Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juillet 2026, n° 23/00512
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 21 Novembre 2023 Audience publique du 05 Mai 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 28 mai 2019, Mme [M] [Y], exerçant la profession d’employée administrative au sein de la SARL [2], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or. Le certificat médical initial, établi le 25 mars 2019, mentionne : “Mésothéliome pleural malin - tableau MP RG 30 D”. Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative. Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 4 octobre 2019, les services compétents ont considéré que l’affection, non désignée par l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % et ont renvoyé le dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté. Dans le cadre d’une seconde concertation médico-administrative datée du 13 mars 2020, les mêmes services ont estimé que la maladie déclarée correspondait à l’affection désignée par le tableau n°30 D sous le libellé de “mésothéliome malin primitif de la plèvre” et que l’ensemble des conditions dudit tableau étaient remplies. Par notification du 13 mars 2020, la CPAM de Côte-d’Or a informé l’employeur de la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle. Le 22 septembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi a conclu en l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et le travail habituel de Mme [M] [Y]. Parallèlement, courant 2022, la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) de Bourgogne Franche-Comté a imputé la maladie professionnelle sur le compte employeur de la SA [1]. La société a saisi la cour d’appel d’Amiens de la contestation de cette décision, laquelle, par arrêt du 3 mars 2023, s’est déclarée incompétente pour connaître de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge. Le 11 juillet 2023, la SA [1] a contesté l’imputabilité de la maladie professionnelle et l’opposabilité de la notification de prise en charge devant la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable, lesquelles ne se sont pas prononcées dans les délais impartis. Par requête déposée au greffe le 21 novembre 2023, la SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge. Aux termes d’un courrier électronique du 4 avril 2025, la CPAM du Doubs, visée de manière erronée dans la requête introductive d’instance, a sollicité sa mise en hors de cause au profit de la CPAM de Côte-d’Or, organisme social à l’origine de la décision contestée. La CPAM de Côte-d’Or est intervenue volontairement à l’audience du 8 avril 2025, sollicitant la mise hors de cause de la CPAM du Doubs. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026, suite à plusieurs renvois. A cette date, la SA [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : déclarer le recours recevable ; dire qu’elle n’a jamais été l’employeur de Mme [M] [Y] et en tirer toutes conséquences ; dire que la maladie de Mme [M] [Y] n’est pas imputable à la SA [1], mais à la SARL [2] ou une société antérieure ; dire que la maladie de Mme [M] [Y] est d’origine non professionnelle faute de satisfaction des conditions du tableau, voire en l’absence de lien direct entre la pathologie et les activités professionnelles ; dire que la procédure n’a pas été respectée et que la notification de prise en charge lui est inopposable ; condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens, et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société précise à titre liminaire qu’elle n’était pas partie à la procédure d’instruction du dossier de maladie professionnelle, qui a été réalisée au contradictoire du dernier employeur, la SARL [2]. Sur sa qualité d’employeur, elle affirme que Mme [M] [Y] n’a jamais fait partie de ses effectifs. Elle précise que si la salariée a exercé une activité professionnelle au sein de la société [1], celle-ci a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et le plan de redressement présenté par la société [3] a conduit à l’apurement du passif sans reprise de l’intégralité de celui-ci. Elle affirme que postérieurement au plan de continuation, le patrimoine de la société [1] ne comportait plus de dettes envers les salariés au titre de l’exécution de leur contrat de travail. Elle ajoute qu’elle a, par la suite, repris en location-gérance le fonds de commerce de la société [1], avec transfert des contrats de travail, puis qu’une fusion-absorption est intervenue. Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, la requérante rappelle que l’affection est présumée avoir été contractée au service du dernier employeur, la SARL [2]. Elle indique que l’activité de cette dernière, consistant dans la fabrication de produits de fabrication courante en matière plastique, exposait vraisemblablement la salariée à l’inhalation de produits chimiques. Elle observe par ailleurs que la condition tenant à la liste des travaux prévue par le tableau n°30 D des maladies professionnelles n’est pas satisfaite. Elle fait état de déclarations mensongères de la salariée, qui a indiqué avoir manipulé de l’amiante ou utilisé des protections en amiante contre la chaleur. Elle insiste sur le fait que Mme [M] [Y] occupait un poste de secrétaire et non d’ouvrière de production. Elle ajoute que, contrairement à ses affirmations, le personnel administratif n’était pas contraint de passer par l’atelier pour rejoindre les postes de travail. La société relève encore que l’avis rendu par le médecin du travail remet en cause la réalité de ces déclarations, dès lors qu’il évoque la possible présence d’amiante dans les locaux sans être toutefois en mesure de la confirmer avec certitude. Elle précise enfin que la salariée était fumeuse. Concernant les manquements commis par la caisse dans l’instruction du dossier, la société se prévaut du non-respect du principe du contradictoire et du devoir d’information de la caisse. Elle rappelle qu’aucun document ne lui a été adressé et qu’en conséquence, la notification de prise en charge lui est inopposable. La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il : confirme le bien-fondé de la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [M] [Y] au titre de la législation relative aux risques professionnels; confirme l’opposabilité de cette décision à la SA [1] ; dise que la procédure d’instruction est régulière ; déboute la SA [1] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande en paiement des frais irrépétibles ; condamne la SA [1] aux dépens. Sur l’imputation de la maladie sur le compte employeur de la société, la caisse rappelle que cette décision émane de la CARSAT et a fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel d’Amiens, qui s’est prononcée le 3 mars 2023. Elle soutient que le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon est incompétent pour statuer sur cette question. Sur le bien-fondé de la notification de prise en charge, la caisse affirme que l’enquête diligentée par ses services atteste que Mme [M] [Y] a été exposée à l’inhalation de poussières d’amiante au sein des sociétés [1]. Elle souligne que si les investigations ont été menées au contradictoire de la SARL [2], dernier employeur, il ressort des déclarations concordantes des parties que la salariée n’a pas été exposée à l’amiante dans le cadre de ce dernier emploi. La caisse relève encore qu’initialement saisi, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a conclu en l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de la salariée au sein des sociétés [1], reprises par la SA [1]. Elle précise que le médecin conseil indique en outre que si la salariée n’a pas manipulé directement de l’amiante, elle bénéficiait pourtant d’un suivi EFR (explorations fonctionnelles respiratoires) et radiologique annuels. Elle ajoute que la CARSAT l’a également informé que la [1], établissement repris par la SA [1], figurait sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, en raison de la présence avérée d’amiante entre 1940 et 1996. Elle précise que la maladie a finalement été prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, le comité ayant conclu en la satisfaction des conditions du tableau. Sur la régularité de la procédure, la caisse argue que, de jurisprudence constante, le respect du contradictoire doit être assuré à l’égard du dernier employeur. Elle indique qu’elle n’était donc tenue de respecter ce principe qu’à l’égard de la SARL [2]. Régulièrement convoquée, la CPAM du Doubs n’a pas comparu. EXPOSE DU LITIGE : Sur la mise hors de cause de la CPAM du Doubs et l’intervention volontaire de la CPAM de Côte-d’Or Il résulte des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile que l’intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention est dite principale lorsque son auteur élève une prétention, et ne peut être accueillie que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. En l’espèce, le greffe a initialement appelé en la cause la CPAM du Doubs, renseignée comme partie défenderesse dans la requête introductive d’instance. Le 4 avril 2025, l’organisme social a sollicité sa mise hors de cause au profit de la CPAM de Côte-d’Or, laquelle est intervenue volontairement. Il ressort des éléments produits aux débats que le litige porte sur la seule contestation de la décision émise, le 13 mars 2020, par la CPAM de Côte-d’Or. Il convient en conséquence de déclarer recevable l’intervention volontaire de la CPAM de Côte-d’Or, organisme auteur de la décision contestée, et de mettre hors de cause la CPAM du Doubs, comme étrangère au présent litige. Sur la recevabilité Le recours a été introduit dans les formes et délais prévus aux articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. Sur l’imputabilité de la maladie sur le compte employeur La SA [1] soutient que Mme [M] [Y] n’a jamais fait partie de ses effectifs et que la maladie professionnelle déclarée par elle ne peut lui être imputée. S’agissant de la qualité d’employeur, il convient tout d’abord de relever que la notification de prise en charge de l’affection ne repose pas sur une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante chez le dernier employeur, la SARL [2], mais au sein des entreprises suivantes : - la SA [1], du 19 juillet 1966 au 16 novembre 1990, - la SARL Porteret, du 11 mars 1991 au 17 janvier 1992. Par jugement du 18 juin 1991, le tribunal de commerce de Dijon a homologué un plan de redressement de la SA [1] par voie de continuation au profit du groupe [3]. Par suite, la SA [1] a repris en location-gérance la SA [1], laquelle a fait l’objet d’une fusion-absorption à compter du 31 décembre 1993. Il est donc établi qu’à la date du plan de continuation, comme à la date de la fusion-absorption, Mme [M] [Y] ne faisait plus partie des effectifs de la SA [1], de sorte que son contrat de travail n’a pas été repris par la demanderesse. Pour autant, la requérante ne produit aucun élément susceptible de déterminer les contours de ces deux opérations, et plus spécifiquement la nature et l’étendue des obligations reprises par la société absorbante, étant précisé que les obligations incombant aux employeurs en matière de maladie professionnelle ne peuvent être analysées comme des dettes salariales.
Motifs
Sur ce point, il doit être précisé que la Cour de cassation a déjà eu à se prononcer sur cette question en matière de faute inexcusable. Or, la Haute Juridiction a considéré qu’en cas de cession de l’entreprise ou d’une branche complète d’activités de l’entreprise, lorsque la maladie trouve sa cause dans l’activité apportée, la société cessionnaire est subrogée aux cédants dans leur obligation d’indemniser sur le fondement de la faute inexcusable les ayants droit du salarié décédé. En tout état de cause, il est établi que la SARL Porteret, au sein de laquelle la salariée a exercé une activité durant près d’une année, et la SA [1] constituent une seule et même société commerciale, enregistrée sous un unique numéro RCS ([N° SIREN/SIRET 1]), tel qu’il ressort du certificat de travail produit aux débats. Ainsi, Mme [M] [Y] figurait bien parmi les effectifs de la demanderesse a minima sur la période du 11 mars 1991 au 17 janvier 1992. Il sera également observé que la Cour d’appel d’Amiens, saisie de la contestation de la décision rendue par la CARSAT emportant imputation de la maladie professionnelle objet des présentes sur le compte employeur de la SA [1], est venue préciser : “La CARSAT établit que la SA [1] a été reprise en location gérance à compter du 1er janvier 1992, puis absorbée par la SARL [1] Industrie par l’effet d’une fusion. La totalité du personnel présent au 31 décembre 1991 a été repris. Le 28 septembre 1992, la SARL [1] a changé de forme juridique pour devenir la SA [1]. La caisse justifie ainsi, sans être au demeurant contestée par la demanderesse, que la SA [1], au regard des règles de tarification, est le repreneur des sociétés [1] et la SARL Porteret.”. Au regard de ces éléments, Mme [M] [Y] a donc bien fait partie des effectifs de la SA [1]. Par ailleurs, il est constant que le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. L’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (Civ 2ème, 17 mars 2022, n°20-19.294). Il apparaît donc que la demande formée par la SA [1] tendant à ce qu’il soit jugé que l’affection ne lui est pas imputable, et étayée par le fait que la victime n’aurait jamais fait partie de ses effectifs, a pour seul objectif de remettre en cause le bien-fondé de la décision émise par la CARSAT. Or, il résulte des dispositions combinées des articles L.311-16, D.311-12 du code de l’organisation judiciaire et L.142-1, 7° du code de la sécurité sociale que la cour d’appel d’Amiens, section tarification, est seule compétente pour connaître des litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires. La Cour de cassation considère désormais que cette compétence exclusive de la cour d'appel d'Amiens, au titre du contentieux de la tarification, concerne également les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant la notification de son taux de cotisation. Il convient de rappeler que si l’instruction des demandes de maladies professionnelles relève de la compétence des caisses primaires d’assurance maladie, il appartient à la CARSAT de se prononcer sur l’imputation des conséquences de celles-ci. Cette dernière dispose donc de la possibilité d’imputer le coût de la maladie professionnelle sur le compte de l’entreprise au sein de laquelle la pathologie a été contractée ce, quand bien même la caisse a diligenté l’instruction au contradictoire du dernier employeur. En l’espèce, il doit donc non seulement être observé que la contestation de la décision de la CARSAT relève de la seule compétence de la Cour d’appel d’Amiens, mais également que cette juridiction a rendu une décision sur ce point. En effet, aux termes d’un arrêt du 3 mars 2023, la juridiction a débouté la SA [1] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande tendant à ce que la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] [Y] soit imputée au compte spécial. Il convient donc de se déclarer incompétent pour connaître de la contestation de l’imputabilité de la maladie professionnelle. Sur la régularité de la procédure d’instruction L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”. En l’espèce, la SA [1] soutient que la notification de prise en charge du 13 mars 2020 est inopposable, dès lors que la procédure s’est déroulée au contradictoire de la société [2], dernier employeur, et qu’elle n’a donc jamais eu connaissance des différents éléments du dossier. Or, sur ce point, il est rappelé qu'en cas d'employeurs successifs, l’organisme social n’est tenue d’observer le principe du contradictoire qu’à l’égard du dernier employeur. Les employeurs précédents conservent toutefois la possibilité de se prévaloir du non-respect de celui-ci à l’égard du dernier employeur (Civ 2ème, 3 avril 2014, n°13-13.887). Il ne peut donc être tiré aucun moyen d’inopposabilité du seul fait que la requérante, qui ne revêt pas la qualité de dernier employeur, n’était pas partie à l’instruction. Ce moyen est en conséquence inopérant. Sur le bien fondé de la décision de la notification de prise en charge L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”. Le tableau n°30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante vise : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladie D. - Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde. 40 ans Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la SA [1] affirme que la condition tenant à la liste indicative des travaux n’est pas remplie. Elle précise à cet égard que la salariée était employée en qualité de secrétaire et ne manipulait pas de matériaux contenant de l’amiante. Elle ajoute que l’allégation selon laquelle elle était contrainte de passer par l’atelier pour rejoindre son bureau est mensongère et souligne que la présence d’amiante dans l’entreprise n’est pas confirmée. De son côté, la CPAM de Côte-d’Or souligne que le comité a reconnu l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle, tout en considérant que l’affection déclarée correspond au libellé prévu par le tableau n°30 et remplit l’ensemble des conditions prévues par celui-ci. Elle se prévaut en outre de l’avis rendu par le médecin du travail qui confirme une exposition indirecte à l’amiante. Il convient en l’espèce de souligner que la notification contestée emporte prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles. Dès lors, il appartient à la CPAM de Côte-d’Or de rapporter la preuve que l’ensemble des conditions administratives du tableau sont remplies. La caisse ne saurait valablement opposer l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, chargé de donner son avis sur l’existence d’un lien direct entre l’affection et l’activité professionnelle, et qui n’a pas compétence pour se prononcer sur la satisfaction des conditions administratives prévues par les tableaux de maladies professionnelles. Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [M] [Y] a exercé une activité professionnelle : au sein de la société [1] sur la période courant du 19 juillet 1966 au 16 novembre 1990, en qualité d’employée de bureau ; au sein de la SARL Porteret du 11 mars 1991 au 17 janvier 1992, au poste de secrétaire. Interrogée par les services administratifs de la caisse, la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté a, par courrier du 29 août 2019, indiqué : “Entre juillet 1966 et novembre 1990, puis entre mars 1991 et janvier 1992, Mme [Y] a occupé un poste d’employée de bureau dans l’établissement [1] (repris par [1] en 1992) à [Localité 4], sur le site de [Localité 1]. [1] figure sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (arrêté du 3 juillet 2000 modifié), la présence d’amiante étant avérée de 1940 à 1996. Cet établissement était spécialisé dans la fabrication de produits d’isolation industrielle à base d’amiante. Même si les tâches effectuées par Mme [Y] ne devaient pas l’amener, en principe, à travailler en contact direct avec l’amiante (ce qui est à vérifier en fonction des éléments descriptifs du poste que pourrait fournir l’assurée et que nous n’avons pas), une exposition environnementale aux fibres d’amiante est très probable, les locaux ayant certainement été pollués par les émissions liées aux procédés de fabrication.”. Plus généralement, les pièces produites aux débats font état d’une possible exposition environnementale, sans manipulation de matériaux contenant de l’amiante, la salariée exerçant exclusivement des fonctions administratives. Si la CARSAT confirme que la SA [1] figure sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, ce seul constat n’est pas suffisant. La condition tenant à la liste indicative des travaux prévue par le tableau n°30 des maladies professionnelles ne peut être considérée comme remplie en l’absence de réalisation des travaux listés, lesquels impliquent tous des manipulation de produits à base d’amiante (Civ 2ème, 29 février 2024, n°21-20.688). Il convient donc de constater que cette condition n’est pas remplie et en conséquence que la présomption n’est pas acquise. Il convient dès lors de dire que la notification du 13 mars 2020, emportant prise en charge de l’affection (mésothéliome malin primitif de la plèvre) déclarée par Mme [M] [Y] le 28 mai 2019, est inopposable à la SA [1]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l’instance, la CPAM de Côte-d’Or sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La requérante sera donc déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare l’intervention volontaire de la CPAM de Côte-d’Or recevable ; Ordonne la mise hors de cause de la CPAM du Doubs ; Déclare le recours de la SA [1] recevable; Se déclare incompétent pour connaître de la demande portant sur l’imputation de la maladie professionnelle sur le compte employeur; Dit que la procédure d’instruction est régulière ; Dit que la notification du 13 mars 2020, emportant prise en charge de l’affection (mésothéliome malin primitif de la plèvre) déclarée par Mme [M] [Y] le 28 mai 2019 est inopposable à la SA [1] ; Condamne la CPAM de Côte-d’Or aux dépens ; Déboute la SA [1] de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles. Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] – [Localité 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 23/00512 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEUM JUGEMENT N° 26/222 JUGEMENT DU 21 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Aude RICHARD Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET Greffier présent à l’audience : Marie-Laure BOIROT Greffier présent au délibéré : Agnès MINARD PARTIE DEMANDERESSE : Société [1] [Localité 1] Comparution : Représentée par Maître Mathilde GAUPILLAT Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 44 PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU DOUBS [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : Non comparante INTERVENTION VOLONTAIRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Comparution : Représentée par Mme [L], régulièrement habilitée PROCÉDURE : Date de saisine : 21 Novembre 2023 Audience publique du 05 Mai 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 28 mai 2019, Mme [M] [Y], exerçant la profession d’employée administrative au sein de la SARL [2], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or. Le certificat médical initial, établi le 25 mars 2019, mentionne : “Mésothéliome pleural malin - tableau MP RG 30 D”. Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative. Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 4 octobre 2019, les services compétents ont considéré que l’affection, non désignée par l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % et ont renvoyé le dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté. Dans le cadre d’une seconde concertation médico-administrative datée du 13 mars 2020, les mêmes services ont estimé que la maladie déclarée correspondait à l’affection désignée par le tableau n°30 D sous le libellé de “mésothéliome malin primitif de la plèvre” et que l’ensemble des conditions dudit tableau étaient remplies. Par notification du 13 mars 2020, la CPAM de Côte-d’Or a informé l’employeur de la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle. Le 22 septembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi a conclu en l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et le travail habituel de Mme [M] [Y]. Parallèlement, courant 2022, la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) de Bourgogne Franche-Comté a imputé la maladie professionnelle sur le compte employeur de la SA [1]. La société a saisi la cour d’appel d’Amiens de la contestation de cette décision, laquelle, par arrêt du 3 mars 2023, s’est déclarée incompétente pour connaître de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge. Le 11 juillet 2023, la SA [1] a contesté l’imputabilité de la maladie professionnelle et l’opposabilité de la notification de prise en charge devant la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable, lesquelles ne se sont pas prononcées dans les délais impartis. Par requête déposée au greffe le 21 novembre 2023, la SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge. Aux termes d’un courrier électronique du 4 avril 2025, la CPAM du Doubs, visée de manière erronée dans la requête introductive d’instance, a sollicité sa mise en hors de cause au profit de la CPAM de Côte-d’Or, organisme social à l’origine de la décision contestée. La CPAM de Côte-d’Or est intervenue volontairement à l’audience du 8 avril 2025, sollicitant la mise hors de cause de la CPAM du Doubs. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026, suite à plusieurs renvois. A cette date, la SA [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : déclarer le recours recevable ; dire qu’elle n’a jamais été l’employeur de Mme [M] [Y] et en tirer toutes conséquences ; dire que la maladie de Mme [M] [Y] n’est pas imputable à la SA [1], mais à la SARL [2] ou une société antérieure ; dire que la maladie de Mme [M] [Y] est d’origine non professionnelle faute de satisfaction des conditions du tableau, voire en l’absence de lien direct entre la pathologie et les activités professionnelles ; dire que la procédure n’a pas été respectée et que la notification de prise en charge lui est inopposable ; condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens, et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société précise à titre liminaire qu’elle n’était pas partie à la procédure d’instruction du dossier de maladie professionnelle, qui a été réalisée au contradictoire du dernier employeur, la SARL [2]. Sur sa qualité d’employeur, elle affirme que Mme [M] [Y] n’a jamais fait partie de ses effectifs. Elle précise que si la salariée a exercé une activité professionnelle au sein de la société [1], celle-ci a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et le plan de redressement présenté par la société [3] a conduit à l’apurement du passif sans reprise de l’intégralité de celui-ci. Elle affirme que postérieurement au plan de continuation, le patrimoine de la société [1] ne comportait plus de dettes envers les salariés au titre de l’exécution de leur contrat de travail. Elle ajoute qu’elle a, par la suite, repris en location-gérance le fonds de commerce de la société [1], avec transfert des contrats de travail, puis qu’une fusion-absorption est intervenue. Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, la requérante rappelle que l’affection est présumée avoir été contractée au service du dernier employeur, la SARL [2]. Elle indique que l’activité de cette dernière, consistant dans la fabrication de produits de fabrication courante en matière plastique, exposait vraisemblablement la salariée à l’inhalation de produits chimiques. Elle observe par ailleurs que la condition tenant à la liste des travaux prévue par le tableau n°30 D des maladies professionnelles n’est pas satisfaite. Elle fait état de déclarations mensongères de la salariée, qui a indiqué avoir manipulé de l’amiante ou utilisé des protections en amiante contre la chaleur. Elle insiste sur le fait que Mme [M] [Y] occupait un poste de secrétaire et non d’ouvrière de production. Elle ajoute que, contrairement à ses affirmations, le personnel administratif n’était pas contraint de passer par l’atelier pour rejoindre les postes de travail. La société relève encore que l’avis rendu par le médecin du travail remet en cause la réalité de ces déclarations, dès lors qu’il évoque la possible présence d’amiante dans les locaux sans être toutefois en mesure de la confirmer avec certitude. Elle précise enfin que la salariée était fumeuse. Concernant les manquements commis par la caisse dans l’instruction du dossier, la société se prévaut du non-respect du principe du contradictoire et du devoir d’information de la caisse. Elle rappelle qu’aucun document ne lui a été adressé et qu’en conséquence, la notification de prise en charge lui est inopposable. La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il : confirme le bien-fondé de la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [M] [Y] au titre de la législation relative aux risques professionnels; confirme l’opposabilité de cette décision à la SA [1] ; dise que la procédure d’instruction est régulière ; déboute la SA [1] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande en paiement des frais irrépétibles ; condamne la SA [1] aux dépens. Sur l’imputation de la maladie sur le compte employeur de la société, la caisse rappelle que cette décision émane de la CARSAT et a fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel d’Amiens, qui s’est prononcée le 3 mars 2023. Elle soutient que le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon est incompétent pour statuer sur cette question. Sur le bien-fondé de la notification de prise en charge, la caisse affirme que l’enquête diligentée par ses services atteste que Mme [M] [Y] a été exposée à l’inhalation de poussières d’amiante au sein des sociétés [1]. Elle souligne que si les investigations ont été menées au contradictoire de la SARL [2], dernier employeur, il ressort des déclarations concordantes des parties que la salariée n’a pas été exposée à l’amiante dans le cadre de ce dernier emploi. La caisse relève encore qu’initialement saisi, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a conclu en l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de la salariée au sein des sociétés [1], reprises par la SA [1]. Elle précise que le médecin conseil indique en outre que si la salariée n’a pas manipulé directement de l’amiante, elle bénéficiait pourtant d’un suivi EFR (explorations fonctionnelles respiratoires) et radiologique annuels. Elle ajoute que la CARSAT l’a également informé que la [1], établissement repris par la SA [1], figurait sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, en raison de la présence avérée d’amiante entre 1940 et 1996. Elle précise que la maladie a finalement été prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, le comité ayant conclu en la satisfaction des conditions du tableau. Sur la régularité de la procédure, la caisse argue que, de jurisprudence constante, le respect du contradictoire doit être assuré à l’égard du dernier employeur. Elle indique qu’elle n’était donc tenue de respecter ce principe qu’à l’égard de la SARL [2]. Régulièrement convoquée, la CPAM du Doubs n’a pas comparu. EXPOSE DU LITIGE : Sur la mise hors de cause de la CPAM du Doubs et l’intervention volontaire de la CPAM de Côte-d’Or Il résulte des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile que l’intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention est dite principale lorsque son auteur élève une prétention, et ne peut être accueillie que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. En l’espèce, le greffe a initialement appelé en la cause la CPAM du Doubs, renseignée comme partie défenderesse dans la requête introductive d’instance. Le 4 avril 2025, l’organisme social a sollicité sa mise hors de cause au profit de la CPAM de Côte-d’Or, laquelle est intervenue volontairement. Il ressort des éléments produits aux débats que le litige porte sur la seule contestation de la décision émise, le 13 mars 2020, par la CPAM de Côte-d’Or. Il convient en conséquence de déclarer recevable l’intervention volontaire de la CPAM de Côte-d’Or, organisme auteur de la décision contestée, et de mettre hors de cause la CPAM du Doubs, comme étrangère au présent litige. Sur la recevabilité Le recours a été introduit dans les formes et délais prévus aux articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. Sur l’imputabilité de la maladie sur le compte employeur La SA [1] soutient que Mme [M] [Y] n’a jamais fait partie de ses effectifs et que la maladie professionnelle déclarée par elle ne peut lui être imputée. S’agissant de la qualité d’employeur, il convient tout d’abord de relever que la notification de prise en charge de l’affection ne repose pas sur une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante chez le dernier employeur, la SARL [2], mais au sein des entreprises suivantes : - la SA [1], du 19 juillet 1966 au 16 novembre 1990, - la SARL Porteret, du 11 mars 1991 au 17 janvier 1992. Par jugement du 18 juin 1991, le tribunal de commerce de Dijon a homologué un plan de redressement de la SA [1] par voie de continuation au profit du groupe [3]. Par suite, la SA [1] a repris en location-gérance la SA [1], laquelle a fait l’objet d’une fusion-absorption à compter du 31 décembre 1993. Il est donc établi qu’à la date du plan de continuation, comme à la date de la fusion-absorption, Mme [M] [Y] ne faisait plus partie des effectifs de la SA [1], de sorte que son contrat de travail n’a pas été repris par la demanderesse. Pour autant, la requérante ne produit aucun élément susceptible de déterminer les contours de ces deux opérations, et plus spécifiquement la nature et l’étendue des obligations reprises par la société absorbante, étant précisé que les obligations incombant aux employeurs en matière de maladie professionnelle ne peuvent être analysées comme des dettes salariales. Sur ce point, il doit être précisé que la Cour de cassation a déjà eu à se prononcer sur cette question en matière de faute inexcusable. Or, la Haute Juridiction a considéré qu’en cas de cession de l’entreprise ou d’une branche complète d’activités de l’entreprise, lorsque la maladie trouve sa cause dans l’activité apportée, la société cessionnaire est subrogée aux cédants dans leur obligation d’indemniser sur le fondement de la faute inexcusable les ayants droit du salarié décédé. En tout état de cause, il est établi que la SARL Porteret, au sein de laquelle la salariée a exercé une activité durant près d’une année, et la SA [1] constituent une seule et même société commerciale, enregistrée sous un unique numéro RCS ([N° SIREN/SIRET 1]), tel qu’il ressort du certificat de travail produit aux débats. Ainsi, Mme [M] [Y] figurait bien parmi les effectifs de la demanderesse a minima sur la période du 11 mars 1991 au 17 janvier 1992. Il sera également observé que la Cour d’appel d’Amiens, saisie de la contestation de la décision rendue par la CARSAT emportant imputation de la maladie professionnelle objet des présentes sur le compte employeur de la SA [1], est venue préciser : “La CARSAT établit que la SA [1] a été reprise en location gérance à compter du 1er janvier 1992, puis absorbée par la SARL [1] Industrie par l’effet d’une fusion. La totalité du personnel présent au 31 décembre 1991 a été repris. Le 28 septembre 1992, la SARL [1] a changé de forme juridique pour devenir la SA [1]. La caisse justifie ainsi, sans être au demeurant contestée par la demanderesse, que la SA [1], au regard des règles de tarification, est le repreneur des sociétés [1] et la SARL Porteret.”. Au regard de ces éléments, Mme [M] [Y] a donc bien fait partie des effectifs de la SA [1]. Par ailleurs, il est constant que le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. L’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (Civ 2ème, 17 mars 2022, n°20-19.294). Il apparaît donc que la demande formée par la SA [1] tendant à ce qu’il soit jugé que l’affection ne lui est pas imputable, et étayée par le fait que la victime n’aurait jamais fait partie de ses effectifs, a pour seul objectif de remettre en cause le bien-fondé de la décision émise par la CARSAT. Or, il résulte des dispositions combinées des articles L.311-16, D.311-12 du code de l’organisation judiciaire et L.142-1, 7° du code de la sécurité sociale que la cour d’appel d’Amiens, section tarification, est seule compétente pour connaître des litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires. La Cour de cassation considère désormais que cette compétence exclusive de la cour d'appel d'Amiens, au titre du contentieux de la tarification, concerne également les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant la notification de son taux de cotisation. Il convient de rappeler que si l’instruction des demandes de maladies professionnelles relève de la compétence des caisses primaires d’assurance maladie, il appartient à la CARSAT de se prononcer sur l’imputation des conséquences de celles-ci. Cette dernière dispose donc de la possibilité d’imputer le coût de la maladie professionnelle sur le compte de l’entreprise au sein de laquelle la pathologie a été contractée ce, quand bien même la caisse a diligenté l’instruction au contradictoire du dernier employeur. En l’espèce, il doit donc non seulement être observé que la contestation de la décision de la CARSAT relève de la seule compétence de la Cour d’appel d’Amiens, mais également que cette juridiction a rendu une décision sur ce point. En effet, aux termes d’un arrêt du 3 mars 2023, la juridiction a débouté la SA [1] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande tendant à ce que la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] [Y] soit imputée au compte spécial. Il convient donc de se déclarer incompétent pour connaître de la contestation de l’imputabilité de la maladie professionnelle. Sur la régularité de la procédure d’instruction L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”. En l’espèce, la SA [1] soutient que la notification de prise en charge du 13 mars 2020 est inopposable, dès lors que la procédure s’est déroulée au contradictoire de la société [2], dernier employeur, et qu’elle n’a donc jamais eu connaissance des différents éléments du dossier. Or, sur ce point, il est rappelé qu'en cas d'employeurs successifs, l’organisme social n’est tenue d’observer le principe du contradictoire qu’à l’égard du dernier employeur. Les employeurs précédents conservent toutefois la possibilité de se prévaloir du non-respect de celui-ci à l’égard du dernier employeur (Civ 2ème, 3 avril 2014, n°13-13.887). Il ne peut donc être tiré aucun moyen d’inopposabilité du seul fait que la requérante, qui ne revêt pas la qualité de dernier employeur, n’était pas partie à l’instruction. Ce moyen est en conséquence inopérant. Sur le bien fondé de la décision de la notification de prise en charge L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”. Le tableau n°30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante vise : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladie D. - Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde. 40 ans Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la SA [1] affirme que la condition tenant à la liste indicative des travaux n’est pas remplie. Elle précise à cet égard que la salariée était employée en qualité de secrétaire et ne manipulait pas de matériaux contenant de l’amiante. Elle ajoute que l’allégation selon laquelle elle était contrainte de passer par l’atelier pour rejoindre son bureau est mensongère et souligne que la présence d’amiante dans l’entreprise n’est pas confirmée. De son côté, la CPAM de Côte-d’Or souligne que le comité a reconnu l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle, tout en considérant que l’affection déclarée correspond au libellé prévu par le tableau n°30 et remplit l’ensemble des conditions prévues par celui-ci. Elle se prévaut en outre de l’avis rendu par le médecin du travail qui confirme une exposition indirecte à l’amiante. Il convient en l’espèce de souligner que la notification contestée emporte prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles. Dès lors, il appartient à la CPAM de Côte-d’Or de rapporter la preuve que l’ensemble des conditions administratives du tableau sont remplies. La caisse ne saurait valablement opposer l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, chargé de donner son avis sur l’existence d’un lien direct entre l’affection et l’activité professionnelle, et qui n’a pas compétence pour se prononcer sur la satisfaction des conditions administratives prévues par les tableaux de maladies professionnelles. Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [M] [Y] a exercé une activité professionnelle : au sein de la société [1] sur la période courant du 19 juillet 1966 au 16 novembre 1990, en qualité d’employée de bureau ; au sein de la SARL Porteret du 11 mars 1991 au 17 janvier 1992, au poste de secrétaire. Interrogée par les services administratifs de la caisse, la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté a, par courrier du 29 août 2019, indiqué : “Entre juillet 1966 et novembre 1990, puis entre mars 1991 et janvier 1992, Mme [Y] a occupé un poste d’employée de bureau dans l’établissement [1] (repris par [1] en 1992) à [Localité 4], sur le site de [Localité 1]. [1] figure sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (arrêté du 3 juillet 2000 modifié), la présence d’amiante étant avérée de 1940 à 1996. Cet établissement était spécialisé dans la fabrication de produits d’isolation industrielle à base d’amiante. Même si les tâches effectuées par Mme [Y] ne devaient pas l’amener, en principe, à travailler en contact direct avec l’amiante (ce qui est à vérifier en fonction des éléments descriptifs du poste que pourrait fournir l’assurée et que nous n’avons pas), une exposition environnementale aux fibres d’amiante est très probable, les locaux ayant certainement été pollués par les émissions liées aux procédés de fabrication.”. Plus généralement, les pièces produites aux débats font état d’une possible exposition environnementale, sans manipulation de matériaux contenant de l’amiante, la salariée exerçant exclusivement des fonctions administratives. Si la CARSAT confirme que la SA [1] figure sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, ce seul constat n’est pas suffisant. La condition tenant à la liste indicative des travaux prévue par le tableau n°30 des maladies professionnelles ne peut être considérée comme remplie en l’absence de réalisation des travaux listés, lesquels impliquent tous des manipulation de produits à base d’amiante (Civ 2ème, 29 février 2024, n°21-20.688). Il convient donc de constater que cette condition n’est pas remplie et en conséquence que la présomption n’est pas acquise. Il convient dès lors de dire que la notification du 13 mars 2020, emportant prise en charge de l’affection (mésothéliome malin primitif de la plèvre) déclarée par Mme [M] [Y] le 28 mai 2019, est inopposable à la SA [1]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l’instance, la CPAM de Côte-d’Or sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La requérante sera donc déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare l’intervention volontaire de la CPAM de Côte-d’Or recevable ; Ordonne la mise hors de cause de la CPAM du Doubs ; Déclare le recours de la SA [1] recevable; Se déclare incompétent pour connaître de la demande portant sur l’imputation de la maladie professionnelle sur le compte employeur; Dit que la procédure d’instruction est régulière ; Dit que la notification du 13 mars 2020, emportant prise en charge de l’affection (mésothéliome malin primitif de la plèvre) déclarée par Mme [M] [Y] le 28 mai 2019 est inopposable à la SA [1] ; Condamne la CPAM de Côte-d’Or aux dépens ; Déboute la SA [1] de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles. Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] – [Localité 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/02562
en commun : code de l'organisation judiciaire D311-12, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de la securite sociale R461-9
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00049
en commun : code de l'organisation judiciaire D311-12, code de la securite sociale R461-9
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00050
en commun : code de l'organisation judiciaire D311-12, code de la securite sociale R461-9
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01291
en commun : code de l'organisation judiciaire D311-12, code de la securite sociale R461-9
- 26 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/06516
en commun : code de l'organisation judiciaire D311-12, code de la securite sociale R461-9
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00396
en commun : code de l'organisation judiciaire L311-16, code de la securite sociale R461-9
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00358
en commun : code de l'organisation judiciaire L311-16, code de la securite sociale R461-9
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00212
en commun : code de l'organisation judiciaire L311-16, code de la securite sociale R461-9
Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:32:18.895Z.