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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-4, 9 juillet 2026, n° J2026000560

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Parties (entreprises)

Civile ImmobilièreCivile de Placement Collectif ImmobilierFIDUCIMFINANCIERE DU VIEUX FAUBOURGgérante la SAS à associé unique IMMOBILIERE LIDICEpar actions simplifiée

Motifs

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 28 octobre 2025 délivrée à une personne habilitée, la SAS BRUNET, partie demanderesse a saisi le tribunal à l'encontre de la société SAS FIDUCIM. A l'évocation de l'affaire aux audiences publiques, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 14.289,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 avec anatocisme et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, suivant jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 31 janvier 2025 et régulièrement signifié. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses (saisies attributions et commandement aux fins de saisie vente).

Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 28 octobre 2025 délivrée suivant les modalités prescrites à l'article 659 du CPC, la SCI UR VERSAILLES CHANTIERS, partie demanderesse, a saisi le tribunal à l'encontre de la société SAS FIDUCIM.

A l'évocation de l'affaire aux audiences publiques, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 1.207.110,77 euros, correspondant aux loyers, redevances, charges, accessoires et indemnités d'occupations impayés ainsi qu'il résulte des ordonnances de référé. La cessation des paiements est caractérisée par de nombreuses tentatives de recouvrement infructueuses (commandements de payer, saisies conservatoires et saisies attributions).

Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 27 janvier 2026 délivrée à une personne habilitée, Mme [U] [Q], partie demanderesse, a saisi le tribunal à l'encontre de la société SAS FIDUCIM. A l'évocation de l'affaire aux audiences publiques, il a été établi que le montant des

créances invoquées est de 15.200 euros en vertu du jugement du Conseil de prud'hommes de Montmorency du 3 septembre 2021 et d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 octobre 2025. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses (saisies attributions).

Ces dossiers ont été joints.

La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

La société FIDUCIM est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 792 748 089. Elle exerce comme activité « l'étude et la mise en place de tous projets immobiliers, leur mise en coordination, leur suivi, l'activité de conseil. Le courtage en opération de banque et en service de paiement, sous la forme de société par actions simplifiée ». Le siège social est situé au [Adresse 3].

La société débitrice, Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 21 janvier 2026 puis, sur renvois, le 25 mars 2026 et le 1er juillet 2026.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

L'affaire a été ensuite débattue hors la présence du public selon les dispositions légales et les débats ont été clos.

MOYENS

Il résulte des pièces produites par les Parties, et d'une enquête ouverte sur requête du ministère public en date du 15 septembre 2025 des débats et des informations recueillies en chambre du conseil, que
 * le nombre de salariés serait de 6 salariés et un des salariés n'a pas été payé
 * le chiffre d'affaires n'a pas été communiqué
 * la situation active serait de 53 317 052 euros (Bilan au 31/12/2024).
 * Le passif serait de 4 614 101, 59€ (créances du SIE [Localité 1], SIE [Localité 2], du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) Parisien 2, URSSAF ile de France, URSSAF Nord Pas de Calais, [Localité 3], P CE TECH, STC Audit, Deloitte).

Aucun prévisionnel n'a été communiqué et la débitrice n'a transmis aucun élément permettant de considérer qu'un plan pourrait intervenir. Les tentatives de recouvrement des créanciers à l'origine des poursuites sont infructueuses.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, ce qui a par ailleurs été reconnu par la débitrice lors de l'audience.

En application des articles L 631-1 et suivants du code de commerce et L 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire impose notamment la démonstration par le débiteur que la société est en mesure de financer une période d'observation et que son redressement n'est pas manifestement impossible. Au contraire, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte lorsque le redressement est

manifestement impossible.

Lors de l'audience, la débitrice n'a transmis aucun élément permettant de justifier la poursuite d'activité et la possibilité pour la société de présenter un plan de redressement. Il apparait au contraire qu'un redressement ne peut être envisagé pour le motif suivant : - le passif est trop important.

Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, entendue en ses observations, consternée par la situation de la société, sollicite la liquidation judiciaire. Madame le Procureur précise qu'une enquête a eu lieu, qu'un salarié est impayé, et qu'il n'y a toujours pas de justifications de redressement possible. La société doit prendre ses responsabilités. Le tribunal est assez éclairé pour prendre sa décision. L'état de cessation des paiements est caractérisé depuis l'enquête. Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Postérieurement à la clôture des débats, la société débitrice a produit une note en délibéré.
 * Sur la recevabilité de la note en délibéré

En vertu des articles 442 et 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

A l'audience, cette note en délibéré n'a pas été pas autorisée. Elle ne répond par ailleurs pas aux points soulevés par le Ministère Public. Cette note en délibéré n'est donc pas recevable et sera donc écartée des débats.

Néanmoins, afin de permettre à la société débitrice d'être parfaitement éclairée sur la décision du Tribunal, il sera répondu succinctement à certains des points soulevés par cette note.
 * Sur la présence des créanciers à l'audience

L'audience portait sur les assignations en liquidation judiciaire délivrées par les créanciers (article L. 640-5 du Code de commerce, qui ouvre la saisine au créancier dans les mêmes conditions que l'article L. 631-5 pour le redressement ; forme de l'assignation : articles R. 640-1 et R. 631-2 du Code de commerce).

En application de l'article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Les créanciers poursuivants étaient donc partie demanderesses à l'instance.

La tenue des débats s'est parfaitement déroulée en chambre du conseil en présence des parties (article L. 662-3 du Code de commerce) sans présence ni publicité à l'égard des tiers.
 * Sur le respect du contradictoire à l'égard du débiteur

Le tribunal statue sur l'ouverture de la liquidation après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur en chambre du conseil (article L. 621-1 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-1, I).

La débitrice fait valoir dans sa note en délibéré que Tribunal aurait violé le principe du contradictoire et du droit d'être entendu en n'examinant pas tous les éléments produits par

le débiteur (déclaration de cessation des paiements, plan d'apurement du passif, éléments de poursuite d'activité) avant de statuer. La débitrice précise néanmoins dans cette même note que ces éléments étaient l'objet de l'audience de l'après-midi dédiée au redressement judiciaire.

La débitrice a été régulièrement assignée et convoquée, était présente et assistée de son conseil à l'audience du matin. Elle a été invitée à faire valoir tous moyens de défense. Ainsi que cela ressort tant des débats de l'audience que de la note en délibéré, la débitrice a choisi de ne pas contester l'impossibilité manifeste de redressement, de ne pas produire-la déclaration de cessation de paiement, de ne pas produire-son prévisionnel et de ne pas produire-un éventuel projet de plan dans le cadre de cette instance en considérant que ces éléments devaient être examinés dans le cadre de l'audience de l'après-midi. Il faut noter que la note en délibéré ne contient pas de prévisionnel de trésorerie ni de perspectives de redressement.

Le choix, revendiqué dans la note elle-même, de « réserver son argumentation » pour l'audience de l'après-midi constitue une option stratégique du débiteur, qui ne peut être imputée à la juridiction. Le contradictoire impose que la partie soit mise en mesure de s'expliquer et de faire valoir ses arguments. En l'espèce, la débitrice a fait le choix de ne communiquer aucun élément au Tribunal en ce inclus la démonstration de la possibilité de financer une période d'observation et de présenter un plan de redressement malgré la possibilité qui lui avait été offerte. Le principe du contradictoire a donc été parfaitement respecté.
 * Sur la motivation exigée par l'article L. 640-1 du Code de commerce La note en délibéré fait valoir que le Tribunal aurait rendu une décision dépourvue de motivation. Cette assertion est étonnante, le Tribunal n'ayant pas statué sur le siège, la débitrice ne peut se prévaloir en amont d'une absence de motivation d'un jugement qui n'a pas été rendu.

Il ressort des éléments de l'enquête ordonnée par le Tribunal, des pièces communiquées par les parties, des débats qui se sont tenus en chambre du conseil et de l'absence de communication de tout élément complémentaire par la débitrice que la société FIDUCIM est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Joint les causes,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SAS FIDUCIM

[Adresse 3]

Activité : L'étude et la mise en place de tous projets immobiliers, leur mise en coordination, leur suivi, l'activité de conseil. Courtage en opération de banque et en service de paiement.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 792 748 089

Etablissement hors ressort : RCS Lille-Métropole.

Nomme M. Vincent-Bruno Larger, juge-commissaire.

Désigne M. Frédéric Turbat, juge-commissaire suppléant.

Désigne la SCP BTSG en la personne de Me [F] [R], [Adresse 9], et la SELAFA MJA en la personne de Me [H] [W], [Adresse 10]

[Adresse 10], mandataires judiciaires liquidateurs.

Désigne la SELARL KAPANDJI-MORHANGE ET ASSOCIES, [Adresse 11], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.

Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement. Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 09 janvier 2025, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté des premières saisiesattributions.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 07/07/2028 à 14 heures.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 1er juillet 2026 où siégeaient :

M. Frédéric Turbat, M. Vincent-Bruno Larger et M. François Echo.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Frédéric Turbat, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Texte intégral
*1DE/06/59/75/98*

*1DE/06/59/75/98*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 09/07/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATIONS

AFFAIRE 2025095403

Partie demanderesse : la SAS BRUNET, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro B 389 818 907, dont le siège social est [Adresse 1], assistée de Me Vincent David de la SARL ARCOLE, [Adresse 2], avocat au barreau de Tours, présent, et comparant par Me Claire Bassalert de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocate (R142)

Partie défenderesse : la SAS FIDUCIM, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS Paris B 792 748 089, prise en la personne de M. [O] [V], [Adresse 4] Belgique, gérant de la SARL FINANCIERE DU VIEUX FAUBOURG (RCS Paris B 831 579 727) elle-même présidente de la SAS FIDUCIM, présent assisté de Me Jean-Marc Boccara, avocat (B0198) + Mme [P] [Z], [Adresse 5], directrice de programmes, présente.

Cause jointe et jugée à :

AFFAIRE 2025098283

Partie demanderesse : la SCI UR VERSAILLES CHANTIERS, Société Civile Immobilière, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro D 798 682 183, représentée par sa gérante la SAS à associé unique IMMOBILIERE LIDICE (RCS Paris B 414 877 985) ; agissant, en vertu d'un acte de vente du 25 mai 2023 et d'une garantie locative souscrite le même jour, tant pour son compte que pour celui de la société EPARGNE PIERRE, Société Civile de Placement Collectif Immobilier, dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 794 246 975, représentée par Me Nicolas Hoberdon de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat (C0260) présent, et par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142).

Partie défenderesse : la SAS FIDUCIM, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS Paris B 792 748 089, prise en la personne de M. [O]

LRAR: -SAS BRUNET -SCI UR VERSAILLES CHANTIERS -Mme [U] [Q] Signif: -SARL FINANCIERE DU VIEUX FAUBOURG elle-même représentée par son gérant M. [O] [V] Copies: -DGFIP -SCP BTSG en la personne de Me [F] [R] -SELAFA MJA en la personne de Me [H] [W] -Parquet

R.G.:

J2026000560 P.C.

: P202602784

[V], [Adresse 4] Belgique, gérant de la SARL FINANCIERE DU VIEUX FAUBOURG (RCS Paris B 831 579 727) elle-même présidente de la SAS FIDUCIM, présent assisté de Me Jean-Marc Boccara, avocat (B0198). + Mme [P] [Z], [Adresse 5], directrice de programmes, présente.

Cause jointe et jugée à :

AFFAIRE 2026012820

Partie demanderesse : Mme [U] [Q], demeurant [Adresse 8], absente, représentée par Me Johanna Braillon, avocate (E0062) présente, substituant Me François Leroy de la SCP DIXIT CAUSA, avocat (P474) absent.

Partie défenderesse : la SAS FIDUCIM, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS Paris B 792 748 089, prise en la personne de M. [O] [V], [Adresse 4] Belgique, gérant de la SARL FINANCIERE DU VIEUX FAUBOURG (RCS Paris B 831 579 727) elle-même présidente de la SAS FIDUCIM, présent, assisté de Me Jean-Marc Boccara, avocat (B0198) + Mme [P] [Z], [Adresse 5], directrice de programmes, présente.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 28 octobre 2025 délivrée à une personne habilitée, la SAS BRUNET, partie demanderesse a saisi le tribunal à l'encontre de la société SAS FIDUCIM. A l'évocation de l'affaire aux audiences publiques, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 14.289,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 avec anatocisme et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, suivant jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 31 janvier 2025 et régulièrement signifié. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses (saisies attributions et commandement aux fins de saisie vente).

Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 28 octobre 2025 délivrée suivant les modalités prescrites à l'article 659 du CPC, la SCI UR VERSAILLES CHANTIERS, partie demanderesse, a saisi le tribunal à l'encontre de la société SAS FIDUCIM.

A l'évocation de l'affaire aux audiences publiques, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 1.207.110,77 euros, correspondant aux loyers, redevances, charges, accessoires et indemnités d'occupations impayés ainsi qu'il résulte des ordonnances de référé. La cessation des paiements est caractérisée par de nombreuses tentatives de recouvrement infructueuses (commandements de payer, saisies conservatoires et saisies attributions).

Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 27 janvier 2026 délivrée à une personne habilitée, Mme [U] [Q], partie demanderesse, a saisi le tribunal à l'encontre de la société SAS FIDUCIM. A l'évocation de l'affaire aux audiences publiques, il a été établi que le montant des

créances invoquées est de 15.200 euros en vertu du jugement du Conseil de prud'hommes de Montmorency du 3 septembre 2021 et d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 octobre 2025. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses (saisies attributions).

Ces dossiers ont été joints.

La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

La société FIDUCIM est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 792 748 089. Elle exerce comme activité « l'étude et la mise en place de tous projets immobiliers, leur mise en coordination, leur suivi, l'activité de conseil. Le courtage en opération de banque et en service de paiement, sous la forme de société par actions simplifiée ». Le siège social est situé au [Adresse 3].

La société débitrice, Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 21 janvier 2026 puis, sur renvois, le 25 mars 2026 et le 1er juillet 2026.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

L'affaire a été ensuite débattue hors la présence du public selon les dispositions légales et les débats ont été clos.

MOYENS

Il résulte des pièces produites par les Parties, et d'une enquête ouverte sur requête du ministère public en date du 15 septembre 2025 des débats et des informations recueillies en chambre du conseil, que
 * le nombre de salariés serait de 6 salariés et un des salariés n'a pas été payé
 * le chiffre d'affaires n'a pas été communiqué
 * la situation active serait de 53 317 052 euros (Bilan au 31/12/2024).
 * Le passif serait de 4 614 101, 59€ (créances du SIE [Localité 1], SIE [Localité 2], du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) Parisien 2, URSSAF ile de France, URSSAF Nord Pas de Calais, [Localité 3], P CE TECH, STC Audit, Deloitte).

Aucun prévisionnel n'a été communiqué et la débitrice n'a transmis aucun élément permettant de considérer qu'un plan pourrait intervenir. Les tentatives de recouvrement des créanciers à l'origine des poursuites sont infructueuses.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, ce qui a par ailleurs été reconnu par la débitrice lors de l'audience.

En application des articles L 631-1 et suivants du code de commerce et L 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire impose notamment la démonstration par le débiteur que la société est en mesure de financer une période d'observation et que son redressement n'est pas manifestement impossible. Au contraire, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte lorsque le redressement est

manifestement impossible.

Lors de l'audience, la débitrice n'a transmis aucun élément permettant de justifier la poursuite d'activité et la possibilité pour la société de présenter un plan de redressement. Il apparait au contraire qu'un redressement ne peut être envisagé pour le motif suivant : - le passif est trop important.

Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, entendue en ses observations, consternée par la situation de la société, sollicite la liquidation judiciaire. Madame le Procureur précise qu'une enquête a eu lieu, qu'un salarié est impayé, et qu'il n'y a toujours pas de justifications de redressement possible. La société doit prendre ses responsabilités. Le tribunal est assez éclairé pour prendre sa décision. L'état de cessation des paiements est caractérisé depuis l'enquête. Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Postérieurement à la clôture des débats, la société débitrice a produit une note en délibéré.
 * Sur la recevabilité de la note en délibéré

En vertu des articles 442 et 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

A l'audience, cette note en délibéré n'a pas été pas autorisée. Elle ne répond par ailleurs pas aux points soulevés par le Ministère Public. Cette note en délibéré n'est donc pas recevable et sera donc écartée des débats.

Néanmoins, afin de permettre à la société débitrice d'être parfaitement éclairée sur la décision du Tribunal, il sera répondu succinctement à certains des points soulevés par cette note.
 * Sur la présence des créanciers à l'audience

L'audience portait sur les assignations en liquidation judiciaire délivrées par les créanciers (article L. 640-5 du Code de commerce, qui ouvre la saisine au créancier dans les mêmes conditions que l'article L. 631-5 pour le redressement ; forme de l'assignation : articles R. 640-1 et R. 631-2 du Code de commerce).

En application de l'article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Les créanciers poursuivants étaient donc partie demanderesses à l'instance.

La tenue des débats s'est parfaitement déroulée en chambre du conseil en présence des parties (article L. 662-3 du Code de commerce) sans présence ni publicité à l'égard des tiers.
 * Sur le respect du contradictoire à l'égard du débiteur

Le tribunal statue sur l'ouverture de la liquidation après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur en chambre du conseil (article L. 621-1 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-1, I).

La débitrice fait valoir dans sa note en délibéré que Tribunal aurait violé le principe du contradictoire et du droit d'être entendu en n'examinant pas tous les éléments produits par

le débiteur (déclaration de cessation des paiements, plan d'apurement du passif, éléments de poursuite d'activité) avant de statuer. La débitrice précise néanmoins dans cette même note que ces éléments étaient l'objet de l'audience de l'après-midi dédiée au redressement judiciaire.

La débitrice a été régulièrement assignée et convoquée, était présente et assistée de son conseil à l'audience du matin. Elle a été invitée à faire valoir tous moyens de défense. Ainsi que cela ressort tant des débats de l'audience que de la note en délibéré, la débitrice a choisi de ne pas contester l'impossibilité manifeste de redressement, de ne pas produire-la déclaration de cessation de paiement, de ne pas produire-son prévisionnel et de ne pas produire-un éventuel projet de plan dans le cadre de cette instance en considérant que ces éléments devaient être examinés dans le cadre de l'audience de l'après-midi. Il faut noter que la note en délibéré ne contient pas de prévisionnel de trésorerie ni de perspectives de redressement.

Le choix, revendiqué dans la note elle-même, de « réserver son argumentation » pour l'audience de l'après-midi constitue une option stratégique du débiteur, qui ne peut être imputée à la juridiction. Le contradictoire impose que la partie soit mise en mesure de s'expliquer et de faire valoir ses arguments. En l'espèce, la débitrice a fait le choix de ne communiquer aucun élément au Tribunal en ce inclus la démonstration de la possibilité de financer une période d'observation et de présenter un plan de redressement malgré la possibilité qui lui avait été offerte. Le principe du contradictoire a donc été parfaitement respecté.
 * Sur la motivation exigée par l'article L. 640-1 du Code de commerce La note en délibéré fait valoir que le Tribunal aurait rendu une décision dépourvue de motivation. Cette assertion est étonnante, le Tribunal n'ayant pas statué sur le siège, la débitrice ne peut se prévaloir en amont d'une absence de motivation d'un jugement qui n'a pas été rendu.

Il ressort des éléments de l'enquête ordonnée par le Tribunal, des pièces communiquées par les parties, des débats qui se sont tenus en chambre du conseil et de l'absence de communication de tout élément complémentaire par la débitrice que la société FIDUCIM est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Joint les causes,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SAS FIDUCIM

[Adresse 3]

Activité : L'étude et la mise en place de tous projets immobiliers, leur mise en coordination, leur suivi, l'activité de conseil. Courtage en opération de banque et en service de paiement.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 792 748 089

Etablissement hors ressort : RCS Lille-Métropole.

Nomme M. Vincent-Bruno Larger, juge-commissaire.

Désigne M. Frédéric Turbat, juge-commissaire suppléant.

Désigne la SCP BTSG en la personne de Me [F] [R], [Adresse 9], et la SELAFA MJA en la personne de Me [H] [W], [Adresse 10]

[Adresse 10], mandataires judiciaires liquidateurs.

Désigne la SELARL KAPANDJI-MORHANGE ET ASSOCIES, [Adresse 11], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.

Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement. Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 09 janvier 2025, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté des premières saisiesattributions.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 07/07/2028 à 14 heures.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 1er juillet 2026 où siégeaient :

M. Frédéric Turbat, M. Vincent-Bruno Larger et M. François Echo.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Frédéric Turbat, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 442, code de procedure civile 14, code de commerce R640-1, code de procedure civile 445, code de commerce L640-5, code de commerce R631-2, code de commerce L662-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T00:43:06.323Z.