Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 10 juin 2026, n° 24/04359
AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte sous seing privé du 1er octobre 2018, Madame [M] [W] a donné à bail à Monsieur [V] [B] et Madame [D] [Q], à compter du 14 octobre 2018, un appartement de 67 m² situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 600 € et une provision mensuelle pour charges de 60 €. Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le jour de la date d'effet du bail. Le 03 octobre 2022, Monsieur [V] [B] et Madame [D] [Q] quittaient les lieux et restituaient les clefs. Un état des lieux de sortie était établi en un exemplaire unique sur le même document que l'état des lieux d'entrée. Par un acte de commissaire de justice du 06 juillet 2023, Madame [M] [W] a fait assigner Monsieur [V] [B] et Madame [D] [Q] devant le tribunal de proximité de Martigues pour obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes : - 26 090,70 € au titre des travaux de réfection du bien, - 4 200 € au titre de la perte de ses loyers pour une durée de six mois, - 5 000 € au titre du préjudice moral, - 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Monsieur [V] [B] et Madame [D] [Q] se sont opposés aux demandes de Madame [W] et ont sollicité reconventionnellement sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 400 € au titre de la restitution du reliquat du dépôt de garantie, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - 5 760 € à titre de réparation du préjudice de jouissance du fait de 1'indécence du logement, - 2 500 € au titre du préjudice moral, - 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par un jugement rendu le 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues a statué comme suit : - Déboute Madame [M] [W] de sa demande d'indemnisation au titre de la remise en état du bien, - Déboute Madame [M] [W] de sa demande d'indemnisation au titre de l'impossibilité de relocation du bien, - Déboute Madame [M] [W] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, - Condamne Madame [M] [W] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [D] [Q] la somme de 400 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, sous astreinte de 40 € par semaine de retard entamée, à compter du mois suivant la signification de la présente décision pendant 6 mois, - Condamne Madame [M] [W] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [D] [Q] la somme de 1200 € au titre du préjudice de jouissance, - Déboute Monsieur [V] [B] et Madame [D] [Q] de leur demande au titre du préjudice moral, - Condamne Madame [M] [W] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [D] [Q] la somme de l 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Madame [M] [W] aux entiers dépens. Pour statuer en ce sens, le premier juge a notamment retenu que l'état des lieux de sortie dont se prévalait Mme [W] ne pouvait être considéré comme ayant été établi contradictoirement et qu'en application de l'article 1731 du code civil, le logement était présumé avoir été restitué en bon état, la preuve contraire n'étant pas rapportée par la bailleresse eu égard aux mentions de l'état des lieux d'entrée, les consorts [F] reconnaissant en revanche être responsable de la dégradation d'une fenêtre dont le montant de la réparation devait être déduit du dépôt de garantie à leur restituer ; que les désordres ayant affecté le logement et dont la réparation incombait à la bailleresse justifiait l'indemnisation d'un trouble de jouissance subi par les locataires pendant une année, à concurrence de 1 200 €. Par une déclaration reçue au greffe le 5 avril 2024, Mme [M] [O] épouse [W] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, Mme [W] demande à la cour de : - La dire recevable et fondée en son appel, En conséquence, - Infirmer le jugement rendu le 13 février 2024 par le Tribunal de Proximité de Martigues ; Statuant à nouveau, - Constater le défaut d'entretien normal du logement loué par Monsieur [V] [B] et Madame [C] [Y] ; - Constater le manquement à leurs obligations en qualité de locataire de Monsieur [V] [B] et Madame [C] [Y] ; - Déclarer Monsieur [V] [B] et Madame [C] [Y] responsables des dommages subis par elle du fait de la dégradation de son bien ; - Condamner Monsieur [V] [B] et Madame [C] [Y] à lui payer les sommes suivantes : * 26 090,70 € correspondant au montant des travaux de réfection de son bien ; * 4 200 € au titre de la perte de ses loyers pour une durée de six mois ; * 5 000 € au titre de son préjudice moral ; En tout état de cause, - Débouter Monsieur [V] [B] et Madame [C] [Y] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions d'appel incident ; - Condamner Monsieur [V] [B] et Madame [C] [Y] à payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, à la distraction de Maître Thibault Pomares ; - Condamner Monsieur [V] [B] et Madame [C] [Y] aux entiers dépens. Mme [W] rappelle l'historique des relations contractuelles avec les intimés et expose, au soutien de ses prétentions, que l'état des lieux de sortie a été signé par ces derniers et que l'envoi différé de celui-ci est sans incidence sur sa valeur probante, la preuve d'un ajout sur celui-ci incombant en tout état de cause aux locataires qui ne la rapportent pas, ceci d'autant plus que le procès-verbal de constat établi trois mois plus tard mentionne les mêmes dégradations. Il en résulte selon elle que le logement ne pouvait être présumé en bon état et était bien affecté de désordres lors de sa restitution, sans que par ailleurs les locataires ne puissent lui opposer l'existence d'infiltrations alors qu'ils ont été indemnisés par leur assureur pour ce sinistre et ne justifient pas de la réalisation effective des travaux de remise en état ; que s'agissant de la cuisine l'autorisation donnée pour la remplacer n'avait pas pour objectif d'obtenir une cuisine dysfonctionnelle et dégradée ; que celle donnée concernant la création d'une chambre dans le salon était conditionnée par la remise en état de celui-ci à leur départ. Elle estime que la non-restitution du dépôt de garantie doit lui être acquise. Elle fait valoir que les intimés ne sont pas fondés à se prévaloir d'un préjudice de jouissance alors qu'elle leur avait indiqué avant leur entrée dans les lieux que l'appartement avait besoin d'être rénové et qu'ils ont tenu malgré tout à prendre celui-ci en l'état, acceptant la présence de moisissures et le dysfonctionnement de la baie vitrée ainsi que du volet ; que par ailleurs, elle a effectué des travaux par la suite en changeant ces derniers éléments et en réalisant ceux préconisés par la CAF, dont elle indique qu'elle a été instrumentalisée par les intimés pour l'obtention d'un logement social, et que ce fait les dégradations constatées in fine sont exclusivement imputables à ces derniers qui en doivent la réparation à hauteur des montants des devis produits, soit de la somme globale de 26 090,70 €, outre la réparation de la perte de loyers consécutive à l'impossibilité d'avoir pu relouer son bien pendant sept mois et l'indemnisation de l'impact de cette perte de revenus dans son quotidien. En réponse à l'appel incident des intimés, elle expose que l'indécence du logement n'a aucunement été retenue et conteste les conclusions du diagnostic technique du 14 avril 2022 qui sont en contradiction avec celles de l'expertise ayant fait suite aux infiltrations. Elle ajoute que ces derniers ne démontrent pas la réalité du préjudice moral dont ils se prévalent. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, M. [B] et Mme [Q] demandent à la cour de : - Débouter Madame [W] de son appel, fins et conclusions le déclarer mal fondé ; - Recevoir Monsieur [B] et Madame [Q] en leur appel incident et le déclarer fondé ; - Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues en date du 13 février 2024 en ce qu'il a : * débouté Madame [W] de sa demande d'indemnisation au titre de la remise en état du bien ; * débouté Madame [W] de sa demande d'indemnisation au titre de l'impossibilité de relocation du bien; * débouté Madame [W] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ; * condamné Madame [W] à payer à Monsieur [B] et Madame [Q] la somme de 400 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ; sous astreinte de 40 euros par semaine de retard entamée, à compter du mois suivant la signification de ladite décision pendant 6 mois ; * condamné Madame [W] à payer à Monsieur [B] et Madame [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné Madame [W] aux entiers dépens. - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] et Madame [Q] au titre du préjudice de jouissance ; - Réformer sur le quantum ; En conséquence, - Condamner Madame [W] à payer à Monsieur [B] et Madame [Q] la somme de 5.760 € en réparation des préjudices subis en raison de l'indécence du logement ; - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] et Madame [Q] de leur demande au titre du préjudice moral ; En conséquence, - Condamner Madame [W] à payer à Monsieur [B] et Madame [Q] la somme de 2.500 € en réparation du préjudice moral subi ; Y ajoutant, - Condamner Madame [W] à verser à Monsieur [B] et Madame [Q] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l'état des lieux d'entrée mentionnait un certain nombre de désordres qu'il énumèrent et était révélateur d'un état de vétusté ainsi que d'un manque d'entretien manifeste de l'appartement ; que par la suite, ils ont été victimes de trois dégâts des eaux ainsi que de multiples désordres successifs au sujet desquels ils ont sollicité la bailleresse et l'ont relancée sans véritable réaction de sa part, ce qui les a conduits à saisir le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne des Bouches du Rhône le 10 mars 2021 puis in fine à donner congé à cette dernière. Ils incriminent la valeur probante de l'état des lieux de sortie établi le 3 octobre 2022 sur le même document que l'état des lieux d'entrée et en un seul exemplaire dont ils n'ont reçu la copie que deux mois plus tard, dont ils ont contesté les ajouts et leur responsabilité dans l'état de l'appartement par un courrier du 5 décembre suivant. Ils contestent les désordres qui leur sont imputés et y répondent de façon détaillée, précisant que ceux-ci ont pour partie été consécutifs aux dégâts des eaux survenus et que la bailleresse n'a pas entrepris de travaux bien qu'indemnisée par son assureur, eux-mêmes s'étant notamment substitués à celle-ci pour la réfection de la cuisine à la suite du premier dégât des eaux. Ils reconnaissent être responsables du bris d'une vitre pour laquelle ils ont accepté que la somme de 200 € soit décomptée du dépôt de garantie à leur restituer. Ils font valoir que le procès-verbal de constat établi le 3 janvier 2023 est aussi sujet à caution puisqu'il mentionne des désordres non relevés dans l'état des lieux de sortie et n'est pas non plus probant dans la mesure où l'appartement a été occupé rapidement par M. [G] après leur départ. Ils reprennent la motivation du jugement entrepris dont il demandent aussi la confirmation concernant le solde du dépôt de garantie qui leur est dû et font valoir que les charges acquittées doivent leur être restituées à défaut de justification de leur montant par Mme [W]. Ils soutiennent que leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance est fondée eu égard aux manquements de Mme [W] à ses obligations légales et contractuelles et à l'indécence de l'appartement loué telle qu'établie par le rapport de diagnostic technique établi par la CAF, dont la cause exclusive n'a pas été un dégât des eaux antérieur qu'ils ont d'ailleurs signalé à l'intervenant, mais surtout un défaut général de ventilation du logement, et que l'importance de celui-ci justifie que le montant de leur indemnisation soit réévalué. Ils font aussi état du préjudice moral subi du fait de leurs conditions d'occupation et du contexte particuier d'un enfant asthmatique. Ils objectent, en réponse à la demande en paiement des réparations formée par Mme [W], que l'état général de l'appartement était très moyen lors de leur entrée dans les lieux avec de nombreux travaux à réaliser ; que le montant des sommes réclamées reviendrait à leur supporter le coût de la rénovation complète de celui-ci alors que son état actuel est imputable à la carence de cette dernière qui n'a pas procédé aux réparations qui lui incombaient. Ils concluent pareillement au rejet de ses demandes indemnitaires. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2026.
Motifs
DISCUSSION : La cour rappelle à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et que par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens. - Sur la demande de Mme [W] relative à la réparation des dégradations et ses demandes subséquentes formées au titre de la perte des loyers et du préjudice moral subi : L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article1731du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties. Par ailleurs, le paragraphe 3° du chapitre I du décret n°2016-382 du 30 mars 2016 dispose que l'état des lieux, établi sur support papier ou sous forme électronique, est remis en main propre ou par voie dématérialisée à chacune des parties ou à leur mandataire au moment de sa signature. En l'espèce, il est acquis aux débats que l'état des lieux de sortie du 3 octobre 2022 n'a été établi qu'en un seul exemplaire conservé par Mme [W] qui en a transmis une copie à M. [B] et Mme [Q] seulement deux mois plus tard. Ce procédé, contraire aux dispositions légales et réglementaires susvisées ne permet de tenir pour probantes les mentions de l'état des lieux de sortie, qui sont en partie contestées par les intimés. Un procès-verbal de constat établi unilatéralement trois mois plus tard ne peut non plus suppléer les carences de l'état des lieux de sortie. Il s'ensuit que Mme [W] ne peut se prévaloir de la présomption édictée par l'article 1731 du code civil. Par ailleurs, il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à date du bail conclu entre les parties, que le bailleur doit remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifique ; qu'il est aussi obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de Prévisualiser : l'article 1721l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Il aussi de jurisprudence établie, au visa de cet article, que la connaissance de l'état des lieux par le locataire n'exonère pas le bailleur de son obligation de délivrer un logement en bon état d'usage et de réparations. En l'espèce, il résulte de l'état des lieux d'entrée établi le 3 octobre 2018 que l'appartement loué à M. [B] et Mme [Q] se trouvait dans un état très moyen et était affecté d'un certain nombre de désordres dont la réparation incombait à la bailleresse ; qu'il était ainsi mentionné que la serrure de la boite à lettre était à changer, que la baie vitrée, les fenêtres et les volets de l'entrée étaient à changer ; que l'ensemble des peintures du salon étaient à refaire ; que le système de tirage de la chasse d'eau était à remplacer ; que la douche était à refaire ainsi que ses joints et qu'il en était de même de la peinture de la cuisine dont les boiseries étaient aussi à vernir. Si Mme [W] a fini par faire procéder au remplacement de la baie vitrée à une date indéterminée, elle ne justifie aucunement avoir fait procéder à l'ensemble des autres réfections nécessaires mentionnées dans l'état des lieux d'entrée et ne peut prétendre les mettre à la charge de ses anciens locataires. Par la suite, l'appartement loué aux intimés a été le siège d'infiltrations survenues en 2018, 2019 et 202 ayant entrainé des désordres et une humidité importante de celui-ci dont Mme [W] a été informée par ces derniers et sollicitée pour intervenir ainsi qu'ils en justifient par les mails produits en pièces n°3 à 6 et 15. Enfin, l'état de non-décence de l'appartement a été constaté dans le cadre du diagnostic technique effectué par le Pôle départemental de lutte contre l'habitat indige des Bouches-du-Rhône. Mme [W] ne justifie pas des diligences effectuées pour remédier aux réparations mises à sa charge. Elle ne peut non plus valablement soutenir que cette non décence a résulté exclusivement des infiltrations survenues alors que par ailleurs le rapport du diagnostic technique susvisé mentionne que la cause de l'humidité réside dans un défaut général de ventilation du logement, lequel est conforté par le constat fait lors des opérations d'expertise du 8 mars 2021 du caractère inopérant de la bouche de VMC positionnée en plafond de la salle de bains. Enfin, ce même rapport mentionne le bon état des équipements de la cuisine et les intimés produisent de leur côté des factures d'achat de matériels de peinture au cours des années 2019 à 2022, soit contemporains de leur occupation des lieux loués, permettant de retenir qu'ils ont effectué des travaux de peinture pour remédier aux suites des infiltrations subies. Par ailleurs, il résulte des échanges de mails du 19 septembre 2022 (pièce n°11 des intimés), que Mme [W] a décliné l'offre des intimés de passer un 'coup de peinture couloir et cuisine' au motif qu'elle devait faire de travaux de remise en état, leur demandant juste d'enlever le mastic qu'ils avaient mis au plafond. Concernant la chambre supplémentaire créée par les intimés avec l'accord de Mme [W], les conditions d'application de l'article 7f) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 n'apparaissent pas remplies en l'espèce, n'étant pas établi que cette transformation mettrait en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. En l'état de ces développements, il sera considéré que le premier juge, dont la décision sera confirmée de ces chefs, a fait une juste appréciation des faits de la cause en déboutant Mme [W] de ses demandes. - Sur la restitution du dépôt de garantie : Il résulte de ce qui précède que seule la somme de 200 € correspondant au coût du remplacement de la fenêtre dont M. [B] et Mme [Q] reconnaissent la dégration doit être déduite du montant du dépôt de garantie. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef. - Sur les dommages et intérêts pour logement indécent : L'humidité survenue dans le logement loué à M. [B] et Mme [Q] a résulté de causes multiples, à savoir des infiltrations répétées non imputables à Mme [W] ainsi qu'un défaut général de ventilation du logement qui relevait de sa responsabilité. L'acuité du trouble de jouissance a dû diminuer une fois qu'il a été remédié aux infiltrations provenant de l'étage supérieur, mais sera considéré comme ayant perduré jusqu'au départ des lieux des locataires, dans sa fraction imputable à Mme [W], celle-ci ne justifiant pas avoir remédié au dysfonctionnement de la VMC. Il sera ainsi alloué à M. [B] et Mme [Q] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance subi, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. Le rapport de visite diagnostic technique ayant exclu l'existence d'un risque manifeste à la santé et/ou la sécurité des occupants ainsi qu'une impropriété du logement à l'habitation, le préjudice moral allégué par les intimés n'apparaît pas suffisamment caractérisé. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de la demande formée de ce chef. - Sur les demandes accessoires : Mme [W] succombant dans ses demandes, les dispositions du jugement entrepris seront confirmées s'agissant de sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera aussi condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à M. [B] et Mme [Q] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ceux-ci ayant dû exposer de nouveaux frais irrépétibles pour assurer leur défense en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe; - Confirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Martigues le 13 février 2024 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné Madame [M] [W] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [D] [Q] la somme de 1200 € au titre du préjudice de jouissance, Statuant à nouveau du chef infirmé; - Condamne Madame [M] [W] née [O] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [D] [Q] la somme de 2 500 € au titre du préjudice de jouissance, Y ajoutant, - Condamne Madame [M] [W] née [O] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [D] [Q] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; - La condamne aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 10 JUIN 2026 N° 2026 / 267 N° RG 24/04359 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2WZ [M] [O] épouse [W] C/ [V] [B] [D] [Q] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thibault POMARES Me Catherine JONATHAN - DUPLAA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 13 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/001395. APPELANTE Madame [M] [O] épouse [W] née le 14 Septembre 1974 à [Localité 1] (EGYPTE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thibault POMARES, membre de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON INTIMÉS Monsieur [V] [B] né le 18 Janvier 1969 à [Localité 2] (92), Madame [D] [Q] née le 17 Octobre 1977 à [Localité 3] (77), demeurant tous deux [Adresse 2] représentés et plaidant par Me Catherine JONATHAN-DUPLAA, membre de la SCP JONATHAN - DUPLAA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAROQUE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026. ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte sous seing privé du 1er octobre 2018, Madame [M] [W] a donné à bail à Monsieur [V] [B] et Madame [D] [Q], à compter du 14 octobre 2018, un appartement de 67 m² situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 600 € et une provision mensuelle pour charges de 60 €. Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le jour de la date d'effet du bail. Le 03 octobre 2022, Monsieur [V] [B] et Madame [D] [Q] quittaient les lieux et restituaient les clefs. Un état des lieux de sortie était établi en un exemplaire unique sur le même document que l'état des lieux d'entrée. Par un acte de commissaire de justice du 06 juillet 2023, Madame [M] [W] a fait assigner Monsieur [V] [B] et Madame [D] [Q] devant le tribunal de proximité de Martigues pour obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes : - 26 090,70 € au titre des travaux de réfection du bien, - 4 200 € au titre de la perte de ses loyers pour une durée de six mois, - 5 000 € au titre du préjudice moral, - 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Monsieur [V] [B] et Madame [D] [Q] se sont opposés aux demandes de Madame [W] et ont sollicité reconventionnellement sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 400 € au titre de la restitution du reliquat du dépôt de garantie, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - 5 760 € à titre de réparation du préjudice de jouissance du fait de 1'indécence du logement, - 2 500 € au titre du préjudice moral, - 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par un jugement rendu le 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues a statué comme suit : - Déboute Madame [M] [W] de sa demande d'indemnisation au titre de la remise en état du bien, - Déboute Madame [M] [W] de sa demande d'indemnisation au titre de l'impossibilité de relocation du bien, - Déboute Madame [M] [W] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, - Condamne Madame [M] [W] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [D] [Q] la somme de 400 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, sous astreinte de 40 € par semaine de retard entamée, à compter du mois suivant la signification de la présente décision pendant 6 mois, - Condamne Madame [M] [W] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [D] [Q] la somme de 1200 € au titre du préjudice de jouissance, - Déboute Monsieur [V] [B] et Madame [D] [Q] de leur demande au titre du préjudice moral, - Condamne Madame [M] [W] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [D] [Q] la somme de l 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Madame [M] [W] aux entiers dépens. Pour statuer en ce sens, le premier juge a notamment retenu que l'état des lieux de sortie dont se prévalait Mme [W] ne pouvait être considéré comme ayant été établi contradictoirement et qu'en application de l'article 1731 du code civil, le logement était présumé avoir été restitué en bon état, la preuve contraire n'étant pas rapportée par la bailleresse eu égard aux mentions de l'état des lieux d'entrée, les consorts [F] reconnaissant en revanche être responsable de la dégradation d'une fenêtre dont le montant de la réparation devait être déduit du dépôt de garantie à leur restituer ; que les désordres ayant affecté le logement et dont la réparation incombait à la bailleresse justifiait l'indemnisation d'un trouble de jouissance subi par les locataires pendant une année, à concurrence de 1 200 €. Par une déclaration reçue au greffe le 5 avril 2024, Mme [M] [O] épouse [W] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, Mme [W] demande à la cour de : - La dire recevable et fondée en son appel, En conséquence, - Infirmer le jugement rendu le 13 février 2024 par le Tribunal de Proximité de Martigues ; Statuant à nouveau, - Constater le défaut d'entretien normal du logement loué par Monsieur [V] [B] et Madame [C] [Y] ; - Constater le manquement à leurs obligations en qualité de locataire de Monsieur [V] [B] et Madame [C] [Y] ; - Déclarer Monsieur [V] [B] et Madame [C] [Y] responsables des dommages subis par elle du fait de la dégradation de son bien ; - Condamner Monsieur [V] [B] et Madame [C] [Y] à lui payer les sommes suivantes : * 26 090,70 € correspondant au montant des travaux de réfection de son bien ; * 4 200 € au titre de la perte de ses loyers pour une durée de six mois ; * 5 000 € au titre de son préjudice moral ; En tout état de cause, - Débouter Monsieur [V] [B] et Madame [C] [Y] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions d'appel incident ; - Condamner Monsieur [V] [B] et Madame [C] [Y] à payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, à la distraction de Maître Thibault Pomares ; - Condamner Monsieur [V] [B] et Madame [C] [Y] aux entiers dépens. Mme [W] rappelle l'historique des relations contractuelles avec les intimés et expose, au soutien de ses prétentions, que l'état des lieux de sortie a été signé par ces derniers et que l'envoi différé de celui-ci est sans incidence sur sa valeur probante, la preuve d'un ajout sur celui-ci incombant en tout état de cause aux locataires qui ne la rapportent pas, ceci d'autant plus que le procès-verbal de constat établi trois mois plus tard mentionne les mêmes dégradations. Il en résulte selon elle que le logement ne pouvait être présumé en bon état et était bien affecté de désordres lors de sa restitution, sans que par ailleurs les locataires ne puissent lui opposer l'existence d'infiltrations alors qu'ils ont été indemnisés par leur assureur pour ce sinistre et ne justifient pas de la réalisation effective des travaux de remise en état ; que s'agissant de la cuisine l'autorisation donnée pour la remplacer n'avait pas pour objectif d'obtenir une cuisine dysfonctionnelle et dégradée ; que celle donnée concernant la création d'une chambre dans le salon était conditionnée par la remise en état de celui-ci à leur départ. Elle estime que la non-restitution du dépôt de garantie doit lui être acquise. Elle fait valoir que les intimés ne sont pas fondés à se prévaloir d'un préjudice de jouissance alors qu'elle leur avait indiqué avant leur entrée dans les lieux que l'appartement avait besoin d'être rénové et qu'ils ont tenu malgré tout à prendre celui-ci en l'état, acceptant la présence de moisissures et le dysfonctionnement de la baie vitrée ainsi que du volet ; que par ailleurs, elle a effectué des travaux par la suite en changeant ces derniers éléments et en réalisant ceux préconisés par la CAF, dont elle indique qu'elle a été instrumentalisée par les intimés pour l'obtention d'un logement social, et que ce fait les dégradations constatées in fine sont exclusivement imputables à ces derniers qui en doivent la réparation à hauteur des montants des devis produits, soit de la somme globale de 26 090,70 €, outre la réparation de la perte de loyers consécutive à l'impossibilité d'avoir pu relouer son bien pendant sept mois et l'indemnisation de l'impact de cette perte de revenus dans son quotidien. En réponse à l'appel incident des intimés, elle expose que l'indécence du logement n'a aucunement été retenue et conteste les conclusions du diagnostic technique du 14 avril 2022 qui sont en contradiction avec celles de l'expertise ayant fait suite aux infiltrations. Elle ajoute que ces derniers ne démontrent pas la réalité du préjudice moral dont ils se prévalent. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, M. [B] et Mme [Q] demandent à la cour de : - Débouter Madame [W] de son appel, fins et conclusions le déclarer mal fondé ; - Recevoir Monsieur [B] et Madame [Q] en leur appel incident et le déclarer fondé ; - Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues en date du 13 février 2024 en ce qu'il a : * débouté Madame [W] de sa demande d'indemnisation au titre de la remise en état du bien ; * débouté Madame [W] de sa demande d'indemnisation au titre de l'impossibilité de relocation du bien; * débouté Madame [W] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ; * condamné Madame [W] à payer à Monsieur [B] et Madame [Q] la somme de 400 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ; sous astreinte de 40 euros par semaine de retard entamée, à compter du mois suivant la signification de ladite décision pendant 6 mois ; * condamné Madame [W] à payer à Monsieur [B] et Madame [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné Madame [W] aux entiers dépens. - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] et Madame [Q] au titre du préjudice de jouissance ; - Réformer sur le quantum ; En conséquence, - Condamner Madame [W] à payer à Monsieur [B] et Madame [Q] la somme de 5.760 € en réparation des préjudices subis en raison de l'indécence du logement ; - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] et Madame [Q] de leur demande au titre du préjudice moral ; En conséquence, - Condamner Madame [W] à payer à Monsieur [B] et Madame [Q] la somme de 2.500 € en réparation du préjudice moral subi ; Y ajoutant, - Condamner Madame [W] à verser à Monsieur [B] et Madame [Q] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l'état des lieux d'entrée mentionnait un certain nombre de désordres qu'il énumèrent et était révélateur d'un état de vétusté ainsi que d'un manque d'entretien manifeste de l'appartement ; que par la suite, ils ont été victimes de trois dégâts des eaux ainsi que de multiples désordres successifs au sujet desquels ils ont sollicité la bailleresse et l'ont relancée sans véritable réaction de sa part, ce qui les a conduits à saisir le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne des Bouches du Rhône le 10 mars 2021 puis in fine à donner congé à cette dernière. Ils incriminent la valeur probante de l'état des lieux de sortie établi le 3 octobre 2022 sur le même document que l'état des lieux d'entrée et en un seul exemplaire dont ils n'ont reçu la copie que deux mois plus tard, dont ils ont contesté les ajouts et leur responsabilité dans l'état de l'appartement par un courrier du 5 décembre suivant. Ils contestent les désordres qui leur sont imputés et y répondent de façon détaillée, précisant que ceux-ci ont pour partie été consécutifs aux dégâts des eaux survenus et que la bailleresse n'a pas entrepris de travaux bien qu'indemnisée par son assureur, eux-mêmes s'étant notamment substitués à celle-ci pour la réfection de la cuisine à la suite du premier dégât des eaux. Ils reconnaissent être responsables du bris d'une vitre pour laquelle ils ont accepté que la somme de 200 € soit décomptée du dépôt de garantie à leur restituer. Ils font valoir que le procès-verbal de constat établi le 3 janvier 2023 est aussi sujet à caution puisqu'il mentionne des désordres non relevés dans l'état des lieux de sortie et n'est pas non plus probant dans la mesure où l'appartement a été occupé rapidement par M. [G] après leur départ. Ils reprennent la motivation du jugement entrepris dont il demandent aussi la confirmation concernant le solde du dépôt de garantie qui leur est dû et font valoir que les charges acquittées doivent leur être restituées à défaut de justification de leur montant par Mme [W]. Ils soutiennent que leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance est fondée eu égard aux manquements de Mme [W] à ses obligations légales et contractuelles et à l'indécence de l'appartement loué telle qu'établie par le rapport de diagnostic technique établi par la CAF, dont la cause exclusive n'a pas été un dégât des eaux antérieur qu'ils ont d'ailleurs signalé à l'intervenant, mais surtout un défaut général de ventilation du logement, et que l'importance de celui-ci justifie que le montant de leur indemnisation soit réévalué. Ils font aussi état du préjudice moral subi du fait de leurs conditions d'occupation et du contexte particuier d'un enfant asthmatique. Ils objectent, en réponse à la demande en paiement des réparations formée par Mme [W], que l'état général de l'appartement était très moyen lors de leur entrée dans les lieux avec de nombreux travaux à réaliser ; que le montant des sommes réclamées reviendrait à leur supporter le coût de la rénovation complète de celui-ci alors que son état actuel est imputable à la carence de cette dernière qui n'a pas procédé aux réparations qui lui incombaient. Ils concluent pareillement au rejet de ses demandes indemnitaires. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2026. DISCUSSION : La cour rappelle à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et que par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens. - Sur la demande de Mme [W] relative à la réparation des dégradations et ses demandes subséquentes formées au titre de la perte des loyers et du préjudice moral subi : L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article1731du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties. Par ailleurs, le paragraphe 3° du chapitre I du décret n°2016-382 du 30 mars 2016 dispose que l'état des lieux, établi sur support papier ou sous forme électronique, est remis en main propre ou par voie dématérialisée à chacune des parties ou à leur mandataire au moment de sa signature. En l'espèce, il est acquis aux débats que l'état des lieux de sortie du 3 octobre 2022 n'a été établi qu'en un seul exemplaire conservé par Mme [W] qui en a transmis une copie à M. [B] et Mme [Q] seulement deux mois plus tard. Ce procédé, contraire aux dispositions légales et réglementaires susvisées ne permet de tenir pour probantes les mentions de l'état des lieux de sortie, qui sont en partie contestées par les intimés. Un procès-verbal de constat établi unilatéralement trois mois plus tard ne peut non plus suppléer les carences de l'état des lieux de sortie. Il s'ensuit que Mme [W] ne peut se prévaloir de la présomption édictée par l'article 1731 du code civil. Par ailleurs, il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à date du bail conclu entre les parties, que le bailleur doit remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifique ; qu'il est aussi obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de Prévisualiser : l'article 1721l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Il aussi de jurisprudence établie, au visa de cet article, que la connaissance de l'état des lieux par le locataire n'exonère pas le bailleur de son obligation de délivrer un logement en bon état d'usage et de réparations. En l'espèce, il résulte de l'état des lieux d'entrée établi le 3 octobre 2018 que l'appartement loué à M. [B] et Mme [Q] se trouvait dans un état très moyen et était affecté d'un certain nombre de désordres dont la réparation incombait à la bailleresse ; qu'il était ainsi mentionné que la serrure de la boite à lettre était à changer, que la baie vitrée, les fenêtres et les volets de l'entrée étaient à changer ; que l'ensemble des peintures du salon étaient à refaire ; que le système de tirage de la chasse d'eau était à remplacer ; que la douche était à refaire ainsi que ses joints et qu'il en était de même de la peinture de la cuisine dont les boiseries étaient aussi à vernir. Si Mme [W] a fini par faire procéder au remplacement de la baie vitrée à une date indéterminée, elle ne justifie aucunement avoir fait procéder à l'ensemble des autres réfections nécessaires mentionnées dans l'état des lieux d'entrée et ne peut prétendre les mettre à la charge de ses anciens locataires. Par la suite, l'appartement loué aux intimés a été le siège d'infiltrations survenues en 2018, 2019 et 202 ayant entrainé des désordres et une humidité importante de celui-ci dont Mme [W] a été informée par ces derniers et sollicitée pour intervenir ainsi qu'ils en justifient par les mails produits en pièces n°3 à 6 et 15. Enfin, l'état de non-décence de l'appartement a été constaté dans le cadre du diagnostic technique effectué par le Pôle départemental de lutte contre l'habitat indige des Bouches-du-Rhône. Mme [W] ne justifie pas des diligences effectuées pour remédier aux réparations mises à sa charge. Elle ne peut non plus valablement soutenir que cette non décence a résulté exclusivement des infiltrations survenues alors que par ailleurs le rapport du diagnostic technique susvisé mentionne que la cause de l'humidité réside dans un défaut général de ventilation du logement, lequel est conforté par le constat fait lors des opérations d'expertise du 8 mars 2021 du caractère inopérant de la bouche de VMC positionnée en plafond de la salle de bains. Enfin, ce même rapport mentionne le bon état des équipements de la cuisine et les intimés produisent de leur côté des factures d'achat de matériels de peinture au cours des années 2019 à 2022, soit contemporains de leur occupation des lieux loués, permettant de retenir qu'ils ont effectué des travaux de peinture pour remédier aux suites des infiltrations subies. Par ailleurs, il résulte des échanges de mails du 19 septembre 2022 (pièce n°11 des intimés), que Mme [W] a décliné l'offre des intimés de passer un 'coup de peinture couloir et cuisine' au motif qu'elle devait faire de travaux de remise en état, leur demandant juste d'enlever le mastic qu'ils avaient mis au plafond. Concernant la chambre supplémentaire créée par les intimés avec l'accord de Mme [W], les conditions d'application de l'article 7f) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 n'apparaissent pas remplies en l'espèce, n'étant pas établi que cette transformation mettrait en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. En l'état de ces développements, il sera considéré que le premier juge, dont la décision sera confirmée de ces chefs, a fait une juste appréciation des faits de la cause en déboutant Mme [W] de ses demandes. - Sur la restitution du dépôt de garantie : Il résulte de ce qui précède que seule la somme de 200 € correspondant au coût du remplacement de la fenêtre dont M. [B] et Mme [Q] reconnaissent la dégration doit être déduite du montant du dépôt de garantie. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef. - Sur les dommages et intérêts pour logement indécent : L'humidité survenue dans le logement loué à M. [B] et Mme [Q] a résulté de causes multiples, à savoir des infiltrations répétées non imputables à Mme [W] ainsi qu'un défaut général de ventilation du logement qui relevait de sa responsabilité. L'acuité du trouble de jouissance a dû diminuer une fois qu'il a été remédié aux infiltrations provenant de l'étage supérieur, mais sera considéré comme ayant perduré jusqu'au départ des lieux des locataires, dans sa fraction imputable à Mme [W], celle-ci ne justifiant pas avoir remédié au dysfonctionnement de la VMC. Il sera ainsi alloué à M. [B] et Mme [Q] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance subi, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. Le rapport de visite diagnostic technique ayant exclu l'existence d'un risque manifeste à la santé et/ou la sécurité des occupants ainsi qu'une impropriété du logement à l'habitation, le préjudice moral allégué par les intimés n'apparaît pas suffisamment caractérisé. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de la demande formée de ce chef. - Sur les demandes accessoires : Mme [W] succombant dans ses demandes, les dispositions du jugement entrepris seront confirmées s'agissant de sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera aussi condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à M. [B] et Mme [Q] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ceux-ci ayant dû exposer de nouveaux frais irrépétibles pour assurer leur défense en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe; - Confirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Martigues le 13 février 2024 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné Madame [M] [W] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [D] [Q] la somme de 1200 € au titre du préjudice de jouissance, Statuant à nouveau du chef infirmé; - Condamne Madame [M] [W] née [O] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [D] [Q] la somme de 2 500 € au titre du préjudice de jouissance, Y ajoutant, - Condamne Madame [M] [W] née [O] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [D] [Q] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; - La condamne aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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