Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 3 septembre 2026, n° 25/01239
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCI [W] 1 a, par contrat du 26 avril 2017, donné à bail à Monsieur [D] [N] et Madame [I] [L], un appartement à usage d’habitation et deux places de parking n°282 et n°283 sis au [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 1.012 euros et une provision sur charges de 110 euros, outre un dépôt de garantie au montant équivalent à un mois de loyer. Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la SCI [W] 1 a fait signifier un commandement de payer les loyers le 23 juillet 2025 pour un montant de 2.424,72 euros, et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de PONTOISE par assignation en date du 29 octobre 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de bail ; - ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier et l’évacuation des biens meubles dans les huit jours de la décision à intervenir ; - condamner solidairement les défendeurs au paiement des loyers dus à la somme de 5.723,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025, date du commandement de payer et ce jusqu’à parfait paiement ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’au départ effectif des lieux ; - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les défendeurs aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. A l’audience du 14 avril 2026, la SCI [W] 1 représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation sous réserve de l’actualisation de la dette à la somme de 11.958,13 euros, terme d’avril 2026 inclus. Elle indique qu’il n’y pas eu de reprise des loyers et s’oppose par conséquent à l'octroi de délais ainsi qu'à la suspension de la clause résolutoire. Monsieur [N] et Madame [L], comparants, ne contestent ni le principe ni le montant de la dette. Ils indiquent que Monsieur [N] a été licencié en septembre 2025 et qu’il a retrouvé un emploi en qualité d’agent de sécurité et perçoit un revenu mensuel de 1.600 euros. Madame [L] indique exercer l’activité d’aide-soignante et perçoit un revenu mensuel de 2.500 euros. Ils ont deux enfants à charge âgés de 12 ans et 3 ans. Ils ajoutent être en capacité de régler la moitié de la dette à la fin du mois de mai 2026 et sollicitent des délais pour apurer le solde en versant la somme mensuelle de 200 euros en sus du loyer courant. Un diagnostic social a été adressé au greffe dont lecture a été faite à l’audience. Le juge a autorisé les parties à produire en délibéré les justificatifs des versements effectués par les locataires. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026. Par mail du 5 juin 2026, le conseil de la demanderesse a produit un décompte arrêté au 1er juin 2026 pour un montant de 12.731,57 euros, échéance de juin 2026 incluse, montrant que les locataires ont procédé à un versement de 1200 euros en date du 18 mai 2026. Elle maintient l’intégralité de ses demandes ainsi que son opposition à toute demande de délai de paiement. Par mail du 11 juin 2026, les locataires ont produit des attestations d’émission de leur banque montrant qu’ils ont versé au bailleur les sommes suivantes : - 1.200 euros au 18 mai 2026 ; - 2.000 euros au 7 juin 2026 ; - 1.000 euros au 8 juin 2026 ; - 1.000 euros au 9 juin 2026. En outre, les défendeurs proposent d’augmenter à la somme de 500 euros le montant de la mensualité destinée à apurer la dette locative.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la solidarité Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En l’espèce, le contrat de bail du 26 avril 2017 contient une clause de solidarité et d’indivisibilité en vertu duquel les colocataires sont tenus solidairement et indivisiblement des obligations du présent bail. Par conséquent, Monsieur [D] [N] et Madame [I] [L] seront, en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 30 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SCI [W] 1 justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de la prévention des expulsions le 28 juillet 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux" ; L'article 24 V de cette même loi, applicable au présent litige, ajoute que " Le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation". Et, l'article 24 VII dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou par le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet." Il résulte des dispositions de l'article 24 V et VII modifié par la loi du n° 2023-668 du 27 juillet 2023 que l'octroi de délai de paiement ne peut être envisagé qu'en raison de la reprise du loyer courant avant la date de l'audience et que l'octroi de ce délai ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire. Selon l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (Civ 3e, avis, 13 juin 2024, P+B, n° 24-70.002)," les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi." En l’espèce, le contrat de bail du 26 avril 2017 est doté d’une clause résolutoire visant un délai de deux mois pour défaut de paiement. Le délai de deux mois doit donc être mis en application, de sorte que le commandement de payer visant cette clause signifié le 23 juillet 2025, pour la somme en principal de 2.424,72 euros, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 septembre 2025. Sur la demande de délai et de suspension de la clause résolutoire Il est constant que les défendeurs n’ont pas repris le paiement du loyer courant, toutefois les règlements effectués entre les 18 mai 2026 et 9 juin 2026 pour un montant total de 5.200 euros démontrent leur volonté de régulariser leur situation locative, l’aggravation de leur dette étant de nature à compromettre la pérennité du logement familial. En outre, les défendeurs ayant chacun retrouvé un emploi, ils disposent désormais un revenu d’activité cumulés de 4.100 euros par mois. Ils sont ainsi en mesure de régler le solde de leur dette en sus du loyer courant. Eu égard à ses éléments et à la proposition de règlements formulée dans la note en délibéré, il convient d’accorder aux locataires des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif. Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période. Ainsi, sous réserve du règlement régulier des échéances et de l’apurement intégral de la dette dans le délai accordé, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Les défendeurs ne pourront donc pas être expulsés. En revanche, si les défendeurs ne respectent pas les délais accordés ou ne règlent pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Les défendeurs devront quitter les lieux et à défaut d’exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, la réduction du délai n’étant pas justifiée. Le juge n’a pas vocation à se prononcer sur le transport des meubles. En effet, les biens laissés dans le local d’habitation suivront la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire. Dans l’hypothèse où les défendeurs ne respecteraient pas les délais, et en vertu de l’article 1240 du code civil, ils devront indemniser le propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, jusqu’à son départ définitif des lieux. Sur le montant de l’arriéré locatif Les locataires sont obligés de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil. La SCI [W] 1 produit un décompte arrêté au 1er juin 2026 démontrant que les locataires restaient devoir la somme 12.731,57 euros au terme de juin 2026 inclus. Les locataires justifient des versements d’un montant de 5.200 euros. Dès lors, la dette locative s’élève au 9 juin 2026 à la somme de 7.531,57 euros, terme de juin 2026 inclus. Il y a donc lieu de les condamner solidairement à verser cette somme à la SCI [W] 1 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 juillet 2025, portant sur la somme de 2 424,72 euros. En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts produits depuis la demande en ce sens du 29 octobre 2025, pourront être capitalisés dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’un an. Sur les demandes accessoires Monsieur [D] [N] et Madame [I] [L] parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 23 juillet 2025. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la SCI [W] 1, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter les autres demandes. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 avril 2017 entre la SCI [W] 1 et Monsieur [D] [N] et Madame [I] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation et les deux places de parking n°282 et n°283 situés au [Adresse 5] sont réunies à la date du 23 septembre 2025 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [I] [L] à verser à la SCI [W] 1, la somme de 7.531,57 euros, échéance de juin 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 juillet 2025 portant sur la somme de 2.424,72 euros ; ORDONNE la capitalisation des intérêts produits depuis le 29 octobre 2025 dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’un an ; AUTORISE Monsieur [D] [N] et Madame [I] [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 15 mensualités de 500 euros chacune et la 16ème mensualité soldera la dette en principal ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ; SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin : * DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ; * ORDONNE, à défaut pour Monsieur [D] [N] et Madame [I] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est ; * RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; * CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [I] [L] à verser à la SCI [W] 1, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; En tout hypothèse, DÉBOUTE la SCI [W] 1, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SCI [W] 1 de ses autres demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [N] et Madame [I] [L] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 23 juillet 2025. CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris. Ainsi jugé le 3 septembre 2026. Et ont signé, LE GREFFIER, Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 5AA N° RG 25/01239 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5CF MINUTE N° : S.C.I. [W] 1 c/ [D] [R] [N], [I] [C] [L] Copie certifiée conforme le : à : Monsieur [D] [R] [N] Madame [I] [C] [L] Préfecture Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Aurélie HERVE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 Septembre 2026 ; Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) : S.C.I. [W] 1 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Aurélie HERVE de l'AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, ET LE(S) DÉFENDEUR(S) : Monsieur [D] [R] [N] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparant Madame [I] [C] [L] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparante ----------- Le tribunal a été saisi le 17 Novembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 29 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 14 Avril 2026, et jugée le 03 Septembre 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE La SCI [W] 1 a, par contrat du 26 avril 2017, donné à bail à Monsieur [D] [N] et Madame [I] [L], un appartement à usage d’habitation et deux places de parking n°282 et n°283 sis au [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 1.012 euros et une provision sur charges de 110 euros, outre un dépôt de garantie au montant équivalent à un mois de loyer. Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la SCI [W] 1 a fait signifier un commandement de payer les loyers le 23 juillet 2025 pour un montant de 2.424,72 euros, et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de PONTOISE par assignation en date du 29 octobre 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de bail ; - ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier et l’évacuation des biens meubles dans les huit jours de la décision à intervenir ; - condamner solidairement les défendeurs au paiement des loyers dus à la somme de 5.723,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025, date du commandement de payer et ce jusqu’à parfait paiement ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’au départ effectif des lieux ; - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les défendeurs aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. A l’audience du 14 avril 2026, la SCI [W] 1 représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation sous réserve de l’actualisation de la dette à la somme de 11.958,13 euros, terme d’avril 2026 inclus. Elle indique qu’il n’y pas eu de reprise des loyers et s’oppose par conséquent à l'octroi de délais ainsi qu'à la suspension de la clause résolutoire. Monsieur [N] et Madame [L], comparants, ne contestent ni le principe ni le montant de la dette. Ils indiquent que Monsieur [N] a été licencié en septembre 2025 et qu’il a retrouvé un emploi en qualité d’agent de sécurité et perçoit un revenu mensuel de 1.600 euros. Madame [L] indique exercer l’activité d’aide-soignante et perçoit un revenu mensuel de 2.500 euros. Ils ont deux enfants à charge âgés de 12 ans et 3 ans. Ils ajoutent être en capacité de régler la moitié de la dette à la fin du mois de mai 2026 et sollicitent des délais pour apurer le solde en versant la somme mensuelle de 200 euros en sus du loyer courant. Un diagnostic social a été adressé au greffe dont lecture a été faite à l’audience. Le juge a autorisé les parties à produire en délibéré les justificatifs des versements effectués par les locataires. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026. Par mail du 5 juin 2026, le conseil de la demanderesse a produit un décompte arrêté au 1er juin 2026 pour un montant de 12.731,57 euros, échéance de juin 2026 incluse, montrant que les locataires ont procédé à un versement de 1200 euros en date du 18 mai 2026. Elle maintient l’intégralité de ses demandes ainsi que son opposition à toute demande de délai de paiement. Par mail du 11 juin 2026, les locataires ont produit des attestations d’émission de leur banque montrant qu’ils ont versé au bailleur les sommes suivantes : - 1.200 euros au 18 mai 2026 ; - 2.000 euros au 7 juin 2026 ; - 1.000 euros au 8 juin 2026 ; - 1.000 euros au 9 juin 2026. En outre, les défendeurs proposent d’augmenter à la somme de 500 euros le montant de la mensualité destinée à apurer la dette locative. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la solidarité Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En l’espèce, le contrat de bail du 26 avril 2017 contient une clause de solidarité et d’indivisibilité en vertu duquel les colocataires sont tenus solidairement et indivisiblement des obligations du présent bail. Par conséquent, Monsieur [D] [N] et Madame [I] [L] seront, en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 30 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SCI [W] 1 justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de la prévention des expulsions le 28 juillet 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux" ; L'article 24 V de cette même loi, applicable au présent litige, ajoute que " Le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation". Et, l'article 24 VII dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou par le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet." Il résulte des dispositions de l'article 24 V et VII modifié par la loi du n° 2023-668 du 27 juillet 2023 que l'octroi de délai de paiement ne peut être envisagé qu'en raison de la reprise du loyer courant avant la date de l'audience et que l'octroi de ce délai ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire. Selon l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (Civ 3e, avis, 13 juin 2024, P+B, n° 24-70.002)," les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi." En l’espèce, le contrat de bail du 26 avril 2017 est doté d’une clause résolutoire visant un délai de deux mois pour défaut de paiement. Le délai de deux mois doit donc être mis en application, de sorte que le commandement de payer visant cette clause signifié le 23 juillet 2025, pour la somme en principal de 2.424,72 euros, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 septembre 2025. Sur la demande de délai et de suspension de la clause résolutoire Il est constant que les défendeurs n’ont pas repris le paiement du loyer courant, toutefois les règlements effectués entre les 18 mai 2026 et 9 juin 2026 pour un montant total de 5.200 euros démontrent leur volonté de régulariser leur situation locative, l’aggravation de leur dette étant de nature à compromettre la pérennité du logement familial. En outre, les défendeurs ayant chacun retrouvé un emploi, ils disposent désormais un revenu d’activité cumulés de 4.100 euros par mois. Ils sont ainsi en mesure de régler le solde de leur dette en sus du loyer courant. Eu égard à ses éléments et à la proposition de règlements formulée dans la note en délibéré, il convient d’accorder aux locataires des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif. Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période. Ainsi, sous réserve du règlement régulier des échéances et de l’apurement intégral de la dette dans le délai accordé, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Les défendeurs ne pourront donc pas être expulsés. En revanche, si les défendeurs ne respectent pas les délais accordés ou ne règlent pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Les défendeurs devront quitter les lieux et à défaut d’exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, la réduction du délai n’étant pas justifiée. Le juge n’a pas vocation à se prononcer sur le transport des meubles. En effet, les biens laissés dans le local d’habitation suivront la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire. Dans l’hypothèse où les défendeurs ne respecteraient pas les délais, et en vertu de l’article 1240 du code civil, ils devront indemniser le propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, jusqu’à son départ définitif des lieux. Sur le montant de l’arriéré locatif Les locataires sont obligés de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil. La SCI [W] 1 produit un décompte arrêté au 1er juin 2026 démontrant que les locataires restaient devoir la somme 12.731,57 euros au terme de juin 2026 inclus. Les locataires justifient des versements d’un montant de 5.200 euros. Dès lors, la dette locative s’élève au 9 juin 2026 à la somme de 7.531,57 euros, terme de juin 2026 inclus. Il y a donc lieu de les condamner solidairement à verser cette somme à la SCI [W] 1 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 juillet 2025, portant sur la somme de 2 424,72 euros. En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts produits depuis la demande en ce sens du 29 octobre 2025, pourront être capitalisés dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’un an. Sur les demandes accessoires Monsieur [D] [N] et Madame [I] [L] parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 23 juillet 2025. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la SCI [W] 1, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter les autres demandes. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 avril 2017 entre la SCI [W] 1 et Monsieur [D] [N] et Madame [I] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation et les deux places de parking n°282 et n°283 situés au [Adresse 5] sont réunies à la date du 23 septembre 2025 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [I] [L] à verser à la SCI [W] 1, la somme de 7.531,57 euros, échéance de juin 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 juillet 2025 portant sur la somme de 2.424,72 euros ; ORDONNE la capitalisation des intérêts produits depuis le 29 octobre 2025 dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’un an ; AUTORISE Monsieur [D] [N] et Madame [I] [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 15 mensualités de 500 euros chacune et la 16ème mensualité soldera la dette en principal ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ; SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin : * DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ; * ORDONNE, à défaut pour Monsieur [D] [N] et Madame [I] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est ; * RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; * CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [I] [L] à verser à la SCI [W] 1, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; En tout hypothèse, DÉBOUTE la SCI [W] 1, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SCI [W] 1 de ses autres demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [N] et Madame [I] [L] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 23 juillet 2025. CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris. Ainsi jugé le 3 septembre 2026. Et ont signé, LE GREFFIER, Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code de procedure civile 430). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01447
en commun : code civil 1310, code de procedure civile 430
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01089
en commun : code civil 1310, code de procedure civile 430
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00295
en commun : code civil 1310, code de procedure civile 430
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/01042
en commun : code civil 1310, code de procedure civile 430
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/01047
en commun : code civil 1310, code de procedure civile 430
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/14488
en commun : code civil 1310
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Autres mesures ordonnées en référé · n° 26/00340
en commun : code civil 1310
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00311
en commun : code civil 1310
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:02:47.833Z.