Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 3 septembre 2026, n° 25/01089
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 27 mai 2025, Monsieur [O] [X] a donné à bail à Monsieur [H] [F] et à Madame [C] [Q] [D] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 805 euros et une provision sur charges de 135 euros, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. Madame [C] [Q] [D] [S] a donné congé le 5 août 2025 prenant effet au 5 septembre 2025. Invoquant le non-paiement de loyers, Monsieur [O] [X] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 juillet 2025 à Monsieur [H] [F] et le 11 août 2025 à Madame [C] [Q] [D] [S] et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Pontoise par assignations en date des 20 octobre 2025 et 22 octobre 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ; - ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 6.486,40 euros arrêtée au 13 octobre 2025 ; - condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, augmenté de 10% à compter du jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, outre revalorisation légale ; - dire que le sort des biens mobiliers trouvés sera réglé par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner solidairement les défendeurs à payer une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; - condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi ; A l’audience du 14 avril 2026, Monsieur [O] [X] représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes sauf à actualiser la dette à la somme de 12.446,55 euros, échéance d’avril 2026 incluse. Il s’oppose à l’octroi de délais. Monsieur [H] [F], cité à étude, et Madame [C] [Q] [D] [S], citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 472 du code de procédure civile, Sur la solidarité Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En l’espèce, le contrat de bail du 27 mai 2025 contient une clause de solidarité en vertu duquel Monsieur [H] [F] et Madame [C] [Q] [D] [S] sont tenus solidairement des obligations du présent bail. Par conséquent, Monsieur [H] [F] et à Madame [C] [Q] [D] [S] seront, en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 13 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux" ; L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux" ; L'article 24 V de cette même loi, applicable au présent litige, ajoute que " Le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation". Et, l'article 24 VII dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou par le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet." Le bail conclu le 27 mai 2025 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 juillet 2025 à Monsieur [H] [F] et le 11 août 2025 à Madame [C] [Q] [D] [S], pour la somme en principal de 2.973,86 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 septembre 2025. Le paiement des loyers courants n’ayant pas été repris, la dette locative étant particulièrement élevée et de surcroit Monsieur [H] [F] et Madame [C] [Q] [D] [S] ne s’étant pas présentés à l’audience pour justifier de leurs situations financière et familiale, il convient de prononcer leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif. Les biens laissés dans le local d’habitation suivront la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire. En vertu de l’article 1240 du code civil, Monsieur [H] [F] et Madame [C] [Q] [D] [S] sont tenus d’indemniser le propriétaire du préjudice résultant de leur occupation sans droit ni titre des lieux, laquelle entraîne pour ce dernier une perte de loyers ainsi qu’une indisponibilité du bien. Il convient, en conséquence, de fixer l’indemnité d’occupation à une somme mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, jusqu’à la libération effective des lieux par Monsieur [H] [F]. Madame [C] [Q] [D] [S] demeure, quant à elle, solidairement tenue au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’au 5 mars 2026, date à laquelle prend fin son obligation de solidarité. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Monsieur [O] [X] produit un décompte arrêté au 13 octobre 2025 démontrant que Monsieur [H] [F] et Madame [C] [Q] [D] [S] restaient devoir la somme de 6.191,31 euros, au terme d’octobre 2025 inclus, hors frais d’assurance et de poursuite. Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [C] [Q] [D] [S] à cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans possibilité d’actualisation eu égard à l’absence des défendeurs. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, Monsieur [O] [X] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire. Ainsi, il y aura lieu de débouter Monsieur [O] [X] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Monsieur [H] [F] et Madame [C] [Q] [D] [S], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris les coûts des commandements de payer des 30 juillet 2025 et 11 août 2025 et de la notification à la Préfecture. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [X] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer. Monsieur [H] [F] et Madame [C] [Q] [D] [S] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu le 27 mai 2025 entre Monsieur [O] [X] et Monsieur [H] [F] et Madame [C] [Q] [D] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] sont réunies au 25 septembre 2025 ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [H] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin ; CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [C] [Q] [D] [S] à payer à Monsieur [O] [X] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués ; DIT que Madame [C] [Q] [D] [S] demeure solidairement tenue au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’au 5 mars 2026, date à laquelle prend fin son obligation de solidarité ; CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [C] [Q] [D] [S] à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 6.191,31 euros, au terme d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [F] et Madame [C] [Q] [D] [S] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification des commandements de payer des 30 juillet 2025 et 11 août 2025 et la notification à la Préfecture ; CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [F] et Madame [C] [Q] [D] [S] à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [O] [X] de ses autres demandes et prétentions ; RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 6] le 3 septembre 2026 Le Greffier La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 5AA N° RG 25/01089 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O236 MINUTE N° : [U] [V] [X] c/ [H] [N] [F], [C] [Q] [D] [S] Copie certifiée conforme le : à : Préfecture Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julien SEMERIA COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 Septembre 2026 ; Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) : Monsieur [U] [V] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D'OISE, ET LE(S) DÉFENDEUR(S) : Monsieur [H] [N] [F] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant Madame [C] [Q] [D] [S] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante ----------- Le tribunal a été saisi le 27 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 22 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 14 Avril 2026, et jugée le 03 Septembre 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 27 mai 2025, Monsieur [O] [X] a donné à bail à Monsieur [H] [F] et à Madame [C] [Q] [D] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 805 euros et une provision sur charges de 135 euros, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. Madame [C] [Q] [D] [S] a donné congé le 5 août 2025 prenant effet au 5 septembre 2025. Invoquant le non-paiement de loyers, Monsieur [O] [X] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 juillet 2025 à Monsieur [H] [F] et le 11 août 2025 à Madame [C] [Q] [D] [S] et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Pontoise par assignations en date des 20 octobre 2025 et 22 octobre 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ; - ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 6.486,40 euros arrêtée au 13 octobre 2025 ; - condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, augmenté de 10% à compter du jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, outre revalorisation légale ; - dire que le sort des biens mobiliers trouvés sera réglé par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner solidairement les défendeurs à payer une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; - condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi ; A l’audience du 14 avril 2026, Monsieur [O] [X] représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes sauf à actualiser la dette à la somme de 12.446,55 euros, échéance d’avril 2026 incluse. Il s’oppose à l’octroi de délais. Monsieur [H] [F], cité à étude, et Madame [C] [Q] [D] [S], citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 472 du code de procédure civile, Sur la solidarité Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En l’espèce, le contrat de bail du 27 mai 2025 contient une clause de solidarité en vertu duquel Monsieur [H] [F] et Madame [C] [Q] [D] [S] sont tenus solidairement des obligations du présent bail. Par conséquent, Monsieur [H] [F] et à Madame [C] [Q] [D] [S] seront, en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 13 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux" ; L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux" ; L'article 24 V de cette même loi, applicable au présent litige, ajoute que " Le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation". Et, l'article 24 VII dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou par le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet." Le bail conclu le 27 mai 2025 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 juillet 2025 à Monsieur [H] [F] et le 11 août 2025 à Madame [C] [Q] [D] [S], pour la somme en principal de 2.973,86 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 septembre 2025. Le paiement des loyers courants n’ayant pas été repris, la dette locative étant particulièrement élevée et de surcroit Monsieur [H] [F] et Madame [C] [Q] [D] [S] ne s’étant pas présentés à l’audience pour justifier de leurs situations financière et familiale, il convient de prononcer leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif. Les biens laissés dans le local d’habitation suivront la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire. En vertu de l’article 1240 du code civil, Monsieur [H] [F] et Madame [C] [Q] [D] [S] sont tenus d’indemniser le propriétaire du préjudice résultant de leur occupation sans droit ni titre des lieux, laquelle entraîne pour ce dernier une perte de loyers ainsi qu’une indisponibilité du bien. Il convient, en conséquence, de fixer l’indemnité d’occupation à une somme mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, jusqu’à la libération effective des lieux par Monsieur [H] [F]. Madame [C] [Q] [D] [S] demeure, quant à elle, solidairement tenue au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’au 5 mars 2026, date à laquelle prend fin son obligation de solidarité. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Monsieur [O] [X] produit un décompte arrêté au 13 octobre 2025 démontrant que Monsieur [H] [F] et Madame [C] [Q] [D] [S] restaient devoir la somme de 6.191,31 euros, au terme d’octobre 2025 inclus, hors frais d’assurance et de poursuite. Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [C] [Q] [D] [S] à cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans possibilité d’actualisation eu égard à l’absence des défendeurs. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, Monsieur [O] [X] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire. Ainsi, il y aura lieu de débouter Monsieur [O] [X] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Monsieur [H] [F] et Madame [C] [Q] [D] [S], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris les coûts des commandements de payer des 30 juillet 2025 et 11 août 2025 et de la notification à la Préfecture. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [X] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer. Monsieur [H] [F] et Madame [C] [Q] [D] [S] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu le 27 mai 2025 entre Monsieur [O] [X] et Monsieur [H] [F] et Madame [C] [Q] [D] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] sont réunies au 25 septembre 2025 ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [H] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin ; CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [C] [Q] [D] [S] à payer à Monsieur [O] [X] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués ; DIT que Madame [C] [Q] [D] [S] demeure solidairement tenue au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’au 5 mars 2026, date à laquelle prend fin son obligation de solidarité ; CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [C] [Q] [D] [S] à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 6.191,31 euros, au terme d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [F] et Madame [C] [Q] [D] [S] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification des commandements de payer des 30 juillet 2025 et 11 août 2025 et la notification à la Préfecture ; CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [F] et Madame [C] [Q] [D] [S] à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [O] [X] de ses autres demandes et prétentions ; RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 6] le 3 septembre 2026 Le Greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:02:25.508Z.