Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 D, 10 juillet 2026, n° 21/00101
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DE L’INCIDENT L'établissement public à caractère industriel et commercial GRAND [Localité 1] HABITAT a entrepris en qualité de maître d'ouvrage de faire élever deux groupes de quatre maisons d'habitation sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 2] (Rhône), destinées à la vente en accession sociale aux particuliers. Dans le cadre du programme constructif, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA SMA. Selon acte d'engagement du 24 octobre 2011, GRAND [Localité 1] HABITAT a confié la maîtrise d'œuvre du projet à la SARL TEMPO. Le lot de travaux « cloisons doublages » a été confié à la SAS DUMAS ISOLATION CLOISONS, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Le lot de travaux « carrelage » a été confié à la SAS MCF CARRELAGE, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Le lot « gros oeuvre » a été confié à la société AD CONSTRUCTION, assurée par la compagnie ELITE INSURANCE. Les travaux d'isolation ont été réalisés par la société REVETEMENT PEINTURE EN BATIMENT, en sous-traitance d'un autre entrepreneur. Les travaux ont débuté le 28 avril 2014 et la réception de l'ouvrage est intervenue le 21 septembre 2015. Les consorts [A] [H] et [U] [E] se sont portés acquéreurs de l'une des maisons en accession sociale, sise [Adresse 10] à [Localité 2]. La livraison est intervenue le 21 septembre 2015 avec réserves, complétées par courriers ultérieurs des premier et 24 octobre 2015. Se plaignant de dalles de carrelage fissurées, de fissures sur les murs imtérieurs et finitions à reprendre, de joints détériorés, de gondolement des plafonds, de mauvais fonctionnement des fenêtres et d'une absence de prise commandée dans le salon, Monsieur [H] et Madame [E] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage SMA en date du 29 octobre 2016. Sur la foi du rapport de son expert privé, la SA SMA a adopté une position de non garantie. Telles sont les circonstances dans lesquelles Monsieur [H] et Madame [E] ont obtenu du juge des référés près le tribunal de grande instance de Lyon qu'il commette Monsieur [X] [S] en qualité d'expert, par ordonnance du 13 décembre 2016. Par ordonnances complémentaires des 18 juillet 2017 et 23 janvier 2018, les opérations d'expertise ont été étendues au contradictoire de la SA SMA, de la société MCF CARRELAGE et de son assureur MAAF ASSURANCES, de la société AD CONSTRUCTION, de la société TEMPO et de son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et de la société REVETEMENT PEINTURE EN BATIMENT, ainsi qu'au contradictoire de la société DUMAS ISOLATION CLOISONS et de son assureur AXA FRANCE IARD. L'expert a déposé son rapport le 02 novembre 2018. Par assignation signifiée le 13 décembre 2017, Monsieur [H] et Madame [E] ont fait citer l'établissement public GRAND [Localité 1] HABITAT devant le tribunal de grande instance de Lyon, en indemnisation des désordres et préjudices accessoires. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 18/00149. Par exploits extra-judiciaires du 30 décembre 2020, l'établissement public GRAND [Localité 1] HABITAT a appelé la SARL TEMPO et son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidatrice judiciaire de la SAS MCF CARRELAGE, son assureur MAAF ASSURANCES, la SA SMA, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, ainsi que la SAS DUMAS ISOLATION CLOISONS et son assureur AXA FRANCE IARD en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Lyon. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/00101 et constitue la présente instance. Le juge de la mise en état ayant refusé de joindre celle-ci à l'instance RG 18/00149, la SA MAAF ASSURANCES a sollicité qu'il plaise à ce magistrat surseoir à statuer sur l'action en garantie formée à l'encontre des constructeurs dans l'attente du jugement à intervenir dans l'instance opposant GRAND [Localité 1] HABITAT aux consorts [H] [E]. Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge de la mise en état a : Sur le fond : - jugé que le programme de construction de deux groupes de quatre maisons d'habitation sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 2] (Rhône), sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement public industriel et commercial GRAND [Localité 1] HABITAT, constitue des travaux publics ; - jugé que les marchés de travaux liant la SARL TEMPO, la société MCF CARRELAGE et la SAS DUMAS ISOLATION CLOISONS à l'établissement public industriel et commercial GRAND [Localité 1] HABITAT constituent des marchés publics ; - jugé que la police d'assurance dommages-ouvrage souscrite par GRAND [Localité 1] HABITAT auprès de la SA SMA dans le cadre des marchés publics de construction afférents au chantier litigieux constitue un contrat administratif ; Sur la compétence : - déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour connaître des appels en garantie dirigés par l'établissement public industriel et commercial GRAND [Localité 1] HABITAT contre la SARL TEMPO, le liquidateur judiciaire de la société MCF CARRELAGE et la SAS DUMAS ISOLATION CLOISONS qui relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; - déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour connaître des demandes dirigées par l'établissement public industriel et commercial GRAND [Localité 1] HABITAT contre la SA SMA prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; - déclaré le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaître des actions dirigées par la l'établissement public industriel et commercial GRAND [Localité 1] HABITAT contre les compagnies d'assurance MAAF ASSURANCES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et AXA FRANCE IARD ; - invité l'établissement public industriel et commercial GRAND [Localité 1] HABITAT à se pourvoir mieux s'agissant des demandes dirigées contre la SARL TEMPO, le liquidateur judiciaire de la société MCF CARRELAGE, la SAS DUMAS ISOLATION CLOISONS et la SA SMA, prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; - constaté l'extinction de l'instance entre l'établissement public industriel et commercial GRAND [Localité 1] HABITAT d'une part et la SARL TEMPO, le liquidateur judiciaire de la société MCF CARRELAGE, la SAS DUMAS ISOLATION CLOISONS et la SA SMA, prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage d'autre part ; - dit que la SARL TEMPO, le liquidateur judiciaire de la société MCF CARRELAGE, la SAS DUMAS ISOLATION CLOISONS et la SA SMA, prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, demeureront cependant parties à la présente instance, pour pouvoir en tant que de besoin former leurs propres recours contre les assureurs des locateurs d'ouvrage; Sur le surplus : - ordonné qu'il soit sursis à statuer sur les demandes dirigées par l'établissement public industriel et commercial GRAND [Localité 1] HABITAT contre les compagnies d'assurance MAAF ASSURANCES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et AXA FRANCE IARD, ainsi que sur les éventuels appels en garantie régularisés entre ces assureurs, dans l'attente : d'une décision définitive et non susceptible de recours des juridictions de l'ordre judiciaire sur l'action en responsabilité dirigée par Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] contre l'établissement public industriel et commercial GRAND [Localité 1] HABITAT à raison des désordres affectant leur maison d'habitation sise [Adresse 10] à [Localité 2] (Rhône) ; d'une décision définitive et non susceptible de recours des juridictions administratives sur les appels en garantie que l'établissement public à caractère industriel et commercial GRAND [Localité 1] HABITAT dirigera devant elles contre la SARL TEMPO, le liquidateur judiciaire de la société MCF CARRELAGE, la SAS DUMAS ISOLATION CLOISONS et la SA SMA, prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;- rejeté le surplus des demandes ; - dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligence d'informer le juge de la mise en état de Céans du prononcé des décisions attendues et de faire porter derechef l'affaire au rang des affaires en cours ; - dit que les dépens exposés jusqu'alors ou générés par l'incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par jugement sur le fond. Dans la procédure n° RG 18/00149, par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a : - condamné l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT à payer aux consorts [A] [H] et [U] [E] les sommes de 14.636,40 € TTC au titre de la reprise des désordres de construction de leur maison, 1800€ TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, 3000€ au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral, 2576 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT aux dépens ; - rejeté toute autre demande. Ce jugement est devenu définitif. Dans le cadre de l’instance 21/00101, par message RPVA du 5 août 2025, le conseil de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT a indiqué que ledit office n’entendait pas donner suite à la procédure administrative. Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article 378 du Code de procédure civile Vu l’article 771 et suivants du même code Vu les articles 789 et suivants, 122 du Code de Procédure Civile, Vu les lois du 17 et 24 Août 1790, Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile, CONSTATER le désistement d’instance de GRAND [Localité 1] HABITAT JUGER que chacun gardera ses dépens ». Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société TEMPO, demande au juge de la mise en état de : « - juger que le sursis à statuer est devenu sans objet et a pris fin du fait du jugement rendu et en l’absence de procédure administrative engagée contre les locateurs d’ouvrage par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT ; - donner acte à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société TEMPO, qu’elle accepte le désistement d’instance de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT ; - donner acte à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de ce qu’elle se désiste de ses appels en garantie devenus sans objet ; - juger que les appels en garantie des sociétés AXA FRANCE IARD et DUMAS ISOLATION CLOISONS contre la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sont sans objet ; - prononcer l’extinction de l’instance entre la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT, et entre toutes les autres parties ; - condamner l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT à payer à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société TEMPO, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître PRUDON ». L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 24 novembre 2025. Par ordonnance du 26 janvier 2026, le juge de la mise en état a : - ordonné la réouverture des débats ; - ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience d’incident du 18 Mai 2026 à 14h salle 12 ; - invité la société DUMAS ISOLATION CLOISONS, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DUMAS ISOLATION CLOISONS, et la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MCF CARRELAGE, à conclure pour cette audience d’incident sur la question de leur acceptation du désistement d’instance formulé par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT, sur celle de leur propre désistement d’instance vis-à-vis des parties visées par leurs demandes reconventionnelles en garantie et sur celle de leur acceptation des désistements d’instance des parties qui ont formulé à leur encontre des demandes en garantie ; - réservé les demandes des parties ; - réservé les dépens et les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 mai 2026, la compagnie MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MCF CARRELAGE, demande au juge de la mise en état de : « VU les faits et pièces de la cause, VU les dispositions des articles 385, 394 et 395 du Code de procédure civile, VU les conclusions de désistement d’instance de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT- GRAND [Localité 1] HABITAT JUGER que le sursis à statuer est devenu sans objet et a pris fin du fait du jugement rendu et de l’absence de procédure administrative engagée contre les locateurs d’ouvrage par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT- GRAND [Localité 1] HABITAT. PRENDRE ACTE de l’acceptation de ce désistement d’instance par la compagnie MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société MCF. DONNER ACTE à la compagnie MAAF ASSURANCES de ce qu’elle se désiste de ses appels en garantie devenus sans objet JUGER que les appels en garantie des sociétés AXA France IARD, et DUMAS ISOLATION CLOISONS et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS contre la compagnie MAAF ASSURANCES sont sans objet. PRONONCER en conséquence l’extinction de l’instance entre la compagnie MAAF ASSURANCES et l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT- GRAND [Localité 1] HABITAT, et entre toutes les parties et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire. CONDAMNER l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT- GRAND [Localité 1] HABITAT à payer à la compagnie MAAF ASSURANCES, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de référé expertise et d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène DESCOUT, de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, sur son affirmation de droit ». Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mai 2026, la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DIC, et la société DIC DUMAS ISOLATION CLOISONS demandent au juge de la mise en état de : « Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile, DONNER acte à la Compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la Société DUMAS ISOLATION CLOISON et, en tant que de besoin, à la Société DUMAS ISOLATION CLOISON, qu’elle accepte purement et simplement tant le désistement de l’Office public de l’habitat dénommé GRAND [Localité 1] HABITAT (anciennement dénommé OPAC DU GRAND [Localité 1]), que celui de l’ensemble des parties qui avaient déposé à son encontre des demandes récursoires, DONNER acte à la Compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la Société DUMAS ISOLATION CLOISON et, en tant que de besoin, à la Société DUMAS ISOLATION CLOISON, qu’elle se désiste de l’ensemble des demandes qu’elles formulaient à l’encontre des parties à la présente procédure, dans le cadre des conclusions au fond qu’elles avaient en son temps déposées, PRONONCER l’extinction de l’instance à l’égard de toutes les parties. DIRE et JUGER que les dépens resteront à la charge du demandeur. » La société SMA, en qualité d’assureur dommages ouvrage, n’a pas conclu dans le cadre du présent incident et il n’y a pas eu de message RPVA adressé par son avocat. Les sociétés MCF CARRELAGE et TEMPO n’ont pas constitué avocat. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 18 mai 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le désistement d'instance L'article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L'article 395 dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». L'article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l'acceptation ». Suivant l'article 398, « le désistement n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». Toutefois, s'il l'indique de manière claire et non équivoque, le demandeur peut également se désister de son action. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT a sollicité dans ses conclusions d’incident du 21 novembre 2025 que soit constaté son désistement d’instance. Les compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD, MAAF ASSURANCES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SAS DUMAS ISOLATION CLOISONS ont expressément indiqué, par voie de conclusions d’incident, accepter le désistement d’instance de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT-GRAND [Localité 1] HABITAT. Elles ont également indiqué se désister elles-mêmes de l’ensemble de leurs demandes et appels en garantie. La SMA SA n’a par ailleurs présenté aucune défense au fond. Il sera donc constaté le désistement d'instance. III- Sur les demandes accessoires A - Sur les dépens L'article 790 du Code de procédure civile prévoit que "le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700." A cet égard, l’article 695 alinéa 1 dudit code énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 399 du même code, "le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte". L’article 699 du même code dispose que : “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.” En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT sera condamné aux dépens des instances éteintes. B- Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.” Condamné aux dépens, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT sera également condamné à payer à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société TEMPO et à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 1.000,00 euros chacune en indemnisation des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATONS le désistement d'instance de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT ; CONSTATONS l’extinction de l’instance ; CONDAMNONS l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT à payer les dépens de l’instance éteinte ; DISONS que les dépens seront distraits au profit des parties qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT à payer à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT à payer à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 D N° RG 21/00101 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VQEC Notifié à : Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, vestiaire : 638 Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, vestiaire : 709 Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, vestiaire : 713 Me Laurent PRUDON, vestiaire : 533 Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, vestiaire : 1020 ORDONNANCE Le 10 Juillet 2026 ENTRE : DEMANDERESSE Etablissement public industriel et commercial OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT dénommé GRAND [Localité 1] HABITAT, anciennement dénommé OPAC DU GRAND [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, ès-qualités alléguées d’assureur de la société MCF CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.S. DUMAS ISOLATION CLOISONS - DIC, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société TEMPO, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON S.A.S. MCF CARRELAGE, représentée par la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [F] [R], mandataire judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SAS DUMAS ISOLATION CLOISONS, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. TEMPO, dont le siège social est sis [Adresse 8] défaillant EXPOSE DE L’INCIDENT L'établissement public à caractère industriel et commercial GRAND [Localité 1] HABITAT a entrepris en qualité de maître d'ouvrage de faire élever deux groupes de quatre maisons d'habitation sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 2] (Rhône), destinées à la vente en accession sociale aux particuliers. Dans le cadre du programme constructif, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA SMA. Selon acte d'engagement du 24 octobre 2011, GRAND [Localité 1] HABITAT a confié la maîtrise d'œuvre du projet à la SARL TEMPO. Le lot de travaux « cloisons doublages » a été confié à la SAS DUMAS ISOLATION CLOISONS, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Le lot de travaux « carrelage » a été confié à la SAS MCF CARRELAGE, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Le lot « gros oeuvre » a été confié à la société AD CONSTRUCTION, assurée par la compagnie ELITE INSURANCE. Les travaux d'isolation ont été réalisés par la société REVETEMENT PEINTURE EN BATIMENT, en sous-traitance d'un autre entrepreneur. Les travaux ont débuté le 28 avril 2014 et la réception de l'ouvrage est intervenue le 21 septembre 2015. Les consorts [A] [H] et [U] [E] se sont portés acquéreurs de l'une des maisons en accession sociale, sise [Adresse 10] à [Localité 2]. La livraison est intervenue le 21 septembre 2015 avec réserves, complétées par courriers ultérieurs des premier et 24 octobre 2015. Se plaignant de dalles de carrelage fissurées, de fissures sur les murs imtérieurs et finitions à reprendre, de joints détériorés, de gondolement des plafonds, de mauvais fonctionnement des fenêtres et d'une absence de prise commandée dans le salon, Monsieur [H] et Madame [E] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage SMA en date du 29 octobre 2016. Sur la foi du rapport de son expert privé, la SA SMA a adopté une position de non garantie. Telles sont les circonstances dans lesquelles Monsieur [H] et Madame [E] ont obtenu du juge des référés près le tribunal de grande instance de Lyon qu'il commette Monsieur [X] [S] en qualité d'expert, par ordonnance du 13 décembre 2016. Par ordonnances complémentaires des 18 juillet 2017 et 23 janvier 2018, les opérations d'expertise ont été étendues au contradictoire de la SA SMA, de la société MCF CARRELAGE et de son assureur MAAF ASSURANCES, de la société AD CONSTRUCTION, de la société TEMPO et de son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et de la société REVETEMENT PEINTURE EN BATIMENT, ainsi qu'au contradictoire de la société DUMAS ISOLATION CLOISONS et de son assureur AXA FRANCE IARD. L'expert a déposé son rapport le 02 novembre 2018. Par assignation signifiée le 13 décembre 2017, Monsieur [H] et Madame [E] ont fait citer l'établissement public GRAND [Localité 1] HABITAT devant le tribunal de grande instance de Lyon, en indemnisation des désordres et préjudices accessoires. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 18/00149. Par exploits extra-judiciaires du 30 décembre 2020, l'établissement public GRAND [Localité 1] HABITAT a appelé la SARL TEMPO et son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidatrice judiciaire de la SAS MCF CARRELAGE, son assureur MAAF ASSURANCES, la SA SMA, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, ainsi que la SAS DUMAS ISOLATION CLOISONS et son assureur AXA FRANCE IARD en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Lyon. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/00101 et constitue la présente instance. Le juge de la mise en état ayant refusé de joindre celle-ci à l'instance RG 18/00149, la SA MAAF ASSURANCES a sollicité qu'il plaise à ce magistrat surseoir à statuer sur l'action en garantie formée à l'encontre des constructeurs dans l'attente du jugement à intervenir dans l'instance opposant GRAND [Localité 1] HABITAT aux consorts [H] [E]. Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge de la mise en état a : Sur le fond : - jugé que le programme de construction de deux groupes de quatre maisons d'habitation sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 2] (Rhône), sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement public industriel et commercial GRAND [Localité 1] HABITAT, constitue des travaux publics ; - jugé que les marchés de travaux liant la SARL TEMPO, la société MCF CARRELAGE et la SAS DUMAS ISOLATION CLOISONS à l'établissement public industriel et commercial GRAND [Localité 1] HABITAT constituent des marchés publics ; - jugé que la police d'assurance dommages-ouvrage souscrite par GRAND [Localité 1] HABITAT auprès de la SA SMA dans le cadre des marchés publics de construction afférents au chantier litigieux constitue un contrat administratif ; Sur la compétence : - déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour connaître des appels en garantie dirigés par l'établissement public industriel et commercial GRAND [Localité 1] HABITAT contre la SARL TEMPO, le liquidateur judiciaire de la société MCF CARRELAGE et la SAS DUMAS ISOLATION CLOISONS qui relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; - déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour connaître des demandes dirigées par l'établissement public industriel et commercial GRAND [Localité 1] HABITAT contre la SA SMA prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; - déclaré le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaître des actions dirigées par la l'établissement public industriel et commercial GRAND [Localité 1] HABITAT contre les compagnies d'assurance MAAF ASSURANCES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et AXA FRANCE IARD ; - invité l'établissement public industriel et commercial GRAND [Localité 1] HABITAT à se pourvoir mieux s'agissant des demandes dirigées contre la SARL TEMPO, le liquidateur judiciaire de la société MCF CARRELAGE, la SAS DUMAS ISOLATION CLOISONS et la SA SMA, prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; - constaté l'extinction de l'instance entre l'établissement public industriel et commercial GRAND [Localité 1] HABITAT d'une part et la SARL TEMPO, le liquidateur judiciaire de la société MCF CARRELAGE, la SAS DUMAS ISOLATION CLOISONS et la SA SMA, prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage d'autre part ; - dit que la SARL TEMPO, le liquidateur judiciaire de la société MCF CARRELAGE, la SAS DUMAS ISOLATION CLOISONS et la SA SMA, prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, demeureront cependant parties à la présente instance, pour pouvoir en tant que de besoin former leurs propres recours contre les assureurs des locateurs d'ouvrage; Sur le surplus : - ordonné qu'il soit sursis à statuer sur les demandes dirigées par l'établissement public industriel et commercial GRAND [Localité 1] HABITAT contre les compagnies d'assurance MAAF ASSURANCES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et AXA FRANCE IARD, ainsi que sur les éventuels appels en garantie régularisés entre ces assureurs, dans l'attente : d'une décision définitive et non susceptible de recours des juridictions de l'ordre judiciaire sur l'action en responsabilité dirigée par Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] contre l'établissement public industriel et commercial GRAND [Localité 1] HABITAT à raison des désordres affectant leur maison d'habitation sise [Adresse 10] à [Localité 2] (Rhône) ; d'une décision définitive et non susceptible de recours des juridictions administratives sur les appels en garantie que l'établissement public à caractère industriel et commercial GRAND [Localité 1] HABITAT dirigera devant elles contre la SARL TEMPO, le liquidateur judiciaire de la société MCF CARRELAGE, la SAS DUMAS ISOLATION CLOISONS et la SA SMA, prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;- rejeté le surplus des demandes ; - dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligence d'informer le juge de la mise en état de Céans du prononcé des décisions attendues et de faire porter derechef l'affaire au rang des affaires en cours ; - dit que les dépens exposés jusqu'alors ou générés par l'incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par jugement sur le fond. Dans la procédure n° RG 18/00149, par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a : - condamné l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT à payer aux consorts [A] [H] et [U] [E] les sommes de 14.636,40 € TTC au titre de la reprise des désordres de construction de leur maison, 1800€ TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, 3000€ au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral, 2576 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT aux dépens ; - rejeté toute autre demande. Ce jugement est devenu définitif. Dans le cadre de l’instance 21/00101, par message RPVA du 5 août 2025, le conseil de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT a indiqué que ledit office n’entendait pas donner suite à la procédure administrative. Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article 378 du Code de procédure civile Vu l’article 771 et suivants du même code Vu les articles 789 et suivants, 122 du Code de Procédure Civile, Vu les lois du 17 et 24 Août 1790, Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile, CONSTATER le désistement d’instance de GRAND [Localité 1] HABITAT JUGER que chacun gardera ses dépens ». Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société TEMPO, demande au juge de la mise en état de : « - juger que le sursis à statuer est devenu sans objet et a pris fin du fait du jugement rendu et en l’absence de procédure administrative engagée contre les locateurs d’ouvrage par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT ; - donner acte à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société TEMPO, qu’elle accepte le désistement d’instance de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT ; - donner acte à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de ce qu’elle se désiste de ses appels en garantie devenus sans objet ; - juger que les appels en garantie des sociétés AXA FRANCE IARD et DUMAS ISOLATION CLOISONS contre la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sont sans objet ; - prononcer l’extinction de l’instance entre la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT, et entre toutes les autres parties ; - condamner l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT à payer à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société TEMPO, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître PRUDON ». L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 24 novembre 2025. Par ordonnance du 26 janvier 2026, le juge de la mise en état a : - ordonné la réouverture des débats ; - ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience d’incident du 18 Mai 2026 à 14h salle 12 ; - invité la société DUMAS ISOLATION CLOISONS, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DUMAS ISOLATION CLOISONS, et la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MCF CARRELAGE, à conclure pour cette audience d’incident sur la question de leur acceptation du désistement d’instance formulé par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT, sur celle de leur propre désistement d’instance vis-à-vis des parties visées par leurs demandes reconventionnelles en garantie et sur celle de leur acceptation des désistements d’instance des parties qui ont formulé à leur encontre des demandes en garantie ; - réservé les demandes des parties ; - réservé les dépens et les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 mai 2026, la compagnie MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MCF CARRELAGE, demande au juge de la mise en état de : « VU les faits et pièces de la cause, VU les dispositions des articles 385, 394 et 395 du Code de procédure civile, VU les conclusions de désistement d’instance de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT- GRAND [Localité 1] HABITAT JUGER que le sursis à statuer est devenu sans objet et a pris fin du fait du jugement rendu et de l’absence de procédure administrative engagée contre les locateurs d’ouvrage par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT- GRAND [Localité 1] HABITAT. PRENDRE ACTE de l’acceptation de ce désistement d’instance par la compagnie MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société MCF. DONNER ACTE à la compagnie MAAF ASSURANCES de ce qu’elle se désiste de ses appels en garantie devenus sans objet JUGER que les appels en garantie des sociétés AXA France IARD, et DUMAS ISOLATION CLOISONS et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS contre la compagnie MAAF ASSURANCES sont sans objet. PRONONCER en conséquence l’extinction de l’instance entre la compagnie MAAF ASSURANCES et l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT- GRAND [Localité 1] HABITAT, et entre toutes les parties et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire. CONDAMNER l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT- GRAND [Localité 1] HABITAT à payer à la compagnie MAAF ASSURANCES, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de référé expertise et d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène DESCOUT, de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, sur son affirmation de droit ». Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mai 2026, la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DIC, et la société DIC DUMAS ISOLATION CLOISONS demandent au juge de la mise en état de : « Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile, DONNER acte à la Compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la Société DUMAS ISOLATION CLOISON et, en tant que de besoin, à la Société DUMAS ISOLATION CLOISON, qu’elle accepte purement et simplement tant le désistement de l’Office public de l’habitat dénommé GRAND [Localité 1] HABITAT (anciennement dénommé OPAC DU GRAND [Localité 1]), que celui de l’ensemble des parties qui avaient déposé à son encontre des demandes récursoires, DONNER acte à la Compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la Société DUMAS ISOLATION CLOISON et, en tant que de besoin, à la Société DUMAS ISOLATION CLOISON, qu’elle se désiste de l’ensemble des demandes qu’elles formulaient à l’encontre des parties à la présente procédure, dans le cadre des conclusions au fond qu’elles avaient en son temps déposées, PRONONCER l’extinction de l’instance à l’égard de toutes les parties. DIRE et JUGER que les dépens resteront à la charge du demandeur. » La société SMA, en qualité d’assureur dommages ouvrage, n’a pas conclu dans le cadre du présent incident et il n’y a pas eu de message RPVA adressé par son avocat. Les sociétés MCF CARRELAGE et TEMPO n’ont pas constitué avocat. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 18 mai 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le désistement d'instance L'article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L'article 395 dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». L'article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l'acceptation ». Suivant l'article 398, « le désistement n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». Toutefois, s'il l'indique de manière claire et non équivoque, le demandeur peut également se désister de son action. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT a sollicité dans ses conclusions d’incident du 21 novembre 2025 que soit constaté son désistement d’instance. Les compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD, MAAF ASSURANCES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SAS DUMAS ISOLATION CLOISONS ont expressément indiqué, par voie de conclusions d’incident, accepter le désistement d’instance de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT-GRAND [Localité 1] HABITAT. Elles ont également indiqué se désister elles-mêmes de l’ensemble de leurs demandes et appels en garantie. La SMA SA n’a par ailleurs présenté aucune défense au fond. Il sera donc constaté le désistement d'instance. III- Sur les demandes accessoires A - Sur les dépens L'article 790 du Code de procédure civile prévoit que "le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700." A cet égard, l’article 695 alinéa 1 dudit code énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 399 du même code, "le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte". L’article 699 du même code dispose que : “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.” En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT sera condamné aux dépens des instances éteintes. B- Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.” Condamné aux dépens, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT sera également condamné à payer à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société TEMPO et à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 1.000,00 euros chacune en indemnisation des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATONS le désistement d'instance de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT ; CONSTATONS l’extinction de l’instance ; CONDAMNONS l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT à payer les dépens de l’instance éteinte ; DISONS que les dépens seront distraits au profit des parties qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT à payer à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 1] HABITAT à payer à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T18:19:17.870Z.