Décision de justice
Tribunal judiciaire de Melun, Ch1 Cab1 Cont Civil Gal, 7 juillet 2026, n° 24/00478
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte du 12 juillet 2023, Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F] ont consenti une promesse unilatérale de vente d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] à Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S], moyennant un prix de vente de 350 000 €. Ce contrat a été conclu sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt d’un montant maximal de 315.750 euros pour une durée de 25 ans maximum et un taux de 4,30 % l’an (hors assurances). Le contrat prévoyait également une indemnité forfaitaire d’immobilisation à hauteur de 35 000 euros dont la somme de 10 000 euros a été versée à titre de séquestre entre les mains de Maître [T] [J], notaire à [Localité 1]. Par lettre du 21 septembre 2023, Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] ont justifié d’un refus de prêt. Par lettre du 30 septembre 2023, les consorts [D] [F] ont mis en demeure les bénéficiaires de la promesse de produire sous huitaine la preuve d’un second refus de prêt. Selon exploit de commissaire de justice du 18 janvier 2024, Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F] ont assigné Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins d’obtenir le paiement de l’indemnité d’immobilisation. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 13 novembre 2024, Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F] demandent au tribunal de : - REJETER les conclusions adverses pour défaut de production de pièces ; - REJETER la demande de nullité du contrat ; - ORDONNER à leur profit la libération du séquestre détenu par Maître [T] [J] à hauteur de 10 000 euros ; - CONDAMNER in solidum Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] à leur payer la somme de 25 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ; - CONDAMNER in solidum Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] à leur payer la somme de 2 960,71 euros, somme à parfaire, au titre des intérêts légaux de retard ; - CONDAMNER in solidum Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER aux dépens. A l’appui de leur demande de paiement de l’indemnité d’immobilisation et de libération du séquestre, Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F] font valoir sur le fondement des articles 1231-1 et 1589 du code civil que les bénéficiaires de la promesse de vente n’ont pas justifié de deux refus de prêt avant le 30 septembre 2023 comme stipulé au contrat de telle sorte qu’ils sont tenus de payer l’indemnité d’immobilisation stipulée, à hauteur de 35.000 euros, dont la somme de 10.000 euros a été séquestrée entre les mains du notaire du promettant. Ils précisent qu’en application de l’article 1231-6 du code civil, des intérêts de retard sont dus à compter de la lettre de mise en demeure du 30 septembre 2023. Au soutien du rejet de la demande de nullité du contrat, ils exposent qu’il appartient à ceux qui invoquent la nullité du contrat de le démontrer. Or ils soulignent que rien ne permet d’établir que Madame [X] [P] et Monsieur [H] [K] ne maitrisent pas la langue française, alors qu’ils occupent des emplois rémunérés en France, qu’ils ont été assistés de leur notaire, et que leur fils, également partie au contrat, parle français. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] demandent au tribunal de : -À titre principal, prononcer la nullité de la promesse de vente, -En tout état de cause, débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, -Condamner les demandeurs aux dépens - Condamner les demandeurs à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de leur demande de nullité de la promesse de vente, ils font valoir qu’ils sont de nationalité srilankaise et que Madame [P] et Monsieur [H] [K] n’ont jamais été scolarisés en France de telle sorte qu’ils ne savent ni lire ni écrire en français et qu’aucun interprète n’était présent lors de la signature. Pour s’opposer à la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation, ils exposent que la clause prévoyant une indemnité d’immobilisation de 35.000 euros pour la période du 12 juillet 2023 au 30 octobre 2023 est abusive. Au soutien du rejet de la demande en paiement d’indemnité d’immobilisation, ils indiquent par ailleurs avoir justifié de deux refus de prêt.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions et pièces En application de l’article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée après l'ordonnance de clôture, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Par conclusions notifiées le 15 mai 2026, Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F] ont actualisé leur créance quant aux intérêts de retard, ont modifié leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont transmis une nouvelle pièce à l’appui de leurs demandes. Par conclusions notifiées le 19 mai 2026, Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] demandent au tribunal de déclarer irrecevables les conclusions du 15 mai 2026 ainsi que la nouvelle pièce communiquée. Les conclusions et nouvelles pièces transmises par RPVA le 15 mai 2026 par Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F] seront donc déclarées irrecevables. Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F] demandent au tribunal de prononcer l’irrecevabilité des conclusions des défendeurs en raison de l’absence de transmission des pièces visées dans le bordereau de pièces. Toutefois, l’absence de communication des pièces ne peut justifier de prononcer l’irrecevabilité des conclusions qui les visent, seules les pièces non communiquées doivent être écartées des débats. Il y a donc lieu d’écarter les pièces visées par les défendeurs dans leurs conclusions qui n’ont pas été soumises au débat. En tout état de cause, il peut être constaté que ces pièces n’ont pas été transmises au tribunal. Concernant les prétentions dont est saisi le tribunal, il peut être observé que les consorts [P] [K] et [S] formulent dans le corps de leurs dernières conclusions une demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros qui n’est pas reprise dans le dispositif de leurs écritures. Or, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. Par conséquent, le tribunal n’est pas saisi de cette demande et ne peut y répondre. Sur la demande de nullité de la promesse de vente En application de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. Il appartient à celui qui invoque la nullité du contrat, et notamment l’absence de consentement, de le démontrer. En l’espèce, si Madame [P] et Monsieur [H] [K], de nationalité srilankaise, soutiennent ne pas lire et écrire le français, il est établi que ceux-ci vivent et travaillent en France depuis de nombreuses années, qu’ils étaient assistés pour la signature de la promesse de vente de leur notaire ainsi que de leur fils, Monsieur [V] [S], également partie à l’acte et qui maitrise la langue française, sans que la présence d’un interprète soit exigée. Dès lors, au vu de ces éléments, Madame [P] et Messieurs [K] et [S] ne rapportent pas la preuve de l’absence de consentement alléguée. Par conséquent, la demande de nullité de la promesse de vente sera rejetée. Sur la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation En application de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. En l’espèce, il est établi et non contesté que la promesse de vente en date du 12 juillet 2023 a été conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, la condition étant réalisée « en cas d’obtention par le BENEFICIAIRE d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus indiquées au plus tard le 29 septembre 2023 ». Aux termes de cette convention, « le BENEFICIAIRE s’engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt correspondant aux caractéristiques ci-dessus ». Les parties ont aussi convenu « de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35.0000, EUR). » et qu’ « elle sera versée au PROMETTANT et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées ». Par lettre du 21 septembre 2023, les bénéficiaires de la promesse ont justifié du refus de leur prêt par FORTUNEO Banque. Conformément à la promesse de vente, les promettants ont mis en demeure les bénéficiaires, par lettre du 30 septembre 2023, de leur justifier sous huitaine de réalisation ou de la défaillance de la condition. Si les bénéficiaires soutiennent avoir justifié de deux refus de prêt comme exigé par la promesse de vente, force est de constater qu’ils n’ont jamais versé aux débats les justificatifs. Par conséquent, la condition suspensive est réputée accomplie. L’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse de vente est donc due par les bénéficiaires. Pour soutenir le contraire, ils font valoir que cette indemnité d’immobilisation est abusive en raison de son montant. Or, cette indemnité qui est la contrepartie de l’engagement pris par le promettant de vendre exclusivement son bien immobilier au bénéficiaire est usuellement fixée entre 5% et 10% du prix de vente. L’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse de vente litigieuse correspond à 10% du prix de vente et ne peut donc être considérée comme excessive. Ce moyen sera donc écarté. Par conséquent, l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse de vente est due par les défendeurs. En application de la promesse de vente du 12 juillet 2023, la somme de 10.000 euros a été consignée par les bénéficiaires de la promesse entre les mains du notaire du promettant. Il y a donc lieu d’ordonner la libération du séquestre détenu par Maître [T] [J], notaire à [Localité 1], à hauteur de 10.000 euros au profit de Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F]. Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] seront condamnés in solidum à payer le surplus de l’indemnité d’occupation, soit la somme de 25.000 euros. Les demandeurs sollicitent en outre la condamnation des défendeurs à payer la somme de 6.734 euros au titre des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2023 conformément à l’article 1231-6 du code civil. Toutefois, par lettre du 30 septembre 2023, Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F] mettent en demeure les défendeurs de justifier sous huitaine l’obtention ou le refus d’un prêt et non de payer l’indemnité d’immobilisation. Ceux-ci indiquent seulement qu’à défaut de production des pièces sollicitées, ils se réservent le droit de réclamer l’indemnité d’immobilisation. Ce courrier ne peut donc valoir mise en demeure de payer l’indemnité d’immobilisation. Il y a donc lieu de condamner in solidum Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] à payer les intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation, soit le 18 janvier 2024. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S], qui succombent à l’instance, seront donc condamnés in solidum à payer à Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui compte tenu de l’équité sera fixée à 2 000 euros. La demande présentée par Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] sur le même fondement sera rejetée. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevables les conclusions et nouvelles pièces transmises le 15 [Z] 2026 par RPVA par Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F] ; DECLARE recevables les conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, par Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] ; DECLARE irrecevables les pièces visées par le bordereau de pièces des conclusions susvisées notifiées le 12 septembre 2024 ; REJETTE la demande de nullité de la promesse de vente du 12 juillet 2023 ; ORDONNE la libération du séquestre détenu par Maître [T] [J], notaire à [Localité 1], à hauteur de 10.000 euros au profit de Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F] ; CONDAMNE in solidum Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] à payer à Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F] le surplus de l’indemnité d’occupation, soit la somme de 25.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 ; CONDAMNE Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] à payer à Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux Affaire : N° RG 24/00478 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HPSD HM/EB JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEURS : Madame [I] [Z] [D] demeurant [Adresse 1] Monsieur [W] [O] [F] demeurant [Adresse 1] Madame [N] [I] [A] [B] [F] demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Sonia MAKOUF, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE DÉFENDEURS : Monsieur [H] [K] demeurant [Adresse 3] Monsieur [V] [S] demeurant [Adresse 3] Madame [X] [P] demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DÉBATS : L’affaire a été plaidée en audience publique le 02 juin 2026 devant Hélène MARTRON, première vice-présidente, chargée du rapport, qui a rendu compte des débats au tribunal, lequel en a délibéré, conformément aux articles 805 et 907 du code de procédure civile. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Hélène MARTRON, première vice-présidente Assesseur : Hamidou ABDOU-SOUNA, juge Assesseure : Mathilde BERNARD, juge assistés d’[M] [Q], auditrice de justice GREFFIERE : Estelle BANDIERA DÉCISION : Contradictoire en premier ressort, prononcée par Hélène MARTRON, première vice-présidente, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière, le 07 juillet 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte du 12 juillet 2023, Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F] ont consenti une promesse unilatérale de vente d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] à Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S], moyennant un prix de vente de 350 000 €. Ce contrat a été conclu sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt d’un montant maximal de 315.750 euros pour une durée de 25 ans maximum et un taux de 4,30 % l’an (hors assurances). Le contrat prévoyait également une indemnité forfaitaire d’immobilisation à hauteur de 35 000 euros dont la somme de 10 000 euros a été versée à titre de séquestre entre les mains de Maître [T] [J], notaire à [Localité 1]. Par lettre du 21 septembre 2023, Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] ont justifié d’un refus de prêt. Par lettre du 30 septembre 2023, les consorts [D] [F] ont mis en demeure les bénéficiaires de la promesse de produire sous huitaine la preuve d’un second refus de prêt. Selon exploit de commissaire de justice du 18 janvier 2024, Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F] ont assigné Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins d’obtenir le paiement de l’indemnité d’immobilisation. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 13 novembre 2024, Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F] demandent au tribunal de : - REJETER les conclusions adverses pour défaut de production de pièces ; - REJETER la demande de nullité du contrat ; - ORDONNER à leur profit la libération du séquestre détenu par Maître [T] [J] à hauteur de 10 000 euros ; - CONDAMNER in solidum Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] à leur payer la somme de 25 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ; - CONDAMNER in solidum Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] à leur payer la somme de 2 960,71 euros, somme à parfaire, au titre des intérêts légaux de retard ; - CONDAMNER in solidum Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER aux dépens. A l’appui de leur demande de paiement de l’indemnité d’immobilisation et de libération du séquestre, Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F] font valoir sur le fondement des articles 1231-1 et 1589 du code civil que les bénéficiaires de la promesse de vente n’ont pas justifié de deux refus de prêt avant le 30 septembre 2023 comme stipulé au contrat de telle sorte qu’ils sont tenus de payer l’indemnité d’immobilisation stipulée, à hauteur de 35.000 euros, dont la somme de 10.000 euros a été séquestrée entre les mains du notaire du promettant. Ils précisent qu’en application de l’article 1231-6 du code civil, des intérêts de retard sont dus à compter de la lettre de mise en demeure du 30 septembre 2023. Au soutien du rejet de la demande de nullité du contrat, ils exposent qu’il appartient à ceux qui invoquent la nullité du contrat de le démontrer. Or ils soulignent que rien ne permet d’établir que Madame [X] [P] et Monsieur [H] [K] ne maitrisent pas la langue française, alors qu’ils occupent des emplois rémunérés en France, qu’ils ont été assistés de leur notaire, et que leur fils, également partie au contrat, parle français. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] demandent au tribunal de : -À titre principal, prononcer la nullité de la promesse de vente, -En tout état de cause, débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, -Condamner les demandeurs aux dépens - Condamner les demandeurs à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de leur demande de nullité de la promesse de vente, ils font valoir qu’ils sont de nationalité srilankaise et que Madame [P] et Monsieur [H] [K] n’ont jamais été scolarisés en France de telle sorte qu’ils ne savent ni lire ni écrire en français et qu’aucun interprète n’était présent lors de la signature. Pour s’opposer à la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation, ils exposent que la clause prévoyant une indemnité d’immobilisation de 35.000 euros pour la période du 12 juillet 2023 au 30 octobre 2023 est abusive. Au soutien du rejet de la demande en paiement d’indemnité d’immobilisation, ils indiquent par ailleurs avoir justifié de deux refus de prêt. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions et pièces En application de l’article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée après l'ordonnance de clôture, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Par conclusions notifiées le 15 mai 2026, Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F] ont actualisé leur créance quant aux intérêts de retard, ont modifié leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont transmis une nouvelle pièce à l’appui de leurs demandes. Par conclusions notifiées le 19 mai 2026, Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] demandent au tribunal de déclarer irrecevables les conclusions du 15 mai 2026 ainsi que la nouvelle pièce communiquée. Les conclusions et nouvelles pièces transmises par RPVA le 15 mai 2026 par Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F] seront donc déclarées irrecevables. Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F] demandent au tribunal de prononcer l’irrecevabilité des conclusions des défendeurs en raison de l’absence de transmission des pièces visées dans le bordereau de pièces. Toutefois, l’absence de communication des pièces ne peut justifier de prononcer l’irrecevabilité des conclusions qui les visent, seules les pièces non communiquées doivent être écartées des débats. Il y a donc lieu d’écarter les pièces visées par les défendeurs dans leurs conclusions qui n’ont pas été soumises au débat. En tout état de cause, il peut être constaté que ces pièces n’ont pas été transmises au tribunal. Concernant les prétentions dont est saisi le tribunal, il peut être observé que les consorts [P] [K] et [S] formulent dans le corps de leurs dernières conclusions une demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros qui n’est pas reprise dans le dispositif de leurs écritures. Or, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. Par conséquent, le tribunal n’est pas saisi de cette demande et ne peut y répondre. Sur la demande de nullité de la promesse de vente En application de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. Il appartient à celui qui invoque la nullité du contrat, et notamment l’absence de consentement, de le démontrer. En l’espèce, si Madame [P] et Monsieur [H] [K], de nationalité srilankaise, soutiennent ne pas lire et écrire le français, il est établi que ceux-ci vivent et travaillent en France depuis de nombreuses années, qu’ils étaient assistés pour la signature de la promesse de vente de leur notaire ainsi que de leur fils, Monsieur [V] [S], également partie à l’acte et qui maitrise la langue française, sans que la présence d’un interprète soit exigée. Dès lors, au vu de ces éléments, Madame [P] et Messieurs [K] et [S] ne rapportent pas la preuve de l’absence de consentement alléguée. Par conséquent, la demande de nullité de la promesse de vente sera rejetée. Sur la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation En application de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. En l’espèce, il est établi et non contesté que la promesse de vente en date du 12 juillet 2023 a été conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, la condition étant réalisée « en cas d’obtention par le BENEFICIAIRE d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus indiquées au plus tard le 29 septembre 2023 ». Aux termes de cette convention, « le BENEFICIAIRE s’engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt correspondant aux caractéristiques ci-dessus ». Les parties ont aussi convenu « de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35.0000, EUR). » et qu’ « elle sera versée au PROMETTANT et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées ». Par lettre du 21 septembre 2023, les bénéficiaires de la promesse ont justifié du refus de leur prêt par FORTUNEO Banque. Conformément à la promesse de vente, les promettants ont mis en demeure les bénéficiaires, par lettre du 30 septembre 2023, de leur justifier sous huitaine de réalisation ou de la défaillance de la condition. Si les bénéficiaires soutiennent avoir justifié de deux refus de prêt comme exigé par la promesse de vente, force est de constater qu’ils n’ont jamais versé aux débats les justificatifs. Par conséquent, la condition suspensive est réputée accomplie. L’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse de vente est donc due par les bénéficiaires. Pour soutenir le contraire, ils font valoir que cette indemnité d’immobilisation est abusive en raison de son montant. Or, cette indemnité qui est la contrepartie de l’engagement pris par le promettant de vendre exclusivement son bien immobilier au bénéficiaire est usuellement fixée entre 5% et 10% du prix de vente. L’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse de vente litigieuse correspond à 10% du prix de vente et ne peut donc être considérée comme excessive. Ce moyen sera donc écarté. Par conséquent, l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse de vente est due par les défendeurs. En application de la promesse de vente du 12 juillet 2023, la somme de 10.000 euros a été consignée par les bénéficiaires de la promesse entre les mains du notaire du promettant. Il y a donc lieu d’ordonner la libération du séquestre détenu par Maître [T] [J], notaire à [Localité 1], à hauteur de 10.000 euros au profit de Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F]. Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] seront condamnés in solidum à payer le surplus de l’indemnité d’occupation, soit la somme de 25.000 euros. Les demandeurs sollicitent en outre la condamnation des défendeurs à payer la somme de 6.734 euros au titre des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2023 conformément à l’article 1231-6 du code civil. Toutefois, par lettre du 30 septembre 2023, Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F] mettent en demeure les défendeurs de justifier sous huitaine l’obtention ou le refus d’un prêt et non de payer l’indemnité d’immobilisation. Ceux-ci indiquent seulement qu’à défaut de production des pièces sollicitées, ils se réservent le droit de réclamer l’indemnité d’immobilisation. Ce courrier ne peut donc valoir mise en demeure de payer l’indemnité d’immobilisation. Il y a donc lieu de condamner in solidum Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] à payer les intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation, soit le 18 janvier 2024. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S], qui succombent à l’instance, seront donc condamnés in solidum à payer à Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui compte tenu de l’équité sera fixée à 2 000 euros. La demande présentée par Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] sur le même fondement sera rejetée. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevables les conclusions et nouvelles pièces transmises le 15 [Z] 2026 par RPVA par Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F] ; DECLARE recevables les conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, par Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] ; DECLARE irrecevables les pièces visées par le bordereau de pièces des conclusions susvisées notifiées le 12 septembre 2024 ; REJETTE la demande de nullité de la promesse de vente du 12 juillet 2023 ; ORDONNE la libération du séquestre détenu par Maître [T] [J], notaire à [Localité 1], à hauteur de 10.000 euros au profit de Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F] ; CONDAMNE in solidum Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] à payer à Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F] le surplus de l’indemnité d’occupation, soit la somme de 25.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 ; CONDAMNE Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Madame [X] [P], Monsieur [H] [K] et Monsieur [V] [S] à payer à Madame [I] [Z] [D], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [N] [I] [A] [B] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code de procedure civile 802, code civil 1304-3, code civil 1589). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00316
en commun : code civil 1178, code civil 1304-3, code civil 1589
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03574
en commun : code civil 1304-3, code civil 1589
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00527
en commun : code civil 1304-3, code civil 1589
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01514
en commun : code civil 1304-3, code civil 1589
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00764
en commun : code civil 1304-3, code civil 1589
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01096
en commun : code civil 1304-3, code civil 1589
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00997
en commun : code civil 1304-3, code civil 1589
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00438
en commun : code civil 1304-3, code civil 1589
Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:09:49.380Z.