Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00358
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 10 février 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM) a indiqué à Mme [R] [T], veuve de [Y] [T], et à son employeur, la société [1], qu’elle prenait en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de [Y] [T] déclarée le 26 septembre 2024. La société [1] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) laquelle a, en séance du 2 juin 2025 rejeté son recours. Par requête du 30 juillet 2025, la société [1] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de [Y] [T]. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026. À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures. La société [1], dûment représentée, demande au tribunal de prononcer à son égard l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de [Y] [T]. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’imputation des frais de la maladie au compte spécial. En conséquence, elle demande de renvoyer le dossier à la cour d’appel d’[Localité 2], chambre de la tarification, afin qu’elle statue sur cette demande. En tout état de cause, elle demande de condamner la CPAM du Havre à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamner aux entiers dépens. En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel d’Amiens, statuant en matière de tarification, s’agissant des demandes de la société [1] relatives à l’imputation de la maladie de [Y] [T] et de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge du 10 février 2025. Enfin, la Caisse sollicite la condamnation de la société [1] aux entiers dépens. Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité en raison de l’absence d’exposition à l’amiante : Vu l’article L.461-1 Code de la sécurité sociale ; Vu le tableau 30 bis des maladies professionnelles ; En l’espèce, la société [1] fait valoir que la Caisse ne dispose d’aucune preuve objective d’une exposition certaine et habituelle de [Y] [T] à l’amiante dans les conditions prévues par le tableau 30 bis dans le cadre de son activité professionnelle. Il est constant que la pathologie de [Y] [T] a été instruite au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, pour un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante. Il ressort du questionnaire complété par Mme [R] [T], veuve de [Y] [T], que ce dernier a exercé l’activité de chaudronnier à compter du 1er juillet 1971 jusqu’à son départ à la retraite le 31 octobre 2014. Il est précisé que [Y] [T] a réalisé les tâches suivantes au cours de sa carrière professionnelle : manipulation d’amiante ou de matériaux en contenant de 1971 à 1979 par la découpe de plaques d’amiante de 10 mm à la scie sauteuse dans des locaux fermés et non ventilés, manipulation de calorifugeage de 1976 à 1982 (chantier sur plateforme), travaux d’isolation ou de calorifugeage de 1976 à 1982 (centrale de [Localité 3]), projection ou retrait de flocage de 1979 à 1981, travail à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage ou de flocage d’amiante de 1979 à 1981 et exposition à des poussières d’amiante de 1979 à 1981 (montage de groupes électrogènes, avec flocage à l’amiante). L’attestation rédigée par M. [G] [X], ancien collègue de [Y] [T] au sein de la société [1] a confirmé au cours de l’enquête réalisée que ce dernier avait pu être exposé à l’amiante au sein de l’entreprise, indiquant que ce dernier manipulait de l’amiante quand il travaillait sur les échappements car il y avait des tresses amiantées, ainsi que sur l’isolation des panneaux, eux-aussi amiantés. Il ressort de l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT que [Y] [T], qui, à partir de 1971 et jusqu’en 2014, a occupé le poste de chaudronnier métallique dans l’entreprise [O] devenue [1] en 1990, a fait l’objet d’expositions à l’amiante notamment aux poussières lors de la découpe de plaques de calorifuges en atelier et lors d’interventions extérieures (dont chantiers navals) entre 1977 et 1982, avec une fin d’exposition fixée a minima au début des années 2000. Ainsi, il convient de constater que les travaux ci-dessus décrits sont expressément visés dans la liste limitative des travaux du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Si la société [2] fait valoir que le site n’a pas été classé sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs ([3]), ce seul élément n’est pas de nature à écarter toute exposition à l’amiante de [Y] [T] au cours de sa carrière professionnelle. En outre, il convient de relever que l’analyse de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 1] le 12 octobre 2023 permet de constater que [Y] [T] avait été débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’anxiété pour avoir été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, présentée devant le Conseil de prud’hommes du Havre, seulement en ce que celle-ci se trouvait prescrite et non en raison d’une absence d’exposition à l’amiante. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société [1], il est bien démontré que [Y] [T] a été exposé à l’amiante au cours de sa carrière professionnelle, dans les conditions prévues par le tableau 30 bis des maladies professionnelles. Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre. Sur l’inopposabilité au regard du non-respect des conditions prévues par le tableau n°30 bis : En l’espèce, la société [1] soutient que les conditions relatives au délai de prise en charge de 40 ans prévues par le tableau 30 bis et la durée d’exposition de 10 ans ne sont pas satisfaites. Il ressort du certificat médical initial établi le 22 septembre 2024 que ce dernier fait état d’une première constatation médicale à la date du 24 août 2023. De plus, contrairement à ce qu’indique la société [1], l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT est parfaitement documenté et précis quant aux dates d’exposition de [Y] [T] à l’amiante, celui-ci mentionnant une fin d’exposition a minima au début des années 2000. Les moyens et pièces présentés par la société [1] sont insuffisants à remettre en cause la date de fin d’exposition fixée par l’ingénieur conseil de la CARSAT. Il ressort de ces éléments que les conditions relatives au délai de prise en charge de 40 ans prévues par le tableau 30 bis et la durée d’exposition de 10 ans sont bien satisfaites. La CPAM n’avait donc pas l’obligation de saisir un CRRMP afin de vérifier s’il existe un lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de [Y] [T]. Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre. Sur l’inopposabilité eu égard au non-respect du principe du contradictoire : L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent (…) » En l’espèce, la société [1] fait valoir que le certificat médical initial établi le 22 août 2024 comporte la signature de Mme [R] [T] à la place réservée à la signature du praticien, alors que cette dernière n’était pas habilitée à signer ce certificat médical. S’il résulte de l’analyse du certificat médical initial du 22 août 2024 produit aux débats que Mme [R] [T] a effectivement signé à la place réservée habituellement à la signature du praticien, le docteur [U] [P] a bien apposé son tampon mentionnant son nom et l’établissement auquel il appartient ainsi que sa signature sur le certificat médical permettant parfaitement de l’identifier et d’aisément en conclure que c’est ce dernier qui a établi le certificat médical querellé et non Mme [R] [T]. Le certificat médical produit est donc parfaitement valable et aucune atteinte au principe du contradictoire n’a été commise par la Caisse. Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre. Sur la demande d’imputation des frais de la maladie au compte spécial : Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, Vu l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; Il est de jurisprudence constante que la demande d’un employeur relative à l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle relève de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, même lorsque cette demande est formée avant notification de son taux de cotisation par la CARSAT. Ainsi, les juridictions du contentieux général ne sont pas compétentes en matière de tarification, peu importe que les CARSAT ait notifié le taux de cotisation à l’employeur ou non. En l’espèce, la société [1] fait valoir qu’elle ne peut se voir imputer les conséquences financières de la maladie de [Y] [T] au motif qu’elle n’aurait pas repris le passif de la société [O], pour laquelle il aurait travaillé jusqu’en 1990. Elle demande au présent tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande conformément à l’article 2 alinéa 4 de l’arrêté du 16 octobre 1995 et de renvoyer le dossier à la cour d’appel d’Amiens, chambre de la tarification. Compte tenu de ces éléments et des dispositions précitées, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre se déclare incompétent pour statuer sur la demande de la société [1] au titre de l’imputation des frais de la maladie professionnelle au compte spécial, au profit de la cour d’appel d’Amiens, chambre de la tarification. Partie perdante, la société [2] sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, SE DECLARE INCOMPETENT au profit de la cour d’appel d’[Localité 2], chambre de la tarification, pour statuer sur la demande de la société [1] au titre de l’imputation des frais de la maladie professionnelle de [Y] [T] au compte spécial ; DEBOUTE la société [1] de sa demande visant à prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision du 10 février 2025 de prise en charge de la CPAM du Havre de la maladie professionnelle de [Y] [T] ; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ; DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1] 02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 [Courriel 1] JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Affaire N° de RG : N° RG 25/00358 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5XK ------------------------------- S.A.S. [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX ------------------------------- Notification électronique : - Me PIALOUX Notification LRAR : - 2H ENERGY - CPAM Copie dossier DEMANDERESSE S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [I] [W], salariée munie d’un pouvoir L’affaire appelée en audience publique le 15 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ; Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ; Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 10 février 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM) a indiqué à Mme [R] [T], veuve de [Y] [T], et à son employeur, la société [1], qu’elle prenait en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de [Y] [T] déclarée le 26 septembre 2024. La société [1] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) laquelle a, en séance du 2 juin 2025 rejeté son recours. Par requête du 30 juillet 2025, la société [1] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de [Y] [T]. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026. À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures. La société [1], dûment représentée, demande au tribunal de prononcer à son égard l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de [Y] [T]. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’imputation des frais de la maladie au compte spécial. En conséquence, elle demande de renvoyer le dossier à la cour d’appel d’[Localité 2], chambre de la tarification, afin qu’elle statue sur cette demande. En tout état de cause, elle demande de condamner la CPAM du Havre à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamner aux entiers dépens. En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel d’Amiens, statuant en matière de tarification, s’agissant des demandes de la société [1] relatives à l’imputation de la maladie de [Y] [T] et de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge du 10 février 2025. Enfin, la Caisse sollicite la condamnation de la société [1] aux entiers dépens. Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité en raison de l’absence d’exposition à l’amiante : Vu l’article L.461-1 Code de la sécurité sociale ; Vu le tableau 30 bis des maladies professionnelles ; En l’espèce, la société [1] fait valoir que la Caisse ne dispose d’aucune preuve objective d’une exposition certaine et habituelle de [Y] [T] à l’amiante dans les conditions prévues par le tableau 30 bis dans le cadre de son activité professionnelle. Il est constant que la pathologie de [Y] [T] a été instruite au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, pour un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante. Il ressort du questionnaire complété par Mme [R] [T], veuve de [Y] [T], que ce dernier a exercé l’activité de chaudronnier à compter du 1er juillet 1971 jusqu’à son départ à la retraite le 31 octobre 2014. Il est précisé que [Y] [T] a réalisé les tâches suivantes au cours de sa carrière professionnelle : manipulation d’amiante ou de matériaux en contenant de 1971 à 1979 par la découpe de plaques d’amiante de 10 mm à la scie sauteuse dans des locaux fermés et non ventilés, manipulation de calorifugeage de 1976 à 1982 (chantier sur plateforme), travaux d’isolation ou de calorifugeage de 1976 à 1982 (centrale de [Localité 3]), projection ou retrait de flocage de 1979 à 1981, travail à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage ou de flocage d’amiante de 1979 à 1981 et exposition à des poussières d’amiante de 1979 à 1981 (montage de groupes électrogènes, avec flocage à l’amiante). L’attestation rédigée par M. [G] [X], ancien collègue de [Y] [T] au sein de la société [1] a confirmé au cours de l’enquête réalisée que ce dernier avait pu être exposé à l’amiante au sein de l’entreprise, indiquant que ce dernier manipulait de l’amiante quand il travaillait sur les échappements car il y avait des tresses amiantées, ainsi que sur l’isolation des panneaux, eux-aussi amiantés. Il ressort de l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT que [Y] [T], qui, à partir de 1971 et jusqu’en 2014, a occupé le poste de chaudronnier métallique dans l’entreprise [O] devenue [1] en 1990, a fait l’objet d’expositions à l’amiante notamment aux poussières lors de la découpe de plaques de calorifuges en atelier et lors d’interventions extérieures (dont chantiers navals) entre 1977 et 1982, avec une fin d’exposition fixée a minima au début des années 2000. Ainsi, il convient de constater que les travaux ci-dessus décrits sont expressément visés dans la liste limitative des travaux du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Si la société [2] fait valoir que le site n’a pas été classé sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs ([3]), ce seul élément n’est pas de nature à écarter toute exposition à l’amiante de [Y] [T] au cours de sa carrière professionnelle. En outre, il convient de relever que l’analyse de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 1] le 12 octobre 2023 permet de constater que [Y] [T] avait été débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’anxiété pour avoir été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, présentée devant le Conseil de prud’hommes du Havre, seulement en ce que celle-ci se trouvait prescrite et non en raison d’une absence d’exposition à l’amiante. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société [1], il est bien démontré que [Y] [T] a été exposé à l’amiante au cours de sa carrière professionnelle, dans les conditions prévues par le tableau 30 bis des maladies professionnelles. Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre. Sur l’inopposabilité au regard du non-respect des conditions prévues par le tableau n°30 bis : En l’espèce, la société [1] soutient que les conditions relatives au délai de prise en charge de 40 ans prévues par le tableau 30 bis et la durée d’exposition de 10 ans ne sont pas satisfaites. Il ressort du certificat médical initial établi le 22 septembre 2024 que ce dernier fait état d’une première constatation médicale à la date du 24 août 2023. De plus, contrairement à ce qu’indique la société [1], l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT est parfaitement documenté et précis quant aux dates d’exposition de [Y] [T] à l’amiante, celui-ci mentionnant une fin d’exposition a minima au début des années 2000. Les moyens et pièces présentés par la société [1] sont insuffisants à remettre en cause la date de fin d’exposition fixée par l’ingénieur conseil de la CARSAT. Il ressort de ces éléments que les conditions relatives au délai de prise en charge de 40 ans prévues par le tableau 30 bis et la durée d’exposition de 10 ans sont bien satisfaites. La CPAM n’avait donc pas l’obligation de saisir un CRRMP afin de vérifier s’il existe un lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de [Y] [T]. Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre. Sur l’inopposabilité eu égard au non-respect du principe du contradictoire : L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent (…) » En l’espèce, la société [1] fait valoir que le certificat médical initial établi le 22 août 2024 comporte la signature de Mme [R] [T] à la place réservée à la signature du praticien, alors que cette dernière n’était pas habilitée à signer ce certificat médical. S’il résulte de l’analyse du certificat médical initial du 22 août 2024 produit aux débats que Mme [R] [T] a effectivement signé à la place réservée habituellement à la signature du praticien, le docteur [U] [P] a bien apposé son tampon mentionnant son nom et l’établissement auquel il appartient ainsi que sa signature sur le certificat médical permettant parfaitement de l’identifier et d’aisément en conclure que c’est ce dernier qui a établi le certificat médical querellé et non Mme [R] [T]. Le certificat médical produit est donc parfaitement valable et aucune atteinte au principe du contradictoire n’a été commise par la Caisse. Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre. Sur la demande d’imputation des frais de la maladie au compte spécial : Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, Vu l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; Il est de jurisprudence constante que la demande d’un employeur relative à l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle relève de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, même lorsque cette demande est formée avant notification de son taux de cotisation par la CARSAT. Ainsi, les juridictions du contentieux général ne sont pas compétentes en matière de tarification, peu importe que les CARSAT ait notifié le taux de cotisation à l’employeur ou non. En l’espèce, la société [1] fait valoir qu’elle ne peut se voir imputer les conséquences financières de la maladie de [Y] [T] au motif qu’elle n’aurait pas repris le passif de la société [O], pour laquelle il aurait travaillé jusqu’en 1990. Elle demande au présent tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande conformément à l’article 2 alinéa 4 de l’arrêté du 16 octobre 1995 et de renvoyer le dossier à la cour d’appel d’Amiens, chambre de la tarification. Compte tenu de ces éléments et des dispositions précitées, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre se déclare incompétent pour statuer sur la demande de la société [1] au titre de l’imputation des frais de la maladie professionnelle au compte spécial, au profit de la cour d’appel d’Amiens, chambre de la tarification. Partie perdante, la société [2] sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, SE DECLARE INCOMPETENT au profit de la cour d’appel d’[Localité 2], chambre de la tarification, pour statuer sur la demande de la société [1] au titre de l’imputation des frais de la maladie professionnelle de [Y] [T] au compte spécial ; DEBOUTE la société [1] de sa demande visant à prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision du 10 février 2025 de prise en charge de la CPAM du Havre de la maladie professionnelle de [Y] [T] ; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ; DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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