Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 30 juin 2026, n° 25/01062
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES MOTIFS Par acte notarié du 28 mai 2021, Madame [I] [Q] a vendu à Monsieur [B] [K] et Madame [P] [K] un bien immobilier à usage d'habitation su [Adresse 4], avec le droit, pour le vendeur pendant un délai de 60 mois à compter du lendemain de la signature de l'acte authentique, d'exercer sa faculté de rachat. Il est également stipulé qu'en cas d'exercice de cette faculté de rachat avant le 12ème mois, le vendeur sera redevable d'un minimum de 12 mois de loyers. Cet acte prévoit qu'en cas de renonciation conventionnelle à la faculté de rachat, cette renonciation ne deviendra effective qu'à compter de la signature de l'acte notarié constatant cette renonciation. Par acte du 13 décembre 2020, Monsieur [B] [K] et Madame [P] [K] ont préalablement à l'acte de vente à réméré, donné à bail à Madame [I] [Q] ledit bien immobilier, avec une prise d'effet à compter de la signature de vente, pour un loyer mensuel de 1.845 euros (hors taxe foncière et charges), pour une durée d'un an, renouvelable durant 5 ans maximum (article III B) et prévoyant une avance de loyer d'un montant de 22.140 euros, soit 12 mois de loyers, à titre de garantie d'exécution des obligations du locataire (Article V). Cette somme a été versée par le Notaire à l'acquéreur. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2024, Madame [I] [Q] a notifié aux époux [K] sa renonciation à bénéficier de la faculté de rachat du bien immobilier. Par acte du 13 août 2024, un contrat d'apurement de dette pour un montant de 5.535 euros correspondant à 3 mois de loyers dus par Madame [Q] aux époux [K] a été signé électroniquement par les parties. Par attestation en date du 25 mars 2025, Maître [F] [W] a déclaré avoir constaté la renonciation de à la faculté de rachat de Madame [I] [Q] au terme d'un acte reçu le même jour. Madame [I] [Q] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice en date du 28 août 2025 en présence des parties. Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, Monsieur et Madame [K] ont assigné Madame [I] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes : - 5.535 euros au titre des loyers impayés portant sur la période d'avril à juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2025 ; - 2.750 euros au titre du préjudice matériel ; - 1.700 euros de titre du préjudice moral décomposée comme suit : o 850 euros pour Madame [K] ; o 850 euros pour Monsieur [K] ; - 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. À l'audience du 31 mars 2026, Monsieur et Madame [K], représentés par leur conseil, maintiennent l'intégralité des termes de leur acte introductif d'instance. Madame [I] [Q], citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Sur le bien-fondé de la demande de paiement En vertu de l'article 1103 du code civil, "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" ; L'article 1174 du code civil, applicables à la date du contrat, "lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 " ; Aux termes de l'article 1366, "l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité". L'article 1367 dispose quant à lui que "la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; Par ailleurs, le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, applicable à la date du contrat, précise que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Il résulte de l'annexe I du règlement n°910/2014 en date du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur que les certificats qualifiés de signature électronique contiennent : a) une mention indiquant, au moins sous forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique ; b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l'État membre dans lequel ce prestataire est établi, et : - pour une personne morale : le nom et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation tels qu'ils figurent dans les registres officiels, - pour une personne physique : le nom de la personne ; c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme ; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué ; d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique ; e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat ; f) le code d'identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ; g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat ; h) l'endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g) ; i) l'emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié ; j) lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l'indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé. Ainsi, la réalisation d'une signature électronique avancée suppose l'obtention préalable d'un certificat de signature électronique. Les certificats de signature électronique qualifiés au sens du règlement n°910/2014 "eIDAS" sont délivrés par des prestataires de services de certification électronique qualifiés. Le juge doit vérifier que le procédé de signature électronique utilisé met en œuvre une signature électronique qualifiée. En l'espèce, Monsieur et Madame [K] ne produisent pas aux débats ni l'Enveloppe de preuve ni le certificat électronique qualifié. La signature électronique est constituée d'un ensemble de données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées à d'autres données électroniques et sert de méthode d'authentification du signataire, de garantie de l'intégrité du document signé et du consentement du signataire. Il en découle que le prestataire de services de certification électronique doit vérifier, d'une part, l'identité de la personne à laquelle un certificat électronique est délivré, en exigeant d'elle la présentation d'un document officiel d'identité, d'autre part, la qualité dont cette personne se prévaut et conserver les caractéristiques et références des documents présentés pour justifier de cette identité et de cette qualité. En l'espèce, il ne ressort pas du document produit qu'une vérification de l'identité du signataire ait été effectuée, notamment à partir de la pièce d'identité du supposé emprunteur, laquelle ne figure pas au dossier et n'apparaît pas dans le chemin de preuve. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le document produit ne portant aucun intitulé n'est pas suffisant pour établir d'une part que le procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique, d'autre part que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié. Le processus assurant la fiabilité de la transaction n'est ainsi pas complet si le contrat en cause ne mentionne pas expressément le numéro d'identification de la signature repris au fichier de preuve qui permet de faire le lien entre les deux éléments. En conséquence, en l'absence de garantie quant à l'intégrité du document contractuel produit au soutien de la demande de paiement, l'acte fondant cette demande ne saurait valablement être opposé à Madame [I] [Q]. Au surplus, les demandeurs ne produisent aucun décompte permettant au juge de vérifier la créance. Dès lors, la demande de Monsieur et Madame [K] ne pourra donc qu'être rejetée. Sur la demande en paiement des réparations locatives Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé : - De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; - De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L'article 1731 du code civil prévoit que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Il est constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n'est pas subordonnée à l'exécution des travaux et qu'il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe. L'état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 14 décembre 2020 et l'état des lieux de sortie le 28 août 2024 en présence de Madame [I] [Q]. Monsieur et Madame [K] sollicitent la somme de 1.250 euros pour le débarras du logement et l'élimination des encombrants et déchets et la somme de 1.500 euros au titre du nettoyage complet du logement. L'état des lieux de sortie constate que les lieux sont sales et que des saletés jonchent le sol et les murs, les plafonds, les portes comportent des salissures. L'état des lieux de sortie indique que Madame [I] [Q] déclare que tous les biens laissés sur place sont abandonnés. Or, l'état des lieux d'entrée mentionne un logement propre et en bon état. Madame [I] [Q] doit donc supporter la charge de l'enlèvement de ses effets personnels pour un montant de 1.250 euros et la charge du nettoyage du logement pour un montant de 1.500 euros qui ne paraît pas excessif au regard de la surface et de l'état du logement. En conséquence, Madame [I] [Q] sera condamnée à la somme de 2.750 euros. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur et Madame [K] sollicitent la somme de 850 euros chacun au titre du préjudice moral subi. Ils ne justifient pas de la mauvaise foi de Madame [Q] dans l'exécution du contrat de bail. Il y a donc lieu de rejeter leur demande. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [I] [Q] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des époux [K] les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer. Il est rappelé que cette décision est exécutoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [B] [K] et Madame [P] [K] de leurs demandes au titre de la dette locative ; CONDAMNE Madame [I] [Q] à payer à Monsieur [B] [K] et Madame [P] [K] la somme de 2.750 euros au titre des réparations locatives ; DÉBOUTE Monsieur [B] [K] et Madame [P] [K] de leur demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Monsieur [B] [K] et Madame [P] [K] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [I] [Q] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit. Fait à [Localité 5] le 30 juin 2026, LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 5AA N° RG 25/01062 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2TP MINUTE N° : [B] [K], [D] [X] épouse [K] c/ [I] [S] [Q] Copie certifiée conforme le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Erwann MFOUMOUANGANA COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 juin 2026 ; Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 31 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LES DEMANDEURS : Monsieur [B] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [D] [X] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Maître Erwann MFOUMOUANGANA de la SELARL RS EM AVOCATS, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant ET LE DÉFENDEUR : Madame [I] [S] [Q] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante ----------- Le tribunal a été saisi le 28 octobre 2025, par Assignation du 23 octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 31 mars 2026, et jugée le 30 juin 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : EXPOSÉ DES MOTIFS Par acte notarié du 28 mai 2021, Madame [I] [Q] a vendu à Monsieur [B] [K] et Madame [P] [K] un bien immobilier à usage d'habitation su [Adresse 4], avec le droit, pour le vendeur pendant un délai de 60 mois à compter du lendemain de la signature de l'acte authentique, d'exercer sa faculté de rachat. Il est également stipulé qu'en cas d'exercice de cette faculté de rachat avant le 12ème mois, le vendeur sera redevable d'un minimum de 12 mois de loyers. Cet acte prévoit qu'en cas de renonciation conventionnelle à la faculté de rachat, cette renonciation ne deviendra effective qu'à compter de la signature de l'acte notarié constatant cette renonciation. Par acte du 13 décembre 2020, Monsieur [B] [K] et Madame [P] [K] ont préalablement à l'acte de vente à réméré, donné à bail à Madame [I] [Q] ledit bien immobilier, avec une prise d'effet à compter de la signature de vente, pour un loyer mensuel de 1.845 euros (hors taxe foncière et charges), pour une durée d'un an, renouvelable durant 5 ans maximum (article III B) et prévoyant une avance de loyer d'un montant de 22.140 euros, soit 12 mois de loyers, à titre de garantie d'exécution des obligations du locataire (Article V). Cette somme a été versée par le Notaire à l'acquéreur. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2024, Madame [I] [Q] a notifié aux époux [K] sa renonciation à bénéficier de la faculté de rachat du bien immobilier. Par acte du 13 août 2024, un contrat d'apurement de dette pour un montant de 5.535 euros correspondant à 3 mois de loyers dus par Madame [Q] aux époux [K] a été signé électroniquement par les parties. Par attestation en date du 25 mars 2025, Maître [F] [W] a déclaré avoir constaté la renonciation de à la faculté de rachat de Madame [I] [Q] au terme d'un acte reçu le même jour. Madame [I] [Q] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice en date du 28 août 2025 en présence des parties. Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, Monsieur et Madame [K] ont assigné Madame [I] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes : - 5.535 euros au titre des loyers impayés portant sur la période d'avril à juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2025 ; - 2.750 euros au titre du préjudice matériel ; - 1.700 euros de titre du préjudice moral décomposée comme suit : o 850 euros pour Madame [K] ; o 850 euros pour Monsieur [K] ; - 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. À l'audience du 31 mars 2026, Monsieur et Madame [K], représentés par leur conseil, maintiennent l'intégralité des termes de leur acte introductif d'instance. Madame [I] [Q], citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Sur le bien-fondé de la demande de paiement En vertu de l'article 1103 du code civil, "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" ; L'article 1174 du code civil, applicables à la date du contrat, "lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 " ; Aux termes de l'article 1366, "l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité". L'article 1367 dispose quant à lui que "la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; Par ailleurs, le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, applicable à la date du contrat, précise que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Il résulte de l'annexe I du règlement n°910/2014 en date du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur que les certificats qualifiés de signature électronique contiennent : a) une mention indiquant, au moins sous forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique ; b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l'État membre dans lequel ce prestataire est établi, et : - pour une personne morale : le nom et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation tels qu'ils figurent dans les registres officiels, - pour une personne physique : le nom de la personne ; c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme ; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué ; d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique ; e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat ; f) le code d'identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ; g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat ; h) l'endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g) ; i) l'emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié ; j) lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l'indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé. Ainsi, la réalisation d'une signature électronique avancée suppose l'obtention préalable d'un certificat de signature électronique. Les certificats de signature électronique qualifiés au sens du règlement n°910/2014 "eIDAS" sont délivrés par des prestataires de services de certification électronique qualifiés. Le juge doit vérifier que le procédé de signature électronique utilisé met en œuvre une signature électronique qualifiée. En l'espèce, Monsieur et Madame [K] ne produisent pas aux débats ni l'Enveloppe de preuve ni le certificat électronique qualifié. La signature électronique est constituée d'un ensemble de données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées à d'autres données électroniques et sert de méthode d'authentification du signataire, de garantie de l'intégrité du document signé et du consentement du signataire. Il en découle que le prestataire de services de certification électronique doit vérifier, d'une part, l'identité de la personne à laquelle un certificat électronique est délivré, en exigeant d'elle la présentation d'un document officiel d'identité, d'autre part, la qualité dont cette personne se prévaut et conserver les caractéristiques et références des documents présentés pour justifier de cette identité et de cette qualité. En l'espèce, il ne ressort pas du document produit qu'une vérification de l'identité du signataire ait été effectuée, notamment à partir de la pièce d'identité du supposé emprunteur, laquelle ne figure pas au dossier et n'apparaît pas dans le chemin de preuve. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le document produit ne portant aucun intitulé n'est pas suffisant pour établir d'une part que le procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique, d'autre part que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié. Le processus assurant la fiabilité de la transaction n'est ainsi pas complet si le contrat en cause ne mentionne pas expressément le numéro d'identification de la signature repris au fichier de preuve qui permet de faire le lien entre les deux éléments. En conséquence, en l'absence de garantie quant à l'intégrité du document contractuel produit au soutien de la demande de paiement, l'acte fondant cette demande ne saurait valablement être opposé à Madame [I] [Q]. Au surplus, les demandeurs ne produisent aucun décompte permettant au juge de vérifier la créance. Dès lors, la demande de Monsieur et Madame [K] ne pourra donc qu'être rejetée. Sur la demande en paiement des réparations locatives Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé : - De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; - De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L'article 1731 du code civil prévoit que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Il est constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n'est pas subordonnée à l'exécution des travaux et qu'il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe. L'état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 14 décembre 2020 et l'état des lieux de sortie le 28 août 2024 en présence de Madame [I] [Q]. Monsieur et Madame [K] sollicitent la somme de 1.250 euros pour le débarras du logement et l'élimination des encombrants et déchets et la somme de 1.500 euros au titre du nettoyage complet du logement. L'état des lieux de sortie constate que les lieux sont sales et que des saletés jonchent le sol et les murs, les plafonds, les portes comportent des salissures. L'état des lieux de sortie indique que Madame [I] [Q] déclare que tous les biens laissés sur place sont abandonnés. Or, l'état des lieux d'entrée mentionne un logement propre et en bon état. Madame [I] [Q] doit donc supporter la charge de l'enlèvement de ses effets personnels pour un montant de 1.250 euros et la charge du nettoyage du logement pour un montant de 1.500 euros qui ne paraît pas excessif au regard de la surface et de l'état du logement. En conséquence, Madame [I] [Q] sera condamnée à la somme de 2.750 euros. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur et Madame [K] sollicitent la somme de 850 euros chacun au titre du préjudice moral subi. Ils ne justifient pas de la mauvaise foi de Madame [Q] dans l'exécution du contrat de bail. Il y a donc lieu de rejeter leur demande. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [I] [Q] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des époux [K] les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer. Il est rappelé que cette décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [B] [K] et Madame [P] [K] de leurs demandes au titre de la dette locative ; CONDAMNE Madame [I] [Q] à payer à Monsieur [B] [K] et Madame [P] [K] la somme de 2.750 euros au titre des réparations locatives ; DÉBOUTE Monsieur [B] [K] et Madame [P] [K] de leur demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Monsieur [B] [K] et Madame [P] [K] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [I] [Q] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit. Fait à [Localité 5] le 30 juin 2026, LE GREFFIER LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:06:51.725Z.