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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 4 septembre 2026, n° 25/01447

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 mai 2019, Monsieur [B] [H] et Madame [M] [Z] ont donné à bail, par l’intermédiaire de l’agence LAFORET CERGY à Monsieur [Y] [L] et Madame [O] [X] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 1.314,87 euros outre 73 euros de provision sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 2.629,74 euros. 

Monsieur [Y] [L] et Madame [O] [X] ont remis le logement 

Par actes de commissaire de justice des 11 décembre 2025 et 17 février 2026, Monsieur [B] [H] et Madame [M] [Z] ont assigné Monsieur [Y] [L] et Madame [O] [X] devant le juge des contentieux du tribunal judicaire de Pontoise, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
 
- 2.551,32 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 mai 2025 ; 
- 525,95 euros au titre de la provision de 20% à valoir sur la régularisation définitive des charges ; 
- 4.963,73 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie ; 
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [B] [H] et Madame [M] [Z] sur le fondement de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 exposent que les locataires sont tenus des dégradations locatives faites dans le logement loué. Pour chiffrer leurs préjudices, Monsieur [B] [H] et Madame [M] [Z] faisaient établir un devis pour les réparations locatives diverses estimées à : 

941,99 euros au titre du défaut d’entretien du jardin ; 
398,96 euros au titre du défaut d’entretien du ballon d’eau chaude ; 482,83 euros au titre du défaut d’entretien des installations de plomberie780 euros au titre du défaut du vidage de la maison ; 1.995,69 euros au titre des dégradations diverses 3.000 euros au titre des travaux de remise en peinture. 
Monsieur [B] [H] et Madame [M] [Z] ayant appliqué un coefficient de vétusté de 50%, exigent donc la somme totale de 4.963,73 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie.

A l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [B] [H] et Madame [M] [Z], représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leur assignation. Ils exposent que les défendeurs ont quitté les lieux le 11 mars 2025. 

Monsieur [Y] [L] et Madame [O] [X], cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. 

L’affaire mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée au 04 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la solidarité : 

Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. 

En l’espèce, le contrat de bail du 24 mai 2019 contient une clause de solidarité en vertu duquel les locataires sont tenus solidairement des obligations du présent bail. 

Par conséquent, Monsieur [Y] [L] et Madame [O] [X] seront, en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais. 

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré des loyers et charges 

Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; 

En l’espèce, Monsieur [B] [H] et Madame [M] [Z] produise un décompte arrêté au 2 septembre 2025 démontrant que les défendeurs restaient devoir la somme de 2.563,76 euros au titre des loyers et charges se décomposant ainsi : 

1607,96 euros échéance de février 2025 
321,59 euros échéance de mars 2025 
267,99 euros facture mars 2025 308 euros Taxes ordures ménagères 2024 58,22 euros Taxes ordures ménagères 2025 
Les demandeurs font valoir que les locataires ont quitté les lieux le 11 mars 2025 sans justifier de la date de la remise des clefs, seul évènement mettant fin à l’obligation de paiement des loyers et charges. Les défendeurs étant absents et n’apportant aucun élément contredisant cette date, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de loyers de l’échéance de février 2025 et de mars 2025 pour un montant de 1.925,55 euros. Les demandeurs ne justifient pas la somme de 267,99 euros au titre de la facture de mars 2025, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande. 

Par ailleurs, les demandeurs justifient que les défendeurs restaient redevables des sommes au titre des taxes d’ordures ménagères pour les années 2024 et 2025 ; 

Les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 366,22 euros. 

Sur la demande en paiement d’une provision de 20% 

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Aux termes de l’article 23 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque 
l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. (…) Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.

En l’espèce, Monsieur [B] [H] et Madame [M] [Z] sollicitent la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 525,95 euros à valoir sur la régularisation définitive des charges. 

Les demandeurs ne produisent pas les décomptes antérieurs au 1er janvier 2025 justifiant qu’aucune régularisation de charges n’a été effectuée. En outre, ils ne précisent pas la période concernée par ce défaut de régularisation. Au surplus, ils ne justifient pas que les comptes des années dont ils allèguent ne pas être en mesure de régulariser n’ont pas été approuvés. 

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande. 

Sur la demande en paiement des réparations locatives :

En application des dispositions de l’article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives.

Les dégradations sont généralement établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie établis contradictoirement.

La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement. 

En l’espèce, l’état des lieux de sortie n’a pas été établi contradictoirement et les demandeurs ne justifient pas avoir informé les locataires de la date de cet état des lieux. 

Il y a donc lieu d’analyser chaque demande formulée au titre des réparations : 

Sur le défaut d’entretien des installations de plomberie : 

En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 482,83 euros au titre de la réfection de la plomberie après déduction d’un coefficient de vétusté. Or, il ressort il de l’état des lieux de sortie que seuls les joints de robinetterie et des carreaux de carrelage ont été impactés. 

S’agissant du remplacement du robinet d’arrêt, il ressort de l’état des lieux d’entrée que celui-ci n’était pas manœuvrable. Ainsi, étant rappelé que le logement a été occupé pendant 6 ans et qu’à ce titre, les locataires seront redevables de la somme de 266 euros au titre de la réfection des joints et du carrelage dans la zone douche. 

Sur le défaut d’entretien du ballon d’eau chaude : 

En l’espèce, les demandeurs sollicitent la somme de 398,96 euros au titre de l’entretien du ballon d’eau chaude. Toutefois, le détartrage du ballon d’eau chaude nécessitant une dépose du bloc résistance se distingue d’un simple nettoyage qui serait à la charge du locataire. Une telle opération incombe donc au propriétaire. 

Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre. 

Sur les dégradations diverses :

Les demandeurs sollicitent la somme de 1.995,69 euros au titre des dégradations diverses. 

Il ressort du devis produit que les réparations ont porté sur la fourniture et la pose d’une porte intérieure de la chambre à l’étage et de portes coulissantes de placard à l’entrée, ainsi que la fourniture et la pose de deux détecteurs de fumée et le remplacement de deux prises de courant dans la cuisine et dans la chambre d’enfant. 

L’état des lieux d’entrée mentionne un seul détecteur de fumée situé à l’entrée et était déposé. 

Dès lors, la fourniture et la pose de deux détecteurs de fumée ne sauraient être mis à la charge des défendeurs. 

Pour le surplus, la comparaison de l’état des lieux d’entrée avec l’état des lieux de sortie relève de la dégradation de deux prises de courant et des portes de placard nécessitant leurs remplacements. 

Il y aura donc lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de 599 euros TTC, après déduction d’un coefficient de vétusté. 

Sur les travaux de peinture : 

Il ressort de l’état des lieux d’entrée que les murs et plafonds de plusieurs pièces du logement étaient tachés, écaillés ou avaient des trous de cheville. Le papier de la salle de bain était également partiellement décollé et le plafond était écaillé. Ainsi, une partir des murs et plafonds étaient usagés. Etant rappelé d’une part que le logement a été occupé pendant 6 ans ; et que d’autre part en vertu de l’article 6 c de la loi du 06 juillet 1989 le bailleur est tenu d’entretenir les locaux ; et qu’à ce titre la réfection des peintures après une location de 6 ans, en l’absence de désordre du locataire, lui incombe.

Sur le vidage de la maison 

Il ressort de l’état des lieux d’entrée et des photographies s jointes que le garage contenait des affaires diverses et plusieurs électroménagers étaient mis à la disposition des locataires, ce qui démontrent qu’ils n’appartenaient pas aux défendeurs. L’état des lieux de sortie relève des effets personnels exclusivement dans le garage, sans justifier s’ils appartiennent aux défendeurs ou aux propriétaires. Dès lors, la demande en paiement au titre de la main d’œuvre du vidage de la maison, du garage, du grenier et de l’électroménager défectueux appartenant aux propriétaires, ne peut être mis à la charge des défendeurs. 

Il y a lieu de rejeter la demande à ce titre. 
Sur l’entretien du jardin 

En l’absence d’état des lieux d’entrée, la présomption de l’article 1731 du code civil dispose « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »

En l’espèce, l’état des lieux d’entrée ne mentionne pas l’état du jardin. Dès lors, il doit être considéré avoir été pris en bon état d’usage. L’état des lieux de sortie relève un impact sur une dalle, une pelouse et une arborisation très mal entretenue. Il ressort du devis de la Société Alex Multi Services produit par les demandeurs que le coût des réparations pour un montant de 941,99 euros, porte sur la coupe des tuyas, la pose de claustra au fond coté route et la pose de quatre panneaux en bois occultant. Toutefois, il ne découle ni de l’état des lieux d’entrée ni de l’état des lieux de sortie l’existence de claustra et de panneaux en bois occultant. Dès lors, les demandeurs ne peuvent mettre à la charge des locataires sortants des travaux de réaménagement. 

Il y a donc lieu de condamner les défendeurs à la somme de 250 euros au titre de la coupe des tuyas. 

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice lié au retard ou à l’inexécution de l’obligation de paiement des défendeurs. 

Il convient donc de les débouter de leur demande de dommages et intérêts. 

Sur les demandes accessoires : 

Monsieur [Y] [L] et Madame [O] [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. 
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] et Madame [O] [X] à la somme de 2.291,77 euros au titre des loyers et charges ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] et Madame [O] [X] à la somme de 1.115 euros au titre des dégradations locatives occasionnées dans l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6]

DIT que le dépôt de garantie d’un montant de 2.629,74 euros viendra en déduction de ces sommes ;

Dispositif

En conséquence, 
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [O] [X] à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [M] [Z] la somme de 777,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DEBOUTE Monsieur [B] [H] et Madame [M] [Z] de leur demande de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE Monsieur [B] [H] et Madame [M] [Z] du surplus de leurs demandes ; 

DEBOUTE Monsieur [B] [H] et Madame [M] [Z] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [L] et Madame [O] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


A [Localité 4] le 04 septembre 2026,

Le Greffier Le Juge
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



5AE

N° RG 25/01447 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PAEF

MINUTE N° : 




[B] [H], [M] [Z] épouse [H]
c/
[Y] [L], [O] [V] [X]



Copie certifiée conforme le :


à :







Copie exécutoire délivrée 
le :


à :

Me Prisca LAMETH
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 04 Septembre 2026 ;

Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 17 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]

Madame [M] [Z] épouse [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]

représentés par Me Prisca LAMETH, avocat au barreau du VAL D'OISE,

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Y] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparant

Madame [O] [V] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparante

-----------

Le tribunal a été saisi le 18 Décembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 11 Décembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 17 mars 2026, et jugée le 04 Septembre 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 mai 2019, Monsieur [B] [H] et Madame [M] [Z] ont donné à bail, par l’intermédiaire de l’agence LAFORET CERGY à Monsieur [Y] [L] et Madame [O] [X] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 1.314,87 euros outre 73 euros de provision sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 2.629,74 euros. 

Monsieur [Y] [L] et Madame [O] [X] ont remis le logement 

Par actes de commissaire de justice des 11 décembre 2025 et 17 février 2026, Monsieur [B] [H] et Madame [M] [Z] ont assigné Monsieur [Y] [L] et Madame [O] [X] devant le juge des contentieux du tribunal judicaire de Pontoise, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
 
- 2.551,32 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 mai 2025 ; 
- 525,95 euros au titre de la provision de 20% à valoir sur la régularisation définitive des charges ; 
- 4.963,73 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie ; 
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [B] [H] et Madame [M] [Z] sur le fondement de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 exposent que les locataires sont tenus des dégradations locatives faites dans le logement loué. Pour chiffrer leurs préjudices, Monsieur [B] [H] et Madame [M] [Z] faisaient établir un devis pour les réparations locatives diverses estimées à : 

941,99 euros au titre du défaut d’entretien du jardin ; 
398,96 euros au titre du défaut d’entretien du ballon d’eau chaude ; 482,83 euros au titre du défaut d’entretien des installations de plomberie780 euros au titre du défaut du vidage de la maison ; 1.995,69 euros au titre des dégradations diverses 3.000 euros au titre des travaux de remise en peinture. 
Monsieur [B] [H] et Madame [M] [Z] ayant appliqué un coefficient de vétusté de 50%, exigent donc la somme totale de 4.963,73 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie.

A l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [B] [H] et Madame [M] [Z], représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leur assignation. Ils exposent que les défendeurs ont quitté les lieux le 11 mars 2025. 

Monsieur [Y] [L] et Madame [O] [X], cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. 

L’affaire mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée au 04 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la solidarité : 

Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. 

En l’espèce, le contrat de bail du 24 mai 2019 contient une clause de solidarité en vertu duquel les locataires sont tenus solidairement des obligations du présent bail. 

Par conséquent, Monsieur [Y] [L] et Madame [O] [X] seront, en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais. 

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré des loyers et charges 

Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; 

En l’espèce, Monsieur [B] [H] et Madame [M] [Z] produise un décompte arrêté au 2 septembre 2025 démontrant que les défendeurs restaient devoir la somme de 2.563,76 euros au titre des loyers et charges se décomposant ainsi : 

1607,96 euros échéance de février 2025 
321,59 euros échéance de mars 2025 
267,99 euros facture mars 2025 308 euros Taxes ordures ménagères 2024 58,22 euros Taxes ordures ménagères 2025 
Les demandeurs font valoir que les locataires ont quitté les lieux le 11 mars 2025 sans justifier de la date de la remise des clefs, seul évènement mettant fin à l’obligation de paiement des loyers et charges. Les défendeurs étant absents et n’apportant aucun élément contredisant cette date, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de loyers de l’échéance de février 2025 et de mars 2025 pour un montant de 1.925,55 euros. Les demandeurs ne justifient pas la somme de 267,99 euros au titre de la facture de mars 2025, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande. 

Par ailleurs, les demandeurs justifient que les défendeurs restaient redevables des sommes au titre des taxes d’ordures ménagères pour les années 2024 et 2025 ; 

Les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 366,22 euros. 

Sur la demande en paiement d’une provision de 20% 

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Aux termes de l’article 23 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque 
l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. (…) Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.

En l’espèce, Monsieur [B] [H] et Madame [M] [Z] sollicitent la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 525,95 euros à valoir sur la régularisation définitive des charges. 

Les demandeurs ne produisent pas les décomptes antérieurs au 1er janvier 2025 justifiant qu’aucune régularisation de charges n’a été effectuée. En outre, ils ne précisent pas la période concernée par ce défaut de régularisation. Au surplus, ils ne justifient pas que les comptes des années dont ils allèguent ne pas être en mesure de régulariser n’ont pas été approuvés. 

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande. 

Sur la demande en paiement des réparations locatives :

En application des dispositions de l’article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives.

Les dégradations sont généralement établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie établis contradictoirement.

La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement. 

En l’espèce, l’état des lieux de sortie n’a pas été établi contradictoirement et les demandeurs ne justifient pas avoir informé les locataires de la date de cet état des lieux. 

Il y a donc lieu d’analyser chaque demande formulée au titre des réparations : 

Sur le défaut d’entretien des installations de plomberie : 

En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 482,83 euros au titre de la réfection de la plomberie après déduction d’un coefficient de vétusté. Or, il ressort il de l’état des lieux de sortie que seuls les joints de robinetterie et des carreaux de carrelage ont été impactés. 

S’agissant du remplacement du robinet d’arrêt, il ressort de l’état des lieux d’entrée que celui-ci n’était pas manœuvrable. Ainsi, étant rappelé que le logement a été occupé pendant 6 ans et qu’à ce titre, les locataires seront redevables de la somme de 266 euros au titre de la réfection des joints et du carrelage dans la zone douche. 

Sur le défaut d’entretien du ballon d’eau chaude : 

En l’espèce, les demandeurs sollicitent la somme de 398,96 euros au titre de l’entretien du ballon d’eau chaude. Toutefois, le détartrage du ballon d’eau chaude nécessitant une dépose du bloc résistance se distingue d’un simple nettoyage qui serait à la charge du locataire. Une telle opération incombe donc au propriétaire. 

Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre. 

Sur les dégradations diverses :

Les demandeurs sollicitent la somme de 1.995,69 euros au titre des dégradations diverses. 

Il ressort du devis produit que les réparations ont porté sur la fourniture et la pose d’une porte intérieure de la chambre à l’étage et de portes coulissantes de placard à l’entrée, ainsi que la fourniture et la pose de deux détecteurs de fumée et le remplacement de deux prises de courant dans la cuisine et dans la chambre d’enfant. 

L’état des lieux d’entrée mentionne un seul détecteur de fumée situé à l’entrée et était déposé. 

Dès lors, la fourniture et la pose de deux détecteurs de fumée ne sauraient être mis à la charge des défendeurs. 

Pour le surplus, la comparaison de l’état des lieux d’entrée avec l’état des lieux de sortie relève de la dégradation de deux prises de courant et des portes de placard nécessitant leurs remplacements. 

Il y aura donc lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de 599 euros TTC, après déduction d’un coefficient de vétusté. 

Sur les travaux de peinture : 

Il ressort de l’état des lieux d’entrée que les murs et plafonds de plusieurs pièces du logement étaient tachés, écaillés ou avaient des trous de cheville. Le papier de la salle de bain était également partiellement décollé et le plafond était écaillé. Ainsi, une partir des murs et plafonds étaient usagés. Etant rappelé d’une part que le logement a été occupé pendant 6 ans ; et que d’autre part en vertu de l’article 6 c de la loi du 06 juillet 1989 le bailleur est tenu d’entretenir les locaux ; et qu’à ce titre la réfection des peintures après une location de 6 ans, en l’absence de désordre du locataire, lui incombe.

Sur le vidage de la maison 

Il ressort de l’état des lieux d’entrée et des photographies s jointes que le garage contenait des affaires diverses et plusieurs électroménagers étaient mis à la disposition des locataires, ce qui démontrent qu’ils n’appartenaient pas aux défendeurs. L’état des lieux de sortie relève des effets personnels exclusivement dans le garage, sans justifier s’ils appartiennent aux défendeurs ou aux propriétaires. Dès lors, la demande en paiement au titre de la main d’œuvre du vidage de la maison, du garage, du grenier et de l’électroménager défectueux appartenant aux propriétaires, ne peut être mis à la charge des défendeurs. 

Il y a lieu de rejeter la demande à ce titre. 
Sur l’entretien du jardin 

En l’absence d’état des lieux d’entrée, la présomption de l’article 1731 du code civil dispose « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »

En l’espèce, l’état des lieux d’entrée ne mentionne pas l’état du jardin. Dès lors, il doit être considéré avoir été pris en bon état d’usage. L’état des lieux de sortie relève un impact sur une dalle, une pelouse et une arborisation très mal entretenue. Il ressort du devis de la Société Alex Multi Services produit par les demandeurs que le coût des réparations pour un montant de 941,99 euros, porte sur la coupe des tuyas, la pose de claustra au fond coté route et la pose de quatre panneaux en bois occultant. Toutefois, il ne découle ni de l’état des lieux d’entrée ni de l’état des lieux de sortie l’existence de claustra et de panneaux en bois occultant. Dès lors, les demandeurs ne peuvent mettre à la charge des locataires sortants des travaux de réaménagement. 

Il y a donc lieu de condamner les défendeurs à la somme de 250 euros au titre de la coupe des tuyas. 

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice lié au retard ou à l’inexécution de l’obligation de paiement des défendeurs. 

Il convient donc de les débouter de leur demande de dommages et intérêts. 

Sur les demandes accessoires : 

Monsieur [Y] [L] et Madame [O] [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. 
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] et Madame [O] [X] à la somme de 2.291,77 euros au titre des loyers et charges ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] et Madame [O] [X] à la somme de 1.115 euros au titre des dégradations locatives occasionnées dans l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6]

DIT que le dépôt de garantie d’un montant de 2.629,74 euros viendra en déduction de ces sommes ; 

En conséquence, 
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [O] [X] à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [M] [Z] la somme de 777,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DEBOUTE Monsieur [B] [H] et Madame [M] [Z] de leur demande de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE Monsieur [B] [H] et Madame [M] [Z] du surplus de leurs demandes ; 

DEBOUTE Monsieur [B] [H] et Madame [M] [Z] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [L] et Madame [O] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


A [Localité 4] le 04 septembre 2026,

Le Greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:01:11.717Z.