Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/00780
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE Le 15 janvier 2025, Madame [D] [B] a déclaré un accident de travail survenu le 13 janvier 2025, dans les circonstances suivantes : " en sortant du champ opératoire la salariée a glissé sur du sang et elle a chuté ". Le certificat médical établi en date du 19 janvier 2025, fait état de " chute (…) à l'hôpital, douleurs (…) rachis cervical dorsal, pas de fracture ". Par un courrier en date du 19 février 2025, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [D] [B] la prise en charge de son accident de travail au titre des risques professionnels. Par un courrier en date du 28 avril 2025, la Caisse a refusé de prendre en charge la Cure thermale de Madame [D] [B], prescrit le 07 mars 2025, au titre des risques professionnels, car le médecin conseil de la Caisse n'a pas pu établir une relation entre sa demande et son accident de travail en date du 13 janvier 2025. Par la suite, le 07 mai 2025, la Caisse a notifié à Madame [D] [B] la date de consolidation de ses lésions estimé par le médecin Conseil de la Caisse au 10 mai 2025. Par deux courriers, Madame [D] [B] a saisi la commission médicale de Recours Amiable de la Caisse en contestation, d'une part, du refus de prise en charge de sa cure thermale, et d'autre part de la date de consolidation. Puis par requête expédiée le 03 octobre 2025, Madame [D] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation des décisions de la Caisse. Par deux courriers en date du 07 février 2026, la Caisse a notifié à Madame [D] [B] les décisions de la [1], laquelle a maintenu la date de consolidation de son accident de travail survenu le 13 janvier 2025 au 10 mai 2025, et a confirmé le refus de la prise en charge de sa cure thermale au titre de l'accident du 13 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. À l'audience, Mme [B] n'était pas présente. Toutefois, par un courriel en date du 18 mai 2026, elle a informé le tribunal de son impossibilité de se présenter à l'audience en raison de son hospitalisation. À l'audience, la Caisse était représentée par son agent audiencier. Aux termes de son courriel, Madame [D] [B] demande au tribunal de réévaluer sa date de consolidation et d'ordonner à la Caisse de prendre en charge sa cure thermale. Elle précise ne pas s'opposer à la mise en place d'un expertise médicale judiciaire pour fixer sa date de consolidation. Au soutien de sa demande elle verse aux débats plusieurs éléments médicaux. En défense, la Caisse indique ne pas s'opposer pas à ce que le tribunal ordonne une expertise médicale judiciaire sur les deux litiges évoqués. L'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la date de consolidation L'article R 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. La consolidation de l'état de santé s'entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. La guérison peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident. Il résulte de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. En l'espèce, la Caisse a notifié à Madame [D] [B] la fixation de la date de consolidation de son accident du travail survenu le 13 janvier 2025, par le médecin conseil de la Caisse, au 10 mai 2025. Madame [D] [B] conteste cette décision. Elle soutient que la date de consolidation retenue ne correspond pas à une réelle stabilisation de son état de santé. Au soutien de cette prétention, Elle précise qu'un électroneuromyogramme réalisé le 6 mai 2025 a mis en évidence une névralgie cervico brachiale. Elle indique que les séquelles liées à son accident demeurent évolutives à la date de consolidation comme en témoignent les soins médicaux poursuivis, les consultations spécialisées après cette date. Il ressort du certificat médical du docteur [L] [J], chirurgien, en date du 31 juillet 20 ?? que Madame [D] [B] " présentait des douleurs sévères, voire insupportables de ses deux mains, notamment dans les suites d'un accident de la voie publique avec une progression croissante jusqu'à ce jour. Elle décrit des paresthésies douloureuses et à recrudescence nocturne avec une perte de force. Une neurolyse du nerf au canal carpien est indiquée dans son cas ". Le médecin préconise donc un traitement susceptible de modifier l'état de santé de la requérante, postérieurement à la date retenue par la caisse pour la consolidation. La requérante produit en outre un compte-rendu d'examen d'imagerie du 13 août 2025, à l'issue duquel le neurologue lui a prescrit un traitement anti douleur avec poursuite de son suivi en centre de douleur et une consultation rhumatologique pour le canal carpien bilatérale. Le docteur [X] [G], neurologue, dans un compte rendu en date du 16 septembre 2025, relève que Madame [D] [B] montre selon une IRM d'août 2025, des lésions persistantes multiples du rachis. Le médecin préconise, outre des examens de contrôle, une poursuite du traitement, pouvant attester de l'évolutivité de son état de santé à la date du compte-rendu. Ces éléments sont de nature à constituer un commencement de preuve de ce que l'état de Madame [D] [B] n'était pas consolidé à la date du 10 mai 2025. Toutefois le tribunal ne disposant pas de compétence médicale nécessaire médicale pour fixer la date de consolidation, au vu des éléments médicaux produits attestant d'une évolutivité de l'état de santé de Mme [D] [B] postérieurement à la date de consolidation retenue par la Caisse. Au demeurant, la Caisse ne s'oppose à la mise en place d'une expertise médicale judiciaire. En conséquence, une mesure de consultation médicale sera ordonnée dans les termes du dispositif. Sur la prise en charge de la cure thermale Il résulte de l'article L431-1 du code de la sécurité sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d'accident du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu'il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n'est pas limitée, après consolidation de l'état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu'elle s'étend à toutes les conséquences directes de l'accident du travail. Ainsi, en droit, la victime d'un accident du travail peut bénéficier de la prise en charge de soins après la date de la consolidation de son état si ces soins sont médicalement justifiés et en rapport avec les séquelles imputables à l'accident, à l'exclusion des soins relatifs à une affection sans rapport avec l'accident ou à un état antérieur temporairement aggravé par l'accident mais qui évolue ensuite pour son propre compte. En l'espèce, la Caisse a refusé de prendre en charge la cure thermale prescrite à Madame [D] [B] au motif que le médecin conseil de la Caisse n'a pas pu établir une relation entre la demande de cure thermale et son accident de travail. Madame [D] [B] conteste cette décision et soutient que la cure thermale a pour objectif de pallier la chronicité de ses douleurs suite à son accident de travail du 13 janvier 2025. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif de nature à démontrer que la cure thermale est en lien avec son accident de travail. Dès lors, il convient de rejeter sa demande de prise en charge de sa cure thermale au titre de son accident de travail survenu le 13 janvier 2025. Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Sur la date de consolidation ORDONNE, avant dire-droit, une consultation clinique au titre de l'article [Etablissement 1]-16 du code de la sécurité sociale ; COMMET pour y procéder le : Docteur [Z] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de : 1° Convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Madame [D] [B] ; 2° Examiner Madame [D] [B] et recueillir ses doléances ; 3° S'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; 4° Déterminer si l'état de santé de suites de son accident du travail du 6 mai 2023 pouvait être considéré comme guéri au 10 mai 2025, ou si celui-ci devait être considéré comme consolidé, et le cas échéant fixer la date de consolidation si celle-ci apparaissait différente du 10 mai 2025 ; 5° Faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié ; DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ; SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ; Sur la prise en charge de la cure thermale, DEBOUTE Madame [D] [B] de sa demande de prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance Maladie de Seine-et-Marne de sa cure thermale prescrite le 07 mars 2025 au titre de son accident de travail survenu le 13 janvier 2025 ; RÉSERVE les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Drella BEAHO Marion MEZZETTA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] Pôle Social Date : 06 Juillet 2026 Affaire :N° RG 25/00780 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEH5 N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A 1CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [D] [B] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée par Madame [K] [W], agent audiencer, munie d’un pouvoir, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier DÉBATS A l'audience publique du 18 Mai 2026 ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 15 janvier 2025, Madame [D] [B] a déclaré un accident de travail survenu le 13 janvier 2025, dans les circonstances suivantes : " en sortant du champ opératoire la salariée a glissé sur du sang et elle a chuté ". Le certificat médical établi en date du 19 janvier 2025, fait état de " chute (…) à l'hôpital, douleurs (…) rachis cervical dorsal, pas de fracture ". Par un courrier en date du 19 février 2025, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [D] [B] la prise en charge de son accident de travail au titre des risques professionnels. Par un courrier en date du 28 avril 2025, la Caisse a refusé de prendre en charge la Cure thermale de Madame [D] [B], prescrit le 07 mars 2025, au titre des risques professionnels, car le médecin conseil de la Caisse n'a pas pu établir une relation entre sa demande et son accident de travail en date du 13 janvier 2025. Par la suite, le 07 mai 2025, la Caisse a notifié à Madame [D] [B] la date de consolidation de ses lésions estimé par le médecin Conseil de la Caisse au 10 mai 2025. Par deux courriers, Madame [D] [B] a saisi la commission médicale de Recours Amiable de la Caisse en contestation, d'une part, du refus de prise en charge de sa cure thermale, et d'autre part de la date de consolidation. Puis par requête expédiée le 03 octobre 2025, Madame [D] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation des décisions de la Caisse. Par deux courriers en date du 07 février 2026, la Caisse a notifié à Madame [D] [B] les décisions de la [1], laquelle a maintenu la date de consolidation de son accident de travail survenu le 13 janvier 2025 au 10 mai 2025, et a confirmé le refus de la prise en charge de sa cure thermale au titre de l'accident du 13 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. À l'audience, Mme [B] n'était pas présente. Toutefois, par un courriel en date du 18 mai 2026, elle a informé le tribunal de son impossibilité de se présenter à l'audience en raison de son hospitalisation. À l'audience, la Caisse était représentée par son agent audiencier. Aux termes de son courriel, Madame [D] [B] demande au tribunal de réévaluer sa date de consolidation et d'ordonner à la Caisse de prendre en charge sa cure thermale. Elle précise ne pas s'opposer à la mise en place d'un expertise médicale judiciaire pour fixer sa date de consolidation. Au soutien de sa demande elle verse aux débats plusieurs éléments médicaux. En défense, la Caisse indique ne pas s'opposer pas à ce que le tribunal ordonne une expertise médicale judiciaire sur les deux litiges évoqués. L'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la date de consolidation L'article R 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. La consolidation de l'état de santé s'entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. La guérison peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident. Il résulte de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. En l'espèce, la Caisse a notifié à Madame [D] [B] la fixation de la date de consolidation de son accident du travail survenu le 13 janvier 2025, par le médecin conseil de la Caisse, au 10 mai 2025. Madame [D] [B] conteste cette décision. Elle soutient que la date de consolidation retenue ne correspond pas à une réelle stabilisation de son état de santé. Au soutien de cette prétention, Elle précise qu'un électroneuromyogramme réalisé le 6 mai 2025 a mis en évidence une névralgie cervico brachiale. Elle indique que les séquelles liées à son accident demeurent évolutives à la date de consolidation comme en témoignent les soins médicaux poursuivis, les consultations spécialisées après cette date. Il ressort du certificat médical du docteur [L] [J], chirurgien, en date du 31 juillet 20 ?? que Madame [D] [B] " présentait des douleurs sévères, voire insupportables de ses deux mains, notamment dans les suites d'un accident de la voie publique avec une progression croissante jusqu'à ce jour. Elle décrit des paresthésies douloureuses et à recrudescence nocturne avec une perte de force. Une neurolyse du nerf au canal carpien est indiquée dans son cas ". Le médecin préconise donc un traitement susceptible de modifier l'état de santé de la requérante, postérieurement à la date retenue par la caisse pour la consolidation. La requérante produit en outre un compte-rendu d'examen d'imagerie du 13 août 2025, à l'issue duquel le neurologue lui a prescrit un traitement anti douleur avec poursuite de son suivi en centre de douleur et une consultation rhumatologique pour le canal carpien bilatérale. Le docteur [X] [G], neurologue, dans un compte rendu en date du 16 septembre 2025, relève que Madame [D] [B] montre selon une IRM d'août 2025, des lésions persistantes multiples du rachis. Le médecin préconise, outre des examens de contrôle, une poursuite du traitement, pouvant attester de l'évolutivité de son état de santé à la date du compte-rendu. Ces éléments sont de nature à constituer un commencement de preuve de ce que l'état de Madame [D] [B] n'était pas consolidé à la date du 10 mai 2025. Toutefois le tribunal ne disposant pas de compétence médicale nécessaire médicale pour fixer la date de consolidation, au vu des éléments médicaux produits attestant d'une évolutivité de l'état de santé de Mme [D] [B] postérieurement à la date de consolidation retenue par la Caisse. Au demeurant, la Caisse ne s'oppose à la mise en place d'une expertise médicale judiciaire. En conséquence, une mesure de consultation médicale sera ordonnée dans les termes du dispositif. Sur la prise en charge de la cure thermale Il résulte de l'article L431-1 du code de la sécurité sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d'accident du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu'il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n'est pas limitée, après consolidation de l'état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu'elle s'étend à toutes les conséquences directes de l'accident du travail. Ainsi, en droit, la victime d'un accident du travail peut bénéficier de la prise en charge de soins après la date de la consolidation de son état si ces soins sont médicalement justifiés et en rapport avec les séquelles imputables à l'accident, à l'exclusion des soins relatifs à une affection sans rapport avec l'accident ou à un état antérieur temporairement aggravé par l'accident mais qui évolue ensuite pour son propre compte. En l'espèce, la Caisse a refusé de prendre en charge la cure thermale prescrite à Madame [D] [B] au motif que le médecin conseil de la Caisse n'a pas pu établir une relation entre la demande de cure thermale et son accident de travail. Madame [D] [B] conteste cette décision et soutient que la cure thermale a pour objectif de pallier la chronicité de ses douleurs suite à son accident de travail du 13 janvier 2025. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif de nature à démontrer que la cure thermale est en lien avec son accident de travail. Dès lors, il convient de rejeter sa demande de prise en charge de sa cure thermale au titre de son accident de travail survenu le 13 janvier 2025. Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Sur la date de consolidation ORDONNE, avant dire-droit, une consultation clinique au titre de l'article [Etablissement 1]-16 du code de la sécurité sociale ; COMMET pour y procéder le : Docteur [Z] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de : 1° Convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Madame [D] [B] ; 2° Examiner Madame [D] [B] et recueillir ses doléances ; 3° S'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; 4° Déterminer si l'état de santé de suites de son accident du travail du 6 mai 2023 pouvait être considéré comme guéri au 10 mai 2025, ou si celui-ci devait être considéré comme consolidé, et le cas échéant fixer la date de consolidation si celle-ci apparaissait différente du 10 mai 2025 ; 5° Faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié ; DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ; SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ; Sur la prise en charge de la cure thermale, DEBOUTE Madame [D] [B] de sa demande de prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance Maladie de Seine-et-Marne de sa cure thermale prescrite le 07 mars 2025 au titre de son accident de travail survenu le 13 janvier 2025 ; RÉSERVE les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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