Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 3 septembre 2026, n° 26/00295
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L’OPAC DE L’OISE a, par contrat du 22 novembre 2022, donné à bail à Monsieur [F] [A] et Madame [W] [A] un appartement à usage d’habitation pour un loyer mensuel principal de 562,42 euros hors charges, outre un dépôt de garantie égale au montant d’un loyer et un emplacement de stationnement pour un loyer mensuel de 51,95 euros situés au [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6]. L’OPAC DE L’OISE a fait signifier un commandement de payer le 3 septembre 2025 pour un montant en principale de 2.738,33 euros et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de PONTOISE par assignation en date du 12 décembre 2025 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la clause résolutoire du bail d’habitation acquise ; - condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 4.365,30 euros avec intérêts au taux légal ; - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 313,05 euros avec intérêts au taux légal ; - ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de son chef du logement et des emplacements de stationnement ; - condamner solidairement les défendeurs au paiement mensuel d’une indemnité d’occupation, une somme égale au loyer mensuel pour le logement et au loyer mensuel pour l’emplacement de stationnement ; - condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et les frais exposés pour parvenir à l’expulsion. A l’audience du 14 avril 2026, l’OPAC DE L’OISE, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 2.711,92 euros, hors frais, au terme de mars 2026 inclus. Il précise ne pas s’opposer à l'octroi de délais de paiement ainsi qu'à la suspension de la clause résolutoire. Monsieur [F] [A], comparant et muni d’un pouvoir de représentation au nom de Madame [W] [A], ne conteste ni le principe ni le montant de la dette locative. Il demande à se maintenir dans les lieux et demande des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il fait valoir percevoir un revenu mensuel de 2.300 euros et son épouse de 800 euros. Ils ont deux enfants mineurs. Il propose de verser mensuellement en sus du loyer courant la somme de 200 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la solidarité Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce le contrat de bail du 22 novembre 2022 contient une clause de solidarité en vertu duquel les locataires sont tenus solidairement des obligations des présents baux. Par conséquent, Monsieur [F] [A] et Madame [W] [A] seront, en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 12 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l’OPAC DE L’OISE justifie avoir saisi la CCAPEX le 9 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, disposait, dans son premier alinéa, que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce texte dispose désormais, depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Dès lors, le nouvel article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version postérieure à la loi du 27 juillet 2023, en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction (Cass. Civ. 3e, 13 juin 2024, n°24-70.002). Aussi, lorsque le bail a été conclu antérieurement à la loi nouvelle ou n’a pas été renouvelé postérieurement à celle-ci, et qu’il fixe contractuellement un délai accordé au locataire pour apurer sa dette de deux mois à compter du commandement de payer, ce délai de deux mois reste applicable. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.738,33 euros, a été signifié par commissaire de justice en date du 3 septembre 2025. Le bail étant antérieur à la loi du 27 juillet 2023 et n’ayant pas été renouvelé après celle-ci, le délai de deux mois est applicable. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont à compter du 4 décembre 2025. Sur le montant de l’arriéré locatif et la demande de délai La locataire est obligée de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil. L’OPAC DE L’OISE produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [A] et Madame [W] [A] restaient devoir la somme de 2.711,92 euros au terme de mars 2026 inclus, après déduction des dépens pour un montant de 150,31 euros. Les défendeurs ne contestent pas le montant de la dette, de sorte qu’ils seront condamnés à verser à l’OPAC DE L’OISE cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation. Compte tenu de la situation économique des défendeurs, des paiements et de l'absence d'opposition du bailleur à voir les effets de la clause résolutoire suspendus et de la proposition de règlements formulée à l’audience, Monsieur [F] [A] et Madame [W] [A] sont autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif et les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera : - leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de la possibilité de recourir à la force publique, - leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives exigibles. Sur les demandes accessoires Monsieur [F] [A] et Madame [W] [A], parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les frais de dénonciation à la CCAPEX et de notification à la préfecture. Il y a lieu de rejeter la demande au titre des frais d’exécution du jugement, ceux-ci étant hypothétiques. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, l’OPAC DE L’OISE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 22 novembre 2022 entre l’OPAC DE L’OISE d'une part, et Monsieur [F] [A] et Madame [W] [A] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 4 décembre 2025, CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [A] et Madame [W] [A] à verser à l’OPAC DE L’OISE la somme de 2.711,92 euros au terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; AUTORISE Monsieur [F] [A] et Madame [W] [A] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 13 mensualités de 200 euros chacune, la 14ème mensualité soldera la dette en principal ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ; SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin : * DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ; * ORDONNE, à défaut pour Monsieur [F] [A] et Madame [W] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; * CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [A] et Madame [W] [A] à verser à l’OPACDE L’OISE, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; En tout hypothèse, DÉBOUTE l’OPAC DE L’OISE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l’OPAC DE L’OISE de ses autres demandes, CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [A] et Madame [W] [A] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de de dénonciation à la CCAPEX et de notification à la préfecture, RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris. Ainsi jugé le 3 septembre 2026. Et ont signé, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 5AA N° RG 26/00295 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFEN MINUTE N° : E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L HABITAT OPAC DE L OISE c/ [F] [A], [W] [D] épouse [A] Copie certifiée conforme le : à : Monsieur [F] [A] Madame [W] [D] épouse [A] Préfecture Copie exécutoire délivrée le : à : Me Damien AYROLE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 Septembre 2026 ; Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) : E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L HABITAT OPAC DE L OISE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS, ET LE(S) DÉFENDEUR(S) : Monsieur [F] [A] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparant Madame [W] [D] épouse [A] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par M. [F] [A] avec pouvoir ----------- Le tribunal a été saisi le 20 Février 2026, par Assignation - procédure au fond du 12 Décembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 14 Avril 2026, et jugée le 03 Septembre 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE L’OPAC DE L’OISE a, par contrat du 22 novembre 2022, donné à bail à Monsieur [F] [A] et Madame [W] [A] un appartement à usage d’habitation pour un loyer mensuel principal de 562,42 euros hors charges, outre un dépôt de garantie égale au montant d’un loyer et un emplacement de stationnement pour un loyer mensuel de 51,95 euros situés au [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6]. L’OPAC DE L’OISE a fait signifier un commandement de payer le 3 septembre 2025 pour un montant en principale de 2.738,33 euros et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de PONTOISE par assignation en date du 12 décembre 2025 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la clause résolutoire du bail d’habitation acquise ; - condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 4.365,30 euros avec intérêts au taux légal ; - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 313,05 euros avec intérêts au taux légal ; - ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de son chef du logement et des emplacements de stationnement ; - condamner solidairement les défendeurs au paiement mensuel d’une indemnité d’occupation, une somme égale au loyer mensuel pour le logement et au loyer mensuel pour l’emplacement de stationnement ; - condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et les frais exposés pour parvenir à l’expulsion. A l’audience du 14 avril 2026, l’OPAC DE L’OISE, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 2.711,92 euros, hors frais, au terme de mars 2026 inclus. Il précise ne pas s’opposer à l'octroi de délais de paiement ainsi qu'à la suspension de la clause résolutoire. Monsieur [F] [A], comparant et muni d’un pouvoir de représentation au nom de Madame [W] [A], ne conteste ni le principe ni le montant de la dette locative. Il demande à se maintenir dans les lieux et demande des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il fait valoir percevoir un revenu mensuel de 2.300 euros et son épouse de 800 euros. Ils ont deux enfants mineurs. Il propose de verser mensuellement en sus du loyer courant la somme de 200 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la solidarité Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce le contrat de bail du 22 novembre 2022 contient une clause de solidarité en vertu duquel les locataires sont tenus solidairement des obligations des présents baux. Par conséquent, Monsieur [F] [A] et Madame [W] [A] seront, en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 12 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l’OPAC DE L’OISE justifie avoir saisi la CCAPEX le 9 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, disposait, dans son premier alinéa, que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce texte dispose désormais, depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Dès lors, le nouvel article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version postérieure à la loi du 27 juillet 2023, en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction (Cass. Civ. 3e, 13 juin 2024, n°24-70.002). Aussi, lorsque le bail a été conclu antérieurement à la loi nouvelle ou n’a pas été renouvelé postérieurement à celle-ci, et qu’il fixe contractuellement un délai accordé au locataire pour apurer sa dette de deux mois à compter du commandement de payer, ce délai de deux mois reste applicable. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.738,33 euros, a été signifié par commissaire de justice en date du 3 septembre 2025. Le bail étant antérieur à la loi du 27 juillet 2023 et n’ayant pas été renouvelé après celle-ci, le délai de deux mois est applicable. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont à compter du 4 décembre 2025. Sur le montant de l’arriéré locatif et la demande de délai La locataire est obligée de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil. L’OPAC DE L’OISE produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [A] et Madame [W] [A] restaient devoir la somme de 2.711,92 euros au terme de mars 2026 inclus, après déduction des dépens pour un montant de 150,31 euros. Les défendeurs ne contestent pas le montant de la dette, de sorte qu’ils seront condamnés à verser à l’OPAC DE L’OISE cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation. Compte tenu de la situation économique des défendeurs, des paiements et de l'absence d'opposition du bailleur à voir les effets de la clause résolutoire suspendus et de la proposition de règlements formulée à l’audience, Monsieur [F] [A] et Madame [W] [A] sont autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif et les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera : - leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de la possibilité de recourir à la force publique, - leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives exigibles. Sur les demandes accessoires Monsieur [F] [A] et Madame [W] [A], parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les frais de dénonciation à la CCAPEX et de notification à la préfecture. Il y a lieu de rejeter la demande au titre des frais d’exécution du jugement, ceux-ci étant hypothétiques. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, l’OPAC DE L’OISE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 22 novembre 2022 entre l’OPAC DE L’OISE d'une part, et Monsieur [F] [A] et Madame [W] [A] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 4 décembre 2025, CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [A] et Madame [W] [A] à verser à l’OPAC DE L’OISE la somme de 2.711,92 euros au terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; AUTORISE Monsieur [F] [A] et Madame [W] [A] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 13 mensualités de 200 euros chacune, la 14ème mensualité soldera la dette en principal ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ; SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin : * DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ; * ORDONNE, à défaut pour Monsieur [F] [A] et Madame [W] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; * CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [A] et Madame [W] [A] à verser à l’OPACDE L’OISE, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; En tout hypothèse, DÉBOUTE l’OPAC DE L’OISE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l’OPAC DE L’OISE de ses autres demandes, CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [A] et Madame [W] [A] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de de dénonciation à la CCAPEX et de notification à la préfecture, RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris. Ainsi jugé le 3 septembre 2026. Et ont signé, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:02:55.894Z.