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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mai 2026, n° 24/00003

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) a établi une contrainte en date du 12 décembre 2023 à l’encontre de monsieur [R] [O], gérant de la société « Madame est servie » pour un montant de 8.651,00 euros correspondant à des cotisations dues au titre des années 2019 et 2020 dont 453,00 euros de majorations de retard. 

La contrainte a été signifiée le 14 décembre 2023 et monsieur [R] [O] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 27 décembre 2023. 

Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 16 mars 2026.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L’URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
Valider la contrainte litigieuse émise le 12 décembre 2023 pour un montant de 8.651,00 euros ;Condamner monsieur [R] [O] au paiement de cette somme ;Débouter monsieur [R] [O] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner monsieur [R] [O] aux dépens ainsi qu’aux frais de signification.
Après avoir rappelé l’affiliation de monsieur [R] [O] du 22 mai 2018 au 14 octobre 2020, l’URSSAF Midi-Pyrénées fait valoir que l’ensemble des mentions et motivations de la mise en demeure de payer adressée à l’opposant est conforme aux articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, l’organisme de recouvrement n’ayant pas obligation de préciser ni l’assiette ni le mode de calcul du montant sollicité.

L’URSSAF de Midi-Pyrénées soutient que le montant de la contrainte a été liquidé conformément aux articles D. 633-2, D.635-2, D.635-12, D.612-5 du Code de la sécurité sociale, précisant que même en l’absence de revenu le cotisant est assujetti à un montant minimal de cotisation.

Enfin, l’URSSAF de Midi-Pyrénées prétend ne pas être opposé à la mise en place d’un échéancier en cas de difficultés de paiement rencontrées par monsieur [R] [O].

En défense, monsieur [R] [O], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal :
À titre principal :Déclarer recevable l’opposition à contrainte ;Constater la prescription des cotisations afférentes à l’année 2019 ;Prononcer la nullité de la mise en demeure du 09 décembre 2022Annuler la contrainte délivrée le 12 décembre 2023 ;Subsidiairement, réduire le montant de la contrainte.
Monsieur [R] [O] fait valoir que les sommes réclamées au titre de l’année 2019 sont prescrites en application de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale sans que l’URSSAF de Midi-Pyrénées ne rapporte l’existence d’acte interruptif de la prescription.

En effet, l’opposant soutient que les paiements partiels qu’il a réalisés ne peuvent être interprétés comme tel compte tenu de leur équivocité au regard de sa volonté de reconnaître une reconnaissance la dette litigieuse et du fait qu’ils sont antérieurs au départ du délai de la prescription.

Par ailleurs, monsieur [R] [O] se prévaut de la nullité de la mise en demeure du 09 décembre 2022 dans la mesure où l’organisme de recouvrement mélange les cotisations et les provisions nuisant, selon lui, à une connaissance précise du débiteur de l’étendue de son obligation.

De plus, au regard de son revenu fiscal, l’assiette retenue n’est pas cohérente.

Enfin, monsieur [R] [O] sollicite une réduction de la créance eu égard à la faiblesse de ses revenus.

L’affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.


1. Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».

En l’espèce, monsieur [R] [O] a formé opposition à la contrainte signifiée le 27 décembre 2023 selon un courrier recommandé du 27 décembre 2023. 

Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable. 


2. Sur la prescription des cotisations et contributions sociales sollicitées au titre de l’année 2019

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Aux termes de l’article L. 244-3 dudit Code « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
(…)
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations ».

Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article R .131-4 du même Code dispose que « Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation conformément au I de l'article R. 131-5, le travailleur indépendant peut s'en acquitter immédiatement. A défaut, le complément est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir ».

Enfin, selon l'article 2240 du Code civil « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Il est constant qu’en application de ce texte, chaque paiement volontaire par l’assuré de cotisations prescrites implique reconnaissance (Chambre sociale de la Cour de cassation du 09 novembre 1978 n°77-14978) et donc constitue un acte interruptif de la prescription de la créance qui fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien en application de l’article 2231 du Code précité.

De plus, l’article 65- VI de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 prévoit que «Sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de plans d'apurement conclus avec les organismes de recouvrement.
Peuvent faire l'objet de ces plans d'apurement l'ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I, à la charge des employeurs, les cotisations et contributions personnelles dues aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du III, à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 31 décembre 2020. Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 31 décembre 2021. Pour les travailleurs non-salariés agricoles, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 31 décembre 2021.

Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.
Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plans d'apurement jusqu'à trois mois après les dates mentionnées au deuxième alinéa du présent VI. A défaut d'opposition ou de demande d'aménagement par le cotisant dans un délai d'un mois, le plan est réputé accepté ».

En l’espèce, il est avéré que le point de départ de la prescription des cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2019 est la date du 30 juin 2020 et son échéance est fixée au 30 juin 2023.

Or, la juridiction de céans constate que le 24 octobre 2019 et le 24 février 2020 soit, avant que la dette litigieuse ne soit prescrite, monsieur [R] [O] a signé deux autorisations de paiement ayant pour conséquence de faire partir un nouveau délai triennal à chacune de ces autorisations, l’opposant échouant à démontrer qu’il ne s’agissait pas d’actes pleinement volontaires de sa part, effectués en toute connaissance de cause.

De même, au regard des éléments susmentionnés, monsieur [R] [O] est réputé avoir accepté le plan d’apurement qui lui a été adressé par l’organisme de recouvrement le 30 juin 2021 versé aux débats, cette affectation faisant partir un nouveau délai de prescription avec désormais une échéance établie au 30 juin 2024.

Par conséquent, la contrainte du 12 décembre 2023 signifiée à monsieur [R] [O] le 19 décembre 2023 ne se trouve pas prescrite, il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir formulée par l’opposant.


3. Sur la régularité de la mise en demeure 

Par application combinée des articles L.244-2, L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du Code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.

La mise en demeure doit ainsi, à peine de nullité, être motivée et préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.

Plus particulièrement, s’agissant de la « cause » des sommes réclamées, on entend l'origine de la dette. La mise en demeure doit préciser à quel titre les cotisations sont réclamées (Cass. 2e civ., 22 juin 2023, no 21-16.627).

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la mise en demeure du 09 décembre 2023 référencée n°0010775179 distingue dans deux colonnes différentes les sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales et celles à titre de régularisation contrairement à ce qui est allégué par l’opposant.

Par ailleurs, la juridiction de céans observe que la période et le montant des sommes dues sont mentionnés au sein de la mise en demeure litigieuse, le détail des calculs de l’assiette n’étant pas exigé par les textes, il convient de constater que cet élément est inopérant à entrainer la nullité de cet acte. 

Par conséquent, la mise en demeure du 09 décembre 2023 étant valable, il convient d’écarter ce moyen.


4. Sur la validité de la contrainte 

Aux termes de l’article D. 632-1 du Code de la sécurité sociale « La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès prévue à l'article L. 632-1 est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 613-2. Sous réserve des dispositions des articles D. 632-2 et D. 632-3, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2. »

Par ailleurs, les dispositions de l’article D. 633-2 prévoient que « Pour les assurés en activité, autres que ceux mentionnés à l'article D. 633-12, la cotisation annuelle est assise pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité.
La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée et sans application du deuxième alinéa de l'article R. 613-17. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année ».

Enfin, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l'opposition pèse sur l'opposant à la contrainte et il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.

En l’espèce, il ressort des textes susmentionnés qu’en dépit de la faiblesse des revenus de monsieur [R] [O] durant l’année 2019 soit un revenu d’environ 5.400 euros et l’activité déficitaire de son entreprise, les comptes de cette dernière faisant apparaitre un résultat négatif de 11.635 euros, l’opposant échoue à démontrer une erreur de calcul dans la liquidation de la dette de la part de l’URSSAF de Midi-Pyrénées.

En effet, il apparait que l’organisme de recouvrement a fait une juste application des textes susvisés lesquels prévoyant que le calcul des cotisations se faisait en fonction d’une assiette minimale ce qui rend inopérant la faiblesse de revenu dont se prévaut l’opposant pour contester la contrainte litigieuse.

Par conséquent, ce moyen sera écarté.


5. Sur la réduction de la contrainte

Il est rappelé que l’article 12 du Code de procédure civile prévoit que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » selon les moyens de fait et de droit développé par les parties au soutien de leur prétention.

Ainsi le juge ne saurait statuer en équité.

Enfin, compte tenu du caractère d’ordre public de la législation en matière de cotisations et contributions sociales fondé sur le principe de solidarité nationale rappelé à l’article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale, l’article R. 243-20 dudit Code prévoit que « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan » et que « Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ».

En l’espèce, compte tenu de la nature de la dette et de l’office du juge rappelés en amont, la juridiction de céans ne saurait faire droit à une remise partielle de la contrainte querellée.

Cependant, il sera précisé que monsieur [R] [O] peut solliciter des délais de paiement auprès du directeur de l’URSSAF de Midi-Pyrénées, la juridiction de céans étant incompétente pour les lui accorder.

Par conséquent, la demande de remise de monsieur [R] [O] sera écartée.


6. Sur les demandes accessoires

Monsieur [R] [O], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse prévus à l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

DECLARE recevable l’opposition de monsieur [R] [O] réalisée par courrier du 27 décembre 2023 la contrainte délivrée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées le 12 décembre 2023 et qui lui a été signifiée le 14 décembre 2023 ;

VALIDE cette contrainte pour son entier montant à savoir 8.651,00 (Huit mille six cent cinquante et un) et CONDAMNE monsieur [R] [O] à verser cette somme à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE monsieur [R] [O] aux dépens en ce compris les frais de signification ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026. 

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 24/00003 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SRKQ
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [R] [B]
NAC : 88B






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 11 MAI 2026





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé


DEMANDERESSE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 1]

représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Stéphanie LE NOAN, avocat au barreau de TOULOUSE



DEFENDEUR

Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/019648 du 10/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
comparant en personne assisté de Me Rachel LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE




DEBATS : en audience publique du 16 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 11 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Mai 2026


EXPOSÉ DU LITIGE

L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) a établi une contrainte en date du 12 décembre 2023 à l’encontre de monsieur [R] [O], gérant de la société « Madame est servie » pour un montant de 8.651,00 euros correspondant à des cotisations dues au titre des années 2019 et 2020 dont 453,00 euros de majorations de retard. 

La contrainte a été signifiée le 14 décembre 2023 et monsieur [R] [O] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 27 décembre 2023. 

Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 16 mars 2026.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L’URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
Valider la contrainte litigieuse émise le 12 décembre 2023 pour un montant de 8.651,00 euros ;Condamner monsieur [R] [O] au paiement de cette somme ;Débouter monsieur [R] [O] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner monsieur [R] [O] aux dépens ainsi qu’aux frais de signification.
Après avoir rappelé l’affiliation de monsieur [R] [O] du 22 mai 2018 au 14 octobre 2020, l’URSSAF Midi-Pyrénées fait valoir que l’ensemble des mentions et motivations de la mise en demeure de payer adressée à l’opposant est conforme aux articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, l’organisme de recouvrement n’ayant pas obligation de préciser ni l’assiette ni le mode de calcul du montant sollicité.

L’URSSAF de Midi-Pyrénées soutient que le montant de la contrainte a été liquidé conformément aux articles D. 633-2, D.635-2, D.635-12, D.612-5 du Code de la sécurité sociale, précisant que même en l’absence de revenu le cotisant est assujetti à un montant minimal de cotisation.

Enfin, l’URSSAF de Midi-Pyrénées prétend ne pas être opposé à la mise en place d’un échéancier en cas de difficultés de paiement rencontrées par monsieur [R] [O].

En défense, monsieur [R] [O], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal :
À titre principal :Déclarer recevable l’opposition à contrainte ;Constater la prescription des cotisations afférentes à l’année 2019 ;Prononcer la nullité de la mise en demeure du 09 décembre 2022Annuler la contrainte délivrée le 12 décembre 2023 ;Subsidiairement, réduire le montant de la contrainte.
Monsieur [R] [O] fait valoir que les sommes réclamées au titre de l’année 2019 sont prescrites en application de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale sans que l’URSSAF de Midi-Pyrénées ne rapporte l’existence d’acte interruptif de la prescription.

En effet, l’opposant soutient que les paiements partiels qu’il a réalisés ne peuvent être interprétés comme tel compte tenu de leur équivocité au regard de sa volonté de reconnaître une reconnaissance la dette litigieuse et du fait qu’ils sont antérieurs au départ du délai de la prescription.

Par ailleurs, monsieur [R] [O] se prévaut de la nullité de la mise en demeure du 09 décembre 2022 dans la mesure où l’organisme de recouvrement mélange les cotisations et les provisions nuisant, selon lui, à une connaissance précise du débiteur de l’étendue de son obligation.

De plus, au regard de son revenu fiscal, l’assiette retenue n’est pas cohérente.

Enfin, monsieur [R] [O] sollicite une réduction de la créance eu égard à la faiblesse de ses revenus.

L’affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026. 


MOTIFS

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.


1. Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».

En l’espèce, monsieur [R] [O] a formé opposition à la contrainte signifiée le 27 décembre 2023 selon un courrier recommandé du 27 décembre 2023. 

Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable. 


2. Sur la prescription des cotisations et contributions sociales sollicitées au titre de l’année 2019

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Aux termes de l’article L. 244-3 dudit Code « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
(…)
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations ».

Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article R .131-4 du même Code dispose que « Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation conformément au I de l'article R. 131-5, le travailleur indépendant peut s'en acquitter immédiatement. A défaut, le complément est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir ».

Enfin, selon l'article 2240 du Code civil « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Il est constant qu’en application de ce texte, chaque paiement volontaire par l’assuré de cotisations prescrites implique reconnaissance (Chambre sociale de la Cour de cassation du 09 novembre 1978 n°77-14978) et donc constitue un acte interruptif de la prescription de la créance qui fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien en application de l’article 2231 du Code précité.

De plus, l’article 65- VI de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 prévoit que «Sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de plans d'apurement conclus avec les organismes de recouvrement.
Peuvent faire l'objet de ces plans d'apurement l'ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I, à la charge des employeurs, les cotisations et contributions personnelles dues aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du III, à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 31 décembre 2020. Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 31 décembre 2021. Pour les travailleurs non-salariés agricoles, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 31 décembre 2021.

Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.
Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plans d'apurement jusqu'à trois mois après les dates mentionnées au deuxième alinéa du présent VI. A défaut d'opposition ou de demande d'aménagement par le cotisant dans un délai d'un mois, le plan est réputé accepté ».

En l’espèce, il est avéré que le point de départ de la prescription des cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2019 est la date du 30 juin 2020 et son échéance est fixée au 30 juin 2023.

Or, la juridiction de céans constate que le 24 octobre 2019 et le 24 février 2020 soit, avant que la dette litigieuse ne soit prescrite, monsieur [R] [O] a signé deux autorisations de paiement ayant pour conséquence de faire partir un nouveau délai triennal à chacune de ces autorisations, l’opposant échouant à démontrer qu’il ne s’agissait pas d’actes pleinement volontaires de sa part, effectués en toute connaissance de cause.

De même, au regard des éléments susmentionnés, monsieur [R] [O] est réputé avoir accepté le plan d’apurement qui lui a été adressé par l’organisme de recouvrement le 30 juin 2021 versé aux débats, cette affectation faisant partir un nouveau délai de prescription avec désormais une échéance établie au 30 juin 2024.

Par conséquent, la contrainte du 12 décembre 2023 signifiée à monsieur [R] [O] le 19 décembre 2023 ne se trouve pas prescrite, il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir formulée par l’opposant.


3. Sur la régularité de la mise en demeure 

Par application combinée des articles L.244-2, L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du Code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.

La mise en demeure doit ainsi, à peine de nullité, être motivée et préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.

Plus particulièrement, s’agissant de la « cause » des sommes réclamées, on entend l'origine de la dette. La mise en demeure doit préciser à quel titre les cotisations sont réclamées (Cass. 2e civ., 22 juin 2023, no 21-16.627).

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la mise en demeure du 09 décembre 2023 référencée n°0010775179 distingue dans deux colonnes différentes les sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales et celles à titre de régularisation contrairement à ce qui est allégué par l’opposant.

Par ailleurs, la juridiction de céans observe que la période et le montant des sommes dues sont mentionnés au sein de la mise en demeure litigieuse, le détail des calculs de l’assiette n’étant pas exigé par les textes, il convient de constater que cet élément est inopérant à entrainer la nullité de cet acte. 

Par conséquent, la mise en demeure du 09 décembre 2023 étant valable, il convient d’écarter ce moyen.


4. Sur la validité de la contrainte 

Aux termes de l’article D. 632-1 du Code de la sécurité sociale « La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès prévue à l'article L. 632-1 est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 613-2. Sous réserve des dispositions des articles D. 632-2 et D. 632-3, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2. »

Par ailleurs, les dispositions de l’article D. 633-2 prévoient que « Pour les assurés en activité, autres que ceux mentionnés à l'article D. 633-12, la cotisation annuelle est assise pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité.
La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée et sans application du deuxième alinéa de l'article R. 613-17. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année ».

Enfin, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l'opposition pèse sur l'opposant à la contrainte et il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.

En l’espèce, il ressort des textes susmentionnés qu’en dépit de la faiblesse des revenus de monsieur [R] [O] durant l’année 2019 soit un revenu d’environ 5.400 euros et l’activité déficitaire de son entreprise, les comptes de cette dernière faisant apparaitre un résultat négatif de 11.635 euros, l’opposant échoue à démontrer une erreur de calcul dans la liquidation de la dette de la part de l’URSSAF de Midi-Pyrénées.

En effet, il apparait que l’organisme de recouvrement a fait une juste application des textes susvisés lesquels prévoyant que le calcul des cotisations se faisait en fonction d’une assiette minimale ce qui rend inopérant la faiblesse de revenu dont se prévaut l’opposant pour contester la contrainte litigieuse.

Par conséquent, ce moyen sera écarté.


5. Sur la réduction de la contrainte

Il est rappelé que l’article 12 du Code de procédure civile prévoit que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » selon les moyens de fait et de droit développé par les parties au soutien de leur prétention.

Ainsi le juge ne saurait statuer en équité.

Enfin, compte tenu du caractère d’ordre public de la législation en matière de cotisations et contributions sociales fondé sur le principe de solidarité nationale rappelé à l’article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale, l’article R. 243-20 dudit Code prévoit que « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan » et que « Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ».

En l’espèce, compte tenu de la nature de la dette et de l’office du juge rappelés en amont, la juridiction de céans ne saurait faire droit à une remise partielle de la contrainte querellée.

Cependant, il sera précisé que monsieur [R] [O] peut solliciter des délais de paiement auprès du directeur de l’URSSAF de Midi-Pyrénées, la juridiction de céans étant incompétente pour les lui accorder.

Par conséquent, la demande de remise de monsieur [R] [O] sera écartée.


6. Sur les demandes accessoires

Monsieur [R] [O], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse prévus à l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

DECLARE recevable l’opposition de monsieur [R] [O] réalisée par courrier du 27 décembre 2023 la contrainte délivrée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées le 12 décembre 2023 et qui lui a été signifiée le 14 décembre 2023 ;

VALIDE cette contrainte pour son entier montant à savoir 8.651,00 (Huit mille six cent cinquante et un) et CONDAMNE monsieur [R] [O] à verser cette somme à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE monsieur [R] [O] aux dépens en ce compris les frais de signification ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026. 

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D632-1, code de la securite sociale L111-1, code de procedure civile L244-3, code de la securite sociale D635-2, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale D635-12, code civil 2240, code de la securite sociale D633-2, code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R243-20, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de procedure civile 131-4, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale D612-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:09:02.248Z.