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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 9 juillet 2026, n° 26/00212

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Drôme, Monsieur [A] [Y], en couple avec Madame [H] [F], a bénéficié de la prestation « prime d’activité » après production de ses déclarations de ressources trimestrielles ainsi que celles de sa concubine à partir d’août 2019.

À la suite d’un signalement des services fiscaux, la CAF a constaté une différence entre les ressources déclarées à l’organisme par Madame [H] et ses ressources annuelles réellement perçues.

La CAF a alors recalculé les droits de Monsieur [A] après avoir pris en compte la pension alimentaire versée par les parents de Madame [H] en 2020 d’un montant total de 10.800,00 euros, engendrant ainsi une notification d’indus.

En parallèle à cette régularisation administrative, retenant que Monsieur [A] avait effectué une fausse déclaration en dissimulant la pension alimentaire de Madame [H], la CAF de la Drôme lui a également transmis le 20 juillet 2022 une notification de fraude, prononçant à son égard une pénalité administrative d’un montant de 675,00 euros.

Le 26 février 2024, l’organisme a émis une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [A] pour la somme de 477,91 euros correspondant au solde de ladite pénalité consécutivement « aux manœuvres frauduleuses visant à dissimuler les pensions alimentaires reçues » retenues à l’encontre de Madame [H].

La CAF a enfin délivré une contrainte du 12 février 2026, notifiée le 20 février 2026, relative à ladite pénalité financière pour un montant de 525,70 euros majorations de retard comprises.

Monsieur [A] a alors formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE le 23 février 2026 en faisant notamment valoir son droit à l’erreur et son ignorance quant à ses obligations déclaratives.

À l’audience du 11 juin 2026, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [A] comparant en personne et de la CAF régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

Monsieur [A] a alors exposé sa situation, demandant au Tribunal de ne pas retenir la qualification de fraude et sollicitant alors l’annulation de la contrainte litigieuse.

En défense, la CAF sollicite de valider la contrainte pour le recouvrement de la somme de 525,70 euros correspondant au solde de la pénalité majorée.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé qu’aux termes des articles L. 161-1-4, L. 583-3 et R. 115-7 du Code de la sécurité sociale, les allocataires sont tenus de déclarer leur changement de situation en contrepartie du versement des prestations, notamment tout changement dans leur situation financière ; cette obligation déclarative est impérative pour que le calcul des prestations soit juste et approprié à la situation et à la composition familiale ; les allocataires sont responsables des informations qu’ils déclarent ou qu’ils se devaient de déclarer.

Selon les dispositions de l’article L 114-17-1 du Code de la sécurité sociale,
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
[…]
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 »
(…)

En l’espèce, Monsieur [A] conteste la qualification de fraude retenue par l’organisme faisant valoir sa bonne foi, précisant avoir remboursé immédiatement la somme réclamée au titre de l’indu.

Il fait également part de son ignorance quant à l’obligation déclarative lui incombant concernant les aides de ses beaux-parents à sa conjointe ; il précise qu’il ne savait pas que cette aide financière était assimilée à un revenu imposable.

Il fait valoir que ses beaux-parents ne lui ont pas dit qu’ils avaient eux-mêmes déclarés ces sommes au titre de l’impôt sur le revenu afin de bénéficier d’un abattement.

Il soutient qu’il s’agit d’une erreur par méconnaissance et non d’une fraude.

Enfin, il argue avoir tenté par la suite de contacter la CAF pour lui fournir des explications mais que ses tentatives sont restées vaines.

La CAF fait valoir que l’allocataire n’a pas déclaré tous ses revenus, que l’aide financière apportée par ses beaux-parents a duré près d’un an sous forme de versements d’environ 800,00 euros par mois.

Elle précise que l’indu « prime d’activité » en découlant a été réglé dans sa totalité.


Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :

Le requérant ne peut valablement soutenir qu’il ignorait ses obligations déclaratives (R 846-5 du Code de la sécurité sociale) ;

Monsieur [A] a bénéficié de la prime d’activité sur la base des ressources déclarées par lui et sa concubine Madame [H] sur l’année 2020 ;

C’est seulement à la suite d’un signalement des services fiscaux que la CAF a été informée de « l’anormalité » de la situation ;

À la suite du contrôle CAF, Madame [H] a précisé audit organisme avoir reçu de ses parents une aide financière d’un montant de 800,00 euros par mois durant l’année 2020 (d’avril 2020 à janvier 2021) ;

La somme perçue au titre des pensions alimentaires concerne donc une période relativement longue, l’ensemble de l’année 2020 est concerné et la somme reçue au titre des pensions alimentaires est de 10.800,00 euros ;

Monsieur [A] n’a pour autant jamais questionné la CAF sur ses obligations déclaratives quant aux sommes reçues chaque mois par sa concubine ;

Il a régulièrement effectué des déclarations de ressources trimestrielles sur internet auprès de la CAF en indiquant systématiquement une absence de ressources ;

Étant précisé que ladite déclaration mentionne expressément que les aides financières reçues au titre de pensions alimentaires doivent être expressément déclarées ;

Enfin, Monsieur [A] ne peut valablement contester l’absence de réponse de la CAF à la suite du contrôle mis en œuvre dès lors que le présent recours lui permet de faire valoir ses observations de manière contradictoire et de présenter ses explications ;

Il résulte de ces constatations que Monsieur [A], qui ne peut légitimement se retrancher derrière un « droit à l’erreur » tenant les circonstances ainsi exposées, a volontairement tenté de dissimuler la réalité des sommes réellement perçues.

Il s’ensuit qu’un tel comportement, raisonnablement qualifié de fraude, justifiait en outre le prononcé d’une pénalité financière dont aucun élément objectif ne permet d’en réduire le montant.

Par voie de conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [A] et de le condamner au paiement de la somme de 525,70 euros au titre de la contrainte querellée.

Partie perdante, ce dernier sera en outre condamné aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :


REÇOIT l’opposition formée par Monsieur [A] [Y] mais la déclare mal fondée,

DÉBOUTE Monsieur [A] [Y] de l’intégralité de ses demandes,

VALIDE intégralement la contrainte du 12 février 2026, notifiée le 20 février 2026 par la CAF de la DROME visant à obtenir le paiement de la somme totale de 525,70 euros au titre de la pénalité financière et des majorations de retard et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [A] [Y] à payer cette somme de 525,70 euros à la CAF de la DROME,

CONDAMNE Monsieur [A] [Y] aux entiers dépens,

RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.




La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Recours N° RG 26/00212 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4OI
Minute N° 26/00565 


JUGEMENT du 09 JUILLET 2026


Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience




DEMANDEUR :

CAF DE LA DROME
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Représentée par Madame [X] [T]



DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]


Comparant en personne





Procédure :

Date de saisine : 23 février 2026
Date de convocation : 07 avril 2026
Date de plaidoirie : 11 juin 2026
Date de délibéré : 09 juillet 2026


EXPOSE DU LITIGE


Allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Drôme, Monsieur [A] [Y], en couple avec Madame [H] [F], a bénéficié de la prestation « prime d’activité » après production de ses déclarations de ressources trimestrielles ainsi que celles de sa concubine à partir d’août 2019.

À la suite d’un signalement des services fiscaux, la CAF a constaté une différence entre les ressources déclarées à l’organisme par Madame [H] et ses ressources annuelles réellement perçues.

La CAF a alors recalculé les droits de Monsieur [A] après avoir pris en compte la pension alimentaire versée par les parents de Madame [H] en 2020 d’un montant total de 10.800,00 euros, engendrant ainsi une notification d’indus.

En parallèle à cette régularisation administrative, retenant que Monsieur [A] avait effectué une fausse déclaration en dissimulant la pension alimentaire de Madame [H], la CAF de la Drôme lui a également transmis le 20 juillet 2022 une notification de fraude, prononçant à son égard une pénalité administrative d’un montant de 675,00 euros.

Le 26 février 2024, l’organisme a émis une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [A] pour la somme de 477,91 euros correspondant au solde de ladite pénalité consécutivement « aux manœuvres frauduleuses visant à dissimuler les pensions alimentaires reçues » retenues à l’encontre de Madame [H].

La CAF a enfin délivré une contrainte du 12 février 2026, notifiée le 20 février 2026, relative à ladite pénalité financière pour un montant de 525,70 euros majorations de retard comprises.

Monsieur [A] a alors formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE le 23 février 2026 en faisant notamment valoir son droit à l’erreur et son ignorance quant à ses obligations déclaratives.

À l’audience du 11 juin 2026, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [A] comparant en personne et de la CAF régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

Monsieur [A] a alors exposé sa situation, demandant au Tribunal de ne pas retenir la qualification de fraude et sollicitant alors l’annulation de la contrainte litigieuse.

En défense, la CAF sollicite de valider la contrainte pour le recouvrement de la somme de 525,70 euros correspondant au solde de la pénalité majorée.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.




MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé qu’aux termes des articles L. 161-1-4, L. 583-3 et R. 115-7 du Code de la sécurité sociale, les allocataires sont tenus de déclarer leur changement de situation en contrepartie du versement des prestations, notamment tout changement dans leur situation financière ; cette obligation déclarative est impérative pour que le calcul des prestations soit juste et approprié à la situation et à la composition familiale ; les allocataires sont responsables des informations qu’ils déclarent ou qu’ils se devaient de déclarer.

Selon les dispositions de l’article L 114-17-1 du Code de la sécurité sociale,
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
[…]
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 »
(…)

En l’espèce, Monsieur [A] conteste la qualification de fraude retenue par l’organisme faisant valoir sa bonne foi, précisant avoir remboursé immédiatement la somme réclamée au titre de l’indu.

Il fait également part de son ignorance quant à l’obligation déclarative lui incombant concernant les aides de ses beaux-parents à sa conjointe ; il précise qu’il ne savait pas que cette aide financière était assimilée à un revenu imposable.

Il fait valoir que ses beaux-parents ne lui ont pas dit qu’ils avaient eux-mêmes déclarés ces sommes au titre de l’impôt sur le revenu afin de bénéficier d’un abattement.

Il soutient qu’il s’agit d’une erreur par méconnaissance et non d’une fraude.

Enfin, il argue avoir tenté par la suite de contacter la CAF pour lui fournir des explications mais que ses tentatives sont restées vaines.

La CAF fait valoir que l’allocataire n’a pas déclaré tous ses revenus, que l’aide financière apportée par ses beaux-parents a duré près d’un an sous forme de versements d’environ 800,00 euros par mois.

Elle précise que l’indu « prime d’activité » en découlant a été réglé dans sa totalité.


Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :

Le requérant ne peut valablement soutenir qu’il ignorait ses obligations déclaratives (R 846-5 du Code de la sécurité sociale) ;

Monsieur [A] a bénéficié de la prime d’activité sur la base des ressources déclarées par lui et sa concubine Madame [H] sur l’année 2020 ;

C’est seulement à la suite d’un signalement des services fiscaux que la CAF a été informée de « l’anormalité » de la situation ;

À la suite du contrôle CAF, Madame [H] a précisé audit organisme avoir reçu de ses parents une aide financière d’un montant de 800,00 euros par mois durant l’année 2020 (d’avril 2020 à janvier 2021) ;

La somme perçue au titre des pensions alimentaires concerne donc une période relativement longue, l’ensemble de l’année 2020 est concerné et la somme reçue au titre des pensions alimentaires est de 10.800,00 euros ;

Monsieur [A] n’a pour autant jamais questionné la CAF sur ses obligations déclaratives quant aux sommes reçues chaque mois par sa concubine ;

Il a régulièrement effectué des déclarations de ressources trimestrielles sur internet auprès de la CAF en indiquant systématiquement une absence de ressources ;

Étant précisé que ladite déclaration mentionne expressément que les aides financières reçues au titre de pensions alimentaires doivent être expressément déclarées ;

Enfin, Monsieur [A] ne peut valablement contester l’absence de réponse de la CAF à la suite du contrôle mis en œuvre dès lors que le présent recours lui permet de faire valoir ses observations de manière contradictoire et de présenter ses explications ;

Il résulte de ces constatations que Monsieur [A], qui ne peut légitimement se retrancher derrière un « droit à l’erreur » tenant les circonstances ainsi exposées, a volontairement tenté de dissimuler la réalité des sommes réellement perçues.

Il s’ensuit qu’un tel comportement, raisonnablement qualifié de fraude, justifiait en outre le prononcé d’une pénalité financière dont aucun élément objectif ne permet d’en réduire le montant.

Par voie de conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [A] et de le condamner au paiement de la somme de 525,70 euros au titre de la contrainte querellée.

Partie perdante, ce dernier sera en outre condamné aux dépens de l’instance.






PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :


REÇOIT l’opposition formée par Monsieur [A] [Y] mais la déclare mal fondée,

DÉBOUTE Monsieur [A] [Y] de l’intégralité de ses demandes,

VALIDE intégralement la contrainte du 12 février 2026, notifiée le 20 février 2026 par la CAF de la DROME visant à obtenir le paiement de la somme totale de 525,70 euros au titre de la pénalité financière et des majorations de retard et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [A] [Y] à payer cette somme de 525,70 euros à la CAF de la DROME,

CONDAMNE Monsieur [A] [Y] aux entiers dépens,

RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.




La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:17:22.904Z.