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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 section 8, 13 juillet 2026, n° 21/01679

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 22 août 2006, Madame [X] [H] a acquis deux parcelles de terre et un mazet sis [Adresse 5] [Localité 6], cadastrées section MD n°° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

L'acte de vente stipule qu'une servitude réelle et perpétuelle de passage sur « une bande de terrain de deux mètres de large à prendre le long de la totalité de la limite séparative desdites parcelles avec la parcelle voisine située au nord et cadastrée section MD n° [Cadastre 4] » est attachée aux parcelles acquises.

Monsieur [D] [W] est le nu-propriétaire de la parcelle MD n° [Cadastre 5] et Monsieur [E] [W] en est l'usufruitier.

Un rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] [K] en date du 14 mars 2021 a constaté l’état d’enclavement des parcelles de Madame [H] et formé des préconisations pour y remédier.

Par acte du 30 juillet 2021, Madame [X] [H] a fait assigner Monsieur [D] [W] et Monsieur [E] [W] devant le Tribunal judiciaire de Béziers, sur le fondement des articles 682 et suivants du Code civil, aux fins de
- dire que les parcelles cadastrées section MD n°° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises [Adresse 5] sont enclavées ce qui entraîne une servitude de passage sur la parcelle MD 
n° [Cadastre 5] appartenant à Messieurs [E] et [D] [W], telle que préconisée dans la solution n° 1 de l'expert ;
- l'autoriser à faire réaliser les travaux nécessaires pour raccourcir la servitude existante et élargir la servitude sur la parcelle MD n° [Cadastre 5] afin d'en créer une nouvelle de 21,38 m de long sur 5,50 m de large conformément au tracé de la solution n°1 retenue par l'expert ;
-dire que le coût des travaux sera supporté par elle ;
-fixer le montant du dommage occasionné par la constitution de la servitude à la somme de 3640 € ;
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner solidairement Messieurs [E] et [D] [W] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Un jugement du Tribunal judiciaire de céans en date du 9 mai 2022 a ordonné réouverture des débats afin que la demanderesse assigne en la cause le propriétaire du fonds cadastré section MD n° [Cadastre 6] concerné par une option formulée par l'expert judiciaire.

C’est ainsi que par acte du 17 mai 2022, Madame [X] [H] a fait assigner Monsieur [Y] [W] en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de Béziers, sur le fondement des articles 682 et suivants du code de procédure civile.

Après échange de conclusions, l’affaire est venue à plaider le 9 septembre 2024 sur ordonnance de clôture du juge de la mise en état du 16 mai 2024.

Par jugement du 12 novembre 2024, sous n° de minute 24/470, le Tribunal a
- fixé l'assiette de la servitude de passage du fonds dominant, à savoir les parcelles cadastrées section MD n°° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises [Adresse 5], sur le fonds servant, à savoir la parcelle cadastrée section MD n° [Cadastre 5] appartenant à Messieurs [E] et [D] [W], tel que préconisé dans la solution n° 1 de l'expert judiciaire dans son rapport du 15 mars 2021 ;
- dit que Madame [X] [H] sera autorisée à faire réaliser les travaux nécessaires pour raccourcir la servitude existante et élargir la servitude sur la parcelle cadastrée section MD n° [Cadastre 5] afin d'en créer une nouvelle de 21,38 mètres de long sur 5,50 mètres de large conformément au tracé de la solution n° 1 retenue par l'expert ;
- dit que le coût des travaux sera supporté par la demanderesse et que les travaux pourront débuter dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
- ordonne l'enlèvement de tout obstacle éventuel, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;

avant-dire droit sur le montant de l'indemnité de servitude,
- ordonné une mesure de complément d'expertise judiciaire,
- commis pour y procéder, Monsieur [J] [P] expert inscrit sur la liste de la cour d'Appel de Montpellier,
- défini la mission, fixé la consignation et le délai de dépôt du rapport ;
- sursis à statuer sur le surplus de demandes ;
- et renvoyé l’affaire à l’audience de mise ne état du 20 mars 2025.

L’expert [P] a déposé son rapport le 19 mai 2025 (pièces n° 24 de la demanderesse et n° 10 de Messieurs [D] et [E] [W]).

En ses conclusions communiquées pour l’audience de mise en état du 16 octobre 2025, Madame [H] souhaite entendre
- débouter Messieurs [D] et [E] [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

à titre principal
- juger que Madame [H] devra payer les sommes de
¤ 14470 € au titre de l'assise de l'extension,
¤ 45979 € au titre des nuisances occasionnées,
à Messieurs [E] et [D] [W] par moitié à chacun d'eux ;

à titre subsidiaire
- juger que Madame [H] devra payer les somme de
¤ 14470 € au titre de l'assise de l'extension,
 ¤ 45979 € au titre des nuisances occasionnées, à Messieurs [E] et [D] [W] par moitié à chacun d'eux.
- juger que Madame [H] devra payer la somme de 14019 € au titre des dommages complémentaires à Messieurs [E] et [D] [W] par moitié à chacun d'eux, lesquels sont condamnés solidairement à faire effectuer dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir les travaux de dépose des clôtures et des haies, d'enlèvement de la terrasse, du mini boulodrome, de l'aire de stationnement, du bassin, d'abattage, de déplacement de l'olivier et de l'édification de la clôture entre les fonds MD [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et MD [Cadastre 5] le long de la servitude dans le mois de la notification de la fin des travaux permettant la réalisation desdits travaux, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de cette notification ;

en tout état de cause
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner solidairement Messieurs [E] et [D] [W] à verser à la concluante la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2026, avec clôture différée au 27 avril 2026 et l'affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe au 11 mai 2026.

En leurs dernières écritures, communiquées le 27 avril 2026, Monsieur [D] [W] et Monsieur [E] [W] demandent au tribunal
- d’homologuer le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [P] ;
- condamner Madame [H] à payer aux consorts [D] et [E] [W] les sommes suivantes en indemnisation de l'assiette de servitude de passage sur la parcelle cadastrée section MD n° [Cadastre 5],
¤ 14470 € au titre de la moins-value de la parcelle pour extension de l’assise de la servitude (64 m²),
¤ 45979 € d'indemnisation pour les nuisances occasionnées,
¤ 14019 € d'indemnisation pour les dommages liés à l'extension de la servitude ;
- condamner Madame [H] à leur payer, la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [H] aux entiers dépens.

Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 13 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
En son rapport l’expert [P] (pp. 23 à 26) estime
¤ l’indemnisation de la moins-value de la parcelle cadastrée section MD n° [Cadastre 7]
liée à l’extension de l’assise de la servitude (64 m²) à14470 €
¤ le dédommagement de l’impact des nuisances générées
par le droit de passage décomposées en
§ nuisances ponctuelles
(aménagement de l’accès et passage des réseaux) 3500 €
§ nuisances liées aux passages 42479 €
soit un total partiel de 45979 €

Ces deux postes indemnitaires ne sont pas contestés de part et d’autre.

Par ailleurs l’expert évalue à 14019 € le préjudice lié aux dommages à envisager pour les consorts [W] à l’occasion de la réalisation proprement de l’extension, savoir
§ remplacement du portail,
§ déplacement / création de clôtures,
§ démontage et enlèvement de la terrasse avec pergola,
§ déplacement du mini-boulodrome,
§ déplacement de l’aire de stationnement actuelle,
§ déplacement d’un bassin,
§ abattage d’un pin pignon,
§ déplacement d’un olivier
proposition approuvée par Messieurs [D] et [E] [W], mais contestée par Madame [H].

Cette dernière entend faire valoir que, dans la mesure où le jugement du 12 novembre 2024 qui l’autorise à faire réaliser les travaux nécessaires pour « raccourcir la servitude existante et élargir la servitude sur la parcelle cadastrée section MD n° [Cadastre 5] afin d'en créer une nouvelle de 21,38 mètres de long sur 5,50 mètres de large » et dit que « le coût des travaux sera supporté par la demanderesse », la solution retenue par l’expert [P] revient à lui infliger indemnisation aux défendeurs de travaux qu’elle aura en réalité réalisés à ses frais.

Toute mesure prise de ce que le détail des préjudices complémentaires consiste en remplacement ou déplacement d’aménagements de la propriété [W], hormis l’abattage du pin pignon (chiffré à 2711 €), il apparaît justifié de dédommager les consorts [W] des frais de réaménagement de leur fonds, ramenés à 11308 € (14019 € moins 2711 €).

En définitive Madame [X] [H] sera donc condamnée à payer à Monsieur [D] [W] et Monsieur [E] [W] ensemble la somme de 71757 € décomposée comme suit
¤ 14470 € au titre de la moins-value de la parcelle liée l'extension de l'assise de 64 m²,
¤ 45979 € d'indemnisation pour les nuisances occasionnées,
¤ 11308 € d'indemnisation pour les dommages liés à l'extension de la servitude.

Cependant, afin de parer à tout comportement dilatoire des défendeurs, Madame [H] sollicite condamnation de ces derniers à faire effectuer dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir les travaux de dépose des clôtures et des haies, d'enlèvement de la terrasse, du mini boulodrome, de l'aire de stationnement, du bassin, d'abattage, de déplacement de l'olivier et de l'édification de la clôture entre les fonds MD [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et MD [Cadastre 5] le long de la servitude sous astreinte de 200 € par jour de retard au-delà de ce délai.

L'astreinte est une mesure de contrainte ordonnée par le juge pour vaincre la résistance prévisible d'une partie à une décision. En application de l'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».

En l’état des développements de cette affaire, la demanderesse est effectivement en droit de craindre que les consorts [W] s’y opposent.

C’est la raison pour le tribunal condamnera solidairement Monsieur [D] [W] et Monsieur [E] [W] à effectuer ou faire effectuer les travaux susdits dans le délai d’un mois de la signification du présent jugement, sous astreinte de 200 € par jour de retard, et ce pendant une période maximale de trois mois.

Compte tenu de la nature et des développements de l’affaire il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur [D] [W] et Monsieur [E] [W] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que Madame [X] [H] a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, Monsieur [D] [W] et Monsieur [E] [W] seront condamnés solidairement à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du même code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, 

CONDAMNE Madame [X] [H] à payer à Monsieur [D] [W] et Monsieur [E] [W] ensemble la somme de 71.757 € (SOIXANTE ET ONZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE SEPT EUROS) décomposée comme suit
¤ 14.470 € (QUATORZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX EUROS) au titre de la moins-value de la parcelle liée l'extension de l'assise de 64 m²,
¤ 45.979 € (QUARANTE CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS) d'indemnisation pour les nuisances occasionnées,
¤ 11.308 € (ONZE MILLE TROIS CENT HUIT EUROS) d'indemnisation pour les dommages liés à l'extension de la servitude ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [W] et Monsieur [E] [W] à effectuer ou faire effectuer les travaux susdits dans le délai d’un mois de la signification du présent jugement, sous astreinte de 200€ (DEUX CENTS EUROS) par jour de retard, et ce pour une période maximale de trois mois ; au-delà de laquelle il conviendra éventuellement de saisir le juge en fixation d’une astreinte définitive ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [W] et Monsieur [E] [W] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [W] et Monsieur [E] [W] à payer à Madame [X] [H] la somme de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juillet 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Copie à Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY SELMO, Me Sandra CORDERO, Me Benjamin EQUIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BEZIERS

MINUTE N° 26/378

AFFAIRE : N° RG 21/01679 - N° Portalis DBYA-W-B7F-E2NCW


Jugement Rendu le 13 Juillet 2026


DEMANDERESSE :

Madame [X] [H]
née le 26 septembre 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par : Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS


DEFENDEURS :

Monsieur [Y] [E] [W]
né le 04 Juin 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par : Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY SELMO, avocats au barreau de NARBONNE

 3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

 3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le 13/07/2026 

 
Monsieur [D] [B] [W]
né le 06 mai 1983 à [Localité 5] (34)
[Adresse 3]
[Localité 6] - FRANCE

Monsieur [E] [S] [W]
né le 10 mars 1949 à [Localité 6] (34)
[Adresse 4]
[Localité 6] - FRANCE

Tous deux représentés par : Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Pascal BOUVART Magistrat Honoraire juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,





Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 février 2026 différée en ses effets au 27 avril 2026, ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 11 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2026 ;

Me Sandra CORDERO et Me Benjamin EQUIN ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT : 
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. 
********
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 22 août 2006, Madame [X] [H] a acquis deux parcelles de terre et un mazet sis [Adresse 5] [Localité 6], cadastrées section MD n°° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

L'acte de vente stipule qu'une servitude réelle et perpétuelle de passage sur « une bande de terrain de deux mètres de large à prendre le long de la totalité de la limite séparative desdites parcelles avec la parcelle voisine située au nord et cadastrée section MD n° [Cadastre 4] » est attachée aux parcelles acquises.

Monsieur [D] [W] est le nu-propriétaire de la parcelle MD n° [Cadastre 5] et Monsieur [E] [W] en est l'usufruitier.

Un rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] [K] en date du 14 mars 2021 a constaté l’état d’enclavement des parcelles de Madame [H] et formé des préconisations pour y remédier.

Par acte du 30 juillet 2021, Madame [X] [H] a fait assigner Monsieur [D] [W] et Monsieur [E] [W] devant le Tribunal judiciaire de Béziers, sur le fondement des articles 682 et suivants du Code civil, aux fins de
- dire que les parcelles cadastrées section MD n°° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises [Adresse 5] sont enclavées ce qui entraîne une servitude de passage sur la parcelle MD 
n° [Cadastre 5] appartenant à Messieurs [E] et [D] [W], telle que préconisée dans la solution n° 1 de l'expert ;
- l'autoriser à faire réaliser les travaux nécessaires pour raccourcir la servitude existante et élargir la servitude sur la parcelle MD n° [Cadastre 5] afin d'en créer une nouvelle de 21,38 m de long sur 5,50 m de large conformément au tracé de la solution n°1 retenue par l'expert ;
-dire que le coût des travaux sera supporté par elle ;
-fixer le montant du dommage occasionné par la constitution de la servitude à la somme de 3640 € ;
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner solidairement Messieurs [E] et [D] [W] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Un jugement du Tribunal judiciaire de céans en date du 9 mai 2022 a ordonné réouverture des débats afin que la demanderesse assigne en la cause le propriétaire du fonds cadastré section MD n° [Cadastre 6] concerné par une option formulée par l'expert judiciaire.

C’est ainsi que par acte du 17 mai 2022, Madame [X] [H] a fait assigner Monsieur [Y] [W] en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de Béziers, sur le fondement des articles 682 et suivants du code de procédure civile.

Après échange de conclusions, l’affaire est venue à plaider le 9 septembre 2024 sur ordonnance de clôture du juge de la mise en état du 16 mai 2024.

Par jugement du 12 novembre 2024, sous n° de minute 24/470, le Tribunal a
- fixé l'assiette de la servitude de passage du fonds dominant, à savoir les parcelles cadastrées section MD n°° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises [Adresse 5], sur le fonds servant, à savoir la parcelle cadastrée section MD n° [Cadastre 5] appartenant à Messieurs [E] et [D] [W], tel que préconisé dans la solution n° 1 de l'expert judiciaire dans son rapport du 15 mars 2021 ;
- dit que Madame [X] [H] sera autorisée à faire réaliser les travaux nécessaires pour raccourcir la servitude existante et élargir la servitude sur la parcelle cadastrée section MD n° [Cadastre 5] afin d'en créer une nouvelle de 21,38 mètres de long sur 5,50 mètres de large conformément au tracé de la solution n° 1 retenue par l'expert ;
- dit que le coût des travaux sera supporté par la demanderesse et que les travaux pourront débuter dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
- ordonne l'enlèvement de tout obstacle éventuel, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;

avant-dire droit sur le montant de l'indemnité de servitude,
- ordonné une mesure de complément d'expertise judiciaire,
- commis pour y procéder, Monsieur [J] [P] expert inscrit sur la liste de la cour d'Appel de Montpellier,
- défini la mission, fixé la consignation et le délai de dépôt du rapport ;
- sursis à statuer sur le surplus de demandes ;
- et renvoyé l’affaire à l’audience de mise ne état du 20 mars 2025.

L’expert [P] a déposé son rapport le 19 mai 2025 (pièces n° 24 de la demanderesse et n° 10 de Messieurs [D] et [E] [W]).

En ses conclusions communiquées pour l’audience de mise en état du 16 octobre 2025, Madame [H] souhaite entendre
- débouter Messieurs [D] et [E] [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

à titre principal
- juger que Madame [H] devra payer les sommes de
¤ 14470 € au titre de l'assise de l'extension,
¤ 45979 € au titre des nuisances occasionnées,
à Messieurs [E] et [D] [W] par moitié à chacun d'eux ;

à titre subsidiaire
- juger que Madame [H] devra payer les somme de
¤ 14470 € au titre de l'assise de l'extension,
 ¤ 45979 € au titre des nuisances occasionnées, à Messieurs [E] et [D] [W] par moitié à chacun d'eux.
- juger que Madame [H] devra payer la somme de 14019 € au titre des dommages complémentaires à Messieurs [E] et [D] [W] par moitié à chacun d'eux, lesquels sont condamnés solidairement à faire effectuer dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir les travaux de dépose des clôtures et des haies, d'enlèvement de la terrasse, du mini boulodrome, de l'aire de stationnement, du bassin, d'abattage, de déplacement de l'olivier et de l'édification de la clôture entre les fonds MD [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et MD [Cadastre 5] le long de la servitude dans le mois de la notification de la fin des travaux permettant la réalisation desdits travaux, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de cette notification ;

en tout état de cause
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner solidairement Messieurs [E] et [D] [W] à verser à la concluante la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2026, avec clôture différée au 27 avril 2026 et l'affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe au 11 mai 2026.

En leurs dernières écritures, communiquées le 27 avril 2026, Monsieur [D] [W] et Monsieur [E] [W] demandent au tribunal
- d’homologuer le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [P] ;
- condamner Madame [H] à payer aux consorts [D] et [E] [W] les sommes suivantes en indemnisation de l'assiette de servitude de passage sur la parcelle cadastrée section MD n° [Cadastre 5],
¤ 14470 € au titre de la moins-value de la parcelle pour extension de l’assise de la servitude (64 m²),
¤ 45979 € d'indemnisation pour les nuisances occasionnées,
¤ 14019 € d'indemnisation pour les dommages liés à l'extension de la servitude ;
- condamner Madame [H] à leur payer, la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [H] aux entiers dépens.

Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En son rapport l’expert [P] (pp. 23 à 26) estime
¤ l’indemnisation de la moins-value de la parcelle cadastrée section MD n° [Cadastre 7]
liée à l’extension de l’assise de la servitude (64 m²) à14470 €
¤ le dédommagement de l’impact des nuisances générées
par le droit de passage décomposées en
§ nuisances ponctuelles
(aménagement de l’accès et passage des réseaux) 3500 €
§ nuisances liées aux passages 42479 €
soit un total partiel de 45979 €

Ces deux postes indemnitaires ne sont pas contestés de part et d’autre.

Par ailleurs l’expert évalue à 14019 € le préjudice lié aux dommages à envisager pour les consorts [W] à l’occasion de la réalisation proprement de l’extension, savoir
§ remplacement du portail,
§ déplacement / création de clôtures,
§ démontage et enlèvement de la terrasse avec pergola,
§ déplacement du mini-boulodrome,
§ déplacement de l’aire de stationnement actuelle,
§ déplacement d’un bassin,
§ abattage d’un pin pignon,
§ déplacement d’un olivier
proposition approuvée par Messieurs [D] et [E] [W], mais contestée par Madame [H].

Cette dernière entend faire valoir que, dans la mesure où le jugement du 12 novembre 2024 qui l’autorise à faire réaliser les travaux nécessaires pour « raccourcir la servitude existante et élargir la servitude sur la parcelle cadastrée section MD n° [Cadastre 5] afin d'en créer une nouvelle de 21,38 mètres de long sur 5,50 mètres de large » et dit que « le coût des travaux sera supporté par la demanderesse », la solution retenue par l’expert [P] revient à lui infliger indemnisation aux défendeurs de travaux qu’elle aura en réalité réalisés à ses frais.

Toute mesure prise de ce que le détail des préjudices complémentaires consiste en remplacement ou déplacement d’aménagements de la propriété [W], hormis l’abattage du pin pignon (chiffré à 2711 €), il apparaît justifié de dédommager les consorts [W] des frais de réaménagement de leur fonds, ramenés à 11308 € (14019 € moins 2711 €).

En définitive Madame [X] [H] sera donc condamnée à payer à Monsieur [D] [W] et Monsieur [E] [W] ensemble la somme de 71757 € décomposée comme suit
¤ 14470 € au titre de la moins-value de la parcelle liée l'extension de l'assise de 64 m²,
¤ 45979 € d'indemnisation pour les nuisances occasionnées,
¤ 11308 € d'indemnisation pour les dommages liés à l'extension de la servitude.

Cependant, afin de parer à tout comportement dilatoire des défendeurs, Madame [H] sollicite condamnation de ces derniers à faire effectuer dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir les travaux de dépose des clôtures et des haies, d'enlèvement de la terrasse, du mini boulodrome, de l'aire de stationnement, du bassin, d'abattage, de déplacement de l'olivier et de l'édification de la clôture entre les fonds MD [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et MD [Cadastre 5] le long de la servitude sous astreinte de 200 € par jour de retard au-delà de ce délai.

L'astreinte est une mesure de contrainte ordonnée par le juge pour vaincre la résistance prévisible d'une partie à une décision. En application de l'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».

En l’état des développements de cette affaire, la demanderesse est effectivement en droit de craindre que les consorts [W] s’y opposent.

C’est la raison pour le tribunal condamnera solidairement Monsieur [D] [W] et Monsieur [E] [W] à effectuer ou faire effectuer les travaux susdits dans le délai d’un mois de la signification du présent jugement, sous astreinte de 200 € par jour de retard, et ce pendant une période maximale de trois mois.

Compte tenu de la nature et des développements de l’affaire il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur [D] [W] et Monsieur [E] [W] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que Madame [X] [H] a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, Monsieur [D] [W] et Monsieur [E] [W] seront condamnés solidairement à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, 

CONDAMNE Madame [X] [H] à payer à Monsieur [D] [W] et Monsieur [E] [W] ensemble la somme de 71.757 € (SOIXANTE ET ONZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE SEPT EUROS) décomposée comme suit
¤ 14.470 € (QUATORZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX EUROS) au titre de la moins-value de la parcelle liée l'extension de l'assise de 64 m²,
¤ 45.979 € (QUARANTE CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS) d'indemnisation pour les nuisances occasionnées,
¤ 11.308 € (ONZE MILLE TROIS CENT HUIT EUROS) d'indemnisation pour les dommages liés à l'extension de la servitude ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [W] et Monsieur [E] [W] à effectuer ou faire effectuer les travaux susdits dans le délai d’un mois de la signification du présent jugement, sous astreinte de 200€ (DEUX CENTS EUROS) par jour de retard, et ce pour une période maximale de trois mois ; au-delà de laquelle il conviendra éventuellement de saisir le juge en fixation d’une astreinte définitive ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [W] et Monsieur [E] [W] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [W] et Monsieur [E] [W] à payer à Madame [X] [H] la somme de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juillet 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Copie à Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY SELMO, Me Sandra CORDERO, Me Benjamin EQUIN

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T19:09:35.123Z.