Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Orléans, JCP- crédit conso, 7 juillet 2026, n° 24/04440
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable signée le 14 août 2020 aux noms de Madame [X] [V] et Monsieur [C] [N], la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous le nom commercial de SOFINCO leur a consenti, par l’intermédiaire de la société SIBELENERGIE, un crédit d’un montant de 25 000 affecté à l’achat de « Panneaux, Mylight, [Localité 2] », ledit crédit ayant été souscrit au taux nominal de 4,799 %, remboursable en 180 mensualités de 198,94 euros hors assurance. Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [X] [V] et Monsieur [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner solidairement Madame [X] [V] et Monsieur [C] [N] au paiement de la somme de 24 693,18 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter des mises en demeure et avec capitalisation des intérêts ;A titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner solidairement Madame [X] [V] et Monsieur [C] [N] au paiement de la même somme en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'au complet paiementEn tout état de cause ; condamner in solidum Madame [X] [V] et Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens L’assignation a été signifiée à domicile le 6 septembre 2024 à l’égard de Monsieur [C] [N] et le 10 septembre 2024 à l’égard de Madame [X] [V]. L’affaire a fait l’objet de 4 renvois successifs ordonnés à la demande des parties. A l’audience qui s’est tenue le 7 avril 2026 la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’en est rapport à ses dernières écritures aux termes desquelles elle a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance, y ajoutant une demande subsidiaire de condamnation solidaire des défendeurs de la somme de 24 693,18 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter des mises en demeure et avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’enrichissement sans cause concernant Madame [X] [V], la demande de résiliation étant ramenée au rang de demande encore plus subsidiaire à l’égard de cette dernière. En défense, Madame [X] [V], représentée par son conseil s’en est oralement rapporté à ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre aux motifs de ce que : Monsieur [C] [N] aurait imité sa signature sur l’offre de prêt, à laquelle elle n’allègue n’avoir jamais consenti Elle n’a pas été destinataire de la mise en demeure préalable à la déchéance du termeAucun enrichissement de Madame [X] [V] ne serait démontré, l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne pouvant en tout état de cause, pas servir à pallier la carence probatoire de la demanderesse Madame [X] [V] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement d’une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice, ainsi qu’à la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Monsieur [C] [N], également représenté par son conseil, s’en réfère oralement à ses conclusions écrites aux termes desquelles il demande au tribunal de : Réputer non écrite la clause résolutoire du contrat de prêt en raison de son caractère abusif et rejeter les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCESubsidiairement, condamner Madame [X] [V] solidairement avec lui et lui accorder des délais de paiement sur 24 mois A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Concernant Madame [X] [V] : Sur la vérification d’écriture : L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». L’article 287 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que « si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ». L’article 288 du code de procédure civile précise qu’ « il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux ». En l’espèce, Madame [X] [V] conteste avoir signé selon offre de crédit préalable signée le 14 août 2020. Il résulte de l’observation de l’ensemble des signatures non contestées (6 exemplaires de signatures produits pour partie par la défenderesse et pour partie par la demanderesse) que ces signatures se caractérisent par l’écriture reliée du nom calvario, dont le i est indissociable du r, ensuite rayée selon un tracé variable. Or, la signature aposée sur l’offre de prêt, si elle reprend bien le principe de l’écriture du nom ensuite rayée, se caractérise par une écriture non reliée, chaque lettre étant séparée l’une de l’autre, le i étant tracé de manière totalement autonome et non relié à la lettre r. Cette caractéristique d’écriture, totalement étrangères aux six exemplaires authentiques de signature, se retrouve dans l’ensemble des mentions manuscrites aposées sur les documents contractuels, tous remplis de la même main et d’une écriture déliée. Dès lors, il sera constaté que la signature apposée sur l’offre de prêt acceptée le 14 août 2020 n’est pas celle de Madame [X] [V]. La SA CA CONSUMER FINANCE n’apporte donc pas la preuve du consentement de cette dernière au contrat de prêt produit. Elle sera donc déboutée de l’ensemble des demandes ayant un fondement contractuel à l’égard de Madame [X] [V]. Sur la demande subsidiaire en paiement fondée sur l’enrichissement sans cause : L’article 1303-3 du code civil réserve l’action fondée sur l’enrichissement sans cause à l’hypothèse où aucune autre action ne lui est ouverte sans se heurter à un obstacle de droit tel que la prescription. Or en l’espèce les demandes ayant un fondement contractuel à l’égard de Madame [X] [V] ne se sont pas heurtées à un obstacle de droit mais à un obstacle factuel. Dès lors, la demande subsidiaire fondée sur l’enrichissement sans cause doit être rejeté. Sur la demande reconventionnelle en responsabilité délictuelle de la banque : L’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l’espèce, Madame [X] [V] la SA CA CONSUMER FINANCE allègue « qu’il semble que l’offre de prêt qui a été signée et remplie seulement par Monsieur [N], l’a été en la présence du représentant légal de la société SOFINCO ». Or il est constant que l’offre de prêt a été signée en présence du seul représentant de la société SIBELENERGIE, intermédiaire de crédit. Dès lors, aucune délictuelle n’est démontrée à l’encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE. La demande fondée sur la responsabilité délictuelle alléguée de la SA CA CONSUMER FINANCE sera donc rejetée. Concernant Monsieur [C] [N] : Sur la déchéance du terme : L’article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » L’article R632-1 du code de la consommation impose au juge des contentieux de la protection d’écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats. L’appréciation du caractère abusif d’une clause se fait in concreto, y compris dans les conditions de mise en œuvre de cette clause. Il incombe ainsi à la juridiction de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. L’appréciation du caractère suffisant du délai laissé au débiteur pour s’exécuter se fait nécessairement au regard de la somme demandée et des capacités de remboursement du débiteur. En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause de déchéance du terme ne déchargeant pas expressément le prêteur d’une mise en demeure préalable. Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 2 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a laissé à Monsieur [C] [N] 15 jours pour régler la somme de 938 euros en principal. Au regard des ressources déclarées Monsieur [C] [N] lors de la conclusion du contrat, à savoir des revenus nets avant imposition de 1 400 euros pour des charges de logement à hauteur de 500 euros par mois et du montant réclamé, le délai de 15 jours apparait en l’espèce comme déraisonnable, la somme demandée excédant le reste à vivre mensuel du débiteur. Au surplus, la demande subsidiaire de fixation de la date de résiliation à la date de l’assignation ne saurait prospérer, ladite assignation ne fixant aucun délai dans lequel le débiteur pouvait payer pour espérer échapper à la déchéance du terme. La mise en œuvre de la clause de déchéance du terme doit donc être considérée comme abusive. Ladite clause sera par conséquent réputée non écrite. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire : Il ressort de la combinaison des articles 1224 et 1227 du code civil que le juge peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1229 du code civil prévoit qu’en tel cas, la résiliation prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [C] [N] n’a versé que 2,18 euros entre le mois de décembre 2023 et d’avril 2024. Dans ces conditions, les manquements répétés de l’emprunteur à ses obligations justifient que la résiliation judiciaire du contrat soit prononcée au jour de la signification de la présente décision. Sur le montant de la créance : L'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger : Le remboursement immédiat du capital restant dû à la date de la défaillance, majoré des intérêts échus mais non payés à la date de déchéance du terme, ces sommes produisant intérêts de retard au taux conventionnel jusqu’au règlement effectif. Il convient en outre d’ajouter à ces sommes : - l’indemnité légale de 8% sur le capital dû à la date de la défaillance (article D. 312-16 du code de la consommation) - Le cas échéant, les frais taxables entendus comme les frais tarifés, non compris dans les dépens, facturés au créancier par les auxiliaires de justice, tels que les frais de vente aux enchères du véhicule financé (article L.312-38 du code de la consommation). En l’absence de toute cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée en défense, Monsieur [C] [N] pourra être condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE le cumul de ces sommes. L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Or en l’espèce, la SA CONSUMER FINANCE sollicite une condamnation à la somme de 24 693,18 euros en principal sans jamais indiquer à quel titre cette somme serait due. Aucun décompte n’est produit pour récapituler les composantes de la créance et le total réclamé. Si le capital restant dû à la date de la défaillance et l’indemnité légale de 8% sur le capital peuvent être déterminer sans risque d’erreur par la juridiction par la lecture croisée du tableau d’amortissement et de l’historique de prêt, tel n’est pas le cas des intérêts échus mais non payés à la date de déchéance du terme. En l’absence de justification de frais taxables, Monsieur [C] [N] pourra donc être condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE le cumul des sommes suivantes : capital restant dû à la date de la défaillance : 22 299,84 eurosindemnité légale de 8% sur le capital dû à la date de la défaillance : 1 783,99 euros Soit un total de 24 083,83 euros. Le contrat étant résilié au jour de la signification de la présente décision, les intérêts au taux conventionnel n’ont plus lieu d’être pour l’avenir de sorte que la présente condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la capitalisation des intérêts : L’article L. 312-38 du code de la consommation dispose que « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande tendant à la capitalisation des intérêts. Sur les délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. Les délais de paiement doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes. En l’espèce, compte tenu du montant important de la dette mise à sa charge et de ses ressources très limitées, Monsieur [C] [N] ne démontre pas être en situation de pouvoir régler sa dette à l’issue des délais de paiement, sa situation de surendettement apparaissant pérenne. Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [C] [N] et la SA CA CONSUMER FINANCE succombant en partie tous les deux, les dépens seront partagés à égale proportion entre eux. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie. En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Madame [X] [V] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, afin de laisser à Monsieur [C] [N] le temps de diligenter toute mesure utile au traitement de la situation de surendettement dans laquelle il semble se trouver.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ; REPUTE non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit affecté d'un montant de 25 000 euros remboursable en 180 mensualités moyennant un taux débiteur de 4,79 % souscrit selon offre préalable de crédit signée le 14 août 2020 par Monsieur [C] [N] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ; PRONONCE la résiliation dudit contrat de prêt au jour de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 24 083,83 euros au titre du solde dudit contrat ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [X] [V] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [C] [N] au paiement des dépens à hauteur de moitié ; LAISSE le surplus des dépens à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE ; ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée. Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 N° RG 24/04440 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3RV COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Théophile ALEXANDRE, DEMANDEUR : S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d'ESSONNE DÉFENDEURS : Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS Madame [X] [V] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Arthur DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS A l'audience du 07 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à : EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable signée le 14 août 2020 aux noms de Madame [X] [V] et Monsieur [C] [N], la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous le nom commercial de SOFINCO leur a consenti, par l’intermédiaire de la société SIBELENERGIE, un crédit d’un montant de 25 000 affecté à l’achat de « Panneaux, Mylight, [Localité 2] », ledit crédit ayant été souscrit au taux nominal de 4,799 %, remboursable en 180 mensualités de 198,94 euros hors assurance. Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [X] [V] et Monsieur [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner solidairement Madame [X] [V] et Monsieur [C] [N] au paiement de la somme de 24 693,18 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter des mises en demeure et avec capitalisation des intérêts ;A titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner solidairement Madame [X] [V] et Monsieur [C] [N] au paiement de la même somme en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'au complet paiementEn tout état de cause ; condamner in solidum Madame [X] [V] et Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens L’assignation a été signifiée à domicile le 6 septembre 2024 à l’égard de Monsieur [C] [N] et le 10 septembre 2024 à l’égard de Madame [X] [V]. L’affaire a fait l’objet de 4 renvois successifs ordonnés à la demande des parties. A l’audience qui s’est tenue le 7 avril 2026 la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’en est rapport à ses dernières écritures aux termes desquelles elle a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance, y ajoutant une demande subsidiaire de condamnation solidaire des défendeurs de la somme de 24 693,18 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter des mises en demeure et avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’enrichissement sans cause concernant Madame [X] [V], la demande de résiliation étant ramenée au rang de demande encore plus subsidiaire à l’égard de cette dernière. En défense, Madame [X] [V], représentée par son conseil s’en est oralement rapporté à ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre aux motifs de ce que : Monsieur [C] [N] aurait imité sa signature sur l’offre de prêt, à laquelle elle n’allègue n’avoir jamais consenti Elle n’a pas été destinataire de la mise en demeure préalable à la déchéance du termeAucun enrichissement de Madame [X] [V] ne serait démontré, l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne pouvant en tout état de cause, pas servir à pallier la carence probatoire de la demanderesse Madame [X] [V] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement d’une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice, ainsi qu’à la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Monsieur [C] [N], également représenté par son conseil, s’en réfère oralement à ses conclusions écrites aux termes desquelles il demande au tribunal de : Réputer non écrite la clause résolutoire du contrat de prêt en raison de son caractère abusif et rejeter les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCESubsidiairement, condamner Madame [X] [V] solidairement avec lui et lui accorder des délais de paiement sur 24 mois A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Concernant Madame [X] [V] : Sur la vérification d’écriture : L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». L’article 287 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que « si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ». L’article 288 du code de procédure civile précise qu’ « il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux ». En l’espèce, Madame [X] [V] conteste avoir signé selon offre de crédit préalable signée le 14 août 2020. Il résulte de l’observation de l’ensemble des signatures non contestées (6 exemplaires de signatures produits pour partie par la défenderesse et pour partie par la demanderesse) que ces signatures se caractérisent par l’écriture reliée du nom calvario, dont le i est indissociable du r, ensuite rayée selon un tracé variable. Or, la signature aposée sur l’offre de prêt, si elle reprend bien le principe de l’écriture du nom ensuite rayée, se caractérise par une écriture non reliée, chaque lettre étant séparée l’une de l’autre, le i étant tracé de manière totalement autonome et non relié à la lettre r. Cette caractéristique d’écriture, totalement étrangères aux six exemplaires authentiques de signature, se retrouve dans l’ensemble des mentions manuscrites aposées sur les documents contractuels, tous remplis de la même main et d’une écriture déliée. Dès lors, il sera constaté que la signature apposée sur l’offre de prêt acceptée le 14 août 2020 n’est pas celle de Madame [X] [V]. La SA CA CONSUMER FINANCE n’apporte donc pas la preuve du consentement de cette dernière au contrat de prêt produit. Elle sera donc déboutée de l’ensemble des demandes ayant un fondement contractuel à l’égard de Madame [X] [V]. Sur la demande subsidiaire en paiement fondée sur l’enrichissement sans cause : L’article 1303-3 du code civil réserve l’action fondée sur l’enrichissement sans cause à l’hypothèse où aucune autre action ne lui est ouverte sans se heurter à un obstacle de droit tel que la prescription. Or en l’espèce les demandes ayant un fondement contractuel à l’égard de Madame [X] [V] ne se sont pas heurtées à un obstacle de droit mais à un obstacle factuel. Dès lors, la demande subsidiaire fondée sur l’enrichissement sans cause doit être rejeté. Sur la demande reconventionnelle en responsabilité délictuelle de la banque : L’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l’espèce, Madame [X] [V] la SA CA CONSUMER FINANCE allègue « qu’il semble que l’offre de prêt qui a été signée et remplie seulement par Monsieur [N], l’a été en la présence du représentant légal de la société SOFINCO ». Or il est constant que l’offre de prêt a été signée en présence du seul représentant de la société SIBELENERGIE, intermédiaire de crédit. Dès lors, aucune délictuelle n’est démontrée à l’encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE. La demande fondée sur la responsabilité délictuelle alléguée de la SA CA CONSUMER FINANCE sera donc rejetée. Concernant Monsieur [C] [N] : Sur la déchéance du terme : L’article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » L’article R632-1 du code de la consommation impose au juge des contentieux de la protection d’écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats. L’appréciation du caractère abusif d’une clause se fait in concreto, y compris dans les conditions de mise en œuvre de cette clause. Il incombe ainsi à la juridiction de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. L’appréciation du caractère suffisant du délai laissé au débiteur pour s’exécuter se fait nécessairement au regard de la somme demandée et des capacités de remboursement du débiteur. En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause de déchéance du terme ne déchargeant pas expressément le prêteur d’une mise en demeure préalable. Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 2 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a laissé à Monsieur [C] [N] 15 jours pour régler la somme de 938 euros en principal. Au regard des ressources déclarées Monsieur [C] [N] lors de la conclusion du contrat, à savoir des revenus nets avant imposition de 1 400 euros pour des charges de logement à hauteur de 500 euros par mois et du montant réclamé, le délai de 15 jours apparait en l’espèce comme déraisonnable, la somme demandée excédant le reste à vivre mensuel du débiteur. Au surplus, la demande subsidiaire de fixation de la date de résiliation à la date de l’assignation ne saurait prospérer, ladite assignation ne fixant aucun délai dans lequel le débiteur pouvait payer pour espérer échapper à la déchéance du terme. La mise en œuvre de la clause de déchéance du terme doit donc être considérée comme abusive. Ladite clause sera par conséquent réputée non écrite. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire : Il ressort de la combinaison des articles 1224 et 1227 du code civil que le juge peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1229 du code civil prévoit qu’en tel cas, la résiliation prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [C] [N] n’a versé que 2,18 euros entre le mois de décembre 2023 et d’avril 2024. Dans ces conditions, les manquements répétés de l’emprunteur à ses obligations justifient que la résiliation judiciaire du contrat soit prononcée au jour de la signification de la présente décision. Sur le montant de la créance : L'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger : Le remboursement immédiat du capital restant dû à la date de la défaillance, majoré des intérêts échus mais non payés à la date de déchéance du terme, ces sommes produisant intérêts de retard au taux conventionnel jusqu’au règlement effectif. Il convient en outre d’ajouter à ces sommes : - l’indemnité légale de 8% sur le capital dû à la date de la défaillance (article D. 312-16 du code de la consommation) - Le cas échéant, les frais taxables entendus comme les frais tarifés, non compris dans les dépens, facturés au créancier par les auxiliaires de justice, tels que les frais de vente aux enchères du véhicule financé (article L.312-38 du code de la consommation). En l’absence de toute cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée en défense, Monsieur [C] [N] pourra être condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE le cumul de ces sommes. L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Or en l’espèce, la SA CONSUMER FINANCE sollicite une condamnation à la somme de 24 693,18 euros en principal sans jamais indiquer à quel titre cette somme serait due. Aucun décompte n’est produit pour récapituler les composantes de la créance et le total réclamé. Si le capital restant dû à la date de la défaillance et l’indemnité légale de 8% sur le capital peuvent être déterminer sans risque d’erreur par la juridiction par la lecture croisée du tableau d’amortissement et de l’historique de prêt, tel n’est pas le cas des intérêts échus mais non payés à la date de déchéance du terme. En l’absence de justification de frais taxables, Monsieur [C] [N] pourra donc être condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE le cumul des sommes suivantes : capital restant dû à la date de la défaillance : 22 299,84 eurosindemnité légale de 8% sur le capital dû à la date de la défaillance : 1 783,99 euros Soit un total de 24 083,83 euros. Le contrat étant résilié au jour de la signification de la présente décision, les intérêts au taux conventionnel n’ont plus lieu d’être pour l’avenir de sorte que la présente condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la capitalisation des intérêts : L’article L. 312-38 du code de la consommation dispose que « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande tendant à la capitalisation des intérêts. Sur les délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. Les délais de paiement doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes. En l’espèce, compte tenu du montant important de la dette mise à sa charge et de ses ressources très limitées, Monsieur [C] [N] ne démontre pas être en situation de pouvoir régler sa dette à l’issue des délais de paiement, sa situation de surendettement apparaissant pérenne. Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [C] [N] et la SA CA CONSUMER FINANCE succombant en partie tous les deux, les dépens seront partagés à égale proportion entre eux. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie. En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Madame [X] [V] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, afin de laisser à Monsieur [C] [N] le temps de diligenter toute mesure utile au traitement de la situation de surendettement dans laquelle il semble se trouver. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ; REPUTE non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit affecté d'un montant de 25 000 euros remboursable en 180 mensualités moyennant un taux débiteur de 4,79 % souscrit selon offre préalable de crédit signée le 14 août 2020 par Monsieur [C] [N] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ; PRONONCE la résiliation dudit contrat de prêt au jour de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 24 083,83 euros au titre du solde dudit contrat ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [X] [V] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [C] [N] au paiement des dépens à hauteur de moitié ; LAISSE le surplus des dépens à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE ; ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée. Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code de procedure civile 288, code civil 1303-3, code de la consommation D312-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 287, code de procedure civile 288, code civil 1303-3
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Niort · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00070
en commun : code de procedure civile 287, code de procedure civile 288, code de la consommation D312-16
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02401
en commun : code de procedure civile 287, code de procedure civile 288, code de la consommation D312-16
- 19 janvier 2021 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 19/04689
en commun : code civil 1303-3
- 22 décembre 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 14/19086
en commun : code civil 1303-3
- 3 mai 2022 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 19/04114
en commun : code civil 1303-3
- 19 mai 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/04449
en commun : code civil 1303-3
- 23 mai 2022 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 21/03176
en commun : code civil 1303-3
Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:44:16.920Z.