Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 30 juin 2026, n° 25/00546
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par actes sous seing privé du 3 janvier 2019, Madame [Z] [M] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [B] [U], bail portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] ainsi que deux emplacements de stationnement accessoires en sous-sol de la résidence. Par acte délivré le 19 septembre 2024 Madame [Z] [M] a fait délivrer à Monsieur [B] [U] un commandement de payer la somme de 1.275,11 euros au titre de l’arriéré locatif, commandement visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par les baux. Par acte introductif d'instance en date du 6 décembre 2024, Madame [Z] [M] a fait assigner Monsieur [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de faire constater la résiliation de plein droit du bail, obtenir son expulsion et le faire condamner au paiement de l’arriéré locatif, d’indemnités d'occupation à compter de la résiliation des baux, et de dommages et intérêts. À l’audience du 18 mars 2025 l’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience du 27 mai 2025. Lors de cette seconde audience Madame [Z] [M], représentée par avocat, a maintenu ses demandes, tandis que Monsieur [B] [U] n’a pas comparu. Par jugement en date du 27 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 novembre 2025 en invitant Madame [Z] [M] à produire la notification de son assignation au préfet en rappelant que selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 cette diligence est prescrite à peine d’irrecevabilité de la demande en constat de la résiliation du bal fondée sur l’impayé. L’affaire appelée à l’audience du 4 novembre 2025 a fait l’objet d’un report au 3 février 2025, le conseil de Madame [Z] [M] ayant fait connaître ne pas avoir été informé de la réouverure des débats à cette date. A l’audience du 3 février 2025 Madame [Z] [M], représentée par avocat, a sollicité un nouveau report en raison du départ du locataire et pour chiffrer sa créance à son encontre. A l’audience du 31 mars 2026, Madame [Z] [M] et la SA AXA FRANCE IARD, représentés par avocat, ont demandé au juge des contentieux de la protection de, au visa des des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1343-2, 1728 du Code Civil, 7A et 24 de la Loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, 3-2 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, L.121-12 du Code des Assurances et 1346-4 du Code Civil, de : - Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD - débouter Monsieur [B] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions - constater que Madame [Z] [M], la SA AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de la bailleresse à hauteur des sommes qu’elle lui a versées, abandonnent leurs demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement d'indemnités d’occupation, et de dommages et intérêts - condamner Monsieur [B] [U], à payer et porter la somme de 12.769,92 € au titre de l’arriéré locatif global, incluant les dégradations locatives pour 5.428,57 € ainsi que la régularisation des charges locatives récupérables et taxes d'ordures ménagères d’un montant de 127,00 €, déduction faite du dépôt de garantie de 538,36 €, répartie comme suit : * la somme de 4.770,81 euros à Madame [Z] [M] * la somme de 7.999,11 € à la SA AXA FRANCE LARD subrogée dans les droits de Madame [Z] [M] à hauteur des sommes qu’elle lui a versées majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-6 du Code Civil - ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil - condamner Monsieur [B] [U] à payer la somme de l.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - condamner Monsieur [B] [U], en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire du 19 septembre 2024 et les frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges. Il est précisé que Madame [Z] [M] a souscrit une assurance auprès de la SA AXA FRANCE IARD qui l’a indemnisée à hauteur de 7.999,11 euros, que si Monsieur [B] [U] a quitté les lieux et remis les clés le 5 août 2025, avant l’issue de la procédure, il est redevable d’un arriéré de loyer, charges et régularisation au titre des charges et taxes récupérables d’un montant de 7.879,71 euros et que la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie a fait apparaître qu’il a commis des dégradations dont la réparation a été chiffrée à 5.428,57 euros, sauf à déduire le dépôt de garantie. Monsieur [B] [U], bien que régulièrement cité le 6 décembre 2024 et une seconde fois le 26 mars 2026 à domicile avec remise de l’acte à une personne présente et auquel les conclusions additionnelles ont alors été signifiées, n’a jamais comparu. La juridiction avait été destinataire d’un diagnostic social et financier en vue de l’audience du18 mars 2025.
Motifs
MOTIFS : Sur le défaut de comparution du défendeur En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. Monsieur [B] [U], qui n’a pas été assigné en personne, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des dernières conclusions régulièrement signifiées et pièces produites par Madame [Z] [M], par jugement réputé contradictoire, en premier ressort. Sur l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD Il résulte des articles 325 et suivants du code procédure civile que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, qu’elle peut être volontaire ou forcée, qu’elle est principale lorsqu’elle lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce la SA AXA FRANCE IARD verse aux débats une quittance subrogative, confirmée par le bailleur, qui établit qu’elle est subrogée dans les droits et actions de son assurée à concurrence des sommes qu’elle a versées. Elle est donc recevable à intervenir volontairement à l’instance dès lors que ses conclusions ont été signifiées à Monsieur [B] [U]. Sur la demande au titre des loyers impayés En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers. En outre en application de l’article 23 de la même loi, les charges récupérables peuvent donner lieu à des appels provisionnels. Il résulte en l’espèce du décompte versé aux débats par le bailleur qu’il est dû 7.879,71 euros au titre des loyers, charges et de la régularisation des charges et taxes récupérables échus à la date du 5 août 2025, date de la libération du logement. En l’absence de preuve du paiement des sommes visées par ce décompte, Monsieur [B] [U] doit supporter le paiement de cette somme. Sur la demande en paiement au titre des frais de remise en état En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les locataires sont notamment obligés : - d’user paisiblement des lieux loués, - de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent une cause étrangère exonératoire, - de prendre à leur charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par Décret en Conseil d’Etat. De son côté, en application de l’article 6 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 le bailleur est obligé notamment : - de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. - de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; -d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ; - d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. En application de l’article 3-2 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L’article 1731 du code civil dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état et doit les rendre tels. La comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie permet de vérifier le manquement ou non d’un locataire à ses obligations d’entretien et de restitution des lieux sans dégradation. Cependant le locataire doit restituer les lieux dans un état d’usage normal en fonction de la durée du contrat. La vétusté résultant de l’écoulement naturel du temps doit en effet être supportée par le bailleur auquel il incombe d’entretenir son bien et le locataire ne peut être tenu au paiement de quelconques indemnités en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps Même dans l’hypothèse où les désordres sont qualifiés dégradations, le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire. Du reste le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 qui fixe les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale a pour objet d’imposer de tenir compte de la vétusté du logement afin de déterminer les éventuels frais de remise en état qui incombent au locataire et consacre donc les principes ci-dessus rappelés. Il échet en outre de rappeler que s'il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, il incombe, en revanche, au bailleur d'établir leur existence et leur nature. Il convient aussi de rappeler que l’obligation d’indemniser le bailleur au titre des frais de remise en état n’est pas subordonnée à l’obligation pour le bailleur de justifier de la dépense faite mais de fournir les éléments permettant d’en évaluer le coût, notamment au moyen de devis, l’évaluation relevant de l’appréciation souveraine du juge. En l’espèce Madame [Z] [M] produit aux débats l’état des lieux d’entrée amiable en date du 3 juin 2019 et le procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie établi contradictoirement le 5 août 2025, soit après six années d’occupation. Sont en outre produits des devis de remise en état permettant d’apprécier le montant des réparations. Il résulte du récapitulatif établi qu’il est réclamé à Monsieur [B] [U] une somme totale de 5.428,57 euros au titre des frais de réparations locatives. Au vu de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie il convient de retenir les éléments suivants : - remplacement de la chaudière (demande : 1.644,15 euros) : alors que la chaudière était en bon état lors dans l’entrée dans les lieux, il a été constaté qu’elle ne fonctionnait plus, Monsieur [B] [U] expliquant ne plus l’avoir fait entretenir depuis 2021 car le chauffagiste lui avait indiqué de demander au bailleur de procéder au remplacement de la chaudière ; néanmoins il n’a produit aucun justificatif ni d’un entretien antérieur, ni de la réalité de l’avis d’un professionnel sur la provenance du dysfonctionnement et l’absence d’imputabilité de celui-ci à sa carence dans l’entretien de la chaudière ; dès lors c’est à juste titre que les frais de remplacement lui sont imputés, avec application d’un coefficient de vétusté de 64%. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 1.644,15 euros - réfection des plafonds dans l’entrée, cuisine, séjour et la chambre (demande : 1.676,90 euros) : alors que les plafonds ne présentaient pas de dégradation à l’entrée dans les lieux, il s’est avéré lors de la restitution du logement une importante dégradation du plafond dans l’entrée avec décollement de plâtre et d’importantes boursouflures, et une forte dégradation dans la chambre avec décollement de plâtre et altération sur une grande partie de la surface. Monsieur [B] [U] a expliqué lors de l’état des lieux de sortie qu’il aurait subi des infiltrations d’eau répétées. Cependant il ne justifie d’aucune démarche auprès du bailleur ou son mandataire pour les en informer, ni d’une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Il s’ensuit que les dégradations constatées lui sont imputables. Le commissaire de justice n’a cependant pas constaté ce même phénomène dans le séjour et la cuisine et si les plafonds sont décrits en état d’usage voire sales, cela ne caractérise pas une dégradation. Au vu des éléments précités il convient d’imputer à Monsieur [B] [U] la reprise de 20m² de plafond sur la base de 26,72 euros HT le m² (afin d’exclure la cuisine et le séjour) et d’appliquer un coefficient de vétusté de 50%. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 293,92 euros - évier paillasse (demande : 327,36 euros) : alors que l’évier était en bon état à l’entrée dans les lieux, le commissaire de justice a constaté l’affaissement du double évier, d’importantes traces assimilables à de la moisissure ; en l’absence de justificatif contraire cette dégradation est à la charge du locataire. Le coefficient de vétusté de 69% étant justifié, il convient d’allouer sur ce poste la somme de 327,36 euros - point lumineux porte d’entrée (demande : 65,45 euros) : le commissaire de justice a constaté l’absence d’ampoule. Par référence au forfait mentionné dans l’état des lieux d’entrée sur lequel les parties se sont accordées, il convient d’allouer sur ce poste la somme de 25 euros - néon cuisine (demande : 30,80 euros) : le commissaire de justice a constaté que le néon était non fonctionnel. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 30,80 euros - filtre hotte (demande : 68,20 euros) : le commissaire de justice a constaté le défaut de nettoyage de la hotte. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 68,20 euros - remplacement d’un carreau cassé de la crédence (demande : 66 euros) : alors que le carrelage de la crédence était en bon état, le commissaire de justice a constaté qu’un carreau était fissuré. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 66 euros - remplacement d’un carreau de carrelage cassé (demande : 66 euros) : alors que le carrelage était en bon état, le commissaire de justice a constaté un carreau cassé fissuré. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 66 euros - fuite sous évier (demande : 33 euros) : le commissaire de justice a constaté une fuite d’eau au niveau de l’évier en faisant couler le robinet. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 33 euros - poignée de porte et dormant (demande : 146,96 euros) : alors que la porte de la chambre était en bon état à l’entrée dans les lieux, le commissaire de justice a constaté que la porte de la chambre a été forcée, que la poignée est cassée et que le chambranle est lui-même cassé. Monsieur [B] [U] a déclaré que cette porte a été forcée car elle était bloquée, sans toutefois en justifier. La dégradation lui est donc imputable. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 146,96 euros - seuil de porte chambre (demande : 31,35 euros) : le commissaire de justice a constaté que le seuil de porte de la chambre se gondole, sans que Monsieur [B] [U] justifie que cette dégradation ne lui est pas imputable. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 31,35 euros - barre de seuil SDB (demande : 31,35 euros) : le commissaire de justice a constaté que le seuil de porte de la salle de bains se gondole, sans que Monsieur [B] [U] justifie que cette dégradation ne lui est pas imputable. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 31,35 euros - flexible et pommeau de douche (demande : 43,45 euros) : le commissaire de justice a constaté la présence de rouille au niveau du pommeau de douche et du flexible alors que le remplacement de ces accessoires constitue de l’entretien courant qui incombe au locataire. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 43,45 euros - joint receveur de douche (demande : 49,50 euros) : si le commissaire de justice a constaté que les joints étaient à refaire, il résulte de l’état des lieux d’entrée que les joints silicone étaient à refaire à l’entrée dans les lieux, et Madame [Z] [M] ne démontre pas avoir satisfait à sa propre obligation, en faisant reprendre ces joints après l’entrée dans les lieux. Il n’y a pas lieu à indemnité de ce chef - DAAF (demande : 49,50 euros) : alors que le logement était équipé d’un détecteur autonome de fumée, le commissaire de justice a constaté l’absence de cet équipement obligatoire. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 49,50 euros - nettoyage dalle terrasse (demande : 120 euros) : le commissaire de justice a relevé que les dalles du sol de la petite terrasse extérieure n’ont pas été nettoyées. Il s’agit d’un manquement à l’obligation d’entretien courant qui justifie d’allouer sur ce poste la somme de 120 euros - clés et vigik (demande : 160,60 euros + 190 + 9 ) : alors que le locataire avait reçu 3 clés de porte d’entrée, 1 vigik pour l’entrée de l’immeuble, 2 clés pour la boîte aux lettres, 2 télécommandes et 3 clés du portillon dans le jardin, il n’a pas restitué les clés du portillon, et n’a restitué qu’une clé de la boîte aux lettres au lieu de 2, et qu’une clé de la porte d’entrée au lieu de 3. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 359,60 euros - entretien chaudière (124 euros) : la chaudière devant faire l’objet d’un remplacement avec imputation des frais sur le locataire, cette dépense n’a pas lieu d’être mise à la charge - ménage (demande : 338 euros) : le commissaire de justice a constaté que de façon globale le logement n’a pas été restitué propre et nécessitait des frais de ménage alors que le locataire devait entretenir le logement en bon état de propreté. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 338 euros - entretien jardin (demande : 80 euros) : le commissaire de justice a constaté le défaut d’entretien du jardin alors que cet entretien incombe au locataire. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 80 euros - frais de déplacement (demande : 44 euros) : il n’est pas justifié de faire supporter par le locataire des frais de déplacement que Madame [Z] [M] aurait eu à supporter dès lors que l’état d’usage de l’appartement justifiait d’autres travaux qui doivent être supportés par la bailleresse. Au vu de ce qui précède la somme due au titre des travaux imputables au locataire s’établit à 3.754,64 euros. Sur l’apurement des comptes Au regard de ce qui précède, la créance de Madame [Z] [M] s’établit au total à la somme de 11.634,35 euros. Il convient d’en déduire le montant du dépôt de garantie, soit 538,36 euros tel que mentionné dans le décompte en pièce 8 (476,84 euros pour le logement et 61,52 euros pour les stationnements). Le solde dû par Monsieur [B] [U] s’établit donc à 11.095,99 euros. L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. L’article 1346-4 précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà. De plus en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Il ressort des débats que la SA AXA FRANCE IARD a versé à Madame [Z] [M] la somme de 7.873,71 euros au titre des loyers et charges et celle de 125,40 euros au titre des dégradations immobilières. Par conséquent Monsieur [B] [U] sera condamné à payer à : - Madame [Z] [M] la somme de 3.096,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement - la SA AXA FRANCE IARD la somme de 7.999,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, conformément à la demande de Madame [Z] [M] et de la SA AXA FRANCE IARD et aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [B] [U], partie perdante, sera tenu aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer, de notification à la CCAPEX, d’assignation et signification des conclusions additionnelles. En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur [B] [U] sera condamné à payer à Madame [Z] [M] la somme de 700 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REÇOIT la SA AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire ; CONSTATE la reprise du logement le 5 août 2025 et l’abandon de demandes portant sur la résiliation du bail, l’expulsion et la fixation d’indemnités d'occupation ; CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer au titre des loyers, charges et taxes impayées, et frais de réparations locatives après déduction du dépôt de garantie : - à Madame [Z] [M] la somme de 3.096,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement - à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 7.999,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 septembre 2024 et de son dénoncé à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de son dénoncé au Représentant de l’Etat et des conclusions additionnelles; CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à Madame [Z] [M] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 30 juin 2026 PPP Contentieux général N° RG 25/00546 - N° Portalis DBX6-W-B7I-2EPB [Z] [M] C/ [B] [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 30 juin 2026 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET, DEMANDERESSE : Madame [Z] [M] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Guillaume FRANCOIS (avocat au barreau de MONT DE MARSAN) susbtitué par Me Cécile RIDE (avocat au barreau de BORDEAUX) SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 2] Intervention volontaire Représentée par Me Guillaume FRANCOIS (avocat au barreau de MONT DE MARSAN) susbtitué par Me Cécile RIDE (avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [B] [U] [Adresse 4] Chez Mme [O] [Localité 3] Non comparant DÉBATS : Audience publique en date du 31 mars 2026. Délibéré par mise à disposition fixé au 2 juin 2026 prorogé au 30 juin 2026. PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par actes sous seing privé du 3 janvier 2019, Madame [Z] [M] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [B] [U], bail portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] ainsi que deux emplacements de stationnement accessoires en sous-sol de la résidence. Par acte délivré le 19 septembre 2024 Madame [Z] [M] a fait délivrer à Monsieur [B] [U] un commandement de payer la somme de 1.275,11 euros au titre de l’arriéré locatif, commandement visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par les baux. Par acte introductif d'instance en date du 6 décembre 2024, Madame [Z] [M] a fait assigner Monsieur [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de faire constater la résiliation de plein droit du bail, obtenir son expulsion et le faire condamner au paiement de l’arriéré locatif, d’indemnités d'occupation à compter de la résiliation des baux, et de dommages et intérêts. À l’audience du 18 mars 2025 l’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience du 27 mai 2025. Lors de cette seconde audience Madame [Z] [M], représentée par avocat, a maintenu ses demandes, tandis que Monsieur [B] [U] n’a pas comparu. Par jugement en date du 27 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 novembre 2025 en invitant Madame [Z] [M] à produire la notification de son assignation au préfet en rappelant que selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 cette diligence est prescrite à peine d’irrecevabilité de la demande en constat de la résiliation du bal fondée sur l’impayé. L’affaire appelée à l’audience du 4 novembre 2025 a fait l’objet d’un report au 3 février 2025, le conseil de Madame [Z] [M] ayant fait connaître ne pas avoir été informé de la réouverure des débats à cette date. A l’audience du 3 février 2025 Madame [Z] [M], représentée par avocat, a sollicité un nouveau report en raison du départ du locataire et pour chiffrer sa créance à son encontre. A l’audience du 31 mars 2026, Madame [Z] [M] et la SA AXA FRANCE IARD, représentés par avocat, ont demandé au juge des contentieux de la protection de, au visa des des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1343-2, 1728 du Code Civil, 7A et 24 de la Loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, 3-2 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, L.121-12 du Code des Assurances et 1346-4 du Code Civil, de : - Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD - débouter Monsieur [B] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions - constater que Madame [Z] [M], la SA AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de la bailleresse à hauteur des sommes qu’elle lui a versées, abandonnent leurs demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement d'indemnités d’occupation, et de dommages et intérêts - condamner Monsieur [B] [U], à payer et porter la somme de 12.769,92 € au titre de l’arriéré locatif global, incluant les dégradations locatives pour 5.428,57 € ainsi que la régularisation des charges locatives récupérables et taxes d'ordures ménagères d’un montant de 127,00 €, déduction faite du dépôt de garantie de 538,36 €, répartie comme suit : * la somme de 4.770,81 euros à Madame [Z] [M] * la somme de 7.999,11 € à la SA AXA FRANCE LARD subrogée dans les droits de Madame [Z] [M] à hauteur des sommes qu’elle lui a versées majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-6 du Code Civil - ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil - condamner Monsieur [B] [U] à payer la somme de l.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - condamner Monsieur [B] [U], en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire du 19 septembre 2024 et les frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges. Il est précisé que Madame [Z] [M] a souscrit une assurance auprès de la SA AXA FRANCE IARD qui l’a indemnisée à hauteur de 7.999,11 euros, que si Monsieur [B] [U] a quitté les lieux et remis les clés le 5 août 2025, avant l’issue de la procédure, il est redevable d’un arriéré de loyer, charges et régularisation au titre des charges et taxes récupérables d’un montant de 7.879,71 euros et que la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie a fait apparaître qu’il a commis des dégradations dont la réparation a été chiffrée à 5.428,57 euros, sauf à déduire le dépôt de garantie. Monsieur [B] [U], bien que régulièrement cité le 6 décembre 2024 et une seconde fois le 26 mars 2026 à domicile avec remise de l’acte à une personne présente et auquel les conclusions additionnelles ont alors été signifiées, n’a jamais comparu. La juridiction avait été destinataire d’un diagnostic social et financier en vue de l’audience du18 mars 2025. MOTIFS : Sur le défaut de comparution du défendeur En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. Monsieur [B] [U], qui n’a pas été assigné en personne, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des dernières conclusions régulièrement signifiées et pièces produites par Madame [Z] [M], par jugement réputé contradictoire, en premier ressort. Sur l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD Il résulte des articles 325 et suivants du code procédure civile que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, qu’elle peut être volontaire ou forcée, qu’elle est principale lorsqu’elle lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce la SA AXA FRANCE IARD verse aux débats une quittance subrogative, confirmée par le bailleur, qui établit qu’elle est subrogée dans les droits et actions de son assurée à concurrence des sommes qu’elle a versées. Elle est donc recevable à intervenir volontairement à l’instance dès lors que ses conclusions ont été signifiées à Monsieur [B] [U]. Sur la demande au titre des loyers impayés En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers. En outre en application de l’article 23 de la même loi, les charges récupérables peuvent donner lieu à des appels provisionnels. Il résulte en l’espèce du décompte versé aux débats par le bailleur qu’il est dû 7.879,71 euros au titre des loyers, charges et de la régularisation des charges et taxes récupérables échus à la date du 5 août 2025, date de la libération du logement. En l’absence de preuve du paiement des sommes visées par ce décompte, Monsieur [B] [U] doit supporter le paiement de cette somme. Sur la demande en paiement au titre des frais de remise en état En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les locataires sont notamment obligés : - d’user paisiblement des lieux loués, - de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent une cause étrangère exonératoire, - de prendre à leur charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par Décret en Conseil d’Etat. De son côté, en application de l’article 6 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 le bailleur est obligé notamment : - de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. - de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; -d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ; - d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. En application de l’article 3-2 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L’article 1731 du code civil dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état et doit les rendre tels. La comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie permet de vérifier le manquement ou non d’un locataire à ses obligations d’entretien et de restitution des lieux sans dégradation. Cependant le locataire doit restituer les lieux dans un état d’usage normal en fonction de la durée du contrat. La vétusté résultant de l’écoulement naturel du temps doit en effet être supportée par le bailleur auquel il incombe d’entretenir son bien et le locataire ne peut être tenu au paiement de quelconques indemnités en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps Même dans l’hypothèse où les désordres sont qualifiés dégradations, le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire. Du reste le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 qui fixe les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale a pour objet d’imposer de tenir compte de la vétusté du logement afin de déterminer les éventuels frais de remise en état qui incombent au locataire et consacre donc les principes ci-dessus rappelés. Il échet en outre de rappeler que s'il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, il incombe, en revanche, au bailleur d'établir leur existence et leur nature. Il convient aussi de rappeler que l’obligation d’indemniser le bailleur au titre des frais de remise en état n’est pas subordonnée à l’obligation pour le bailleur de justifier de la dépense faite mais de fournir les éléments permettant d’en évaluer le coût, notamment au moyen de devis, l’évaluation relevant de l’appréciation souveraine du juge. En l’espèce Madame [Z] [M] produit aux débats l’état des lieux d’entrée amiable en date du 3 juin 2019 et le procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie établi contradictoirement le 5 août 2025, soit après six années d’occupation. Sont en outre produits des devis de remise en état permettant d’apprécier le montant des réparations. Il résulte du récapitulatif établi qu’il est réclamé à Monsieur [B] [U] une somme totale de 5.428,57 euros au titre des frais de réparations locatives. Au vu de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie il convient de retenir les éléments suivants : - remplacement de la chaudière (demande : 1.644,15 euros) : alors que la chaudière était en bon état lors dans l’entrée dans les lieux, il a été constaté qu’elle ne fonctionnait plus, Monsieur [B] [U] expliquant ne plus l’avoir fait entretenir depuis 2021 car le chauffagiste lui avait indiqué de demander au bailleur de procéder au remplacement de la chaudière ; néanmoins il n’a produit aucun justificatif ni d’un entretien antérieur, ni de la réalité de l’avis d’un professionnel sur la provenance du dysfonctionnement et l’absence d’imputabilité de celui-ci à sa carence dans l’entretien de la chaudière ; dès lors c’est à juste titre que les frais de remplacement lui sont imputés, avec application d’un coefficient de vétusté de 64%. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 1.644,15 euros - réfection des plafonds dans l’entrée, cuisine, séjour et la chambre (demande : 1.676,90 euros) : alors que les plafonds ne présentaient pas de dégradation à l’entrée dans les lieux, il s’est avéré lors de la restitution du logement une importante dégradation du plafond dans l’entrée avec décollement de plâtre et d’importantes boursouflures, et une forte dégradation dans la chambre avec décollement de plâtre et altération sur une grande partie de la surface. Monsieur [B] [U] a expliqué lors de l’état des lieux de sortie qu’il aurait subi des infiltrations d’eau répétées. Cependant il ne justifie d’aucune démarche auprès du bailleur ou son mandataire pour les en informer, ni d’une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Il s’ensuit que les dégradations constatées lui sont imputables. Le commissaire de justice n’a cependant pas constaté ce même phénomène dans le séjour et la cuisine et si les plafonds sont décrits en état d’usage voire sales, cela ne caractérise pas une dégradation. Au vu des éléments précités il convient d’imputer à Monsieur [B] [U] la reprise de 20m² de plafond sur la base de 26,72 euros HT le m² (afin d’exclure la cuisine et le séjour) et d’appliquer un coefficient de vétusté de 50%. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 293,92 euros - évier paillasse (demande : 327,36 euros) : alors que l’évier était en bon état à l’entrée dans les lieux, le commissaire de justice a constaté l’affaissement du double évier, d’importantes traces assimilables à de la moisissure ; en l’absence de justificatif contraire cette dégradation est à la charge du locataire. Le coefficient de vétusté de 69% étant justifié, il convient d’allouer sur ce poste la somme de 327,36 euros - point lumineux porte d’entrée (demande : 65,45 euros) : le commissaire de justice a constaté l’absence d’ampoule. Par référence au forfait mentionné dans l’état des lieux d’entrée sur lequel les parties se sont accordées, il convient d’allouer sur ce poste la somme de 25 euros - néon cuisine (demande : 30,80 euros) : le commissaire de justice a constaté que le néon était non fonctionnel. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 30,80 euros - filtre hotte (demande : 68,20 euros) : le commissaire de justice a constaté le défaut de nettoyage de la hotte. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 68,20 euros - remplacement d’un carreau cassé de la crédence (demande : 66 euros) : alors que le carrelage de la crédence était en bon état, le commissaire de justice a constaté qu’un carreau était fissuré. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 66 euros - remplacement d’un carreau de carrelage cassé (demande : 66 euros) : alors que le carrelage était en bon état, le commissaire de justice a constaté un carreau cassé fissuré. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 66 euros - fuite sous évier (demande : 33 euros) : le commissaire de justice a constaté une fuite d’eau au niveau de l’évier en faisant couler le robinet. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 33 euros - poignée de porte et dormant (demande : 146,96 euros) : alors que la porte de la chambre était en bon état à l’entrée dans les lieux, le commissaire de justice a constaté que la porte de la chambre a été forcée, que la poignée est cassée et que le chambranle est lui-même cassé. Monsieur [B] [U] a déclaré que cette porte a été forcée car elle était bloquée, sans toutefois en justifier. La dégradation lui est donc imputable. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 146,96 euros - seuil de porte chambre (demande : 31,35 euros) : le commissaire de justice a constaté que le seuil de porte de la chambre se gondole, sans que Monsieur [B] [U] justifie que cette dégradation ne lui est pas imputable. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 31,35 euros - barre de seuil SDB (demande : 31,35 euros) : le commissaire de justice a constaté que le seuil de porte de la salle de bains se gondole, sans que Monsieur [B] [U] justifie que cette dégradation ne lui est pas imputable. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 31,35 euros - flexible et pommeau de douche (demande : 43,45 euros) : le commissaire de justice a constaté la présence de rouille au niveau du pommeau de douche et du flexible alors que le remplacement de ces accessoires constitue de l’entretien courant qui incombe au locataire. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 43,45 euros - joint receveur de douche (demande : 49,50 euros) : si le commissaire de justice a constaté que les joints étaient à refaire, il résulte de l’état des lieux d’entrée que les joints silicone étaient à refaire à l’entrée dans les lieux, et Madame [Z] [M] ne démontre pas avoir satisfait à sa propre obligation, en faisant reprendre ces joints après l’entrée dans les lieux. Il n’y a pas lieu à indemnité de ce chef - DAAF (demande : 49,50 euros) : alors que le logement était équipé d’un détecteur autonome de fumée, le commissaire de justice a constaté l’absence de cet équipement obligatoire. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 49,50 euros - nettoyage dalle terrasse (demande : 120 euros) : le commissaire de justice a relevé que les dalles du sol de la petite terrasse extérieure n’ont pas été nettoyées. Il s’agit d’un manquement à l’obligation d’entretien courant qui justifie d’allouer sur ce poste la somme de 120 euros - clés et vigik (demande : 160,60 euros + 190 + 9 ) : alors que le locataire avait reçu 3 clés de porte d’entrée, 1 vigik pour l’entrée de l’immeuble, 2 clés pour la boîte aux lettres, 2 télécommandes et 3 clés du portillon dans le jardin, il n’a pas restitué les clés du portillon, et n’a restitué qu’une clé de la boîte aux lettres au lieu de 2, et qu’une clé de la porte d’entrée au lieu de 3. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 359,60 euros - entretien chaudière (124 euros) : la chaudière devant faire l’objet d’un remplacement avec imputation des frais sur le locataire, cette dépense n’a pas lieu d’être mise à la charge - ménage (demande : 338 euros) : le commissaire de justice a constaté que de façon globale le logement n’a pas été restitué propre et nécessitait des frais de ménage alors que le locataire devait entretenir le logement en bon état de propreté. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 338 euros - entretien jardin (demande : 80 euros) : le commissaire de justice a constaté le défaut d’entretien du jardin alors que cet entretien incombe au locataire. Il convient d’allouer sur ce poste la somme de 80 euros - frais de déplacement (demande : 44 euros) : il n’est pas justifié de faire supporter par le locataire des frais de déplacement que Madame [Z] [M] aurait eu à supporter dès lors que l’état d’usage de l’appartement justifiait d’autres travaux qui doivent être supportés par la bailleresse. Au vu de ce qui précède la somme due au titre des travaux imputables au locataire s’établit à 3.754,64 euros. Sur l’apurement des comptes Au regard de ce qui précède, la créance de Madame [Z] [M] s’établit au total à la somme de 11.634,35 euros. Il convient d’en déduire le montant du dépôt de garantie, soit 538,36 euros tel que mentionné dans le décompte en pièce 8 (476,84 euros pour le logement et 61,52 euros pour les stationnements). Le solde dû par Monsieur [B] [U] s’établit donc à 11.095,99 euros. L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. L’article 1346-4 précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà. De plus en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Il ressort des débats que la SA AXA FRANCE IARD a versé à Madame [Z] [M] la somme de 7.873,71 euros au titre des loyers et charges et celle de 125,40 euros au titre des dégradations immobilières. Par conséquent Monsieur [B] [U] sera condamné à payer à : - Madame [Z] [M] la somme de 3.096,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement - la SA AXA FRANCE IARD la somme de 7.999,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, conformément à la demande de Madame [Z] [M] et de la SA AXA FRANCE IARD et aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [B] [U], partie perdante, sera tenu aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer, de notification à la CCAPEX, d’assignation et signification des conclusions additionnelles. En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur [B] [U] sera condamné à payer à Madame [Z] [M] la somme de 700 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REÇOIT la SA AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire ; CONSTATE la reprise du logement le 5 août 2025 et l’abandon de demandes portant sur la résiliation du bail, l’expulsion et la fixation d’indemnités d'occupation ; CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer au titre des loyers, charges et taxes impayées, et frais de réparations locatives après déduction du dépôt de garantie : - à Madame [Z] [M] la somme de 3.096,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement - à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 7.999,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 septembre 2024 et de son dénoncé à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de son dénoncé au Représentant de l’Etat et des conclusions additionnelles; CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à Madame [Z] [M] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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