Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, SERVICE CIVIL, 7 juillet 2026, n° 24/00818
Exposé du litige
Isabelle MASSON, présente lors des débats et du prononcé du jugement Débats tenus à l’audience publique du : 05 Mai 2026 Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 07 Juillet 2026 Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 07 Juillet 2026 La SCI [J] est propriétaire d’un appartement au sein de la [Adresse 5]. Cet appartement a été donné à bail à monsieur [G] [A] et madame [D] [A] suivant acte sous seing privé en date du 29 juillet 2020. Selon devis en date du 11 décembre 2019, Monsieur [G] [A] et Madame [D] [K] épouse [A] ont confié à la société AIMV 85 la réfection de la loggia de l’appartement, les travaux consistant notamment dans le remplacement de la baie vitrée et du garde-corps. La société AIMV 85 s’est également vue confier des travaux de fourniture et de pose d’un store banne, suivant devis en date du 12 janvier 2021. Les travaux ont été exécutés au cours du mois de janvier 2021 et ont été réceptionnés avec réserves suivant PV de réception non daté. Un procès verbal de levée de réserves a été régularisé le 7 avril 2021. Dans les semaines qui ont suivi, les consorts [A] ont constaté la présence d’infiltrations au droit de la baie vitrée. Ils en ont alors informé la société AIMV 85, par courrier du 25 mai 2021, en lui rappelant également la persistance d’autres désordres. Un constat d’huissier a ensuite été dressé le 7 juin 2021, aux termes duquel une expertise amiable a été diligentée par la société GENERALI, assureur de la société AIMV 85, et confiée au cabinet SARETEC, qui a organisé une réunion le 8 juillet 2021. Postérieurement, de nouveaux désordres ont été constatés par les consorts [A], au niveau du coffre du store banne, qu’ils ont fait constater suivant constat en date du 23 septembre 2021. A défaut d’accord entre les parties, les consorts [A] ont, par acte en date du 21 juin 2022, fait assigner la société AIMV 85 ainsi que son assureur, la société GENERALI, devant le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 26 septembre 2022, Monsieur [M] a été désigné en qualité d’Expert judiciaire. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé en date du 27 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice des 29 avril et 16 mai 2024, Monsieur [G] [A], Madame [D] [K] épouse [A] et la Société [J] ont fait assigner la Société AIMV 85 et la Société GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle. * *** Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 mars 2025, Monsieur [G] [A], Madame [D] [K] épouse [A] et la Société [J] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1, 1343-1 du Code Civil, L. 124-3 alinéa 1 du Code des Assurances, 699 et 700 du code de procédure civile, de : - DIRE ET JUGER recevables et bien fondés Monsieur et Madame [A] et la SCI [J] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - DIRE ET JUGER la Société AIMV 85 responsable de l’ensemble des désordres, malfaçons, préjudices et autres subis par Monsieur et Madame [A] et la SCI [J] ; - DIRE ET JUGER que la société GENERALI IARD doit être tenue de garantir son assuré au titre des désordres dénoncés au titre des garanties décennales et contractuelles qui sont mobilisables dans cette affaire ; EN CONSEQUENCE : - CONDAMNER solidairement et/ou in solidum la société AIMV 85 et la société GENERALI IARD à verser à Monsieur et Madame [A] et à la SCI [J] la somme de 12.466,76 € TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres, tels que chiffrés par l’Expert de Justice aux termes de son rapport ; - DIRE ET JUGER que la somme de 12.466,76 € sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction du rapport de l’expert judiciaire Monsieur [M] jusqu’à la décision définitive à intervenir ; - DIRE ET JUGER que la somme de 12.466,76 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la décision à intervenir jusqu’à complet règlement; - DIRE ET JUGER que les intérêts ainsi échus produiront eux même intérêts dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année entière ; - CONDAMNER solidairement et/ou in solidum la société AIMV 85 et la société GENERALI IARD à verser à Monsieur et Madame [A] et à la SCI [J] la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance subi ; - DIRE ET JUGER que cette somme de 3.000 € sera assortie des intérêts au taux légal du jugement à intervenir jusqu’à complet règlement ; - DIRE ET JUGER que les intérêts ainsi échus produiront eux même intérêts dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année entière ; - CONDAMNER solidairement et/ou in solidum la société AIMV 85 et la société GENERALI IARD à verser à Monsieur et Madame [A] et à la SCI KENNEDY la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER solidairement et/ou in solidum solidairement et/ou in solidum la société AIMV 85 et la société GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance en ceux compris ceux ayant donné lieu à l’ordonnance de référé de Madame le Président du Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE du 26 septembre 2022, RG n°22/00157, ceux relatifs aux frais et honoraires de l’Expert de justice, Monsieur [M], et ceux relatifs aux coûts des constats d’huissier des 7 juin 2021 et 23 septembre 2021 ; - ORDONNER que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ; * *** Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 octobre 2024, la société GENERALI IARD et la Société AIMV 85 sollicitent du tribunal judiciaire, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, L243-1-1 du code des assurances, de : -DIRE ET JUGER la SA GENERALI IARD et la SARL AIMV 85 recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions, A TITRE PRINCIPAL, -DIRE ET JUGER qu’aucune faute contractuelle ni délictuelle ni aucun lien de causalité n’ont été prouvés à l’encontre de la société AIMV 85, -DIRE ET JUGER que les conditions d’application de la police RCD seraient susceptibles d’être mobilisables uniquement pour le désordre n°7, -DIRE ET JUGER disproportionné le devis HAIRY communiqué par les consorts [A] et ramener au coût de 282 euros HT relatif à la pose d’un garde-corps, -DIRE ET JUGER que les garanties facultatives du contrat GENERALI IARD ne sont pas mobilisables, -DIRE ET JUGER que le contrat GENERALI IARD ne garantit pas le préjudice de jouissance, -DECLARER opposable aux consorts [A] ainsi qu’à la SCI [J] les limites contractuelles et franchises applicables au contrat d’assurance n°AP938286, A TITRE SUBSIDIAIRE, -DIRE ET JUGER que le préjudice matériel et le coût des travaux de reprise des désordres sera réduit de 20% compte tenu de l’inflation de l’ICC, soit réduit à la somme de 9 973,41€, EN CONSEQUENCE, -DEBOUTER les consorts [A] et la SCI [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre des sociétés GENERALI IARD et AIMV 85, -CONDAMNER les consorts [A] et la SCI [J] à une part d’imputabilité de 20% dans leur inaction fautive ayant entrainé leur mise en danger pour risque de chutes, -CONDAMNER les consorts [A] et la SCI [J] à verser à la SA GENERALI IARD et à la SARL AIMV 85 la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * *** Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 12 septembre 2025. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 5 mai 2026. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur les désordres Il n’est pas contesté que les travaux réalisés constituent des ouvrages éligibles à la garantie décennale et que ces travaux ont fait l’objet d’une réception, les réserves étant levées le 7 avril 2021. Sur le désordre tenant à l’infiltration d’eau depuis le rail du cadre menuiseries (désordre n°2) L’expert décrit le désordre en pages 43 et suivantes de son rapport. Il indique que les infiltrations qui se produisent depuis les rails du cadre menuiserie en période de grand vent et pluies peuvent trouver leur origine au niveau du drainage qui n’évacuerait pas suffisamment les eaux recueillies. Les busettes d'évacuation sont munies de clapets qui s'obturent en cas de grand vent et empêchent ainsi le libre écoulement des eaux drainées. Lors des essais, il a été constaté un écoulement d'eau dans la loggia par débordement de la lisse basse. Le drainage fonctionne cependant, le débit de drainage est insuffisant (épisode pluvieux important). Il relève que la performance à l’étanchéité à l’eau des menuiseries est insuffisante. L’expert note que AIMV est responsable de la fourniture et pose de ses ouvrages et équipements. La société GENERALI IARD et la société AIMV 85 contestent le caractère décennal de ce désordre. L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”. En l’espèce, l’expert a relevé que le drainage était insuffisant et que l’étanchéité à l’eau des menuiseries était également insuffisante. Il en résulte un écoulement d'eau dans la loggia. Or, il est attendu d’un tel ouvrage qu’il soit étanche et que même en cas d’épisodes pluvieux importants il ne se produise pas d’infiltrations d’eau. Les désordres retenus par l’expert, imputables à la société AIMV 85, rendent donc l’ouvrage impropre à sa destination et sont donc de nature décennale. Sur le désordre tenant au défaut de pose d’un garde-corps au droit de la menuiserie latérale (Désordre n°7) L’expert décrit le désordre en pages 25 et suivantes de son rapport. Il indique que la menuiserie latérale ouvrant à la française, n’est pas munie de garde-corps, ce qui pourtant est obligatoire. Il précise que l’absence de garde-corps rend l’ouvrage impropre à sa destination dans le sens où il existe un risque avéré de chutes. L’ouvrage ne répond pas aux normes NF P01-012 et NF P01-013. AIMV est tenue de mettre en œuvre tout dispositif permettant de garantir la sécurité des personnes. L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’absence de garde-corps rend impropre l’ouvrage à sa destination au regard du danger manifeste qu'elle représente pour la sécurité des personnes. Ce désordre est donc de nature décennale. La société GENERALI IARD et la société AIMV 85 considèrent que l’inaction et l’hostilité injustifiée des consorts [A] constituent une faute contribuant à hauteur de 20 % de leur préjudice au titre de ce désordre. Pour autant, le tribunal constate que [G] [A], Madame [D] [K] épouse [A] n’ont commis aucune immixtion fautive et le refus de laisser intervenir la société AIMV 85 n’a pas entraîné une aggravation du désordre. Le tribunal relève également que [G] [A] et Madame [D] [K] épouse [A] peuvent légitimement préférer recevoir des dommages et intérêts pour faire exécuter les travaux par une autre entreprise, notamment s'ils ont perdu confiance en la compétence de la société AIMV 85. Sur les autres désordres - DEFAUT DE COULISSEMENT DES VANTAUX DES BAIES VITREES (désordre n°3) L’expert décrit le désordre en pages 21 et suivantes de son rapport : « La manœuvre des coulissants n’est pas aisée. Il est nécessaire d’appliquer un effort relativement important pour ouvrir et fermer les coulissants. » Selon l’expert, ce désordre a pour cause : • Le rail porteur est oxydé ; • Le défaut de réglage des galets. Pour ce désordre, l’Expert préconise une intervention sur le rail porteur et sur le réglage des galets. L’expert retient que la société AIMV est responsable de la fourniture et pose de ses ouvrages et équipements et considère que ce désordre ne rend pas impropre l’ouvrage à sa destination. -[Localité 4] PREMATUREE DES RAILS (désordre n°4) L’expert décrit le désordre en pages 22 et suivantes de son rapport :« Les rails des coulissants présentent une oxydation blanche. Cette oxydation est susceptible de freiner le coulissement. » Selon l’Expert, cette situation s’explique par le fait que « Les rails doivent être adaptés à l’environnement salin. La « rouille blanche » développée indique que le traitement du métal et/ou sa composition n’est pas adaptée à l’environnement salin » Pour ce désordre, l’Expert préconise la fourniture et la mise en œuvre de rails adaptés. L’expert retient que la société AIMV est responsable de la fourniture et pose de ses ouvrages et équipements et considère que ce désordre ne rend pas impropre l’ouvrage à sa destination. - [Localité 4] PREMATUREE DE LA VISSERIE (désordre n°5) L’expert décrit le désordre en pages 23 et suivantes de son rapport : « La visserie des ouvrants s’oxyde. » Selon l’Expert, cette situation s’explique par le fait que la visserie doit être adaptée à l’environnement salin, or les vis ne sont pas protégées contre l’oxydation. Pour ce désordre, l’Expert préconise le remplacement des visseries. L’expert retient que la société AIMV est responsable de la fourniture et pose de ses ouvrages et équipements et considère que ce désordre ne rend pas impropre l’ouvrage à sa destination. - DEFAUT DE CALAGE DE LA MENUISERIE (désordre n°6) L’expert décrit le désordre en pages 24 et suivantes de son rapport : « Le calage (disgracieux) du cadre menuiserie a été laissé en place. » Selon l’Expert, cette situation s’explique par le fait que « Le calage est nécessaire à la mise à niveau de la menuiserie. Cependant ces calages doivent être enlevés après substitution de calage (mastic..). » Pour ce désordre, l’Expert préconise l’enlèvement des calages après substitution d’un calage adapté et finitions à l’interface. L’expert retient que la société AIMV est responsable de la fourniture et pose de ses ouvrages et équipements et considère que ce désordre ne rend pas impropre l’ouvrage à sa destination. - DEFAILLANCE DU JOINT DE COMPRESSION (désordre n°8) L’expert décrit le désordre en pages 26 et suivantes de son rapport : « Le joint de compression de l’ouvrant contre dormant est défaillant. » Pour ce désordre, l’Expert préconise la dépose et remplacement du joint de compression. L’expert retient que la société AIMV est responsable de la fourniture et pose de ses ouvrages et équipements et considère que ce désordre ne rend pas impropre l’ouvrage à sa destination. - DESALIGNEMENT DES GARDES [Localité 5] (désordre n°9) L’expert décrit le désordre en pages 27 et suivantes de son rapport : « Les garde-corps vitrage encastrés en pied présentent un désalignement centimétrique en tête. » Selon l’Expert, cette situation s’explique par le fait que « La pose en encastrement sans tenue en tête est la cause du désalignement. » Pour ce désordre, l’Expert préconise la mise en œuvre d’un dispositif de maintien et d’alignement (U renversé par exemple). L’expert retient que la société AIMV est responsable de la fourniture et pose de ses ouvrages et équipements et considère que ce désordre ne rend pas impropre l’ouvrage à sa destination. - DEFAUTS DE FINITIONS DES RACCORDS DE PANNEAUX SANDWICHES (désordre n°10) L’expert décrit le désordre en pages 28 et suivantes de son rapport : « Des défauts de finitions sont constatés aux raccords du panneau sandwich latéral. » L’expert explique qu’il s’agit de défauts de finitions, les travaux ne sont pas parachevés.» Pour ce désordre, l’Expert préconise le parachèvement des travaux en parement latéral. L’expert retient que la société AIMV est responsable de la fourniture et pose de ses ouvrages et équipements et considère que ce désordre ne rend pas impropre l’ouvrage à sa destination. - MAUVAISE FIXATION DU COFFRE DE VOLANT ROULANT (désordre n°11) L’expert décrit le désordre en pages 29 et suivantes de son rapport : « Le coffre volet roulant menaçant de chuter, il a été demandé à Monsieur [X] de le déposer lors de la réunion du 13 janvier 2023. » L’expert explique qu’il « s’agit d’un défaut de mise en œuvre du volet et de son coffre qui a nécessité une adaptation sur place semble-t-il. » Pour ce désordre, l’Expert préconise La mise en œuvre du coffre volet avec toutes suggestions d’adaptation et de fonctionnement. L’expert retient que la société AIMV est responsable de la fourniture et pose de ses ouvrages et équipements et considère que ce désordre ne rend pas impropre l’ouvrage à sa destination. L’ensemble de ces autres désordres ne constitue pas des désordres de nature décennale. Le fondement juridique des demandeurs est la responsabilité contractuelle, et non la garantie de parfait achèvement. Dès lors, il est loisible aux demandeurs de ne pas souhaiter une réparation en nature réalisée par la société AIMV. Le tribunal fait sienne les conclusions de l’expert selon lesquelles les désordres 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11 ont pour cause une mauvaise exécution de la pose et de la fourniture des ouvrages et des équipements par la société AIMV, ou un défaut de finition. Le tribunal constatera également que [G] [A] et Madame [D] [K] épouse [A] n’ont commis aucune immixtion fautive et le refus de laisser intervenir la société AIMV 85 n’a pas entraîné une aggravation du désordre. Le tribunal rappellera que [G] [A] et Madame [D] [K] épouse [A] peuvent légitimement préférer recevoir des dommages et intérêts pour faire exécuter les travaux par une autre entreprise, notamment s'ils ont perdu confiance en la compétence de la société AIMV 85. Il ne peut donc leur être reproché une faute. La société AIMV 85 devra donc indemniser intégralement les préjudices consécutifs aux désordres 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11. Sur les préjudices indemnisables Les préjudices matériels L’expert a indiqué dans son rapport qu’après examen du devis communiqué par la SARL HAIRY , les prestations indiquées sont en adéquation avec les mesures réparatoires qu’il estime nécessaire. Le tribunal fait sienne ses conclusions, les devis produits permettant de remédier aux différents désordres, sans perte ni profit pour monsieur [G] [A] et Madame [D] [K] épouse [A]. Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. En conséquence, les dommages-intérêts dus par l'auteur d'un préjudice sont évalués selon le coût de la réparation au jour où le juge statue, et non au jour de la réalisation du dommage. De plus, la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Enfin il sera rappelé que [G] [A] et Madame [D] [K] épouse [A] peuvent légitimement préférer recevoir des dommages et intérêts pour faire exécuter les travaux par une autre entreprise, notamment s'ils ont perdu confiance en la compétence de la société AIMV 85 plutôt que de choisir une réparation en nature par leur cocontractant. Aussi, il y a lieu de débouter la société GENERALI IARD et la société AIMV 85 de leur prétention tendant à déduire du coût de la remise en état le coût de l’inflation des matériaux. Si ce préjudice matériel pourrait être évalué à la somme 12466,78 euros, il sera fixé à celle sollicitée par les demandeurs, soit la somme de 12466,76 euros, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita. Aucune des parties ne distingue le coût des travaux de reprise selon la nature du désordre (décennale ou responsabilité contractuelle). Au regard des devis, du caractère indivisible de certaines prestations, le tribunal fixe à la somme de 8005,33 euros ce qui relève de la reprise des désordres de nature décennale et à 4461,43 euros ce qui relève de la reprise des désordres relevant de la responsabilité contractuelle. Il sera fait droit à la demande d’indexation de ce montant sur l’indice BT01 publié par l’INSEE à compter du 27 décembre 2023, jour du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’au jour du présent jugement. Les préjudices immatériels Les désordres supportés, tout comme le fait de devoir subir les travaux de reprises des désordres génèrent et vont générer pour Monsieur [G] [A] et Madame [D] [K] épouse [A] une diminution de la jouissance normale de la loggia auquel s’ajoutent les infiltrations d’eau. Ce préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 800 euros. La règle de l'article 1343-2 du code civil ne requérant comme seules conditions que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière, il y sera fait droit. En application de l’article 1231-7 du code civil, les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement. Sur la garantie de la société GENERALI IARD Les dommages matériels au titre des désordres couverts par la garantie décennale Si la société GENERALI IARD peut opposer à la société AIMV 85 les plafonds de garantie et franchises contractuelles, il n’en va pas de même à l’égard de monsieur [G] [A] et Madame [D] [K] épouse [A], aucun plafond ni franchise n’étant opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale, en application de l'annexe 1 à l'article A 243-1 du Code des assurances. Les dommages matériels au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle En application des articles 4.2 et suivants des dispositions générales du contrat d’assurance POLYBAT, la société GENERALI IARD indemnise l’assuré du coût qu'il a engagé pour la réparation des travaux objets de son marché lorsqu'ils ont été affectés de dommages matériels survenant dans un délai de 10 ans à compter, soit de la réception, soit de l'acceptation et du paiement des travaux par le maître de l'ouvrage, à l'exclusion du vol et des dommages de la nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants du Code Civil. La société GENERALI IARD est donc tenue à garantir les conséquences des désordres 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11. S'agissant d'une garantie facultative, la société GENERALI IARD est fondée à opposer le plafond et la franchise prévus aux dispositions particulières du contrat AP938286. Les dommages immatériels Les dispositions générales du contrat d’assurance POLYBAT précité définissent le dommage immatériel comme étant « Tous dommages autres que les dommages matériels ou corporels définis ci-dessus », le dommage corporel étant défini comme « Toute atteinte corporelle subie par une personne physique » et le dommage matériel comme « Toute détérioration, destruction, vol, désagrégation, dégradation, corrosion, altération, bris, fracture, atteignant une chose ou une substance. - Toute atteinte à des animaux ». Dès lors, le préjudice de jouissance n’intégrant pas la notion de dommages matériels ou corporels, il constitue un dommage immatériel au sens du contrat d’assurance POLYBAT. Le préjudice de jouissance découlant d’un dommage matériel garanti, la société GENERALI IARD doit prendre en charge ce préjudice et, s'agissant d'une garantie facultative, elle est fondée à opposer le plafond et la franchise prévus aux dispositions particulières du contrat AP938286. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire La société GENERALI IARD et la société AIMV 85, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, comprenant les dépens de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé de Madame le Président du Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE du 26 septembre 2022, RG n°22/00157, ceux relatifs aux frais et honoraires de l’Expert de justice et ceux relatifs aux coûts des constats d’huissier des 7 juin 2021 et 23 septembre 2021. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [A], Madame [D] [K] épouse [A] et la Société [J] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. La société GENERALI IARD et la société AIMV 85 devront payer in solidum à Monsieur [G] [A], Madame [D] [K] épouse [A] et la Société [J] la somme globale de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société GENERALI IARD et la société AIMV 85 seront déboutées de leur prétention formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.
Dispositif
Par ces motifs Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE in solidum la société GENERALI IARD et la société AIMV 85 à payer à Monsieur [G] [A], Madame [D] [K] épouse [A] et la Société [J] : - la somme globale de 12466,76 euros TTC au titre des travaux de reprises, avec indexation sur l’indice BT01 (tous corps d’état) publié par l’INSEE à compter du 27 décembre 2023, jour du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’au jour du présent jugement, dont 8005,33 euros relevant de la reprise des désordres de nature décennale et 4461,43 euros relevant de la reprise des désordres découlant de la responsabilité contractuelle de la société AIMV 85 - la somme globale de 800 euros au titre du préjudice immatériel – préjudice de jouissance et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins DIT que la société GENERALI IARD est fondée à opposer à Monsieur [G] [A], Madame [D] [K] épouse [A] et la société [J] les plafonds de garantie et franchises contractuels mentionnés dans les dispositions particulières du contrat AP938286 s’agissant des travaux de reprise des désordres découlant de la responsabilité contractuelle de société AIMV 85 pour une somme de 4461,43 euros et s’agissant du préjudice immatériel – préjudice de jouissance pour une somme de 800 euros DÉBOUTE la société GENERALI IARD, la société AIMV 85, Monsieur [G] [A], Madame [D] [K] épouse [A] et la Société [J] du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE in solidum la société GENERALI IARD et la société AIMV 85 aux entiers dépens de la présente instance et comprenant les dépens de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé de Madame le Président du Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE du 26 septembre 2022, RG n°22/00157, ceux relatifs aux frais et honoraires de l’Expert de justice et ceux relatifs aux coûts des constats d’huissier des 7 juin 2021 et 23 septembre 2021 CONDAMNE in solidum la société GENERALI IARD et la société AIMV 85 à payer à Monsieur [G] [A], Madame [D] [K] épouse [A] et la Société [J] la somme globale de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE la société GENERALI IARD et la société AIMV 85 de leur prétention formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ; Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
54G MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 24/00818 - N° Portalis DB3I-W-B7I-CXNG AFFAIRE : [G] [A], [D] [K] épouse [A], S.C.I. [J] C/ S.A.R.L. AIMV 85, S.A. GENERALI IARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE SERVICE CIVIL DEMANDEURS Monsieur [G] [U] [N] [A] né le 25 Octobre 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [D] [P] [Q] [K] épouse [A] née le 01 Janvier 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] S.C.I. [J] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 877 845 164, dont le siège social est sis [Adresse 2] Ayant tous pour avocat la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES représentée par Maître Thomas ROUBERT , avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DÉFENDERESSES S.A.R.L. AIMV 85, dont le siège social est sis [Adresse 3] S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] Ayant toutes deux pour avocat postulant Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE et pour avocat plaidant la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, représentée par Maître Christophe SIMON GUENNOU, avocat au barreau de Nantes COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Nicolas PAUTRAT, Vice-Président Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire. GREFFIER : Isabelle MASSON, présente lors des débats et du prononcé du jugement Débats tenus à l’audience publique du : 05 Mai 2026 Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 07 Juillet 2026 Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 07 Juillet 2026 La SCI [J] est propriétaire d’un appartement au sein de la [Adresse 5]. Cet appartement a été donné à bail à monsieur [G] [A] et madame [D] [A] suivant acte sous seing privé en date du 29 juillet 2020. Selon devis en date du 11 décembre 2019, Monsieur [G] [A] et Madame [D] [K] épouse [A] ont confié à la société AIMV 85 la réfection de la loggia de l’appartement, les travaux consistant notamment dans le remplacement de la baie vitrée et du garde-corps. La société AIMV 85 s’est également vue confier des travaux de fourniture et de pose d’un store banne, suivant devis en date du 12 janvier 2021. Les travaux ont été exécutés au cours du mois de janvier 2021 et ont été réceptionnés avec réserves suivant PV de réception non daté. Un procès verbal de levée de réserves a été régularisé le 7 avril 2021. Dans les semaines qui ont suivi, les consorts [A] ont constaté la présence d’infiltrations au droit de la baie vitrée. Ils en ont alors informé la société AIMV 85, par courrier du 25 mai 2021, en lui rappelant également la persistance d’autres désordres. Un constat d’huissier a ensuite été dressé le 7 juin 2021, aux termes duquel une expertise amiable a été diligentée par la société GENERALI, assureur de la société AIMV 85, et confiée au cabinet SARETEC, qui a organisé une réunion le 8 juillet 2021. Postérieurement, de nouveaux désordres ont été constatés par les consorts [A], au niveau du coffre du store banne, qu’ils ont fait constater suivant constat en date du 23 septembre 2021. A défaut d’accord entre les parties, les consorts [A] ont, par acte en date du 21 juin 2022, fait assigner la société AIMV 85 ainsi que son assureur, la société GENERALI, devant le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 26 septembre 2022, Monsieur [M] a été désigné en qualité d’Expert judiciaire. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé en date du 27 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice des 29 avril et 16 mai 2024, Monsieur [G] [A], Madame [D] [K] épouse [A] et la Société [J] ont fait assigner la Société AIMV 85 et la Société GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle. * *** Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 mars 2025, Monsieur [G] [A], Madame [D] [K] épouse [A] et la Société [J] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1, 1343-1 du Code Civil, L. 124-3 alinéa 1 du Code des Assurances, 699 et 700 du code de procédure civile, de : - DIRE ET JUGER recevables et bien fondés Monsieur et Madame [A] et la SCI [J] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - DIRE ET JUGER la Société AIMV 85 responsable de l’ensemble des désordres, malfaçons, préjudices et autres subis par Monsieur et Madame [A] et la SCI [J] ; - DIRE ET JUGER que la société GENERALI IARD doit être tenue de garantir son assuré au titre des désordres dénoncés au titre des garanties décennales et contractuelles qui sont mobilisables dans cette affaire ; EN CONSEQUENCE : - CONDAMNER solidairement et/ou in solidum la société AIMV 85 et la société GENERALI IARD à verser à Monsieur et Madame [A] et à la SCI [J] la somme de 12.466,76 € TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres, tels que chiffrés par l’Expert de Justice aux termes de son rapport ; - DIRE ET JUGER que la somme de 12.466,76 € sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction du rapport de l’expert judiciaire Monsieur [M] jusqu’à la décision définitive à intervenir ; - DIRE ET JUGER que la somme de 12.466,76 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la décision à intervenir jusqu’à complet règlement; - DIRE ET JUGER que les intérêts ainsi échus produiront eux même intérêts dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année entière ; - CONDAMNER solidairement et/ou in solidum la société AIMV 85 et la société GENERALI IARD à verser à Monsieur et Madame [A] et à la SCI [J] la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance subi ; - DIRE ET JUGER que cette somme de 3.000 € sera assortie des intérêts au taux légal du jugement à intervenir jusqu’à complet règlement ; - DIRE ET JUGER que les intérêts ainsi échus produiront eux même intérêts dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année entière ; - CONDAMNER solidairement et/ou in solidum la société AIMV 85 et la société GENERALI IARD à verser à Monsieur et Madame [A] et à la SCI KENNEDY la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER solidairement et/ou in solidum solidairement et/ou in solidum la société AIMV 85 et la société GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance en ceux compris ceux ayant donné lieu à l’ordonnance de référé de Madame le Président du Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE du 26 septembre 2022, RG n°22/00157, ceux relatifs aux frais et honoraires de l’Expert de justice, Monsieur [M], et ceux relatifs aux coûts des constats d’huissier des 7 juin 2021 et 23 septembre 2021 ; - ORDONNER que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ; * *** Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 octobre 2024, la société GENERALI IARD et la Société AIMV 85 sollicitent du tribunal judiciaire, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, L243-1-1 du code des assurances, de : -DIRE ET JUGER la SA GENERALI IARD et la SARL AIMV 85 recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions, A TITRE PRINCIPAL, -DIRE ET JUGER qu’aucune faute contractuelle ni délictuelle ni aucun lien de causalité n’ont été prouvés à l’encontre de la société AIMV 85, -DIRE ET JUGER que les conditions d’application de la police RCD seraient susceptibles d’être mobilisables uniquement pour le désordre n°7, -DIRE ET JUGER disproportionné le devis HAIRY communiqué par les consorts [A] et ramener au coût de 282 euros HT relatif à la pose d’un garde-corps, -DIRE ET JUGER que les garanties facultatives du contrat GENERALI IARD ne sont pas mobilisables, -DIRE ET JUGER que le contrat GENERALI IARD ne garantit pas le préjudice de jouissance, -DECLARER opposable aux consorts [A] ainsi qu’à la SCI [J] les limites contractuelles et franchises applicables au contrat d’assurance n°AP938286, A TITRE SUBSIDIAIRE, -DIRE ET JUGER que le préjudice matériel et le coût des travaux de reprise des désordres sera réduit de 20% compte tenu de l’inflation de l’ICC, soit réduit à la somme de 9 973,41€, EN CONSEQUENCE, -DEBOUTER les consorts [A] et la SCI [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre des sociétés GENERALI IARD et AIMV 85, -CONDAMNER les consorts [A] et la SCI [J] à une part d’imputabilité de 20% dans leur inaction fautive ayant entrainé leur mise en danger pour risque de chutes, -CONDAMNER les consorts [A] et la SCI [J] à verser à la SA GENERALI IARD et à la SARL AIMV 85 la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * *** Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 12 septembre 2025. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 5 mai 2026. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur les désordres Il n’est pas contesté que les travaux réalisés constituent des ouvrages éligibles à la garantie décennale et que ces travaux ont fait l’objet d’une réception, les réserves étant levées le 7 avril 2021. Sur le désordre tenant à l’infiltration d’eau depuis le rail du cadre menuiseries (désordre n°2) L’expert décrit le désordre en pages 43 et suivantes de son rapport. Il indique que les infiltrations qui se produisent depuis les rails du cadre menuiserie en période de grand vent et pluies peuvent trouver leur origine au niveau du drainage qui n’évacuerait pas suffisamment les eaux recueillies. Les busettes d'évacuation sont munies de clapets qui s'obturent en cas de grand vent et empêchent ainsi le libre écoulement des eaux drainées. Lors des essais, il a été constaté un écoulement d'eau dans la loggia par débordement de la lisse basse. Le drainage fonctionne cependant, le débit de drainage est insuffisant (épisode pluvieux important). Il relève que la performance à l’étanchéité à l’eau des menuiseries est insuffisante. L’expert note que AIMV est responsable de la fourniture et pose de ses ouvrages et équipements. La société GENERALI IARD et la société AIMV 85 contestent le caractère décennal de ce désordre. L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”. En l’espèce, l’expert a relevé que le drainage était insuffisant et que l’étanchéité à l’eau des menuiseries était également insuffisante. Il en résulte un écoulement d'eau dans la loggia. Or, il est attendu d’un tel ouvrage qu’il soit étanche et que même en cas d’épisodes pluvieux importants il ne se produise pas d’infiltrations d’eau. Les désordres retenus par l’expert, imputables à la société AIMV 85, rendent donc l’ouvrage impropre à sa destination et sont donc de nature décennale. Sur le désordre tenant au défaut de pose d’un garde-corps au droit de la menuiserie latérale (Désordre n°7) L’expert décrit le désordre en pages 25 et suivantes de son rapport. Il indique que la menuiserie latérale ouvrant à la française, n’est pas munie de garde-corps, ce qui pourtant est obligatoire. Il précise que l’absence de garde-corps rend l’ouvrage impropre à sa destination dans le sens où il existe un risque avéré de chutes. L’ouvrage ne répond pas aux normes NF P01-012 et NF P01-013. AIMV est tenue de mettre en œuvre tout dispositif permettant de garantir la sécurité des personnes. L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’absence de garde-corps rend impropre l’ouvrage à sa destination au regard du danger manifeste qu'elle représente pour la sécurité des personnes. Ce désordre est donc de nature décennale. La société GENERALI IARD et la société AIMV 85 considèrent que l’inaction et l’hostilité injustifiée des consorts [A] constituent une faute contribuant à hauteur de 20 % de leur préjudice au titre de ce désordre. Pour autant, le tribunal constate que [G] [A], Madame [D] [K] épouse [A] n’ont commis aucune immixtion fautive et le refus de laisser intervenir la société AIMV 85 n’a pas entraîné une aggravation du désordre. Le tribunal relève également que [G] [A] et Madame [D] [K] épouse [A] peuvent légitimement préférer recevoir des dommages et intérêts pour faire exécuter les travaux par une autre entreprise, notamment s'ils ont perdu confiance en la compétence de la société AIMV 85. Sur les autres désordres - DEFAUT DE COULISSEMENT DES VANTAUX DES BAIES VITREES (désordre n°3) L’expert décrit le désordre en pages 21 et suivantes de son rapport : « La manœuvre des coulissants n’est pas aisée. Il est nécessaire d’appliquer un effort relativement important pour ouvrir et fermer les coulissants. » Selon l’expert, ce désordre a pour cause : • Le rail porteur est oxydé ; • Le défaut de réglage des galets. Pour ce désordre, l’Expert préconise une intervention sur le rail porteur et sur le réglage des galets. L’expert retient que la société AIMV est responsable de la fourniture et pose de ses ouvrages et équipements et considère que ce désordre ne rend pas impropre l’ouvrage à sa destination. -[Localité 4] PREMATUREE DES RAILS (désordre n°4) L’expert décrit le désordre en pages 22 et suivantes de son rapport :« Les rails des coulissants présentent une oxydation blanche. Cette oxydation est susceptible de freiner le coulissement. » Selon l’Expert, cette situation s’explique par le fait que « Les rails doivent être adaptés à l’environnement salin. La « rouille blanche » développée indique que le traitement du métal et/ou sa composition n’est pas adaptée à l’environnement salin » Pour ce désordre, l’Expert préconise la fourniture et la mise en œuvre de rails adaptés. L’expert retient que la société AIMV est responsable de la fourniture et pose de ses ouvrages et équipements et considère que ce désordre ne rend pas impropre l’ouvrage à sa destination. - [Localité 4] PREMATUREE DE LA VISSERIE (désordre n°5) L’expert décrit le désordre en pages 23 et suivantes de son rapport : « La visserie des ouvrants s’oxyde. » Selon l’Expert, cette situation s’explique par le fait que la visserie doit être adaptée à l’environnement salin, or les vis ne sont pas protégées contre l’oxydation. Pour ce désordre, l’Expert préconise le remplacement des visseries. L’expert retient que la société AIMV est responsable de la fourniture et pose de ses ouvrages et équipements et considère que ce désordre ne rend pas impropre l’ouvrage à sa destination. - DEFAUT DE CALAGE DE LA MENUISERIE (désordre n°6) L’expert décrit le désordre en pages 24 et suivantes de son rapport : « Le calage (disgracieux) du cadre menuiserie a été laissé en place. » Selon l’Expert, cette situation s’explique par le fait que « Le calage est nécessaire à la mise à niveau de la menuiserie. Cependant ces calages doivent être enlevés après substitution de calage (mastic..). » Pour ce désordre, l’Expert préconise l’enlèvement des calages après substitution d’un calage adapté et finitions à l’interface. L’expert retient que la société AIMV est responsable de la fourniture et pose de ses ouvrages et équipements et considère que ce désordre ne rend pas impropre l’ouvrage à sa destination. - DEFAILLANCE DU JOINT DE COMPRESSION (désordre n°8) L’expert décrit le désordre en pages 26 et suivantes de son rapport : « Le joint de compression de l’ouvrant contre dormant est défaillant. » Pour ce désordre, l’Expert préconise la dépose et remplacement du joint de compression. L’expert retient que la société AIMV est responsable de la fourniture et pose de ses ouvrages et équipements et considère que ce désordre ne rend pas impropre l’ouvrage à sa destination. - DESALIGNEMENT DES GARDES [Localité 5] (désordre n°9) L’expert décrit le désordre en pages 27 et suivantes de son rapport : « Les garde-corps vitrage encastrés en pied présentent un désalignement centimétrique en tête. » Selon l’Expert, cette situation s’explique par le fait que « La pose en encastrement sans tenue en tête est la cause du désalignement. » Pour ce désordre, l’Expert préconise la mise en œuvre d’un dispositif de maintien et d’alignement (U renversé par exemple). L’expert retient que la société AIMV est responsable de la fourniture et pose de ses ouvrages et équipements et considère que ce désordre ne rend pas impropre l’ouvrage à sa destination. - DEFAUTS DE FINITIONS DES RACCORDS DE PANNEAUX SANDWICHES (désordre n°10) L’expert décrit le désordre en pages 28 et suivantes de son rapport : « Des défauts de finitions sont constatés aux raccords du panneau sandwich latéral. » L’expert explique qu’il s’agit de défauts de finitions, les travaux ne sont pas parachevés.» Pour ce désordre, l’Expert préconise le parachèvement des travaux en parement latéral. L’expert retient que la société AIMV est responsable de la fourniture et pose de ses ouvrages et équipements et considère que ce désordre ne rend pas impropre l’ouvrage à sa destination. - MAUVAISE FIXATION DU COFFRE DE VOLANT ROULANT (désordre n°11) L’expert décrit le désordre en pages 29 et suivantes de son rapport : « Le coffre volet roulant menaçant de chuter, il a été demandé à Monsieur [X] de le déposer lors de la réunion du 13 janvier 2023. » L’expert explique qu’il « s’agit d’un défaut de mise en œuvre du volet et de son coffre qui a nécessité une adaptation sur place semble-t-il. » Pour ce désordre, l’Expert préconise La mise en œuvre du coffre volet avec toutes suggestions d’adaptation et de fonctionnement. L’expert retient que la société AIMV est responsable de la fourniture et pose de ses ouvrages et équipements et considère que ce désordre ne rend pas impropre l’ouvrage à sa destination. L’ensemble de ces autres désordres ne constitue pas des désordres de nature décennale. Le fondement juridique des demandeurs est la responsabilité contractuelle, et non la garantie de parfait achèvement. Dès lors, il est loisible aux demandeurs de ne pas souhaiter une réparation en nature réalisée par la société AIMV. Le tribunal fait sienne les conclusions de l’expert selon lesquelles les désordres 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11 ont pour cause une mauvaise exécution de la pose et de la fourniture des ouvrages et des équipements par la société AIMV, ou un défaut de finition. Le tribunal constatera également que [G] [A] et Madame [D] [K] épouse [A] n’ont commis aucune immixtion fautive et le refus de laisser intervenir la société AIMV 85 n’a pas entraîné une aggravation du désordre. Le tribunal rappellera que [G] [A] et Madame [D] [K] épouse [A] peuvent légitimement préférer recevoir des dommages et intérêts pour faire exécuter les travaux par une autre entreprise, notamment s'ils ont perdu confiance en la compétence de la société AIMV 85. Il ne peut donc leur être reproché une faute. La société AIMV 85 devra donc indemniser intégralement les préjudices consécutifs aux désordres 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11. Sur les préjudices indemnisables Les préjudices matériels L’expert a indiqué dans son rapport qu’après examen du devis communiqué par la SARL HAIRY , les prestations indiquées sont en adéquation avec les mesures réparatoires qu’il estime nécessaire. Le tribunal fait sienne ses conclusions, les devis produits permettant de remédier aux différents désordres, sans perte ni profit pour monsieur [G] [A] et Madame [D] [K] épouse [A]. Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. En conséquence, les dommages-intérêts dus par l'auteur d'un préjudice sont évalués selon le coût de la réparation au jour où le juge statue, et non au jour de la réalisation du dommage. De plus, la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Enfin il sera rappelé que [G] [A] et Madame [D] [K] épouse [A] peuvent légitimement préférer recevoir des dommages et intérêts pour faire exécuter les travaux par une autre entreprise, notamment s'ils ont perdu confiance en la compétence de la société AIMV 85 plutôt que de choisir une réparation en nature par leur cocontractant. Aussi, il y a lieu de débouter la société GENERALI IARD et la société AIMV 85 de leur prétention tendant à déduire du coût de la remise en état le coût de l’inflation des matériaux. Si ce préjudice matériel pourrait être évalué à la somme 12466,78 euros, il sera fixé à celle sollicitée par les demandeurs, soit la somme de 12466,76 euros, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita. Aucune des parties ne distingue le coût des travaux de reprise selon la nature du désordre (décennale ou responsabilité contractuelle). Au regard des devis, du caractère indivisible de certaines prestations, le tribunal fixe à la somme de 8005,33 euros ce qui relève de la reprise des désordres de nature décennale et à 4461,43 euros ce qui relève de la reprise des désordres relevant de la responsabilité contractuelle. Il sera fait droit à la demande d’indexation de ce montant sur l’indice BT01 publié par l’INSEE à compter du 27 décembre 2023, jour du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’au jour du présent jugement. Les préjudices immatériels Les désordres supportés, tout comme le fait de devoir subir les travaux de reprises des désordres génèrent et vont générer pour Monsieur [G] [A] et Madame [D] [K] épouse [A] une diminution de la jouissance normale de la loggia auquel s’ajoutent les infiltrations d’eau. Ce préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 800 euros. La règle de l'article 1343-2 du code civil ne requérant comme seules conditions que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière, il y sera fait droit. En application de l’article 1231-7 du code civil, les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement. Sur la garantie de la société GENERALI IARD Les dommages matériels au titre des désordres couverts par la garantie décennale Si la société GENERALI IARD peut opposer à la société AIMV 85 les plafonds de garantie et franchises contractuelles, il n’en va pas de même à l’égard de monsieur [G] [A] et Madame [D] [K] épouse [A], aucun plafond ni franchise n’étant opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale, en application de l'annexe 1 à l'article A 243-1 du Code des assurances. Les dommages matériels au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle En application des articles 4.2 et suivants des dispositions générales du contrat d’assurance POLYBAT, la société GENERALI IARD indemnise l’assuré du coût qu'il a engagé pour la réparation des travaux objets de son marché lorsqu'ils ont été affectés de dommages matériels survenant dans un délai de 10 ans à compter, soit de la réception, soit de l'acceptation et du paiement des travaux par le maître de l'ouvrage, à l'exclusion du vol et des dommages de la nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants du Code Civil. La société GENERALI IARD est donc tenue à garantir les conséquences des désordres 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11. S'agissant d'une garantie facultative, la société GENERALI IARD est fondée à opposer le plafond et la franchise prévus aux dispositions particulières du contrat AP938286. Les dommages immatériels Les dispositions générales du contrat d’assurance POLYBAT précité définissent le dommage immatériel comme étant « Tous dommages autres que les dommages matériels ou corporels définis ci-dessus », le dommage corporel étant défini comme « Toute atteinte corporelle subie par une personne physique » et le dommage matériel comme « Toute détérioration, destruction, vol, désagrégation, dégradation, corrosion, altération, bris, fracture, atteignant une chose ou une substance. - Toute atteinte à des animaux ». Dès lors, le préjudice de jouissance n’intégrant pas la notion de dommages matériels ou corporels, il constitue un dommage immatériel au sens du contrat d’assurance POLYBAT. Le préjudice de jouissance découlant d’un dommage matériel garanti, la société GENERALI IARD doit prendre en charge ce préjudice et, s'agissant d'une garantie facultative, elle est fondée à opposer le plafond et la franchise prévus aux dispositions particulières du contrat AP938286. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire La société GENERALI IARD et la société AIMV 85, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, comprenant les dépens de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé de Madame le Président du Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE du 26 septembre 2022, RG n°22/00157, ceux relatifs aux frais et honoraires de l’Expert de justice et ceux relatifs aux coûts des constats d’huissier des 7 juin 2021 et 23 septembre 2021. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [A], Madame [D] [K] épouse [A] et la Société [J] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. La société GENERALI IARD et la société AIMV 85 devront payer in solidum à Monsieur [G] [A], Madame [D] [K] épouse [A] et la Société [J] la somme globale de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société GENERALI IARD et la société AIMV 85 seront déboutées de leur prétention formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit. Par ces motifs Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE in solidum la société GENERALI IARD et la société AIMV 85 à payer à Monsieur [G] [A], Madame [D] [K] épouse [A] et la Société [J] : - la somme globale de 12466,76 euros TTC au titre des travaux de reprises, avec indexation sur l’indice BT01 (tous corps d’état) publié par l’INSEE à compter du 27 décembre 2023, jour du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’au jour du présent jugement, dont 8005,33 euros relevant de la reprise des désordres de nature décennale et 4461,43 euros relevant de la reprise des désordres découlant de la responsabilité contractuelle de la société AIMV 85 - la somme globale de 800 euros au titre du préjudice immatériel – préjudice de jouissance et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins DIT que la société GENERALI IARD est fondée à opposer à Monsieur [G] [A], Madame [D] [K] épouse [A] et la société [J] les plafonds de garantie et franchises contractuels mentionnés dans les dispositions particulières du contrat AP938286 s’agissant des travaux de reprise des désordres découlant de la responsabilité contractuelle de société AIMV 85 pour une somme de 4461,43 euros et s’agissant du préjudice immatériel – préjudice de jouissance pour une somme de 800 euros DÉBOUTE la société GENERALI IARD, la société AIMV 85, Monsieur [G] [A], Madame [D] [K] épouse [A] et la Société [J] du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE in solidum la société GENERALI IARD et la société AIMV 85 aux entiers dépens de la présente instance et comprenant les dépens de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé de Madame le Président du Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE du 26 septembre 2022, RG n°22/00157, ceux relatifs aux frais et honoraires de l’Expert de justice et ceux relatifs aux coûts des constats d’huissier des 7 juin 2021 et 23 septembre 2021 CONDAMNE in solidum la société GENERALI IARD et la société AIMV 85 à payer à Monsieur [G] [A], Madame [D] [K] épouse [A] et la Société [J] la somme globale de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE la société GENERALI IARD et la société AIMV 85 de leur prétention formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ; Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1343-1, code de procedure civile 816, code des assurances L243-1-1, code des assurances A243-1, code de l'organisation judiciaire L212-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02232
en commun : code des assurances L243-1-1, code des assurances A243-1, code de l'organisation judiciaire L212-2
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07753
en commun : code des assurances L243-1-1, code des assurances A243-1
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05427
en commun : code des assurances L243-1-1, code des assurances A243-1
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00531
en commun : code des assurances L243-1-1, code des assurances A243-1
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00380
en commun : code des assurances L243-1-1, code des assurances A243-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/16195
en commun : code des assurances L243-1-1, code des assurances A243-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00924
en commun : code des assurances L243-1-1, code des assurances A243-1
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00658
en commun : code des assurances L243-1-1, code des assurances A243-1
Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:12:15.444Z.