Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 3 septembre 2026, n° 25/01042
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 16 mars 2022, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [W] [N] et Madame [V] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 726,97 euros et une provision sur charges de 201,96 euros, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. Par contrat du 17 mai 2022, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [W] [N] et Madame [V] [C] un emplacement de parking situé au [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 31,33 euros et une provision sur charges de 1,06 euros. Invoquant le non-paiement de loyers, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 juillet 2025 et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Pontoise par assignation en date du 20 octobre 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ; - subsidiairement, prononcer la résiliation du bail sur le fondement de l’article 1217, 1224, 1728 et1741 du code civil ; - ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement et du parking au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - dire que le sort des biens mobiliers trouvés sera réglé par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant qui résulterait pour le loyer et ses accessoires, de l’application de la convention locative, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ou l’expulsion ; - condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 13.583,68 euros représentant le montant des impayés arrêtés au terme de septembre 2025 inclus, pour le logement et le parking, hors les frais de poursuite, avec intérêts de droit à compter du 30 juillet 2025 sur la somme de 10.954,95 euros, et, pour le surplus, à compter de la présente instance outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour du jugement à intervenir et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation, et ce, sur le fondement de l’article 1153 alinéa 1er du code civil ; - constater la mauvaise foi des défendeurs ; - en conséquence, supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux ; - condamner solidairement les défendeurs à payer une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025. A l’audience du 14 avril 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes sauf à actualiser la dette à la somme de 14.366,69 euros, échéance de mars 2026 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais. Monsieur [W] [N] et Madame [V] [C] comparants, contestent le montant de la dette. Ils font valoir qu’un paiement a été effectué le 9 avril 2026 d’un montant de 10.000 euros non repris dans le décompte, de sorte que la dette locative s’élève à la somme de 3.889,27 euros, échéance d’avril 2026 incluse. Ils ajoutent que Monsieur [N] exerce la profession de chauffeur de VTC et perçoit un revenu mensuel de 2.500 euros. Madame [C] est auxiliaire de vie et perçoit un revenu mensuel de 800 euros. Ils ont deux enfants mineurs âgés de 8 ans et 6 ans. Ils sollicitent des délais et un apurement de la dette parle versement de la somme de 200 euros par mois en sus du loyer courant. Le Tribunal a demandé au bailleur d’adresser un décompte actualisé par note en délibéré. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026. Par courrier du 17 avril 2026, le bailleur produit un décompte montrant le versement de la somme de 11.000 euros au 9 avril 2026 et une dette s’élevant à la somme de 3.366,69 euros, hors frais de poursuite, terme de mars 2026 inclus. Elle ajoute ne pas être opposée à l’octroi de délai de paiement dans la limite de 36 mois.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la solidarité Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En l’espèce, le contrat de bail du 26 avril 2017 contient une clause de solidarité et d’indivisibilité en vertu duquel les colocataires sont tenus solidairement et indivisiblement des obligations du présent bail. Par conséquent, Monsieur [W] [N] et Madame [V] [C] seront, en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 21 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de la prévention des expulsions le 22 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux" ; L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux" ; L'article 24 V de cette même loi, applicable au présent litige, ajoute que " Le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation". Et, l'article 24 VII dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou par le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet." Il résulte des dispositions de l'article 24 V et VII modifié par la loi du n° 2023-668 du 27 juillet 2023 que l'octroi de délai de paiement ne peut être envisagé qu'en raison de la reprise du loyer courant avant la date de l'audience et que l'octroi de ce délai ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire. Selon l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (Civ 3e, avis, 13 juin 2024, P+B, n° 24-70.002)," les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi." Le bail conclu le 16 mars 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 juillet 2025, pour la somme en principal de 10.954,95 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai stipulé dans le contrat de bail), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 septembre 2025. Eu égard au versement d’une somme significative révélant une volonté des locataires de réduire le montant de leur dette locative et à l’absence d’opposition du bailleur à l’octroi de délai de paiement, il convient d’accorder aux locataires des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif. Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période. Ainsi, sous réserve du règlement régulier des échéances et de l’apurement intégral de la dette dans le délai accordé, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Les défendeurs ne pourront donc pas être expulsés. En revanche, si les défendeurs ne respectent pas les délais accordés ou ne règlent pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Les défendeurs devront quitter les lieux et à défaut d’exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier. Le demandeur ne rapportant pas la preuve de la mauvaise des locataires, il y a lieu de rejeter sa demande de suppression du délai fixé par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Les biens laissés dans le local d’habitation suivront la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire. Dans l’hypothèse où les défendeurs ne respecteraient pas les délais, et en vertu de l’article 1240 du code civil, Monsieur [W] [N] et Madame [V] [C] devra indemniser le propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, jusqu’à son départ définitif des lieux. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte arrêté au 9 avril 2026 démontrant que Monsieur [W] [N] et Madame [V] [C] restaient devoir la somme de 3.366,69 euros au terme de mars 2026 inclus, hors frais de poursuite. Dès lors, il y a lieu de les condamner solidairement à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3.366,69 euros. Sur les demandes accessoires Monsieur [W] [N] et Madame [V] [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025. Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande de la SA CDC HABITAT SOCIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu le 16 mars 2022 entre la SA CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [W] [N] et Madame [V] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation et le contrat du 17 mai 2022 concernant le parking, situés tous deux au [Adresse 8] [Localité 7] sont réunies au 30 septembre 2025 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [V] [C] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3.366,69 euros au terme de mars 2026 inclus, au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 juillet 2025 ; AUTORISE Monsieur [W] [N] et Madame [V] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 16 mensualités de 200 euros chacune et la 17ème mensualité soldera la dette en principal ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ; SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin : * DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ; * ORDONNE, à défaut pour Monsieur [W] [N] et Madame [V] [C] d’avoir volontairement libéré le logement et le parking, dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est ; * RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; * CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [V] [C] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux loués ; En tout hypothèse, DÉBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de ses autres demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [N] et Madame [V] [C] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025. CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris. Ainsi jugé le 3 septembre 2026. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 5AA N° RG 25/01042 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2PY MINUTE N° : S.A. CDC HABITAT SOCIAL c/ [W] [N], [V] [C] Copie certifiée conforme le : à : Monsieur [W] [N] Madame [V] [C] Préfecture Copie exécutoire délivrée le : à : Me René DECLER COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 Septembre 2026 ; Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) : S.A. CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, ET LE(S) DÉFENDEUR(S) : Monsieur [W] [N] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparant Madame [V] [C] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparante ----------- Le tribunal a été saisi le 24 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 20 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 14 Avril 2026, et jugée le 03 Septembre 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 16 mars 2022, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [W] [N] et Madame [V] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 726,97 euros et une provision sur charges de 201,96 euros, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. Par contrat du 17 mai 2022, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [W] [N] et Madame [V] [C] un emplacement de parking situé au [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 31,33 euros et une provision sur charges de 1,06 euros. Invoquant le non-paiement de loyers, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 juillet 2025 et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Pontoise par assignation en date du 20 octobre 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ; - subsidiairement, prononcer la résiliation du bail sur le fondement de l’article 1217, 1224, 1728 et1741 du code civil ; - ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement et du parking au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - dire que le sort des biens mobiliers trouvés sera réglé par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant qui résulterait pour le loyer et ses accessoires, de l’application de la convention locative, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ou l’expulsion ; - condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 13.583,68 euros représentant le montant des impayés arrêtés au terme de septembre 2025 inclus, pour le logement et le parking, hors les frais de poursuite, avec intérêts de droit à compter du 30 juillet 2025 sur la somme de 10.954,95 euros, et, pour le surplus, à compter de la présente instance outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour du jugement à intervenir et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation, et ce, sur le fondement de l’article 1153 alinéa 1er du code civil ; - constater la mauvaise foi des défendeurs ; - en conséquence, supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux ; - condamner solidairement les défendeurs à payer une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025. A l’audience du 14 avril 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes sauf à actualiser la dette à la somme de 14.366,69 euros, échéance de mars 2026 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais. Monsieur [W] [N] et Madame [V] [C] comparants, contestent le montant de la dette. Ils font valoir qu’un paiement a été effectué le 9 avril 2026 d’un montant de 10.000 euros non repris dans le décompte, de sorte que la dette locative s’élève à la somme de 3.889,27 euros, échéance d’avril 2026 incluse. Ils ajoutent que Monsieur [N] exerce la profession de chauffeur de VTC et perçoit un revenu mensuel de 2.500 euros. Madame [C] est auxiliaire de vie et perçoit un revenu mensuel de 800 euros. Ils ont deux enfants mineurs âgés de 8 ans et 6 ans. Ils sollicitent des délais et un apurement de la dette parle versement de la somme de 200 euros par mois en sus du loyer courant. Le Tribunal a demandé au bailleur d’adresser un décompte actualisé par note en délibéré. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026. Par courrier du 17 avril 2026, le bailleur produit un décompte montrant le versement de la somme de 11.000 euros au 9 avril 2026 et une dette s’élevant à la somme de 3.366,69 euros, hors frais de poursuite, terme de mars 2026 inclus. Elle ajoute ne pas être opposée à l’octroi de délai de paiement dans la limite de 36 mois. MOTIFS DE LA DECISION Sur la solidarité Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En l’espèce, le contrat de bail du 26 avril 2017 contient une clause de solidarité et d’indivisibilité en vertu duquel les colocataires sont tenus solidairement et indivisiblement des obligations du présent bail. Par conséquent, Monsieur [W] [N] et Madame [V] [C] seront, en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 21 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de la prévention des expulsions le 22 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux" ; L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux" ; L'article 24 V de cette même loi, applicable au présent litige, ajoute que " Le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation". Et, l'article 24 VII dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou par le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet." Il résulte des dispositions de l'article 24 V et VII modifié par la loi du n° 2023-668 du 27 juillet 2023 que l'octroi de délai de paiement ne peut être envisagé qu'en raison de la reprise du loyer courant avant la date de l'audience et que l'octroi de ce délai ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire. Selon l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (Civ 3e, avis, 13 juin 2024, P+B, n° 24-70.002)," les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi." Le bail conclu le 16 mars 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 juillet 2025, pour la somme en principal de 10.954,95 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai stipulé dans le contrat de bail), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 septembre 2025. Eu égard au versement d’une somme significative révélant une volonté des locataires de réduire le montant de leur dette locative et à l’absence d’opposition du bailleur à l’octroi de délai de paiement, il convient d’accorder aux locataires des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif. Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période. Ainsi, sous réserve du règlement régulier des échéances et de l’apurement intégral de la dette dans le délai accordé, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Les défendeurs ne pourront donc pas être expulsés. En revanche, si les défendeurs ne respectent pas les délais accordés ou ne règlent pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Les défendeurs devront quitter les lieux et à défaut d’exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier. Le demandeur ne rapportant pas la preuve de la mauvaise des locataires, il y a lieu de rejeter sa demande de suppression du délai fixé par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Les biens laissés dans le local d’habitation suivront la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire. Dans l’hypothèse où les défendeurs ne respecteraient pas les délais, et en vertu de l’article 1240 du code civil, Monsieur [W] [N] et Madame [V] [C] devra indemniser le propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, jusqu’à son départ définitif des lieux. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte arrêté au 9 avril 2026 démontrant que Monsieur [W] [N] et Madame [V] [C] restaient devoir la somme de 3.366,69 euros au terme de mars 2026 inclus, hors frais de poursuite. Dès lors, il y a lieu de les condamner solidairement à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3.366,69 euros. Sur les demandes accessoires Monsieur [W] [N] et Madame [V] [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025. Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande de la SA CDC HABITAT SOCIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu le 16 mars 2022 entre la SA CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [W] [N] et Madame [V] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation et le contrat du 17 mai 2022 concernant le parking, situés tous deux au [Adresse 8] [Localité 7] sont réunies au 30 septembre 2025 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [V] [C] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3.366,69 euros au terme de mars 2026 inclus, au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 juillet 2025 ; AUTORISE Monsieur [W] [N] et Madame [V] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 16 mensualités de 200 euros chacune et la 17ème mensualité soldera la dette en principal ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ; SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin : * DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ; * ORDONNE, à défaut pour Monsieur [W] [N] et Madame [V] [C] d’avoir volontairement libéré le logement et le parking, dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est ; * RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; * CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [V] [C] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux loués ; En tout hypothèse, DÉBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de ses autres demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [N] et Madame [V] [C] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025. CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris. Ainsi jugé le 3 septembre 2026. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:04:14.858Z.