner Messieurs [N] et [A] [I] à payer la somme de 84,15 euros à titre d’indemnité d’occupation pour l’occupation d’une partie d’une pièce de la résidence principale de Madame [Y] [B]-[P], et ce à compter du 7 mai 2024. 
En tout état de cause, 
- débouter Messieurs [N] et [A] [I] de l’ensemble des demandes reconventionnelles et notamment celles afférentes à la fixation de l’indemnité d’occupation. 
- condamner Messieurs [N] et [A] [I] à payer à Madame [Y] [B]-[P], la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
- ordonner l’emploi des dépens, comprenant notamment celle du notaire aux frais généraux de liquidation de partage qui seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs droits et parts détenues dans l’indivision successorale. 

A titre liminaire, Madame [Y] [B]-[P] précise avoir communiqué tous les documents en sa possession rappelant qu’elle ne peut produire ce dont elle ne dispose pas. 
Dans son rappel des faits, elle développe que le bien immobilier a été acquis pour 305 000 euros, les 15 000 euros supplémentaires étant relatifs aux biens mobiliers composant de sorte que la valeur arrêtée 7 ans plus tard à 350 000 euros a pris en compte une progression importante de la valeur du bien de 12,86%. Elle ajoute qu’aucun abattement n’a été fait sur la valeur du prix du bien. Enfin, elle précise que ce prix retenu dans la déclaration de succession signée par les défendeurs n’a donc pas été contesté jusqu’à présent. Avec une moyenne de valeur de 332 500 euros, elle évalue la part de chacun des enfants issus de la première union du défunt à la somme de 43 640,63 euros (35% de la somme moins le 1/4 en pleine propriété lui revenant en tant que conjointe survivante). Elle souhaite par ailleurs l’attribution préférentielle du bien au visa de l’article 831-2 du code civil. 
En premier lieu, Madame [Y] [B]-[P] répond aux demandes reconventionnelles des défendeurs. 
A ce titre, elle rappelle tout d’abord qu’eu égard au régime matrimonial adopté (la séparation de biens), le seul bien resté en indivision successorale est la maison pour laquelle elle détient 65% en propre. Aussi, elle s’oppose aux demandes d’élargissement des opérations de comptes, liquidation, partage sollicitées par les défendeurs ante mariage et après mariage. Elle ajoute qu’ils ne rapportent aucune preuve de l’existence de tels éléments. 
Ensuite, elle rappelle que toutes les parties au litige sont d’accord pour que soient ordonnées les opérations de liquidation et partage de la succession avec désignation d’un notaire. Elle précise également que les factures produites ont pour unique vocation de démontrer qu’elle entretient le bien toute seule et ne formule aucune demande au titre du compte d’administration bien que des comptes devront être faits par le notaire et notamment concernant la taxe foncière dont elle s’acquitte également seule. Pour elle, cette discussion devra être menée devant le notaire chargée des opérations liquidatives. 
Madame [Y] [B]-[P] rappelle que le conjoint survivant, en présence d’enfants issus d’une précédente union, ne peut que disposer du quart en pleine propriété, ce qui est le cas en l’espèce. Il n’est nul besoin d’un document ou d’une sommation dans la mesure où cela résulte de la loi elle-même. 
Concernant la propriété du véhicule RENAULT SCENIC, elle précise en avoir réalisé l’achat alors que les époux avaient opté pour le régime de la séparation des biens. Elle ajoute que les défendeurs ne rapportent aucune preuve contraire et devront être déboutés. 
En second lieu, Madame [Y] [B]-[P] note l’accord des défendeurs quant à sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier. Elle relève néanmoins leur désaccord quant à l’évaluation de la valeur dudit bien, se fondant sur une estimation d’une agence qui n’a pas visité le bien ou sur des sites immobiliers. Selon calcul, elle estime que la contestation des défendeurs se rapporte à 3.800 euros nets pour chacun d’eux. Elle précise qu’elle était disposée à ce qu’une agence missionnée par les défendeurs visite le bien pour faire une estimation. Elle souhaitait que les défendeurs retirent les affaires personnelles leur appartenant et occupant une partie importante d’une des pièces de la maison. Elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire faute d’estimation amiable et demande à ce que l’aspect de la valeur du bien soit renvoyé au notaire, précisant que la différence d’évaluation se rapporterait à environ 3.700 euros net, qu’ils ont refusé la mesure de médiation sans raison et qu’ils n’ont pas donné suite aux propositions de visite du bien tout en laissant leurs affaires personnelles dans une des pièces du bien. Si le tribunal devait faire droit à la demande d’expertise judiciaire, elle demande à ce que la charge de la provision à consigner soit à la charge des défendeurs. 
Concernant l’indemnité d’occupation sollicitée par les défendeurs, Madame [Y] [B]-[P] rappelle les termes du testament du défunt du 25 novembre 2013 lui laissant un usufruit viager sur le bien et les meubles qu’il comporte. Il exclut la fixation d’une quelconque indemnité d’occupation, la seule contribution à la charge de la demanderesse étant la prise en charge des éléments de l’article 605 du code civil. Elle sollicite donc le rejet de leurs demandes. Elle précise également avoir opté pour le droit viager des dispositions de l’article 764 du code civil. Elle s’est maintenue dans le bien dont elle est propriétaire à plus de 73% et acquitte, conformément au testament, les charges d’entretien de la maison. Elle manifeste ainsi sa volonté non équivoque de bénéficier du droit viager sur le bien. Ensuite, elle rappelle que les enfants du défunt ont entreposé des affaires personnelles se trouvant toujours dans le bien, de sorte que son occupation du bien n’est pas exclusive et qu’ainsi aucune indemnité d’occupation ne saurait lui être réclamée. Enfin, elle ajoute avoir formulé sa demande d’attribution préférentielle bien avant la demande de fixation d’une indemnité laquelle ne peut donc pas prospérer. De manière accessoire, si cette indemnité devait être retenue, elle précise qu’il convient de retenir dans le calcul un coefficient de précarité de 30% qui ne pourrait porter que sur les 26,25 % du bien immobilier. 
Enfin, compte tenu de l’occupation d’une partie de la maison par les affaires personnelles des défendeurs, elle produit un devis pour le stockage du volume représenté dans un garde-meuble et sollicite une indemnité d’occupation de 84,15 euros par mois à compter de sa première demande formulée par voie de conclusions le 7 mai 2024. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Monsieur [N] [I] et Monsieur [A] [I] demandent au tribunal de : 
vu les articles 1360 et suivants du code civil, 
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U], [Z] [B]-[P]. 
- désigner à cet effet, le Président de la [18] [Localité 35] avec faculté de délégation d’un notaire. 
- juger que les opérations se feront sous la surveillance d’un magistrat de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise. 
- juger qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente. 
- juger qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile, il appartient au notaire désigné de : 
*dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l’article 1369 du code de procédure civile, et en cas de besoin, de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un copartageant, 
*dire si les différents legs excèdent la quotité disponible et, le cas échéant, calculer les indemnités de réduction, 
*se faire communiquer le titre de propriété du bien immobilier indivis sis [Adresse 26] ainsi que le compte de l’étude rédacteur de l’acte d’acquisition en date du 9 octobre 2013, 
*faire les comptes entre les parties et désintéresser la succession si des sommes ont été réglées par elle pour la gestion ou l’entretien des biens immobiliers, sous réserve de la preuve du paiement par la partie concernée, faute de quoi la demande en remboursement sera rejetée, 
* tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure. 
- juger que le prix de vente du véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 16] devra être porté à l’actif successoral, 
- juger que les factures listées au passif de l’indivision ne peuvent être retenues qu’à hauteur de 35% pour la quote-part de Monsieur [U], [E] [B]-[P], 
- juger que l’indivision successorale est créditrice de la quote part de remboursement de l’impôt sur le revenu restitué au titre des revenus perçus au titre de l’année 2020 perçus par Monsieur [U] [B]- [P] au prorata de ses revenus, 
- débouter Madame [Y] [R] de sa demande de compte d’administration au titre des dépenses suivantes : 
* sur la facture d’AQUA en date du 26 mars 2024 pour un montant de 415 euros. 
* sur les factures de la société [28] des 6 et 21 février 2024, 
* sur la facture de [17] du 27 janvier 2024 pour un montant total de 2 695 euros. 
* sur la facture de [22] du 30 décembre 2023 prestations exceptionnelles de jardinage pour un montant de 185,51 euros. 
* sur la facture du 30 juillet 2023 de la société [23] intitulée “prestation exceptionnelle de jardinage”. 
* sur la facture du 15 février 2023 d’EUROPENERGIE. 
* sur la facture d’un montant de 110,40 euros d’OXYFISH en date du 6 septembre 2022, 
* sur la facture de l’entreprise [21] du 12 avril 2021 pour un montant de 1 155 euros. 
* sur les factures d’AQUA-KOI,
* sur la facture [14] du 9 mars 2021, 
* sur la facture de [33] du 21 décembre 2021 pour un montant de 707,52 euros, 
* sur la facture [13] caméra additionnelle extérieure du 5 décembre 2020 d’un montant de 104,99 euros qui n’ouvre pas lieu à un compte d’administration. 
- ordonner une mesure d’expertise immobilière du bien immobilier de [Localité 25]. 
- dire que l’expert aura pour mission de : 
* convoquer les parties, 
* décrire et évaluer la valeur vénale du bien immobilier à la date d’ouverture la plus proche du partage (article 829 du code civil), ainsi que sa valeur locative. 
* dresser rapport après avoir au préalable adressé aux parties un pré-rapport afin qu’elles puissent faire valoir leurs éventuelles observations. 
- mettre à la charge de Madame [Y] [R] la consignation à proportion des droits des indivisaires dans la succession. 
- vu les dispositions des articles 763 et 815-13 du code civil, juger que Madame [Y] [R] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 16 août 2021. 
- débouter Madame [Y] [R] de sa demande subsidiaire de fixer le point de départ de cette indemnité au 20 juin 2024. 
- ordonner l’emploi des dépens comprenant la rémunération de l’expert aux frais généraux de la liquidation partage qui seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs droits et parts détenus dans l’indivision successorale. 

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [A] [I] et Monsieur [N] [I] se fondent sur les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile rappelant que l’assignation en partage doit contenir, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable. Ils énoncent qu’il a leur a fallu solliciter des pièces pour que tous ces éléments soient réunis. Pour autant, ils ne demandent pas l’irrecevabilité de l’assignation. 
Concernant l’actif successoral, ils rappellent qu’ils ont du faire de multiples demandes pour avoir communication de pièces nécessaires. Ils s’étonnent que le bien n’ait été évalué qu’à hauteur de 350 000 euros alors qu’il valait 320 000 euros lors de son acquisition en 2013. Ils pensent que l’évaluation est minorée de 20% correspondant à l’abattement accordé usuellement par l’administration fiscale si le bien a été la résidence principale du défunt et occupé par le conjoint survivant. Les évaluations inférieures n’emportent pas leur conviction. Ils énoncent ne pas avoir pu faire évaluer le bien de manière contradictoire. Avant de procéder à l’ouverture des opérations de comptes et de liquidation partage de cette succession, ils soutiennent qu’il faut, au préalable, ordonner, d’une part la liquidation de l’indivision ante mariage et après mariage du défunt et de la conjointe survivante et, d’autre part, s’assurer qu’il n’existe pas de créance entre les concubins et l’indivision ante mariage ainsi qu’entre les époux lors de l’indivision post-mariage dans le cadre du régime de séparation de biens, le contrat de mariage n’ayant pas été versé aux débats. 
Au visa de l’article 815 du code civil, les concluants s’associent à la demande de voir ordonnés la liquidation et le partage de la succession de [U], [Z] [B]-[P] décédé le [Date décès 4] 2020. Ils souhaitent que le notaire désigné procède au préalable à la liquidation de l’indivision ante-mariage et à la liquidation de celle née de la signature du contrat de mariage du 12 avril 2017. Ils rappellent que si l’acte d’acquisition du bien immobilier établit la pleine propriété à 35% pour le défunt et à 65% pour la demanderesse, il n’est pas justifié des fonds ayant permis cette acquisition, une éventuelle créance du défunt à l’encontre de l’indivision pouvant exister. 
Se fondant sur la page 5 de la déclaration de succession, ils énoncent que Madame [Y] [B]-[P] aurait opté le 11 février 2021, sans qu’un document de cette date ne soit versé aux débats, pour le quart en pleine propriété de l’universalité des biens en vertu de l’article 757 du code civil. Les héritiers réservataires étant issus d’une précédente union, elle n’avait pas d’option et cela était son seul choix. 
Concernant l’actif successoral, ils rappellent qu’il est constitué du bien immobilier, de comptes bancaires mais aussi d’un véhicule dont Madame [Y] [B]-[P] soutient qu’il lui appartient en propre sans en rapporter la preuve. 
Concernant le passif de l’indivision, la déclaration de succession énonce 5 dettes dues par l’indivision. Les concluants contestent ces dettes relatives au bien indivis dont le défunt ne pouvait supporter que 35%. Ils entendent voir ces sommes réduites à ces 35% outre que des postes de dépenses ne sont pas justifiés quant au paiement effectif réalisé. Concernant particulièrement l’impôt sur le revenu 2020, une somme de 2 136 euros a été restituée et qu’en régime de séparation, la restitution doit se faire au prorata des revenus. Il faut déterminer la quote part de chacun des époux et déterminer la quote part de remboursement de l’impôt revenant à chacun des époux. La taxe d’habitation 2020 a été réglée par moitié via un compte joint alors que le défunt n’avait que 35% au niveau de sa quote part ; il existe donc une créance à l’encontre de l’indivision. Il en va de même pour la taxe foncière 2020. 
Les concluants supposent que Madame [Y] [R] entend revendiquer un compte d’administration au titre de factures réglées postérieurement au décès de son époux (pièces 15 à 15-17 adverses). Concernant les taxes foncières, ils rappellent que les sommes devront être limitées à la quote part et non représenter la moitié de ces taxes. Par rapport aux factures, les héritiers réservataires rappellent que les dépenses d’entretien n’ouvrent pas droit à créance au profit de l’occupant privatif et s’opposent dont à leur prise en compte. Ils sollicitent de rejet de ces demandes. 
Les concluants ne s’opposent pas à la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis acquis avant mariage par Madame [Y] [R]. Ils souhaitent néanmoins qu’elle justifie de ses capacités leur régler la soulte. Ils ne sont pas non plus d’accord sur la valeur vénale du bien indivis. Ils rappellent qu’en vertu des dispositions de l’article 829 du code civil, la valeur vénale des biens doit être évaluée à la date la plus proche du partage. L’estimation retenue par la demanderesse leur parait trop basse étant donné le prix d’achat plus de dix ans auparavant. Ils précisent ne pas avoir pu faire visiter le bien mais qu’une agence du secteur ainsi que les sites internet ont donné une évaluation supérieure à celle de la demanderesse. C’est pourquoi, ils sollicitent la désignation d’un expert pour évaluer la valeur vénale du bien ainsi que la valeur locative. La consignation devra être partagée à proportion des droits dans le bien indivis. 
Les concluants rappellent que si Madame [Y] [R] a pu avoir la jouissance gratuite du logement pendant une année, ce temps est écoulé depuis le 16 août 2021. Depuis, elle est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale. Elle a la jouissance exclusive du bien ayant empêché les héritiers de le faire visiter pour avoir une autre estimation. N’ayant jamais permis aux héritiers de venir récupérer leurs biens personnels, elle ne peut se dédouaner de l’indemnité d’occupation due à ce seul motif. Ils sollicitent le débouté de la demanderesse sur la fixation du point de départ de cette indemnité à la date à laquelle cette prétention a été formulée. Ils ajoutent que l’indemnité est fixée conventionnellement par les indivisaires et à défaut par le juge qui ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur. C’est pourquoi ils réitèrent leur demande d’expertise pour déterminer également le quantum de l’indemnité d’occupation. 
Ils rappellent enfin la mission du notaire désigné pour le partage. Ils précisent que la déclaration de succession produite fait état d’un actif brut d’indivision de 3 403,33 euros et que le passif doit être recalculé étant donné les contestations émises. 

Sur injonction du juge de la mise en état, [24] a réalisé une réunion d’information sur la médiation mais elle n’a pas été suivie d’une entrée en médiation le 29 avril 2024.

Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2025, l'audience de plaidoiries s'est tenue le 10 février 2025, et les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 28 avril 2025, lequel a été prorogé au 5 mai 2025.


MOTIVATION

1. Sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage

Aux termes de l'article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. »

L'article 840 du code civil dispose que "le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837."

En vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, "à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable".

L'article 1361 du même code dispose que "le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage".

L’article 1364 du code de procédure civile dispose que "si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal."

En l'espèce, la demanderesse a exposé que la consistance du patrimoine est essentiellement un bien immobilier et un peu de numéraire. Cela résulte notamment de la déclaration de succession du 11 février 2021 et des déclarations des parties. 

Elle fait état d'échanges de courriers, mails et lettres officielles qui n'ont pas permis d'aboutir à un accord sur un partage amiable. La tentative de médiation a échoué et les défendeurs ne sont pas d'accord sur les estimations du bien et le partage proposé. 
Les opérations de comptes, liquidation et partage amiables ne peuvent aboutir.

Sa demande est régulière, recevable et bien fondée. 
En conséquence, il y aura lieu d'ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [B]-[P]. 
A cet effet, il y a lieu de désigner Monsieur le Président de la [18] [Localité 35] avec faculté de délégation au notaire de son choix, qui aura pour mission de dresser un état liquidatif qui établira la masse partageable et les droits des parties. 

Les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [B]-[P] comporteront nécessairement l'indivision sur le bien immobilier acquis avant le mariage, le [Date mariage 12] 2013 à hauteur de 35% pour monsieur et 65% pour madame. 
Concernant la répartition de la propriété du bien et les apports respectifs des coindivisaires, l'acte de vente précise, en page 11, "Ces quotités sont définitives et déterminent le droit de propriété de chacun des acquéreurs, elles concordent avec la répartition de l'effort de financement entre eux tel que rapporté ci-dessous. (...)
Le financement, du prix et des frais d'un montant global de 352 170,00 euros auquel il a été déduit le montant de l'emprunt [180 000 euros], soit la somme de 172 170,00 euros représentant leur apport personnel l'a été par chacun des acquéreurs à concurrence des sommes suivantes : 
- en ce qui concerne Monsieur [B]-[P] : à concurrence de 33 259,50 euros
- en ce qui concerne Madame [R] à concurrence de 138 910,50 euros provenant du prix de vente des biens et droits immobiliers sis à [Localité 34] (91) [Adresse 11] constaté par acte reçu par Maître [D], Notaire à [Localité 34] (91)". 
Cet acte est suffisant sauf aux défendeurs à produire des éléments de nature à établir l'inexactitude de cette mention. 

2. Sur l’attribution préférentielle

L’article 831-2 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès et du mobilier le garnissant. 




En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [Y] [B]-[P] née [R] occupe la maison d'habitation qu'elle partageait avec le défunt depuis son acquisition soit le 9 octobre 2013. Les défendeurs ne s'opposent pas à sa demande d'attribution préférentielle dont elle remplit les conditions outre le fait qu'elle possède 65% du bien, que le défunt entendait lui en laisser la jouissance à vie par testament (sur sa quote-part) et qu'elle a opté, comme la loi le prévoit en cas de présence d'enfant d'un premier lit pour le 1/4 de la succession en pleine propriété. 

Il y a donc lieu de prononcer l'attibution préférentielle du bien immobilier à son profit. 

3. Sur la valeur du bien immobilier sis [Adresse 26]

Les parties ne sont pas d'accord sur la valeur du bien immobilier dont 35% dépendent de la succession. 
Madame [Y] [B]-[P] née [R] produit : 
- la déclaration de succession du 11 février 2021 qui a retenu une valeur vénale totale du bien immobilier de 350 000 euros. 
- une estimation par l'agence [30] du 17 mai 2023, retenant une valeur comprise entre 330 000 et 340 000 euros ;
- une estimation de l'agence [27] du 17 mai 2023, retenant une valeur comprise entre 325 000 et 335 000 euros nets vendeur ; 

Les deux estimations étant les plus récentes, elle propose de retenir le prix moyen de 332 500 euros tel que cela ressort de ses écritures mais aussi des propositions par mails ou relayées par avocat.

Les héritiers ont souhaité pouvoir faire visiter le bien par un notaire et une agence immobilière pour réaliser une estimation de sa valeur mais également récupérer des biens personnels toujours dans la maison, les recherches internet sur des biens de même nature semblant faire apparaître une valeur surpérieure à 400 000 euros. Cette démarche n'a pas pu aboutir. Les pièces produites indiquent qu'aucune date n'a été proposée par les défendeurs au présent litige, cette position étant analysée comme un refus par la demanderesse. Par la suite, les dates proposées n'ont pas emporté l'adhésion. 

Pour justifier leur demande d'expertise, les héritiers produisent une étude de marché, sans visite du bien, prenant en compte les éléments essentiels du bien sur le secteur ainsi que des éléments de comparaison. Elle évalue le bien à une moyenne de 360 000 euros, la valeur haute étant fixée à 370 000 euros. Un bilan de recherches sur internet montrent deux biens dont les caractéristiques sont inconnues pour des prix de 334 676 euros et 443 000 euros. 
Rien ne permet d'établir que le bien en question pourrait atteindre une valeur dépassant les 400 000 euros.

Compte tenu du désaccord des parties, de l'impossibilité pour les défendeurs d'avoir pu fournir des évaluations personnalisées d'agences immobilières et du fait qu'il n'appartient pas au notaire de fixer la valeur du bien, il convient d'ordonner une expertise immobilière du bien indivis dont le coût sera partagé par tiers entre les trois parties.
4. Sur les demandes relatives à l’indemnité d’occupation

a) surla demande à l'encontre de Madame [Y] [B]-[P] à
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L'article 763 du code civil expose : "Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupationlui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement. 
Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
Le présent article est d'ordre public."

L'article 764 du code civil prévoit quant à lui : "Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.
Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.
Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.".

En l'espèce, Madame [Y] [B]-[P] a bénéficié pendant an du droit viager à titre gratuit prévu par l'article 763 du code civil. Des comptes entre les parties seront à faire durant cette période, devant le notaire qui sera désigné pour les opérations de comptes, liquidation et partage. Il n'existe pas d'indemnité d'occupation due pour cette période comme le reconnaissent les héritiers, ces derniers ne faisant pas de demande sur cette période. 

Pour la période postérieure, Madame [Y] [B]-[P] se prévaut du testament de son mari du 25 novembre 2013 aux termes duquel : "je déclare révoquer toutes dispositions testamentaires où à cause de mort antérieures.
Je lègue à Madame [Y] [R], employée de bureau, [...], l'usufruit viager pour en profiter sa vie durant de ma quote-part dans les biens constituant notre résidence principale à la date de mon décès, observation étant faite celle actuellement située à [Adresse 26], entendant que le légataire, outre les charges habituelles de l'usufruitier, supporte les charges de l'article 605 du code civil incombant au nu-propriétaire?
Ce legs comprendra l'usufruit du mobilier situé dans notre résidence principale dont le légataire devrai faire établir un inventaire notarié".
En conséquence, par application de ce testament, aucune demande de versement d'une indemnité d'occupation par Madame [Y] [B]-[P] n'est fondée, cette dernière bénéficiant de l'usufruit du domicile conjugal qu'elle occupe toujours depuis le décès et dont elle assume les charges.
[N] [I] et [A] [I] seront donc déboutés de ce chef de demande.

b) sur la demande à l'encontre de [N] [I] et [A] [I]

Madame [Y] [B]-[P] sollicite une indemnité d'occupation pour les biens personnels stockés dans une des pièces de la maison indivise.
Cependant, elle ne produit aux débats aucun élément justificatif. Le tribunal ignore quels biens sont entreposés, le volume que cela représente et même si les biens sont personnels aux défendeurs ou dépendent de la duccession du défunt.
Les défendeurs n'y ont d'ailleurs pas accès compte tenu de la jouissance exclusive du bien par Madame [Y] [B]-[P] qui résulte notamment de l'impossibilité pour les héritiers du défunt de faire visiter le bien à une agence immobilière pour procéder à l'évaluation.
Dans ces conditions, la demande d'indemnité d'occupation de Madame [Y] [B]-[P] sera rejetée.

5. Sur le compte d'administration entre les parties

Madame [Y] [B]-[P] produit aux débats diverses factures relatives à des dépenses supportés pour l'entretien du bien indivis mais elle ne demande aucune prise en charge à ce stade par les consorts [I] considérant qu'il appartiendra au notaire de procéder aux comptes de répartition et d'administration.
Cependant, [N] et [A] [I] les contestent d'ores et déjà. Le tribunal est donc saisi de la difficulté.

Il ressort du testament que si Madame [Y] [B]-[P] bénéficie de l'usufruit sur la quote-part de l'immeuble indivis, c'est à charge pour elle de supporter les charges de l'usufruitier ainsi que les charges de l'article 605 du code civil incombant au nu-propriétaire.
Dès lors, les dépenses d'entretien et les grosses réparations sont à la charge de Madame [Y] [B]-[P] et il n'y a pas lieu pour le notaire d'établir un compte d'administration pour les factures relatives au bien immobilier invidis.
De même, le paiement de la taxe foncière incombe à l'usufruitier.

6. Sur le véhicule RENAULT SCENIC 

En vertu de l'article 1538 du code civil, "tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié".

En l'espèce, il existe une contestation sur la propriété du véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 16] qui a été vendu après le décès de [U] [B]-[P].
Madame [Y] [B]-[P] soutient qu'il s'agit d'un bien propre qu'elle a acquis seule. A cet effet, elle verse un relevé de banque d'un compte ouvert à son nom sur lequel un chèque de 5.500 € a été débité le 21 juillet 2017 et la copie d'un chèque de 5.500 € à l'ordre de [L] [H].
Cependant, ces pièces ne permettent pas d'établir que ce chèque correspond à l'achat du véhicule d'occasion litigieux en l'absence notamment d'acte de cession.
Dans ces conditions, le tribunal considère que faute pour Madame [Y] [B]-[P] de justifier de la propriété exclusive de ce véhicule, il est réputé avoir appartenu indivisément par moitié à chacun des époux et la moitié du prix de vente du véhicule devra donc être intégrée dans l'actif successoral par le notaire.

7. Sur la demande des héritiers au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2020. 

Il ressort de l'avis d'impôt sur le revenu de 2020 qu'une somme de 2.136 € a été remboursée aux époux [B]-[P].
Les époux étant mariés selon le régime de la séparation de biens, chaque époux supporte sa quote-part d'imposition et en l'absence d'éléments sur le taux d'imposition applicable à chaque époux et sur les montants prélevés à la source sur les revenus de chacun d'eux, il convient de répartir la restitution au prorata des revenus.


8. Sur les dépens et les mesures accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu de la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qui seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part respective dans l'indivision.

La demande au titre des frais irrépétibles forumulée par Madame [Y] [B]-[P] sera rejetée compte tenu de la nature du litige.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire .


PAR CES MOTIFS

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [B]-[P] ; 

DESIGNE à cet effet Monsieur le Président de la [18] [Localité 35] avec faculté de délégation au notaire de son choix,

DIT que les opérations se feront sous la surveillance d'un magistrat en charge de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de : 
dresser un état liquidatif qui établira la masse partageable et les droits des parties dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,de faire les comptes entre les parties,tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure. 
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, 

PRONONCE l’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 26] cadastré AC [Cadastre 2] à Madame [Y] [B]-[P] née [R], 

DEBOUTE Madame [Y] [B]-[P] née [R], d'une part, et [N] et [A] [I], d'autre part, de leur demande respective d'indemnité d'occupation,

DIT que Madame [Y] [B]-[P] est tenue au paiement de la taxe foncière, des dépenses d'entretien et des grosses réparations sur le bien immobilier indivis et dit que les factures produites aux débats resteront à sa charge sans qu'il n'y ait lieu à l'établissement d'un compte d'administration,

DIT que le véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 16] est réputé avoir appartenu indivisément par moitié à chacun des époux et que la moitié du prix de vente du véhicule devra être intégrée dans l'actif successoral par le notaire,

DIT que le notaire devra prendre en compte dans l'actif successoral la restitution de la somme de 2.136€ par le Trésor Public répartie au prorata des revenus des époux,

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience du juge commis du jeudi 7 mai 2026 à 9h30 afin de faire le point sur l'évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, il sera radié du rôle des affaires en cours. 

DIT que le notaire devra rendre compte au juge commis de ses diligences et des éventuelles difficultés rencontrées au plus tard 15 jours avant l'audience susvisée,

DIT que le notaire pourra communiquer avec le juge commis par courriel à l'adresse [Courriel 20]

ORDONNE avant dire droit une mesure d'expertise immobilière sur le bien situé [Adresse 26], 

COMMET pour y procéder Madame [K] [X], expert près la Cour d’appel de Versailles, Cabinet SOREXI - [Adresse 10] - [XXXXXXXX01] avec mission de :
convoquer les parties,se faire communiquer tous les documents relatifs au bien susvisé, décrire et évaluer l'immeuble sis [Adresse 26],donner un avis sur le montant auquel le bien pourrait être mis à prix en cas de vente sur licitation,du tout dresser rapport après avoir au préalable adressé aux parties un pré-rapport afin qu'elles puissent faire valoir leurs éventuelles observations,
DIT que l'expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine, 

DIT que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant [29], 

DIT que l'expert devra, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE le montant initial de consignation à la somme de 3 000 euros, répartie par tiers entre chaque partie, Madame [Y] [B]-[P] née [R], Monsieur [N] [I] et Monsieur [A] [I] devant chacun verser la somme de 1 000 euros à la régie du tribunal judiciaire de Pontoise dans les deux mois de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise,
 
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire,





Ainsi jugé le 5 mai 2025, et signé par le président et le greffier.

Le greffier Le président

Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 763, code civil 840, code civil 1360, code de procedure civile 1368, code civil 625, code civil 829, code de procedure civile 1372, code civil 1538, code civil 815-13, code civil 831-2, code civil 764, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 757, code civil 605). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-20T19:46:00.670Z.