notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 21/00600

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Né le 17 mars 1964, Monsieur [P] [V] a travaillé pour le compte de la société [1] en contrats à durée déterminée du 18 février 1992 au 26 mars 1992, et du 02 mars 1992 au 12 octobre 1993, puis à compter du 1er février 2002 en contrat à durée indéterminée.

Il a occupé le poste d'agent de propreté sur le site de la société [2] à [Localité 7] (pendant ses contrats à durée déterminée et du 1er avril 2006 au 31 août 2010) puis sur le site de la société [4] à [Localité 8] (du 1er février 2002 au 30 septembre 2004).

Son contrat de travail a été repris le 1er septembre 2010 par la société [5].

Par formulaire du 17 septembre 2018, il a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après « CPAM » ou « Caisse ») une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales » au titre du tableau 30B, attestée par un certificat médical initial établi le 12 septembre 2018 par le Docteur [E].

Le 10 avril 2019, la CPAM a refusé la prise en charge de la maladie de Monsieur [V] faute de preuve de l'exposition au risque. Sur recours amiable, Monsieur [V] a saisi la Commission de Recours Amiable près la Caisse qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 25 juillet 2019.

Monsieur [V] a ensuite saisi le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz d’un recours contentieux contre la décision de refus de prise en charge de sa pathologie.

Par jugement en date du 02 octobre 2020, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et procédures, le tribunal a :
- déclaré Monsieur [P] [V] recevable en son recours;
- infirmé la décision n°1325/19 en date du 29 juillet 2019 de la CRA;
- dit que l’exposition de Monsieur [P] [V] à l’inhalation des poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle est avérée;
- dit que la maladie « plaques pleurales » déclarée le 8 octobre 2018 doit être prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles;
- renvoyé Monsieur [P] [V] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits;
- condamné la CPAM aux frais et dépens de l’instance.

Conformément à ladite décision, la Caisse a, le 12 novembre 2020, pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [V] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 19 novembre 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [V] un taux d'incapacité de 5%, et lui a alloué une indemnité en capital de 1 977,76 euros à la date du 13 septembre 2018.

Par ailleurs, selon quittances du 22 décembre 2020 et du 18 mars 2021, Monsieur [V] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante de la manière suivante:
− 10 066,30 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle,
− 18 000 euros au titre du préjudice moral,
− 300 euros au titre du préjudice physique,
− 1 400 euros au titre du préjudice d’agrément.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse par lettre du 14 décembre 2020, Monsieur [V] a, par requête introductive expédiée le 27 mai 2021, attrait la société [1] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.

La Caisse Primaire d'Assurances Maladies de Moselle et le FIVA ont été mis en cause.

Par acte du 12 février 2024, les sociétés [6] et [3], cette dernière venant aux droits de la société [4], ont été assignées par la société [1] en déclaration de jugement commun et en opposabilité du jugement à intervenir.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 18 novembre2021, elle a reçu in fine fixation à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 14 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, avec prorogation au 12 juin 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.

PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [P] [V], représenté par Madame [N] de l'[7], dûment munie d'un pouvoir, s'en rapporte à sa requête valant dernières écritures.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [P] [V] demande au Tribunal de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée;
- dire et juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la société [8];
- dire et juger qu'il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale;
- dire qu’en cas d’aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d’incapacité permanente partielle;
- condamner la Caisse à lui payer cette majoration;
- dire et juger que :
- cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle;
- en cas d'aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d'IPP;
- en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum par la Caisse, et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 452-3 du Code de sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%;
- condamner la société [8] à lui payer une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile;
- la condamner aux entiers dépens ;
- déclarer le jugement commun à la Caisse ;
- dire et juger que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt aux taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le Fonds d’Indemnisation des Victimes [9], représenté à l'audience par son avocat, rappelle que le litige porte sur des plaques bilatérales, et que le recours a été formulé dans les délais. Il précise que les demandes sont bien dirigées contre la seule société [8], qui a la qualité d’employeur, et soutient les écritures de l'[7] sur la faute inexcusable et ses conséquences indemnitaires. Il indique que la majoration de l’indemnité en capital doit être versée directement à Monsieur [V] par la CPAM. Il ajoute qu'il s'agit d'une demande d'indemnisation type pour une personne atteinte de cette pathologie avec une évolution létale chez une personne de 54 ans (demande d’indemnisation à hauteur de 18 000 euros au titre du préjudice moral). Il sollicite enfin le condamnation de la société [8] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau communiquées au greffe le 04 juillet 2023.

Dans ses dernières écritures, le FIVA demande au Tribunal de :
- déclarer recevable la demande de Monsieur [P] [V] dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur;
- déclarer recevable, comme subrogé dans les droits de Monsieur [V];
- dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [V] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [1];
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale soit 1 977,76 euros.
- dire que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration de capital à Monsieur [V];
- dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [V] en cas d'aggravation de son état de santé;
- dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration maximale de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;
- fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [V] comme suit : 
◦Préjudice moral 18 000 euros ;
◦Souffrances physiques 300 euros ;
◦Préjudice d'agrément 1 400 euros ;
TOTAL 19 700 euros
- dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;
- condamner la société [1] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamner la partie succombante aux dépens.

La société [1], représentée à l'audience par son avocat substitué, déclare s'en rapporter à la sagesse du tribunal en ce qui concerne l'incompétence du Pôle social soulevée par les sociétés [10] et [2]. Elle demande que le jugement soit commun et opposable auxdites sociétés. Elle s'en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau communiquées au greffe le 31 décembre 2025.

Dans ses dernières écritures, la société [1] demande au Tribunal de :
A titre principal 
- constater que la société [1] ne pouvait pas avoir connaissance de l'exposition du salarié au risque dinhalation de poussières d'amiante sur le site des entreprises utilisatrices et que cette connaissance n'est pas démontrée;
- constater que les sociétés [2] et [3] n'ont pas informé l'employeur du risque d'exposition aux poussières d'amiante alors qu'elles en avaient connaissance;
- débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire:
- prononcer la recevabilité des demandes formulées à l'encontre des sociétés [3] et [2];
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux sociétés [3] et [2];
- condamner in solidum les sociétés [3] et [2] à garantir les sommes auxquelles la société [1] serait condamnée en raison de leurs manquements;
- débouter les sociétés [3] et [2] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
A titre infiniment subsidiaire:
ramener les condamnations à de plus justes proportions ;
En tout état de cause:
- condamner le FIVA à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

La société [1] explique que Monsieur [V] a été embauché par 2 CDD (1992 et 1993), puis qu’il a travaillé en CDI en 2002 sur le site [10]. Elle souligne qu'en 2018 le contrat a pris fin, et que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle date de 2019.
Elle rappelle que l’existence en l’espèce d’une faute inexcusable à son encontre suppose une exposition au risque d'amiante en son sein, ce qui n'est aucunement avéré, puisque, pendant 10 ans, Monsieur [V] n'était pas le salarié de la société [8], et que ses fonctions (nettoyer les sols, les sanitaires et jeter les poubelles) n’impliquaient pas de contacts avec l’amiante. Elle affirme que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle ne lui est pas opposable. Sur la conscience du risque, elle estime qu'elle ne pouvait pas savoir que le salarié était exposé à l'amiante, et que la publicité des entreprises quant au risque de l'amiante n'est intervenue qu'en 2000, alors même que Monsieur [V] a travaillé en son sein en 1992 et 1993. Elle ajoute que de 2002 à 2010, il ressort des éléments du dossieur qu'il n'y avait plus d'amiante au sein de la société [11]. Elle rappelle qu’aucune information ne lui a été donnée par les sociétés [10] et [11]. Elle ajoute que ce sont les entreprises utilisatrices qui ont la maîtrise de risque sur leur site (cf convention collective du nettoyage : adaptation aux mesures prises par l'entreprise utilisatrice) et qu’elle était donc soumise à ce que disaient les entreprises utilisatrices.
En ce qui concerne les mesures prises, elle estime avoir donné tout ce qu'il fallait en EPI selon les missions du salarié et que toutes les mesures possibles ont été mises en place. Elle conclut qu'une faute inexcusable de la société [8] n'est pas possible.
Si la faute inexcusable devait être reconnue, elle sollicite la reconnaissance d’une faute partagée avec les sociétés [10] et [11], ce qui explique la demande d'intervention forcée et la demande de jugement commun. Sur les demandes indemnitaires, elle constate un préjudice d'agrément qui n'est pas démontré, et un préjudice moral surévalué.
Elle demande de débouter le FIVA et le demandeur de leurs demandes, de condamner les sociétés [10] et [11] à garantir les sommes et leur déclarer commun et opposable le jugement à intervenir.
A la demande de production des contrats faite par la société [11], elle rétorque que les contrats ont été demandés le 30 décembre 2025, la vielle de la clôture, ce qui explique leur absence de production.

La société [6], représentée à l'audience par son avocat substitué, a déclaré qu'elle a été attraite de manière forcée par assignation, et note que l'assignation ne fait pas état d'un appel en garantie. Elle fait valoir que la juridiction n'est pas compétente sur l'appel en garantie, et constate par ailleurs la nullité de l'assignation pour vice de forme pour défaut de motivation. Elle demande de déclarer irrecevable l'assignation forcée. Elle constate que les contrats ne sont pas fournis et que c'est à la société [8] d'apporter la preuve desdits contrats de travail. Elle estime par ailleurs que l'assignation est irrecevable par prescription puisque la maladie est connue depuis 2018. Elle rappelle enfin que la société [8] est le seul employeur et qu'elle devra être déboutée de ses demandes à son égard. Elle s'en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau communiquées au greffe le 07 janvier 2026.


Dans ses dernières écritures, la société [6] demande au Tribunal de :
in limine litis,
- déclarer la juridiction saisie incompétente pour statuer sur la demande de garantie formulée par la société [1];
- renvoyer [1] à mieux se pourvoir;
Au principal:
- dire et juger nulle l'assignation du 12 février 2024 d'[8] Services défaut de motivation;
- dire et juger irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société [1] pour défaut d'intérêt;
- dire et juger que pèse sur [1] la charge d'apporter la preuve de l'existence d'une relation contractuelle entre [1] et [2];
- dire et juger irrecevable comme prescrite toute action dirigée contre [12] en raison de l'acquisition de la prescription quinquennale;
En conséquence:
- débouter [1] de l'ensemble de ses demandes 
- prononcer la mise hors de la cause de la société [2] ;
En toute hypothèse:
- statuer ce que de droit sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

La société [3], représentée à l'audience par son avocat substitué, déclare s'associer à la société [11] sur l'incompétence du Pôle social, et plaide qu'elle n'est pas l'employeur de Monsieur [V]. Elle demande sa mise hors de cause. Elle explique que, la concernant, à la période d’emploi de Monsieur [V] sur le site de [Localité 8] de 2002 à 2004, l'amiante était déjà interdite. Elle constate que le tribunal Judiciaire qui avait reconnu la maladie professionnelle n'a pas mentionné le nom de la société [10] dans les motivations du jugement. Elle ajoute qu'elle demande un article 700 à l'encontre de la société [8].
Elle s'en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau communiquées au greffe le 16 décembre 2025.

Dans ses dernières conclusions, la société [3] demande au Tribunal de :
- déclarer la juridiction saisie incompétente pour statuer sur la demande de garantie formulée par la société [1] ;
- la débouter, en conséquence, de sa demande d'appel en garantie;
renvoyer la société [1] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
Au fond,
- prononcer sa mise hors de cause;
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées à son encontre;
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Madame [Z], munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à sa lettre en vue de l'audience de mise en état du 12 septembre 2024.

Dans cette lettre adressée au tribunal, dont l'objet a été débattu à l'audience, la Caisse informe le tribunal qu'elle s'en remet au tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués. Elle indique solliciter également la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer, en application de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

SUR LA MISE EN CAUSE DE LA CAISSE

Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

SUR LA MISE EN CAUSE DES SOCIÉTÉS [6] ET [3] ET SUR LA COMPÉTENCE DU PÔLE SOCIAL

Moyens des parties

Les sociétés [6] et [3] font valoir que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz n'est pas compétent pour connaître d'une action en responsabilité de droit commun. La société [2] soulève par ailleurs des exceptions de nullité concernant l’assignation en intervention forcée par la société [8]. 

La société [13] rétorque que l'entreprise utilisatrice, considérée comme tiers peut être mise en cause par l'employeur dans le cadre d'un jugement au titre de la faute inexcusable. Elle considère qu'elle avait un intérêt à agir contre l'entreprise utilisatrice.

Réponse du tribunal

L'article L.452-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction de la sécurité sociale est compétente en matière de faute inexcusable de l'employeur. 

Si, aux termes de l'article L.412-6 dudit code, pour l'application des articles L.452-1 à L.452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur, il n’en reste pas moins que seul l’employeur demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable
.
Il résulte également de l'article L.452-1 du code la sécurité sociale, auquel l'article L.412-6 du même code ne déroge pas, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime (Civ 2e, 9 février 2017, nº15-24.037). 

Ainsi, toute contestation relative à la relation de travail d'un salarié mis à disposition implique nécessairement la mise en cause de son employeur légal.

Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles L.452-1, L.452-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et 31 du code de procédure civile que, si l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque, il doit toutefois rapporter la qualité d’employeur de celui qui est attrait ainsi que la preuve de la faute inexcusable de ce dernier. 

En l’espèce, il y a d’abord lieu de constater que les sociétés [6] et [3] n’ont pas la qualité d’employeurs de Monsieur [V] (contrat de travail pièce n°1 société [13]), ce qui n'est pas contesté par les parties, la preuve contraire n’étant aucunement rapportée par la société [8]. Il ne fait par ailleurs pas de doute que la société [1] n'est pas une société d'intérim, et que Monsieur [V] était bien son salarié. Ce dernier a ainsi été envoyé par la société [1] sur les sites de sociétés clientes les sociétés [6] et [3] venant aux droits de la société [4], pour effectuer son travail d'agent de propreté, sans qu'il y ait de délégation de pouvoir de direction, ni contrat d'intérim.

Ainsi, la société [13], qui ne rapporte aucunement la preuve, ni de la qualité d’employeur des sociétés [2] et [10], ni leur éventuelle qualité d’entreprises utilisatrices dans le cadre de contrats de mise à disposition de travailleurs temporaires, est seulement légitime à solliciter une déclaration de jugement commun et opposable aux sociétés tiers appelées en intervention forcée, le pôle social ne pouvant statuer sur la responsabilité des sociétés tiers à l’égard de l’employeur. 

Il y a lieu par conséquent de déclarer le présent jugement commun aux sociétés [6] et [3].

Dès lors, le présent pôle social ne pouvant matériellement statuer, ni sur l'appel en garantie formé par la société [1], ni sur la responsabilité des sociétés [6] et [3] puisqu'il s'agirait d'une action soumise à une juridiction de droit commun en raison de l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale, l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par les sociétés [2] ET [10] en application de l'article 74 du Code de procédure est-elle fondée. 

Il y a ainsi lieu pour le présent tribunal de se déclarer incompétent quant à la demande de la société [1] à condamner in solidum les sociétés [6] et [3] en garantie. L’appel en garantie sera ainsi renvoyé devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre, comme indiqué par la société [10], ce qui n'a été contesté par aucune des parties.

SUR LA RECEVABILITÉ DES ACTIONS DE MONSIEUR [V] ET DU FIVA

Il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. L’acceptation de l’offre du FIVA par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011 ; Cass. 2ème Civ. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le FIVA.

En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [V] au titre de sa maladie professionnelle du tableau 30B, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d'indemnisations prévues par le Code de la sécurité sociale.

De même, Monsieur [V] est recevable à se maintenir dans l’action, dans le but de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Enfin, il n'est pas contesté que l'action en faute inexcusable a été engagée à l'encontre de la société [1] dans le délai de deux ans suivant la demande de conciliation formée devant la Caisse, à laquelle il n'a pas été donné suite.

Le recours est donc recevable.

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHÉE À L'EMPLOYEUR

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
- une exposition du salarié à un risque professionnel ;
- la conscience de ce risque par l'employeur ;
- l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.

Sur la pluralité d'employeurs

La société [1] estime que Monsieur [V] n'était plus salarié de sa société depuis 8 ans et qu'elle n'était pas son dernier employeur puisque le société [5] avait repris son contrat. Pour la période où Monsieur [V] a travaillé pour elle, elle précise que les responsables sur son lieu de travail étaient les entreprises clientes où Monsieur [V] exerçait son emploi d'agent de nettoyage.

Il sera rappelé que le salarié a le droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur qui l'aura exposé au risque, dans la mesure où il rapporte la preuve que les conditions du tableau sont réunies vis à vis de cet employeur, même s'il ne s'agit pas du dernier et seul employeur.
Par ailleurs, la société [1] ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée a été contractée chez un autre employeur puisque les sociétés [11] et [10] étaient « des clientes », comme l'indique la société [8], et non des employeurs de Monsieur [V].

Le moyen est inopérant.

Sur l'inopposabilité

La société [1] soutient qu'en l'absence de possibilité de se défendre et en raison de l'indépendance des rapports, il y a lieu de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance.

Si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou le FIVA subrogé dans ses droits, que la maladie n'a pas d'origine professionnelle, pour autant il n'est pas recevable à contester à la faveur de cette instance l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [1] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité.

Sur l'exposition aux risques

Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

En l’espèce, la maladie de Monsieur [V] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, ainsi libellé:

Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante :

Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies



Plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique
40 ans
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d'amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l'amiante; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.


La société [1] soutient que l’assuré n’a pas été exposé professionnellement au risque d’inhalation de poussières d’amiante conteste les attestations produites par Monsieur [V].

Elle fait valoir qu'en qualité d'agent d'entretien, Monsieur [V] balayait et lavait les sols, nettoyait les sanitaires et vidangeait les poubelles sur le site de TMD et qu'il balayait et lavait les sols avec l'autolaveuse sur le site de la société [10]. Elle ajoute que le FIVA ne rapporte pas la preuve que Monsieur [V] était en contact avec l'amiante pendant son travail.

Monsieur [V] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée compte-tenu de ses tâches, accomplies pour le compte de la société [1], en travaillant sur le site notamment de la société [14] avant 1994.

Le FIVA fait siennes les conclusions de Monsieur [V] sur la demande de faute inexcusable.

Monsieur [V] se prévaut des témoignages de Messieurs [R] [X], [B] [M] et [J] [W] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par son employeur pour l’en préserver.

Dans la mesure où la société [1] conteste les attestations, en arguant d'une rédaction proche et d'une influence de la part de Monsieur [V], il convient d'examiner les attestations pour vérifier que Monsieur [V] a bien rempli son obligation quant à la preuve de son exposition aux risques.

Monsieur [R] [X] atteste que Monsieur [V] travaillait pour la société [8] balayait sur le site de [2] (anciennement [15]) autour des machines où les plaquettes de frein contenant de l'amiante étaient produites. Il ajoute l'avoir vu inhaler des poussières et des fibres d'amiante, qui se levaient et étaient dispersées dans l'atmosphère.

Monsieur [M] décrit aussi les tâches de Monsieur [V], en tant qu' « ouvrier de nettoyage de la société [8] chez [16] ». Il déclare l' « avoir vu balayer autour des machines sans masque et sans gants, il ramassait la poussières et fibres d'amiante autour des machines sans masque et sans gants avec le balai ou la balayette et une pelle ». 
Il précise « à l'époque nous produisions des plaquettes de frein en la présence de poussières et fibres d'amiantes étaient très présentes ».

Monsieur [J] [W], en qualité de chef d'équipe dans la société [2] confirme avoir vu Monsieur [V] inhaler des poussières et des fibres d'amiante en nettoyant, et en balayant les sols de l'entreprise de 1992 à 1993, en ramassant la poussière et les fibres d'amiante avec une pelle et un balai. Il atteste que Monsieur [V] travaillait dans les locaux où les matériaux à base d'amiante étaient stockés.

En l'espèce, il y lieu de rappeler que le tableau 30B pour les plaques pleurales prévoit que le délai de prise en charge des plaques pleurales est de 40 ans (sans condition de durée d'exposition) et une liste indicative des principaux travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante et susceptibles de provoquer cette maladie. 

Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.

Bien que la société [1] conteste l'exposition au risque, il ressort clairement de ces trois attestations précises et circonstanciées, que sur le lieu de travail de Monsieur [V], à savoir le site de la société [2], de l'amiante était utilisée pour la fabrication des freins, et que Monsieur [V] était en contact quotidiennement avec des poussières d'amiante lors du nettoyage des sols près de la production des freins contenant de l'amiante.

Par ailleurs, la société [2] indique dans ses conclusions qu'à partir de 1994 l'amiante a cessé d'entrer dans la composition des mélanges qu'elle utilisait, il sera rappelé que Monsieur [V] y a travaillé avant cette date.

L'inscription de la société [2] pour la période de 1970 à 1997, dans la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (arrêté du 03 juillet 2000) permet également de constater que cette société cliente de la société [1] utilisait de l'amiante.

Ainsi, en qualité d'ouvrier d'entretien, Monsieur [P] [V] était exposé à cet élément nocif sous forme de poussières, se propageant partout.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [V] a été exposé de manière habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante du fait de ses fonctions d'ouvrier d'entretien durant la période du 18 février 1992 au 12 octobre 1993.

Sur la conscience du danger et les moyens de protection

La société [13] fait valoir qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du risque puisque ce n'est que par un arrêté du 29 mars 1999 que la société [14] a été placée sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante. Elle poursuit en indiquant que la société [4], aux droits de laquelle vient la société [3] a été placée sur la liste [17] le 03 juillet 2000.

Elle considère qu'elle n'a pu avoir connaissance de l'utilisation de l'amiante que 6 ans après la fin de l'affectation de Monsieur [V] sur le site de la société [14] et plus de 20 ans pour le site d'[4].

Pour Monsieur [V] et le FIVA, son employeur ne pouvait qu'avoir conscience du risque.

Monsieur [V] rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante dès 1950, consacré à l'asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 03 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l'amiante pour ses salariés.
À titre préliminaire, il sera rappelé que la conscience du danger doit s’apprécier in abstracto et doit être appréciée au moment de l’exposition au risque.

Il y a lieu de relever que les maladies engendrées par l’inhalation de poussières d'amiante sont inscrites au tableau 30 des maladies professionnelles depuis le décret 50-1082 du 31 août 1950 qui l’a créé, relatif à l’asbestose. Le décret 51-1215 du 03 octobre 1951 a notamment étendu la liste des travaux susceptibles d’entraîner ces maladies à ceux de calorifugeage au moyen d’amiante.

Il est rappelé que les maladies engendrées par l’inhalation de poussières d'amiante font l’objet d’une indemnisation depuis le 03 août 1945, date de la création du tableau relatif aux « maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères » et qu’elles sont inscrites en propre au tableau 30 des maladies professionnelles depuis le décret 50-1082 du 31 août 1950, relatif à l’asbestose. Le décret 51-1215 du 03 octobre 1951 a notamment étendu la liste des travaux susceptibles d’entraîner ces maladies à ceux de calorifugeage au moyen d’amiante. Cette liste est devenue simplement indicative par décret 55-1212 du 13 septembre 1955. 
Après la publication du décret de 1955, tout chef d'entreprise normalement soucieux de la santé au travail devait être d'autant plus conscient des dangers auxquels les salariés manipulant de l'amiante étaient exposés et devait prendre les mesures de protection nécessaires à préserver leur santé.

Comme le relève à juste titre Monsieur [V], la société [1], en sa qualité de société intervenante avait l'obligation de se renseigner auprès de ses sociétés clientes sur l'ensemble des risques professionnels.

La société [1] se devait ainsi de vérifier les conditions de travail de son employé au sein de la société [2]. En effet, la société [11], spécialisée dans la fabrication de frein reconnaît qu'elle utilisait de l'amiante avant 1994 (jurisprudence produite par la société [1]). Dans ces conditions, la société [1] aurait donc dû avoir conscience du danger auquel pouvait être exposé son salarié. 

Pour démontrer qu'elle a respecté son obligation de sécurité, la société [1] ne fait état que de mesures datant de 2004, notamment une attestation de stage, une fiche de visite médicale (pièces n°4-5), soit antérieurement à la période du 18 février 1992 au 26 mars 1992 et du 02 mars 1992 au 12 octobre 1993.

Par ailleurs, l'employeur ne peut pas se référer à une faute commise par ses clients pour s'exonérer de sa responsabilité et des conséquences de la faute inexcusable.

Il en résulte que la société [1] n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de Monsieur [V], puisqu'il lui incombait de vérifier préalablement les conditions de travail de Monsieur [V]. La société [1] indique dans un document non daté avoir remis les EPI suivants : gant, vêtement de travail, chaussures de sécurité, casque, vêtement de pluie et hiver.

Mais ce document ne peut valoir de preuve car il a été établi après la déclaration de la maladie et ne correspond pas à une attestation de remise signée par le salarié.

Il sera par conséquent constaté qu'aucun gant, aucun masque, ni information ou formation en matière d'amiante n'ont été distribués ou dispensés à ce salarié à la période d’exposition au risque.
 
Ainsi il ressort des attestations précises et concordantes produites par Monsieur [V] qu'il était exposé quotidiennement aux poussières d'amiante sans moyen de protection.

Dès lors, la conscience du danger par l’employeur et l'absence de moyen de protection nécessaires au vue de la présence d'amiante chez ses clients sont avérées.

Dès lors, la faute inexcusable de la société [1], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [V] inscrite au tableau 30B, est établie. 

SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR

Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.



Sur la majoration de l'indemnité en capital

L’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / […] / Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038). Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 1er juill. 2010, n°09-14.593).

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 53.IV de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 que l'acceptation de l'offre du FIVA par la victime ou ses ayants droit vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice, de sorte que la victime, qui a accepté l’offre d’indemnisation du FIVA, n’est pas recevable à demander la fixation de la majoration de rente (voir en ce sens Cass. 2ème Civ., 25 oct. 2006, n°05-21.167).

En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [V] un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et lui a alloué une indemnité en capital de 1 977,76 euros à compter du 13 septembre 2018.

Monsieur [V] et le FIVA sollicitent la majoration maximale de cette indemnité. 

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l'indemnité allouée à Monsieur [V], sans que cette majoration ne puisse excéder le montant de l'indemnité déjà versée, soit 1 977,76 euros.

Cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à Monsieur [V].

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [V] et en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'indemnité forfaitaire, dans la mesure où cette demande apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire. 

Sur les préjudices personnels

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». 

Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673). Ainsi,la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431- 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
- l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434- 2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
 
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

En l'espèce, le FIVA a indemnisé les préjudices de Monsieur [V] en réparation de ses préjudices personnels consécutifs à sa maladie professionnelle liée à l’amiante de la manière suivante :
- Réparation du préjudice moral : 18 000 euros
- Réparation du préjudice physique : 300 euros
- Réparation du préjudice d’agrément : 1 400 euros.

Le FIVA demande à la présente juridiction de fixer les préjudices personnels de Monsieur [V] en des termes identiques, et de juger que la Caisse devra lui reverser ces sommes en sa qualité de créancier subrogé.
 
La Caisse ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [V] et s’en remet au Tribunal.

La société [1] conteste le barème du FIVA et les demandes du FIVA en faisant valoir que les souffrances dont il est fait état ne peuvent concerner que la période antérieure à la consolidation puisque les souffrances postérieures sont prises en compte dans le déficit fonctionnel permanent.

S’agissant des souffrances endurées, ce poste de préjudice comprend les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité ou à son intimité, ainsi que des traitements, examens et interventions subis depuis l'accident ou la déclaration de la maladie jusqu'à la consolidation. 

Sur le préjudice physique

Dans ses conclusions, le FIVA retient que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques très modérées liés à des douleurs thoraciques.
 
Pour appuyer sa demande, le FIVA verse au débat le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP reprenant le certificat médical initial du Docteur [E].

Mais ces deux pièces ne permettent pas de mettre en évidence des souffrances physiques, le certificat médical initial excluant une « répercussion sur l'hématose, ni sur le plan fonctionnel ».

En l'absence de preuve de souffrances physiques, le FIVA sera débouté de ses demandes présentées au titre du préjudice de souffrances physiques.

Sur le préjudice moral 

L'existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.

Le FIVA fait valoir que le préjudice moral de Monsieur [V] résulte d'une atteinte à son état de santé et de la peur de développer d'autres maladies. 

En l'absence de témoignages et de certificats médicaux, le FIVA sera débouté de sa demande au titre du préjudice moral.

Sur le préjudice d’agrément 

Le FIVA ne justifie pas du préjudice d’agrément qu’il allègue. 

En l’absence de caractérisation de ce préjudice, la demande d’indemnisation y afférant sera rejetée. 

SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE

Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que «La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. » 

En l’espèce, l’action ayant été introduite en 2021 et la Caisse se prévalant des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1].

Par conséquent, la société [1] sera condamnée lui à rembourser l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [V] inscrite au tableau 30B.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l’espèce, la société [1], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.

En outre, les circonstances de la cause justifient que la société [1], partie succombante, soit condamnée à verser à Monsieur [V] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] sera également condamnée à verser une somme de 2 000 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'incompétence du tribunal de céans dans la mise en cause de la société [3], du fait que cette dernière a dû constituer avocat pour se défendre dans le cadre de cette procédure, il y a lieu de condamner la société [1], mal pourvue à payer à la société [3] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Rien ne justifie ici d'écarter ce principe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;

DÉCLARE le présent jugement commun aux sociétés [6] et [3] venant aux droits de la société [4] ;

CONSTATE que les sociétés [6] et [3] ne sont pas les employeurs de Monsieur [V] ;

DIT que le pôle social n'est par conséquent pas compétent pour statuer sur une action en garantie et la responsabilité des sociétés [6] et [3] venant aux droits de la société [4] ;

RENVOIE l’appel en garantie formé par la société [8] devant le tribunal des affaires économiques de NANTERRE ;

DÉCLARE Monsieur [P] [V] recevable en sa demande de reconnaissance de la  faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1] ;

DÉCLARE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [P] [V], recevable en son action ;

DÉBOUTE la société [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [V] ;

DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [P] [V] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de la société [1] ;

ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la limite de 1 977,76 euros, correspondant au taux d'incapacité de 5 % à effet du 13 septembre 2018 ;

DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [P] [V] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [P] [V], en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'en cas de décès de Monsieur [P] [V] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;

DEBOUTE Monsieur [P] [V] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire ;

DÉBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [P] [V], de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice physique, du préjudice moral et du préjudice d'agrément;

CONDAMNE la société [1] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à Monsieur [P] [V] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale;

DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] à payer au FIVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] à payer à la société [3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers frais et dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 21/00600 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-I7EL


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 12 JUIN 2026



DEMANDEURS :

Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Mme [F] [N] (ADEVAT-AMP) munie d’un pouvoir régulier

FIVA
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502



DEFENDERESSE :

Société [1]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Jérémy MISTRE, avocat au barreau de POITIERS


EN PRESENCE DE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]

représentée par Mme [Q] [Z] munie d’un pouvoir régulier

Société [2]
[Adresse 9]
[Localité 5]

représentée par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, avocatg postulant
représentée par Me Pierre Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société [3]
[Adresse 10]
[Localité 6]

représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 14 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :





Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me Sabrina BONHOMME
Me ELODIE BOSSUOT-QUIN
Me Pierre Emmanuel FENDER
Me Sarah UTARD
Me Matthias WEBER
FIVA
[P] [V]
Société [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Société [3]
Société [2]
 
le

EXPOSE DU LITIGE :

Né le 17 mars 1964, Monsieur [P] [V] a travaillé pour le compte de la société [1] en contrats à durée déterminée du 18 février 1992 au 26 mars 1992, et du 02 mars 1992 au 12 octobre 1993, puis à compter du 1er février 2002 en contrat à durée indéterminée.

Il a occupé le poste d'agent de propreté sur le site de la société [2] à [Localité 7] (pendant ses contrats à durée déterminée et du 1er avril 2006 au 31 août 2010) puis sur le site de la société [4] à [Localité 8] (du 1er février 2002 au 30 septembre 2004).

Son contrat de travail a été repris le 1er septembre 2010 par la société [5].

Par formulaire du 17 septembre 2018, il a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après « CPAM » ou « Caisse ») une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales » au titre du tableau 30B, attestée par un certificat médical initial établi le 12 septembre 2018 par le Docteur [E].

Le 10 avril 2019, la CPAM a refusé la prise en charge de la maladie de Monsieur [V] faute de preuve de l'exposition au risque. Sur recours amiable, Monsieur [V] a saisi la Commission de Recours Amiable près la Caisse qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 25 juillet 2019.

Monsieur [V] a ensuite saisi le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz d’un recours contentieux contre la décision de refus de prise en charge de sa pathologie.

Par jugement en date du 02 octobre 2020, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et procédures, le tribunal a :
- déclaré Monsieur [P] [V] recevable en son recours;
- infirmé la décision n°1325/19 en date du 29 juillet 2019 de la CRA;
- dit que l’exposition de Monsieur [P] [V] à l’inhalation des poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle est avérée;
- dit que la maladie « plaques pleurales » déclarée le 8 octobre 2018 doit être prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles;
- renvoyé Monsieur [P] [V] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits;
- condamné la CPAM aux frais et dépens de l’instance.

Conformément à ladite décision, la Caisse a, le 12 novembre 2020, pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [V] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 19 novembre 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [V] un taux d'incapacité de 5%, et lui a alloué une indemnité en capital de 1 977,76 euros à la date du 13 septembre 2018.

Par ailleurs, selon quittances du 22 décembre 2020 et du 18 mars 2021, Monsieur [V] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante de la manière suivante:
− 10 066,30 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle,
− 18 000 euros au titre du préjudice moral,
− 300 euros au titre du préjudice physique,
− 1 400 euros au titre du préjudice d’agrément.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse par lettre du 14 décembre 2020, Monsieur [V] a, par requête introductive expédiée le 27 mai 2021, attrait la société [1] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.

La Caisse Primaire d'Assurances Maladies de Moselle et le FIVA ont été mis en cause.

Par acte du 12 février 2024, les sociétés [6] et [3], cette dernière venant aux droits de la société [4], ont été assignées par la société [1] en déclaration de jugement commun et en opposabilité du jugement à intervenir.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 18 novembre2021, elle a reçu in fine fixation à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 14 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, avec prorogation au 12 juin 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.

PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [P] [V], représenté par Madame [N] de l'[7], dûment munie d'un pouvoir, s'en rapporte à sa requête valant dernières écritures.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [P] [V] demande au Tribunal de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée;
- dire et juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la société [8];
- dire et juger qu'il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale;
- dire qu’en cas d’aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d’incapacité permanente partielle;
- condamner la Caisse à lui payer cette majoration;
- dire et juger que :
- cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle;
- en cas d'aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d'IPP;
- en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum par la Caisse, et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 452-3 du Code de sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%;
- condamner la société [8] à lui payer une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile;
- la condamner aux entiers dépens ;
- déclarer le jugement commun à la Caisse ;
- dire et juger que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt aux taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le Fonds d’Indemnisation des Victimes [9], représenté à l'audience par son avocat, rappelle que le litige porte sur des plaques bilatérales, et que le recours a été formulé dans les délais. Il précise que les demandes sont bien dirigées contre la seule société [8], qui a la qualité d’employeur, et soutient les écritures de l'[7] sur la faute inexcusable et ses conséquences indemnitaires. Il indique que la majoration de l’indemnité en capital doit être versée directement à Monsieur [V] par la CPAM. Il ajoute qu'il s'agit d'une demande d'indemnisation type pour une personne atteinte de cette pathologie avec une évolution létale chez une personne de 54 ans (demande d’indemnisation à hauteur de 18 000 euros au titre du préjudice moral). Il sollicite enfin le condamnation de la société [8] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau communiquées au greffe le 04 juillet 2023.

Dans ses dernières écritures, le FIVA demande au Tribunal de :
- déclarer recevable la demande de Monsieur [P] [V] dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur;
- déclarer recevable, comme subrogé dans les droits de Monsieur [V];
- dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [V] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [1];
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale soit 1 977,76 euros.
- dire que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration de capital à Monsieur [V];
- dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [V] en cas d'aggravation de son état de santé;
- dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration maximale de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;
- fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [V] comme suit : 
◦Préjudice moral 18 000 euros ;
◦Souffrances physiques 300 euros ;
◦Préjudice d'agrément 1 400 euros ;
TOTAL 19 700 euros
- dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;
- condamner la société [1] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamner la partie succombante aux dépens.

La société [1], représentée à l'audience par son avocat substitué, déclare s'en rapporter à la sagesse du tribunal en ce qui concerne l'incompétence du Pôle social soulevée par les sociétés [10] et [2]. Elle demande que le jugement soit commun et opposable auxdites sociétés. Elle s'en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau communiquées au greffe le 31 décembre 2025.

Dans ses dernières écritures, la société [1] demande au Tribunal de :
A titre principal 
- constater que la société [1] ne pouvait pas avoir connaissance de l'exposition du salarié au risque dinhalation de poussières d'amiante sur le site des entreprises utilisatrices et que cette connaissance n'est pas démontrée;
- constater que les sociétés [2] et [3] n'ont pas informé l'employeur du risque d'exposition aux poussières d'amiante alors qu'elles en avaient connaissance;
- débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire:
- prononcer la recevabilité des demandes formulées à l'encontre des sociétés [3] et [2];
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux sociétés [3] et [2];
- condamner in solidum les sociétés [3] et [2] à garantir les sommes auxquelles la société [1] serait condamnée en raison de leurs manquements;
- débouter les sociétés [3] et [2] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
A titre infiniment subsidiaire:
ramener les condamnations à de plus justes proportions ;
En tout état de cause:
- condamner le FIVA à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

La société [1] explique que Monsieur [V] a été embauché par 2 CDD (1992 et 1993), puis qu’il a travaillé en CDI en 2002 sur le site [10]. Elle souligne qu'en 2018 le contrat a pris fin, et que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle date de 2019.
Elle rappelle que l’existence en l’espèce d’une faute inexcusable à son encontre suppose une exposition au risque d'amiante en son sein, ce qui n'est aucunement avéré, puisque, pendant 10 ans, Monsieur [V] n'était pas le salarié de la société [8], et que ses fonctions (nettoyer les sols, les sanitaires et jeter les poubelles) n’impliquaient pas de contacts avec l’amiante. Elle affirme que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle ne lui est pas opposable. Sur la conscience du risque, elle estime qu'elle ne pouvait pas savoir que le salarié était exposé à l'amiante, et que la publicité des entreprises quant au risque de l'amiante n'est intervenue qu'en 2000, alors même que Monsieur [V] a travaillé en son sein en 1992 et 1993. Elle ajoute que de 2002 à 2010, il ressort des éléments du dossieur qu'il n'y avait plus d'amiante au sein de la société [11]. Elle rappelle qu’aucune information ne lui a été donnée par les sociétés [10] et [11]. Elle ajoute que ce sont les entreprises utilisatrices qui ont la maîtrise de risque sur leur site (cf convention collective du nettoyage : adaptation aux mesures prises par l'entreprise utilisatrice) et qu’elle était donc soumise à ce que disaient les entreprises utilisatrices.
En ce qui concerne les mesures prises, elle estime avoir donné tout ce qu'il fallait en EPI selon les missions du salarié et que toutes les mesures possibles ont été mises en place. Elle conclut qu'une faute inexcusable de la société [8] n'est pas possible.
Si la faute inexcusable devait être reconnue, elle sollicite la reconnaissance d’une faute partagée avec les sociétés [10] et [11], ce qui explique la demande d'intervention forcée et la demande de jugement commun. Sur les demandes indemnitaires, elle constate un préjudice d'agrément qui n'est pas démontré, et un préjudice moral surévalué.
Elle demande de débouter le FIVA et le demandeur de leurs demandes, de condamner les sociétés [10] et [11] à garantir les sommes et leur déclarer commun et opposable le jugement à intervenir.
A la demande de production des contrats faite par la société [11], elle rétorque que les contrats ont été demandés le 30 décembre 2025, la vielle de la clôture, ce qui explique leur absence de production.

La société [6], représentée à l'audience par son avocat substitué, a déclaré qu'elle a été attraite de manière forcée par assignation, et note que l'assignation ne fait pas état d'un appel en garantie. Elle fait valoir que la juridiction n'est pas compétente sur l'appel en garantie, et constate par ailleurs la nullité de l'assignation pour vice de forme pour défaut de motivation. Elle demande de déclarer irrecevable l'assignation forcée. Elle constate que les contrats ne sont pas fournis et que c'est à la société [8] d'apporter la preuve desdits contrats de travail. Elle estime par ailleurs que l'assignation est irrecevable par prescription puisque la maladie est connue depuis 2018. Elle rappelle enfin que la société [8] est le seul employeur et qu'elle devra être déboutée de ses demandes à son égard. Elle s'en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau communiquées au greffe le 07 janvier 2026.


Dans ses dernières écritures, la société [6] demande au Tribunal de :
in limine litis,
- déclarer la juridiction saisie incompétente pour statuer sur la demande de garantie formulée par la société [1];
- renvoyer [1] à mieux se pourvoir;
Au principal:
- dire et juger nulle l'assignation du 12 février 2024 d'[8] Services défaut de motivation;
- dire et juger irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société [1] pour défaut d'intérêt;
- dire et juger que pèse sur [1] la charge d'apporter la preuve de l'existence d'une relation contractuelle entre [1] et [2];
- dire et juger irrecevable comme prescrite toute action dirigée contre [12] en raison de l'acquisition de la prescription quinquennale;
En conséquence:
- débouter [1] de l'ensemble de ses demandes 
- prononcer la mise hors de la cause de la société [2] ;
En toute hypothèse:
- statuer ce que de droit sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

La société [3], représentée à l'audience par son avocat substitué, déclare s'associer à la société [11] sur l'incompétence du Pôle social, et plaide qu'elle n'est pas l'employeur de Monsieur [V]. Elle demande sa mise hors de cause. Elle explique que, la concernant, à la période d’emploi de Monsieur [V] sur le site de [Localité 8] de 2002 à 2004, l'amiante était déjà interdite. Elle constate que le tribunal Judiciaire qui avait reconnu la maladie professionnelle n'a pas mentionné le nom de la société [10] dans les motivations du jugement. Elle ajoute qu'elle demande un article 700 à l'encontre de la société [8].
Elle s'en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau communiquées au greffe le 16 décembre 2025.

Dans ses dernières conclusions, la société [3] demande au Tribunal de :
- déclarer la juridiction saisie incompétente pour statuer sur la demande de garantie formulée par la société [1] ;
- la débouter, en conséquence, de sa demande d'appel en garantie;
renvoyer la société [1] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
Au fond,
- prononcer sa mise hors de cause;
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées à son encontre;
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Madame [Z], munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à sa lettre en vue de l'audience de mise en état du 12 septembre 2024.

Dans cette lettre adressée au tribunal, dont l'objet a été débattu à l'audience, la Caisse informe le tribunal qu'elle s'en remet au tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués. Elle indique solliciter également la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer, en application de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.


MOTIFS DE LA DECISION :

SUR LA MISE EN CAUSE DE LA CAISSE

Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

SUR LA MISE EN CAUSE DES SOCIÉTÉS [6] ET [3] ET SUR LA COMPÉTENCE DU PÔLE SOCIAL

Moyens des parties

Les sociétés [6] et [3] font valoir que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz n'est pas compétent pour connaître d'une action en responsabilité de droit commun. La société [2] soulève par ailleurs des exceptions de nullité concernant l’assignation en intervention forcée par la société [8]. 

La société [13] rétorque que l'entreprise utilisatrice, considérée comme tiers peut être mise en cause par l'employeur dans le cadre d'un jugement au titre de la faute inexcusable. Elle considère qu'elle avait un intérêt à agir contre l'entreprise utilisatrice.

Réponse du tribunal

L'article L.452-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction de la sécurité sociale est compétente en matière de faute inexcusable de l'employeur. 

Si, aux termes de l'article L.412-6 dudit code, pour l'application des articles L.452-1 à L.452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur, il n’en reste pas moins que seul l’employeur demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable
.
Il résulte également de l'article L.452-1 du code la sécurité sociale, auquel l'article L.412-6 du même code ne déroge pas, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime (Civ 2e, 9 février 2017, nº15-24.037). 

Ainsi, toute contestation relative à la relation de travail d'un salarié mis à disposition implique nécessairement la mise en cause de son employeur légal.

Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles L.452-1, L.452-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et 31 du code de procédure civile que, si l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque, il doit toutefois rapporter la qualité d’employeur de celui qui est attrait ainsi que la preuve de la faute inexcusable de ce dernier. 

En l’espèce, il y a d’abord lieu de constater que les sociétés [6] et [3] n’ont pas la qualité d’employeurs de Monsieur [V] (contrat de travail pièce n°1 société [13]), ce qui n'est pas contesté par les parties, la preuve contraire n’étant aucunement rapportée par la société [8]. Il ne fait par ailleurs pas de doute que la société [1] n'est pas une société d'intérim, et que Monsieur [V] était bien son salarié. Ce dernier a ainsi été envoyé par la société [1] sur les sites de sociétés clientes les sociétés [6] et [3] venant aux droits de la société [4], pour effectuer son travail d'agent de propreté, sans qu'il y ait de délégation de pouvoir de direction, ni contrat d'intérim.

Ainsi, la société [13], qui ne rapporte aucunement la preuve, ni de la qualité d’employeur des sociétés [2] et [10], ni leur éventuelle qualité d’entreprises utilisatrices dans le cadre de contrats de mise à disposition de travailleurs temporaires, est seulement légitime à solliciter une déclaration de jugement commun et opposable aux sociétés tiers appelées en intervention forcée, le pôle social ne pouvant statuer sur la responsabilité des sociétés tiers à l’égard de l’employeur. 

Il y a lieu par conséquent de déclarer le présent jugement commun aux sociétés [6] et [3].

Dès lors, le présent pôle social ne pouvant matériellement statuer, ni sur l'appel en garantie formé par la société [1], ni sur la responsabilité des sociétés [6] et [3] puisqu'il s'agirait d'une action soumise à une juridiction de droit commun en raison de l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale, l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par les sociétés [2] ET [10] en application de l'article 74 du Code de procédure est-elle fondée. 

Il y a ainsi lieu pour le présent tribunal de se déclarer incompétent quant à la demande de la société [1] à condamner in solidum les sociétés [6] et [3] en garantie. L’appel en garantie sera ainsi renvoyé devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre, comme indiqué par la société [10], ce qui n'a été contesté par aucune des parties.

SUR LA RECEVABILITÉ DES ACTIONS DE MONSIEUR [V] ET DU FIVA

Il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. L’acceptation de l’offre du FIVA par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011 ; Cass. 2ème Civ. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le FIVA.

En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [V] au titre de sa maladie professionnelle du tableau 30B, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d'indemnisations prévues par le Code de la sécurité sociale.

De même, Monsieur [V] est recevable à se maintenir dans l’action, dans le but de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Enfin, il n'est pas contesté que l'action en faute inexcusable a été engagée à l'encontre de la société [1] dans le délai de deux ans suivant la demande de conciliation formée devant la Caisse, à laquelle il n'a pas été donné suite.

Le recours est donc recevable.

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHÉE À L'EMPLOYEUR

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
- une exposition du salarié à un risque professionnel ;
- la conscience de ce risque par l'employeur ;
- l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.

Sur la pluralité d'employeurs

La société [1] estime que Monsieur [V] n'était plus salarié de sa société depuis 8 ans et qu'elle n'était pas son dernier employeur puisque le société [5] avait repris son contrat. Pour la période où Monsieur [V] a travaillé pour elle, elle précise que les responsables sur son lieu de travail étaient les entreprises clientes où Monsieur [V] exerçait son emploi d'agent de nettoyage.

Il sera rappelé que le salarié a le droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur qui l'aura exposé au risque, dans la mesure où il rapporte la preuve que les conditions du tableau sont réunies vis à vis de cet employeur, même s'il ne s'agit pas du dernier et seul employeur.
Par ailleurs, la société [1] ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée a été contractée chez un autre employeur puisque les sociétés [11] et [10] étaient « des clientes », comme l'indique la société [8], et non des employeurs de Monsieur [V].

Le moyen est inopérant.

Sur l'inopposabilité

La société [1] soutient qu'en l'absence de possibilité de se défendre et en raison de l'indépendance des rapports, il y a lieu de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance.

Si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou le FIVA subrogé dans ses droits, que la maladie n'a pas d'origine professionnelle, pour autant il n'est pas recevable à contester à la faveur de cette instance l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [1] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité.

Sur l'exposition aux risques

Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

En l’espèce, la maladie de Monsieur [V] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, ainsi libellé:

Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante :

Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies



Plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique
40 ans
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d'amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l'amiante; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.


La société [1] soutient que l’assuré n’a pas été exposé professionnellement au risque d’inhalation de poussières d’amiante conteste les attestations produites par Monsieur [V].

Elle fait valoir qu'en qualité d'agent d'entretien, Monsieur [V] balayait et lavait les sols, nettoyait les sanitaires et vidangeait les poubelles sur le site de TMD et qu'il balayait et lavait les sols avec l'autolaveuse sur le site de la société [10]. Elle ajoute que le FIVA ne rapporte pas la preuve que Monsieur [V] était en contact avec l'amiante pendant son travail.

Monsieur [V] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée compte-tenu de ses tâches, accomplies pour le compte de la société [1], en travaillant sur le site notamment de la société [14] avant 1994.

Le FIVA fait siennes les conclusions de Monsieur [V] sur la demande de faute inexcusable.

Monsieur [V] se prévaut des témoignages de Messieurs [R] [X], [B] [M] et [J] [W] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par son employeur pour l’en préserver.

Dans la mesure où la société [1] conteste les attestations, en arguant d'une rédaction proche et d'une influence de la part de Monsieur [V], il convient d'examiner les attestations pour vérifier que Monsieur [V] a bien rempli son obligation quant à la preuve de son exposition aux risques.

Monsieur [R] [X] atteste que Monsieur [V] travaillait pour la société [8] balayait sur le site de [2] (anciennement [15]) autour des machines où les plaquettes de frein contenant de l'amiante étaient produites. Il ajoute l'avoir vu inhaler des poussières et des fibres d'amiante, qui se levaient et étaient dispersées dans l'atmosphère.

Monsieur [M] décrit aussi les tâches de Monsieur [V], en tant qu' « ouvrier de nettoyage de la société [8] chez [16] ». Il déclare l' « avoir vu balayer autour des machines sans masque et sans gants, il ramassait la poussières et fibres d'amiante autour des machines sans masque et sans gants avec le balai ou la balayette et une pelle ». 
Il précise « à l'époque nous produisions des plaquettes de frein en la présence de poussières et fibres d'amiantes étaient très présentes ».

Monsieur [J] [W], en qualité de chef d'équipe dans la société [2] confirme avoir vu Monsieur [V] inhaler des poussières et des fibres d'amiante en nettoyant, et en balayant les sols de l'entreprise de 1992 à 1993, en ramassant la poussière et les fibres d'amiante avec une pelle et un balai. Il atteste que Monsieur [V] travaillait dans les locaux où les matériaux à base d'amiante étaient stockés.

En l'espèce, il y lieu de rappeler que le tableau 30B pour les plaques pleurales prévoit que le délai de prise en charge des plaques pleurales est de 40 ans (sans condition de durée d'exposition) et une liste indicative des principaux travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante et susceptibles de provoquer cette maladie. 

Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.

Bien que la société [1] conteste l'exposition au risque, il ressort clairement de ces trois attestations précises et circonstanciées, que sur le lieu de travail de Monsieur [V], à savoir le site de la société [2], de l'amiante était utilisée pour la fabrication des freins, et que Monsieur [V] était en contact quotidiennement avec des poussières d'amiante lors du nettoyage des sols près de la production des freins contenant de l'amiante.

Par ailleurs, la société [2] indique dans ses conclusions qu'à partir de 1994 l'amiante a cessé d'entrer dans la composition des mélanges qu'elle utilisait, il sera rappelé que Monsieur [V] y a travaillé avant cette date.

L'inscription de la société [2] pour la période de 1970 à 1997, dans la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (arrêté du 03 juillet 2000) permet également de constater que cette société cliente de la société [1] utilisait de l'amiante.

Ainsi, en qualité d'ouvrier d'entretien, Monsieur [P] [V] était exposé à cet élément nocif sous forme de poussières, se propageant partout.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [V] a été exposé de manière habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante du fait de ses fonctions d'ouvrier d'entretien durant la période du 18 février 1992 au 12 octobre 1993.

Sur la conscience du danger et les moyens de protection

La société [13] fait valoir qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du risque puisque ce n'est que par un arrêté du 29 mars 1999 que la société [14] a été placée sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante. Elle poursuit en indiquant que la société [4], aux droits de laquelle vient la société [3] a été placée sur la liste [17] le 03 juillet 2000.

Elle considère qu'elle n'a pu avoir connaissance de l'utilisation de l'amiante que 6 ans après la fin de l'affectation de Monsieur [V] sur le site de la société [14] et plus de 20 ans pour le site d'[4].

Pour Monsieur [V] et le FIVA, son employeur ne pouvait qu'avoir conscience du risque.

Monsieur [V] rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante dès 1950, consacré à l'asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 03 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l'amiante pour ses salariés.
À titre préliminaire, il sera rappelé que la conscience du danger doit s’apprécier in abstracto et doit être appréciée au moment de l’exposition au risque.

Il y a lieu de relever que les maladies engendrées par l’inhalation de poussières d'amiante sont inscrites au tableau 30 des maladies professionnelles depuis le décret 50-1082 du 31 août 1950 qui l’a créé, relatif à l’asbestose. Le décret 51-1215 du 03 octobre 1951 a notamment étendu la liste des travaux susceptibles d’entraîner ces maladies à ceux de calorifugeage au moyen d’amiante.

Il est rappelé que les maladies engendrées par l’inhalation de poussières d'amiante font l’objet d’une indemnisation depuis le 03 août 1945, date de la création du tableau relatif aux « maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères » et qu’elles sont inscrites en propre au tableau 30 des maladies professionnelles depuis le décret 50-1082 du 31 août 1950, relatif à l’asbestose. Le décret 51-1215 du 03 octobre 1951 a notamment étendu la liste des travaux susceptibles d’entraîner ces maladies à ceux de calorifugeage au moyen d’amiante. Cette liste est devenue simplement indicative par décret 55-1212 du 13 septembre 1955. 
Après la publication du décret de 1955, tout chef d'entreprise normalement soucieux de la santé au travail devait être d'autant plus conscient des dangers auxquels les salariés manipulant de l'amiante étaient exposés et devait prendre les mesures de protection nécessaires à préserver leur santé.

Comme le relève à juste titre Monsieur [V], la société [1], en sa qualité de société intervenante avait l'obligation de se renseigner auprès de ses sociétés clientes sur l'ensemble des risques professionnels.

La société [1] se devait ainsi de vérifier les conditions de travail de son employé au sein de la société [2]. En effet, la société [11], spécialisée dans la fabrication de frein reconnaît qu'elle utilisait de l'amiante avant 1994 (jurisprudence produite par la société [1]). Dans ces conditions, la société [1] aurait donc dû avoir conscience du danger auquel pouvait être exposé son salarié. 

Pour démontrer qu'elle a respecté son obligation de sécurité, la société [1] ne fait état que de mesures datant de 2004, notamment une attestation de stage, une fiche de visite médicale (pièces n°4-5), soit antérieurement à la période du 18 février 1992 au 26 mars 1992 et du 02 mars 1992 au 12 octobre 1993.

Par ailleurs, l'employeur ne peut pas se référer à une faute commise par ses clients pour s'exonérer de sa responsabilité et des conséquences de la faute inexcusable.

Il en résulte que la société [1] n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de Monsieur [V], puisqu'il lui incombait de vérifier préalablement les conditions de travail de Monsieur [V]. La société [1] indique dans un document non daté avoir remis les EPI suivants : gant, vêtement de travail, chaussures de sécurité, casque, vêtement de pluie et hiver.

Mais ce document ne peut valoir de preuve car il a été établi après la déclaration de la maladie et ne correspond pas à une attestation de remise signée par le salarié.

Il sera par conséquent constaté qu'aucun gant, aucun masque, ni information ou formation en matière d'amiante n'ont été distribués ou dispensés à ce salarié à la période d’exposition au risque.
 
Ainsi il ressort des attestations précises et concordantes produites par Monsieur [V] qu'il était exposé quotidiennement aux poussières d'amiante sans moyen de protection.

Dès lors, la conscience du danger par l’employeur et l'absence de moyen de protection nécessaires au vue de la présence d'amiante chez ses clients sont avérées.

Dès lors, la faute inexcusable de la société [1], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [V] inscrite au tableau 30B, est établie. 

SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR

Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.



Sur la majoration de l'indemnité en capital

L’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / […] / Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038). Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 1er juill. 2010, n°09-14.593).

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 53.IV de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 que l'acceptation de l'offre du FIVA par la victime ou ses ayants droit vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice, de sorte que la victime, qui a accepté l’offre d’indemnisation du FIVA, n’est pas recevable à demander la fixation de la majoration de rente (voir en ce sens Cass. 2ème Civ., 25 oct. 2006, n°05-21.167).

En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [V] un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et lui a alloué une indemnité en capital de 1 977,76 euros à compter du 13 septembre 2018.

Monsieur [V] et le FIVA sollicitent la majoration maximale de cette indemnité. 

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l'indemnité allouée à Monsieur [V], sans que cette majoration ne puisse excéder le montant de l'indemnité déjà versée, soit 1 977,76 euros.

Cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à Monsieur [V].

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [V] et en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'indemnité forfaitaire, dans la mesure où cette demande apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire. 

Sur les préjudices personnels

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». 

Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673). Ainsi,la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431- 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
- l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434- 2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
 
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

En l'espèce, le FIVA a indemnisé les préjudices de Monsieur [V] en réparation de ses préjudices personnels consécutifs à sa maladie professionnelle liée à l’amiante de la manière suivante :
- Réparation du préjudice moral : 18 000 euros
- Réparation du préjudice physique : 300 euros
- Réparation du préjudice d’agrément : 1 400 euros.

Le FIVA demande à la présente juridiction de fixer les préjudices personnels de Monsieur [V] en des termes identiques, et de juger que la Caisse devra lui reverser ces sommes en sa qualité de créancier subrogé.
 
La Caisse ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [V] et s’en remet au Tribunal.

La société [1] conteste le barème du FIVA et les demandes du FIVA en faisant valoir que les souffrances dont il est fait état ne peuvent concerner que la période antérieure à la consolidation puisque les souffrances postérieures sont prises en compte dans le déficit fonctionnel permanent.

S’agissant des souffrances endurées, ce poste de préjudice comprend les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité ou à son intimité, ainsi que des traitements, examens et interventions subis depuis l'accident ou la déclaration de la maladie jusqu'à la consolidation. 

Sur le préjudice physique

Dans ses conclusions, le FIVA retient que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques très modérées liés à des douleurs thoraciques.
 
Pour appuyer sa demande, le FIVA verse au débat le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP reprenant le certificat médical initial du Docteur [E].

Mais ces deux pièces ne permettent pas de mettre en évidence des souffrances physiques, le certificat médical initial excluant une « répercussion sur l'hématose, ni sur le plan fonctionnel ».

En l'absence de preuve de souffrances physiques, le FIVA sera débouté de ses demandes présentées au titre du préjudice de souffrances physiques.

Sur le préjudice moral 

L'existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.

Le FIVA fait valoir que le préjudice moral de Monsieur [V] résulte d'une atteinte à son état de santé et de la peur de développer d'autres maladies. 

En l'absence de témoignages et de certificats médicaux, le FIVA sera débouté de sa demande au titre du préjudice moral.

Sur le préjudice d’agrément 

Le FIVA ne justifie pas du préjudice d’agrément qu’il allègue. 

En l’absence de caractérisation de ce préjudice, la demande d’indemnisation y afférant sera rejetée. 

SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE

Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que «La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. » 

En l’espèce, l’action ayant été introduite en 2021 et la Caisse se prévalant des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1].

Par conséquent, la société [1] sera condamnée lui à rembourser l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [V] inscrite au tableau 30B.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l’espèce, la société [1], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.

En outre, les circonstances de la cause justifient que la société [1], partie succombante, soit condamnée à verser à Monsieur [V] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] sera également condamnée à verser une somme de 2 000 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'incompétence du tribunal de céans dans la mise en cause de la société [3], du fait que cette dernière a dû constituer avocat pour se défendre dans le cadre de cette procédure, il y a lieu de condamner la société [1], mal pourvue à payer à la société [3] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Rien ne justifie ici d'écarter ce principe.




PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;

DÉCLARE le présent jugement commun aux sociétés [6] et [3] venant aux droits de la société [4] ;

CONSTATE que les sociétés [6] et [3] ne sont pas les employeurs de Monsieur [V] ;

DIT que le pôle social n'est par conséquent pas compétent pour statuer sur une action en garantie et la responsabilité des sociétés [6] et [3] venant aux droits de la société [4] ;

RENVOIE l’appel en garantie formé par la société [8] devant le tribunal des affaires économiques de NANTERRE ;

DÉCLARE Monsieur [P] [V] recevable en sa demande de reconnaissance de la  faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1] ;

DÉCLARE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [P] [V], recevable en son action ;

DÉBOUTE la société [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [V] ;

DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [P] [V] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de la société [1] ;

ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la limite de 1 977,76 euros, correspondant au taux d'incapacité de 5 % à effet du 13 septembre 2018 ;

DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [P] [V] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [P] [V], en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'en cas de décès de Monsieur [P] [V] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;

DEBOUTE Monsieur [P] [V] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire ;

DÉBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [P] [V], de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice physique, du préjudice moral et du préjudice d'agrément;

CONDAMNE la société [1] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à Monsieur [P] [V] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale;

DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] à payer au FIVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] à payer à la société [3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers frais et dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 74, code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale D452-1, code de la securite sociale L452-3-1, code de la securite sociale L412-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:10:25.839Z.