Décision de justice
Tribunal judiciaire de Soissons, JCP, 31 juillet 2026, n° 26/00127
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 14 novembre 2021, Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P] ont donné à bail à Monsieur [T] [A] et Madame [I] [O] un logement situé au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 800 euros, provision sur charges comprise. Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P] ont fait signifier à Monsieur [T] [A] et Madame [I] [O] un commandement de payer la somme principale de 2 655, 56 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 17 septembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024 Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P] ont fait signifier à Monsieur [B] [O] le même commandement de payer. Le 10 octobre 2024, Monsieur [T] [A] et Madame [I] [O] ont remis les clés du logement à la SALRL BELLANGER-RICHARD, commissaires de justice. Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P] ont fait signifier à Monsieur [T] [A] et Madame [I] [O] un procès-verbal de reprise du logement. Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P] ont fait signifier à Monsieur [T] [A] et Madame [I] [O] un procès-verbal d’état des lieux de sortie. Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P] ont fait signifier à Monsieur [T] [A] et Madame [I] [O] une sommation de leur payer la somme totale de 5 760, 68 euros au titre des loyers impayés et des frais de remise en état du logement. Par acte de commissaire de justice signifié le 17 février 2026, Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P] ont fait assigner Monsieur [T] [A] et Madame [I] [O] et Monsieur [J] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de SOISSON aux fins de voir : condamner solidairement Monsieur [T] [A], Madame [I] [O] et Monsieur [B] [O] à leur payer la somme de 5 863, 99 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi que des frais de remise en état des lieux ; condamner solidairement Monsieur [T] [A] et Madame [I] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; A l'audience du 05 juin 2026, Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P], représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes. Ils se sont opposés à l’octroi de délais de paiement au bénéfice des défendeurs. Au soutien de leurs demandes, ils invoquent l’application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, expliquant que les défendeurs n’ont pas réglés les sommes réclamées dans le délais requis après la délivrance du commandement de payer. Ils invoquent en outre l’application des article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, expliquant que les défendeurs réparé les dégradations qu’il a causées. Monsieur [T] [A] représenté par son conseil, a contesté le montant de la dette, ne reconnaissant que les impayés de loyer. Il a sollicité des délais de paiement Régulièrement assignés à personne s’agissant de Monsieur [B] [O] et à domicile s’agissant de Madame [I] [O], ceux-ci n’ont pas comparu à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur l’absence de comparution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait [O] à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, assignés à personne s’agissant de Monsieur [B] [O] et à domicile s’agissant de Madame [I] [O], ceux-ci n’ont pas comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement des loyers et charges Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. Aux termes de l’article 4, p, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, et ne se présume pas. En l’espèce, Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P] verse aux débats les pièces suivantes : le contrat de bail souscrit entre les parties le 14 novembre 2021 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 16 septembre 2024 ;le décompte de la créance arrêté au mois de inclus. Selon ce dernier décompte, Monsieur [T] [A] et Madame [I] [O] restent devoir à Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P] la somme de 3 092, 65 euros au titre des loyers et charges impayés, après déduction des « frais » injustifiés imputés au locataire. Monsieur [T] [A] et Madame [I] [O] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [T] [A] et Madame [I] [O] à payer à Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P], la somme de 3092, 65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. En outre, en l'espèce, il est expressément prévu au contrat de bail la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement. Sur les dégradations L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. L’article 1731 du code civil dispose en outre que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que les peintures du salon, de la cuisine et de la cage d’escalier présentaient déjà des traces au moment de l’état des lieux d’entrée du 1er décembre 2021. La vétusté devant au surplus être prise en compte, il ne peut être mis à la charge des locataires les frais de peinture dans le logement. De même s’agissant des WC. Outre le fait qu’elles présentaient déjà des traces de calcaire au moment de l’état des lieux d’entée, il ne peut être imputé aux locataires les frais de remplacement alors qu’il n’est pas établi qu’un remplacement plutôt qu’un nettoyage était nécessaire. S’agissant en revanche de la VMC de la cuisine et des Velux, il convient de souligner que l’état des lieux d’entrée ne fait état d’aucune observation particulière s’agissant de ces éléments, outre le bon état constaté pour les velux. En conséquence et tout en prenant en compte la vétusté inhérente au passage du temps, leur dégradation établie par les pièces du dossier est au moins partiellement imputable aux locataires. Dès lors et pour l’ensemble de ces raisons, les locataires sont redevables en réparation de ces dégradations d’une somme de 910, 60 euros. La somme de 800 euros du dépôt de garanti ayant d’ores et déjà été retenue, il conviendra d’en prendre compte et de condamner Monsieur [T] [A] et Madame [I] [O] à payer à payer à Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P], la somme de 110, 60 euros en réparation des dégradations locatives. En outre, en l'espèce, il est expressément prévu au contrat de bail la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement. Sur les demandes à l'encontre de la caution Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. En l'espèce, Monsieur [B] [O] s’est portée caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation dues Madame [Q] [Y] aux termes l’acte de cautionnement signé le 5 octobre 2021 avec le bailleur. Par ailleurs, le commandement de payer a été régulièrement dénoncé à Monsieur [B] [O] le 23 septembre 2024. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [B] [O] à payer à Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P], solidairement avec les Monsieur [T] [A] et Madame [I] [O], les sommes suivantes : 3092, 65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, 110, 60 euros au titre des réparations locatives. Sur les délais de paiement En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Au vu de la situation de précarité importante des parties établie par les pièces versées au dossier, il y a lieu de faire [O] à la demande de délais sur une durée de 24 mois et d’autoriser les défendeurs à s’acquitter de la dette de façon échelonnée moyennant le versement de la somme mensuelle de 133 euros pendant 23 mois et du solde de la dette le 24ième mois. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [A], Madame [I] [O] et Monsieur [B] [O], parties perdantes, supporteront la charge des dépens. Monsieur [T] [A], Madame [I] [O] et Monsieur [B] [O] qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés à payer à Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 200 euros. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [T] [L] et réputé contradictoire à l’égard de Madame [I] [O] et Monsieur [B] [O], en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [A], Madame [I] [O] et Monsieur [B] [O] à payer à Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P], la somme de 3092, 65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation; AUTORISONS Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P] à conserver le dépôt de garantie de 800 euros ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [A], Madame [I] [O] et Monsieur [B] [O] à payer à Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P], la somme 110, 60 euros au titre des réparations locatives ; ACCORDONS un délai à Monsieur [T] [A], Madame [I] [O] et Monsieur [B] [O] pour le paiement de ces sommes ; AUTORISONS Monsieur [T] [A], Madame [I] [O] et Monsieur [B] [O] [O] à s’acquitter de leurs dettes en 24 fois, en procédant à 23 versements de 133 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ; DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; RAPPELONS que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge; FRAIS DU PROCES CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [A], Madame [I] [O] et Monsieur [B] [O] aux dépens de l'instance ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [A], Madame [I] [O] et Monsieur [B] [O] à payer à Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de [O]. LE GREFFIER LE JUGE Marie DUFOUR Pierre FREISINGER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 26/00127 - N° Portalis DBWK-W-B7K-CVJA N° minute : JUGEMENT DU : 31 Juillet 2026 Copie exécutoire délivrée à : le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Pierre FREISINGER Greffier : Marie DUFOUR dans l’affaire entre : DEMANDEURS : M. [X] [R] [P] né le 31 Décembre 1948 à [Localité 2] - PORTUGAL [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS Mme [K] [Z] épouse [R] [P] née le 04 Décembre 1951 à [Localité 4] - ITALIE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS ET : DÉFENDEURS : M. [T] [A] né le 03 Janvier 1989 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Caroline FOULON, avocat au barreau de SOISSONS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02722-2026-000347 du 24/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de SOISSONS) Mme [I] [O] née le 17 Mars 1995 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante M. [B] [O] né le 17 Avril 1961 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] non comparant EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 14 novembre 2021, Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P] ont donné à bail à Monsieur [T] [A] et Madame [I] [O] un logement situé au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 800 euros, provision sur charges comprise. Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P] ont fait signifier à Monsieur [T] [A] et Madame [I] [O] un commandement de payer la somme principale de 2 655, 56 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 17 septembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024 Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P] ont fait signifier à Monsieur [B] [O] le même commandement de payer. Le 10 octobre 2024, Monsieur [T] [A] et Madame [I] [O] ont remis les clés du logement à la SALRL BELLANGER-RICHARD, commissaires de justice. Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P] ont fait signifier à Monsieur [T] [A] et Madame [I] [O] un procès-verbal de reprise du logement. Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P] ont fait signifier à Monsieur [T] [A] et Madame [I] [O] un procès-verbal d’état des lieux de sortie. Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P] ont fait signifier à Monsieur [T] [A] et Madame [I] [O] une sommation de leur payer la somme totale de 5 760, 68 euros au titre des loyers impayés et des frais de remise en état du logement. Par acte de commissaire de justice signifié le 17 février 2026, Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P] ont fait assigner Monsieur [T] [A] et Madame [I] [O] et Monsieur [J] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de SOISSON aux fins de voir : condamner solidairement Monsieur [T] [A], Madame [I] [O] et Monsieur [B] [O] à leur payer la somme de 5 863, 99 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi que des frais de remise en état des lieux ; condamner solidairement Monsieur [T] [A] et Madame [I] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; A l'audience du 05 juin 2026, Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P], représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes. Ils se sont opposés à l’octroi de délais de paiement au bénéfice des défendeurs. Au soutien de leurs demandes, ils invoquent l’application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, expliquant que les défendeurs n’ont pas réglés les sommes réclamées dans le délais requis après la délivrance du commandement de payer. Ils invoquent en outre l’application des article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, expliquant que les défendeurs réparé les dégradations qu’il a causées. Monsieur [T] [A] représenté par son conseil, a contesté le montant de la dette, ne reconnaissant que les impayés de loyer. Il a sollicité des délais de paiement Régulièrement assignés à personne s’agissant de Monsieur [B] [O] et à domicile s’agissant de Madame [I] [O], ceux-ci n’ont pas comparu à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. MOTIVATION Sur l’absence de comparution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait [O] à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, assignés à personne s’agissant de Monsieur [B] [O] et à domicile s’agissant de Madame [I] [O], ceux-ci n’ont pas comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement des loyers et charges Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. Aux termes de l’article 4, p, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, et ne se présume pas. En l’espèce, Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P] verse aux débats les pièces suivantes : le contrat de bail souscrit entre les parties le 14 novembre 2021 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 16 septembre 2024 ;le décompte de la créance arrêté au mois de inclus. Selon ce dernier décompte, Monsieur [T] [A] et Madame [I] [O] restent devoir à Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P] la somme de 3 092, 65 euros au titre des loyers et charges impayés, après déduction des « frais » injustifiés imputés au locataire. Monsieur [T] [A] et Madame [I] [O] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [T] [A] et Madame [I] [O] à payer à Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P], la somme de 3092, 65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. En outre, en l'espèce, il est expressément prévu au contrat de bail la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement. Sur les dégradations L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. L’article 1731 du code civil dispose en outre que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que les peintures du salon, de la cuisine et de la cage d’escalier présentaient déjà des traces au moment de l’état des lieux d’entrée du 1er décembre 2021. La vétusté devant au surplus être prise en compte, il ne peut être mis à la charge des locataires les frais de peinture dans le logement. De même s’agissant des WC. Outre le fait qu’elles présentaient déjà des traces de calcaire au moment de l’état des lieux d’entée, il ne peut être imputé aux locataires les frais de remplacement alors qu’il n’est pas établi qu’un remplacement plutôt qu’un nettoyage était nécessaire. S’agissant en revanche de la VMC de la cuisine et des Velux, il convient de souligner que l’état des lieux d’entrée ne fait état d’aucune observation particulière s’agissant de ces éléments, outre le bon état constaté pour les velux. En conséquence et tout en prenant en compte la vétusté inhérente au passage du temps, leur dégradation établie par les pièces du dossier est au moins partiellement imputable aux locataires. Dès lors et pour l’ensemble de ces raisons, les locataires sont redevables en réparation de ces dégradations d’une somme de 910, 60 euros. La somme de 800 euros du dépôt de garanti ayant d’ores et déjà été retenue, il conviendra d’en prendre compte et de condamner Monsieur [T] [A] et Madame [I] [O] à payer à payer à Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P], la somme de 110, 60 euros en réparation des dégradations locatives. En outre, en l'espèce, il est expressément prévu au contrat de bail la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement. Sur les demandes à l'encontre de la caution Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. En l'espèce, Monsieur [B] [O] s’est portée caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation dues Madame [Q] [Y] aux termes l’acte de cautionnement signé le 5 octobre 2021 avec le bailleur. Par ailleurs, le commandement de payer a été régulièrement dénoncé à Monsieur [B] [O] le 23 septembre 2024. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [B] [O] à payer à Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P], solidairement avec les Monsieur [T] [A] et Madame [I] [O], les sommes suivantes : 3092, 65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, 110, 60 euros au titre des réparations locatives. Sur les délais de paiement En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Au vu de la situation de précarité importante des parties établie par les pièces versées au dossier, il y a lieu de faire [O] à la demande de délais sur une durée de 24 mois et d’autoriser les défendeurs à s’acquitter de la dette de façon échelonnée moyennant le versement de la somme mensuelle de 133 euros pendant 23 mois et du solde de la dette le 24ième mois. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [A], Madame [I] [O] et Monsieur [B] [O], parties perdantes, supporteront la charge des dépens. Monsieur [T] [A], Madame [I] [O] et Monsieur [B] [O] qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés à payer à Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 200 euros. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [T] [L] et réputé contradictoire à l’égard de Madame [I] [O] et Monsieur [B] [O], en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [A], Madame [I] [O] et Monsieur [B] [O] à payer à Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P], la somme de 3092, 65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation; AUTORISONS Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P] à conserver le dépôt de garantie de 800 euros ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [A], Madame [I] [O] et Monsieur [B] [O] à payer à Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P], la somme 110, 60 euros au titre des réparations locatives ; ACCORDONS un délai à Monsieur [T] [A], Madame [I] [O] et Monsieur [B] [O] pour le paiement de ces sommes ; AUTORISONS Monsieur [T] [A], Madame [I] [O] et Monsieur [B] [O] [O] à s’acquitter de leurs dettes en 24 fois, en procédant à 23 versements de 133 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ; DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; RAPPELONS que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge; FRAIS DU PROCES CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [A], Madame [I] [O] et Monsieur [B] [O] aux dépens de l'instance ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [A], Madame [I] [O] et Monsieur [B] [O] à payer à Madame [K] et Monsieur [X] [R] [P] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de [O]. LE GREFFIER LE JUGE Marie DUFOUR Pierre FREISINGER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1731, code civil 1310). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01009
en commun : code civil 1731, code civil 1310
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01447
en commun : code civil 1731, code civil 1310
- 10 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/04359
en commun : code civil 1731
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/00100
en commun : code civil 1731
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/08078
en commun : code civil 1731
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03851
en commun : code civil 1731
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/02711
en commun : code civil 1731
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Autres mesures ordonnées en référé · n° 25/05640
en commun : code civil 1731
Mise à jour de la source le 2026-08-05T19:43:34.610Z.