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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 10 août 2026, n° 26/01009

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 septembre 2019, à effet au même jour M. [R] [H] et Mme [E] [X] ont donné à bail à Mme [A] [U] et M. [O] [U] un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 1 000,00 euros, sans provision sur charges, pour une durée trois ans renouvelable.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé le 12 septembre 2019 en présence des locataires.
L’état des lieux de sortie a été établi le 17 juillet 2024 en présence de Mme [A] [U].
Par actes de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025 et 15 janvier 2026, M. [R] [H] et Mme [E] [X] ont fait assigner respectivement Mme [A] [U] et M. [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462, :
-          Condamner Mme [A] [U] et M. [O] [U] au paiement de :
o   la somme de 6 835,91 euros au titre des loyers et charges impayés et réparations locatives avec intérêts légaux à compter de la présente assignation;
o   la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
o   de tous les frais et dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, de l’assignation, des actes de procédures qui suivront et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026.
A cette audience, M. [R] [H] comparait en personne et représente son épouse, Mme [E] [X]. Ils maintiennent les demandes telles que contenues dans leur assignation, actualisant toutefois la demande en paiement à la somme de 6 831,11 euros, dont 815,02 euros au titre de la dette locative.
Mme [A] [U] et M. [O] [U], assignés par procès-verbal de recherches infructueuses en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, ne sont ni présents à l’audience, ni représentés, ni excusés.
A l’issue de l’audience, les parties sont informées que la décision sera rendue au 10 août 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande.
Alors que Mme [A] [U] et M. [O] [U], non comparants, ont été assignés par procès-verbal de recherches infructueuses et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.


Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Les articles 1728 du code civil et 7d de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 imposent au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 dresse la liste des réparations locatives et les définit comme « les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris, les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif ».
Figure notamment dans cette liste le maintien en état de propreté des plafonds, murs intérieurs et cloisons. Le locataire doit également faire des réparations comme les raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous. Concernant les éviers et appareils sanitaires, le décret mentionne que le nettoyage des dépôts de calcaire constitue une réparation locative.
La preuve de la réalité des dégradations locatives incombe au bailleur en application de l’article 1353 du code civil.
L’indemnisation du propriétaire pour les dégradations commises n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation ou à l’engagement effectif de dépenses.
L’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1731 du code civil dispose que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Néanmoins, par application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
En l’espèce, les états des lieux d’entrée et de sortie ont respectivement été réalisés les 12 septembre 2019 et 17 juillet 2024 de manière contradictoire. Ils sont versés en version papier et noir et blanc par les demandeurs.
M. [R] [H] et Mme [E] [X] sollicitent que les locataires soit condamnés à leur payer la somme de totale de 6 831,11 euros, dont 815,02 euros au titre de la dette locative et 114 euros au titre du nettoyage du réfrigérateur.
−€€€€€€€ Sur la dette de loyers
Le décompte produit par les bailleurs fait ressortir une dette d’un montant de 5 906,89 euros, au titre des loyers et charges impayés dus jusqu’à la libération du logement, après restitution du dépôt de garantie.
Il convient de déduire du montant de la dette la somme facturée sans justification au titre de « facture mcd services » le 1er janvier 2021 à hauteur de 289,91 euros.
Déduction de cette somme, la dette locative s’élève à la somme de 5 616,98 euros.
Mme [A] [U] et M. [O] [U], non comparant, n’apportent pas d’élément de nature à remettre en cause le montant ainsi établi.
Ils seront donc condamnés solidairement à payer à M. [R] [H] et Mme [E] [X] la somme de 5 616,98 euros au titre des loyers et charges impayés, créance actualisée au 20 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
−€€€€€€€ Sur la demande au titre des réparations locatives
Les bailleurs produisent aux débats :
-          L’état des lieux d’entrée et de sortie,
-          Le chiffrage des dégradations locatives s’élevant à la somme totale de 815,02 euros ;
-          Le devis de la société Anolys concernant le nettoyage d’un réfrigérateur, pour la somme totale de 114,00 euros.
Il résulte de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie que :
-          Il ne peut pas être établi combien de clés de la boîte aux lettres, du garage ou du portillon ont été fournies à l’entrée et combien ont été restituées à la sortie, les copies des états des lieux d’entrée et de sortie fournies au débat étant rognées sur ce point.
-          Le détecteur de fumée, présent à l’état des lieux d’entrée, n’est plus présent à l’état des lieux de sortie.
-          Entrée : le barillet pour la serrure de la porte palière n’est pas noté comme endommagé à l’état des lieux de sortie. Il est noté, comme à l’entrée, en bon état.
-          Cuisine : Le réfrigérateur a été restitué non nettoyé. La robinetterie est dans le même état à l’entrée et à la sortie. L’ampoule du four doit être remplacée.
-          Montée d’escalier : l’ampoule de la première montée d’escalier n’est plus présente à la sortie alors qu’elle l’était à l’entrée.
-          Salle de bain : du tartre était déjà présent à l’état des lieux d’entrée sur la cuvette de WC, en revanche, il n’a pas été nettoyé en ce qui concerne les robinetteries. Une ampoule de spot doit être remplacée.
-          Séjour : les embouts de manivelles du volet roulant sont manquants.
-          WC : il est laissé entartré à la sortie alors qu’il était en bon état à l’entrée.
Il y a lieu de tenir compte de la durée d’occupation des lieux par les locataires (plus de 4 ans) et de l’usure normale liée à une telle occupation. A ce titre, les embouts de manivelles du volet roulant seront considérés comme étant de l’usure normale de sorte que les locataires n’en seront pas redevables.
En revanche, la responsabilité de Mme [A] [U] et M. [O] [U] est engagée en ce qui concerne le remplacement du détecteur de fumée, des trois ampoules (du four, de la salle de bain et de la montée d’escalier) et le nettoyage du réfrigérateur, des cuvettes de WC et des robinetteries de la salle de bain.
Pour justifier du montant sollicité, M. [R] [H] et Mme [E] [X] produisent un simple chiffrage établi par le logiciel ayant été utilisé pour réaliser les états des lieux d’entrée et de sortie. Il peut être observé que, pour exemple, la réalisation et la livraison d’une clé de boîte aux lettres est chiffrée à 19,98 euros hors taxe l’unité et le remplacement d’un détecteur de fumée est facturé 60,61 euros hors taxe, ce qui paraît très excessif. Pour appuyer ce chiffrage, les demandeurs produisent un unique devis concernant le nettoyage du réfrigérateur à hauteur de 95 euros, alors qu’il est chiffré à 18,74 euros dans le chiffrage global. Le restant de ce chiffrage n’est pas justifié et ne fait pas référence à un forfait contractuellement prévu.
En considération de ces différents éléments, Mme [A] [U] et M. [O] [U] seront condamnés solidairement à payer à M. [R] [H] et Mme [E] [X] la somme totale de 100 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [A] [U] et M. [O] [U] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût des assignations des 31 décembre 2025 et 15 janvier 2026. 
Il n’y a pas lieu, en revanche, à condamner les défendeurs à payer des actes de procédure qui ne sont pas justifiés (mesures conservatoires) ou qui n’ont pas encore été entrepris et qui sont, à ce stade, purement hypothétiques. M. [R] [H] et Mme [E] [X] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, Mme [A] [U] et M. [O] [U] seront condamnés in solidum à payer à M. [R] [H] et Mme [E] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Mme [A] [U] et M. [O] [U] à payer à M. [R] [H] et Mme [E] [X] :
-          la somme de 5 616,98 euros au titre des loyers, et charges impayés arrêtés, créance arrêtée au au 20 janvier 2025 ;
-          la somme de 100 euros au titre des dégradations locatives ;
avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne in solidum Mme [A] [U] et M. [O] [U] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût des assignations des 31 décembre 2025 et 15 janvier 2026 ;
Déboute, en l’état, M. [R] [H] et Mme [E] [X] de leur demande au titre des actes de procédure futurs et des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires non justifiées ;
Condamne in solidum Mme [A] [U] et M. [O] [U] à payer à M. [R] [H] et Mme [E] [X] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Le greffier                                                     La juge des contentieux de la protection

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 26/01009 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NL2

N° de Minute : 

JUGEMENT 

DU : 10 Août 2026





[R] [H]
[E] [X]


C/

[A] [U]
[Adresse 1]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Août 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS


M. [R] [H], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne 


Mme [E] [X], demeurant [Adresse 2]


non comparante, représenté par Monsieur [H] muni d'une procuration 


ET :


DÉFENDEURS

Mme [A] [U], demeurant [Adresse 3]


M. [O] [U], demeurant [Adresse 3]



non comparants




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Mai 2026 

Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 septembre 2019, à effet au même jour M. [R] [H] et Mme [E] [X] ont donné à bail à Mme [A] [U] et M. [O] [U] un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 1 000,00 euros, sans provision sur charges, pour une durée trois ans renouvelable.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé le 12 septembre 2019 en présence des locataires.
L’état des lieux de sortie a été établi le 17 juillet 2024 en présence de Mme [A] [U].
Par actes de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025 et 15 janvier 2026, M. [R] [H] et Mme [E] [X] ont fait assigner respectivement Mme [A] [U] et M. [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462, :
-          Condamner Mme [A] [U] et M. [O] [U] au paiement de :
o   la somme de 6 835,91 euros au titre des loyers et charges impayés et réparations locatives avec intérêts légaux à compter de la présente assignation;
o   la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
o   de tous les frais et dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, de l’assignation, des actes de procédures qui suivront et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026.
A cette audience, M. [R] [H] comparait en personne et représente son épouse, Mme [E] [X]. Ils maintiennent les demandes telles que contenues dans leur assignation, actualisant toutefois la demande en paiement à la somme de 6 831,11 euros, dont 815,02 euros au titre de la dette locative.
Mme [A] [U] et M. [O] [U], assignés par procès-verbal de recherches infructueuses en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, ne sont ni présents à l’audience, ni représentés, ni excusés.
A l’issue de l’audience, les parties sont informées que la décision sera rendue au 10 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande.
Alors que Mme [A] [U] et M. [O] [U], non comparants, ont été assignés par procès-verbal de recherches infructueuses et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.


Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Les articles 1728 du code civil et 7d de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 imposent au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 dresse la liste des réparations locatives et les définit comme « les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris, les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif ».
Figure notamment dans cette liste le maintien en état de propreté des plafonds, murs intérieurs et cloisons. Le locataire doit également faire des réparations comme les raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous. Concernant les éviers et appareils sanitaires, le décret mentionne que le nettoyage des dépôts de calcaire constitue une réparation locative.
La preuve de la réalité des dégradations locatives incombe au bailleur en application de l’article 1353 du code civil.
L’indemnisation du propriétaire pour les dégradations commises n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation ou à l’engagement effectif de dépenses.
L’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1731 du code civil dispose que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Néanmoins, par application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
En l’espèce, les états des lieux d’entrée et de sortie ont respectivement été réalisés les 12 septembre 2019 et 17 juillet 2024 de manière contradictoire. Ils sont versés en version papier et noir et blanc par les demandeurs.
M. [R] [H] et Mme [E] [X] sollicitent que les locataires soit condamnés à leur payer la somme de totale de 6 831,11 euros, dont 815,02 euros au titre de la dette locative et 114 euros au titre du nettoyage du réfrigérateur.
−€€€€€€€ Sur la dette de loyers
Le décompte produit par les bailleurs fait ressortir une dette d’un montant de 5 906,89 euros, au titre des loyers et charges impayés dus jusqu’à la libération du logement, après restitution du dépôt de garantie.
Il convient de déduire du montant de la dette la somme facturée sans justification au titre de « facture mcd services » le 1er janvier 2021 à hauteur de 289,91 euros.
Déduction de cette somme, la dette locative s’élève à la somme de 5 616,98 euros.
Mme [A] [U] et M. [O] [U], non comparant, n’apportent pas d’élément de nature à remettre en cause le montant ainsi établi.
Ils seront donc condamnés solidairement à payer à M. [R] [H] et Mme [E] [X] la somme de 5 616,98 euros au titre des loyers et charges impayés, créance actualisée au 20 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
−€€€€€€€ Sur la demande au titre des réparations locatives
Les bailleurs produisent aux débats :
-          L’état des lieux d’entrée et de sortie,
-          Le chiffrage des dégradations locatives s’élevant à la somme totale de 815,02 euros ;
-          Le devis de la société Anolys concernant le nettoyage d’un réfrigérateur, pour la somme totale de 114,00 euros.
Il résulte de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie que :
-          Il ne peut pas être établi combien de clés de la boîte aux lettres, du garage ou du portillon ont été fournies à l’entrée et combien ont été restituées à la sortie, les copies des états des lieux d’entrée et de sortie fournies au débat étant rognées sur ce point.
-          Le détecteur de fumée, présent à l’état des lieux d’entrée, n’est plus présent à l’état des lieux de sortie.
-          Entrée : le barillet pour la serrure de la porte palière n’est pas noté comme endommagé à l’état des lieux de sortie. Il est noté, comme à l’entrée, en bon état.
-          Cuisine : Le réfrigérateur a été restitué non nettoyé. La robinetterie est dans le même état à l’entrée et à la sortie. L’ampoule du four doit être remplacée.
-          Montée d’escalier : l’ampoule de la première montée d’escalier n’est plus présente à la sortie alors qu’elle l’était à l’entrée.
-          Salle de bain : du tartre était déjà présent à l’état des lieux d’entrée sur la cuvette de WC, en revanche, il n’a pas été nettoyé en ce qui concerne les robinetteries. Une ampoule de spot doit être remplacée.
-          Séjour : les embouts de manivelles du volet roulant sont manquants.
-          WC : il est laissé entartré à la sortie alors qu’il était en bon état à l’entrée.
Il y a lieu de tenir compte de la durée d’occupation des lieux par les locataires (plus de 4 ans) et de l’usure normale liée à une telle occupation. A ce titre, les embouts de manivelles du volet roulant seront considérés comme étant de l’usure normale de sorte que les locataires n’en seront pas redevables.
En revanche, la responsabilité de Mme [A] [U] et M. [O] [U] est engagée en ce qui concerne le remplacement du détecteur de fumée, des trois ampoules (du four, de la salle de bain et de la montée d’escalier) et le nettoyage du réfrigérateur, des cuvettes de WC et des robinetteries de la salle de bain.
Pour justifier du montant sollicité, M. [R] [H] et Mme [E] [X] produisent un simple chiffrage établi par le logiciel ayant été utilisé pour réaliser les états des lieux d’entrée et de sortie. Il peut être observé que, pour exemple, la réalisation et la livraison d’une clé de boîte aux lettres est chiffrée à 19,98 euros hors taxe l’unité et le remplacement d’un détecteur de fumée est facturé 60,61 euros hors taxe, ce qui paraît très excessif. Pour appuyer ce chiffrage, les demandeurs produisent un unique devis concernant le nettoyage du réfrigérateur à hauteur de 95 euros, alors qu’il est chiffré à 18,74 euros dans le chiffrage global. Le restant de ce chiffrage n’est pas justifié et ne fait pas référence à un forfait contractuellement prévu.
En considération de ces différents éléments, Mme [A] [U] et M. [O] [U] seront condamnés solidairement à payer à M. [R] [H] et Mme [E] [X] la somme totale de 100 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [A] [U] et M. [O] [U] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût des assignations des 31 décembre 2025 et 15 janvier 2026. 
Il n’y a pas lieu, en revanche, à condamner les défendeurs à payer des actes de procédure qui ne sont pas justifiés (mesures conservatoires) ou qui n’ont pas encore été entrepris et qui sont, à ce stade, purement hypothétiques. M. [R] [H] et Mme [E] [X] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, Mme [A] [U] et M. [O] [U] seront condamnés in solidum à payer à M. [R] [H] et Mme [E] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Mme [A] [U] et M. [O] [U] à payer à M. [R] [H] et Mme [E] [X] :
-          la somme de 5 616,98 euros au titre des loyers, et charges impayés arrêtés, créance arrêtée au au 20 janvier 2025 ;
-          la somme de 100 euros au titre des dégradations locatives ;
avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne in solidum Mme [A] [U] et M. [O] [U] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût des assignations des 31 décembre 2025 et 15 janvier 2026 ;
Déboute, en l’état, M. [R] [H] et Mme [E] [X] de leur demande au titre des actes de procédure futurs et des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires non justifiées ;
Condamne in solidum Mme [A] [U] et M. [O] [U] à payer à M. [R] [H] et Mme [E] [X] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Le greffier                                                     La juge des contentieux de la protection
 
 





EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1731, code civil 1310, code civil 220). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T18:12:15.830Z.