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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 27 août 2026, n° 25/01172

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 février 2018, Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] ont donné à bail à Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] une maison de 81 m² située [Adresse 5] à [Localité 2], à usage d’habitation, pour un loyer de 500 euros par mois, prenant effet le 1er mars 2018. Aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé. 

Le 14 octobre 2018, Monsieur [Z] [I] a convenu avec les propriétaires d’effectuer lui-même des travaux visant à construire une salle de bains supplémentaire dans la maison, en contrepartie d’une déduction d’une partie du montant des loyers dus, pour un total de 1.150 euros. 

Un dégât des eaux est intervenu dans la salle de bain située à l’étage, ayant provoqué l’effondrement du plafond de la cuisine située en dessous. 

Les locataires ont cessé de régler leur loyer à compter du mois de mars 2024. 

Le 6 novembre 2024, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I], portant sur la somme de 1.047,95 euros en principal, correspondant notamment au reliquat des loyers restant dus au mois d’octobre 2024. Il a également été demandé aux locataires de fournir une attestation d’assurance dans un délai d’un mois suivant le même acte. 

Par acte délivré par commissaire de justice le 28 mars 2025, Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] ont fait assigner Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir : 
-constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 6 janvier 2025 en application de la clause résolutoire ; 
-à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; 
-ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] ainsi que celle de tous occupant de son chef, des lieux qu’ils occupent [Adresse 5] à [Localité 3], si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier ; 
-condamner Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] à payer la somme de 1.320 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au mois de février 2025 ; 
-condamner Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] à payer la somme de 1.150 euros au titre des loyers non réglés de mai à octobre 2018 ; 
-condamner Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant de loyers et des charges indexés à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
-condamner Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] à payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; 

Suite à plusieurs renvoi à l’initiative de parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mai 2026. 

A l’audience, Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] sont représentés par leur conseil. Ils s’en rapportent à leurs conclusions et maintiennent les demandes formées dans l’assignation.
Ils affirment que les locataires ne les ont pas informés qu’un dégât des eaux a eu lieu dans le logement. 

En défense, Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I], également représentés par leur conseil, demandent conformément à leurs conclusions, de voir : 


-débouter Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
-condamner Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] à leur verser des dommages et intérêts, sous la forme d’une dispense de loyers à compter du mois de mars 2024 jusqu’à leur départ effectif du logement, outre le versement d’une somme complémentaire de 3.000 euros ; 
-condamner Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] aux dépens ; 

Les locataires indiquent souhaiter quitter les lieux et avoir effectué une demande de relogement en attente. 
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 27 aout 2026.

Motifs

* * *

MOTIVATION


- Sur la recevabilité de l’action en justice 
Aux termes de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989, en vigueur du 1er septembre 2019 au 29 juillet 2023, « à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic ». 
*
Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] ne rapportent pas la preuve d’avoir adressé une copie de l’assignation à la Préfecture des Côtes d’Armor par voie électronique dans un délai de 2 mois avant l’audience du 18 mai 2026, tel que prescrit par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. 
En conséquence, l’action de Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] en demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail doit être déclarée irrecevable. 

- Sur la demande de résiliation judiciaire du bail 
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». En outre, aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...) ». Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location et l’absence de paiement du loyer constitue un manquement contractuel grave du locataire.







L’article 1229 du code civil dispose que « la résolution prend effet […] à la date fixée par le juge ».

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En l’espèce, Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] ne contestent pas avoir interrompu le paiement de leur loyer à compter du mois de mars 2024. 

En conséquence, compte tenu du manquement grave et renouvelé de son obligation principale de régler son loyer, la résiliation du bail est encourue.

- Sur la demande d’expulsion 
L’expulsion de Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse
[I] ainsi que celle de tout occupant de son chef sera ordonnée , au besoin avec l'assistance de la force publique, laquelle pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.

- Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
- Les arriérés locatifs sur la période de mars 2024 à février 2025 

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu « a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ». 

L’article 220 du code civil dispose que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement »
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Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] demandent que Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] soient condamnés à leur payer la somme de 1.320 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au mois de février 2025. 

Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] ne contestent pas devoir cette somme. Ils n’ont pas indiqué avoir repris le paiement du loyer par la suite. 

La solidarité légale est rapportée, du fait du lien marital entre Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I].

Il convient toutefois de constater qu’aucun décompte n’a été produit par les bailleurs depuis le commandement de payer.

C’est pourquoi, Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] seront condamnés au paiement de la somme de 960 euros figurant dans le commandement de payer.

- Les arriérés locatifs sur la période de mai à octobre 2018

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] font valoir que 


Monsieur [Z] [L] [I] s’est engagé à entreprendre des travaux dans l’une des salles de bains du logement loué. En contrepartie, en vue de financer ces travaux, ils soutiennent avoir déduit une partie des loyers dus par les locataires, à hauteur de 1.150 euros, sur la période de mars à octobre 2018. Considérant toutefois que les travaux n’ont pas été effectués par Monsieur [Z] [L] [I], ils sollicitent la restitution de cette somme. 

Un devis daté du 14 octobre 2018, produit par les propriétaires, comporte la mention « réalisation d’une salle de bains de 12 m² », dont la prestation a été facturée 2.000 euros. Ce document matérialise un accord suivant lequel Monsieur [Z] [L] [I] a pour obligation principale d’entreprendre des travaux de réalisation d’une salle de bains de 12 m². En contrepartie, Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] ont financé ces travaux en déduisant des loyers la somme de 1.150 euros sur la période de mai à octobre 2018. Cet accord est confirmé par les parties. 


L’obligation de Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] a bien été exécutée, les 1.150 euros étant « déjà réglé[s] » comme il est annoté sur le devis du 14 octobre 2018, ce que confirme d’ailleurs les parties. 

Toutefois, Monsieur [Z] [L] [I] ne justifie pas avoir exécuté son obligation de réaliser une salle de bains. Il ne justifie pas non plus avoir commencé les travaux, tel qu’il l’affirme. En ce sens, le rapport d’enquête précité du 27 novembre 2025 ne fait nullement référence à l’existence de travaux relatifs à une salle de bains ou mention d’une chape ou encore de l’élaboration de canalisations, éléments pourtant visibles. Par suite, Monsieur [Z] [L] [I] indique qu’il a refusé de poursuivre les travaux, du fait notamment de désaccord entre les parties et de l’évolution du prix des travaux. Si ces éléments ne sont pas en soi contestés par les propriétaires, ils ne sauraient constituer un cas de force majeure ou un élément de nature à justifier son inexécution contractuelle. Il convient d’ailleurs de relever que Monsieur [I] s’est engagé à finir la salle de bains devant le conciliateur de justice le 10 juin 2024.

Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] sont donc fondés à voir condamner solidairement Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] à leur verser la somme de 1.150 euros, au titre des loyers non réglés pour les mois de mai à octobre 2018. Ce montant sera majoré du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement. 

5 - Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation 

Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges indexés à compter du mois de mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux. 

6- Sur la demande de paiement de dommage et intérêts des locataires fondée sur l’indécence du logement

L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, tel qu’en vigueur au 25 novembre 2018 au 1er janvier 2023, dispose que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.



L’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, qui définit les caractéristiques du logement décent, dispose notamment que « le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 5] et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ;Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 5] et à Mayotte ;Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique deslocataires ;Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre »
En outre, l’article 1731 du code civil énonce que « s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ». Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

*

Il convient au préalable de relever que les locataires se fondent sur l’insalubrité du logement qu’ils occupent pour demander l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance qu’ils auraient subi. 

Monsieur [Z] [L] [V] [W] et Madame [Y] [N] épouse [I] sollicitent des dommages et intérêts, considérant avoir subi un préjudice moral, au regard de l’insalubrité du logement. Les propriétaires s’opposent à cette demande. 

Un rapport d’enquête établi le 27 novembre 2025 par le service d’hygiène et de santé de la commune de [Localité 6], suite à une visite effectuée le 12 septembre 2025, constate l’existence de « désordres entrainant des risques sanitaires » portant sur l’« apparition ou [l’]aggravation de pathologies respiratoires […] liées aux moisissures, au manque de dispositif d’entrée d’air extérieur et à une ventilation insuffisante », l’existence « de chutes, chocs et de blessures du fait de l’effondrement des planchers dans les pièces d’eau » ou encore « de manque d’eau chaude pouvant rendre difficile le maintien d’une hygiène satisfaisante et augmenter le risque infectieux ». Le rapport d’enquête préconise ainsi de « reconnaître l’insalubrité du logement et de prescrire, par arrêté de traitement de l’insalubrité, la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation ». 


Il peut également être noté qu’un courrier du directeur départemental des Côtes d’Amor daté du 13 mai 2026, produit par les locataires, indique que la visite du service d’hygiène et de santé de la commune de [Localité 6] a permis « de mettre en évidence de nombreux désordres portant atteinte à la santé et à la sécurité des occupants et nécessitant la mise en œuvre de la procédure de traitement de l’insalubrité prévue par les articles L.511-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ». 

Ces désordres entrent bien dans la définition de logement indécent, que ce soit le problème d’humidité, le risque d’apparition de risques respiratoires, le problème d’hygiène, le problème d’aération, le problème de sécurité (absence de garde-corps)

En défense, les bailleurs font valoir :
-qu’ils n’étaient pas informés des désordres présentés par le logement ;
-que les locataires n’ont pas réalisé les entretiens à leur charge (ballon eau chaude, justificatifs ramonage)
-ils n’ont pas produit leur attestation d’assurance et n’ont pas fait la déclaration de sinistre.

Il est établi par le rapport de la mairie qu’une importante fuite d’eau a causé des dommages conséquents dans le logement. Et il n’est pas contestable que les locataires ont manqué de diligence en ne prévenant pas le bailleur et en ne réalisant pas les démarches nécessaires à la déclaration du sinistre.

De plus concernant le ballon d’eau chaude, ledit rapport constate qu’il fuit, « goute à goute », occasionnant des moisissures, et fonctionne uniquement « à marche forcée », augmentant la consommation d’eau des locataires. Si l’origine du dysfonctionnement du ballon d’eau chaude n’est pas établie (défaut d’entretien ou problème de vétusté), il est constant que les locataires n’ont pas fait de démarche auprès de leurs propriétaires, en les informant notamment du dysfonctionnement du ballon d’eau chaude. Ils ne justifient également pas avoir entretenu le ballon d’eau, malgré avoir été destinataires d’une sommation de communiquer tout document en ce sens. Dès lors, Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] ne peuvent imputer les désordres générés par le dysfonctionnement du ballon d’eau chaude aux propriétaires. 

S’agissant des volets roulants électriques, il apparait que le rapport d’enquête précité constate la panne de trois d’entre eux au niveau du rez-de-chaussée, dont l’un dans une chambre, entrainant un éclairement naturel décrit comme insuffisant. De ce fait, il est constaté que la chambre est « impropre » à l’habitation ». En l’absence d’état des lieux d’entrée, les volets roulants sont également présumés fonctionnels au moment de la prise du logement par les locataires. Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] n’ont pas démontré que les volets roulants dysfonctionnent du fait de leur vétusté.
Par contre il est constant que les locataires ne justifient également d’aucune démarche auprès des propriétaires pour les informer de cette difficulté. Dès lors, ils ne peuvent rendre imputable aux propriétaires le dysfonctionnement des volets roulants et conséquemment, le manque d’éclairage naturel de la chambre. 

Si l’origine des différents désordres constatés dans le rapport n’est pas établie, force est de constater que l’absence d’informations des locataires au propriétaire a eu pour conséquence d’aggraver l’état du logement.

Par contre il y a lieu de relever que des désordres sont immanquablement imputables au bailleur :
-l’absence de jonction étanche entre le préau et le logement ;
-l’absence de VMC fonctionnel au 3ème étage
-l’absence de garde-corps au 1er étage ;
-le problème de stabilité de l’escalier et de sécurité
-la taille de la chambre du 2ème étage.
Ces désordres ont immanquablement généré un trouble de jouissance qui doit être évalué à 1500 euros.

7- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Les dépens 
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I], parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer les entiers dépens ;

Sur les demandes au titre des frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I], condamnés in solidum aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Sur l’exécution provisoire 
Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile. Aucun élément du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,


DECLARE irrecevable l’action en acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail engagée par Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] à l’encontre de Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I], du fait du non-respect par les demandeurs de la notification de l’assignation au représentant de l’État, tel que déterminé à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail d’habitation du 6 février 2018 à compter de la date de signification du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, laquelle pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONSTATE que Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] n’ont pas actualisé leur créance depuis le commandement de payer les loyers ;




CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] la somme de 960 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au mois d’octobre 2024, majorée du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] DEBOUTE la somme de 1.150 euros au titre des loyers non réglés pour les mois de mai à octobre 2018, majorée du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ; 
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] au paiement du loyer dus à compter du 1er novembre 2024 jusqu’au 27 août 2026, date de résiliation du contrat de bail ; 
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, d’un montant de 500 euros par mois à compter du mois de mars 2025 et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux par la remise des clés ; 
CONDAMNE Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] à payer à Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] la somme de 1500 euros au titre de leur préjudice de jouissance;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] au paiement des entiers dépens ; 
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, du fait de l’irrecevabilité de l’action engagée par les demandeurs ;
CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 27 aout 2026.


 Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection,
















Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.



le : 

- 1CE et 1CCC par par dépôt en case à Maître DELPIERRE

- 1 CE et 1 CCC par dépôt en case à Maître LE [M] 

- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00365
N° RG 25/01172 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3ON
Le 27 AOUT 2026


JUGEMENT


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame GODELAIN, chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc 

GREFFIERS : Monsieur DANTON, lors des débats et Madame BEDEL, lors du prononcé

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mai 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 27 AOUT 2026

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt sept Août deux mil vingt six 



ENTRE :

Madame [C] [P] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me Rozenn DELPIERRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Rozenn DELPIERRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 22278-2025-000537 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)



ET :

Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Me Françoise LE GOARDET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22278-2025-001570 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)

Monsieur [Z] [L] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Maître Françoise LE GOARDET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22278-2025-001571 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC) 

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 février 2018, Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] ont donné à bail à Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] une maison de 81 m² située [Adresse 5] à [Localité 2], à usage d’habitation, pour un loyer de 500 euros par mois, prenant effet le 1er mars 2018. Aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé. 

Le 14 octobre 2018, Monsieur [Z] [I] a convenu avec les propriétaires d’effectuer lui-même des travaux visant à construire une salle de bains supplémentaire dans la maison, en contrepartie d’une déduction d’une partie du montant des loyers dus, pour un total de 1.150 euros. 

Un dégât des eaux est intervenu dans la salle de bain située à l’étage, ayant provoqué l’effondrement du plafond de la cuisine située en dessous. 

Les locataires ont cessé de régler leur loyer à compter du mois de mars 2024. 

Le 6 novembre 2024, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I], portant sur la somme de 1.047,95 euros en principal, correspondant notamment au reliquat des loyers restant dus au mois d’octobre 2024. Il a également été demandé aux locataires de fournir une attestation d’assurance dans un délai d’un mois suivant le même acte. 

Par acte délivré par commissaire de justice le 28 mars 2025, Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] ont fait assigner Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir : 
-constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 6 janvier 2025 en application de la clause résolutoire ; 
-à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; 
-ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] ainsi que celle de tous occupant de son chef, des lieux qu’ils occupent [Adresse 5] à [Localité 3], si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier ; 
-condamner Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] à payer la somme de 1.320 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au mois de février 2025 ; 
-condamner Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] à payer la somme de 1.150 euros au titre des loyers non réglés de mai à octobre 2018 ; 
-condamner Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant de loyers et des charges indexés à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
-condamner Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] à payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; 

Suite à plusieurs renvoi à l’initiative de parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mai 2026. 

A l’audience, Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] sont représentés par leur conseil. Ils s’en rapportent à leurs conclusions et maintiennent les demandes formées dans l’assignation.
Ils affirment que les locataires ne les ont pas informés qu’un dégât des eaux a eu lieu dans le logement. 

En défense, Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I], également représentés par leur conseil, demandent conformément à leurs conclusions, de voir : 


-débouter Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
-condamner Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] à leur verser des dommages et intérêts, sous la forme d’une dispense de loyers à compter du mois de mars 2024 jusqu’à leur départ effectif du logement, outre le versement d’une somme complémentaire de 3.000 euros ; 
-condamner Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] aux dépens ; 

Les locataires indiquent souhaiter quitter les lieux et avoir effectué une demande de relogement en attente. 
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 27 aout 2026.

* * *

MOTIVATION


- Sur la recevabilité de l’action en justice 
Aux termes de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989, en vigueur du 1er septembre 2019 au 29 juillet 2023, « à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic ». 
*
Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] ne rapportent pas la preuve d’avoir adressé une copie de l’assignation à la Préfecture des Côtes d’Armor par voie électronique dans un délai de 2 mois avant l’audience du 18 mai 2026, tel que prescrit par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. 
En conséquence, l’action de Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] en demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail doit être déclarée irrecevable. 

- Sur la demande de résiliation judiciaire du bail 
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». En outre, aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...) ». Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location et l’absence de paiement du loyer constitue un manquement contractuel grave du locataire.







L’article 1229 du code civil dispose que « la résolution prend effet […] à la date fixée par le juge ».

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En l’espèce, Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] ne contestent pas avoir interrompu le paiement de leur loyer à compter du mois de mars 2024. 

En conséquence, compte tenu du manquement grave et renouvelé de son obligation principale de régler son loyer, la résiliation du bail est encourue.

- Sur la demande d’expulsion 
L’expulsion de Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse
[I] ainsi que celle de tout occupant de son chef sera ordonnée , au besoin avec l'assistance de la force publique, laquelle pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.

- Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
- Les arriérés locatifs sur la période de mars 2024 à février 2025 

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu « a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ». 

L’article 220 du code civil dispose que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement »
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Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] demandent que Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] soient condamnés à leur payer la somme de 1.320 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au mois de février 2025. 

Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] ne contestent pas devoir cette somme. Ils n’ont pas indiqué avoir repris le paiement du loyer par la suite. 

La solidarité légale est rapportée, du fait du lien marital entre Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I].

Il convient toutefois de constater qu’aucun décompte n’a été produit par les bailleurs depuis le commandement de payer.

C’est pourquoi, Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] seront condamnés au paiement de la somme de 960 euros figurant dans le commandement de payer.

- Les arriérés locatifs sur la période de mai à octobre 2018

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] font valoir que 


Monsieur [Z] [L] [I] s’est engagé à entreprendre des travaux dans l’une des salles de bains du logement loué. En contrepartie, en vue de financer ces travaux, ils soutiennent avoir déduit une partie des loyers dus par les locataires, à hauteur de 1.150 euros, sur la période de mars à octobre 2018. Considérant toutefois que les travaux n’ont pas été effectués par Monsieur [Z] [L] [I], ils sollicitent la restitution de cette somme. 

Un devis daté du 14 octobre 2018, produit par les propriétaires, comporte la mention « réalisation d’une salle de bains de 12 m² », dont la prestation a été facturée 2.000 euros. Ce document matérialise un accord suivant lequel Monsieur [Z] [L] [I] a pour obligation principale d’entreprendre des travaux de réalisation d’une salle de bains de 12 m². En contrepartie, Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] ont financé ces travaux en déduisant des loyers la somme de 1.150 euros sur la période de mai à octobre 2018. Cet accord est confirmé par les parties. 


L’obligation de Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] a bien été exécutée, les 1.150 euros étant « déjà réglé[s] » comme il est annoté sur le devis du 14 octobre 2018, ce que confirme d’ailleurs les parties. 

Toutefois, Monsieur [Z] [L] [I] ne justifie pas avoir exécuté son obligation de réaliser une salle de bains. Il ne justifie pas non plus avoir commencé les travaux, tel qu’il l’affirme. En ce sens, le rapport d’enquête précité du 27 novembre 2025 ne fait nullement référence à l’existence de travaux relatifs à une salle de bains ou mention d’une chape ou encore de l’élaboration de canalisations, éléments pourtant visibles. Par suite, Monsieur [Z] [L] [I] indique qu’il a refusé de poursuivre les travaux, du fait notamment de désaccord entre les parties et de l’évolution du prix des travaux. Si ces éléments ne sont pas en soi contestés par les propriétaires, ils ne sauraient constituer un cas de force majeure ou un élément de nature à justifier son inexécution contractuelle. Il convient d’ailleurs de relever que Monsieur [I] s’est engagé à finir la salle de bains devant le conciliateur de justice le 10 juin 2024.

Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] sont donc fondés à voir condamner solidairement Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] à leur verser la somme de 1.150 euros, au titre des loyers non réglés pour les mois de mai à octobre 2018. Ce montant sera majoré du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement. 

5 - Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation 

Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges indexés à compter du mois de mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux. 

6- Sur la demande de paiement de dommage et intérêts des locataires fondée sur l’indécence du logement

L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, tel qu’en vigueur au 25 novembre 2018 au 1er janvier 2023, dispose que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.



L’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, qui définit les caractéristiques du logement décent, dispose notamment que « le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 5] et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ;Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 5] et à Mayotte ;Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique deslocataires ;Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre »
En outre, l’article 1731 du code civil énonce que « s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ». Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

*

Il convient au préalable de relever que les locataires se fondent sur l’insalubrité du logement qu’ils occupent pour demander l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance qu’ils auraient subi. 

Monsieur [Z] [L] [V] [W] et Madame [Y] [N] épouse [I] sollicitent des dommages et intérêts, considérant avoir subi un préjudice moral, au regard de l’insalubrité du logement. Les propriétaires s’opposent à cette demande. 

Un rapport d’enquête établi le 27 novembre 2025 par le service d’hygiène et de santé de la commune de [Localité 6], suite à une visite effectuée le 12 septembre 2025, constate l’existence de « désordres entrainant des risques sanitaires » portant sur l’« apparition ou [l’]aggravation de pathologies respiratoires […] liées aux moisissures, au manque de dispositif d’entrée d’air extérieur et à une ventilation insuffisante », l’existence « de chutes, chocs et de blessures du fait de l’effondrement des planchers dans les pièces d’eau » ou encore « de manque d’eau chaude pouvant rendre difficile le maintien d’une hygiène satisfaisante et augmenter le risque infectieux ». Le rapport d’enquête préconise ainsi de « reconnaître l’insalubrité du logement et de prescrire, par arrêté de traitement de l’insalubrité, la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation ». 


Il peut également être noté qu’un courrier du directeur départemental des Côtes d’Amor daté du 13 mai 2026, produit par les locataires, indique que la visite du service d’hygiène et de santé de la commune de [Localité 6] a permis « de mettre en évidence de nombreux désordres portant atteinte à la santé et à la sécurité des occupants et nécessitant la mise en œuvre de la procédure de traitement de l’insalubrité prévue par les articles L.511-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ». 

Ces désordres entrent bien dans la définition de logement indécent, que ce soit le problème d’humidité, le risque d’apparition de risques respiratoires, le problème d’hygiène, le problème d’aération, le problème de sécurité (absence de garde-corps)

En défense, les bailleurs font valoir :
-qu’ils n’étaient pas informés des désordres présentés par le logement ;
-que les locataires n’ont pas réalisé les entretiens à leur charge (ballon eau chaude, justificatifs ramonage)
-ils n’ont pas produit leur attestation d’assurance et n’ont pas fait la déclaration de sinistre.

Il est établi par le rapport de la mairie qu’une importante fuite d’eau a causé des dommages conséquents dans le logement. Et il n’est pas contestable que les locataires ont manqué de diligence en ne prévenant pas le bailleur et en ne réalisant pas les démarches nécessaires à la déclaration du sinistre.

De plus concernant le ballon d’eau chaude, ledit rapport constate qu’il fuit, « goute à goute », occasionnant des moisissures, et fonctionne uniquement « à marche forcée », augmentant la consommation d’eau des locataires. Si l’origine du dysfonctionnement du ballon d’eau chaude n’est pas établie (défaut d’entretien ou problème de vétusté), il est constant que les locataires n’ont pas fait de démarche auprès de leurs propriétaires, en les informant notamment du dysfonctionnement du ballon d’eau chaude. Ils ne justifient également pas avoir entretenu le ballon d’eau, malgré avoir été destinataires d’une sommation de communiquer tout document en ce sens. Dès lors, Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] ne peuvent imputer les désordres générés par le dysfonctionnement du ballon d’eau chaude aux propriétaires. 

S’agissant des volets roulants électriques, il apparait que le rapport d’enquête précité constate la panne de trois d’entre eux au niveau du rez-de-chaussée, dont l’un dans une chambre, entrainant un éclairement naturel décrit comme insuffisant. De ce fait, il est constaté que la chambre est « impropre » à l’habitation ». En l’absence d’état des lieux d’entrée, les volets roulants sont également présumés fonctionnels au moment de la prise du logement par les locataires. Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] n’ont pas démontré que les volets roulants dysfonctionnent du fait de leur vétusté.
Par contre il est constant que les locataires ne justifient également d’aucune démarche auprès des propriétaires pour les informer de cette difficulté. Dès lors, ils ne peuvent rendre imputable aux propriétaires le dysfonctionnement des volets roulants et conséquemment, le manque d’éclairage naturel de la chambre. 

Si l’origine des différents désordres constatés dans le rapport n’est pas établie, force est de constater que l’absence d’informations des locataires au propriétaire a eu pour conséquence d’aggraver l’état du logement.

Par contre il y a lieu de relever que des désordres sont immanquablement imputables au bailleur :
-l’absence de jonction étanche entre le préau et le logement ;
-l’absence de VMC fonctionnel au 3ème étage
-l’absence de garde-corps au 1er étage ;
-le problème de stabilité de l’escalier et de sécurité
-la taille de la chambre du 2ème étage.
Ces désordres ont immanquablement généré un trouble de jouissance qui doit être évalué à 1500 euros.

7- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Les dépens 
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I], parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer les entiers dépens ;

Sur les demandes au titre des frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I], condamnés in solidum aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Sur l’exécution provisoire 
Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile. Aucun élément du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,


DECLARE irrecevable l’action en acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail engagée par Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] à l’encontre de Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I], du fait du non-respect par les demandeurs de la notification de l’assignation au représentant de l’État, tel que déterminé à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail d’habitation du 6 février 2018 à compter de la date de signification du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, laquelle pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONSTATE que Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] n’ont pas actualisé leur créance depuis le commandement de payer les loyers ;




CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] la somme de 960 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au mois d’octobre 2024, majorée du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] DEBOUTE la somme de 1.150 euros au titre des loyers non réglés pour les mois de mai à octobre 2018, majorée du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ; 
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] au paiement du loyer dus à compter du 1er novembre 2024 jusqu’au 27 août 2026, date de résiliation du contrat de bail ; 
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, d’un montant de 500 euros par mois à compter du mois de mars 2025 et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux par la remise des clés ; 
CONDAMNE Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] à payer à Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] la somme de 1500 euros au titre de leur préjudice de jouissance;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] au paiement des entiers dépens ; 
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, du fait de l’irrecevabilité de l’action engagée par les demandeurs ;
CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 27 aout 2026.


 Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection,
















Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.



le : 

- 1CE et 1CCC par par dépôt en case à Maître DELPIERRE

- 1 CE et 1 CCC par dépôt en case à Maître LE [M] 

- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T19:49:48.078Z.