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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00254

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 05 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) a notifié à Mme [G] [E] l’existence d’un indu s’élevant à 6 108,16 euros correspondant au versement d’indemnités journalières au titre de la maladie du 23 février 2023 au 25 mars 2024.

Par courrier du 31 mars 2025, Mme [G] [E] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA) qui, en séance du 2 juin 2025, l’a rejetée. 

Par requête du 16 juin 2025, Mme [G] [E] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester l’indu notifié par la CPAM.
 
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026.

À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.

Mme [G] [E], dûment représentée, demande au tribunal d’annuler la décision de la CPAM du 5 février 2025 et de condamner la Caisse aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Elle expose qu’elle a perçu des indemnités journalières entre le 23 février 2023 et le 25 mars 2024 et que, durant cette période, elle s’est limitée à coiffer ponctuellement des membres de sa famille et des amis, sans aucune rémunération. Elle affirme que ces gestes occasionnels et gratuits ne constituent pas une activité non autorisée au sens de l’article L 323-6 4° du code de la sécurité sociale. 

Elle conteste également la valeur probante des photographies issues de réseaux sociaux produites par la CPAM et évoquant des prises de rendez-vous, en relevant qu’elles ne sont pas datées et qu’elles ne permettent pas d’établir qu’elles se rapportent à la période litigieuse, d’autant qu’elle précise que le compte [1] mentionné n’est pas le sien.

En défense, la CPAM, dûment représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de Mme [G] [E] et de la condamner en conséquence au remboursement de la somme de 6 108,16 euros. 

La CPAM affirme que, même exercée à titre gratuit, l’activité de coiffure à domicile constitue une activité non autorisée au sens de l’article L.323 6 4°, dès lors qu’aucune autorisation préalable du médecin traitant n’a été délivrée. Elle rappelle que la jurisprudence retient une conception large de l’interdiction d’activité pendant un arrêt de travail, couvrant toute activité, même occasionnelle, bénévole ou domestique. Elle soutient que la mention « sorties libres » ne vaut pas autorisation d’exercer une activité.

Les parties ont, compte tenu de l'absence des deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de l’indu :

Il est rappelé que selon les dispositions de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale,

« L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ».

Il est constant que le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de continuer ou de reprendre le travail et que cette incapacité s'analyse, non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.

L'article L. 323-6 du même code fixe les conditions de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale. L'octroi de ces dernières est notamment conditionné pour le salarié à l'obligation « d'observer les prescriptions du praticien » et à « s'abstenir de toute activité non autorisée ». 

« En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.

En outre, si l'activité mentionnée au 4º de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1 ».

Il est constant que cette notion « d'activité non autorisée » n'a jamais eu de définition légale ou réglementaire ; elle s'est construite jurisprudentiellement et s'apprécie au cas par cas ; il résulte ainsi de trois arrêts rendus par la Cour de cassation le 09 décembre 2010, qu'en cas d'arrêt de travail, les activités (d'ordre professionnel ou non, rémunérée ou non) qui ne sont pas expressément autorisées par le médecin traitant sont interdites (Cass. 2e civ. 9 déc. 2010, nº 09-14.575, nº 09-16.140, nº 09-17.449) et c'est à l'assuré bénéficiaire d'indemnités journalières qui exerce une activité durant une période d'incapacité temporaire, de rapporter la preuve que ladite activité est bien autorisée.

Il est ainsi constant qu'un assuré ne peut, pendant une période d'arrêt de travail indemnisé :

Effectuer des travaux de peinture (Soc., 6 novembre 1985, Bull. 1985, V, no 518, pourvoi no 84-11.543) ou des travaux de jardinage (Soc., 19 octobre 1988, Bull. 1988, V, no 530, pourvoi no 86-14.256) ; Passer sur son lieu de travail pour signer des documents (Soc., 30 mai 1996, pourvoi no 94-17.300) ;Se livrer à des activités de bricolage sur un mur de sa propriété (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-14.670) ;Exercer, fût-ce de manière très limitée, des activités inhérentes à sa fonction de gérant d'une brasserie (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-17.594) ;Exercer une activité à titre bénévole telle qu'une activité de chant à laquelle une assurée s'était livrée lors de représentations publiques données par une association à laquelle elle adhérait (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi no 07-18.294) ;Participer à une compétition sportive sans y être autorisée (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-16.140 et 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-14.575) ;Exercer son mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-17.449).

En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que Mme [G] [E] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail successifs entre le 23 février 2023 et le 25 mars 2024, prescrits par différents praticiens. Aucun de ces avis d’arrêt de travail ne comporte la mention d’une activité autorisée, la rubrique « activité(s) autorisée(s) » étant systématiquement laissée vide. Mme [G] [E] ne produit aucune pièce permettant de retenir qu'elle avait bien été préalablement autorisée à exercer une activité de coiffure pendant son arrêt de travail.

Il résulte par ailleurs des éléments recueillis par la caisse, notamment des publications diffusées via le compte Facebook « Au Relye » et le compte Snapchat « [G] [C] », que Mme [G] [E] a relayé un message invitant à « prendre vos rdv de coiffure avant le 24 décembre ». Lors de son audition du 27 mars 2024 par un agent assermenté de la Caisse, elle a reconnu être titulaire du compte [2] « Au Relye » et a admis être l’auteure de la publication effectuée sur le compte Snapchat « [G] [C] ». Elle a indiqué réaliser régulièrement des coupes de cheveux pour sa famille et ses amis, environ tous les deux mois, notamment pendant les vacances scolaires et a précisé qu’il s’agit d’une pratique habituelle depuis le début de sa carrière.

Si les investigations de la Caisse n’ont pas permis d’établir l’existence d’une rémunération, l’absence de contrepartie financière est indifférente au regard de l’article L. 323 6 4° du code de la sécurité sociale, lequel prohibe toute activité non autorisée, qu’elle soit rémunérée ou non. La jurisprudence citée par la Caisse, constante et récente, retient une conception large de cette interdiction et impose à l’assuré d’apporter la preuve d’une autorisation préalable et expresse du médecin traitant, ce que ne permettent pas les pièces médicales produites.

Les pièces versées par l’assurée, notamment les attestations de proches confirment le caractère gratuit et amical des prestations mais ne démontrent pas l’existence d’une autorisation médicale préalable. Elles ne permettent pas davantage d’écarter la qualification d’activité au sens de l’article L. 323 6 4°, dès lors que l’assurée reconnaît elle même la régularité de ces prestations et leur réalisation pendant la période d’arrêt indemnisé.

Il résulte également des attestations de paiement des indemnités journalières que la Caisse a versé des prestations au titre de la maladie sur la période litigieuse, à l’exception de la période de maternité du 23 avril au 12 août 2023, expressément exclue de l’indu.

Dès lors, en exerçant une activité de coiffure à son domicile pendant son arrêt de travail, sans autorisation préalable du médecin prescripteur, Mme [G] [E] n’a pas respecté l’obligation prévue à l’article L. 323 6 4° du code de la sécurité sociale. Cette inobservation justifie, en application de l’article L. 133 4 1, la restitution des indemnités journalières versées à tort.

Il s’ensuit que l’indu notifié le 5 février 2025, d’un montant de 6 108,16 euros, est fondé dans son principe comme dans son montant, et que la caisse est en droit d’en obtenir la répétition.

La précarité financière invoquée par Mme [G] [E] ne saurait, en tout état de cause, y faire obstacle, dès lors que la restitution des indemnités journalières versées à tort résulte automatiquement du non respect des obligations prévues à l’article L. 323 6 du code de la sécurité sociale. 

La requérante sera en conséquence condamnée à ce titre à payer la somme de 6 108,16 euros à la CPAM du Havre. 

Sur les autres demandes :

Partie perdante, Mme [G] [E] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les circonstances de l'espèce justifient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.











PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

CONDAMNE Mme [G] [E] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Havre la somme de 6 108, 16 euros au titre de l'indu lui étant réclamé ;

DÉBOUTE Mme [G] [E] de ses demandes contraires formulées à ce titre ;

DÉBOUTE Mme [G] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [G] [E] aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
 Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]


JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Affaire N° de RG : N° RG 25/00254 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G4N3

-------------------------------

[G] [E]


C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX

-------------------------------





Notification électronique :

- Me GARRAUD

Notification LRAR :

- Mme [E]
- CPAM



Copie dossier


Autres copies certifiées conformes :

- 

DEMANDERESSE

Madame [G] [E]
née le 03 Août 1989 à ROUEN (76032), demeurant [Adresse 2], représentée par Maître François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LEBLOND, avocats au barreau de DIEPPE

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [Q] [L], salariée munie d’un pouvoir 

L’affaire appelée en audience publique le 15 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 05 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) a notifié à Mme [G] [E] l’existence d’un indu s’élevant à 6 108,16 euros correspondant au versement d’indemnités journalières au titre de la maladie du 23 février 2023 au 25 mars 2024.

Par courrier du 31 mars 2025, Mme [G] [E] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA) qui, en séance du 2 juin 2025, l’a rejetée. 

Par requête du 16 juin 2025, Mme [G] [E] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester l’indu notifié par la CPAM.
 
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026.

À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.

Mme [G] [E], dûment représentée, demande au tribunal d’annuler la décision de la CPAM du 5 février 2025 et de condamner la Caisse aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Elle expose qu’elle a perçu des indemnités journalières entre le 23 février 2023 et le 25 mars 2024 et que, durant cette période, elle s’est limitée à coiffer ponctuellement des membres de sa famille et des amis, sans aucune rémunération. Elle affirme que ces gestes occasionnels et gratuits ne constituent pas une activité non autorisée au sens de l’article L 323-6 4° du code de la sécurité sociale. 

Elle conteste également la valeur probante des photographies issues de réseaux sociaux produites par la CPAM et évoquant des prises de rendez-vous, en relevant qu’elles ne sont pas datées et qu’elles ne permettent pas d’établir qu’elles se rapportent à la période litigieuse, d’autant qu’elle précise que le compte [1] mentionné n’est pas le sien.

En défense, la CPAM, dûment représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de Mme [G] [E] et de la condamner en conséquence au remboursement de la somme de 6 108,16 euros. 

La CPAM affirme que, même exercée à titre gratuit, l’activité de coiffure à domicile constitue une activité non autorisée au sens de l’article L.323 6 4°, dès lors qu’aucune autorisation préalable du médecin traitant n’a été délivrée. Elle rappelle que la jurisprudence retient une conception large de l’interdiction d’activité pendant un arrêt de travail, couvrant toute activité, même occasionnelle, bénévole ou domestique. Elle soutient que la mention « sorties libres » ne vaut pas autorisation d’exercer une activité.

Les parties ont, compte tenu de l'absence des deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de l’indu :

Il est rappelé que selon les dispositions de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale,

« L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ».

Il est constant que le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de continuer ou de reprendre le travail et que cette incapacité s'analyse, non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.

L'article L. 323-6 du même code fixe les conditions de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale. L'octroi de ces dernières est notamment conditionné pour le salarié à l'obligation « d'observer les prescriptions du praticien » et à « s'abstenir de toute activité non autorisée ». 

« En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.

En outre, si l'activité mentionnée au 4º de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1 ».

Il est constant que cette notion « d'activité non autorisée » n'a jamais eu de définition légale ou réglementaire ; elle s'est construite jurisprudentiellement et s'apprécie au cas par cas ; il résulte ainsi de trois arrêts rendus par la Cour de cassation le 09 décembre 2010, qu'en cas d'arrêt de travail, les activités (d'ordre professionnel ou non, rémunérée ou non) qui ne sont pas expressément autorisées par le médecin traitant sont interdites (Cass. 2e civ. 9 déc. 2010, nº 09-14.575, nº 09-16.140, nº 09-17.449) et c'est à l'assuré bénéficiaire d'indemnités journalières qui exerce une activité durant une période d'incapacité temporaire, de rapporter la preuve que ladite activité est bien autorisée.

Il est ainsi constant qu'un assuré ne peut, pendant une période d'arrêt de travail indemnisé :

Effectuer des travaux de peinture (Soc., 6 novembre 1985, Bull. 1985, V, no 518, pourvoi no 84-11.543) ou des travaux de jardinage (Soc., 19 octobre 1988, Bull. 1988, V, no 530, pourvoi no 86-14.256) ; Passer sur son lieu de travail pour signer des documents (Soc., 30 mai 1996, pourvoi no 94-17.300) ;Se livrer à des activités de bricolage sur un mur de sa propriété (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-14.670) ;Exercer, fût-ce de manière très limitée, des activités inhérentes à sa fonction de gérant d'une brasserie (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-17.594) ;Exercer une activité à titre bénévole telle qu'une activité de chant à laquelle une assurée s'était livrée lors de représentations publiques données par une association à laquelle elle adhérait (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi no 07-18.294) ;Participer à une compétition sportive sans y être autorisée (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-16.140 et 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-14.575) ;Exercer son mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-17.449).

En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que Mme [G] [E] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail successifs entre le 23 février 2023 et le 25 mars 2024, prescrits par différents praticiens. Aucun de ces avis d’arrêt de travail ne comporte la mention d’une activité autorisée, la rubrique « activité(s) autorisée(s) » étant systématiquement laissée vide. Mme [G] [E] ne produit aucune pièce permettant de retenir qu'elle avait bien été préalablement autorisée à exercer une activité de coiffure pendant son arrêt de travail.

Il résulte par ailleurs des éléments recueillis par la caisse, notamment des publications diffusées via le compte Facebook « Au Relye » et le compte Snapchat « [G] [C] », que Mme [G] [E] a relayé un message invitant à « prendre vos rdv de coiffure avant le 24 décembre ». Lors de son audition du 27 mars 2024 par un agent assermenté de la Caisse, elle a reconnu être titulaire du compte [2] « Au Relye » et a admis être l’auteure de la publication effectuée sur le compte Snapchat « [G] [C] ». Elle a indiqué réaliser régulièrement des coupes de cheveux pour sa famille et ses amis, environ tous les deux mois, notamment pendant les vacances scolaires et a précisé qu’il s’agit d’une pratique habituelle depuis le début de sa carrière.

Si les investigations de la Caisse n’ont pas permis d’établir l’existence d’une rémunération, l’absence de contrepartie financière est indifférente au regard de l’article L. 323 6 4° du code de la sécurité sociale, lequel prohibe toute activité non autorisée, qu’elle soit rémunérée ou non. La jurisprudence citée par la Caisse, constante et récente, retient une conception large de cette interdiction et impose à l’assuré d’apporter la preuve d’une autorisation préalable et expresse du médecin traitant, ce que ne permettent pas les pièces médicales produites.

Les pièces versées par l’assurée, notamment les attestations de proches confirment le caractère gratuit et amical des prestations mais ne démontrent pas l’existence d’une autorisation médicale préalable. Elles ne permettent pas davantage d’écarter la qualification d’activité au sens de l’article L. 323 6 4°, dès lors que l’assurée reconnaît elle même la régularité de ces prestations et leur réalisation pendant la période d’arrêt indemnisé.

Il résulte également des attestations de paiement des indemnités journalières que la Caisse a versé des prestations au titre de la maladie sur la période litigieuse, à l’exception de la période de maternité du 23 avril au 12 août 2023, expressément exclue de l’indu.

Dès lors, en exerçant une activité de coiffure à son domicile pendant son arrêt de travail, sans autorisation préalable du médecin prescripteur, Mme [G] [E] n’a pas respecté l’obligation prévue à l’article L. 323 6 4° du code de la sécurité sociale. Cette inobservation justifie, en application de l’article L. 133 4 1, la restitution des indemnités journalières versées à tort.

Il s’ensuit que l’indu notifié le 5 février 2025, d’un montant de 6 108,16 euros, est fondé dans son principe comme dans son montant, et que la caisse est en droit d’en obtenir la répétition.

La précarité financière invoquée par Mme [G] [E] ne saurait, en tout état de cause, y faire obstacle, dès lors que la restitution des indemnités journalières versées à tort résulte automatiquement du non respect des obligations prévues à l’article L. 323 6 du code de la sécurité sociale. 

La requérante sera en conséquence condamnée à ce titre à payer la somme de 6 108,16 euros à la CPAM du Havre. 

Sur les autres demandes :

Partie perdante, Mme [G] [E] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les circonstances de l'espèce justifient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.











PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

CONDAMNE Mme [G] [E] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Havre la somme de 6 108, 16 euros au titre de l'indu lui étant réclamé ;

DÉBOUTE Mme [G] [E] de ses demandes contraires formulées à ce titre ;

DÉBOUTE Mme [G] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [G] [E] aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
 Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:53:35.063Z.