notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 30 juin 2026, n° 25/01324

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [Adresse 4] DOMAXIS (devenue la SA SEQENS) a donné à bail à Madame [F] [H] et Monsieur [T] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] par contrat du 25 juillet 2017, pour un loyer mensuel de 566,33 euros hors charges outre un dépôt de garantie au montant de 589 euros.

Monsieur et Madame [H] ont donné congé. L’état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé en date du 15 mars 2024 ; 

À la suite de l’état des lieux de sortie et de la régularisation des charges, Monsieur et Madame [H] restaient redevables de la somme de 2.332,59 euros. 

Par courrier du 10 juillet 2024, la SA SEQENS a donné son accord pour un règlement mensuel de la dette selon un échéancier mensuel d’un montant de 100 euros. 

Les locataires ayant cessé de régler les échéances du plan d’apurement, celui-ci est devenu caduc et la SA SEQENS a saisi le conciliateur de justice lequel a dressé un procès-verbal de carence en date du 19 février 2025. 

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la SA SEQUENS venant aux droits de la SA DOMAXIS a assigné Monsieur et Madame [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins de d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de : 

- 1.032,59 euros au titre du solde locatif avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, date de la mise en demeure ;

- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de mise à exécution de la décision à intervenir.

À l’audience du 31 mars 2026, la SA SEQENS venant aux droits de la SA DOMAXIS représentée par son conseil, sollicite le bénéfice des termes de son acte introductif. 

Monsieur et Madame [H], cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. 

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la solidarité

Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. 

En l’espèce, le contrat de bail du 25 juillet 2017 contient une clause de solidarité en vertu duquel les époux en tant que locataires sont tenus solidairement des obligations du présent bail. 

Par conséquent, Monsieur et Madame [H] seront, en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais.






Sur le montant de l’arriéré locatif

Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil.

La SA SEQENS produit un relevé de compte arrêté au 1er octobre 2025 démontrant que Monsieur et Madame [H] restaient devoir la somme de 1.349,09 euros au titre des loyers et charges impayés, après déduction du dépôt de garantie.

Les défendeurs, non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Monsieur et Madame [H] seront par conséquent condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

Sur la demande en paiement des réparations locatives

Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :

- De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;

- De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

L’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Il est constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux et qu’il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.

L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 25 juillet 2017 et l’état des lieux de sortie le 15 mars 2024.

La SA SEQENS venant aux droits de la SA DOMAXIS sollicite la somme de 983,50 euros au titre des réparations engagées suite au départ des locataires, qui correspond au rebouchage de trous, au remplacement d’une porte intérieure du logement, au remplacement d’un évier, d’un meuble sous évier et de remplacement d’une clé simple et d’une clef sur organigramme. 

L’état des lieux de sortie indique effectivement les remplacements des éléments à effectuer. Or, le logement et ses équipements étaient en état neuf lors de l’entrée dans les lieux. 


Monsieur et Madame [H] devront donc supporter la charge des réparations et du remplacement de l’évier et du meuble sous évier et il sera mis à leur charge la somme de 983,50 euros qui ne paraît pas excessive en l’espèce.

Sur le solde de la dette

Monsieur et Madame [H] sont redevables de la somme de 1.349,09 euros au titre des loyers et charges impayés et de la somme de 983,50 euros au titre des réparations locatives.

La demanderesse produit le plan d’apurement pour régler pendant plus mois la dette locative. Les défendeurs ont réglé la somme de 1.300 euros qu’il faut déduite de la somme due.

En conséquence, Monsieur et Madame [H] seront solidairement condamnés à la somme de 1.032,59 euros.

Sur les demandes accessoires

Monsieur et Madame [H], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure. 

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la SA SEQENS venant aux droits de la SA DOMAXIS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE solidairement Madame [F] [H] et Monsieur [T] [H] à payer à la SA SEQENS venant aux droits de la SA DOMAXIS la somme de 1.032,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum Madame [F] [H] et Monsieur [T] [H] aux entiers dépens de la présente procédure ;

DEBOUTE la SA SEQENS venant aux droits de la SA DOMAXIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris.

Fait à [Localité 5] le 30 juin 2026,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



5AZ

N° RG 25/01324 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6GT

MINUTE N° : 




S.A. SEQENS venant aux droits de la SA DOMAXIS
c/
[F] [O] épouse [H], [T] [H]



Copie certifiée conforme le :

à :

Préfecture du Val d'Oise





Copie exécutoire délivrée 
le :

à :

Me Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 juin 2026 ;

Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 31 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

S.A. SEQENS venant aux droits de la SA DOMAXIS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant

ET LES DÉFENDEURS :

Madame [F] [O] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante

Monsieur [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant

-----------

Le tribunal a été saisi le 25 novembre 2025, par Assignation du 18 novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 31 mars 2026, et jugée le 30 juin 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :



EXPOSÉ DU LITIGE

La société [Adresse 4] DOMAXIS (devenue la SA SEQENS) a donné à bail à Madame [F] [H] et Monsieur [T] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] par contrat du 25 juillet 2017, pour un loyer mensuel de 566,33 euros hors charges outre un dépôt de garantie au montant de 589 euros.

Monsieur et Madame [H] ont donné congé. L’état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé en date du 15 mars 2024 ; 

À la suite de l’état des lieux de sortie et de la régularisation des charges, Monsieur et Madame [H] restaient redevables de la somme de 2.332,59 euros. 

Par courrier du 10 juillet 2024, la SA SEQENS a donné son accord pour un règlement mensuel de la dette selon un échéancier mensuel d’un montant de 100 euros. 

Les locataires ayant cessé de régler les échéances du plan d’apurement, celui-ci est devenu caduc et la SA SEQENS a saisi le conciliateur de justice lequel a dressé un procès-verbal de carence en date du 19 février 2025. 

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la SA SEQUENS venant aux droits de la SA DOMAXIS a assigné Monsieur et Madame [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins de d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de : 

- 1.032,59 euros au titre du solde locatif avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, date de la mise en demeure ;

- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de mise à exécution de la décision à intervenir.

À l’audience du 31 mars 2026, la SA SEQENS venant aux droits de la SA DOMAXIS représentée par son conseil, sollicite le bénéfice des termes de son acte introductif. 

Monsieur et Madame [H], cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. 

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la solidarité

Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. 

En l’espèce, le contrat de bail du 25 juillet 2017 contient une clause de solidarité en vertu duquel les époux en tant que locataires sont tenus solidairement des obligations du présent bail. 

Par conséquent, Monsieur et Madame [H] seront, en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais.






Sur le montant de l’arriéré locatif

Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil.

La SA SEQENS produit un relevé de compte arrêté au 1er octobre 2025 démontrant que Monsieur et Madame [H] restaient devoir la somme de 1.349,09 euros au titre des loyers et charges impayés, après déduction du dépôt de garantie.

Les défendeurs, non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Monsieur et Madame [H] seront par conséquent condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

Sur la demande en paiement des réparations locatives

Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :

- De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;

- De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

L’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Il est constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux et qu’il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.

L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 25 juillet 2017 et l’état des lieux de sortie le 15 mars 2024.

La SA SEQENS venant aux droits de la SA DOMAXIS sollicite la somme de 983,50 euros au titre des réparations engagées suite au départ des locataires, qui correspond au rebouchage de trous, au remplacement d’une porte intérieure du logement, au remplacement d’un évier, d’un meuble sous évier et de remplacement d’une clé simple et d’une clef sur organigramme. 

L’état des lieux de sortie indique effectivement les remplacements des éléments à effectuer. Or, le logement et ses équipements étaient en état neuf lors de l’entrée dans les lieux. 


Monsieur et Madame [H] devront donc supporter la charge des réparations et du remplacement de l’évier et du meuble sous évier et il sera mis à leur charge la somme de 983,50 euros qui ne paraît pas excessive en l’espèce.

Sur le solde de la dette

Monsieur et Madame [H] sont redevables de la somme de 1.349,09 euros au titre des loyers et charges impayés et de la somme de 983,50 euros au titre des réparations locatives.

La demanderesse produit le plan d’apurement pour régler pendant plus mois la dette locative. Les défendeurs ont réglé la somme de 1.300 euros qu’il faut déduite de la somme due.

En conséquence, Monsieur et Madame [H] seront solidairement condamnés à la somme de 1.032,59 euros.

Sur les demandes accessoires

Monsieur et Madame [H], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure. 

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la SA SEQENS venant aux droits de la SA DOMAXIS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE solidairement Madame [F] [H] et Monsieur [T] [H] à payer à la SA SEQENS venant aux droits de la SA DOMAXIS la somme de 1.032,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum Madame [F] [H] et Monsieur [T] [H] aux entiers dépens de la présente procédure ;

DEBOUTE la SA SEQENS venant aux droits de la SA DOMAXIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris.

Fait à [Localité 5] le 30 juin 2026,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1731, code de procedure civile 430, code civil 1310). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:42:51.972Z.