Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre Civile, 9 juillet 2026, n° 24/00924
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Madame [T] [S] et Monsieur [L] [U] ont acquis, en janvier 2019, un bien immobilier à rénover situé sur la Commune de [Adresse 1]. Ils ont ainsi fait appel à Monsieur [R] [N], exerçant sous l'enseigne BJ MACONNERIE ET BATI ANCIEN, assuré auprès de la SA PROTECT selon une police BATI SOLUTION n°00/S.10001.006798 ayant pris effet le 7 mars 2018, afin de réaliser divers travaux d'aménagement. Quatre devis ont été régularisés : - Le 20 septembre 2018, d'un montant de 6 250 euros pour la réalisation des travaux d'ouvertures en sous-œuvre, - Le 14 janvier 2019 d'un montant de 12 450 euros pour la réalisation d'une isolation extérieure sur les façades Nord, - Le 15 janvier 2019, d'un montant de 5 082 euros pour la réalisation de l'enduit chaux de la façade Sud, - Le 15 janvier 2019 d'un montant de 2 500 euros pour la réalisation des travaux d'enduit intérieur à la chaux du rez-de-chaussée. Quatre factures ont été émises : - une facture n°F00004 du 19 janvier 2019, pour un montant de 13 041 € HT. ; - une facture n°F00016 du 29 juillet 2019, pour un montant de 2 500 € HT. ; - une facture n°F00018 du 17 août 2019, pour un montant de 2 541 € HT. ; - une facture n°F00027 du 15 janvier 2020 pour un montant de 2 275 € HT. Tous les travaux ont été payés à l'exception d'une somme de 2 275 euros HT correspondant à la dernière facture. Madame [S] et Monsieur [U] ont constaté plusieurs désordres affectant les travaux réalisés par Monsieur [N]. Par courrier recommandé du 9 mars 2020, ils ont mis en demeure Monsieur [N] de procéder à la reprise de ces désordres. Sans réponse, ils ont déclaré le sinistre à leur assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet CET pour diligenter une expertise amiable. Le 15 juin 2020, un rapport d'expertise amiable a ainsi été rendu faisant état de nombreux désordres. Madame [S] et Monsieur [U] ont alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [N] et de son assureur. Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné Monsieur [P] [Q] en qualité d'expert judiciaire. Le 28 avril 2023, l'expert judiciaire a rendu son rapport d'expertise définitif. Par exploits d'huissiers de justice, devenus commissaires de justice, des 6 août et 9 septembre 2024, Madame [T] [S] et Monsieur [L] [U] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, Monsieur [N], la SAS ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et la SA PROTECT, en responsabilité et en garantie ainsi qu'en indemnisation de leurs préjudices. Par conclusions notifiées le 8 septembre 2025, Madame [S] et Monsieur [U] demandent au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, et de l'article 1231-1 du Code Civil, de : - CONSTATER la réception tacite des ouvrages réalisés par Monsieur [R] [N] comme suit : - Concernant le devis en date du 20 septembre 2018 (réalisation d'ouverture en façade sud et intérieur RDC) : la date de paiement total de la facture soit le 6 juin 2019 ; - Concernant le devis n°4 en date du 14 janvier 2019 (réalisation d'une isolation thermique extérieure sur les façades Est et Nord) : la date du courrier du demandeur du 5 mars 2020 avec la liste de réserves concernant la prestation ITE - Concernant le devis n°5 en date du 15 janvier 2019 (restauration de la façade en pisé côté Sud) : la date de paiement total de la facture, soit le 23 août 2019. - Concernant le devis n°6 en date du 15 janvier 2019 (restauration des murs intérieurs en pisé) : la date de paiement total soit le 29 juillet 2019 ; - JUGER que les travaux d'enduit à la chaux constituent bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil. - JUGER que Monsieur [R] [N] engage sa responsabilité décennale pour les désordres n°4,5,7,12,13,14 et 23. - JUGER que Monsieur [R] [N] engage sa responsabilité contractuelle des désordres intermédiaires pour les désordres n°3,6,8,9,10,11,15,16,17 et 18. - JUGER que Monsieur [R] [N] engage sa responsabilité contractuelle de droit commun au titre des dommages aux existants pour les désordres n°1,2 et 24. - JUGER que la société PROTECT doit sa garantie à Monsieur [R] [N] pour tous les désordres sus mentionnés et sur les fondements précités. - CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [N] et la Société PROTECT à payer à Madame [S] et à Monsieur [U] la somme de 47 597,88 € TTC, avec indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux réparatoires des désordres objets du rapport d'expertise déposé par Monsieur [Q]. - CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [N] et la Société PROTECT à payer à Madame [S] et à Monsieur [U] la somme de 3 062 € TTC au titre de leur préjudice immatériel. - Leur DONNER ACTE de ce qu'ils ne contestent pas devoir à Monsieur [R] [N] la somme de 2 275 €. - ORDONNER la compensation entre cette somme et celles dues par Monsieur [R] [N] qui sera condamné à verser le surplus. - DEBOUTER Monsieur [R] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires. - DEBOUTER la société PROTECT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [N] et la Société PROTECT à leur payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, Avocat. - RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. En réplique, par conclusions notifiées le 1er décembre 2025, Monsieur [R] [N] demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, des dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil, et des dispositions de l'article 1240 du Code civil, de : - PRENDRE ACTE de l'absence de demande des Consorts [S] - [U] au titre des désordres n°7 et 8 (points 19, 20, 21 et 22 du rapport d'expertise), - REJETER les demandes des Consorts [S] - [U] au titre du désordre n°1 points 1 et 2 du rapport d'expertise) et du désordre n°2 (points n°3, 6, 8 et 9 dudit rapport), S'agissant des autres désordres : Si les désordres n°1, 3, 4, 5, 6 et 9 étaient retenus par le Tribunal : - RAMENER le quantum à de plus justes proportions, - DECLARER non fondée la position de non garantie de la SA PROTECT et la DEBOUTER de l'intégralité de ses prétentions, - CONDAMNER la SA PROTECT à relever et garantir son assuré, Monsieur [N] exerçant sous l'enseigne BJ MACONNERIE ET BATI ANCIEN de toutes demandes qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [S] - [U], tant au titre de la garantie décennale qu'au titre de la garantie des vices intermédiaires, A titre reconventionnel : - JUGER que les consorts [S] - [U] reconnaissent devoir à Monsieur [R] [N] la somme de 2 276 € euros, en règlement d'une facture n° F00027 du 15 janvier 2020, non soldée, - CONDAMNER les consorts [S] - [U] à lui régler ladite somme, avec intérêts de droit à compter de l'émission de la facture (15 janvier 2020), - A titre subsidiaire, ORDONNER la compensation entre cette somme augmentée des intérêts et les sommes qui seraient mises à la charge du Concluant, En tout état de cause : - DEBOUTER les consorts [S] - [U] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, - DEBOUTER la SA PROTECT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, - CONDAMNER les consorts [S] - [U] ou qui mieux le devra de la SA PROTECT, à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, - CONDAMNER les demandeurs ou qui mieux le devra de la SA PROTECT, aux entiers dépens de l'instance en ce compris le frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP GB2LM AVOCATS, représentée par Me LE MAT, avocat constitué. - CONDAMNER la SA PROTECT à le relever et garantir son assuré, de toutes demandes à ce titre qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [S] - [U], - REJETER l'exécution provisoire qui n'apparaît pas justifiée, au regard des éléments du dossier. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2026, la SAS ENTORIA venant aux droits de la SAS ALLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, et la SA PROTECT demandent au tribunal judiciaire, aux visas des articles 1792 et suivants du Code civil, des articles L.113-1, L.243-1-1 et A.243-1 du Code des assurances, et des articles 514 et 700 du Code de procédure civile, de : A TITRE LIMINAIRE - JUGER que la société ENTORIA n'est pas assureur de Monsieur [N] exerçant sous l'enseigne commerciale BJ MACONNERIE ET BATI ANCIEN, En conséquence, - DEBOUTER les consorts [S]/[U] de leurs demandes formées à l'encontre de la société ENTORIA A TITRE PRINCIPAL - DEBOUTER les consorts [S]/[U] et toute autre partie de leurs demandes formées à l'encontre de la société PROTECT, A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société PROTECT Sur le quantum des demandes - DEBOUTER les consorts [S]/[U] de leur demande à voir la société PROTECT condamner in solidum au paiement de la somme de : - 47 597,88 € TTC avec indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux réparatoires des désordres objets du rapport d'expertise déposé par Monsieur [Q], - 3 062 TTC au titre du préjudice immatériel, - 5 000 € TTC au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire (…) " - LIMITER l'indemnisation au titre des éventuelles reprises des désordres à la somme de 1 600 € HT. Sur la franchise et les limites de garantie - APPLIQUER et DEDUIRE de toute condamnation la franchise contractuelle de 1 000 € revalorisable, ainsi que les plafonds de garanties prévus par la police souscrite si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société PROTECT. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER les consorts [S] / [U] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens formulés à l'encontre de la société ENTORIA et de la société PROTECT ; - CONDAMNER les consorts [S] / [U] ou tout succombant au paiement de la somme de 5 000 € respectivement à la société ENTORIA et PROTECT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2026. A l'audience du 21 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS I- SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE ENTORIA La SAS ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, s'avère être un intermédiaire d'assurance qui n'est pas débiteur de l'indemnité d'assurance. Madame [S] et Monsieur [U] ne formulent pas dans leurs dernières écritures de demandes dirigées à son encontre. Il y a lieu de mettre la SAS ENTORIA hors de cause. II- SUR LA RECEPTION DES TRAVAUX Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. L'article 1792-6 du code civil n'exclut cependant pas la possibilité d'une réception tacite qui résulte d'une prise de possession des lieux, jointe à un paiement intégral et d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage. En l'espèce, l'expert judiciaire, répondant à la mission qui lui avait été impartie par le tribunal, a considéré que chacun des devis signés correspondait à un contrat et a fixé la date de réception pour les devis du 20 septembre 2018 concernant l'ouverture en façade sud et intérieur rez de chaussée, du 14 janvier 2019 et des 15 janvier 2019 concernant l'enduit chaux de la façade sud et la restauration en façade en pisé coté sud aux dates de paiement des factures, soit des dates de réception effective au 6 juin 2019, au 23 août 2019 et au 29 juillet 2019. S'agissant du devis du 14 janvier 2019 concernant l'isolation thermique extérieure, l'expert a pris en compte le courrier de réserve du 9 mars 2020 pour fixer la date de réception à cette date. Toutefois la lecture du courrier du 9 mars 2020 fait état de réserves concernant l'ensemble des travaux. Et la constatation de ces désordres a été faite après paiement de la quasi-totalité des travaux, et la volonté manifeste qui s'en déduit de réceptionner les ouvrages par les maîtres d'ouvrage avec prise de possession des lieux Ce n'est que deux mois après réception de la dernière facture du 15 janvier 2020 faisant état d'un solde de travaux dérisoire de 2 275 euros en comparaison avec le coût total des travaux, que les consorts [S]-[U] ont mis en demeure Monsieur [N] de venir reprendre les désordres affectant l'ensemble des ouvrages. L'expert a noté qu'aucune réserve immédiate à réception de la facture et aucun courrier de contestation de la facture du 15 janvier 2020 par les maîtres de l'ouvrage, qui ont pris possession des travaux, ne ressortait des pièces et des débats. Il y a donc lieu de constater la réception tacite des ouvrages aux dates suivantes : - 6 juin 2019 pour la réalisation d'ouvertures en façades Sud et intérieur RDC, - 15 janvier 2020 pour la réalisation de l'isolation thermique extérieure (ITE) sur les façades Est et Nord, - 23 août 2019 pour la restauration de la façade en pisé côté Sud - 29 juillet 2019 pour la restauration des murs intérieurs en pisé. III- SUR LES DESORDRES ET LES RESPONSABILITES Concernant la garantie décennale, aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. La présomption édictée par l'article 1792 susvisé n'étant pas une présomption d'imputabilité, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve du lien de causalité entre les désordres allégués et l'intervention des locateurs d'ouvrages et maîtres d'oeuvre dont ils recherchent la responsabilité. S'agissant de la responsabilité contractuelle générale, l'article 1231-1 du même code énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. A- Désordre n°1 : Dommages aux menuiseries des façades Sud et Est L'Expert judiciaire a constaté que les menuiseries aluminium des baies coulissantes du RDC, la porte d'entrée et les fenêtres, qui sont en PVC, ainsi que les 2 fenêtres RDC et 1er de la façade Est en ITE, étaient tachées par des projections d'enduits de façade. Il a également noté que les coulisses des volets roulants aluminium laqués étaient rayées. L'origine des désordres, selon l'expert, réside dans une absence de protection des ouvrages par Monsieur [N] lors de la réalisation des travaux. Il a considéré que ces désordres étaient purement esthétiques. Il s'avère toutefois que ces désordres, inévitablement visibles lors de la réception des travaux par les maîtres d'ouvrage, n'ont fait l'objet d'aucune réserve. Les requérants seront par conséquent déboutés de leur réclamation à ce titre. B- Désordre n°2 : Divers désordres affectant la façade Est L'expert judiciaire a relevé l'existence de plusieurs désordres affectant la façade Est revêtue d'un système d'isolation thermique. Contrairement à ce que soutient la SA PROTECT, la mise en place d'un enduit à la chaux a vocation à assurer l'isolation, l'étanchéité et l'imperméabilisation des murs. Il s'agit donc d'un ouvrage susceptible d'engager la responsabilité décennale de l'entrepreneur. 3 : Teinte non uniforme : présence d'une auréole blanchâtre L'expert judiciaire a constaté la présence d'une auréole blanchâtre en partie haute du pignon dont l'origine, selon lui, est dû à des défauts de malaxage et/ou des durées de séchage différentes entre les surfaces, soit des défauts d'exécution, qu'il a qualifié d'esthétiques. Il n'est pas démontré que cette auréole était présente à réception des travaux pour des profanes. Il a retenu également la responsabilité de Monsieur [N] qui engage sa responsabilité contractuelle pour défaut d'exécution. L'expert a retenu le devis de la société ISIK FACADES d'un montant de 15 000 euros HT, soit 16500 euros TTC qui inclut la réparation de ce désordre. 4 : Fissuration des appuis des fenêtres L'Expert judiciaire a constaté une fissuration des appuis des fenêtres de l'étage et du rez-de-chaussée, désordre qui s'est aggravé durant les opérations d'expertise comme l'a noté l'expert. Ce désordre non visible à réception et qui s'est aggravé rend l'ouvrage impropre à destination. A ce titre, l'expert a relevé que l'eau pouvait pénétrer dans la maison et que ce désordre affectait l'étanchéité à l'air et à l'eau. Il a également constaté une trace d'humidié en pignon, 3 mètres sous la pénétration du câble aérien d'alimentation électrique de la maison. Pour l'expert, l'origine des désordres tient à l'absence de pose d'entoilage sur les retours d'isolant. Le désordre présente donc un caractère décennal et engage la responsabilité de Monsieur [N] sur le fondement de l'article 1792 précité. L'expert a chiffré le coût des réparations à la somme de 1 600 euros HT outre le chiffrage présenté par la société ISIK FACADES retenu par l'expert dans son devis du 23 avril 2022. Il y a lieu de retenir cette évaluation. 5 : Irrégularité de l'arête en pied d'ITE L'expert a relevé que la finition de l'arrête en pied de l'ITE était irrégulière et laissait apparaître la cornière de départ et la trame de renfort du complexe sous l'enduit. Selon l'expert, il s'agit d'une non-conformité et d'un défaut d'9 juillet 2026 thermique rendant l'ouvrage impropre à destination. Ce désordre, non visible pour des profanes, tels que les demandeurs, à réception, présente un caractère décennal et engage la responsabilité décennale de Monsieur [N]. L'expert a estimé le coût de réparation à hauteur de 800 euros HT. Ce montant sera ainsi retenu en réparation de ce désordre. 6 : Effritement de l'enduit en périphérie des menuiseries : L'Expert judiciaire a noté que l'enduit s'effritait en périphérie des menuiseries, appliqué sur les anciens plastiques de protection. Il a retenu un défaut d'exécution imputable à Monsieur [N] et un désordre de nature esthétique. Ce désordre engage la responsabilité contractuelle de Monsieur [N]. L'expert a retenu le devis de la société ISIK FACADES d'un montant de 15 000 euros HT, soit 16 500 euros TTC qui inclut la réparation de ce désordre. Il convient de retenir ce montant au titre des travaux de reprise. 7 : Effritement de l'enduit en périphérie de la trappe du compteur électrique : L'expert judiciaire a constaté que l'enduit s'effritait en périphérie de la trappe du compteur électrique. Il a noté que l'enduit était mal fait, trop épais, ne permettant plus la fermeture de la trappe. Pour l'expert judiciaire, il s'agit de défauts d'exécution de la réalisation de l'enduit qui entraîne une impropriété à destination de l'ouvrage. Monsieur [N] engage dès lors sa responsabilité décennale au titre de ce désordre. L'expert a retenu le devis de la société ISIK FACADES d'un montant de 15 000 euros HT, soit 16 500 euros TTC qui inclut la réparation de ce désordre. 8 et 9 Fissures affectant l'angle sud-est de la maison sur toute la hauteur et surépaisseur de l'enduit en façade sud au retour d'angle : L'expert a constaté une fissure à l'angle sud est de la maison et une surépaisseur d'enduit en façade sud. L'Expert judiciaire a considéré qu'il s'agissait de désordres esthétiques. Monsieur [N] engage par conséquent sa responsabilité contractuelle pour cette réalisation défectueuse des travaux, comme l'a retenu l'expert judiciaire. L'expert a retenu le devis de la société ISIK FACADES d'un montant de 15 000 euros HT, soit 16 500 euros TTC qui inclut la réparation de ce désordre. C- Désordre n°3 : Divers désordres affectant la façade Sud L'expert judiciaire a constaté un effritement du raccord de l'enduit (10), ainsi qu'une différence de teinte de la façade Sud (11) . Leur cause serait des défauts d'exécution dus à des défauts de malaxage et/ou des durées de séchage différentes entre les surfaces. Ces désordres pour l'expert sont esthétiques. Ils engagent la responsabilité contractuelle de Monsieur [N]. L'expert retient le devis de la société ISIK FACADES d'un montant de 15 000 euros HT, soit 16 500 euros TTC qui inclut la réparation de ce désordre. D- Désordre n°4 : Microfissures en façade Sud L'expert a relevé des fissures verticales et obliques des enduits des allèges des deux fenêtres des chambres de l'étage (12 et 13) . Il a également noté que la poutre linteau de la baie de la cuisine présentait une légère flèche. Ces désordres ne pouvaient être visibles pour des profanes tels les demandeurs à réception. L'origine du désordre, selon l'expert judiciaire, est imputable à Monsieur [N] qui a sous-dimensionné la section du linteau bois qui en fléchissant a engendré la fissure de l'enduit. Il a retenu une impropriété à destination du fait d'un risque avéré d'infiltrations au fil des années. Ce désordre est donc de nature décennale. Monsieur [N] engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. L'expert a chiffré le coût des travaux réparatoires un montant de 8 400 euros HT, soit 9 240 euros TTC (TVA 10 %), montant qu'il convient de retenir. E- Désordre n°5 : Infiltrations d'air en périphérie des jambages des ouvertures des baies du rez-de-chaussée L'expert judiciaire a constaté un défaut d'étanchéité à l'air de la maçonnerie au droit des ouvertures créées avec le lindage bois avec un passage d'air entre le jambage bois et le pisé ainsi qu'une fissuration du remplissage entre les jambages et l'ouverture. L'origine du désordre pour l'expert est une sous-estimation de la fissuration attendue entre le bois et la maçonnerie imputable à Monsieur [N] qui n'a pas traité par un joint souple et étanche l'interface. Ce désordre n'était pas visible à réception pour des profanes. L'absence d'étanchéité à l'air de la maçonnerie constitue une impropriété à destination de l'ouvrage. Le désordre a ainsi un caractère décennal. La responsabilité décennale de Monsieur [N] est engagée. Le coût des travaux réparatoire a été évalué à la somme de 3 950 euros HT, soit 4 345 euros TTC (TVA 10 %) par l'expert judiciaire. Ce montant sera retenu. F- Désordre n°6 : Fissuration des enduits intérieurs L'expert judiciaire a relevé plusieurs fissurations affectant les enduits intérieurs telles que microfissures sur enduit de cuisine, dans le séjour, le cellier et sur l'enduit au droit des saignées électriques rebouchées par Monsieur [N] Pour l'expert, ces fissures sont des désordres esthétiques dus à des erreurs de réalisation par Monsieur [N] qui engage dès lors sa responsabilité contractuelle. Il convient de retenir l'évaluation de l'expert qui a chiffré le coût des travaux de reprise à un montant de 1 250 euros HT, soit 1 375 euros TTC. G- Désordre n°9 : Malfaçon sur la pose de l'enduit auprès des menuiseries 1- Surépaisseur de l'enduit L'Expert judiciaire a constaté que la pose de l'enduit autour des menuiseries avec volets roulants débordait sur le coffre ne permettant pas son démontage pour l'entretien (23). L'expert a retenu une erreur de réalisation par Monsieur [N] qui engage sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir arrêté son enduit avant le coffre. L' impossibilité d'accéder aux coffres des volets roulants du fait de la surépaisseur de l'enduit constitue une impropriété à destination, selon l'expert judiciaire. Monsieur [N] engage sa responsabilité de plein droit pour ce désordre. L'expert a évalué le coût de la remise en état à un montant de 900 euros HT, soit une somme de 990 euros TTC qui sera retenue en réparation de ce désordre. 2- Projection d'enduit sur les volets roulants Ces dommages non réservés à réception ne pourront donner lieu à réparation. Les requérants seront déboutés de leur demande à ce titre Monsieur [N], qui engage sa responsabilité décennale pour les désordres décennaux et sa responsabilité contractuelle de droit commun pour les autres désordres retenus et non visibles pour des profanes à réception, sera ainsi condamné à indemniser Madame [S] et Monsieur [U] du coût des travaux de reprise nécessaires à réparer intégralement leurs préjudices. H- SUR L'INDEXATION DES TRAVAUX DE REPRISE Conformément à la demande, les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert judiciaire, le 28 avril 2023, et celle du présent jugement. IV- SUR LES PREJUDICES IMMATERIELS La mission de l'expert comprenait une demande d'avis sur le préjudice de jouissance des consorts [S]-[U]. L'expert a considéré un préjudice de jouissance du fait de la déperdition de chaleur subi par les demandeurs en raison du défaut d'étanchéité à l'air constaté. Le surcoût de chauffage calculé par l'expert à hauteur de 1 062 euros sera retenu. En outre, l'expert a estimé à 10 jours le temps des travaux de reprise. Il a proposé de faire un calcul selon la valeur locative de la maison qui n'est toutefois pas renseigné et la somme forfaitaire de 2 000 euros sollicitée par les demandeurs n'est pas explicitée. La somme de 1000 euros correspondant à 100 euros par jour sera ainsi retenue. Madame [S] et Monsieur [U] se verront donc allouer un montant de 2 062 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice de jouissance. V- SUR LA GARANTIE DE LA SA PROTECT Il est constant que Monsieur [R] [N] a régularisé une police BATI SOLUTION n°00/S.10001.006798 avec la SA PROTECT, avec effet au 7 mars 2018, en vue de garantir sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile avant et après réception des travaux. 1- Sur l'absence de souscription par l'assuré de l'activité d'isolation thermique par l'extérieur La SA PROTECT fait valoir que l'activité " isolation thermique par l'extérieur " n'a pas été déclarée et que Monsieur [N] exerçant sous l'enseigne BJ MACONNERIE ET BATI ANCIEN n'a souscrit la garantie que pour les activités " ENDUITS " et " MACONNERIE ET BETON ARME SAUF PRECONTRAINT IN SITU ". Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, les conditions particulières du contrat BATI SOLUTION mentionnent comme activité déclarée " ENDUITS " et " MACONNERIE ET BETON ARME SAUF PRECONTRAINT IN SITU ". L'activité ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR n'a pas été souscrite et la SA PROTECT est bien fondée à refuser sa garantie pour les désordres correspondant à cette activité. Madame [S] et Monsieur [U] seront par conséquent déboutés de leurs réclamations au titre de la prise en charge du désordre n°3 s'agissant de la réalisation d'une isolation extérieure sur les façades Nord Est correspondant au devis du 14 janvier 2019. Monsieur [N] sera également débouté de ses demandes en garantie dirigées au titre de ses travaux à l'encontre de la SA PROTECT. Conformément à la demande de la SA PROTECT, il conviendra ainsi de déduire la somme de 17 600 euros TTC, correspondant aux travaux de reprise afférents aux travaux d'isolation thermique par l'extérieur, du montant total des travaux de reprise retenu. La SA PROTECT sera condamnée in solidum avec Monsieur [N] pour le surplus. 2- Sur les désordres se rapportant aux travaux bénéficiant de la garantie d'assurance Pour les autres désordres afférents aux activités déclarés, les conditions particulières prévoient la garantie de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile contractuelle de Monsieur [N]. La garantie de la SA PROTECT a donc vocation à s'appliquer. S'agissant du préjudice immatériel, la garantie de la SA PROTECT doit également trouver à s'appliquer au regard de la définition du dommage immatériel prévue aux conditions générales de la police BATI SOLUTION, le préjudice de jouissance étant constitué d'une perte financière résultant de la privation de la jouissance d'un bien. La SA PROTECT sera par conséquent condamnée à servir sa garantie dans les limites de la police s'agissant des garanties facultatives et à relever et garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre sauf au titre des travaux de reprise se rapportant aux travaux d'isolation thermique par l'extérieur, activité non déclarée. VI- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MONSIEUR [N] Monsieur [N] sollicite le solde de sa facture qui n'est pas contesté par les demandeurs. Il y a donc lieu de donner acte de ce que les demandeurs ne contestent pas leur dette et, au besoin, de les condamner à verser à Monsieur [N] la somme de 2 275 euros au titre du solde des travaux et d'ordonner la compensation des sommes allouées réciproquement entre les parties par le présent jugement. VII-SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'EXECUTION PROVISOIRE Les défendeurs qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour les besoins de la présente instance. Une somme de 2 000 euros leur sera allouée de ce chef. L'équité ne commande pas qu'il soit plus amplement fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [N] et la SA PROTECT seront par conséquent déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard des défendeurs est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter. P A R C E S M O T I F S LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; PRONONCE la mise hors de cause de la SAS ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, CONSTATE la réception des travaux réalisés par Monsieur [R] [N] aux dates suivantes : - 6 juin 2019 pour la réalisation d'ouvertures en façades Sud et intérieur RDC, - 15 janvier 2020 pour la réalisation de l'isolation thermique extérieure (ITE) sur les façades Est et Nord, - 23 août 2019 pour la restauration de la façade en pisé côté Sud - 29 juillet 2019 pour la restauration des murs intérieurs en pisé. DECLARE Monsieur [R] [N] responsable des désordres affectant les travaux réalisés au domicile de Madame [S] et de Monsieur [U] situé sur la commune de [Localité 3] sur le fondement des articles 1792 du Code civil (désordres 4,5,7,12,13,14,23) et de l'article 1231-1 du même code (3,6,8,9,10,11,15,16,17,18), DEBOUTE Madame [T] [S] et à Monsieur [L] [U] de leur demande s'agissant des désordres aux existants (1,2,24), CONDAMNE la SA PROTECT en qualité d'assureur de Monsieur [R] [N] à servir ses garanties dans les limites contractuelles s'agissant des garanties facultatives, sauf pour les désordres se rapportant aux travaux d'isolation thermique par l'extérieur, DEBOUTE en conséquence Madame [T] [S] et Monsieur [L] [U] ainsi que Monsieur [R] [N] de toutes demandes de prises en charges dirigées contre la SA PROTECT au titre des travaux d'isolation thermique par l'extérieur,
Dispositif
En conséquence, FIXE le montant des travaux de reprise à la somme de 35 090 euros TTC, CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [N] et son assureur, la SA PROTECT, à verser à Madame [T] [S] et à Monsieur [L] [U] la somme de 17 490 euros TTC au titre des travaux de reprise hors travaux d'isolation thermique par l'extérieur, CONDAMNE Monsieur [R] [N] à verser à Madame [T] [S] et à Monsieur [L] [U] la somme de 17 600 euros TTC au titre des travaux de reprise d'isolation thermique par l'extérieur, DIT que les sommes précitées seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert, le 28 avril 2023 et celle du présent jugement, CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [N] et son assureur, la SA PROTECT à verser à Madame [T] [S] et à Monsieur [L] [U] la somme de 2 062 euros au titre du préjudice de jouissance, CONDAMNE la SA PROTECT à relever et garantir Monsieur [R] [N] des condamnations prononcées à son encontre sauf celles afférentes aux travaux d'isolation thermique par l'extérieur, DONNE acte à Madame [T] [S] et à Monsieur [L] [U] de ce qu'ils ne contestent pas devoir à Monsieur [R] [N] la somme de 2 275 euros au titre du solde des travaux et les CONDAMNE au besoin à verser ce montant à Monsieur [R] [N], ORDONNE la compensation entre le paiement de solde des travaux et les présentes condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de Monsieur [R] [N], CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [N] et son assureur, la SA PROTECT à payer à Madame [T] [S] et à Monsieur [L] [U] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à faire plus ample application de l'article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE Monsieur [R] [N] et son assureur, la SA PROTECT, de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [N] et son assureur, la SA PROTECT aux dépens qui comprendront les frais d'expertise lesquels seront distraits au profit de maître Adélaïde FREIRE MARQUES, avocat au Barreau de BOURGOIN JALLIEU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, REJETTE les autres demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. Ainsi rendu le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, vice-présidente, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU N° RC 24/00924 Le 09 Juillet 2026 N° Minute : 26/ SL/SNR Copie exécutoire délivrée le : à Me Adélaïde FREIRE-MARQUES la SCP GB2LM AVOCATS la SCP LADOUX Dans l'affaire opposant : DEMANDEURS Madame [T] [S] née le 18 Juillet 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Monsieur [L] [U] né le 08 Décembre 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU d'une part, DEFENDEURS S.A.S. ENTORIA anciennement AXELLIANCE SOLUTION en sa qualité d’assureur de [R] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2] S.A. PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 3] (MOLENBEEK BELGIQUE) Toutes deux représentées par Maître Erwan GASTE de la SCP LADOUX, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS Monsieur [R] [N] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial BJ MACONNERIE ET BATI ANCIEN, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE d'autre part, La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 21 Mai 2026 par Mme LEFRANCOIS, Présidente et Mme PUPO, magistrat à titre temporaire, Magistrats désignés en qualité de juges rapporteurs, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON Greffier. Les Juges Rapporteurs ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en ont rendu compte au Tribunal composé de Mme LEFRANCOIS, Présidente, Mme GUECHI, et Mme PUPO, Magistrat à titre temporaire, dans son délibéré. Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées. FAITS ET PROCEDURE Madame [T] [S] et Monsieur [L] [U] ont acquis, en janvier 2019, un bien immobilier à rénover situé sur la Commune de [Adresse 1]. Ils ont ainsi fait appel à Monsieur [R] [N], exerçant sous l'enseigne BJ MACONNERIE ET BATI ANCIEN, assuré auprès de la SA PROTECT selon une police BATI SOLUTION n°00/S.10001.006798 ayant pris effet le 7 mars 2018, afin de réaliser divers travaux d'aménagement. Quatre devis ont été régularisés : - Le 20 septembre 2018, d'un montant de 6 250 euros pour la réalisation des travaux d'ouvertures en sous-œuvre, - Le 14 janvier 2019 d'un montant de 12 450 euros pour la réalisation d'une isolation extérieure sur les façades Nord, - Le 15 janvier 2019, d'un montant de 5 082 euros pour la réalisation de l'enduit chaux de la façade Sud, - Le 15 janvier 2019 d'un montant de 2 500 euros pour la réalisation des travaux d'enduit intérieur à la chaux du rez-de-chaussée. Quatre factures ont été émises : - une facture n°F00004 du 19 janvier 2019, pour un montant de 13 041 € HT. ; - une facture n°F00016 du 29 juillet 2019, pour un montant de 2 500 € HT. ; - une facture n°F00018 du 17 août 2019, pour un montant de 2 541 € HT. ; - une facture n°F00027 du 15 janvier 2020 pour un montant de 2 275 € HT. Tous les travaux ont été payés à l'exception d'une somme de 2 275 euros HT correspondant à la dernière facture. Madame [S] et Monsieur [U] ont constaté plusieurs désordres affectant les travaux réalisés par Monsieur [N]. Par courrier recommandé du 9 mars 2020, ils ont mis en demeure Monsieur [N] de procéder à la reprise de ces désordres. Sans réponse, ils ont déclaré le sinistre à leur assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet CET pour diligenter une expertise amiable. Le 15 juin 2020, un rapport d'expertise amiable a ainsi été rendu faisant état de nombreux désordres. Madame [S] et Monsieur [U] ont alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [N] et de son assureur. Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné Monsieur [P] [Q] en qualité d'expert judiciaire. Le 28 avril 2023, l'expert judiciaire a rendu son rapport d'expertise définitif. Par exploits d'huissiers de justice, devenus commissaires de justice, des 6 août et 9 septembre 2024, Madame [T] [S] et Monsieur [L] [U] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, Monsieur [N], la SAS ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et la SA PROTECT, en responsabilité et en garantie ainsi qu'en indemnisation de leurs préjudices. Par conclusions notifiées le 8 septembre 2025, Madame [S] et Monsieur [U] demandent au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, et de l'article 1231-1 du Code Civil, de : - CONSTATER la réception tacite des ouvrages réalisés par Monsieur [R] [N] comme suit : - Concernant le devis en date du 20 septembre 2018 (réalisation d'ouverture en façade sud et intérieur RDC) : la date de paiement total de la facture soit le 6 juin 2019 ; - Concernant le devis n°4 en date du 14 janvier 2019 (réalisation d'une isolation thermique extérieure sur les façades Est et Nord) : la date du courrier du demandeur du 5 mars 2020 avec la liste de réserves concernant la prestation ITE - Concernant le devis n°5 en date du 15 janvier 2019 (restauration de la façade en pisé côté Sud) : la date de paiement total de la facture, soit le 23 août 2019. - Concernant le devis n°6 en date du 15 janvier 2019 (restauration des murs intérieurs en pisé) : la date de paiement total soit le 29 juillet 2019 ; - JUGER que les travaux d'enduit à la chaux constituent bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil. - JUGER que Monsieur [R] [N] engage sa responsabilité décennale pour les désordres n°4,5,7,12,13,14 et 23. - JUGER que Monsieur [R] [N] engage sa responsabilité contractuelle des désordres intermédiaires pour les désordres n°3,6,8,9,10,11,15,16,17 et 18. - JUGER que Monsieur [R] [N] engage sa responsabilité contractuelle de droit commun au titre des dommages aux existants pour les désordres n°1,2 et 24. - JUGER que la société PROTECT doit sa garantie à Monsieur [R] [N] pour tous les désordres sus mentionnés et sur les fondements précités. - CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [N] et la Société PROTECT à payer à Madame [S] et à Monsieur [U] la somme de 47 597,88 € TTC, avec indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux réparatoires des désordres objets du rapport d'expertise déposé par Monsieur [Q]. - CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [N] et la Société PROTECT à payer à Madame [S] et à Monsieur [U] la somme de 3 062 € TTC au titre de leur préjudice immatériel. - Leur DONNER ACTE de ce qu'ils ne contestent pas devoir à Monsieur [R] [N] la somme de 2 275 €. - ORDONNER la compensation entre cette somme et celles dues par Monsieur [R] [N] qui sera condamné à verser le surplus. - DEBOUTER Monsieur [R] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires. - DEBOUTER la société PROTECT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [N] et la Société PROTECT à leur payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, Avocat. - RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. En réplique, par conclusions notifiées le 1er décembre 2025, Monsieur [R] [N] demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, des dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil, et des dispositions de l'article 1240 du Code civil, de : - PRENDRE ACTE de l'absence de demande des Consorts [S] - [U] au titre des désordres n°7 et 8 (points 19, 20, 21 et 22 du rapport d'expertise), - REJETER les demandes des Consorts [S] - [U] au titre du désordre n°1 points 1 et 2 du rapport d'expertise) et du désordre n°2 (points n°3, 6, 8 et 9 dudit rapport), S'agissant des autres désordres : Si les désordres n°1, 3, 4, 5, 6 et 9 étaient retenus par le Tribunal : - RAMENER le quantum à de plus justes proportions, - DECLARER non fondée la position de non garantie de la SA PROTECT et la DEBOUTER de l'intégralité de ses prétentions, - CONDAMNER la SA PROTECT à relever et garantir son assuré, Monsieur [N] exerçant sous l'enseigne BJ MACONNERIE ET BATI ANCIEN de toutes demandes qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [S] - [U], tant au titre de la garantie décennale qu'au titre de la garantie des vices intermédiaires, A titre reconventionnel : - JUGER que les consorts [S] - [U] reconnaissent devoir à Monsieur [R] [N] la somme de 2 276 € euros, en règlement d'une facture n° F00027 du 15 janvier 2020, non soldée, - CONDAMNER les consorts [S] - [U] à lui régler ladite somme, avec intérêts de droit à compter de l'émission de la facture (15 janvier 2020), - A titre subsidiaire, ORDONNER la compensation entre cette somme augmentée des intérêts et les sommes qui seraient mises à la charge du Concluant, En tout état de cause : - DEBOUTER les consorts [S] - [U] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, - DEBOUTER la SA PROTECT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, - CONDAMNER les consorts [S] - [U] ou qui mieux le devra de la SA PROTECT, à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, - CONDAMNER les demandeurs ou qui mieux le devra de la SA PROTECT, aux entiers dépens de l'instance en ce compris le frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP GB2LM AVOCATS, représentée par Me LE MAT, avocat constitué. - CONDAMNER la SA PROTECT à le relever et garantir son assuré, de toutes demandes à ce titre qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [S] - [U], - REJETER l'exécution provisoire qui n'apparaît pas justifiée, au regard des éléments du dossier. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2026, la SAS ENTORIA venant aux droits de la SAS ALLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, et la SA PROTECT demandent au tribunal judiciaire, aux visas des articles 1792 et suivants du Code civil, des articles L.113-1, L.243-1-1 et A.243-1 du Code des assurances, et des articles 514 et 700 du Code de procédure civile, de : A TITRE LIMINAIRE - JUGER que la société ENTORIA n'est pas assureur de Monsieur [N] exerçant sous l'enseigne commerciale BJ MACONNERIE ET BATI ANCIEN, En conséquence, - DEBOUTER les consorts [S]/[U] de leurs demandes formées à l'encontre de la société ENTORIA A TITRE PRINCIPAL - DEBOUTER les consorts [S]/[U] et toute autre partie de leurs demandes formées à l'encontre de la société PROTECT, A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société PROTECT Sur le quantum des demandes - DEBOUTER les consorts [S]/[U] de leur demande à voir la société PROTECT condamner in solidum au paiement de la somme de : - 47 597,88 € TTC avec indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux réparatoires des désordres objets du rapport d'expertise déposé par Monsieur [Q], - 3 062 TTC au titre du préjudice immatériel, - 5 000 € TTC au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire (…) " - LIMITER l'indemnisation au titre des éventuelles reprises des désordres à la somme de 1 600 € HT. Sur la franchise et les limites de garantie - APPLIQUER et DEDUIRE de toute condamnation la franchise contractuelle de 1 000 € revalorisable, ainsi que les plafonds de garanties prévus par la police souscrite si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société PROTECT. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER les consorts [S] / [U] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens formulés à l'encontre de la société ENTORIA et de la société PROTECT ; - CONDAMNER les consorts [S] / [U] ou tout succombant au paiement de la somme de 5 000 € respectivement à la société ENTORIA et PROTECT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2026. A l'audience du 21 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS I- SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE ENTORIA La SAS ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, s'avère être un intermédiaire d'assurance qui n'est pas débiteur de l'indemnité d'assurance. Madame [S] et Monsieur [U] ne formulent pas dans leurs dernières écritures de demandes dirigées à son encontre. Il y a lieu de mettre la SAS ENTORIA hors de cause. II- SUR LA RECEPTION DES TRAVAUX Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. L'article 1792-6 du code civil n'exclut cependant pas la possibilité d'une réception tacite qui résulte d'une prise de possession des lieux, jointe à un paiement intégral et d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage. En l'espèce, l'expert judiciaire, répondant à la mission qui lui avait été impartie par le tribunal, a considéré que chacun des devis signés correspondait à un contrat et a fixé la date de réception pour les devis du 20 septembre 2018 concernant l'ouverture en façade sud et intérieur rez de chaussée, du 14 janvier 2019 et des 15 janvier 2019 concernant l'enduit chaux de la façade sud et la restauration en façade en pisé coté sud aux dates de paiement des factures, soit des dates de réception effective au 6 juin 2019, au 23 août 2019 et au 29 juillet 2019. S'agissant du devis du 14 janvier 2019 concernant l'isolation thermique extérieure, l'expert a pris en compte le courrier de réserve du 9 mars 2020 pour fixer la date de réception à cette date. Toutefois la lecture du courrier du 9 mars 2020 fait état de réserves concernant l'ensemble des travaux. Et la constatation de ces désordres a été faite après paiement de la quasi-totalité des travaux, et la volonté manifeste qui s'en déduit de réceptionner les ouvrages par les maîtres d'ouvrage avec prise de possession des lieux Ce n'est que deux mois après réception de la dernière facture du 15 janvier 2020 faisant état d'un solde de travaux dérisoire de 2 275 euros en comparaison avec le coût total des travaux, que les consorts [S]-[U] ont mis en demeure Monsieur [N] de venir reprendre les désordres affectant l'ensemble des ouvrages. L'expert a noté qu'aucune réserve immédiate à réception de la facture et aucun courrier de contestation de la facture du 15 janvier 2020 par les maîtres de l'ouvrage, qui ont pris possession des travaux, ne ressortait des pièces et des débats. Il y a donc lieu de constater la réception tacite des ouvrages aux dates suivantes : - 6 juin 2019 pour la réalisation d'ouvertures en façades Sud et intérieur RDC, - 15 janvier 2020 pour la réalisation de l'isolation thermique extérieure (ITE) sur les façades Est et Nord, - 23 août 2019 pour la restauration de la façade en pisé côté Sud - 29 juillet 2019 pour la restauration des murs intérieurs en pisé. III- SUR LES DESORDRES ET LES RESPONSABILITES Concernant la garantie décennale, aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. La présomption édictée par l'article 1792 susvisé n'étant pas une présomption d'imputabilité, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve du lien de causalité entre les désordres allégués et l'intervention des locateurs d'ouvrages et maîtres d'oeuvre dont ils recherchent la responsabilité. S'agissant de la responsabilité contractuelle générale, l'article 1231-1 du même code énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. A- Désordre n°1 : Dommages aux menuiseries des façades Sud et Est L'Expert judiciaire a constaté que les menuiseries aluminium des baies coulissantes du RDC, la porte d'entrée et les fenêtres, qui sont en PVC, ainsi que les 2 fenêtres RDC et 1er de la façade Est en ITE, étaient tachées par des projections d'enduits de façade. Il a également noté que les coulisses des volets roulants aluminium laqués étaient rayées. L'origine des désordres, selon l'expert, réside dans une absence de protection des ouvrages par Monsieur [N] lors de la réalisation des travaux. Il a considéré que ces désordres étaient purement esthétiques. Il s'avère toutefois que ces désordres, inévitablement visibles lors de la réception des travaux par les maîtres d'ouvrage, n'ont fait l'objet d'aucune réserve. Les requérants seront par conséquent déboutés de leur réclamation à ce titre. B- Désordre n°2 : Divers désordres affectant la façade Est L'expert judiciaire a relevé l'existence de plusieurs désordres affectant la façade Est revêtue d'un système d'isolation thermique. Contrairement à ce que soutient la SA PROTECT, la mise en place d'un enduit à la chaux a vocation à assurer l'isolation, l'étanchéité et l'imperméabilisation des murs. Il s'agit donc d'un ouvrage susceptible d'engager la responsabilité décennale de l'entrepreneur. 3 : Teinte non uniforme : présence d'une auréole blanchâtre L'expert judiciaire a constaté la présence d'une auréole blanchâtre en partie haute du pignon dont l'origine, selon lui, est dû à des défauts de malaxage et/ou des durées de séchage différentes entre les surfaces, soit des défauts d'exécution, qu'il a qualifié d'esthétiques. Il n'est pas démontré que cette auréole était présente à réception des travaux pour des profanes. Il a retenu également la responsabilité de Monsieur [N] qui engage sa responsabilité contractuelle pour défaut d'exécution. L'expert a retenu le devis de la société ISIK FACADES d'un montant de 15 000 euros HT, soit 16500 euros TTC qui inclut la réparation de ce désordre. 4 : Fissuration des appuis des fenêtres L'Expert judiciaire a constaté une fissuration des appuis des fenêtres de l'étage et du rez-de-chaussée, désordre qui s'est aggravé durant les opérations d'expertise comme l'a noté l'expert. Ce désordre non visible à réception et qui s'est aggravé rend l'ouvrage impropre à destination. A ce titre, l'expert a relevé que l'eau pouvait pénétrer dans la maison et que ce désordre affectait l'étanchéité à l'air et à l'eau. Il a également constaté une trace d'humidié en pignon, 3 mètres sous la pénétration du câble aérien d'alimentation électrique de la maison. Pour l'expert, l'origine des désordres tient à l'absence de pose d'entoilage sur les retours d'isolant. Le désordre présente donc un caractère décennal et engage la responsabilité de Monsieur [N] sur le fondement de l'article 1792 précité. L'expert a chiffré le coût des réparations à la somme de 1 600 euros HT outre le chiffrage présenté par la société ISIK FACADES retenu par l'expert dans son devis du 23 avril 2022. Il y a lieu de retenir cette évaluation. 5 : Irrégularité de l'arête en pied d'ITE L'expert a relevé que la finition de l'arrête en pied de l'ITE était irrégulière et laissait apparaître la cornière de départ et la trame de renfort du complexe sous l'enduit. Selon l'expert, il s'agit d'une non-conformité et d'un défaut d'9 juillet 2026 thermique rendant l'ouvrage impropre à destination. Ce désordre, non visible pour des profanes, tels que les demandeurs, à réception, présente un caractère décennal et engage la responsabilité décennale de Monsieur [N]. L'expert a estimé le coût de réparation à hauteur de 800 euros HT. Ce montant sera ainsi retenu en réparation de ce désordre. 6 : Effritement de l'enduit en périphérie des menuiseries : L'Expert judiciaire a noté que l'enduit s'effritait en périphérie des menuiseries, appliqué sur les anciens plastiques de protection. Il a retenu un défaut d'exécution imputable à Monsieur [N] et un désordre de nature esthétique. Ce désordre engage la responsabilité contractuelle de Monsieur [N]. L'expert a retenu le devis de la société ISIK FACADES d'un montant de 15 000 euros HT, soit 16 500 euros TTC qui inclut la réparation de ce désordre. Il convient de retenir ce montant au titre des travaux de reprise. 7 : Effritement de l'enduit en périphérie de la trappe du compteur électrique : L'expert judiciaire a constaté que l'enduit s'effritait en périphérie de la trappe du compteur électrique. Il a noté que l'enduit était mal fait, trop épais, ne permettant plus la fermeture de la trappe. Pour l'expert judiciaire, il s'agit de défauts d'exécution de la réalisation de l'enduit qui entraîne une impropriété à destination de l'ouvrage. Monsieur [N] engage dès lors sa responsabilité décennale au titre de ce désordre. L'expert a retenu le devis de la société ISIK FACADES d'un montant de 15 000 euros HT, soit 16 500 euros TTC qui inclut la réparation de ce désordre. 8 et 9 Fissures affectant l'angle sud-est de la maison sur toute la hauteur et surépaisseur de l'enduit en façade sud au retour d'angle : L'expert a constaté une fissure à l'angle sud est de la maison et une surépaisseur d'enduit en façade sud. L'Expert judiciaire a considéré qu'il s'agissait de désordres esthétiques. Monsieur [N] engage par conséquent sa responsabilité contractuelle pour cette réalisation défectueuse des travaux, comme l'a retenu l'expert judiciaire. L'expert a retenu le devis de la société ISIK FACADES d'un montant de 15 000 euros HT, soit 16 500 euros TTC qui inclut la réparation de ce désordre. C- Désordre n°3 : Divers désordres affectant la façade Sud L'expert judiciaire a constaté un effritement du raccord de l'enduit (10), ainsi qu'une différence de teinte de la façade Sud (11) . Leur cause serait des défauts d'exécution dus à des défauts de malaxage et/ou des durées de séchage différentes entre les surfaces. Ces désordres pour l'expert sont esthétiques. Ils engagent la responsabilité contractuelle de Monsieur [N]. L'expert retient le devis de la société ISIK FACADES d'un montant de 15 000 euros HT, soit 16 500 euros TTC qui inclut la réparation de ce désordre. D- Désordre n°4 : Microfissures en façade Sud L'expert a relevé des fissures verticales et obliques des enduits des allèges des deux fenêtres des chambres de l'étage (12 et 13) . Il a également noté que la poutre linteau de la baie de la cuisine présentait une légère flèche. Ces désordres ne pouvaient être visibles pour des profanes tels les demandeurs à réception. L'origine du désordre, selon l'expert judiciaire, est imputable à Monsieur [N] qui a sous-dimensionné la section du linteau bois qui en fléchissant a engendré la fissure de l'enduit. Il a retenu une impropriété à destination du fait d'un risque avéré d'infiltrations au fil des années. Ce désordre est donc de nature décennale. Monsieur [N] engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. L'expert a chiffré le coût des travaux réparatoires un montant de 8 400 euros HT, soit 9 240 euros TTC (TVA 10 %), montant qu'il convient de retenir. E- Désordre n°5 : Infiltrations d'air en périphérie des jambages des ouvertures des baies du rez-de-chaussée L'expert judiciaire a constaté un défaut d'étanchéité à l'air de la maçonnerie au droit des ouvertures créées avec le lindage bois avec un passage d'air entre le jambage bois et le pisé ainsi qu'une fissuration du remplissage entre les jambages et l'ouverture. L'origine du désordre pour l'expert est une sous-estimation de la fissuration attendue entre le bois et la maçonnerie imputable à Monsieur [N] qui n'a pas traité par un joint souple et étanche l'interface. Ce désordre n'était pas visible à réception pour des profanes. L'absence d'étanchéité à l'air de la maçonnerie constitue une impropriété à destination de l'ouvrage. Le désordre a ainsi un caractère décennal. La responsabilité décennale de Monsieur [N] est engagée. Le coût des travaux réparatoire a été évalué à la somme de 3 950 euros HT, soit 4 345 euros TTC (TVA 10 %) par l'expert judiciaire. Ce montant sera retenu. F- Désordre n°6 : Fissuration des enduits intérieurs L'expert judiciaire a relevé plusieurs fissurations affectant les enduits intérieurs telles que microfissures sur enduit de cuisine, dans le séjour, le cellier et sur l'enduit au droit des saignées électriques rebouchées par Monsieur [N] Pour l'expert, ces fissures sont des désordres esthétiques dus à des erreurs de réalisation par Monsieur [N] qui engage dès lors sa responsabilité contractuelle. Il convient de retenir l'évaluation de l'expert qui a chiffré le coût des travaux de reprise à un montant de 1 250 euros HT, soit 1 375 euros TTC. G- Désordre n°9 : Malfaçon sur la pose de l'enduit auprès des menuiseries 1- Surépaisseur de l'enduit L'Expert judiciaire a constaté que la pose de l'enduit autour des menuiseries avec volets roulants débordait sur le coffre ne permettant pas son démontage pour l'entretien (23). L'expert a retenu une erreur de réalisation par Monsieur [N] qui engage sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir arrêté son enduit avant le coffre. L' impossibilité d'accéder aux coffres des volets roulants du fait de la surépaisseur de l'enduit constitue une impropriété à destination, selon l'expert judiciaire. Monsieur [N] engage sa responsabilité de plein droit pour ce désordre. L'expert a évalué le coût de la remise en état à un montant de 900 euros HT, soit une somme de 990 euros TTC qui sera retenue en réparation de ce désordre. 2- Projection d'enduit sur les volets roulants Ces dommages non réservés à réception ne pourront donner lieu à réparation. Les requérants seront déboutés de leur demande à ce titre Monsieur [N], qui engage sa responsabilité décennale pour les désordres décennaux et sa responsabilité contractuelle de droit commun pour les autres désordres retenus et non visibles pour des profanes à réception, sera ainsi condamné à indemniser Madame [S] et Monsieur [U] du coût des travaux de reprise nécessaires à réparer intégralement leurs préjudices. H- SUR L'INDEXATION DES TRAVAUX DE REPRISE Conformément à la demande, les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert judiciaire, le 28 avril 2023, et celle du présent jugement. IV- SUR LES PREJUDICES IMMATERIELS La mission de l'expert comprenait une demande d'avis sur le préjudice de jouissance des consorts [S]-[U]. L'expert a considéré un préjudice de jouissance du fait de la déperdition de chaleur subi par les demandeurs en raison du défaut d'étanchéité à l'air constaté. Le surcoût de chauffage calculé par l'expert à hauteur de 1 062 euros sera retenu. En outre, l'expert a estimé à 10 jours le temps des travaux de reprise. Il a proposé de faire un calcul selon la valeur locative de la maison qui n'est toutefois pas renseigné et la somme forfaitaire de 2 000 euros sollicitée par les demandeurs n'est pas explicitée. La somme de 1000 euros correspondant à 100 euros par jour sera ainsi retenue. Madame [S] et Monsieur [U] se verront donc allouer un montant de 2 062 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice de jouissance. V- SUR LA GARANTIE DE LA SA PROTECT Il est constant que Monsieur [R] [N] a régularisé une police BATI SOLUTION n°00/S.10001.006798 avec la SA PROTECT, avec effet au 7 mars 2018, en vue de garantir sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile avant et après réception des travaux. 1- Sur l'absence de souscription par l'assuré de l'activité d'isolation thermique par l'extérieur La SA PROTECT fait valoir que l'activité " isolation thermique par l'extérieur " n'a pas été déclarée et que Monsieur [N] exerçant sous l'enseigne BJ MACONNERIE ET BATI ANCIEN n'a souscrit la garantie que pour les activités " ENDUITS " et " MACONNERIE ET BETON ARME SAUF PRECONTRAINT IN SITU ". Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, les conditions particulières du contrat BATI SOLUTION mentionnent comme activité déclarée " ENDUITS " et " MACONNERIE ET BETON ARME SAUF PRECONTRAINT IN SITU ". L'activité ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR n'a pas été souscrite et la SA PROTECT est bien fondée à refuser sa garantie pour les désordres correspondant à cette activité. Madame [S] et Monsieur [U] seront par conséquent déboutés de leurs réclamations au titre de la prise en charge du désordre n°3 s'agissant de la réalisation d'une isolation extérieure sur les façades Nord Est correspondant au devis du 14 janvier 2019. Monsieur [N] sera également débouté de ses demandes en garantie dirigées au titre de ses travaux à l'encontre de la SA PROTECT. Conformément à la demande de la SA PROTECT, il conviendra ainsi de déduire la somme de 17 600 euros TTC, correspondant aux travaux de reprise afférents aux travaux d'isolation thermique par l'extérieur, du montant total des travaux de reprise retenu. La SA PROTECT sera condamnée in solidum avec Monsieur [N] pour le surplus. 2- Sur les désordres se rapportant aux travaux bénéficiant de la garantie d'assurance Pour les autres désordres afférents aux activités déclarés, les conditions particulières prévoient la garantie de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile contractuelle de Monsieur [N]. La garantie de la SA PROTECT a donc vocation à s'appliquer. S'agissant du préjudice immatériel, la garantie de la SA PROTECT doit également trouver à s'appliquer au regard de la définition du dommage immatériel prévue aux conditions générales de la police BATI SOLUTION, le préjudice de jouissance étant constitué d'une perte financière résultant de la privation de la jouissance d'un bien. La SA PROTECT sera par conséquent condamnée à servir sa garantie dans les limites de la police s'agissant des garanties facultatives et à relever et garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre sauf au titre des travaux de reprise se rapportant aux travaux d'isolation thermique par l'extérieur, activité non déclarée. VI- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MONSIEUR [N] Monsieur [N] sollicite le solde de sa facture qui n'est pas contesté par les demandeurs. Il y a donc lieu de donner acte de ce que les demandeurs ne contestent pas leur dette et, au besoin, de les condamner à verser à Monsieur [N] la somme de 2 275 euros au titre du solde des travaux et d'ordonner la compensation des sommes allouées réciproquement entre les parties par le présent jugement. VII-SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'EXECUTION PROVISOIRE Les défendeurs qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour les besoins de la présente instance. Une somme de 2 000 euros leur sera allouée de ce chef. L'équité ne commande pas qu'il soit plus amplement fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [N] et la SA PROTECT seront par conséquent déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard des défendeurs est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter. P A R C E S M O T I F S LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; PRONONCE la mise hors de cause de la SAS ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, CONSTATE la réception des travaux réalisés par Monsieur [R] [N] aux dates suivantes : - 6 juin 2019 pour la réalisation d'ouvertures en façades Sud et intérieur RDC, - 15 janvier 2020 pour la réalisation de l'isolation thermique extérieure (ITE) sur les façades Est et Nord, - 23 août 2019 pour la restauration de la façade en pisé côté Sud - 29 juillet 2019 pour la restauration des murs intérieurs en pisé. DECLARE Monsieur [R] [N] responsable des désordres affectant les travaux réalisés au domicile de Madame [S] et de Monsieur [U] situé sur la commune de [Localité 3] sur le fondement des articles 1792 du Code civil (désordres 4,5,7,12,13,14,23) et de l'article 1231-1 du même code (3,6,8,9,10,11,15,16,17,18), DEBOUTE Madame [T] [S] et à Monsieur [L] [U] de leur demande s'agissant des désordres aux existants (1,2,24), CONDAMNE la SA PROTECT en qualité d'assureur de Monsieur [R] [N] à servir ses garanties dans les limites contractuelles s'agissant des garanties facultatives, sauf pour les désordres se rapportant aux travaux d'isolation thermique par l'extérieur, DEBOUTE en conséquence Madame [T] [S] et Monsieur [L] [U] ainsi que Monsieur [R] [N] de toutes demandes de prises en charges dirigées contre la SA PROTECT au titre des travaux d'isolation thermique par l'extérieur, En conséquence, FIXE le montant des travaux de reprise à la somme de 35 090 euros TTC, CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [N] et son assureur, la SA PROTECT, à verser à Madame [T] [S] et à Monsieur [L] [U] la somme de 17 490 euros TTC au titre des travaux de reprise hors travaux d'isolation thermique par l'extérieur, CONDAMNE Monsieur [R] [N] à verser à Madame [T] [S] et à Monsieur [L] [U] la somme de 17 600 euros TTC au titre des travaux de reprise d'isolation thermique par l'extérieur, DIT que les sommes précitées seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert, le 28 avril 2023 et celle du présent jugement, CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [N] et son assureur, la SA PROTECT à verser à Madame [T] [S] et à Monsieur [L] [U] la somme de 2 062 euros au titre du préjudice de jouissance, CONDAMNE la SA PROTECT à relever et garantir Monsieur [R] [N] des condamnations prononcées à son encontre sauf celles afférentes aux travaux d'isolation thermique par l'extérieur, DONNE acte à Madame [T] [S] et à Monsieur [L] [U] de ce qu'ils ne contestent pas devoir à Monsieur [R] [N] la somme de 2 275 euros au titre du solde des travaux et les CONDAMNE au besoin à verser ce montant à Monsieur [R] [N], ORDONNE la compensation entre le paiement de solde des travaux et les présentes condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de Monsieur [R] [N], CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [N] et son assureur, la SA PROTECT à payer à Madame [T] [S] et à Monsieur [L] [U] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à faire plus ample application de l'article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE Monsieur [R] [N] et son assureur, la SA PROTECT, de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [N] et son assureur, la SA PROTECT aux dépens qui comprendront les frais d'expertise lesquels seront distraits au profit de maître Adélaïde FREIRE MARQUES, avocat au Barreau de BOURGOIN JALLIEU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, REJETTE les autres demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. Ainsi rendu le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, vice-présidente, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances A243-1, code des assurances L243-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07753
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en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L243-1-1
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05427
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/16195
en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L243-1-1
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en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L243-1-1
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00658
en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L243-1-1
Mise à jour de la source le 2026-07-13T19:18:31.546Z.